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30760a Généré par l'IA

30760a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Civil

Numéro de cause 30760a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Françoise MANGEOT, conseiller, président; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A.), ingénieur technicien, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2005, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B.), pompiste, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

Regeste Legislator

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30760a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Civil: Il est reconnu en cause et il ressort des pièces versées que, par suite de la vente de l’appartement commun en date du 15 juin 2005, le prêt immobilier a été soldé moyennant le prix de vente, que B.) a-vait dû se reloger et que le restant du prix de vente a été partagé à raison de 75.795,12 euros à cette dernière contre 13.821,73 euros à A.).

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire dépens de mandataire professionnel frais de subsistance modification de la pension alimentaire dénuement pension d'assistance
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Texte complet

Arrêt référé (séparation de corps).

Audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Numéro 30760 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A.), ingénieur technicien, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2005, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B.), pompiste, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 3 juin 2005, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de séparation de corps opposant les époux B.) et A.), a condamné celui-ci à payer à celle-là un secours ali-mentaire personnel d’appoint d’un montant de 400.- euros par mois, ce à partir du 8 décembre 2004, date de la demande en justice.

Pour en décider ainsi, le juge des référés avait retenu, d’une part, dans le chef de B.), un revenu net de 1.236,75 euros perçu comme cuisinière, et au titre de ses frais irréductibles, le paiement de 600.- euros par mois constituant sa part de moitié du remboursement d’un prêt immobilier se rapportant à l’appartement commun entre les é-poux, situé à (…), et où elle continuait à habiter à l’époque, et le paiement d’une assurance vie de 79,14 euros par mois.

D’autre part, dans le chef de A.), le premier juge avait retenu un revenu net de 4.075,83 euros et, au titre des frais incompres-sibles, le montant de 600.- euros par mois constituant sa part de moitié du remboursement dudit prêt immobilier, le montant mensuel de 24,79 euros versé en remboursement d’un prêt étudiant, et le paiement d’une assurance vie de 79,33 euros par mois.

Par acte d’huissier du 4 juillet 2005, A.) a régulière-ment relevé appel de ladite ordonnance en concluant à voir dire que son épouse n’a pas droit à une pension alimentaire, sinon à voir réduire le montant de la pension et la voir limiter dans le temps.

La partie appelante expose dans l’acte d’appel, d’une part, que l’immeuble commun a été vendu le 15 juin 2005 et que B.) s’é-tait vu attribuer dans le partage le montant de 75.795,12 euros, ce qui la mettrait définitivement à l’abri du besoin, et, d’autre part, que son épou-se, actuellement âgée de trente-quatre ans, devrait être à même de pour-voir seule à ses besoins.

Il est reconnu en cause et il ressort des pièces versées que, par suite de la vente de l’appartement commun en date du 15 juin 2005, le prêt immobilier a été soldé moyennant le prix de vente, que B.) a-vait dû se reloger et que le restant du prix de vente a été partagé à raison de 75.795,12 euros à cette dernière contre 13.821,73 euros à A.).

Quant à la situation actuelle de A.), il ressort des fiches de paie versées en cause que celui-ci perçoit actuellement un salaire net de quelque 4.250.- euros par mois.

Au titre de ses charges, il fait valoir des frais de logis et d’entretien de 600.- euros par mois qu’il dit régler à son père, en versant à l’appui une attestation testimoniale de ce dernier, le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 592,44 euros à partir du 2 mars 2006, le paiement de 79,33 euros au titre de l’assurance vie susvisée, et le susdit prêt étudiant, dont le remboursement a été porté à 100.- euros par mois, ce à partir, paraît-il, de juillet 2005. La Cour donne acte à la partie B.) qu’elle conteste que A.) règle une pension de 600.- euros à son père, alors que ses fiches de salaire portent une adresse à (…), qu’elle conteste le montant du salaire de ce dernier, un treizième mois étant, d’après elle, à mettre en compte, qu’elle critique comme somptuaire le prêt voiture pas-sé par lui.

La partie B.) a versé des pièces renseignant sur son par-cours professionnel depuis décembre 2004.

Licenciée par la société à responsabilité limitée SOC.4.), elle a perçu des indemnités de chômage de décembre 2004 à mars compris de 2005 d’un montant net moyen de 1.352.- euros.

Elle a été engagée ensuite comme cuisinière par la société à responsabilité limitée SOC.1.) exploitant un snack bar à Luxembourg, d’avril à fin juin de 2005 où elle fut licenciée. Son salaire moyen net était alors de 1.279,12 euros.

Puis, elle a été engagée, à l’essai, comme vendeuse, pour un salaire brut de 2.281,89 euros, dans une boutique SOC.2.) du 16 août 2005 à fin septembre 2005. Il fut mis fin au contrat au motif que son résultat de ventes était jugé insuffisant par rapport à son salaire.

Enfin, elle a été engagée comme pompiste par la société SOC.3.) à partir du 1er novembre 2005 pour un salaire net de 1.295,95 euros.

La Cour n’a pas de renseignements sur la question de savoir si B.) a perçu des indemnités de chômage dans les périodes inter-médiaires où elle était sans emploi, soit juillet, les deux premières se-maines d’août et octobre 2005.

La partie B.) expose qu’elle n’a guère de qualification professionnelle lui permettant de tenir un emploi plus rémunérateur que celui qu’elle occupe actuellement.

Au titre de ses frais, elle fait valoir un loyer de 500.- euros, qui est documenté par l’extrait d’un ordre permanent daté du 20 juin 2005, le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 161,60 euros, dont le versement est documenté par un ordre permanent daté du 18 juillet 2005, et le paiement de l’assurance vie susvisée par des montants de 81,34 euros selon ordre permanent daté du 3 août 2004.

Elle conclut, par confirmation de l’ordonnance déférée, au maintien du secours d’appoint de 400.- euros eu égard à son revenu de 1.300.- euros.

La Cour admet qu’au vu du parcours professionnel décrit ci-dessus de B.), celle-ci ne paraît pas apte, du moins dans l’état actuel de ses facultés, à se procurer un revenu salarial lui permettant de satis-faire ses besoins auxquels elle peut légitimement prétendre eu égard à une vie commune de cinq ans durant le mariage et eu égard au salaire élevé de son mari.

B.) ne peut être contrainte à entamer le capital recueilli de 75.795,12 euros pour assurer le financement de ses besoins. Par con-tre, elle est supposée tirer un revenu de la jouissance dudit capital et il en sera tenu compte, avec son salaire, pour l’appréciation de son état de be-soin.

Compte tenu des revenus et des besoins de B.), celle-ci a droit à un secours d’appoint fixé au montant mensuel de 200.- euros.

Les facultés contributives de A.) sont assez élevées pour prester ledit secours sans qu’il faille statuer sur les contestations susvisées soulevées par la partie B.) quant au revenu et aux charges de ce dernier.

Enfin, la demande de Maître Jean-Georges Gremling visant à obtenir la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel n’est pas fondée, la procédure de référé se faisant sans ministère d’avocat à la Cour.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal;

le dit partiellement fondé;

fixe le secours d’appoint à verser par A.) à B.) au montant indexé de 200.- euros par mois, ledit secours étant pay-able d’avance et portable à partir du 8 décembre 2004, durant la procé-dure de séparation de corps sans autre limitation dans le temps;

partant, condamne A.) à payer à B.) le montant indexé de 200.- euros par mois, à partir du 8 décembre 2004;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à A.) et à B.) à concurrence de moitié chacun;

rejette la demande de Maître Jean-Georges Gremling visant à obtenir la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel.