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TALux12-1174a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two drug dealers of heroin trafficking and confiscates contraband.

Numéro de cause TALux12-1174a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted defendants P1 and P2 of selling, transporting, and detaining heroin in Luxembourg. Although P1 failed to appear at a hearing, the court proceeded by default while accepting evidence against P2 and dismissing objections to witness testimony and phone records. The court sentenced P1 to three years imprisonment and P2 to five years, ordered the confiscation of seized drugs and paraphernalia, and held them jointly liable for prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 8, 10, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65, 66, 78 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict absent defendants by default and confiscate contraband when evidence of drug trafficking is established.

Mots-clés

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drug trafficking heroin sale judgment by default confiscation of contraband joint criminal liability prosecution costs telecommunications evidence détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 10 and 18 of the Law of 19 February 1973
En application de l’article 85 du Code d’instruction criminelle, l’inculpé P 2 et son conseil avaient le droit de prendre communication des pièces du dossier avant chaque interrogatoire et tous devoirs pour lesquels l’assistance d’un conseil est admise.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 628 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1 et 2 se trouvent en concours idéal de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal.
article 50 du Code pénal
Les prévenus P 1 et P 2 sont à condamner conformément à l’article 50 du Code pénal, solidairement aux frais étant donnés qu’ils seront condamnés pour les infractions communes par le même jugement.
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Texte complet

Jugt no 1174/2006

Audience publique du 30 mars 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

Déf.

1. P 1, né le … à …, Ex.p. demeurant à …;

Ex.p.

2. P 2, né le … à …, Etr. demeurant à …;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 15 novembre 2005 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2005 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grandducal du 26 mars 1974;

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus P 1 et P 2 et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

A l’audience du 8 décembre 2005 l’instruction de l’affaire a été commencée en présence des deux prévenus.

A plusieurs reprises, l’affaire fut remise contradictoirement pour paraître utilement à l’audience du 2 mars 2006.

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu P 2 et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu P 1 ne comparut pas à l’audience du 2 mars 2006.

En raison du changement de la composition l’affaire a dû être réexposée et à nouveau être instruite.

Maître Steve COLLART demanda l’autorisation de pouvoir représenter le prévenu P 1.

Le tribunal ne fit pas droit à cette demande.

Les témoins T 1 et T 2 furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

Le prévenu P 2 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du 16 novembre 2004 renvoyant P 2 et P 1 devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef d'infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour 1) avoir vendu depuis un temps non prescrit et notamment le 12 juillet 2003 une boule d’héroïne à X, 2) d’avoir tous les deux, transporté et détenu ce stupéfiant en vue d’un usage par autrui et en ce qui concerne P 1, d’avoir encore agi comme intermédiaire entre P 2 et X.

Ces infractions auraient été commises avec la circonstance aggravante qu’elles ont entraîné la mort de X et Y.

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2005 régulièrement notifiée à P 2 et de P 1.

Le mandataire de P 2 conteste que l’héroïne consommée par X et Y ait provenu de son client. A titre subsidiaire il dénie tout lien de causalité entre la consommation de l’héroïne et le décès de Y, survenu en raison d’une consommation excessive et de longue durée, d’alcool et de médicaments.

P 1, bien que régulièrement cité ne comparut pas à l’audience du 2 mars 2006. Son mandataire, ignorant les raisons de son absence, déclara toutefois vouloir le représenter. Le tribunal ne fit pas droit à cette demande.

A part que P 1 n’avait à aucun moment sollicité à pouvoir se faire représenter et n’avait pas donné à cet effet un mandat spécial à son avocat, la représentation, en application de l’article

185 du Code d'instruction criminelle, n’est de toute façon permise en matière correctionnelle que dans trois cas :

- lorsque l’infraction n’est sanctionnée que par une peine d’amende ;

- si les débats ne portent pas sur le fond de l’affaire ;

- même si l’infraction est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et les débats portent sur le fond, « si aucune opposition ne s’est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu’il est d’accord avec la représentation du prévenu en cas d’empêchement légitime » (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T.I, n°450).

S’il est loisible au prévenu poursuivi du chef d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de se faire représenter pour le jugement d’exceptions préjudicielles indépendantes du fond, il est tenu de comparaître personnellement quand il s’agit d’exceptions qui s’y rattachent (Cour 7 juin 1931, P. 12. 426) et a fortiori lorsque le fond sera examiné (Cour 10 mars 2003 67/03 VI, Cour 17 novembre 2003 332/03 VI).

Lors de l’instruction de l’affaire, son mandataire entendait alors assister l’avocat du coprévenu P 2. Cette démarche étant faite dans le but manifeste de contourner les dispositions de la loi et la décision du tribunal à ne pas autoriser Maître Steve COLLART à représenter son client à l’audience, le tribunal ne l’autorisa pas à prendre la parole pour cette raison ainsi que pour le conflit d’intérêt manifeste se posant en l’espèce.

Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.

Vu la farde de pièces remise à l’audience par le mandataire de P 2.

