Luxembourg court dismisses appeal against labor dismissal, upholding regular termination and rejecting new procedural claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal, reforming the first-instance judgment to declare the employee's dismissal regular. The employee had previously joined the former employer as a co-defendant but later withdrew this claim, while the employer sought to avoid liability for the transfer of business. The court rejected the employer's new claim for damages under Article 6-1 of the Civil Code as inadmissible under Article 592 of the Code of Civil Procedure, noting the procedural violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 du Code de procédure civile; Article 6-1 du Code civil: A claim introduced for the first time on appeal is inadmissible if it violates the principle of contradiction or procedural rules, and the court may reject procedural requests lacking justification of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mars deux mille six.
Numéro 30026 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société à responsabilité limitée X.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 5 avril 2005,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) R.) , épouse L.) , employée privée, demeurant à L- (…) , intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Guiguite CLEES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) La société à responsabilité limitée I.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 11 février 2004, R.) a fait convoquer son ancien employeur, la s. à r. l. I.) , entre temps dénommée X.) s. à r. l.,(ci-après :la société Y.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis notifié par lettre du 23 octobre 2003, et partant voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme totale de 110.000 € à titre de réparation du préjudice matériel (100.000 €) et moral (10.000 €) et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par une deuxième requête déposée le 26 avril 2004, R.) a fait convoquer la s. à r. l. I.) devant le même tribunal aux fins de voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige déjà pendant et se voir condamner solidairement, sinon in solidum avec la société X.) , sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 110.000 € et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Dans son jugement contradictoire du 21 février 2005, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir joint les deux requêtes, a dit abusif le licenciement et condamné la s. à r. l. X.) à payer à la demanderesse à titre de préjudice matériel et moral la somme de 3.246,3 € et à l’ETAT le montant de 12.729, 20 €. Il a encore condamné la défenderesse à payer à son ancienne salariée une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande en intervention dirigée contre la s. à r. l. I.) a été déclarée non fondée de même que la demande de cette dernière société contre la demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2005, la société X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation du jugement déféré, à voir déclarer régulier le licenciement et à se voir décharger des condamnations encourues.
R.) conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle demande à se voir allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La s. à r. l. I.) conclut à la confirmation du jugement en ce que la requête dirigée par R.) à son encontre a été déclarée non fondée. Elle demande, en ordre subsidiaire, à ce que la société X.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur base de l’article 3(1) alinéa 4 de la loi du 19 décembre 2003 modifiant l’article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle réclame pour l’instance d’appel de la part de l’appelante une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement et condamné l’employeur à lui payer la somme de 12.729,20 € avec les intérêts légaux à courir à partir du jugement dont appel, sinon, en cas de réformation, à se voir déclarer commun l’arrêt.
Discussion
Il ressort des pièces et informations recueillies que :
1. la s. à r. l. I.) dont les associés étaient X.) a, par modification des statuts opérée le 30 décembre 2003, changé de dénomination sociale en X.) s. à r. l. et transféré le siège social du (…) au (…) à Luxembourg.
2. l’actuelle s. à r. l. I.) , dont la gérante -associée unique est Madame A.) , a été constituée le 30 décembre 2003. Son siège social est situé au (…) à Luxembourg.
3. par contrat signé entre parties le 11 février 2004, les consorts X.) agissant en leur qualité d’uniques associés de la société X.) (anc. I.) s. à r. l.) cèdent à Madame A.) différents éléments de leur fonds de commerce dont il sera question ci-après.
C’est tout d’abord à tort que l’appelante fait valoir qu’elle serait sans qualité pour figurer dans la présente instance en l’absence de tout rapport juridique la liant à R.) . En effet, la société X.) ne fait que continuer la personnalité juridique de l’ancienne s. à r. l. I.) étant donné que la modification des statuts opérée le 30 décembre 2003 prévoit uniquement un changement de la dénomination sociale. L’ancienne s. à r. l. I.) n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une procédure devant entraîner la fin de son existence. C’est encore à tort qu’elle fait valoir que la s. à r. l. I.) , nouvellement constituée le 30 décembre 2003 par A.) devrait seule figurer à l’instance, étant donné qu’il ressort de la convention sous seing privé du 11 février 2004 signée entre la société X.) et la s. à r. l. I.) que X.) bleibt alleine verpflichtet für sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten der anc. I.) s.àr.l., die bis zum 31.12.2003 anfielen.
La lettre de résiliation avec préavis du 23 octobre 2003 adressée par la s. à r. l. I.) à R.) indique comme motif de licenciement „ beabsichtigen mein Mann und ich zum 31.12.2003 als alleinige Gesellschafter der I.) s. à r. l. den Namen der Gesellschaft, die Logistik, EDV-Installationen etc. zu veräussern. Wir können Sie aus diesem Grunde nach dem genannten Datum nicht mehr weiterbeschäftigen“
Par lettre du 23 décembre 2003, l’organisation syndicale à laquelle est affiliée R.) s’adresse à l’employeur pour contester dans la forme et au fond le licenciement au motif que la lettre de licenciement ayant invoqué comme motif la cessation de l’activité professionnelle se trouverait controuvée par une annonce parue dans la presse aux termes de laquelle I.) se proposerait d’engager du personnel pour ses services vente et location.
Par lettre du 30 décembre 2003, la gérante de la s. à r. l. I.) informe le syndicat de ce que la société vient de changer de dénomination sociale et que l’annonce parue l’a été à l’initiative de la nouvelle I.) constituée le même jour.
