Court dismissed request to reverse order of proceedings and convicted defendants of forgery with suspended sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defense's request to reverse the statutory order of proceedings under Article 190-1 of the Criminal Procedure Code. Defendants were convicted of forgery and usage of forged documents, receiving suspended prison sentences and fines. The court upheld the original sequence of events and proceedings as legally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 du Code d'instruction criminelle; The court has the authority to reject requests to reverse the statutory order of proceedings when such reversal would not serve the interests of justice or procedural efficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1079/2006
Audience publique du 23 mars 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P 1, né le … à …, demeurant à …;
2. P 2, née le … à …, demeurant à …;
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 30 novembre 2005 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 31 janvier 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1. P 1 : faux, usage de faux, principalement immixtion, subsidiairement escroquerie ;
2. P 2 : faux, usage de faux ;
A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T 1, T 2, T 3, T 4, T 5, T 6 et T 7 furent entendus en leurs déclarations après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
L’affaire fut remise au 20 février 2006 pour continuation des débats.
A l’audience du 20 février 2006, les témoins T 8, T 9 et T 10 furent entendus en leurs déclarations après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Les prévenus P 2 et P 1 furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P 1.
Maître Clémence PERRIN, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P 2.
La représentante du Ministère Public, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
8 novembre 2004 confirmée par arrêts du 1 mars 2005 renvoyant par application de circonstances atténuantes, P 1 et P 2 devant une chambre correctionnelle du chef de faux et d’usage de faux et P 1 en outre du chef de prise d’intérêt illégale, sinon à titre subsidiaire du chef d’escroquerie.
Vu les citations à prévenus du 30 novembre 2005 régulièrement notifiées à P 1 et à P 2.
Vu l’exemplaire intitulé « Compte rendu des Travaux de la Chambre des Députés du Grand- Duché de Luxembourg de la session 2002-2003 » remis à titre d’illustration à l’audience par le témoin T 10 et qui a pu être librement discuté par les parties.
Le Ministère Public reproche à P 1 et P 2 d’avoir commis trois faux en écritures en établissant le 5 juillet 1999, trois factures portant sur les montants de 135.500, 127.500 et 142.000 anciens francs luxembourgeois, établies au nom de T 8 et T 9 et en y apposant sur chaque facture deux noms devant représenter les signatures de T 8 et T 9, puis d’avoir fait usage de ces faux en les faisant parvenir au service Comptabilité de la Chambre des Députés (point I à III du réquisitoire de renvoi).
Il fait encore grief à P 1 seul, d’avoir établi le 17 février 2000, trois autres factures portant sur les montants de 32.400, 134.000 et 132.000 anciens francs luxembourgeois, établies au nom de T 8 et T 9 non signées, et d’y avoir apposé ultérieurement et en sa qualité de greffier de la Chambre des Députés, le tampon « Vérifié le… », suivi de la date et de sa paraphe. En remettant ce document au service Comptabilité de la Chambre des Députés, il aurait encore commis l’infraction d’usage de faux (points IV à VI).
Il est encore reproché à P 1 d’avoir commis le délit de prise illégale d’intérêt en se faisant payer par ledit service Comptabilité sur base des six fausses factures les sommes de 298.400 et 405.000 sur le compte bancaire de T 8, ayant reçu l’instruction de virer les montants sur le compte bancaire des époux P 1-P 2, sinon à titre subsidiaire d’avoir ce faisant commis le délit d’escroquerie (point VII) du réquisitoire de renvoi.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et l’instruction aux audiences du Tribunal correctionnel.
QUANT A L’INCIDENT
A l’audience du 20 février 2006, le mandataire de P 1 a revendiqué au nom du respect des droits de la défense, que le Ministère Public expose son réquisitoire avant que la défense plaide. Le Ministère Public s’opposa et conclut à voir procéder selon l’ordre prévu par l’article 190 du Code d’instruction criminelle.
Le Tribunal a joint l'incident au fond et a décidé de procéder conformément à l'article 190-1 du Code d'instruction criminelle.
L’article 190 -1(3) prescrit l’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir à l’audience les diverses formalités.
Il y a lieu de relever qu’au moment de présenter sa défense, le prévenu dispose tant du réquisitoire de renvoi de la partie poursuivante, que de l’ordonnance de la Chambre du conseil statuant sur les indices de culpabilité retenus contre lui.
En effet le Ministère Public, contrairement à la défense qui ne révèle ni son dossier, ni les éléments à décharge qu’il entend invoquer à titre de défense, communique aussi bien l’intégralité du dossier qu’il a constitué, que la liste des témoins cités, à la partie défenderesse de sorte que la défense connaît dès lors les faits dont elle a à répondre, les qualifications proposées et connaît les éléments de preuve dont le Ministère Public dispose, de sorte que ses droits sont pleinement assurés. Il appartient dès lors en premier lieu au prévenu de prendre position quant aux faits lui reprochés et aux éléments du dossier.
Au moment des plaidoiries, la partie défenderesse connaît partant les moyens et arguments de son contradicteur.
