138a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mars deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 22 juin 2005 sous le numéro 1945/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du code pénal; 138a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Les infractions sub II.2) à II.6) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l'infraction retenue sub II.1). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I), de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 138/06 X. du 15 mars 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mars deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P 1, né le ... à ..., demeurant à ...;
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 22 juin 2005 sous le numéro 1945/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«Vu la citation à prévenu du 20 avril 2005 (not. 16106/2003CC) régulièrement notifiée.
En ce qui concerne les contraventions libellées sub II.2), II.3), II.4), II.5) et II.6), le tribunal correctionnel est
compétent pour en connaître, alors qu’elles sont connexes au délit reproché sub I) au prévenu.
P 1 est convaincu, au vu des éléments du procès-verbal numéro 21415 du 23 août 2003 de la Police grand-ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Service C.I.S., des dépositions des témoins ainsi que
de ses propres déclarations à l’audience publique du 25 mai 2005, des infractions lui reprochées, à savoir:
I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 23 août 2003, vers 18.40 heures à Bascharage, dans l’avenue de Luxembourg, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir sur interpellation des forces de l’ordre pris le nom de D, demeurant à …,
II. étant conducteur d’une moto de marque Suzuki R750, immatriculée … sur la voie publique, le 23 août 2003, vers 18.40 heures à Bascharage, dans l’avenue de Luxembourg,
1) d’avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) dépassement non effectué à droite, le conducteur à dépasser ayant indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’étant porté vers l’axe de la chaussée en vue d’effectuer cette manoeuvre, ou vers le bord gauche d’une chaussée à sens unique,
3) dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions.
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions sub II.2) à II.6) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l'infraction retenue sub II.1). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I), de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises sub I et II.1) et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le
tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 700 euros. Le tribunal le
condamne encore à une peine d’interdiction de conduire de 24 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub II.1).
Les contraventions retenues sub II.2) à II.6) sont en outre sanctionnées par une interdiction de conduire de 6 mois
et par une amende de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6
(six) mois;
c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions retenues sub I) et II.1) à sa charge à une amende de 700 (sept cents) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,65 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 14 (quatorze) jours;
c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions retenues sub II.2) à II.6) à sa charge à une amende de 200
(deux cents) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 (quatre) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu P 1 du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 24 (vingt-quatre) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
p r o n o n c e contre le prévenu P 1 du chef des infractions retenue sub II.2) à II.6) à sa charge une interdiction de
conduire d'une durée de 6 (six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 59, 65 et 231 du Code pénal; articles 13 et 14bis de la loi modifiée du
14.02.1955; articles 125, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; ainsi que des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Georges OSWALD, Substitut Principal, en l’audience publique
dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée de
Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 juillet 2005 par Maître Patrick LUCIANI, en remplacement de Maître Michel KARP, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de P 1 et le 8 juillet 2005 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2006, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 8 février 2006 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P 1 fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
LA COUR
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 février 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 7 juillet 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P 1 a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 22 juin 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 juillet 2005, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a régulièrement relevé appel dudit jugement.
Le prévenu reconnaît le bien-fondé des infractions retenues à sa charge. Il se limite à contester la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et sollicite la clémence de la Cour. A supposer qu’une peine d’emprisonnement soit prononcée, il demande à la voir assortir d’un sursis.
Le représentant du ministère public conclut à l’annulation du jugement entrepris, pour autant que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des contraventions mises à charge du prévenu, alors que celles-ci ne seraient pas connexes aux délits retenus contre lui. Il conclut à la confirmation de la décision quant aux délits retenus contre le prévenu, quant aux peines d’emprisonnement et d’amende et quant à l’interdiction de conduire prononcées. Il ne s’oppose pas à voir bénéficier le prévenu d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du prévenu que ce dernier a été à bon droit déclaré convaincu des délits de port d’un faux nom et de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenus à son encontre et se trouvant en concours réel.
En revanche, c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des contraventions à la législation sur la circulation routière reprochées au prévenu. En effet, une contravention n’est connexe à un délit, et ne rend la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement compétente en premier ressort, que s’il existe entre les infractions un lien d’interdépendance, qui se distingue d’une simple corrélation. Ainsi, une contravention n’est pas connexe à un délit, lorsque celui-ci en a été simplement l’occasion (cf. Cour 12.7.1994, no 254/94 V).
Tel est le cas en l’espèce entre, d’un côté, les deux délits et, d’un autre côté, l’ensemble des contraventions, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point, les premiers juges ayant été incompétents pour connaître desdites contraventions.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées du chef des deux délits, qui sont en concours réel, sont légales. Elles sont également appropriées en raison des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a, cependant, lieu de le faire bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer dont il n’est pas indigne, les condamnations antérieures prononcées contre lui ne s’y opposant pas.
En revanche, la Cour considère qu’en raison des mêmes antécédents judiciaires, l’interdiction de conduire doit être portée de 24 mois à 36 (trente-six) mois.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
dit que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître des contraventions mises à charge du prévenu ;
décharge le prévenu de la peine d’amende de 200 euros et de l’interdiction de conduire de 6 mois prononcées contre lui du chef des contraventions lui reprochées ;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu ;
condamne le prévenu, du chef du délit retenu sub II.1), à une interdiction de conduire de 36 (trente-six) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 7,12 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 59 et 65 du code pénal, les articles 187 et 191 du code d’instruction criminelle et les articles 125, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203, 211, 626, 627 et 628-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Jeannot NIES, avocat général Christian ANTONY, greffier assumé
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.