QUANT AUX DEMANDES INCIDENTES

1) Le mandataire de P 2 conclut en termes de plaidoiries à voir écarter le témoignage de T 2, présente sur les lieux au moment du drame, étant donnée que de l’avis de la défense, le Ministère Public n’aurait pas poursuivi T 2 du chef de non-assistance de personne en danger, afin de pouvoir la citer en tant que témoin. Cette manière de procéder violerait le principe du procès équitable et son corollaire le principe de l’égalité des armes.

Le principe de l’égalité des armes implique le droit pour chaque partie de disposer des mêmes possibilités et facilités pour pouvoir présenter sa cause et de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge pouvant influencer sa décision.

Le fait pour le Ministère Public de citer comme témoin une personne qui selon l’avis de la défense aurait pu être inculpée, ne prive pas le prévenu de présenter sa cause selon les mêmes possibilités et facilités que la partie poursuivante et de convoquer ou faire convoquer des témoins à décharge et de faire les observations qu’elle juge utile sur la crédibilité du témoin.

L’argument tient plutôt à l’admissibilité d’un moyen de preuve et de la méfiance exprimée vis-à-vis d’un témoin qui pourrait avoir un intérêt aux débats, à savoir de minimiser son rôle.

Or l’article 6 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle. Ainsi suivant une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l’homme retient que la recevabilité des preuves relève des règles de droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste ainsi pas à se prononcer sur le point de savoir si les dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir parmi beaucoup d’autres arrêts Antonio Papalia c/Italie du 23 juin 2005 et références y citées). C’est aux tribunaux nationaux qu’il appartient d’apprécier les éléments recueillis par eux ainsi que la pertinence de ceux dont le prévenu souhaite la production (arrêt Barbera, Messegue et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 68 et suiv.).

A cet égard la Cour exige que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire et retient que les paragraphes

1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard.

L’intérêt que peut avoir le témoin au débat ne constitue pas une cause de reproche légale, ces causes étant limitativement énumérées par l’article 156 du Code d’instruction criminelle, et que celle basée sur l’existence d’un intérêt dans le chef d’un témoin n’y figure pas et en pareille occurrence le tribunal n’aurait que la seule obligation de tenir compte de l’audition du témoin dans la mesure de la confiance que son témoignage peut lui inspirer (Cour 7 janvier 1911, P. 8, 268 ; Cour 12 février 1916, P. 9, 561).

Le juge interprète ensuite le contenu du témoignage, vérifie si les dépositions sont exactes et complètes ou tout au moins si les témoins sont crédibles, et pèse et évalue leurs dépositions.

Il n’ y a partant pas lieu d’écarter le témoignage de T 2.

2) La défense conclut ensuite en termes de plaidoiries à voir écarter les listings téléphoniques versés au dossier à l’audience du 2 mars 2006 au motif que ces pièces ne figuraient pas au dossier lorsque la Chambre du conseil ordonna le renvoi de son mandant et que la défense n’a pas pu en obtenir copie à ce moment, violant ainsi les droits de la défense.

Le Ministère Public estime que les droits de la défense n’auraient pas été violés, l’exploitation des listings faisait l’objet d’un rapport faisant partie du dossier communiqué à la défense et les disquettes litigieuses étaient annexées aux rapports afférents. Pour le surplus cette nullité serait couverte par l’ordonnance de renvoi.

Il est admis que les juges de fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction, en tenant compte de l’utilité que cette mesure peut avoir pour la formation de leur conviction (Cour Ch. Cons. 22 novembre 1993 M.P. c/ Peiffer et Nilles).

Le tribunal était donc en droit de solliciter à l’audience du 8 décembre 2005, cette mesure d’instruction supplémentaire. En effet à cette audience l’enquêteur avait été chargé par le tribunal, en raison des contestations de P 2, d’imprimer les listings qui devaient être discutés contradictoirement à l’audience. L’enquêteur n’ayant pu mener à bon terme cette mission à ce moment, il avait été décidé, toutes parties entendues à ce sujet, de remettre l’affaire pour permettre à l’enquêteur d’exécuter cette tâche et de faire une évaluation précise de ces listings dans un rapport additionnel aux fins notamment de répondre aux questions posées et aux moyens soulevés par les mandataires des deux prévenus à cette audience.

En effet à cette audience, le tribunal avait demandé à l’enquêteur, entendu à titre de témoin, de vérifier si P 1 avait le 12 juillet 2003 pendant la période de temps litigieuse comprise entre

18.00 heures et 19.00 heures, téléphoné à d’autres personnes que celles renseignées dans le rapport nr 27-174 du 2 mars 2004 et notamment à un autre revendeur de stupéfiants que P 2.

Le rapport additionnel nr 27-1168 du 8 décembre 2005, résume les premières conclusions reprises au rapport 27-174 du 2 mars 2004 et précise que P 1 a encore eu pendant la période de temps considérée, effectué un seul appel téléphonique, à savoir un appel vers le téléphone mobile de sa sœur.

