Court dismisses loss of chance claim for lost income, ruling it is merely a risk of damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the plaintiff's claim for an indemnity based on the loss of a chance to recover employment following a personal injury. The court found that the plaintiff retained the possibility of returning to the workforce, meaning the situation constituted a risk of damage rather than a concrete loss of opportunity. Consequently, the lower court's rejection of the lost income claim was upheld, and the case was remitted for further medical evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130 et 131 du Code civil; La perte de chance ne constitue un dommage réparable que si elle est concrète et déterminée, car le risque de subir un dommage n'est pas en soi une perte de chance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 155/06 X. du 22 mars 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
P 1, demeurant à …,
défendeur au civil, intimé
e t :
V 1, demeurant à …; agissant tant en son nom personnel qu’en celui d’administratrice légale des biens de son enfant V 2;
demanderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e de
ministère public, partie jointe.
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997 sous le no. 137/97, dont le dispositif est conçu comme suit :
II.
D’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du
13 février 2003 sous le no.8/03, dont le dispositif est conçu comme suit :
III.
D’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du
02 décembre 2004 sous le no.24/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Revu les jugements du 21 janvier 1997 et du 13 février 2003, ainsi que le rapport des experts Francis Delvaux et Tonia Frieders-Scheifer du 27 juillet 2000.
Dans son jugement du 13 février 2003 le tribunal avait définitivement statué sur plusieurs volets de la demande de V 1, mais avait refixé l’affaire quant à la demande de cette dernière pour autant qu’elle
concerne l’aspect économique et moral de l’atteinte définitive à son intégrité physique. Le tribunal avait en
effet admis que, même si V 1 a été au chômage depuis des années au moment de son accident, elle peut
néanmoins prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus, à condition de la prouver, en établissant ses
revenus avant l’accident et l’évolution probable de sa situation si l’accident n’avait pas eu lieu. Le tribunal
avait estimé plus particulièrement qu’il appartenait à la demanderesse de préciser l’importance de ses
indemnités de chômage, leur limitation dans le temps, l’éventuelle prestation d’une rente d’invalidité, le
genre d’emploi qu’elle recherchait, ainsi que ses chances de retrouver un nouvel emploi.
L’expert avait retenu qu’il était difficile d’admettre que son IPP de 30 % n’aura pas d’incidence économique. L’expert a cependant considéré également qu’eu égard au fait qu’elle était chômeuse de longue date au moment de l’accident, il n’était pas acquis que, sans l’accident, la victime aurait effectivement retrouvé un nouvel emploi. Néanmoins et malgré cette réflexion, l’expert a cru devoir évaluer une perte de revenus de 30.000.- Luf par mois, en estimant qu’il n’était pas suffisant d’évaluer la simple perte d’une chance de retrouver un nouvel emploi.
La demanderesse était au chômage depuis quatre années au moment de l’accident. Elle affirme, sans cependant le prouver, que préalablement à cette période de chômage elle a exercé la profession de dessinatrice en bâtiment. Actuellement elle est toujours au chômage et elle a le droit de toucher encore à l’heure actuelle des indemnités de chômage en raison de son incapacité.
Elle affirme qu’elle a suivi plusieurs formations, mais qu’en raison de son handicap elle n’a pas été en mesure, malgré ses efforts, de retrouver un nouvel emploi. Il résulte des pièces que la demanderesse est
inscrite à l’agence locale pour l’emploi depuis le 31 janvier 2001. Il est également établi qu’elle a suivi des
formations. Cependant il ne résulte que d’un seul courrier daté du 14 février 2002, qu’un employeur a refusé d’embaucher la demanderesse en raison de son handicap.
Le tribunal ignore quel a été le salaire de la demanderesse avant d’être chômeuse. Le tribunal ignore
pareillement quel serait son salaire, si elle exerçait actuellement le métier qu’elle a exercé avant d’être au
chômage. A part la preuve d’un seul refus d’embauche en raison de son handicap, la demanderesse est restée en défaut d’établir concrètement qu’elle a fourni des efforts réels pour retrouver un emploi.
Il faut dès lors en déduire que la demanderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a subi une perte de revenus en raison de son incapacité de travail.