C’est encore à bon droit que l’article 190 -1 (3) prévoit que le Ministère Public requérra après les plaidoiries de la défense étant donné que ces plaidoiries, au même titre que l’instruction à l’audience, peuvent le cas échéant influer sur l’attitude que le Ministère Public entend adopter en définitive. Les plaidoiries développant la position du prévenu par rapport à la matérialité des faits, à leur imputabilité à l’auteur présumé, à la qualification à donner à ces faits, au degré de responsabilité du prévenu et à l’existence de circonstances atténuantes objectives et subjectives pouvant bénéficier au prévenu, sont autant d’éléments dont le Ministère Public doit pouvoir prendre connaissance pour prendre ses réquisitions à bon escient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice et d’une application de la loi, correcte à tous les points de vue. Dans ce contexte il est bon de rappeler que le Ministère Public n’est pas simplement une partie au procès comme toutes les autres, tendant à la satisfaction et la sauvegarde de ses intérêts, et à la réalisation d’une politique de poursuites indiscriminées ou à outrance, mais qu’il lui incombe de veiller au respect et à l’application de la loi.
Les droits de la défense ne se trouvent pas lésés dans une quelconque mesure étant donné que l’article 190 -1 (3) in fine prévoit expressément qu’en matière répressive la défense a toujours le droit de répliquer aux réquisitions du Ministère Public et d’avoir ainsi « le dernier mot » avant la prise en délibéré de l’affaire par la juridiction répressive.
C’est partant à bon droit que le tribunal n’a pas fait droit à la requête.
LES FAITS
Par courrier du 30 janvier 2001, le Président de la Chambre des Députés dénonce au Procureur d’Etat près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Aux termes de cet écrit, les premières investigations de la Commission des Présidents, composée du Président de la Chambre des Députés, des présidents des groupes politiques, du greffier et du greffier adjoint de la Chambre, les documents intitulés « Table des matières des comptes rendus des travaux de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg » relatifs aux séances publiques des sessions parlementaires de 1993 à 1999, auraient été réalisés par des personnes extérieures à la Chambre des Députés et les factures, apparemment émises par les dénommés T 8 et T 9, d’un montant total de 703.400 anciens francs luxembourgeois ont été payées le 21 juillet 1999 (405.000 LUF) et le 29 février 2000 (298.400 LUF).
Etant donné que les factures concernant les Tables des matières relatives aux comptes rendus des sessions ordinaires 1994/1995, 1998/1999 et de la session extraordinaire 1999, ne portaient aucun détail des travaux concrètement effectués, des renseignements furent pris par le greffier en fonction T 2 auprès de l’émettrice T 8. En raison de ses réponses hésitantes et peu convaincantes, celui-ci l’invite de le rencontrer dans ses bureaux à la Chambre des Députés.
Lors de cet entretien, T 8 a dû admettre que ni son fils, ni elle-même n’ont jamais travaillé ou collaboré à la confection des « Tables des matières pour le compte rendu », mais qu’elle a accepté que les sommes transitent par son compte bancaire à la demande d’un ami de longue date, P 1, le prévenu actuel, à l’époque greffier en chef de la Chambre des Députés. Elle a continué les fonds sur le compte bancaire privé de P 1 dont les coordonnées lui avaient été désignées par son épouse.
Il y a lieu de préciser dès le départ que les comptes-rendus des séances publiques de la Chambre des Députés sont reliés généralement en deux volumes, le premier reprenant les débats en séance publique et le deuxième regroupant les documents parlementaires correspondants. Afin de faciliter les recherches ultérieures, une table des matières, divisée en trois parties comprenant sous forme d’index 1) une Introduction générale, 2) les débats parlementaires et 3) les comptes rendus des séances publiques, est confectionnée pour chaque session parlementaire. La partie la plus laborieuse à élaborer, est constituée par le titre DEBATS PARLEMENTAIRES, sous-divisée en une « Table des matières » inventoriant par ordre alphabétique tous les sujets soumis à la Chambre des Députés avec indication des dates des débats et des orateurs, et une « Table des orateurs » reprenant par ordre alphabétique de leur nom patronymique, les intervenants sur une question déterminée.
T 8 explique que P 1 aurait un jour sollicité l’autorisation pour encaisser sur son compte bancaire, une somme d’argent qui lui reviendrait. Après qu’elle avait donné son accord, la somme de 405.000 anciens francs luxembourgeois a été virée sur son compte auprès du Crédit Européen avec la mention « Prép. et rédaction compte-rendu 95/96, 96/97, 97/98 ». T 8 a déposé à l’audience avoir été surprise par l’importance du montant et avoir immédiatement téléphoné à P 2 qui lui communiquait les coordonnés du compte bénéficiaire de son mari après avoir parlé avec son époux.
Grande fut la stupéfaction de T 8 lorsque le 25 février 2000, elle recevait un nouveau paiement portant cette fois-ci sur un montant de 298.000 francs sur son compte avec une mention similaire « Paiem. Prép. Cpte rendu Ch DD N 94/95, 98/99 et 99), étant donné qu’elle avait pensé qu’il s’agirait d’une opération unique. Après un nouvel entretien téléphonique avec P 2, elle a encore une fois continué le montant par ordre de virement sur le compte indiqué par P 1.
A ce moment T 8 a informé la prévenue qu’elle n’était plus d’accord à faire transiter des sommes d’argent pour le compte de P 1 par son compte bancaire. P 2 lui aurait alors signifié qu’elle devrait s’adresser à « … ».
Lors de ses auditions par la Police Judiciaire et par le juge d’instruction, T 8 a maintenu que les signatures litigieuses ne sont pas les siennes et qu’elle n’avait à aucun moment coopéré à l’établissement des « Tables ». Elle explique qu’après l’entretien avec T 2 et avant l’audition de P 1 par la Chambre des Députés, celui-ci lui avait rendu visite ensemble avec son épouse, le jour de l’enterrement de sa sœur et malgré son refus de le rencontrer.