Le droit d’avoir les moyens de préparer réellement sa défense implique le droit à un accès raisonnable au dossier de l’accusation. Les défendeurs ont le droit d’avoir accès à toute information se trouvant aux mains de l’accusation et de nature à les aider à se disculper ou à diminuer la gravité de la peine, ce type d’information se trouvant souvent dans les dans les dossiers du ministère public. Cependant, si le défenseur de l’inculpé a accès à ces dossiers, il n’est pas indispensable que l’inculpé y ait accès lui aussi (QUILLERE-MAJZOUB, La défense du Droit à un procès équitable, p. 130 et arrêts de la CEDH cités).

L’exploitation du listing fait l’objet du rapport nr 27-174 du 2 mars 2004 versé au dossier répressif avant l’audience. La disquette inventoriant les appels entrants et sortants de l’appareil de P 1 a été saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 27-203 du 8 mars 2004 et était annexée au rapport prémentionné.

La disquette recensant les appels entrants et sortants relatifs au numéro d’appel 091 660 835 a été saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 27-403 du 13 mai 2004 annexée au rapport nr 27-388 du 6 mai 2004 et figurant au dossier. Cette liste n’a été utilisée que pour identifier le titulaire du numéro auprès des personnes contactées dont le numéro d’appel figurait sur la liste des appels.

En application de l’article 85 du Code d’instruction criminelle, l’inculpé P 2 et son conseil avaient le droit de prendre communication des pièces du dossier avant chaque interrogatoire et tous devoirs pour lesquels l’assistance d’un conseil est admise. Le dossier intégral a pu être consulté en application de l’article 127 du même code, huit jours au moins avant que la Chambre du conseil statue sur le réquisitoire de renvoi.

La défense avait partant au cours de l’instruction judiciaire, la possibilité de consulter le dossier répressif et de solliciter l’impression des listings téléphoniques versés déjà sur support informatique au dossier et aurait pu demander que les autres numéros de téléphones composés pendant la période litigieuse du 12 juillet à partir de l’appareil de P 1 soient identifiés.

La production de pièces à l’audience n’entraîne pas en elle-même une rupture de l’égalité des armes entre parties (cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme 3ème section 2 octobre 2001 G.B.c.France G.P. no 277-278 : 5 octobre 2002 Jurisprudence p.36 et ss.). Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et ont été soumis à la libre discussion des parties lors d'un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives, les tâches, les empreintes digitales, les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques… (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page

754 à 758 et SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, page 160- 162).

En l’occurrence les listings annexés au rapport explicatif nr 27-1168 du 8 décembre 2005 ont été versés sous forme imprimée au dossier répressif à l’audience du 2 mars 2006, toutes les parties ayant au préalable reçu une copie des documents et ont pu librement discuter à l’audience tant les listings que le rapport du 8 décembre 2005.

Pour être complet et en ce qui concerne le reproche que la défense ne disposait pas de copie du dossier répressif au moment du renvoi, il convient de relever que ni le juge d’instruction, ni la Chambre du Conseil ne peuvent ordonner de communiquer le dossier sans violer le secret de l’enquête et le secret de l’instruction prévu à l’article 8 du Code d’Instruction Criminelle, étant donné que l’instruction n’est clôturée que par la décision de non-lieu ou de renvoi de la Chambre du Conseil ayant acquis autorité de la chose jugée.

Il est de principe que le secret de l’information s’arrête au moment où s’engagent les débats publics devant la juridiction de jugement, de telle sorte que puissent être contradictoirement discutés les éléments à charge et à décharge recueillis jusqu’alors dans un relatif secret. (Juris- Classeur Procédure pénale Article 11 ; 6,1989)

Les droits de la défense n’ont partant pas été violés et il n’y a pas lieu d’écarter les listings téléphonique et donc implicitement aussi le rapport nr 27-1168 du 8 décembre 2005, des débats.

LES FAITS

Le 13 juillet 2003 les agents du commissariat Centre d’Intervention Secondaire Differdange ont été informés vers 7.45 heures qu’à Differdange, 100 Grand’Rue, une personne dont les jambes seraient paralysées suite une consommation de stupéfiants, solliciterait l’intervention des forces de l’ordre et des secours. Son collègue ayant lui aussi consommé de l’héroïne, ne serait plus réceptif aux paroles lui adressées.

A leur arrivée sur les lieux, les agents verbalisants constatèrent en présence des ambulanciers et des pompiers, que dans la salle de séjour du logement, un homme, identifié par la suite en la personne de X, était assis de manière immobile, penché vers le côté, sur le fauteuil à droite. Le médecin assurant le service des urgences constata son décès. Sur le canapé en face était assis la locataire T 2, mère du défunt X et à côté d’elle sur le sol, le dos adossé au canapé, son concubin Y, immobilisé parce que ces jambes étaient paralysées.

Le médecin du service des urgences a pris la température du corps de X et conclut, en tenant compte de la température ambiante, que la mort a dû intervenir environ 12 à 15 heures plus tôt.

Sur la table, les policiers découvrirent le médicament Nozinan 4%, l’emballage en papier d’une boule présentant des restants d’héroïne et un billet de 10 euros, roulé en canule et utilisé par les deux compères pour sniffer l’héroïne.

Y a été conduit à l’hôpital où une prise de sang a été effectuée vers 9.00 heures, conformément aux prescriptions du substitut de service. En raison de la paralysie depuis son bassin, une prise de ses urines n’était toutefois pas possible.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de T 2, son fils X logeait depuis environ trois semaines dans son appartement après qu’il s’était brouillé avec sa concubine et mère de ses enfants, Z.

La veille en fin d’après-midi, Y et X, tous les deux anciens consommateurs de stupéfiants abstinents depuis plusieurs années, ont bu chacun environ 8 à 9 bouteilles de bières et ont discuté et évoqué le temps passé lorsque X aurait eu l’idée de consommer de l’héroïne.

Aux termes de la première déposition de T 2 le 13 juillet 2003, son fils lui aurait annoncé alors vers 17.30 heures qu’il irait se procurer de l’héroïne pour Y et lui-même, au centre de Differdange. Elle aurait essayé de l’en dissuader, mais c’était devenu une idée fixe des deux hommes qui ne l’écoutaient pas. X serait retourné vers 19.10 heures et ils auraient dîné tous les trois sans incident. Vers 21.30 heures Y et X auraient consommé l’héroïne par voie nasale à l’aide du billet de 10 euros roulé en forme de tube. Elle n’aurait remarqué rien d’extraordinaire quant à leur comportement et serait allée se coucher vers 21.45 heures en les laissant au salon. Le lendemain vers 7.30 heures elle aurait été réveillée lorsque les ambulanciers et les policiers avaient sonné à la porte et aurait découvert à ce moment seulement le drame. Elle suppute que les deux hommes auraient consommé au cours de la soirée une deuxième fois de l’héroïne après qu’elle avait quitté la pièce. Sur question spéciale T 2 ne peut fournir aucune indication quant au revendeur de l’héroïne, ni a fortiori son identité.

Y a été entendu le 13 juillet 2003 à l’hôpital après que son état a commencé à s’améliorer. Celui-ci déclare qu’il avait consommé le soir en question ensemble avec X, à deux reprises de l’héroïne par voie nasale. En effet en fin d’après-midi et après avoir bu chacun environ sept bouteilles de bière, X aurait eu l’idée de sniffer comme autrefois de l’héroïne. Si dans un premier temps il tentait encore de l’en dissuader, il finit tout de même par céder. Sans le sou, X aurait demandé de l’argent à sa mère. Etant donné qu’elle ne disposait pas d’argent liquide elle lui aurait remis sa carte bancaire. Après une heure il serait revenu avec une boule de deux grammes d’héroïne qu’il disait avoir payé 100 euros. Selon Y, X n’aurait à aucun moment fourni une indication quant à l’identité du revendeur.

Après avoir « sniffé » l’héroïne ils auraient continué à boire de la bière et une ou deux heures plus tard, ils auraient pris chacun une deuxième portion d’héroïne selon le même procédé. Après cette deuxième consommation il aurait perdu connaissance et ne se serait réveillé que le lendemain. Il aurait à ce moment remarqué que ses jambes étaient paralysées et que X n’était plus réceptif lorsqu’il l’appelait à son aide. Etant donné que T 2 n’entendait pas ses cris de détresse, il aurait rampé sur le sol vers le téléphone pour appeler de l’aide.

Jusqu’à ce moment ni l’identité du revendeur, ni le lieu de la transaction n’avaient été révélés aux enquêteurs.

L’enquête a pris une nouvelle tournure lorsque le 18 juillet 2003, Z l’amie du défunt X, apparaît au commissariat et informe le premier inspecteur Joël BARONE en charge de l’enquête, que Y venait de décéder subitement, le jour précédent à l’hôpital.

Aux termes des déclarations de Z, la personne qui aurait vendu au cours de la soirée du 12 juillet, l’héroïne à X, abstinent depuis environ 5 ans, serait un dénommé « … ». Quand T 2 lui avait téléphoné pour lui apprendre la mort de Y, elle l’interrogeait si elle ne connaissait pas l’identité du revendeur. T 2 lui aurait alors répondu « Et war de … » et sur sa réplique « Den groussen Blonden » elle aurait répondu par l’affirmative. Lorsque l’après-midi du 18 juillet, elle conduisait T 2 à Angeldorf auprès de son frère, elle aurait à nouveau abordé le sujet et T 2 aurait déclaré et maintenu « Jo et war 100% de … ». Z explique ne connaître qu’un seul « … » qu’elle avait fréquenté ensemble avec X, neuf années plus tôt au café « Oasis » et le décrit comme étant de stature grande, svelte, avec des cheveux blonds.

