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TALux12-894a Généré par l'IA

Court dismisses objection to civil citation for defamation, ruling it valid and within jurisdiction.

Numéro de cause TALux12-894a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the direct civil citation admissible and within its jurisdiction, rejecting arguments regarding obscure wording and lack of subject-matter competence. The defendant argued the citation was unclear and the correctional tribunal lacked authority over the alleged offenses, while the plaintiff maintained the summons complied with legal requirements. The court found the citation regular in form and confirmed the tribunal's competence to hear the case, scheduling a future hearing for instruction.

Regeste Legislator

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Articles 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 2, 17 of the Law of 19 November 1975; Article IX of the Law of 13 June 1994; Articles 1, 6, 7 of the Law of 1 August 2001: A direct citation by the civil party is admissible if introduced in the forms and time limits prescribed by law, and the correctional tribunal is competent to hear the case even if the facts could also constitute offenses against persons having a public character.

Mots-clés

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direct civil citation defamation proceedings correctional tribunal competence admissibility of summons public character offenses infractions contre les communications publiques entrave au service des chemins de fer insulte

Dispositions légales citées

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Articles 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1, 2 and 17 of the Law of 19 November 1975
Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas.
Article IX of the Law of 13 June 1994
Articles 1, 6 and 7 of the Law of 1 August 2001
Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas.
article 444 du Code pénal
La mandataire de X jugea le libellé de la citation suffisamment clair et estima que les propos constitueraient une injure-délit par faits, tenus dans les circonstances de publicité telles que prévues par l’article 444 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
Le citant direct estime en second lieu que les expressions et propos constitueraient l’infraction d’injure-délit au sens de l’article 448 du Code pénal.
article 276 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cass. 23 février 1978, P. 243. 39
Trib. Luxembourg 12 mars 1959, P. 17. 428
39, Trib. Luxembourg 12 mars 1959, P. 17. 428).
Cour 13 mars 1987, no 112/87 V
Lorsqu’un fait unique peut revêtir plusieurs qualifications, il doit être envisagé sous sa plus haute qualification pénale, l’injure verbal n’étant dans ce cas qu’une modalité de l’outrage à personne ayant un caractère public (Cour 13 mars 1987, no 112/87 V et réf.
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Texte complet

Jugt no 894/2006

Audience publique du 9 mars 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

X, demeurant à …,

élisant domicile en l’étude de Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

- citant direct et demandeur au civil -

et

Y, demeurant à …,

- cité direct et défendeur au civil -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA en date du 2 juin 2005, X a fait donner citation à Y à comparaître à l’audience du 13 juin 2005 à 9.00 heures dans la salle

21 devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg afin de voir condamner Y du chef de l'infraction mentionnée dans la citation directe.

A l’audience du 13 juin 2005, l’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour comparaître utilement à l’audience du 6 février 2006.

A l'audience du 6 février 2006 Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, donna lecture de la citation directe.

Maître Stéphanie COLLMANN exposa plus amplement les moyens du citant direct.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du cité direct et conclut principalement à l’irrecevabilité de la citation directe en raison de son libellé obscur et à titre subsidiaire à l’incompétence matérielle du Tribunal correctionnel pour connaître les faits litigieux.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 2 juin 2005, X a fait citer Y devant le tribunal correctionnel du 13 juin 2005 pour s'entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef de calomnie, sinon diffamation, sinon injure-délit au sens des articles 443, 444 et 448 du Code pénal.

Au plan civil le citant direct sollicite à voir condamner le cité direct et défendeur au civil, à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts moraux du chef de l’atteinte portée à son honneur et à une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros conformément à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Vu la note de plaidoiries du 16 février 2006 communiquée par le mandataire du citant direct sous forme de courrier.

La citation directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut donc que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens. Tel est le cas en l’espèce.

Le mandataire du cité direct soulève in limine litis et avant toute défense au fond le moyen du libellé obscure étant donné que le cité direct ne saurait pas ce qui lui serait concrètement reproché et l’incompétence du Tribunal correctionnel pour connaître des

faits: les paroles litigieuses, à suppose que son mandant les aurait prononcées, constitueraient une injure-verbale relevant de la compétence du Tribunal de police.

La mandataire de X jugea le libellé de la citation suffisamment clair et estima que les propos constitueraient une injure-délit par faits, tenus dans les circonstances de publicité telles que prévues par l’article 444 du Code pénal.

Le tribunal a décidé de prendre un jugement sur ces moyens.

LES FAITS

Le 19 août 2005 le chef de train X a confisqué sur le trajet Luxembourg/Mersch le titre de transport de Z accompagnant son père en première classe, étant donné que l’abonnement pour jeunes gens, la carte « JUMBO », est seulement valable en deuxième classe et que Z ne disposait que d’un supplément mensuel première classe.

Le père de Z, Y, le cité direct, aurait aux termes de la citation directe, mis à jour un comportement agressif et complètement disproportionné à l’égard du contrôleur, l’aurait injurié à haute voie et l’aurait plus particulièrement traité devant grand public « d’alcoolique ».