Il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée que la partie intimée n’a pas usé endéans le délai de un mois qui a suivi la notification du licenciement de la faculté lui donnée par l’article 22 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail de demander à l’employeur les motifs du licenciement.
C’est partant à tort qu’elle fait état à l’heure actuelle de l’imprécision des motifs contenus dans la lettre de résiliation étant donné qu’il faut conclure de l’attitude même de la salariée que la motivation contenue dans la lettre lui suffisait pour permettre d’en examiner le bien-fondé.
C’est à l’employeur qu’il incombe, par application de l’article 28(3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, de rapporter la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs se trouvant à la base du licenciement. (Cour de Cassation 15 février 2001, P.32 page 4, confirmant un arrêt de la Cour du 17 février 2000).
Les motifs se trouvant à la base du licenciement sont ceux énoncés spontanément par l’employeur dans la lettre de licenciement.
C’est à bon droit que l’appelante fait valoir que ces motifs sousentendent une cessation de l’activité de l’employeur entraînant la suppression du poste de travail de l’intimée. Ces précisions complémentaires rentrent non seulement dans le cadre de celles que l’employeur est encore autorisé à faire valoir en cours de procédure judiciaire (article 28(3) de la loi sur le contrat de travail), mais elles ne font que confirmer l’interprétation qui en avait été faite par l’employée elle-même qui, dans la lettre ci-dessus rappelée du 23 décembre 2003, indique comme motif du licenciement la cessation de l’activité professionnelle.
La cessation de l’activité professionnelle de l’employeur constitue, si elle est avérée, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les développements des parties relatifs aux motivations de l’employeur à la base de cette décision, que ce soit en raison d’un chiffre d’affaires déficient ou de l’état de santé de la gérante, ne sont pas pertinents étant donné que l’employeur reste libre de cesser à tout moment son activité professionnelle.
Les pièces versées font état d’une cessation au moins partielle des activités de l’employeur. Par convention signée le 11 février 2004, mais avec effet au 1er janvier 2004, les consorts X.) , agissant en leur qualité d’uniques associés de la s. à r. l. X.) (anc. I.) s. à r. l.) cèdent à la s. à r. l. I.) , moyennant un prix de vente de 123.950 €, outre le nom I.) , l’installation informatique, la documentation de vente et de location depuis 1979, deux véhicules, le mobilier de bureau ainsi que le stock clientèle, la société X.) continuant d’administrer ses immeubles propres et ceux de certains autres clients pour lesquels la s. à r. l. I.) se voit accorder un mandat de location nonexclusif.
Il n’est pas soutenu par l’intimée que les activités que l’appelante s’est réservée de poursuivre dans la convention du 11 février 2004 auraient nécessité le maintien de son poste de travail.
Il s’ensuit que le licenciement de R.) repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il convient, par réformation du jugement déféré, de déclarer régulier le licenciement intervenu. La société appelante est en conséquence à décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance, tant au profit de R.) que de l’ETAT. Conformément aux conclusions subsidiaires de ce dernier, l’arrêt est à lui déclarer commun.
L’appel de la société X.) en ce qu’elle intime la s. à r. l. I.) requiert un rejet.
Il convient en effet tout d’abord de relever que R.) ne soutient pas que la vente d’une partie de la clientèle et des installations de l’ancienne I.) à la nouvelle I.) aurait été motivée par la volonté des parties contractantes d’éluder les dispositions protectrices relatives aux transferts d’entreprise.
Il s’y ajoute que R.) qui, en première instance, avait expressément mis en intervention la s. à r. l. I.) pour la voir condamner solidairement sinon in solidum avec la société X.) à lui payer des dommagesintérêts du chef de licenciement abusif ne conclut plus à sa condamnation, mais se rallie même aux développements de la s. à r. l. I.) qui soutient que les conditions d’application de la loi du 19 décembre 2003 modifiant l’article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas remplies.
Les quelques développements de l’appelante relatifs au transfert d’entreprise ont été exposés dans le cadre de sa demande tendant à voir condamner en ses lieu et place la s. à r. l. I.) . Eu égard à la régularité du licenciement et à la position adoptée en appel par R.) à l’égard de la société intimée, la Cour se dispense de procéder à leur examen.
L’appelante réclame sur base de l’article 6-1 du code civil la condamnation « des parties intimées » à lui payer des dommagesintérêts de 10.000 € pour figurer à tort dans l’instance, étant donné qu’aucun lien juridique n’aurait existé entre R.) et la société X.) .
C’est à bon droit que les intimées font valoir que cette demande formulée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC.
La demande de R.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter au vu de la régularité du licenciement et du sort réservé aux dépens.
La même demande de la société X.) et de la s. à r. l. I.) est également à rejeter étant donné qu’elles restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant
dit régulier le licenciement ;
dit non fondée la demande de R.) en allocation de dommages -intérêts du chef de licenciement abusif ;
décharge la s. à r. l. X.) de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
confirme le jugement en ce que le tribunal du travail a dit non fondée la demande de R.) dirigée contre la s. à r. l. I.) ;
dit irrecevable la demande de la s. à r. l. X.) basée sur l’article 6-1 du code civil ;
rejette les demandes de R.) , de la s. à r. l. X.) et de la s. à r. l. I.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à R.) et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maîtres Christian- Charles LAUER, Michel MOLITOR et Pierre BERMES, avocats concluants, sur leurs affirmations de droit.