Elle apprend encore à l’enquêteur qu’elle avait rendu visite à Y avant son décès pour savoir ce qui s’était passé le soir en question. Celui-ci lui aurait alors découvert que X aurait quitté l’appartement au cours de la soirée pour se procurer de l’héroïne. Après dix minutes seulement il aurait été de retour et ils auraient immédiatement consommé le stupéfiant par voie nasale. Tandis que X se serait promptement endormi, lui-même aurait été pris de crampes et serait tombé par terre. T 2 aurait encore en vain essayé de le soulever, puis se serait allé coucher. Lorsqu’il s’était réveillé le matin, il aurait remarqué que ses jambes étaient paralysées et aurait tenté de réveiller X. Alors que celui-ci ne bougeait plus, il tenta en vain d’appeler T 2 en criant. Puis il aurait rampé vers le téléphone pour alerter les urgences.

Z explique encore qu’elle venait de se séparer de X en raison de ses problèmes d’alcool et de sa dépendance des médicaments qui lui auraient d’ailleurs été fournis par sa mère T 2.

Suite à ces révélations, T 2 a été réentendue en date du 20 juillet 2003. Lors de cette audition elle explique avoir connu déjà lors de son premier interrogatoire l’identité du revendeur, mais aurait tu le nom par peur de représailles. Elle modifie sa déposition originaire en ce sens qu’elle déclare actuellement qu’elle s’était reposée dans sa chambre à coucher lorsque X entrait et lui demandait « Wat giffs de dovun haalen, wann ech eis giff Heroïn kaafen goen ». Elle lui aurait répondu « Dovun haalen ech neischt » et son fils aurait ensuite quitté l’appartement, tandis qu’elle aurait encore crié sur le pallier « Dann mach waats de net kanns lossen ». Cette discussion aurait eu lieu vers 18.00 heures. X aurait été de retour une heure plus tard avec une boule d’héroïne acquise au prix de 100 euros au café du soleil à

Differdange-Fousbann, en disant « Den … huet mir dat an d’Rei gemach ». T 2 déclare que le dénommé « … » serait un certain P 1, âgé entre 30 et 40 ans, grand et svelte avec des cheveux blonds. Il demeurerait à … et son amie s’appellerait « … ».

Vers 19.30 heures Y aurait préparé avec la moitié seulement, deux lignes d’héroïne qu’ils sniffaient tous les deux. T 2 affirme, qu’après leur consommation, les deux hommes se seraient bien portés et auraient discuté ensemble de sorte qu’elle serait allée se coucher. Elle déclare actuellement avoir vu lorsqu’elle s’est encore une fois levée vers 21.30 heures, que son fils et son ami consommaient le restant de l’héroïne. Après avoir débarrassé la table et fait la vaisselle, elle remarquait que les deux hommes assis l’un sur le fauteuil et l’autre sur le canapé, se trouvaient en transe, l’avant corps penché vers l’avant les yeux fermés. Contrairement aux dires de Y à l’hôpital tels que rapportés par Z, T 2 ne mentionne pas que Y aurait ressenti des crampes et n’évoque pas non plus sa tentative de le soulever.

Lorsqu’elle se levait vers 23.00 heures de nouveau, fait non révélé lors de sa première déposition, son fils était toujours assis sur le fauteuil courbé vers le côté droit, tandis que son ami Y était allongé sur le sol. Convaincue qu’ils dormaient tous les deux, elle serait retournée se coucher pour se réveiller seulement le lendemain lorsque les ambulanciers et les pompiers ont sonné à la porte de son appartement.

Les docteurs DEWAELE et ABATI de l’Institut médico-légal de l’Université de Liège chargés par le juge d’instruction de pratiquer l’autopsie du corps de X, relèvent dans leur rapport du 19 décembre 2003, qu’aucune trace d’intervention d’un tiers n’a été trouvée et concluent que le décès peut éventuellement avoir une origine toxique.

Le toxicologue du laboratoire National de Santé, arrive en ce qui concerne X, à la conclusion suivante : « Es darf von einer Todesursache ausgegangen werden die kompatibel ist mit einer üblichen Mischintoxikation von Heroin, Ethanol, Levomepromazin und dem Benzodiazepinderivat Lorazepam. »

Le médecin légiste ayant procédé à l’autopsie de Y, constate que dans la cause du décès il n’y a pas eu intervention d’une tierce personne. Il a pu constater « starkes Lungenund Hirnödem ; Blutfülle der inneren Organe ; auffallende fleckenförmige Veränderungen im Herzmuskel (Verdacht auf Herzmuskelentzündung) ; (…) Flohstichartige Unterblutungen der Magenschleimhaut ; Vergrösserung, Verfettung und beginnender zirrhotischer Umbau der Leber ». En ce qui concerne la cause de la mort l’expert s’exprime comme suit : « Die Todesursache ist morphologisch nicht eideutig zu klären ». Il n’exclut pas une inflammation du myocarde.

Le toxicologue conclut : «Es darf von einer Todesursache ausgegangen werden die kompatibel ist mit einer üblichen Mischintoxikation von Heroin, Ethanol, Levomepromazin und dem Benzodiazepinderivat Lorazepam die mehrere Tage überlebt worden war ».