Celui-ci a averti la police qui a attendu les antagonistes à la gare de Clervaux. A ce moment Y aurait recommencé à hurler et aurait exigé qu’on lui communique le nom du contrôleur qui aurait volé le titre de transport de son fils.

LA COMPETENCE TERRITORIALE

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Il convient de noter que le cité direct est domicilié dans l’arrondissement judiciaire du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et que les faits se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg (l’invective d’alcolique aurait été prononcée sur le trajet entre Luxembourg et Mersch) et pour partie dans l’arrondissement de Diekirch (le fait de traiter X de voleur aurait été commis à la gare de Clervaux).

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le tribunal compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.

En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l'indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).

En effet l'indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle "il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges" (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL PROCEDURE PENAL, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilitéart 191-230, n°47 et suiv.)

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la compétence territoriale n’a pas autrement été critiquée par le cité direct, est partant compétent pour connaître des faits commis à Mersch à titre de juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des faits, également pour connaître des infractions commises à Clervaux.

EN DROIT

1) Le moyen tiré du libellé obscur de la citation

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'i comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ LIETZ; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ GIORGETTI).

Aux termes de l'article 183 du Code d'instruction criminelle, l'acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas. 10 347).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite , l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que la par citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105). S'il est vrai qu'il n'est pas besoin que les faits forment l'objet de la citation y soient décrits dans tous les détails il ne suffit cependant pas pour que les droits de la défense soient sauvegardés que la partie poursuivante se contente de copier le texte légal d'une prévention en y ajoutant des circonstances de date et de lieu sans spécifier in concreto les actes ou omissions gisant à la base du délit à réprimer.

Il suffit que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puise se méprendre (R. THIRY "Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois T II n°453 p. 260).

En l'espèce l'acte de la citation indique les circonstances de faits, les paroles litigieuses, à savoir « alcoolique » et d’avoir « volé le titre de transport » de son fils, les textes répressifs et les dates et lieu de la commission. L’acte contient ainsi toutes les indications précitées requises et est suffisamment clair pour permettre à Y d'assurer sa défense, le moyen n'est dès lors pas fondé et doit partant être rejeté.

2) Les qualifications en discussion

2.01. En ce qui concerne le reproche de la diffamation et de la calomnie

X reproche en premier lieu à Y de l’avoir calomnié, sinon diffamé.

Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants : 1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;

pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé : l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).

En l’occurrence les qualificatifs de « alcoolique » et l’imputation d’avoir volé le titre de transport de Z, ne présentent pas le degré de précision exigé par la loi pour revêtir le cas échéant les qualifications de calomnie ou de diffamation.

Etant donné que les conditions doivent être cumulativement réunies, il devient oiseux d’analyser les autres conditions.

Il n’y a toutefois pas lieu d’acquitter le cité direct des infractions de calomnie ou de diffamation. En effet il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les juridictions répressives sont saisies du fait mis à charge du prévenu ou cité direct et qu’il leur incombe d’examiner ce fait sous toutes les qualifications légales pouvant s’appliquer. Une décision d’acquittement équivaudrait à la constatation de l’absence de toute charge pour le fait visé, et ce sous n’importe quelle qualification légale.

Il serait dès lors erroné en droit d’acquitter un prévenu du délit de diffamation et de calomnie, qualifications qui laissent d’être établies.

L’accusation qui ne renferme en effet que l’imputation d’un fait indéterminé ou d’un fait qui manquerait de précision, ne serait toutefois pas de nature à assurer obligatoirement l’impunité du prévenu, mais devrait recevoir, sans qu’il y ait contradiction, la qualification d’injure (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo Injure, n° 12).

2.02) En ce qui concerne l’infraction d’injure-délit

Le citant direct estime en second lieu que les expressions et propos constitueraient l’infraction d’injure-délit au sens de l’article 448 du Code pénal.

L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des

faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.

Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des écrits, des images ou des emblèmes dans les circonstances de publicité énumrées à l’article 444 du Code pénal.

Les injures prévues par l’article 448 du Code pénal excluent ainsi les injures purement verbales, quelques graves qu’elles puissent être et quelles que soient les circonstances au milieu desquelles elles se produisent, dès lors qu’elles ne revêtent pas une des formes limitativement prévues à l’article 448 du Code pénal, à savoir d’avoir été commis soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes et ce dans une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 (Novelles, Droit pénal, T.IV, no 7546 et suiv.).

Le comportement de Y et les paroles litigieuses ne constituent pas des injures par fait comme l’a soutenu à l’audience le mandataire du citant direct, étant donné que les faits injurieux sont d’abord des voies de fait ou violences légères, qui n’ont causé aucune blessure et qui n’ont point été accompagnées de coups. L’injure par faits peut encore résulter d’autres actes qui ne constituent pas des voies de fait ou violences légères, comme par exemple le fait de blesser la pudeur par des indécences qui ne peuvent être qualifiées d’attentat à la pudeur ou le charivari qui se produit dans les conditions de publicité prévues à l’article 444 du Code pénal, de même que les gestes qui blessent la pudeur ou qui renferment tout autre outrage (Novelles, précitées n° 7548 à 7551).