Lors de cette entrevue P 1 lui avait fait d’amères reproches pour avoir parlé avec T 2 sans l’avertir auparavant et a voulu connaître le contenu de leur entretien. P 1 lui a ensuite enjoint de prétendre lors de son audition dans le cadre de l’information judiciaire que les signatures litigieuses seraient de sa main et de faire une fausse déposition selon laquelle elle aurait collaboré aux travaux de confection des « Tables », manœuvres auxquelles elle a opposé un refus net. Vu son état psychologique en raison du décès de sa sœur elle n’a pas voulu entendre l’explication de P 1 ni voir les pièces et documents qu’il avait amenés. Afin de la convaincre de rétracter sa déposition et de mentir délibérément aux enquêteurs et au juge d’instruction, P
1 se laissa même entraîner à faire une remarque dans un sens approximatif « Du bass der jo bewosst, dass, wann’s de bei där Ausso bleiws, du Schold drunn bass, wann ech an de Prisong ginn ».
Le témoin T 9 a réitéré sous la foi du serment à l’audience que P 1 avait utilisé son nom sans l’en informer et sans son autorisation. Par ailleurs au moment des faits il n’habitait plus à l’adresse de ses parents.
En ce qui concerne la confection proprement dite des « Tables » et les retards accrus, la problématique était connue au sein des services de la chambre. Son élaboration ne constituait cependant pas une priorité absolue et jusqu’au moment des faits elle a été réalisée avec les moyens de bord.
En ce qui concerne la possibilité d’élaborer cet index par traitement de texte par le Service du Compte-rendu, les responsables de l’informatique T 6, interrogé par la Police Judiciaire et réentendu à l’audience et T 5, ingénieur-industriel en informatique, entendu à l’audience, déclarent indépendamment l’un de l’autre, et contrairement aux affirmations de P 1, que la possibilité du traitement informatique a existé depuis 1994. En effet un système d’archivage électronique des comptes rendus des sessions a existé depuis 1992, base de données qui aurait pu fournir les éléments informatiques de base nécessaires à l’élaboration des « Tables ». T 6 explique en outre que le système informatique aurait été à même d’élaborer les tables à ce moment, une fonction relative à la pagination aurait toutefois dû être ajoutée. Cette option était bien connue et discutée avec P 1 qui avait toutefois refusé d’emprunter cette voie.
T 3 a réitéré à l’audience ses dépositions selon lesquelles elle avait été sollicitée en automne 1999 par P 1 pour préparer la « Tables des matières ». Etant donné qu’elle faisait déjà partie du Service du Compte rendu, elle se déclara d’accord à condition que son horaire de travail lui permettrait de s’investir. En été 2000 elle avait réussi à finaliser la « Table des orateurs » pour la session 1999/2000 et entamait la « Table des matières », lorsqu’en août 2000 P 1 lui fit savoir qu’elle pouvait arrêter ses travaux vu qu’il aurait chargé d’autres personnes de cette tâche. Elle a pris acte de la décision de son supérieur hiérarchique et a abandonné le travail.
Il y a lieu de relever à cet égard que lors de son interrogatoire à l’audience P 1 a contesté avoir chargé T 3 de cette mission.
Il appert des dépositions de ces témoins que contrairement aux allégations du prévenu, l’établissement des tables par traitement informatique, avait été réalisable déjà à cette époque.
Le témoin T 4, responsable du service Comptabilité de la Chambre des Députés, explique que toutes les factures et indemnités ont dû être signées par le postulant afin de pouvoir être prises en considération. A l’époque des faits, les documents portant sur une somme maximale de 10.000 LUF ont été vérifiés et contresignés par le chef d’administration seul, tandis que les pièces portant sur un montant supérieur ont dû être vérifiés et contresignés par deux membres du bureau de la Chambre des Députés. Elle expose encore que les six factures litigieuses y comprises les trois qui ne portaient pas la signature du postulant, avaient été payées par le service Comptabilité puisque les montants avaient été approuvés par deux membres du Bureau de la Chambre des Députés, dont P 1.
P 1 a développé à l’audience que suite à une discorde (« duerch en Mëssel ») avec l’imprimerie chargée de l’élaboration des « Tables », il aurait décidé de faire effectuer ce travail au sein de la Chambre des Députés. Il soutient qu’un traitement informatique n’aurait pas été possible en raison de la complexité de la tâche et du manque de programmes informatiques. Faute de moyens et de personnel, il aurait commencé à confectionner les « Tables » lui-même pendant ses loisirs à domicile puis assisté de son épouse. Désirant la faire rémunérer pour ce travail de bénédictins, mais ne souhaitant pas s’exposer lui-même, l’idée lui serait venue d’établir et d’encaisser les factures sous le nom d’une connaissance, T 8 et son fils T 9. Il affirme que les trois factures du 5 juillet 1999 ont sur son instruction, été établies et signées par son épouse tandis qu’il aurait rédigé sur ordinateur, les trois documents portant la date du 17 février 2000.
A l’audience du Tribunal correctionnel P 1, tout en admettant la matérialité des faits, conteste toute intention frauduleuse dans son chef et dénie l’existence de tout préjudice tant matériel que moral dans le chef du président et des membres de la Chambre des Députés, étant donné que les sommes virées suite à la présentation des factures, seraient effectivement dues. Son mandataire conclut à son acquittement de toutes les préventions.