Il convient encore de relever que suivant le personnel médical de l’hôpital, Y avait reçu la visite de sa compagne et de sa sœur.

Entendu par les enquêteurs de la Police Judiciaire, l’infirmier Eric BOUILLE a expliqué qu’il avait trouvé Y le matin du 17 juillet 2003 assis sur le sol du couloir devant sa chambre. Il pense qu’il s’était levé la nuit pour sortir de sa chambre, mais que ses jambes auraient flanché et qu’il serait tombé.

Le docteur Maria Jesus DE DIEGO CUESTA, médecin-spécialiste en neurologie a pu indiquer que l’état de santé de Y s’était amélioré dès le jour de son hospitalisation et qu’il arrivait à se tenir débout. Les jours suivants il progressait de manière qu’il ait pu aller tout seul à la toilette. Il ne présentait pas de signes de sevrage comme on le connaîtrait suite à une consommation prolongée de stupéfiants. Elle estime que la cause de la mort aurait pu être une embolie pulmonaire.

Le kinésithérapeute Robert MERTENS expliqua avoir fait des exercices de musculation avec le patient qui arrivait avec une légère aide d’une tierce personne à se lever et avait été apte à marcher quelques pas moyennant un appareil mécanique.

La vérification au fichier du Centre informatique de l’Etat a ensuite permis d’identifier et de localiser P 1, né le …, ayant occupé au moment des faits à …, une chambre au « Café du Quai », …, non loin du « Café du Soleil » où X aurait acquis la boule d’héroïne.

Malgré quelques réticences en début de son l’interrogatoire du 12 février 2004, celui-ci admet finalement avoir connu X, sait qu’il était toxicomane respectivement était pharmacodépendant et est au courant de son décès l’année précédente. Il avoue l’avoir rencontré pour la dernière fois en 2003, un jour d’été au courant de l’après-midi au « Café de l’Europe ». X n’aurait pas été au mieux de sa forme et se serait lamenté sur son sort. Il aurait déduit de leur discussion qu’il cherchait à se procurer de l’héroïne et lui aurait dit qu’il savait bien où il pourrait s’en procurer. Il admet avoir accompagné X au « Café de l’Usine », mais aurait quitté le café après une bonne vingtaine de minutes alors que ses lamentations permanentes l’importunaient, de sorte qu’il ignorerait s’il avait réussi à se procurer de l’héroïne. P 1 admet consommer occasionnellement de l’héroïne lorsque sa situation financière le lui permet, mais conteste avec véhémence avoir vendu de l’héroïne à X ou d’avoir en quelque sorte servi d’intermédiaire.

Le jour suivant, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il déclare vouloir dire toute la vérité. Il confirme que X l’avait accosté le jour en question, afin d’acheter de l’héroïne et lui avait promis une part pour sa consommation personnelle, s’il lui aidait à en trouver. Luimême aurait ensuite établi le contact entre X et un homme qu’il pense être capverdien parlant la langue luxembourgeoise, appelé …. Il croit se souvenir que X a payé 50 euros pour deux boules d’héroïne auprès du dénommé … et lui avait laissé une petite quantité de ce stupéfiant pour le remercier de services.

L’exploitation du listing inventoriant les appels effectués et reçus par le téléphone portable de P 1 a donné les résultats suivants (rapport nr 27-1168 du 8 décembre 2005) :

- le numéro de téléphone du portable de Y n’a pas été enregistré dans la liste des numéros d’appels, donc aucun contact n’a existé entre les deux appareils,

- le numéro d’appel du téléphone portable de Y n’est pas non plus enregistré dans l’annuaire du téléphone de P 1,

- deux contacts téléphoniques ont précisément eu lieu le jour des faits le 12 juillet 2003, entre

18.00 heures et 19.00 heures, à partir du Gsm de P 1 et le numéro secret d’un appareil fixe …. Y a déclaré à l’hôpital qu’il s’agit du numéro de téléphone de l’appareil fixe installé dans l’appartement de T 2.

- le numéro d’appel … (carte prépayée du fournisseur TANGO), attribué au dénommé … est enregistré dans l’annuaire de l’appareil de P 1 et apparaît pour la période considérée du 1 juillet 2003 au 13 février 2004, à 90 reprises. Pour la journée du 12 juillet 2003, l’appareil de P 1 a composé à trois reprises le numéro de …, à savoir à 17.57 heures et à 18.14 heures, puis à 18.21 heures le numéro de l’appareil fixe de T 2, deux minutes plus tard à nouveau le numéro de …, puis à une vingtaine de minutes d’intervalle, à 19.02 heures de nouveau l’appareil de T 2.

« … » a été identifié en la personne de P 2 demeurant à …, identification rendue possible vu que P 1 avait enregistré son numéro dans l’annuaire de son propre téléphone portable, élément qu’il révéla spontanément aux enquêteurs.

