Court partially allows appeal reducing child support from 500 to 400 euros based on new income and expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's request to reform the child support judgment, reducing the monthly contribution from 500 to 400 euros effective October 2005. While the appellant argued for a lower amount due to limited earning capacity, the court recognized his new income from a UN mission in Burundi but acknowledged his increased housing costs. Consequently, the court adjusted the support amount to reflect the balance between the father's enhanced financial situation and the documented rise in his living expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du nouveau code de procédure civile; le tribunal d'arrondissement peut modifier une pension alimentaire en instance d'appel en tenant compte de la variation des revenus et des besoins des enfants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil (IIIe chambre) no 64/2006 Audience publique du vendredi, dix mars deux mille six
Numéro du rôle : 93.403
Composition :
Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, premier juge, Michèle HORNICK, juge, Yves ENDERS, greffier.
E N T R E :
A.), demeurant à B-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 décembre 2005,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T :
B.), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2006.
Le juge de la mise en état entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître David GIABBANI, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 19 février 2003, B.) fait citer A.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de le voir condamner à lui payer une contribution de 300.- euros à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants communs C.) et D.), ce à partir du 1er mars 2003. La demande tend encore au paiement de la somme de 30.600.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de décembre 1998 à février 2003, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2004, le juge de paix condamne A.) à payer une contribution de 250.- euros, à partir du 1er mars 2003, pour l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants. Il condamne encore A.) au paiement de la somme de 51 x 347.- euros, soit 17.697.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2004, A.) interjette régulièrement appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 17 novembre 2004. Il conclut, par réformation, à voir dire la demande en paiement d’arriérés de pensions alimentaires non fondée, et à voir fixer le terme courant de sa contribution à 2 x 50.- euros au vu de ses facultés contributives limitées.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Les parties sont les parents des enfants C.), né le (...), et D.), né le (...).
Depuis la séparation des parties en automne 1997, A.) a contribué volontairement à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la somme de 14.000.- francs, soit 347.- euros, ce jusqu’en novembre 1998.
Depuis novembre 1998, il a arrêté les paiements.
1) Les arriérés de pensions alimentaires:
A.) s’oppose au principe de la demande en paiement d’arriérés au motif qu’il a contribué à suffisance pendant la période de décembre 1998 à février 2003, en assumant directement des frais relatifs à l’éducation des enfants et en apurant des dettes de la vie commune des parties.
Les parties auraient convenu que A.) ne paie plus les 14.000.- francs initialement fixés et rembourserait des dettes communes, afin de permettre à B.) de pouvoir bénéficier de l’intégralité de son budget pour l’éducation et l’entretien des enfants.
Or, l’arrangement, contesté par B.), reste à l’état de pure allégation.
Par ailleurs, B.) conteste le fait que A.) ait, depuis décembre 1998, assumé des frais relatifs à l’entretien des enfants, ou qu’il ait réglé des dettes communes.
En ce qui concerne la prise en charge directe de frais pour les enfants, les seules pièces versées concernant ladite période sont des preuves de paiements de 45.- euros par mois à partir du 1er janvier 1998 pour une assurance maladie complémentaire pour les deux enfants.
Or, ces paiements ne sont pas de nature à justifier l’arrêt de paiement de pensions alimentaires, à partir de décembre 1998 étant donné qu’ils avaient été effectués cumulativement, pendant près d’un an avec le versement des pensions alimentaires de 14.000.- francs pour les enfants.
En ce qui concerne le remboursement de dettes communes, A.) verse un relevé de compte chèque auprès de la BQUE.1.), duquel résulte que le compte commun des parties présentait un solde débiteur, au 18 août 1997, de 17.308,07.- FRF.
Le 22 août 1997, la BQUE.1.) a dressé un tableau d’amortissement, adressé à A.), et devant lui permettre d’apurer par un prêt ledit solde débiteur jusqu’au 1er août 1999, moyennant des paiements mensuels de 1.046,71.- FRF.
Or, l’appelant ayant, depuis l’automne 1997 jusqu’à novembre 1998, contribué volontairement pour la somme de 14.000.- francs à l’entretien et l’éducation des enfants, l’apurement parallèle du compte chèque ne justifie pas, à partir de décembre 1998, le non-paiement de pensions alimentaires.
A.) verse encore la copie d’un prêt « PRÊT.) », consenti par la BQUE.2.) sous forme d’avance, de 250.000.- remboursable moyennant 24 paiements mensuels de 11.265.-francs, à partir du 15 janvier 1999.
Ce prêt a été intégralement remboursé en décembre 2000.