P 2 déclare avoir agi par ignorance. Elle n’avait pas cru commettre le crime de faux au sens de la loi pénale, en se bornant à écrire en bas des trois factures lui présentées par son époux, des noms patronymiques qui n’étaient pas les siens.
EN DROIT
1. En ce qui concerne P 1
1.01 Les infractions de faux et d'usage de faux:
L'infraction de faux requiert 1) une écriture prévue par la loi pénale, 2) une altération de la vérité par un des modes prévus par la loi pénale, 3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire et 4) un préjudice ou la possibilité d'un préjudice.
Aux termes du réquisitoire du Ministère Public, P 1 aurait commis deux types de faux : l’un commis le 5 juillet 1999 par la circonstance de faire apposer deux fausses signatures sur trois documents prétendument émis par T 8 et T 9 pour des travaux non prestés par ceux-ci et l’autre, le 17 février 2000, en émettant puis certifiant exact et vérifié, trois factures prétendument émises par T 8 pour des travaux prestés en réalité par lui-même.
En ce qui concerne les conditions relatives à l’altération de la vérité dans un des écrits prévus par la loi pénale, il convient de distinguer entre les faux commis le 5 juillet 1999 et ceux commis le 17 février 2000, les autres éléments constitutifs relatifs à l’intention frauduleuse et au préjudice, respectivement la possibilité du préjudice, étant communs.
- en ce qui concerne les documents émis le 5 juillet 1999, munis de la signature de T 8 et T 9
Les documents en discussion sont ceux du 5 juillet 1999 prétendument émis et signés par T 8 et T 9 (point I à III du réquisitoire de renvoi du Ministère Public).
Il est acquis en cause que P 2 a apposé à la demande de son époux, en bas des trois factures du
17 février 1999 les noms de « T 8 » et « T 9 » émises du chef des travaux d’établissement des « Tables des matières » du compte rendu de la Chambre des Députés.
Est considérée comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du Code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée.
Le législateur a entendu interdire non seulement la signature imitant celle d’une personne réelle, mais aussi la signature imaginaire, fantaisiste ou fictive attribuable ou non à une personne réelle (Novelles, Droit pénal, T III, n°1940).
La fausse signature peut être l’imitation ou la contrefaçon de la signature d’une personne connue ou déterminée. Mais il n’est pas nécessaire que le faussaire ait imité ou cherché à imiter la signature de la personne dont il usurpe le nom. Il suffit qu’il donne le nom, qu’il inscrit, comme étant sa signature (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. III, n°180).
En effet par l’apposition de sa signature, son titulaire entend garantir que l’écrit vient de lui ou a été approuvé par lui.
L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue ainsi par elle-même, aux termes des articles 194 et 196, un mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une convention, une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187).
Il n’est par ailleurs pas nécessaire en cas d’application des alinéas 1 et 2 de l’article 196 du Code pénal, de rechercher si l’écrit altéré est, ou non, susceptible de produire des effets juridiques. En effet apposer une fausse signature au bas d’une convention, c’est fabriquer faussement la preuve du consentement d’une des parties, essentielles de la convention, c’est commettre un fait déjà prévu et puni par l’avant dernier alinéa de l’article 196. Dès lors dans la description du faux, il ne faut pas spécifier la portée probatoire des actes ou des écritures. Il suffit de constater l’existence de la fausse signature qu’elle soit l’objet d’une fabrication, d’une contrefaçon ou d’une altération (Novelles, Droit pénal, T II, n° 1995 et suiv.).
La jurisprudence luxembourgeoise suit la même voie en retenant que l’apposition d’une signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition (Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464).
Il convient dès lors de retenir que le seul fait d’apposer les noms de « T 8 » et « T 9 » à titre de signatures, en bas des documents visés par le réquisitoire du Ministère Public constitue l’infraction de faux par fausse signature.
La circonstance que P 1 n’a pas apposé de sa propre main les noms est sans incidence, alors que c’est un point constant en jurisprudence, qu’il n’est pas nécessaire pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main (Rigaux et Trousse, Les crimes et Délits du Code pénal, T IV, n0 284, p. 279). Celui qui fait écrire le faux est l’auteur principal.
En remettant les factures préparées à son épouse en lui enjoignant d’y inscrire les noms de « T
8 » et « T 9 », P 1 a partant commis en tant que auteur par coopération directe, un faux en écritures privées.
- en ce qui concerne les factures émises le 17 février 2000
Le 17 février 2000, P 1 a émis et encaissé au nom de « T 8 » et de « T 9 », trois factures non signées portant sur les montants de 32.400 LUF, 134.000 LUF et 132.000 LUF
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers. Le document falsifié doit avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Pour que l’infraction du faux soit constitué, il faut que les écritures publiques ou privées, soient ainsi de nature à produire des effets juridiques c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice au tiers et tirer des conséquences à leur égard, que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982 Pas. 1982, I, 721).
S’il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu’elles ne sont que l’énoncé des prétentions des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de l’indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux est l’œuvre du débiteur ou , enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper des tiers (Trib. lux. 13 juillet 1989, n° 1054/89 confirmé par Cour 4 juin 1991, n° 106/91).