On pourrait encore admettre que la demanderesse a subi la perte d’une chance de retrouver un nouvel emploi. »Pour qu'un dommage soit réparable, il faut qu'il soit certain. Quant au principe du dédommagement pour perte d'une chance la doctrine et la jurisprudence en reconnaissent largement la validité, et la jurisprudence l'a appliqué dans des cas nombreux et divers. Etant donc admis que la perte d'une chance constitue une forme de préjudice certain, la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d'une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l'espoir de les gagner. Dans l'allocation des dommages-
intérêts, il faut tenir compte de l'importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance a dû être
véritable et non pas une quelconque chimère. Il s'agit là d'une application du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n'est pas l'événement ou l'évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser. (Voir: Jurisclasseur, Responsabilité civile, Tome 1, Droit à réparation, fascicule 101; René Rodière, La Responsabilité délictuelle dans la jurisprudence, Dommage, numéro 91; Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Préjudice éventuel, préjudice futur, numéro 219; Philippe Le Tourneau, La Responsabilité civile, Les conditions de la responsabilité, numéro 512 et suivants; René Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, numéro 404; Dalloz, Répertoire de Droit civil, verbo " Responsabilité", numéro
149 et suivants). » (cf. Cour, 14 janvier 1986, n° du rôle 8062).
S’il est permis d’admettre au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des conclusions des experts, que la demanderesse a subi la perte d’une chance de retrouver un nouvel emploi, le tribunal ignore cependant quels revenus elle pouvait espérer d’un nouvel emploi, respectivement quelle est la différence entre les indemnités actuellement touchées et les revenus qu’elle pouvait éventuellement espérer. Dans ces conditions le tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer la perte d’une chance.
En l’absence de toute preuve que l’incapacité permanente de la demanderesse a eu une incidence économique, il faut évaluer son IPP au moyen de l’évaluation par point d’incapacité.
Les experts ont évalué l’IPP de la victime à 30 %. Il résulte du rapport d’expertise qu’après une première
intervention chirurgicale au cours de laquelle la fracture-luxation de l’épaule gauche a été stabilisée par broches-transcutanées, l’état de la victime a évolué défavorablement, de sorte qu’il a fallu, lors d’une deuxième intervention chirurgicale, mettre en place une prothèse de l’épaule gauche.
Actuellement la requérante demande le remboursement du montant de 979,42.- Eur au titre de frais déboursés en relation avec le remplacement de la prothèse de l’épaule gauche.
Au vu des contestations du défendeur, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’expert médical pour lui permettre de vérifier que cette intervention chirurgicale est en relation causale avec l’accident du 23 avril 1996 et de vérifier si les montants actuellement réclamés n’ont pas été pris en charge par un organisme de sécurité sociale, ainsi que pour lui permettre de se prononcer sur la question de savoir si cette nouvelle intervention chirurgicale a entraîné une amélioration de l’état de la demanderesse et par voie de conséquence une diminution de son IPP.
Par ces motifs ;
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement;
constate que la demanderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a subi une perte de revenus ;
avant tout autre progrès en cause ;
renvoie l’affaire devant l’expert Francis Delvaux afin de lui permettre de vérifier que cette intervention chirurgicale est en relation causale avec l’accident du 23 avril 1996 et de vérifier si les montants actuellement réclamés n’ont pas été pris en charge par un organisme de sécurité sociale, ainsi que pour lui permettre de se prononcer sur la question de savoir si cette nouvelle intervention chirurgicale a entraîné une amélioration de l’état de la demanderesse et par voie de conséquence une diminution de son IPP ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même entendre de tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment convoquée et par simple note au plumitif ;
réserve les dépens et fixe l’affaire au rôle spécial.
Ainsi fait et jugé par Pierre CALMES, vice-président, Françoise WAGENER, juge et Teresa ANTUNES MARTINS, juge-délégué et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en présence de Gilles HERMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Alix GOEDERT, greffière qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 janvier 2005 par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Albert WILDGEN, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la demanderesse au civil V 1, agissant tant en son nom personnel qu’en celui d’administratrice légale des biens de son enfant V 2.
En vertu de cet appel et par citation du 10 janvier 2006, V 1 et P 1 furent requis de comparaître à l’audience publique du 1er février 2006 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Cathérine DELSEMME, avocat, en remplacement de Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens des parties de V 1 et V 2.
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de P 1, exposa les moyens de défense de sa partie.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 janvier 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la demanderesse au civil V 1 a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 2 décembre 2004, jugement dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par jugement du 2 décembre 2004 les juges de première instance ont retenu que la demanderesse au civil est restée en défaut de prouver qu’elle a subi une perte de revenus et ont renvoyé l’affaire devant l’expert médical afin de vérifier si la nouvelle intervention chirurgicale est en relation causale avec l’accident du 23 avril 1996 et si les montants actuellement réclamés ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale, ainsi que pour se prononcer sur la question de savoir si cette intervention chirurgicale a entraîné une amélioration de l’état de la demanderesse et par voie de conséquence une diminution de son IPP.
V 1 reproche aux juges de première instance de ne pas avoir entériné le rapport d’expertise définitif établi le 27 juillet 2000 par les experts le docteur Francis Delvaux et Maître Tonia Frieders-Scheiffer et d’avoir renvoyé l’affaire devant l’expert médical.
Elle renvoie aux conclusions des experts qui ont retenu dans leur rapport : «nous estimons devoir calculer une perte théorique de revenus en retenant un revenu échappé modeste, vu le chômage antérieur à l’accident, que nous fixons arbitrairement compte tenu du taux d’IPP à un montant mensuel de 30.000.- LUF » et elle conclut à l’allocation d’une indemnité pour perte de revenus.
Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement soutenant que V
1 n’a pas rapporté la preuve de la perte de revenus.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
La Cour rappelle que la demanderesse soutient avoir travaillé comme dessinatrice en bâtiment avant de se retrouver au chômage pendant les quatre ans précédant la survenance de l’accident, le 23 avril 1996. Elle s’est réinscrite comme demanderesse d’emploi en octobre 2000, date à laquelle elle a de nouveau bénéficié des allocations de chômage lui prestées par l’Etat belge.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont décidé que la demanderesse n’a pas établi, concrètement, qu’elle avait fourni des efforts réels pour trouver un emploi et qu’ainsi elle était restée en défaut de prouver qu’elle avait subi une perte de revenus en raison de son incapacité de travail.
Quant à la perte éventuelle d’une chance dans le chef de la demanderesse le tribunal a retenu que s’il est permis d’admettre au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des conclusions des experts, que la demanderesse a subi la perte d’une chance de retrouver un nouvel emploi, le tribunal ignore cependant quels revenus elle pouvait espérer d’un nouvel emploi, respectivement quelle est la différence entre les indemnités actuellement touchées et les revenus qu’elle pouvait éventuellement espérer et que dans ces conditions le tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer la perte d’une chance.
La chance doit être réelle et sérieuse, ceci afin d’exclure les dommages purement hypothétiques. D’un autre côté, pour qu’il y ait perte d’une chance au sens propre du terme, la victime ne doit plus pouvoir remédier à l’impossibilité de survenance de l’événement. Si elle pouvait demeurer maîtresse de sa réalisation, elle n’a rien vraiment perdu. Elle ne subit, le cas échéant, qu’un risque de subir un dommage. (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges RAVARANI 2° édition n°1010).
Il se dégage du volet médical de l’expertise établie en cause le 27 juillet 2000 que, comme « V 1 garde la fonction totale de son membre supérieur droit d’une part et que d’autre part elle garde une bonne fonction de sa main, son poignet et son coude gauches, on peut penser du point de vue médical, qu’il lui sera possible de reprendre une activité professionnelle, quitte à fournir un effort supplémentaire. D’un autre côté il apparaît également que compte tenu des importantes séquelles persistant à l’épaule gauche, il lui serait difficile de se recycler sur le marché du travail, ceci d’autant plus que déjà au moment des faits elle était depuis quatre ans au chômage ».
Dans les conditions données la Cour est d’avis qu’en l’espèce l’on ne saurait parler d’une perte de chance dans le chef de V 1 du moment que cette dernière n’invoque pas une chance concrète et déterminée l’ayant définitivement mise dans l’impossibilité de retrouver un travail. Au contraire, elle a gardé, au courant des années, la possibilité de se réintégrer, tel que le prétend l’expert, sur le marché du travail, de sorte qu’il ne s’agit pour la demanderesse que de la création d’un risque.
Le risque de subir un dommage, à savoir le risque pour V 1 de ne pas retrouver un nouvel emploi en raison de son incapacité de travail, constitue un dommage réparable. Il est à indemniser au titre de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, qui englobe la diminution de la victime sur le marché du travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les juges du premier degré ont débouté V 1 de sa demande en allocation d’une indemnité pour perte de revenus.
Ils encore à bon droit renvoyé l’affaire devant l’expert médical avec la mission plus amplement libellée au dispositif du jugement entrepris, la nouvelle intervention chirurgicale ayant éventuellement pu avoir une incidence sur le taux d’IPP de la demanderesse.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
renvoie l’affaire devant les juges de première instance ;
condamne V 1 aux frais de l’instance d’appel.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller John PETRY, avocat général Christian ANTONY, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.