Comme la finalité de ce prêt n’est pas précisée, il n’est dès lors pas établi qu’il a effectivement servi à apurer des dettes de la vie commune, comme le soutient l’appelant.
A.) n’a par ailleurs pas repris spontanément le paiement de pensions alimentaires pour les enfants à partir de janvier 2001.
Il verse encore une reconnaissance de dette établie le 16 novembre 1998 au profit de sa mère pour le montant de 20.000.-FRF.
Or, ainsi que le soutient B.), cette reconnaissance de dette ne fait pas ressortir la raison pour laquelle elle a été établie. Il n’est pas non plus établi que des remboursements réguliers aient été effectués pour l’apurer.
Il résulte des développements qui précèdent que A.) ne réussit pas à établir une contribution directe ou indirecte à l’entretien et l’éducation des enfants à partir de décembre 1998, de nature à le dispenser de ses obligations alimentaires pendant la période antérieure à la demande en justice.
A.) fait encore valoir que les enfants ont été soutenus financièrement par différents concubins de B.).
Or, conformément aux conclusions de B.), l’offre de preuve que des tiers auraient « pris à charge l’entretien et l’éducation des enfants » est irrecevable pour défaut tant de précision quant à la nature et la date de cette prise en charge, que pour défaut de pertinence, des tiers n’ayant aucune obligation alimentaire vis-à-vis des enfants de A.).
En ordre subsidiaire, A.) fait valoir que la contribution de 347.- euros excédait ses facultés contributives de l’époque, étant donné qu’après avoir été licencié en mai 1999, il n’a retrouvé un nouvel emploi qu’après plusieurs mois, à (...).
Il fait valoir que compte tenu d’un salaire moyen de 2.033,70.- euros et de ses dépenses mensuelles importantes, il ne lui restait qu’un disponible de 238,30.- euros.
Or, il résulte des propres décomptes de l’appelant (pièces 47 à 52) ainsi que de ses pièces versées que son salaire moyen pendant les années 1998 à 2003 variait entre 2.700.- et 3.350.- euros et que ses disponibles variaient entre 1.400 et 2.000.- euros.
Il y a lieu d’y ajouter des dépenses supplémentaires justifiées pour un montant total de 468.- euros, reprises dans le décompte de son mandataire, tels le remboursement d’un crédit de 75.- euros par mois, la mutuelle des enfants, pour 45.- euros, l’achat d’une voiture, pour 149.- euros, une pension complémentaire pour 75.- euros, l’assurance-vie pour les enfants pour 124.- euros.
Il n’y a cependant pas lieu de tenir compte de charges supplémentaires invoquées, contestées à juste titre par B.), tels le remboursement de l’emprunt à ses parents, non documenté par des pièces, ainsi qu’une épargne, qui n’est pas à qualifier de dépense, ni des cotisations sociales, étant donné que celles-ci sont déjà déduites du salaire mensuel net.
Il résulte des développements qui précèdent que la situation financière de A.) lui permet de contribuer à raison de 347.-euros, soit le montant convenu entre parties, à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a condamné A.) au paiement d’arriérés pour la somme de 51 x 347 = 17.697.- euros.
2) La contribution à partir du 1er mars 2003 :
Aux termes de son acte d’appel, A.) offre de payer une pension alimentaire de
2 x 50.- euros à titre de terme courant.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, et fait valoir que A.) ne contribue, malgré son offre, toujours pas à l’entretien des enfants.
La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
A titre de frais particuliers pour l’entretien des enfants, B.) fait valoir, pour l’année 2003, des frais de garde de 943.- et de 942.- euros, soit au total 1.885.- euros.
Ces frais se sont élevés à 672.- et 686.- euros , soit 1.358.- euros pour l’année 2004.
Elle verse en outre des pièces relatives à des frais de location d’un piano de 50.- euros par mois.
Les frais d’inscription de C.) à un cours de karaté se sont chiffrés à 195.- euros pour l’année 2004.
Les dépenses particulières pour les deux enfants peuvent dès lors être évaluées à environ 100.- euros par mois, pour chacun des deux enfants, outre les frais normaux liés à leur entretien, compte tenu de leur âge.
En ce qui concerne sa propre situation financière, B.) a perçu un salaire de 2.647.-euros au mois de janvier 2003, et de 2.789.- euros pour le mois de décembre 2004.
A titre de dépenses fixes, elle invoque le paiement d’un loyer et d’avances sur charges de 867,63.- euros et des avances sur charges de 123,95.- euros, soit 991,58.- euros.