En apposant le cachet « Vérifié le » suivi de sa signature et celle d’un autre membre du bureau auquel il avait soumis la facture, P 1 a reconnu les factures comme sincères et exactes et leur a conféré force probante à l’égard des employés du Service de la Comptabilité même si les documents ne portaient pas la signature des émetteurs. Les employés de ce service ne pouvaient donc, en raison de la vérification et de l’accord par leur chef d’administration, plus discuter le principe et le montant des factures et ont conformé leur comportement au contenu de la facture.
Il y a encore altération de la vérité vu que T 8 et T 9 n’ont pas fourni les prestations de travail y énoncées et n’ont pas non plus établi les factures.
En ce qui concerne l’intention frauduleuse et le préjudice ou la possibilité de préjudice :
La doctrine et jurisprudence belge retiennent qu’en matière de faux, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).
La jurisprudence luxembourgeoise va dans le même sens en retenant l’infraction de faux lorsque le prévenu a établi des commandes fictives de personnes inexistantes pour se faire payer par son employeur de la commission qui lui étaient encore dues. Il a ainsi été retenu que l’intention frauduleuse existe lorsque, par l’altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. L’intention frauduleuse porte donc, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin (Cour lux. 9 janvier 1989 P. 27. 306).
En l’occurrence P 1 savait que les signatures apposées sur les factures du 5 juillet 1999 n’émanaient pas de T 8 et de T 9 et savait que les factures datées au 17 février 2000 n’émanaient pas des personnes y mentionnées, qui n’avaient pas non plus effectués les travaux y renseignés.
Même si les fonds virés par la Chambre des Députés devaient rémunérer le travail de son épouse P 2 comme l’a soutenu P 1 à l’audience du Tribunal correctionnel, affirmation qui doit être nuancée étant donné que l’argent était viré après avoir transité par le compte de T 8, sur le compte bancaire ouvert à son nom seul, P 1 procède avec une intention frauduleuse même lorsqu’il agit pour procurer partiellement un profit à une tierce personne.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
Il y a préjudice possible même pour le débiteur, lorsque la pièce fabriquée a permis de recevoir le paiement d’une dette qui, sans doute était due, mais qui n’aurait pas été soldée sans emploi de ce moyen frauduleux ; ainsi au cas où la dette n’est pas exigible, ou si elle est litigieuse, ou si le débiteur est en faillite (Rigaux et Trousse, op. cit. n°232, p. 218).
Un faux commis dans l’intention d’éluder une disposition de la loi lèse un intérêt juridique public tout en lésant la vérité scripturale, il doit être considéré comme un faux au sens de la loi pénale (Nypels, Législation criminelle, Infraction contre la foi publique, no 592).
Ainsi toute l'économie du Code pénal démontre que celui-ci a pris autant de soins des intérêts collectifs que des intérêts particuliers. Dès lors, il n'y aucune raison de ne pas considérer comme faux l'altération de la vérité dans des écritures qui ne portent atteinte qu'à la société, en touchant à la fortune publique ou au patrimoine de l'Etat" (Cour supérieur de justice –cass. crim. 26 mai 1955 P. XVI. 286). Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit conforment leur attitude sur le contenu (Trib arr. Lux. n°1543786 du 6 novembre 1986).
Or il résulte de la note concernant la confection des tables des matières du 24 janvier 2001, jointe à la dénonciation au Procureur d’Etat, que le travail de confection des tables est un travail de routine tombant en fait sous la compétence du service du compte-rendu. L’ancien greffier adjoint T 2 a essayé à plusieurs reprises, sans succès, d’aller dans cette direction, alors qu’il est évident que pendant les périodes creuses durant l’année et surtout pendant les vacances parlementaires d’été, auraient permis à des fonctionnaires du Greffe d’effectuer ces travaux dans le cadre de leurs charges normales et surtout sans frais supplémentaires.
T 3, travaillant pour le service du compte rendu, en avait d’ailleurs été chargée, par l’ancien greffier P 1, de la confection des tables des matières de la session parlementaire 1999-2000, circonstance qui démontre que le travail avait pu être effectué par le personnel de la Chambre des Député à côté du travail ordinaire. Or, d’après T 3, elle s’y était consacrée pendant plusieurs mois et lorsqu’elle voulait présenter le résultat de ses travaux à P 1, celui-ci lui a fait savoir qu’elle devrait arrêter immédiatement ces travaux, alors que lui-même s’en serait occupé.
Le préjudice consiste dans le chef de la Chambre des Députés, qui a pendant plusieurs années déboursé des deniers publics supplémentaires pour rémunérer un travail qui aurait pu être presté pendant les heures de travail par les employés du Service du Compte Rendu sinon par tout autre employé de la Chambre des Députés détaché à cette tâche.
Par ailleurs un faux commis dans l’intention d’éluder une disposition de la loi, lèse un intérêt juridique public tout en lésant la vérité scripturale, il doit donc être considéré comme un faux au sens de la loi pénale (Nypels, Code pénale belge interprété no 592).
En effet l’article 22 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dispose qu’en dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi et aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire (…) pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Il s’ensuit que P 1 n’avait pas droit à la rémunération qu’il s’est octroyée.
Même si la confection des tables devrait être vu les circonstances, considérée comme un travail extraordinaire, P 1 aurait dû procéder conformément à l’article 23 de la même loi.
P 1 a encore causé un préjudice moral certain à T 8 et T 9 en alléguant faussement et contrairement à la réalité qu’ils auraient prestés des travaux pour la Chambre des Députés alors que tel n’était pas le cas.
