Court acquits defendant for failure to perform community service due to insufficient evidence of intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of failing to perform 240 hours of community service within eighteen months. Although the defendant claimed he worked at a municipal office and later at a construction site, the prosecution only presented a brief report stating he had completed 102 hours and failed to respond to further correspondence. The court ruled that the evidence was insufficient to prove either a deliberate refusal to work or negligence, as it lacked details on absences or the defendant's specific circumstances after his dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 du Code pénal; Le tribunal ne peut condamner pour non-exécution de travaux d'intérêt général sans éléments suffisants prouvant une volonté arrêtée de ne pas continuer ou des négligences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 893/2006
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre acq. P 1,
né le … à …,
demeurant à …;
- p r é v e n u - ___________________________
F A I T S :
Par citation du 17 janvier 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 février 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
non exécution des travaux d’intérêt général.
A l'audience du 7 février 2006, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu P 1 et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu P 1 fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, j u g e m e n t qui suit :
Vu la citation du 17 janvier 2006 régulièrement notifiée au prévenu P 1.
Le Ministère Public reproche à P 1, en infraction à l’article 23 du Code pénal, de ne pas avoir respecté les obligations lui imposées par le jugement nr 203/2003 du 30 janvier 2003 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en n’exécutant pas les 240 heures de travaux d’intérêt général dans les dix-huit mois à partir du jour où le jugement est devenu irrévocable.
Vu le rapport de l’agent de probation du Service Central d’Assistance Sociale –Travaux d’intérêt général (ci après le SCAS) du 21 septembre 2005.
A l’audience du Tribunal correctionnel du 9 février 2006, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge. Il expose avoir travaillé à l’époque auprès de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette où il a pu exécuter parallèlement les travaux d’intérêt général au Service des Espaces Verts de ladite commune. Au mois d’août 2005 il a été licencié de son poste de travail pour motif grave, motif contesté à l’audience du Tribunal correctionnel, et n’aurait plus été autorisé à continuer l’exécution des travaux d’intérêt général au Service des Espaces Verts.
P 1 affirme avoir exécuté encore des travaux de montage d’échafaudages et de tentes à Dudelange. Sa fiche d’exécution aurait été perdue, situation connue par M. STEMPER qui lui aurait d’ailleurs assuré « Ech machen dât an d’Rei ». Il estime avoir presté les 240 heures de travaux d’intérêt général.
Le rapport du 21 septembre 2005 adressé par le responsable du SCAS à la déléguée du procureur général d’Etat se lit comme suit: « Brm. : Dossier de P 1 retourné à Mme la déléguée avec l’information que P 1 ne répond plus à notre courrier. En août 05 il a été renvoyé par l’administration communale d’Esch-sur-Alzette / service des espaces verts pour faute grave. Le responsable de ce service M. Stemper, au bénéfice duquel P 1 a également fourni le travaux d’intérêt général nous a confirmé que P 1 a accompli 102 heures alors que sa peine comportait 240 heures. »
L’article 23 du Code pénal dispose que « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
L’article 23 du Code pénal s’inspire de l’article 43-6 du Code pénal français (art. 434-42 nouveau), sauf que le texte français prévoit une aggravation de la peine en cas de récidive, voie non suivie par le législateur luxembourgeois.
Si les agissements réprimés par l’article 434-42 du Code pénal français, n’exigent pas nécessairement une intention coupable de la part du condamné, ils supposent au moins une négligence ou une imprudence qui devra être prouvée (Encyclopédie Dalloz PENAL, v° Peines de substitution, no 152).
Il en va ainsi de l’inertie opposée par le prévenu aux convocations successives et qui, après avoir obtenu un ultime report, ne se présente toujours pas et part sans laisser d’adresse. L’intéressé fait preuve d’une volonté arrêtée de ne pas se soumettre aux obligations imposées par le jugement lorsqu’il ne se présente pas aux convocations, ne répond pas à ses courriers, n’ accomplit aucune démarche pour la mise en exécution de son travail d’intérêt général et se soustrait aux mesures de contrôle en quittant, sans autorisation préalable, sa résidence ou s’il omet de se présenter en connaissance de cause au travail. Il en va de même de la faute du condamné l’ayant conduit à l’impossibilité d’effectuer le travaux d’intérêt général (Juris-classeur PENAL vol V, art. 131-22 à 131-24, nos 62 et suiv.).
Encourt encore une peine d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général le condamné à cette peine qui se soustrait à ses obligations en ne répondant pas aux convocations qui lui sont adressées et en ne produisant pas les pièces exigées pour mettre en œuvre le travaux d’intérêt général (Cour d’appel Riom, 16 janvier 2003, Dr. pén. 2003, Comm. p. 73, note Véron).
Si un rendez-vous manqué ne peut en soi suffire pour constituer l’infraction, il en va autrement lorsque le condamné n’a pas daigné donner de ses nouvelles ou se présenter au comité de probation après le rendez-vous manqué alors qu’il avait accepté la peine alternative (Juris-classeur PENAL op. cit.).
Il appert du rapport du 21 septembre 2005 du SCAS, que le prévenu P 1 a exécuté 102 heures sur un total de 240 heures. Après avoir perdu son travail, il été convoqué au SCAS par un seul courrier (…P 1 ne répond plus à notre courrier.) auquel il ne répondait pas.
Le responsable du service a ensuite communiqué le 21 septembre 2005, soit trois à quatre semaines après l’envoi du courrier, le dossier à Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat en vue de poursuites éventuelles.
En tenant compte de la circonstance que P 1 a presté 102 heures de travaux d’intérêt général sans problèmes et en présence du seul rapport prémentionné rédigé de manière plus que succinct, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour vérifier si le prévenu a fait preuve d’une volonté arrêtée de ne plus continuer à exécuter les travaux ou s’il a commis des négligences ou imprudences l’ayant conduit à l’impossibilité d’effectuer le travaux d’intérêt général.
Le tribunal se trouve de même dans l’ignorance des conditions dans lesquelles les travaux avaient été accomplis jusqu’à cette date et notamment du nombre d’absences du prévenu et de sa bonne ou mauvaise volonté d’exécuter les travaux.
En présence de l’unique rendez-vous manqué, du laps de temps relativement court entre le rendez-vous et la dénonciation à Madame la Déléguée, ensemble l’absence de toute autre fait ou information dans le rapport extrêmement bref du 29 septembre 2005, le tribunal ne saura puiser des éléments suffisants pour asseoir une condamnation à l’encontre du prévenu P 1, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction mise à sa charge :
«comme auteur, entre le mois de mars 2003 jusqu’à aujourd’hui, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, en infraction à l'article 23 du Code pénal, de ne pas avoir respecté les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 791/2004 du 3 mars 2004 du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,
en l'espèce, de ne pas avoir exécuté les 240 heures de travaux d'intérêt général dans les dix-huit mois à partir du jour où la décision du 30 janvier 2003 est devenue irrévocable.»
P a r c e s m o t i f s ,
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P 1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e P 1 de l’infraction non établie à sa charge;
le r e n v o i e des frais de sa poursuite;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge et Isabelle JUNG, juge-délégué, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.