Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-889a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses opposition to default drug trafficking conviction and imposes 18-month suspended sentence.

Numéro de cause TALux12-889a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the opposition filed by P1 against a default judgment admissible but ultimately rejected the defense's arguments. The court found P1 guilty of drug trafficking and theft based on evidence presented by the Public Prosecutor, noting the defendant failed to provide medical certification for a deliberation break. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence with a 16-month suspension period and warned against recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'Instruction Criminelle; The court may declare an opposition admissible but still uphold a default judgment if the defense fails to substantiate procedural exceptions or if the original conviction remains legally sound despite the procedural challenge.

Mots-clés

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drug trafficking conviction default judgment opposition suspended sentence criminal procedure Luxembourg recidivism warning theft by fraud public prosecutor reprimand autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
Par application des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Loi du 01.08.2001
Par application des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
article 66 du Code pénal
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.
article 399 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Les infractions reprochées sub A) à P 3 se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub B), sub IV) et V) qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60 du Code pénal.
article 384 du Code pénal
Il y a également lieu de prononcer par mesure de police la confiscation de la photographie contenant de la pornographie d’enfant et le livre « Lust auf Kinder », étant donné que la simple détention de ces objets est susceptible des peines correctionnelles comminées par l’article 384 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 889/2006

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 9 mars 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre:

ex.p. P 1,

né le … à …,

demeurant à …;

- prévenu -

F A I T S :

Le prévenu P 1 a été condamné par le jugement numéro 1867/2004 du 10 juin 2004 rendu par défaut par le tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

« L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de ce siège en date du 11 février 2003.

Vu la citation du 16 mars 2004 régulièrement notifiée aux prévenus P 1, P 2 et P 3.

P 1 et P 2, bien que dûment cités, n'ont pas comparu à l'audience du 18 mai 2004. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.

Le mandataire de P 1 a, en date du 24 mai 2004, sollicité la rupture du délibéré au motif que P 1 aurait été hospitalisé. Il n’a cependant jamais fait parvenir le certificat médical au tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré.

Le Ministère Public reproche à P 2 d'avoir en date du vendredi 11 janvier 2002, consommé une quantité indéterminée d'héroïne et d'avoir importé une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de crack.

Le Ministère Public reproche à P 1 et à P 3 d'avoir depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de septembre 2001 jusqu'au vendredi 11 janvier 2002, consommé une quantité indéterminée d'héroïne, d'avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne et d’avoir détenu en vue d'un usage par autrui une quantité indéterminée d'héroïne. Il leur fait également grief d’avoir au courant du mois de janvier 2002 soustrait certains objets à V 1.

Le Ministère Public fait encore grief à P 3 d’avoir détenu depuis un temps indéterminé, mais au plus tard depuis le 21 janvier 2002, un appareil servant à donner des chocs électriques, un pistolet d’alarme, un couteau à lancer, un pistolet à air comprimé, de la munition pour ce pistolet, une boîte contenant des recharges pour ce pistolet, 24 cartouches d’alarme et un Tonfa.

Le Ministère Public reproche également à P 3 d’avoir, en date du 17 décembre 2001, donné des coups de poing et de pieds à V 2, ayant entraîné une incapacité de travail d’environ 3 mois.

P 3 conteste avoir soustrait certains objets à V 1 et avoir porté avec violence des coups à V

2 ayant entraîné une incapacité de travail.

Quant aux faits:

En date du vendredi 11 janvier 2002 vers 13.00 heures, les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises ont vu que P 1 prenait le train vers Liège. Ils étaient au courant du fait que P 1 et P 3 se vantaient qu’ils voulaient faire l’achat d’héroïne d’une certaine quantité.

Vers 23 heures les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises ont constaté que P 2 et P 1 sont rentrés dans l’hôtel situé au Centre Mercure à Esch/Alzette. Ils ont saisi 12 grammes d’héroïne, 1 gramme de cocaïne et 0,5 grammes de crack, drogues qu’ils ont trouvées sur P 2 lors de la fouille corporelle effectuée sur lui. Ils ont de même saisi la voiture VW Golf admise sous le numéro ….

P 2 a avoué lors de l’interrogatoire devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises être monté avec sa voiture personnelle de la marque VW Golf à Maastricht en date du 11 janvier 2002 pour voir un dealer marocain habitant près de la gare. Il y a rencontré P 1, qui lui aurait proposé 3 grammes d’héroïne pour qu’il le ramène au Luxembourg. P 1 conteste cette version des faits et explique avoir donné 75.-euros à P 2 afin que ce dernier le conduit à Luxembourg.

