Court upheld summons validity against minor by remanding case for new composition to ensure double jeopardy protection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the summons valid and remanded the case for retrial before a differently composed court. The defense argued the summons was null because it targeted a minor without applying specific youth protection procedures, while the prosecution contended the first instance court lacked jurisdiction to annul it. The court ruled that the first instance court correctly identified its role to assess age and declare incompetence if necessary, and that remanding the case preserves the defendant's right to a second degree of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 of Protocol 7 ECHR; Article 215 of the Code of Criminal Instruction: A summons issued against a minor is valid if the first instance court properly assesses age and competence, and any challenge to the summons' validity must be remanded to the first instance for a new composition to safeguard the right to double jeopardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 176/06 X.
du 29 mars 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf mars deux
mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P 1, né le ... à ..., demeurant à ...;
prévenu
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par la chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Diekirch le 1er décembre 2005 sous le numéro
599/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 61057/04 du 8 août 2004 de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête
criminelle – stupéfiants, circonscription région Luxembourg à charge de P 1 du chef d’infractions à la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu le dossier d’instruction.
Par ordonnance du 16 février 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P 1 fut
renvoyé à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef
d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2005 (Not 3986/2004 XD).
Le Parquet reproche à P 1 d’avoir au courant de la nuit du 8 août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus spécialement à Echternach et Weilerbach commis des infractions aux articles 7A-1), 8-1. a) et 8-
1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 11 novembre 2005, le conseil du prévenu a soulevé, avant toutes exception et défense au
fond, la nullité de la citation à prévenu du 12 octobre 2005 décernée à l’encontre de P 1 pour avoir été lancé à
l’égard d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.
Il résulte du dossier répressif que P 1 déclare être né le 6 novembre 1988 à Yelwa (Niger) sans que cette
affirmation ne soit toutefois corroborée par un document officiel. Sur base d’une radiologie du poignet du
prévenu, le docteur Guillaume BAUER a établi un certificat médical duquel il ressort que l’âge osseux de P 1 est
apparemment estimé à plus de 18 ans.
Le tribunal constate en l’occurrence que la citation à prévenu retient que P 1 est né le 6 novembre 1988 et ne se
réfère pas au certificat médical constatant la majorité d’âge de P 1.
Il est de principe que tout acte portant convocation en justice doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que d’une part le Parquet n’a pas fait application de la procédure prévue à
l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et que d’autre part la citation à
comparaître du 12 octobre 2005 – pour être jugé suivant la procédure répressive ordinaire –n’indique pas les
motifs qui auraient permis au Parquet de retenir que P 1 serait majeur.
Il y a partant lieu d’annuler la citation à prévenu datée du 12 octobre 2005 vu qu’elle aurait dû contenir en elle-
même la preuve de sa régularité et qu’elle retient, telle qu’elle a été rédigée, qu’elle a été lancée contre un mineur.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P 1,
entendu en ses explications et moyens, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e nulle la citation à prévenu du 12 octobre 2005,
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par applications des articles 2 et 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, Monique
SCHMITZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 1er décembre 2005, au Palais de Justice à Diekirch par
Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier assumé Fabienne SCHLESSER, en présence du
représentant du ministère public, Claude METZLER, attachée de justice déléguée, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le 7 décembre 2005 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 6 février 2005, le prévenu fut requis de
comparaître à l’audience publique du 1er mars 2006 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu P 1, assisté de l’interprète assermentée Claudine
BOHNENBERGER, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, en remplacement de Maître Michel KARP,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 29 mars 2006, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 7 décembre 2005 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat a fait relever appel d'un jugement correctionnel du 1er
décembre 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de réformer le jugement
entrepris et de déclarer la citation à prévenu du 12 octobre 2005 bonne et valable.
Le prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les juges de première instance ont déclaré nulle la citation à prévenu du 12 octobre
2005 au motif qu’elle retient que le prévenu est né le 6 novembre 1988 et qu’elle a
partant été lancée contre un mineur sans que le Parquet n’ait fait application de la
procédure prévue à l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse ni n’ait indiqué dans la citation à prévenu les motifs qui lui auraient permis
de retenir que le prévenu serait majeur.
Il résulte des actes de procédure que P 1 a été renvoyé par ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 16 février 2005
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’infractions aux articles 7A-1), 8-1. a ) et 8-1.b ) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
P 1 a été, par citation à prévenu du 12 octobre 2005, requis par le Procureur d’Etat
de Diekirch de comparaître devant le tribunal correctionnel de Diekirch pour être jugé
sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch avait en date du 16 février 2005 ordonné le renvoi
devant la chambre correctionnelle.
Aux termes de l’article 182 du code d’instruction criminelle la chambre
correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et
132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement
responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile.
Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve saisie des
infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.
L’ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat
judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de
répression. Le ministère public intervient comme organisme d’exécution pour faire
notifier la citation à l’audience du juge saisi ; il ne saisit pas ce dernier.
Le tribunal correctionnel de Diekirch se trouvait en l’espèce saisi par l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil du 16 février 2005.
Comme la citation à prévenu du 12 octobre 2005 avait uniquement pour but d’aviser
le prévenu du jour de l’audience à laquelle le tribunal correctionnel serait appelé à
statuer sur les préventions pour lesquelles il avait été renvoyé devant le tribunal en
question par ordonnance de la chambre du conseil, la juridiction de première
instance ne pouvait annuler la citation à prévenu au motif qu’elle aurait été lancée
contre un mineur sans que le ministère public n’ait fait application de la procédure
prévue à l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Saisi par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, il appartenait au tribunal correctionnel de se
prononcer sur le fond par rapport à l’âge du prévenu et de se déclarer le cas échéant
incompétent pour le cas où il estimait que P 1 était encore mineur au moment des
faits.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré nulle
la citation à prévenu du 12 octobre 2005.
L'article 2 du protocole additionnel no 7 de la convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au
double degré de juridiction en matière pénale en ce qui concerne la déclaration de
culpabilité et la condamnation à une peine.
D'ailleurs, l'article 215 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi
du 17 juin 1987 est devenu un texte restrictif en ce qui concerne les possibilités
d'évocation d'un litige, dans le but également de garder aux parties le bénéfice du
double degré de juridiction.
Ce principe devant être admis en matière d'annulation d'une décision judiciaire, doit
certainement l'être aussi en cas de réformation, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer le
litige devant la juridiction de première instance qui y statuera à nouveau dans une
composition différente.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
réformant :
déclare bonne et valable la citation à prévenu du 12 octobre 2005;
renvoie l'affaire pour la continuation de la procédure devant la chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch autrement composée;
réserve les frais des deux instances.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 2 et 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse et en ajoutant l'article 2 du protocole additionnel no 7 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article
211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Christian ANTONY, greffier assumé
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de
Monsieur Christian ANTONY, greffier assumé.