Court acquits defendant of negligent omission charge due to incompatibility with voluntary assault conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal, acquitting him of the charge of culpable omission while confirming the conviction for voluntary assault. The defendant argued that he could not be held liable for failing to assist the victim after having intentionally caused the injuries. The court ruled that the statutory provision for negligent omission is incompatible with a prior voluntary act of violence by the same author.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 410-1 du code pénal; Article 202 du code d'instruction criminelle: A person who intentionally causes injury cannot be convicted of culpable omission for failing to provide assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 154/06 X.
du 22 mars 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux
mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P 1, né le ... à ..., demeurant à ...;
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 22 juin 2005 sous le numéro 1929/2005,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«Vu la citation du 18 mai 2005 régulièrement notifiée au prévenu P 1.
Vu le procès-verbal nr 215 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, Unité CIS
Remich.
Vu l’instruction à l’audience et notamment l’audition du témoin T 1.
Le Ministère Public reproche au prévenu P 1 d'avoir porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail à T 1. Il l’a en outre cité du chef d’infractions à l’article 410-1 du Code pénal et à la
législation sur les stupéfiants.
Le prévenu P 1 conteste les faits et l’infraction de coups et blessures mise à sa charge.
Le déroulement des faits peut être résumé comme suit:
Il résulte du procès-verbal du 6 mai 2004 de la police de Grevenmacher, de même que des dépositions sous la foi
du serment du témoin T 1 à l’audience publique du 26 mai 2005, qu’en date du 19 mars 2004 T 1 et P 1 se sont
rencontrés à l’arrêt de bus à Altwies. T 1 avait auparavant téléphoné au prévenu afin d’acheter trois sachets de
marihuana. P 1 se présenta à l’arrêt de bus en compagnie de sa copine Dominique et d’une autre fille. Il remit les
stupéfiants à T 1, qui refusa de payer les 75.-euros, au motif que la marihuana ne proviendrait pas du prévenu. En
effet, un copain à T 1, dont ce dernier ne voulait cependant pas divulguer le nom auprès des agents verbalisants ni
à l’audience, lui avait raconté avoir été victime d’un vol de la part du prévenu P 1.
T 1 se rappela qu’il s’était assis sur le banc dans l’enceinte de l’arrêt de bus pour ensuite se réveiller à l’hôpital
d’Esch/Alzette avec 11 fractures à la tête notamment au visage. T 1 déclare avoir été frappé par le prévenu car ce
dernier était seul dans l’enceinte de l’arrêt de bus les deux filles se trouvaient à l’écart et que ce dernier avait un
motif pour lui assener des coups en raison de leur dispute précédant les coups proprement dits.
Suivant le médecin traitant Dr Sonja HOFFMANN, T 1 a subi un traumatisme crânien grave, des hémorragies
cérébrales frontales, de même qu’une fracture du plancher de l’orbite G, du nez et de l’os sphinoride. Le père de T
1, W, a déposé sous la foi du serment à l’audience publique du 26 mai 2005, que son fils a dû être mis dans un
coma artificiel.
P 1 conteste avoir été à l’arrêt de bus à Altwies en date du 19 mars 2005.
De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p.764)
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549; Cass. b. 28 mai
1986, P. 1986, I, 1186).
En vertu de ce principe les juges apprécieront souverainement la sincérité d’un aveu fait par un prévenu au cours
de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté devant le tribunal. En matière
répressive l’aveu peut toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime
conviction laissant le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu lui-même (Merle
et Vitu, Traité de droit criminel, t. II, n° 976).
Il ressort cependant du procès-verbal n° 2004/44315/2005/49 du 13 janvier 2005 de la police de Steinfort, qu’en
date du 8 février 2005, le prévenu P 1 a déposé qu’il avait été accablé lui-même de coups dans la soirée du 21 mars
2004, qu’il avait été hospitalisé et qu’il était en congé de maladie pendant une semaine. A l’audience publique du
26 mai 2005, il a d’abord déclaré avoir été victime de coups et blessures en date du 15 mai 2004. Quelques instants
plus tard, il a changé de version pour avoir été attaqué cette-fois-ci en date du 5 mars 2004, donc avant les faits lui
reprochés du 19 mars 2004. Le prévenu P 1 n’est donc pas fiable en raison des versions des faits variables.
Il y a lieu de relever que les faits se sont passés en date du 19 septembre 2004, vers 21.00 heures, heure à laquelle
T 1 a été trouvé inconscient dans l’arrêt de bus à Altwies. Il n’y avait pas beaucoup de circulation dans la rue où se
trouve l’arrêt de bus dans lequel T 1 a été victime de coups et blessures surtout vers 21 heures du soir en semaine.
T 1 a déclaré sous la foi du serment, avoir fixé un rendez-vous avec le prévenu en vue d’un deal. Il a encore
expliqué avoir reçu de la part du prévenu trois sachets de marihuana, qu’il a refusé de payer. Selon les dires de la
victime T 1, le prévenu P 1, était seul dans l’arrêt de bus accompagné de deux copines qui attendaient à l’écart. Le
prévenu avait de même un motif pour frapper T 1. En effet, il lui a vendu des drogues sans avoir été payé. Selon T
1 les drogues remises par P 1 ne se trouvaient plus en sa possession à son réveil.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations faites par le témoin devant les agents verbalisants et
réitérées sous la foi du serment à l’audience. Il n’a pas varié dans la chronologie et la description des faits au cours
de ses différentes dépositions, sa version est corroborée par les blessures essuyées et constatées par certificat
médical. En raison de la description des faits, P 1 avait seul un motif pour lui en vouloir et se trouvait seul avec lui
dans l’enceinte de l’arrêt. Les deux filles se trouvaient à l’écart. Les drogues ont été reprises par l’auteur des
coups, qui n’a pour le surplus pas porté secours à T 1 grièvement blessé en s’enfuyant.
Il y a partant lieu d’admettre comme établi la version présentée par T 1 et de retenir P 1 comme auteur des coups et
blessures.
Le prévenu P 1 est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reproché sub 1) principalement, à savoir
l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à T 1.
Le Ministère Public reproche encore l’infraction d’abstention fautive.
L’infraction du refus de porter secours ou de non-assistance à une personne en danger comporte quatre éléments
constitutifs (Doc.Parl..no. 2171-3, sess.ord.1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles,
p.4).
1) L’existence d’un péril grave ;
2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ;
3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle,
soit en un appel de secours ;
4) L’abstention de fournir une aide volontaire.
Toutes les conditions sont remplies en l’espèce.
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité
physique.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention
de Porter Secours p.2962 ).
Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui
sont la cause de l’état de danger.(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La
Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.969 )
Le péril était d’autant plus actuel, constant et imminent en l'espèce étant donné qu’en vertu de ce qui précède, le
prévenu P 1 a accablé T 1 de coups répétés extrèmement violents et a ainsi causé des blessures d’une gravité
extrême, de sorte à ce que T 1 était devenu inconscient et gisait par terre. Comme P 1 se trouvait seul dans l’arrêt
de bus accompagné de ses deux amies, il lui aurait incombé d’appeler du secours, mais le prévenu n’avait qu’un
seul souci : reprendre ses drogues et s’enfuir.
Toutes les conditions précitées sont remplies en l’espèce, le prévenu doit partant également être retenu dans les
liens de l’infraction d’abstention coupable.
Il ressort encore du procès-verbal n° 2004/44315/2005/49 du 13 janvier 2005 de la police de Steinfort, qu’en date
du 8 février 2005, le prévenu P 1 a admis qu’en été 2004, il a acheté deux sachets de marihuana pour la somme de
50.-euros de la part de T 1. Ce dernier a déclaré avoir acheté en date du 19 mars 2004 trois sachets de marihuana
au prévenu pour la somme de 75.-euros.
Il s’ensuit que P 1 est convaincu:
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
le 19 mars 2004 vers 21.00 heures à Altwies,
1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une maladie à T 1, né le … à …,
2) sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, s’être abstenu volontairement de venir en aide et de procurer
une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il a constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l'espèce, sans danger sérieux pour lui-mêmes et pour autrui, ne pas être venu en aide à T 1, préqualifié, qui
gisait par terre suite aux coups reçus ;
3) en violation de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins trois
sachets d’une contre-valeur de 75.-euros à T 1 selon les déclarations de ce dernier;
4) en violation de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie ;
d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel acquis du chanvre (cannabis) à titre onéreux,
en l’espèce, avoir acquis selon ses propres aveux deux sachets de marihuana pour sa consommation personnelle,
d’une contre-valeur de 50.-euros. »
Les différentes infractions retenues à charge de P 1 se trouvent en concours réel entre elles, de telle sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 60 du Code Pénal.
Quant à la peine:
Les faits sont d’une gravité indiscutable.
L’article 78 du Code pénal dispose : « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à
25 euros.»
Aux termes de l’article 399 alinéa premier du Code pénal, celui qui aura volontairement fait des blessures et porté
des coups qui ont causé une incapacité de travail personnel sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 410-1 dispose que “Sera puni d’un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d’une amende de 250 à
10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui,
s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer de une aide à une personne exposée à un péril grave, soit
qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par
lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son
intervention.
Les peines prévues à l’article 7 A. de la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dispose : « seront punis d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la
même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront pour leur seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à tire gratuit. »
Les peines prévues à l’article 8 de la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dispose : « seront punis d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
1.a) ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7. »
Les peines prévues à l’article 410-1 sont les plus graves et par application de l’article de 60 du Code pénal qui
dispose : « En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits. »
Le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement et une peine d'amende sanctionnent de manière adéquate les
agissements de P 1.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires du prévenu, il échet de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-
QUATRE (24) MOIS et à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-SEPT (17) MOIS de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P 1 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 392, 399 et 410-1 du Code pénal; 3, 154, 179, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; articles 7 et 8 de la loi modifiée du
19.02.1973; 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et IX de la loi du 13 juin 1994 qui furent désignés à
l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Carole KUGENER, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er août 2005 par le prévenu P 1 et le même jour par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2005, le prévenu fut requis de
comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2006 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu ne comparut pas et l’affaire fut remise sine die.
Par citation parue dans le « Luxemburger Wort » le 21 janvier 2006, le prévenu P 1
fut requis de comparaître à l’audience publique du 15 février 2006.
A cette audience, Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg, fut autorisé à
représenter le prévenu P 1 et développa plus amplement les moyens d’appel et de
défense du prévenu.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 22 mars 2006, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 1er août 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P 1 et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever
appel d’un jugement correctionnel rendu le 22 juin 2005 et dont les motivation et
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Il y a lieu d’admettre la représentation du prévenu absent par son avocat-conseil,
dès lors que le ministère public a formellement déclaré son accord avec cette
représentation.
La défense du prévenu P 1 fait plaider que le délit de non-assistance à personne en
danger ne serait pas établi en droit, marque son accord quant aux autres
préventions retenues en première instance et conclut à l’application de peines moins
sévères.
Le représentant du ministère public conclut à la relaxe du prévenu du chef
d’abstention délictueuse et requiert la confirmation de la décision quant aux autres
infractions retenues et aux peines prononcées.
Il est constant en cause que le prévenu P 1 après avoir volontairement porté des
coups violents à la tête de T 1 entraînant pour celui-ci notamment un traumatisme
crânien grave et des hémorragies cérébrales, n’a rien entrepris pour lui porter
secours ou pour en provoquer.
Il n’apparaît pas que l’inculpabilité d’abstention délictueuse soit compatible avec un
fait volontaire de violences antérieur ou concomitant imputable au même auteur.
L’article 410-1 du code pénal ne vise pas expressément l’abstention par un individu
distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime, mais il
semble bien que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit
celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et
non celle de l’auteur ayant précisément provoqué le danger de façon délibérée et
volontaire.
Il faut donc retenir que l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1
du code pénal n’est pas compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou
concomitant, imputable au même auteur.
Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter le prévenu, auteur de coups et blessures
volontaires ayant causé une maladie à T 1, de l’infraction d’abstention fautive mise à
sa charge sub 2) de la citation du parquet.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que c’est à
juste titre que le tribunal correctionnel a déclaré P 1 également convaincu sub 3) et
4) d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sauf qu’il y a lieu de
préciser que l’infraction retenue sub 4) a été commise en été 2004, à Luxembourg-
Ville.
Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S
La Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu par l’intermédiaire de son avocat-conseil en
ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu P 1;
réformant :
acquitte P 1 de l’infraction d’abstention coupable mise à sa charge sub 2) de la
citation à prévenu ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 7,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 410-1 du code pénal et en ajoutant les articles 202, 203 et 211
du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12 Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
John PETRY, avocat général
Christian ANTONY, greffier assumé
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.