Ils ont été impliqués dans une enquête policière et judiciaire et soupçonnés injustement d’avoir commis des faux et usages de faux au détriment de la Chambre des Députés et d’avoir encaissé des fonds publics indus.
Par ailleurs les agissements répréhensibles de l’ancien greffier en chef de la Chambre des Députés ont terni l’image et la bonne renommée du pouvoir législatif.
Si effectivement P 1 avait présenté les factures en son nom propre, elles n’auraient pas été honorées, raison pour laquelle il a utilisé un subterfuge en faisant intervenir T 8 et T 9.
P 1 a donc commis les faux pour éluder les dispositions de la loi.
Toutes les conditions du faux sont également remplies en l’espèce.
En continuant les factures litigieuses au Service Comptabilité de la Chambre des Députés, P 1 a encore commis l’infraction d’usage de faux.
1.02 Principalement la prise illégale d’intérêt et subsidiairement l’escroquerie
Les faits s’étant produits au cours des années 1999 et 2000 tandis que le texte de l’incrimination a été modifié par la loi du 15 janvier 2001, il convient de déterminer la loi applicable.
Indépendamment de savoir en application de l’article 2 du Code pénal, quelle loi constitue la loi la plus douce, l’article VI de la loi du 15 janvier 2001 relative aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales (Mém. N° 17 du 7 février 2001, p.700 et N°34 du 22 mars 2001, p. 844) dispose que les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits.
Le délit prévu à l'article 245 ancien du Code pénal suppose l'existence simultanée de trois conditions:
• L'auteur de l'infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d'un service public
• L'auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque
• Dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l'acte, en tout ou en partie l'administration ou la surveillance. Cet élément constitutif se décompose en deux composantes, à savoir : les actes visés (a) et les pouvoirs exercés (b).
En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a voulu qu’un administrateur ne mette son intérêt personnel en contact avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, de surveiller ou d’administrer.
Il résulte des travaux préparatoires du Code pénal qu’en édictant l’article 245, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée (Nypels, Législation criminel, t. II p. 369 et 437, Constant, Manuel de Droit pénal, t. I, no 431 et jurispr. citée.)
Aussi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller ou à administrer. La seule possibilité d’abus est suffisante (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, t. IV p. 268).
En l’espèce les agissements de P 1, greffier de la Chambre des Députés, donc fonctionnaire, ont consisté à confectionner contre rémunération et pendant ses loisirs, soutenu par son épouse, les « Table des matières des comptes rendus des travaux de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg » relatifs aux séances publiques des sessions parlementaires de 1993 à 1999, entreprise qu’il était chargé de surveiller en sa qualité de greffier en chef de la Chambre des Députés partant en tant que chef d’une administration. Il y a donc eu conflit entre l’intérêt du fonctionnaire et celui de l’homme privé P 1.
L’article 245 du Code pénal est rédigé dans les termes les plus larges. Il vise tout intérêt de quelque nature qu’il soit : un intérêt moral comme un intérêt matériel, et quelque soit son importance. La seule possibilité d’abus est suffisante et l’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non (Rigaud et Trousse, p. 268).
Il importe dès lors peu que le prix facturé par le prévenu de l’ordre de 350 luf – à supposer toutefois que le nombre d’heures prestées et ce chiffre avancé par le prévenu correspondent à la réalité - ne soit pas exagéré.
Aucune intention frauduleuse n'est requise. L'infraction est établie dès que l'incompatibilité entre l'intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l'absence d'abus ou de préjudice. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que le délit est caractérisé par le seul fait de la prise d'intérêt, qu'il y ait préjudice ou non, intention doleuse ou non (Jules DRICOT, Une disposition particulière – L'article 245 du Code pénal, RDP 1957 – 1958, n°18, p. 463).
Les conditions d’application sont partant réalisées.
P 1 ne peut pas bénéficier de l’excuse légale prévue à l’alinéa 2 de l’ancien article 245 du Code pénal et selon laquelle la disposition relative à l’immixtion, ne sera pas applicable à celui qui ne peut en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui a ouvertement agi. En effet le prévenu a présenté ses factures sous l’identité de T 9 et T 8 et a fait transiter les fonds par le compte bancaire de cette dernière, le tout pour dissimuler qu’il était lui-même le bénéficiaire de l’argent payé par l’administration dont il est le supérieur hiérarchique.
Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du Code pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé.
Il se dégage des faits que la possibilité pour le prévenu de favoriser ses intérêts privés est donnée en l’espèce, à savoir en se faisant payer au moyen de sa position officielle, un travail rémunéré qu’il ne pouvait effectuer de manière officielle. Mais il faut, pour que le délit existe, que le fait d’immixtion ait été accompli dans des circonstances telles qu’il y ait eu possibilité pour le fonctionnaire de favoriser ses intérêts au moyen de sa position officielle.
P 1 doit encore être retenu dans les liens de cette prévention. Le délit d’escroquerie étant libellé à titre subsidiaire par rapport au délit prévu à l’article 245 du Code pénal, il devient superflu d’analyser cette qualification, dès lors que celle libellée à titre principal est retenue.
2. En ce qui concerne P 2
Le Ministère Public fait grief à P 2 d’avoir commis trois faux par fausses signatures et l’usage des faux.
