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CA3-29994a Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows moral damages claim while dismissing material loss and notice pay requests.

Numéro de cause CA3-29994a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the dismissal abusive but reduced the awarded damages. The employee sought significant compensation for moral and material prejudice, while the employer argued the employee failed to seek new employment seriously. The court rejected the material loss claim and unemployment benefits request but allowed a reduced moral damages award of 300 euros.

Regeste Legislator

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Art. 22, al. 2 loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 240 n.c.p.: The court may reduce moral damages when the employee's conduct or lack of diligence in seeking new employment mitigates the employer's liability, while dismissing claims for material loss if the employee was not actually deprived of work.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages material prejudice notice pay unemployment benefits diligence in job search procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 22, al. 2 loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
« Madame, J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 29 octobre 2004 par lequel vous sollicitez la communication des motifs de votre licenciement, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 240 n.c.p.
déclaré non fondé le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, rejette la demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-trois mars deux mille six.

Numéro 29994 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), médecin-dentiste, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tom NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette, du 29 mars 2005,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B.), employée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 janvier 2006.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 février 2005, B.), s’estimant abusivement licenciée, a fait convoquer son ancien employeur, A.), devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner au paiement des montants suivants :

indemnité pour préjudice moral :

3.000,00 € indemnité pour préjudice matériel : 10.000,00 € indemnité compensatoire de préavis : 973,00 € indemnité pour heures supplémentaires : 411,85 € 14.384,85 € indemnité de procédure : 1.000,00 €

A l’appui de cette demande, B.) exposa qu’elle était aux services de A.) en qualité d’assistante dentaire suivant contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2003, qu’elle a été licenciée par courrier recommandé du 11 octobre 2004, avec effet au 14 décembre 2004, et que suite à sa demande du 29 octobre l’employeur lui a communiqué les motifs du licenciement par courrier recommandé du 23 novembre 2004 dans les termes suivants :

« Madame, J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 29 octobre 2004 par lequel vous sollicitez la communication des motifs de votre licenciement, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Les motifs suivants sont à la base de votre licenciement qui vous a été notifié en date du 15 octobre 2004 : incompétence professionnelle : aucune connaissance ni de la terminologie en matière d’instruments médicaux ni des termes médicaux propres à la dentisterie, malgré une prétendue expérience de dix ans en tant qu’assistance dentaire ;

aucune évolution notable au niveau des connaissances et procédures en matière dentaire, malgré plusieurs avertissements oraux à ce sujet ; immixtion dans les discussions entre médecin-traitant et le patient au sujet du traitement ; manque d’initiative personnelle entraînant un fonctionnement insatisfaisant du cabinet dentaire ; réflexions inappropriées et déplacées en présence de patients ou membres du personnel du cabinet dentaire ; incompatibilité d’humeur et de caractère avec le médecin-traitant et les autres membres du personnel du cabinet dentaire. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma parfaite considération. »

La requérante critiqua l’imprécision des motifs indiqués par l’employeur dont elle contesta également la réalité et le caractère de gravité requis pour conclure que son licenciement constituait un acte abusif.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 mars 2005, le tribunal du travail a notamment : déclaré le licenciement de B.) abusif, déclaré sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée et justifiée à concurrence du montant de 500 €, déclaré sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée et justifiée à concurrence du montant de 973,74 €, partant condamné A.) à payer à B.) du chef des causes susénoncées la somme de 1.473,74 € avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2005, jour du dépôt de la demande en justice jusqu’à solde, déclaré la demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 600 €, partant condamné A.) à payer à B.) de ce chef la somme de 600 €, déclaré la demande en paiement d’une indemnité pour heures supplémentaires non fondée, réservé la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel, réservé le recours de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage en vertu de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976.

Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé que la motivation figurant dans la lettre du 23 novembre 2004 ne contient aucune indication de dates précises et d’exemples concrets ; qu’elle ne permet non seulement pas au tribunal d’apprécier la fréquence et la gravité des faits reprochés à la requérante, mais qu’elle met encore celle-ci dans l’impossibilité de rapporter la preuve contraire ; que la formulation vague et générale utilisée par A.) ne répond pas au critère de précision exigé par l’article 22 de la loi sur le contrat de travail ; que l’imprécision des motifs équivalant à une absence des motifs, le licenciement intervenu le 11 octobre 2004 est abusif.