P 2 admet consommer de l’héroïne et d’en vendre. Il affirme disposer seulement de 4 à 5 clients dont P 1 qui serait un client assez régulier. Il conteste avoir vendu de l’héroïne à X qu’il ne connaît pas, étant donné qu’il ne vendrait jamais de stupéfiants, ni à un inconnu, ni en présence d’une deuxième personne. Il n’exclut toutefois pas qu’il ait vendu l’héroïne à P 1 qui l’aurait à son tour revendue à X.

A l’audience du Tribunal correctionnel du 2 mars 2006, T 2 confirme sa deuxième version des

faits quant à l’identité et l’intervention du dénommé « … ». Après être rentré à la maison, X lui aurait dit qu’il avait été chez … au « Café du Soleil », ensuite ils se seraient rendus au café voisin. Un homme de couleur noire aurait donné la boule à … qui la lui aurait continuée.

Le prévenu P 2 affirme ne plus se souvenir des faits mais concède que P 1 l’aurait de temps à autre contacté par téléphone pour commander une boule d’héroïne.

Même si T 2 n’avait dans un premier temps pas révélé l’identité du revendeur, il n’en reste pas moins que l’information quant à l’identité du revendeur P 1 a été confirmée par les éléments de l’enquête ainsi que par les aveux de celui-ci et par l’exploitation de son téléphone portable.

La rencontre entre X et P 1 est encore établie par la circonstance que le numéro d’appel du poste de téléphone fixe de l’appartement de T 2 a été enregistré dans la mémoire des appels effectués avec le téléphone de P 1. Etant donné qu’il s’agit d’un numéro secret, il faut déduire que X avait révélé le numéro à P 1 ou bien a emprunté son appareil pour appeler soit sa mère, soit Y, soit pour demander à la première le code de sa carte bancaire, soit pour demander au second de le rejoindre au café.

Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction P 1 a avoué avoir rencontré et aidé X à se procurer de l’héroïne. Il désigne comme fournisseur P 2.

Celui-ci est connu des forces de l’ordre en tant que consommateur et revendeur. Par ailleurs l’exploitation de la liste des contacts téléphonique a établi que P 1 a entre 18.00 heures et

19.00 heures contacté à trois reprises P 2.

Interrogé par la Police Judiciaire et le juge d’instruction, celui-ci admet vendre de l’héroïne à un petit nombre de clients dont P 1. Il déclare notamment que … avait été un de ses clients et l’appelait s’il avait besoin d’héroïne. Il déclare notamment « Mit ... war und bin ich nicht befreundet. Er kontaktierte mich nur, wenn er etwas brauchte. (…) Wenn er in den « Café de l’Europe kam war er immer allein. Wenn er in Begleitung gewesen wäre, hätte ich ihm nichts verkauft. Ich habe nur an Personen verkauft, die ich kenne ».

Il maintient devant le juge d’instruction ses dépositions faites la veille devant les enquêteurs de la Police Judiciaire et notamment que ses relations avec P 1 se sont limitées à l’achat de stupéfiants. Il répète à deux reprises que lorsque … le contactait c’était exclusivement pour acquérir des stupéfiants.

A l’audience du 8 décembre 2005, le tribunal a sollicité à titre de mesure d’instruction supplémentaire de faire vérifier moyennant la liste des contacts téléphoniques de l’appareil utilisé par P 1, si celui-ci avait encore contacté pendant la période durant laquelle X était à la recherche d’héroïne, un autre numéro de téléphone que ceux inventoriés au rapport no 27-174 du 2 mars 2004.

Il appert des rapports nr 27-174 du 2 mars 2004 et nr 27-1168 du 8 décembre 2005, qu’entre

18.00 heures lorsque X quittait l’appartement de sa mère, et son retour vers 19.00 heures, P 1 a uniquement contacté le numéro de P 2 (à trois reprises), le numéro secret de T 2 (à deux reprises) et celui de sa sœur à 18.01 heures (une seule fois).

Il est dès lors exclu que P 1 aurait fixé un rendez-vous par téléphone avec un autre revendeur pour acquérir des stupéfiants.

En présence de ces éléments, ensemble les aveux de P 1 et les aveux partiels de P 2, il convient de retenir que P 1 avait vendu l’héroïne à X, après s’être approvisionné auprès de son dealer habituel avec lequel il avait fixé un rendez-vous téléphonique pour acquérir le stupéfiant pendant que X attendait la dose commandée près d’eux.

En ce qui concerne encore la circonstance aggravante résultant du décès de X il y a lieu de révéler qu’aux termes des déclarations de Y, que Y perdait connaissance après la deuxième consommation. Le médecin des urgences conclut à une mort intervenue 12 à 15 heures plus tôt, soit en début de la soirée le jour précédent. Le toxicologue et le médecin légiste concluent qu’il n’est pas exclu que la mort ait été causée par une intoxication résultant d’un mélange d’héroïne, d’alcool et des substances Levomepromazin et Benzodiazepinderivat. Il convient dès lors de retenir la circonstance aggravante en ce qui concerne le décès de X, à l’encontre des deux prévenus.

