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26700a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal on immediate dismissal and unpaid salary, awarding procedural costs to employer.

Numéro de cause 26700a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding his immediate dismissal and claim for unpaid salary from January 3, 2000. The court confirmed the first-instance judgment, finding the dismissal lawful and the employee failed to prove work performed on the disputed date. Consequently, the employee was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Labor dismissal: An employee's appeal against immediate dismissal is dismissed if the dismissal is not abusive and the employee fails to prove the facts supporting their claims for damages or unpaid wages.

Mots-clés

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Labor dismissal appeal Immediate termination Unpaid salary claim Burden of proof Procedural costs award incapacité de travail médicale violence ou menace contre les autorités affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Art. 14, para. 5 of the law of 30 June 1976
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-trois mars deux mille six.

Numéro 26700 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

X.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 10 avril 2002,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, e n intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 janvier 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 17 février 2000 au tribunal du travail de Luxembourg, X.), ayant été au service de la société SOC2.) s.à r.l. qui a été reprise par la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., a critiqué de nul, sinon d’abusif le licenciement avec effet immédiat que l’employeur lui avait notifié par lettre recommandée du 9 février 2000.

Il réclama 750.000,- LUF à titre de dommage matériel, 250.000,- LUF à titre de dommage moral, 106.395,- LUF à titre d’indemnité de préavis légal, 2.460,- LUF à titre d’arriérés de salaire (un jour : 3 janvier 2000), outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.000,- LUF.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2001, le tribunal du travail de Luxembourg a : reçu la demande en la forme, donné acte à X.) de sa demande en obtention d’une indemnité équivalant à un mois de salaire pour irrégularité formelle du licenciement, déclaré cette demande recevable, l’a dit cependant non fondée et en a débouté, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. à prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « 1) Le 31 janvier 2000 à 14.00 heures, Monsieur Y.) a convoqué Monsieur X.) dans son bureau afin de lui faire des remarques sur la qualité de son travail. Monsieur Y.) a ainsi fait part à Monsieur X.) qu’en date du 28 janvier 2000, Monsieur X.) n’a pas effectué un décapage au local C3/87 et a effectué un abandon de poste non justifié le 28 janvier 2000 à

19.30 heures alors qu’il devait quitter le travail à 22.00 heures. Les propos tenus par Monsieur Y.) le 31 janvier 2000 ont eu pour conséquence que Monsieur X.) a agressé gravement physiquement son supérieur hiérarchique (Monsieur X.) a donné un coup de poing et l’a frappé au visage). Monsieur Y.) a donc immédiatement prévenu Monsieur A.), responsable clientèle de la Commission Européenne. Le 31 janvier 2000 à 15.00 heures, Monsieur B.), inspecteur de la société SOC3.), Monsieur Y.) et Monsieur C.) se sont rendus sur le lieu de travail de Monsieur X.) pour l’entendre. Monsieur B.), Monsieur Y.) et Monsieur C.) ont pu constater que Monsieur X.) ne présentait aucune trace physique d’agression et que Monsieur X.) n’a fait mention d’aucune éventuelle provocation de la part de Monsieur Y.), se bornant à répéter « vous ne pouvez rien prouver » alors que Monsieur Y.) a dû être amené au Service médical de la Commission. 2) Monsieur X.) n’a pas travaillé le 3 janvier 2000. »

Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 12 mars 2002 : déclaré le licenciement avec effet immédiat de X.) intervenu en date du 9 février 2000 régulier, partant, dit non fondées ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l’en a débouté, dit non fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire et l’en a débouté, dit non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’en a débouté, condamné X.) à payer à la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., à titre d’indemnité de procédure la somme de 200 €, condamné X.) à payer à l’ETAT la somme de 5.475,13 €, condamné X.) à tous les frais et dépens de l’instance.

De cette décision, X.) a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 10 avril 2002.

Il demande de réformer le jugement de première instance, d’adjuger sa demande et de le décharger des condamnations prononcées à sa charge.

La société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., conclut à la confirmation de la décision rendue par le tribunal du travail.

Quant au licenciement

L’appelant continue de contester les faits qui lui sont reprochés.

Il entend voir écarter le témoignage de Y.) en vertu du principe de l’égalité des armes, déduit de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’appelant estime encore que suite à une décision de non-lieu de poursuivre pour faux témoignage intervenue à l’égard de Y.), il n’y a pas lieu d’accorder davantage de crédibilité au témoignage de ce dernier et que les dépositions des autres témoins entendus lors de l’enquête ne sont pas précises et de surcroît contradictoires.