Par exploit d’huissier du 29 mars 2005, A.) a régulièrement relevé appel contre le jugement du 15 mars 2005.

Quant à la régularité du licenciement

L’appelant soutient que les motifs du licenciement étaient énoncés avec la précision requise.

Il fait valoir à ce sujet que l’employeur peut apporter en cours d’instance des précisions complémentaires, notamment en fournissant les circonstances quant aux

faits reprochés ; que la partie intimée était engagée à partir du 27 octobre 2003 et que la situation entre l’employeur et l’employée commençait à s’empoisonner de jour en jour à partir du quatrième mois d’embauche ; qu’à partir de cette date, le travail en équipe restreinte (docteur-assistante) avec la partie intimée s’avérait de plus en plus difficile ; que l’intimée, se prévalant lors de sa présentation et de son embauche d’une certaine expérience professionnelle en la matière, savait pertinemment apprécier le bien-fondé des reproches formulés à son encontre, ne serait-ce que du simple fait qu’elle affirmait lors de son entretien d’embauche disposer d’une solide connaissance du métier en question.

L’appelant présente une offre de preuve très circonstanciée relatant en détail les multiples sujets de mécontentement qu’il invoque à l’égard de la salariée.

L’intimée B.) demande le rejet de l’offre de preuve de l’appelant en exposant que s’il est possible d’après l’article 28.(3) de la loi du 24 mai 1989 à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, il ne lui est cependant pas permis d’y apporter des modifications substantielles ni des détails ou faits nouveaux sortant du cadre des

faits reprochés au salarié dans le cadre de la lettre de motivation ; qu’il résulte cependant des détails apportés dans le cadre de l’acte d’appel et dans l’offre de preuve que l’appelant invoque en appel des motifs nouveaux de licenciement, tel par exemple le fait que l’intimée ne se serait pas lavé les mains, qui sentaient prétendument la nicotine.

A titre subsidiaire, l’intimée conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés.

Elle ajoute que le défaut de dénonciation de son contrat pendant la période d’essai couvre les fautes qui lui sont actuellement reprochées, et que la prétendue incompétence professionnelle invoquée par l’employeur, notamment en ce qui concerne la connaissance des terminologies et le niveau des connaissances, n’est en aucun cas survenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai.

La Cour fait sienne la motivation du jugement attaqué qui répond correctement et exhaustivement tant aux moyens présentés en première instance qu’à ceux présentés en appel et aux termes de laquelle le tribunal a retenu que l’imprécision des motifs équivalait à une absence de motifs entraînant le caractère abusif du licenciement.

A ce sujet, il convient de rejeter l’offre de preuve présentée par l’appelant au motif qu’il n’est pas permis de pallier l’imprécision des motifs par des détails et précisions fournis ultérieurement.

Le jugement attaqué est par conséquent à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Quant aux montants réclamés par la salariée

1) l’indemnité de préavis

L’appelant demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a décidé que la salariée aurait reçu le courrier de licenciement au plus tôt le 15 octobre 2004.

Il fait exposer qu’un premier courrier de licenciement fut posté en date du

12 octobre 2004 à 18.36 heures ; qu’en date du 13 octobre 2004 au plus tard, B.) se présentait au cabinet médical avec le courrier de licenciement en mains, exigeant la délivrance d’une nouvelle copie, celle datée 11.10.2004, postée le 12.10.2004 renseignant par erreur l’année 2003 ; que l’appelant, réalisant l’erreur matérielle, se décida alors de faire poster une nouvelle lettre en date du 13 octobre sinon 14 octobre 2004 ; qu’en tout état de cause, la décision de licenciement avait été irrévocablement prise au plus tard le soir du 12 octobre dans le courrier reçu au plus tard en date du 13 octobre 2004 sinon le 14 octobre 2004 ; que par conséquent le préavis légal avait valablement couru à partir du 15 octobre 2004 et expiré en date du 14 décembre 2004.