En ce qui concerne sa situation financière pendant ladite période, il résulte du décompte versé par A.) qu’il percevait un salaire net moyen de 3.184.- euros en 2003, et de 2.432.- euros en janvier et février 2004.
Son loyer, charges comprises, pour ladite période s’élève à 843.- euros.
Il explique qu’à partir du 1er août 2004, il a dû interrompre sa carrière pour des raisons médicales, de sorte qu’il ne perçoit qu’une indemnité de 536,67.- euros.
B.) conteste que l’interruption de carrière dispense A.) de ses obligations alimentaires vis-à-vis de ses enfants.
Il résulte d’un courrier du 7 février 2005 de l’Office National de l’Emploi belge que, du 1er février au 30 avril 2005, A.) a bénéficié d’une prolongation de son interruption de carrière, et qu’il a droit pendant cette période à une indemnité de 536,67.- euros.
Or, l’appréciation de la faculté de contribution doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore ceux que le débiteur d’aliments néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles.
A.) est actuellement âgé de 45 ans. Il a une formation d’informaticien, et bénéficie, d’après son curriculum soumis aux Nations Unies, d’une grande expérience professionnelle dans ce domaine, auprès de différents employeurs.
Les seuls certificats médicaux versés, émanent de deux médecins généralistes, l’un daté au 28 juin 2005, établissant un état dépressif de A.) en rapport avec des problèmes conjugaux pendant la période de juin à septembre 1999 puis un traitement en raison d’une surcharge pondérale en juillet 2004, l’autre certificat médical, de date illisible, établit une fracture du tibia en janvier 2005.
Or, il ne résulte pas de ces certificats que les problèmes de santé de A.) auraient entraîné une incapacité totale de travail à partir d’août 2004.
L’appelant offre encore de prouver par expertise médicale que « depuis 2004, Monsieur A.) est, à la suite d’un état dépressif d’un côté, d’une surcharge pondérale de l’autre, et de blessures d’une chute, dans l’incapacité d’exercer une profession rémunérée correspondant à ses aptitudes et à sa formation sur le marché normal du travail au sens de l’article 187 du CAS, générant un revenu suffisant pour pouvoir générer un excédent de revenu permettant de servir une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants».
Or, l’incapacité actuelle de travail alléguée est contredite par son engagement au Burundi. En effet, il résulte de son contrat d’engagement que A.) a dû se soumettre à un entretien préalable et a dû présenter un certificat médical attestant sa bonne santé.
Les seuls certificats médicaux versés n’étant pas de nature à établir une incapacité de travail, il n’y a pas lieu d’instaurer une expertise médicale pour le passé.
L’interruption de carrière n’étant pas autrement justifiée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, et il convient d’admettre dans le chef de A.) une capacité de revenus théorique équivalente à ses revenus antérieurs.
A partir de fin septembre 2005 jusqu’à fin décembre 2005 A.) s’est engagé comme informaticien pour une mission des Nations Unies au Burundi moyennant paiement d’une indemnité mensuelle de 2.400.-USD.
Cette mission a été prolongée.
A titre de frais, A.) invoque ceux liés à son logement dans un hôtel, se chiffrant à 1.500.- USD par mois, ainsi que le loyer de son appartement à (...), de 843.- euros par mois.
Ces frais sont contestés.
Or, les frais de logement à (...) sont documentés par des factures signées par la réception de l’hôtel, de sorte qu’il y a lieu de les prendre en compte.
En ce qui concerne toutefois le loyer d’un appartement à (...), c’est à bon droit que B.) conteste tant la nécessité, que la réalité de cette dépense, qui n’est documentée par aucune pièce récente.
Compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives des deux parents, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution de A.) à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 2 x 250.- euros par mois pour la période du 1er mars 2003 au 30 septembre 2005.
Au vu de l’augmentation des frais de logement de A.), du fait de son engagement au Burundi, il y a lieu de réduire ladite contribution à 2 x 200.- euros par mois, à partir du 1er octobre 2005.
B.) ayant dû agir en justice pour obtenir le paiement d’une contribution de A.) à partir de décembre 1998 à l’entretien et l’éducation de ses enfants, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- euros.
Au vu de cette même attitude en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour le montant de 750.- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 227 du nouveau code de procédure civile,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par réformation :
fixe à partir du 1er octobre 2005 la pension alimentaire mensuelle redue par A.) à B.), à 400.- euros, y non comprises les allocations familiales, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.), à raison de 200.- euros pour chaque enfant, partant, condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire mensuelle de 400.- euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.), à partir du 1er octobre 2005, dit que ce secours payable et portable le premier de chaque mois, dit que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile de salaires, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 750.- euros, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.