P 2 dit devant les mêmes agents avoir acheté et importé 5 grammes d’héroïne et un demigramme de cocaïne pour sa propre consommation.

P 1 admettait immédiatement venir de Maastricht et transporter de la drogue. Il remettait 42 grammes d'héroïne et 10 grammes de cocaïne à la Brigade d'intervention.

Il était tout de suite en aveu d’avoir fait cette acquisition de drogues pour le compte de P 3, qui lui aurait remis 40.000.-LUF. P 1 était supposé recevoir 4 grammes d’héroïne pour cette course. P 3 n’aurait pas pu l’accompagner cette fois-ci puisqu’il aurait été en congé de maladie. P 3 conteste avoir remis 1.000.-euros à P 1, mais est en aveu pour le montant de 500.

Le prévenu P 1 a également déclaré en date du 12 janvier 2001 devant la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises de consommer de l’héroïne depuis un an environ à raison de plus ou moins 1 gramme par jour.

La première fois que lui-même et P 3 se seraient rendus à Maastricht pour l’acquisition de stupéfiants aurait été en octobre 2001. P 3 aurait importé 100 grammes d’héroïne lors de ce voyage.

P 3 admettait lors de sa déposition en date du 21 janvier 2002, devant le juge d’instruction consommer de l’héroïne depuis environ une année à raison de 2 grammes par jour.

Il était en aveu avoir importé de la drogue de Maastricht. Son premier voyage se serait déroulé en octobre ou novembre 2001 lors duquel il avait importé 20 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne.

P 3 a encore déclaré, lors de sa déposition en date du 21 janvier 2002 devant le juge d’instruction, détenir certaines armes et munitions sans être en détention d’un permis.

P 3 et P 1 reconnaissaient encore trois voyages communs à Maastricht. P 3 déclarait avoir importé 50 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne. Lors des autres voyages aux Pays-Bas, il avait importé entre 20 et 30 grammes d’héroïne de même que 10 grammes de cocaïne.

P 1 avouait qu’il procurait des clients à P 3 qui l’invitait régulièrement à la consommation d’héroïne en contrepartie de ses services.

Selon P 1, interrogé en date du 12 janvier 2002 par les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, P 3 et lui-même se seraient à nouveau rendue à Maastricht vers la mi-décembre 2001 et P 3 aurait acheté

40 grammes d’héroïne. P 3 n’aurait pas pu acheter une quantité de drogues plus importante puisqu’il aurait été trompé par X. V 2 aurait également été dupé par P 3. C’est pourquoi ce dernier l’aurait accablé de coups fin décembre 2001.

Selon les dépositions de V 1 en date du 12 février 2002 devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, P 1 lui aurait dit un jour de ne plus acheter de stupéfiants auprès de V 2, mais de l’acheter auprès de lui. P 1 et P 3 auraient frappé V 2 puisque ce dernier leur serait encore redevable d’une certaine somme d’argent.

Selon la déposition de V 2 du 3 avril 2002, faite par téléphone à partir de la clinique « Am Hardberg » de Heidelberg, P 1, P 3, Y et lui-même consommaient ensemble. Ils discutaient de la somme d’argent qu’il devait encore à P 3. Ce dernier serait devenu de plus en plus agressif et lui aurait donné des coups de poing et des coups de pied dans l’estomac et dans le visage, et aurait ensuite jeté la télévision sur lui.

V 2 expliquait que P 1 serait resté auprès de lui pendant toute la nuit, avant qu’il s’était réveillé le matin seul dans la baignoire. V 2 avait été opéré d’urgence par le Dr Martin KOX en date du 18 décembre 2001 en raison des blessures graves, notamment la rupture de la rate, essuyées à la suite de ces coups.

Par sa déposition du 31 mai 2002 devant la Section de Recherche et d’Enquête criminelle d’Esch/Alzette, Y confirmait que P 3 frappait V 2 et qu’il avait jeté la télévision sur lui.

Après que P 1 et Y l’auraient retenu, P 3 serait parti en menaçant V 2 : « Wann’s De d’Suen net hues, dann get et schein. »

Il est partant établi en fait et non contesté par P 3 qu’il a frappé V 2, parce que ce dernier lui était redevable d’une somme d’argent.

V 1, demeurant à Esch/Alzette au Centre Mercure a déposé en date du 12 février 2002 devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, que P 1 lui aurait volé différents CD, une chaîne HIFI de la marque JVC, un ventilateur, des ustensiles de peinture de même que des vêtements divers. P 1 aurait vécu dans son appartement depuis fin novembre 2001 jusqu’à Nouvel An. Il l’avait mis à la porte puisqu’il consommait des drogues dans son appartement.

Selon P 3, P 1 lui aurait soustrait différents objets par vengeance pour cette raison après avoir vécu auprès de lui pendant une quinzaine de jours.

Il y a donc lieu de retenir que P 1 a volé différents objets au préjudice de V 1, qu’il les a déposés au domicile de P 3 et que ce dernier ne l’en a pas empêché, mais l’a encore aidé à transporter les objets volés.

En droit :

A l’audience publique du 18 mai 2004, P 3 avoue de nouveau la consommation, l’importation et la vente de drogues, de même que la détention d’armes. Il avoue également avoir porté des coups à V 2, mais conteste toute violence en relation avec les coups sur la personne de V 2.

P 3 conteste de même le vol d’objets au préjudice de V 1.

De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT Manuel de Procédure Pénale" p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il résulte des dépositions de la victime V 2, de même que du témoin Y et du prévenu P 1, que P 3 avait frappé V 2 avec les poings et les pieds et qu’il jetait le téléviseur sur lui. P 3, quant à lui, avoue avoir frappé V 2 seulement à deux reprises dans le visage.

Suite aux coups portés par P 3 sur la personne de V 2, ce dernier a dû être opéré à la Clinique d’Esch/Alzette en date du 18 décembre 2002 par le Dr Martin KOX.

Il convient donc de retenir que le prévenu P 3 a volontairement porté des coups de poings et de pieds à V 2 qui ont eu pour conséquence une déchirure de la rate et une incapacité de travail d’environ 3 mois.

Il est vrai que P 1 a vécu pendant un certain temps auprès de V 1. Ce dernier a déposé que P 1 aurait volé ses objets personnels.

P 3 conteste avoir soustrait des objets au préjudice de V 1. Selon les dépositions de P 1 du

15 février 2002 et 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, P 3 aurait volé la chaîne Hifi de V 1. Il l’aurait vu rentrer en bus et transporter la chaîne, des photos et des CDs.

Certains objets appartenant à V 1 ont été saisis dans l’appartement de P 3, qui a expliqué en date du 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, que P 1 les aurait déposés chez lui puisqu’il n’avait pas de place où les mettre.

P 3 a également expliqué en date du 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, que P 1 aurait emballé la chaîne Hifi, un ventilateur et quelques CDs appartenant à V 1. Il ne l’en a pas empêché. P 1 et lui-même ont pris le bus ensemble transportant en même temps les objets dérobés au domicile de V 1.

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions :

1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction,

2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi ,

3. il doit coopérer à une infraction qualifié de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable (J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Participation criminelle, p. 320 et suiv.).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportées en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Pour que les actes de participations soient punissables, il faut qu’ils aient été exécutés dans le dessein commun de produire une infraction déterminée. Seul un acte positif antérieur ou concomitant à l’infraction peut caractériser l’aide ou l’assistance spécifiée par les article 66 et

67 du Code pénal. En effet une simple inaction n’est pas un acte de participation au sens de la loi.

On ne peut ni non plus retenir la complicité par aide ou assistance à charge de celui qui a facilité la commission d’un crime ou d’un délit par une simple abstention d’agir (Cass, fr. 27 décembre 1960, JCP 1961, IV, p. 17).

Ces conditions sont établies en l’espèce.

Est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (Cour d’appel du 18 décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ GUIDUCCI et RODRIGUES).

P 3 n’a pas empêché P 1 d’emballer les objets appartenant à V 1. Les deux prévenus ont pris le bus ensemble transportant en même temps les objets dérobés au domicile de V 1.

P 3 est partant convaincu d’avoir participé au vol des objets appartenant à V 1.