Il demande à être déchargé de la condamnation au montant de 973,74 € correspondant à la seconde moitié de décembre 2004.

L’intimée demande la confirmation du jugement attaqué en signalant que l’erreur matérielle qui a conduit à la réitération de la lettre de licenciement avec préavis ne lui est pas imputable et qu’il appartient à l’employeur de licencier sa salariée en bonne et due forme en respectant les dates.

Il résulte des pièces versées au dossier que A.) a posté la lettre de licenciement datée au 11 octobre 2004, le 12 octobre 2004 à 18.36 heures ; B.) a nécessairement reçu cette lettre avant le 15 octobre 2004 puisque, selon la pièce qu’elle a déposée, la copie corrigée fut postée le 14 octobre 2004 à 17.49 heures.

La seconde lettre n’invalide en rien la première, étant donné que le seul changement opéré par rapport à la première est la correction du millésime 2004, rectifiant l’erreur purement matérielle que contenait la première en indiquant l’année 2003.

Il échet par conséquent de décider que la lettre de licenciement est parvenue à la salariée au plus tard le 14 octobre 2004 et que, conformément à la disposition de l’article 20.(3) de la loi sur le contrat de travail, le délai de préavis a pris cours le

15 octobre 2004 pour se terminer le 15 décembre 2004.

Par réformation du jugement attaqué, la salariée est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 973,74 €.

2) Préjudice moral

L’appelant conteste tout préjudice moral dans le chef de la salariée.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué un montant de 500 €.

La Cour estime en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment des circonstances du licenciement, que le préjudice moral de la salariée est adéquatement réparée par l’allocation du montant de 300 €.

3) Préjudice matériel

L’appelant affirme que tout préjudice matériel fait défaut, notamment parce que la salariée a été dispensée de travail durant son préavis et qu’elle disposait d’un laps de temps suffisant pour trouver un nouvel emploi.

L’intimée évalue son manque à gagner de décembre 2004 à mai 2005 à un total de 2.316,25 € et requiert condamnation de l’appelant à lui payer ce montant.

L’appelant reproche à la salariée de n’avoir fait aucune démarche sérieuse pendant six mois afin de trouver un emploi équivalent.

La salariée, âgée de 35 ans au moment du licenciement, aurait pu trouver un nouvel emploi endéans les deux mois du licenciement et ce d’autant plus qu’elle était dispensée de travailler durant son préavis.

Il échet par conséquent, par évocation, de déclarer non fondée la demande de B.) visant le préjudice matériel.

Quant au recours de l’ETAT

L’ETAT demande en ordre principal la condamnation de l’appelant A.) au règlement du montant de 5.528,32 €, avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage pour la période de décembre 2004 à mars 2005, ceci en cas de confirmation du jugement de première instance.

En ordre subsidiaire, il demande le remboursement du même montant par l’intimée B.).

La demande de l’ETAT est à déclarer non fondée, les prestations de chômage n’ayant pris cours qu’à l’échéance du préavis et aucune période de référence supplémentaire n’ayant été retenue.

Quant aux indemnités de procédure

L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au montant de 600 € encourue en première instance.

Vu l’issue de l’instance d’appel, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à la salariée.

L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Cette demande est à rejeter, l’intimée n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, reçoit l’appel,

le déclare fondé en partie,

réformant :

déclare non fondée la demande de B.) du chef d’indemnité compensatoire de préavis,

décharge A.) de la condamnation encourue en première instance, déclare la demande en allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée à concurrence de 300 €,

partant réduit la condamnation de A.) de ce chef envers B.) au paiement de la somme de 300 € avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, alloué à B.) une indemnité de procédure de 600 € et condamné A.) aux dépens, évoquant :

déclare non fondée la demande de B.) en allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel,

déclaré non fondé le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, rejette la demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

fait masse des dépens de l’instance, les impose pour moitié à A.) et à B.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Chris SCOTT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.