Selon la société employeuse, il est établi que X.) a agressé physiquement en date du

31 janvier 2000 Y.), alors que ce dernier l’avait convoqué afin de lui faire des remarques sur la qualité de son travail ; que ces faits, qui constituent des fautes graves rendant immédiatement impossible la poursuite des relations de travail, ont été prouvés par Y.), mais également par les témoins A.) et C.) qui ont confirmé les dires du témoin Y.) en indiquant qu’ils ont constaté des traces d’agression physique sur le visage de Y.) ; que X.) n’a pas convoqué de témoin dans le cadre de la contre-enquête.

Le tribunal du travail a retenu qu’« il ressort de la déposition du témoin Y.), supérieur hiérarchique du requérant, entendu dans le cadre de l’enquête, que X.) l’avait gravement agressé physiquement en lui administrant un coup de tête qui le faisait tomber de la chaise sur laquelle il était assis et en le frappant à plusieurs reprises, alors qu’il était en train de lui faire des remarques sur sa qualité de travail.

Les témoins A.) et C.), bien que non présents lors de cette altercation, ont encore pu confirmer avoir constaté, le jour des faits, c’est-à-dire le 31 janvier 2000, sur la personne de Y.) des traces d’une agression physique. Ce comportement du salarié, établi par les dépositions des témoins entendus lors de l’enquête, quelles qu’aient été les causes et circonstances de la discussion, est intolérable et constitue une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, alors qu’il est de nature à anéantir définitivement la confiance indispensable de l’employeur dans son salarié et rend immédiatement impossible la poursuite des relations de travail. »

Suivant les renseignements constants fournis en cause, une plainte pour faux témoignage déposée par X.) contre Y.) a fait l’objet d’une décision de non-lieu de poursuivre.

La crédibilité du témoignage de Y.) – lequel se trouve par ailleurs corroboré par d’autres témoignages – n’est ainsi pas à remettre en cause.

Le moyen visant à écarter le témoignage Y.) sur base de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est à rejeter, X.) ayant eu la possibilité de faire procéder à son tour à l’audition de témoins et de faire poser des questions aux témoins appelés par la partie adverse.

S’il est exact qu’un des témoins entendus a déclaré ne pas avoir constaté de traces d’une agression physique, il reste que les déclarations de trois témoins se rejoignent quant à l’existence de traces sur le visage de Y.).

Pour le surplus, le docteur J. B. a attesté dans un certificat médical du 1er février 2000 que l’examen clinique de Y.) « met en évidence une palpation douloureuse de la région rétroauriculaire gauche, du maxilaire gauche et de la lèvre supérieure. »

Le soutien manifesté lors de son licenciement à X.) par d’autres salariés ne contredit pas la réalité du fait tel qu’établi par l’enquête.

Pour le surplus, l’explication du salarié relative à une intrigue montée par Y.) afin de se séparer d’un subordonné sous de fallacieux motifs reste à l’état d’allégation et ne justifierait en tout état de cause pas les voies de fait établies.

En conclusion de ce qui précède et par adoption de l’analyse de l’enquête telle que faite par le tribunal du travail, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et débouté X.) de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Quant au recours de l’ETAT

L’ETAT demande principalement de confirmer le jugement quant à la condamnation y contenue en sa faveur ; subsidiairement de réformer le jugement entrepris et de condamner l’employeur intimé à payer à l’ETAT, partie mise en intervention, le montant de 5.475,13 € par application de l’article 14, paragraphe 5 de la loi modifiée du 30 juin 1976.

Eu égard à la décision à intervenir quant au licenciement, et à défaut d’élément apporté par X.) de nature à justifier une réduction du montant réclamé par l’ETAT ou un échelonnement du paiement, le jugement de première instance est, conformément aux conclusions prises par l’ETAT en ordre principal, à confirmer.

Quant à la rémunération du 3 janvier 2000

X.) déclare avoir accompli sa journée de travail qui ne lui aurait jamais été rémunérée.

Il réclame de ce chef 60,98 € (2.460,- LUF).

Selon la s.à r.l. SOC1.) LUXEMBOURG, le salarié n’a pas prouvé avoir travaillé le 3 janvier 2000.

Tout comme en première instance, X.) reste, face aux contestations de l’employeur, en défaut d’établir sa présence à son lieu de travail pour la journée du 3 janvier 2000, de sorte que le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en paiement d’arriérés de salaire à concurrence de 2.460,- LUF.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

X.) demande d’être déchargé du paiement d’une indemnité de procédure auquel il a été condamné en première instance.

X.) et la s.à r.l. SOC1.) LUXEMBOURG sollicitent en instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 €.

Comme la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. a dû se faire défendre par rapport aux prétentions injustifiées de X.), il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des frais exposés, non compris dans les dépens.

Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure et sa demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à son tour à adjuger à concurrence de 200 €.

X.) succombant dans ses revendications ne saurait, en revanche, prétendre à l’application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est par conséquent à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit non fondée la demande de X.) présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne X.) à payer à la s.à r.l. SOC1.) LUXEMBOURG une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 200 €,

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARC et de Maître Pierre BERMES, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.