En ce qui concerne toutefois Y, il y a lieu de noter que son état s’est amélioré dès son hospitalisation et qu’il a pu se déplacer moyennant béquilles. Le médecin légiste a découvert une inflammation du myocarde, un agrandissement du foi et d’un commencement de la cirrhose du foi. Il vient à la conclusion que la cause de la mort ne pourrait pas être expliquée sans équivoque d’un point de vue morphologique. Le médecin traitant à l’Hôpital Princesse Marie-Astrid, n’exclut pas une embolie pulmonaire.

Vu l’état général déficient de Y dû à une ancienne toxicomanie, à un alcoolisme et une pharmacodépendance chroniques, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la mort a été causée par l’héroïne consommé au cours de la soirée du 12 juillet 2003.

Le docteur Maria JESUS DE DIEGO écrit encore dans son rapport du 18 juillet 2003 à l’adresse de son confrère le docteur MUNCH, que durant son séjour Y se mobilisait progressivement avec l’aide des kinésithérapeutes, s’alimentait et buvait de façon suffisante. Le patient était éveillé et présentait avant la nuit du 16, une agitation qui était traitée par une dose de Fluanxol par le médecin de garde et était trouvé mort dans son fauteuil pendant qu’il prenait le petit déjeuner. Et le médecin conclut : mort subite d’origine indéterminée.

Il convient dès lors de ne pas retenir la circonstance aggravante en relation avec le décès de Y.

P 1 et P 2 sont dès lors convaincus par les débats à l’audience, et notamment les dépositions des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir :

« dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg le 12 juillet 2003 à Differdange, comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

1) d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation un stupéfiant visé à l’article 7,

en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins d’avoir vendu une boule d’héroïne à X ;

2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, en l’espèce d’avoir transporté et détenu en vue de l’usage par autrui une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins une boule d’héroïne;

3) avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont entraîné la mort par overdose de X. »

Les infractions retenues sub 1 et 2 se trouvent en concours idéal de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal.

Quant aux peines:

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort.

Au vu de la gravité des faits il convient de condamner P 1 à une peine d’emprisonnement adéquate et à une amende appropriée.

En raison de ses bons antécédents il convient de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum de 15 ans prévu par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 19 février 1973.

En tenant compte que P 2 a trouvé un emploi stable et qu’il n’est plus apparu aux forces de l’ordre depuis sa condamnation du 30 janvier 2001 en relation avec des infractions à la loi du

19 février 1973, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal.

Vu la gravité des faits et ses antécédents spécifiques en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis ainsi qu’à une peine d’amende.

Il convient toutefois d’ordonner en application de l’article 18 de la loi du 19 février 1973, la confiscation de

- la boule en papier avec le restant d’héroïne, saisie suivant procès-verbal nr 3-585 du 13 juillet 2003 à titre d’objet de l’infraction.

- les téléphone mobile de la marque Siemens M50 saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 27-120 du 12 février 2004 et appartenant à P 1 à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction étant donné qu’il l’a utilisé afin de contacter le revendeur P 2, le sachet contenant l’acide ascorbique, les cinq boules vide d’héroïne et les sachets de compresses à titre de choses ayant servi à commettre les infractions et dont P 1 est le propriétaire.

En ce qui concerne P 2 il y a lieu de confisquer les cinq pilules de méphénon, les deux boîtes et les douze pilules, le sachet à fermeture, les papiers en aluminium, les récipients contenant de l’acide ascorbique, les seringues, la cuillère et les sacs en plastiques, à titre de choses ayant servi à commettre les infractions et dont P 2 est propriétaire.

Les prévenus P 1 et P 2 sont à condamner conformément à l’article 50 du Code pénal, solidairement aux frais étant donnés qu’ils seront condamnés pour les infractions communes par le même jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P 1, statuant contradictoirement à l’égard de P 2, le prévenu P 2 et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d i t qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de T 2 des débats ;

d i t qu’il n’ y a pas lieu d’écarter des débats les listings des contacts téléphoniques des téléphones portables de P 1 et de P 2 ;

P 1

c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.590,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;

P 2

c o n d a m n e P 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.590,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;

o r d o n n e la confiscation

- de la boule en papier avec le restant d’héroïne, saisie suivant procès-verbal nr 3-585 du 13 juillet 2003 ;

- le téléphone mobile de la marque Siemens M50, le sachet contenant l’acide ascorbique, les cinq boules vide d’héroïne et les sachet de compresses, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 27-120 du 12 février 2004;

- les cinq pilules de méphénon, les deux boîtes et les douze pilules, le sachet à fermeture, les papiers en aluminium, les récipients contenant de l’acide ascorbique, les seringues la cuillère et les sacs en plastiques ;

c o n d a m n e les prévenus, conformément à l’article 50 du Code pénal, solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 31, 32, 50, 65, 66 et 78 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du Code d'Instruction Criminelle; 8,

10 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.