En l’occurrence les injures ont été proférées par simples paroles sans revêtir l’un des modes prévu par l’article 448, alinéa 1, de sorte que les faits ne peuvent être qualifiés d’injure-délit, mais sont susceptibles de recevoir les qualifications de l’injurecontravention, relevant de la compétence du tribunal de police.

Lorsque le fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, il est logique que le tribunal qui, en principe, a été valablement saisi et qui a régulièrement procédé aux devoirs de l’instruction, applique aussi la peine au fait que cette instruction lui a révélé (Cour 8 mars 1890, P. 2. 575).

Au contraire lorsque le fait a, d’après le libellé même de la citation, le caractère d’une contravention, le Tribunal correctionnel est incompétent de façon absolue et cette incompétence doit être soulevée d’office, même si le renvoi n’a pas été demandé. Il est certain que si, d’après les termes mêmes de la citation, le tribunal a été réellement saisi d’une contravention, les dispositions de l’article 192 cessent d’être applicables et le prévenu a alors le droit de réclamer l’exacte observation des règles de compétence (R. Thiry, précis d’instruction criminelle, T II, n° 363, p. 224 et réf citées).

En l’occurrence il résulte des propos cités dans l’acte de citation même, qu’ils ne présentent ni le caractère de précision requis par l’article 443, et n’ont pas non plus été exprimés dans une des formes prévues par l’article 448 du Code pénal, de sorte qu’ils ne peuvent pas non plus constituer une injure-délit.

Il convient encore de relever que la qualification donnée au fait dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge, 16 octobre 1985, Pas. b 1986, I, 181).

Pour apprécier sa compétence, le juge doit s’attacher au seul fait dont il est saisi : s’il est compétent à l’égard de ce fait, il ne peut décliner sa compétence par le motif qu’il résulterait de l’instruction que le prévenu pourrait devoir répondre en outre d’une infraction ressortissant à une autre juridiction (Rép. Prat. de droit belge, v° Compétence en matière répressive, no 6).

Or l’article 276 du Code pénal punit de peines correctionnelles l’outrage par paroles dirigées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute personne ayant un caractère public.

2.03) L’outrage par paroles envers une personne dépositaire de l’autorité ou ayant un caractère public

La qualification de l’injure contravention n’exclut pas la qualification de l’outrage par paroles envers une personne à caractère public de la compétence du Tribunal correctionnel.

Les termes « personnes ayant un caractère public » figurant à l’article 276 du Code pénal, désignent les personnes qui, bien que n’exerçant aucune partie de la puissance publique, sont cependant chargées par l’autorité ou par ceux qui la représentent d’un service en raison duquel leurs actes sont fixés et réglés (Cass. 23 février 1978, P. 243. 39, Trib. Luxembourg 12 mars 1959, P. 17. 428).

Ces mots visent toute personne agissant dans une qualité officielle, par opposition aux actes de la vie privée. Les agents des services de tramways concédés bruxellois étant chargés par les arrêtés royaux de faire respecter toutes les mesures de nature à assurer le maintien de l’ordre dans les voitures, sont des personnes ayant un caractère public (Goodseels, Commentaire du Code pénal belge, art. 275 à 282, nos 1725 et suiv.)

L’agent de contrôle de la Société Nationale des Chemins de Fer tient sa mission de la loi qui fixe ses compétences et le charge à assurer le respect de la législation applicable et à veiller au maintient de l’ordre dans les voitures.

L’agent de contrôle X est partant une personne ayant un caractère public au sens de l’article 276 du Code pénal, les injures verbales prononcées par le cité direct pourront donc revêtir le cas échéant non seulement la qualification de l’injure-contravention mais également la qualification du délit de l’outrage à personne ayant un caractère public sinon de dépositaire de l’autorité.

Lorsqu’un fait unique peut revêtir plusieurs qualifications, il doit être envisagé sous sa plus haute qualification pénale, l’injure verbal n’étant dans ce cas qu’une modalité de l’outrage à personne ayant un caractère public (Cour 13 mars 1987, no 112/87 V et réf. citées pour l’escroquerie commise par usage de faux).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des faits.

Il convient dès lors de refixer l’affaire à une audience ultérieure où elle sera fixée en vue de l’instruction.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement le cité direct Y, le mandataire du cité direct entendu en ses conclusions, le mandataire du citant direct, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, d i t le moyen tiré du libellé obscur non fondé;

d é c l a r e l’acte de citation directe du 5 juin 2005 régulier en la forme et recevable;

se d é c l a r e compétent ratione loci;

se d é c l a r e compétent ratione materiae;

f i x e l’affaire au mardi 25 avril 2006, 9.00 heures, salle 21 pour fixation;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles articles 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et

196 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.