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176a Généré par l'IA

Court upheld summons validity against minor by remanding case for new composition to ensure double jeopardy protection.

Numéro de cause 176a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the summons valid and remanded the case for retrial before a differently composed court. The defense argued the summons was null because it targeted a minor without applying specific youth protection procedures, while the prosecution contended the first instance court lacked jurisdiction to annul it. The court ruled that the first instance court correctly identified its role to assess age and declare incompetence if necessary, and that remanding the case preserves the defendant's right to a second degree of jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 2 of Protocol 7 ECHR; Article 215 of the Code of Criminal Instruction: A summons issued against a minor is valid if the first instance court properly assesses age and competence, and any challenge to the summons' validity must be remanded to the first instance for a new composition to safeguard the right to double jeopardy.

Mots-clés

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double jeopardy protection summons validity minor age assessment first instance jurisdiction remand for retrial youth protection procedure procedural nullity minorité non établie

Dispositions légales citées

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Article 2 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights
L'article 2 du protocole additionnel no 7 de la convention de sauvegarde des droits
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
D'ailleurs, l'article 215 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi
Article 32 of the Law of 10 August 1992 on the protection of youth
l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et que d’autre part la citation à
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 176/06 X.

du 29 mars 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf mars deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P 1, né le ... à ..., demeurant à ...;

prévenu

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par la chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Diekirch le 1er décembre 2005 sous le numéro

599/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 61057/04 du 8 août 2004 de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête

criminelle – stupéfiants, circonscription région Luxembourg à charge de P 1 du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu le dossier d’instruction.

Par ordonnance du 16 février 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P 1 fut

renvoyé à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef

d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2005 (Not 3986/2004 XD).

Le Parquet reproche à P 1 d’avoir au courant de la nuit du 8 août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus spécialement à Echternach et Weilerbach commis des infractions aux articles 7A-1), 8-1. a) et 8-

1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 11 novembre 2005, le conseil du prévenu a soulevé, avant toutes exception et défense au

fond, la nullité de la citation à prévenu du 12 octobre 2005 décernée à l’encontre de P 1 pour avoir été lancé à

l’égard d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.

Il résulte du dossier répressif que P 1 déclare être né le 6 novembre 1988 à Yelwa (Niger) sans que cette

affirmation ne soit toutefois corroborée par un document officiel. Sur base d’une radiologie du poignet du

prévenu, le docteur Guillaume BAUER a établi un certificat médical duquel il ressort que l’âge osseux de P 1 est

apparemment estimé à plus de 18 ans.

Le tribunal constate en l’occurrence que la citation à prévenu retient que P 1 est né le 6 novembre 1988 et ne se

réfère pas au certificat médical constatant la majorité d’âge de P 1.

Il est de principe que tout acte portant convocation en justice doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité.

En l’espèce, il y a lieu de constater que d’une part le Parquet n’a pas fait application de la procédure prévue à

l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et que d’autre part la citation à

comparaître du 12 octobre 2005 – pour être jugé suivant la procédure répressive ordinaire –n’indique pas les

motifs qui auraient permis au Parquet de retenir que P 1 serait majeur.

Il y a partant lieu d’annuler la citation à prévenu datée du 12 octobre 2005 vu qu’elle aurait dû contenir en elle-

même la preuve de sa régularité et qu’elle retient, telle qu’elle a été rédigée, qu’elle a été lancée contre un mineur.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P 1,

entendu en ses explications et moyens, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e nulle la citation à prévenu du 12 octobre 2005,

l a i s s e les frais à charge de l’Etat.

Par applications des articles 2 et 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, Monique

SCHMITZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 1er décembre 2005, au Palais de Justice à Diekirch par

Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier assumé Fabienne SCHLESSER, en présence du

représentant du ministère public, Claude METZLER, attachée de justice déléguée, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 7 décembre 2005 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 6 février 2005, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 1er mars 2006 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu P 1, assisté de l’interprète assermentée Claudine

BOHNENBERGER, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, en remplacement de Maître Michel KARP,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 29 mars 2006, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 décembre 2005 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat a fait relever appel d'un jugement correctionnel du 1er

décembre 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de réformer le jugement

entrepris et de déclarer la citation à prévenu du 12 octobre 2005 bonne et valable.

Le prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance ont déclaré nulle la citation à prévenu du 12 octobre

2005 au motif qu’elle retient que le prévenu est né le 6 novembre 1988 et qu’elle a

partant été lancée contre un mineur sans que le Parquet n’ait fait application de la

procédure prévue à l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse ni n’ait indiqué dans la citation à prévenu les motifs qui lui auraient permis

de retenir que le prévenu serait majeur.

Il résulte des actes de procédure que P 1 a été renvoyé par ordonnance de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 16 février 2005

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

d’infractions aux articles 7A-1), 8-1. a ) et 8-1.b ) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

P 1 a été, par citation à prévenu du 12 octobre 2005, requis par le Procureur d’Etat

de Diekirch de comparaître devant le tribunal correctionnel de Diekirch pour être jugé

sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch avait en date du 16 février 2005 ordonné le renvoi

devant la chambre correctionnelle.

Aux termes de l’article 182 du code d’instruction criminelle la chambre

correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et

132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement

responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile.

Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve saisie des

infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.

L’ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat

judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de

répression. Le ministère public intervient comme organisme d’exécution pour faire

notifier la citation à l’audience du juge saisi ; il ne saisit pas ce dernier.

Le tribunal correctionnel de Diekirch se trouvait en l’espèce saisi par l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil du 16 février 2005.

Comme la citation à prévenu du 12 octobre 2005 avait uniquement pour but d’aviser

le prévenu du jour de l’audience à laquelle le tribunal correctionnel serait appelé à

statuer sur les préventions pour lesquelles il avait été renvoyé devant le tribunal en

question par ordonnance de la chambre du conseil, la juridiction de première

instance ne pouvait annuler la citation à prévenu au motif qu’elle aurait été lancée

contre un mineur sans que le ministère public n’ait fait application de la procédure

prévue à l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Saisi par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, il appartenait au tribunal correctionnel de se

prononcer sur le fond par rapport à l’âge du prévenu et de se déclarer le cas échéant

incompétent pour le cas où il estimait que P 1 était encore mineur au moment des

faits.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré nulle

la citation à prévenu du 12 octobre 2005.

L'article 2 du protocole additionnel no 7 de la convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au

double degré de juridiction en matière pénale en ce qui concerne la déclaration de

culpabilité et la condamnation à une peine.

D'ailleurs, l'article 215 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi

du 17 juin 1987 est devenu un texte restrictif en ce qui concerne les possibilités

d'évocation d'un litige, dans le but également de garder aux parties le bénéfice du

double degré de juridiction.

Ce principe devant être admis en matière d'annulation d'une décision judiciaire, doit

certainement l'être aussi en cas de réformation, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer le

litige devant la juridiction de première instance qui y statuera à nouveau dans une

composition différente.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare bonne et valable la citation à prévenu du 12 octobre 2005;

renvoie l'affaire pour la continuation de la procédure devant la chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch autrement composée;

réserve les frais des deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 2 et 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse et en ajoutant l'article 2 du protocole additionnel no 7 de la convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article

211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Jeanne GUILLAUME, avocat général

Christian ANTONY, greffier assumé

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de

Monsieur Christian ANTONY, greffier assumé.