Il y a fausse signature, chaque fois que celui qui souscrit le texte le signe d’un nom qui ne lui appartient pas (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T. III, no 180)
Tel qu’exposé ci-dessus les trois factures litigieuses du 5 juillet 1999 portent chacune deux signatures fausses. Même si P 2 a agi sur instruction de son époux, elle a elle-même apposé ces fausses signatures sur les trois documents, démarche nécessaire vu que le Service Comptabilité de la Chambre des Députés n’acceptait en principe pas les factures et demandes en indemnité non signées, tout en sachant que c’était elle-même qui avait presté les travaux dont rémunération était réclamée par l’établissement de ces factures. En ce qui concerne l’intention frauduleuse et le préjudice les mêmes réflexions développées pour P 1 s’imposent en l’espèce.
Les conditions pour le faux sont partant données en l’espèce.
Elle est partant à condamner en qualité d’auteur ayant commis elle-même l’infraction.
L’usage de faux suppose un élément matériel et un élément moral.
Il faut d’une part qu’il y ait un faux en écritures tel que défini à l’article 196 du Code pénal et d’autre part qu’il y ait usage de ce faux, qui est constitué par tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé. En remettant les documents munis des fausses signatures à son époux afin que celui-ci les continue au Service Comptabilité en vue du paiement, Jacqueline MARNACH a coopéré à l’usage des faux.
L’élément moral requiert que l’utilisateur du faux ait connaissance de la fausseté de la pièce et qu’il agisse dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Au vu de ce qui précède et des aveux circonstanciés de la prévenue à l’audience du Tribunal correctionnel et au cours de l’instruction judiciaire, il y a lieu de retenir que P 2 a apposé en connaissance de cause deux noms en bas des factures qui n’étaient pas les siens, sachant que P
1 après l’avoir approuvé les remettrait au service Comptabilité de la Chambre des Députés. Elle doit donc également être retenue dans les liens des préventions d’usage de faux.
P 1 et P 2 sont dès lors convaincus par les débats à l’audience du Tribunal correctionnel ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir :
I. « P 1 comme auteur, ayant commis lui-même les infractions d’usage de faux comme auteur ayant coopéré directement à la fabrication des faux et P 2 comme auteur, ayant commis elle-même les infractions de fabrication de faux comme auteur ayant coopéré directement à l’usage des faux
A. en juillet 1999 à …,
A. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures;
en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 95/96 » datée au 5 juillet 1999, portant sur montant de 135.500- francs et établie au nom de « T 8 » et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, P 2 ayant par la suite apposé deux fausses signatures « T 8 » et « T 9 »,
B. dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
II.
«P 1 comme auteur, ayant commis lui-même les infractions d’usage de faux comme auteur ayant coopéré directement à la fabrication des faux et P 2 comme auteur, ayant commis elle-même les infractions de fabrication de faux comme auteur ayant coopéré directement à l’usage des faux en juillet 1999 à …,
A. dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 97/98» datée au 5 juillet 1999, portant sur le montant de 127.500.- francs et établie au nom de « T 8 » et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, P 2 ayant par la suite apposé deux fausses signatures « T 8 » et « T 9 » ;
B. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées, par fausses signatures, en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
III)
« I. P 1 comme auteur, ayant commis lui-même les infractions d’usage de faux comme auteur ayant coopéré directement à la fabrication des faux et
P 2 comme auteur, ayant commis elle-même les infractions de fabrication de faux comme auteur ayant coopéré directement à l’usage des faux en juillet 1999 à …,
A. dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 96797 », daté au 5 juillet 1999, portant sur un montant de 142.000.- francs et établie au nom de « T 8 » et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, P
2 ayant par la suite apposé deux fausses signatures « T 8 » et « T 9 » ;
B. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
IV) P 1
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en février 2000 à …,
A. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et d’obligations que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 99 » datée au 17 février 2000, portant sur un montant de 32.400.- francs et établie au nom de « T 8» et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, et d’avoir par la suite apposé en sa qualité de greffier de la chambre des Députés le tampon « vérifiée le 14 février 2000 » et sa paraphe ;
B. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et de dispositions en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
V. P 1
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en février 2000 à …,
A. dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et d’obligations que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 98/99 » datée au 17 février 2000, portant sur un montant de 134.000.- francs et établie au nom de « T 8 » et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, et d’avoir par la suite apposé en sa qualité de greffier de la chambre des Députés le tampon « vérifiée le 14 février 2000 » et sa paraphe ;
B. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et de dispositions que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
VI. P 1
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en février 2000 à …,
A. dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et de dispositions, en l’espèce, d’avoir établi une facture portant le titre « Compte rendu de la Chambre des Députés 94/95 » datée au 17 février 2000, portant sur un montant de 132.000.- francs et établie au nom de « T 8 » et « T 9 », cette facture ayant été établie par P 1 sur ordinateur, et d’avoir par la suite apposé en sa qualité de greffier de la chambre des Députés le tampon « vérifiée le 14 février 2000 » et sa paraphe ;
B. dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions et de dispositions en l’espèce, d’avoir fait parvenir le faux sub A. au service Comptabilité de la Chambre des Députés en vue du payement de ladite facture ;
VII. P 1
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en juillet 1999 et en février 2000 à …, et à Luxembourg dans son bureau auprès de la chambre des députés,
en tant que agent de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public, par interposition de personnes avoir pris et conservé un intérêt dans une entreprise dont il avait, au temps de l’acte en tout, l’administration et la surveillance, en l’espèce, en sa qualité de greffier de la Chambre des Députés, responsable de l’établissement des comptes rendus relatifs à chaque session parlementaire (table des matières, table des orateurs et relevé des questions parlementaires, d’avoir établi six fausses factures concernant précisément l’exécution de tels travaux (sub I à VI), d’avoir apposé sur trois factures datées au 17 février 2000 (sub IV à VI) un tampon « vérifiée le 14 février 2000 » et sa paraphe, alors qu’il savait pertinemment qu’il s’agissait de faux qu’il avait lui-même fabriqués, sur base des six fausses factures prémentionnées, s’être fait payer par le service de comptabilité de la Chambre des Députés 298.400.- et 405.000.- francs sur le compte bancaire de T 8, qui a reçu instruction de virer ces montants sur le compte BGL des époux P 1-P 2. »
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué.
Les différents faux se trouvent toutefois en concours réel entre eux et en concours idéal avec l’infraction retenue sub VII), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles
60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est comminé par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal ce dernier pris dans sa version antérieure à la loi 13 janvier 2002 augmentant le taux maximum de l’amende.
Le mandataire de P 1 a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention des droits de l’Homme (ci-après : CEDH) aurait été dépassé.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après. PIDCP) dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
Selon les éléments du dossier répressif, P 1 a été pour la première fois confronté avec les reproches lui adressé lorsqu’il a été convoqué par la Commission des Présidents pour une audience le 30 janvier 2001.
L’information judiciaire a été ouverte contre P 1 le 7 février 2001 et la première ordonnance de perquisition porte la date du 20 février 2001. La perquisition domiciliaire au domicile des époux P 1-P 2 a été tenue le 6 février 2002 lorsqu’il a été pour la première fois informé des reproches dirigés contre lui. Il a été entendu le lendemain 7 février 2002.
Le juge d’instruction a entendu T 8 et T 9 une année plus tard soit les 10 et 11 février 2003. P
1 et P 2 ont été entendus les 4 et 5 mars 2003. Une enquête sur la progression de l’informatisation de la Chambre des Députés a été menée auprès des firmes Treetop et Telindus dont les résultats ont été consignés au cinquième rapport daté au 22 octobre 2003.
La Chambre du conseil a renvoyé les prévenus une année plus tard par ordonnance du 8 novembre 2004, confirmée par arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 1 mars 2005.
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
Ainsi l’absence d’inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7 mois, ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (CEDH 22 mai 1998, Hooze c/Pays-Bas).
En l’espèce, depuis l’inculpation de P 1 le 7 février 2001, jusqu’aux arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel se sont écoulés quatre années avec deux périodes d’inaction de une année chacune.
Il a encore fallu une année entre l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel et la parution devant le Tribunal correctionnel, même si toutes les remises ne sont pas dues à la partie poursuivante.
D’un autre coté P 1 n’a à aucun moment été détenu, de sorte que cette affaire n’a pas bénéficié de la priorité réservée aux affaires criminelles et correctionnelles, impliquant des inculpés en détention préventive.
En tenant compte des toutes ces considérations, il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a été dépassé.
Ni l’article 6.1 de la Convention, ni aucune disposition de la Convention ou de la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s’attachent au dépassement du délai raisonnable.
L’appréciation de la sanction ne peut se faire qu’ « à la lumière, d’une part de l’administration de la preuve et d’autre part, de la peine à prononcer pour les faits de la prévention » (Cass belge 14 septembre 1993 Pas. 1993, I, p. 692 ; Cass belge 9 janvier 1996 J.T. 1996. p. 527).
Suivant l’interprétation donnée par la jurisprudence des conséquences à tirer d’un dépassement du délai raisonnable de l’article 6, al. 1er, de la convention précitée, il y a lieu de prononcer à l’encontre du prévenu une peine allégée (cf. à titre d’exemple et parmi de nombreuses décisions, C.A., 28 janvier 1997, 46/97 V, M.P. c/K, in : Bulletin des Droits de l’Homme, 7 juillet 2997, p. 269)
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable mais aussi de la gravité objective des infractions commises et de la période des faits, il convient de condamner le prévenu P 1 à une peine allégée et d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral et à une peine d’amende.
Le prévenu P 1 n'a en effet pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P 2 a été sollicitée par son époux auquel elle a fait entièrement confiance, n’a joué qu’un rôle subordonné en exécutant les désirs de son époux. Il convient de la condamner à une peine d’emprisonnement moindre que P 1 et allégée en raison du dépassement du délai raisonnable ainsi qu’à une amende.
La prévenue P 2 n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Dans le cadre de l’information judiciaire divers documents et pièces bancaires ont été saisis à titre d’objet utiles à la manifestation de la vérité. Ces choses appartenant divers intervenants, ont été saisis dans le cadre de l’instruction judiciaire et ont servi à titre de pièces à conviction et doivent, aux termes de l’article 190 du Code d’instruction criminelle, être « représentées au prévenu » à l’audience.
Ces choses ne peuvent pas être confisquées étant donné qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par l’article 31 du Code pénal.
Les prévenus P 1 et P 2 MARNACH sont encore à condamner conformément à l’article 50 du Code pénal, solidairement aux frais relatives aux infractions commises ensembles, étant donnés qu’ils seront condamnés pour les infractions communes par le même jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
vidant l’incident
d i t non fondée la demande tendant à intervertir l’ordre prévu à l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle ;
P 1
c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 110,35 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
a v e r t i t P 1 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
P 2
c o n d a m n e P 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 110,35 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
a v e r t i t P 2 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e P 1 et P 2 solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 196, 197, 214 ancien et 245ancien du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628 -1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.