Le prévenu P 3 est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l'audience:

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

A) Depuis un temps indéterminé mais non prescrit mais au moins depuis septembre 2001 jusqu’au vendredi 11 janvier 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

En infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, Et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

Article 7 A.1

D’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal et de les avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

En l’espèce d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne :

Article 8 1. A)

D’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal

En l’espèce, d’avoir :

a) importé une quantité indéterminée de stupéfiants (de l’héroïne et de la cocaïne ) des Pays-Bas (Maastricht), mais au minimum suivant aveu à quatre reprises (quatre voyages) :

– au premier voyage 10 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne

– au deuxième voyage 30 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne

– au troisième voyage 55 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne

– au quatrième voyage 10 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne

b) vendu et offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants notamment l’héroïne

Article 8 1.b)

D’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

En l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’usage par autrui,

B)Depuis un temps indéterminé mais non prescrit mais au plus tard le 21 janvier 2002 à …, dans l’arrondissement de Luxembourg,

En infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, acheté et détenu des armes prohibées soumises à autorisation : -un appareil servant à donner des chocs électriques de la marque SECURITY -un pistolet d’alarme calibre 9mm de la marque ROEHM -un couteau à lancer un pistolet à air comprimé de la marque CROSSMAN -munition pour le pistolet à air comprimé -une boîte contenant des recharges pour le pistolet à air comprimé -24 cartouches d’alarme calibre 9mm -un Tonfa

IV) comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction Le 17 décembre 2001 à Esch-sur-Alzette, Centre Mercure, dans l’appartement de V 2, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, En infraction à l’article 399 du Code pénal à savoir coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail,

En l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V 2, à savoir des coups de poing et de pieds qui ont eu pour conséquence une déchirure de la rate et une incapacité de travail d’environ trois (3) mois ;

V) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction

Au courant du mois de janvier 2002 à …, dans l’appartement de V 1 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V 1 : -un petit ventilateur -la mini chaîne hi-fi de la marque JVC modèle UX-A6 du matériel pour dessin différents CDS, -une télécommande universelle pour téléviseur, -des photographies, -différents habits,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »

Les infractions reprochées sub A) à P 3 se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub B), sub IV) et V) qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60 du Code pénal.

Le prévenu P 2 est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l'audience:

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, le vendredi 11 janvier 2002 vers 23 heures à Esch-sur-Alzette, Hôtel Centre Mercure dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,,

En infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, Et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

Article 7 A.1 D’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal et de les avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

En l’espèce d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne

Article 8 1. A) D’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal

En l’espèce, d’avoir importé une quantité indéterminée de stupéfiants (de l’héroïne, de la cocaïne et du crack ) mais au minimum suivant perquisition de la division anti-drogues de la brigade d’intervention de la douane : -1 gramme de cocaïne, -12 grammes d’héroïne et -0,5 gramme de crack

Les infractions libellées par le Ministère Public se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Le prévenu P 1 est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l'audience:

« II. comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

Depuis un temps indéterminé mais non prescrit mais au moins depuis septembre 2001 jusqu’au vendredi 11 janvier 2002 vers 23 heures à Esch-sur-Alzette, Hôtel Centre Mercure dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,,

En infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, Et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

Article 7 A.1 D’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal et de les avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

En l’espèce d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne

Article 8 1. A) D’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal

En l’espèce, d’avoir :

b) importé une quantité indéterminée de stupéfiants (de l’héroïne et de la cocaïne) des Pays-Bas (Maastricht), mais au minimum :

- suivant aveu à quatre reprises (quatre voyages) :

- suivant perquisition de la division anti-drogues de la brigade d’intervention de la douane suite au dernier voyage 10 grammes de cocaïne et 42 grammes d’héroïne

b) vendu et offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants notamment l’héroïne

Article 8 1.b) D’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit plusieurs stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

En l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’usage par autrui,

V) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction

Au courant du mois de janvier 2002 à …, dans l’appartement de V 1 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V 1 : -un petit ventilateur -la mini chaîne hi-fi de la marque JVC modèle UX-A6 du matériel pour dessin différents CDS, -une télécommande universelle pour téléviseur, -des photographies, -différents habits,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

Les infractions reprochées sub II) à P 1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub V), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60 du Code pénal.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de -un appareil servant à donner des chocs électriques de la marque SECURITY

- un pistolet d’alarme calibre 9mm de la marque ROEHM

- un couteau à lancer

- un pistolet à air comprimé de la marque CROSSMAN

- munition pour le pistolet à air comprimé

- une boîte contenant des recharges pour le pistolet à air comprimé

- 24 cartouches d’alarme calibre 9mm

- un Tonfa

saisis suivant procès-verbal 008/02 du 12 janvier 2002 en tant que choses formant l'objet de l'infraction.

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets plus amplement détaillés dans l’inventaire du PV 012/02 du 21 janvier 2002 en tant que choses ayant servi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire, à l’exception du flacon de laxatif et de la carte d’identité au nom de V 2.

Il y a également lieu de prononcer par mesure de police la confiscation de la photographie contenant de la pornographie d’enfant et le livre « Lust auf Kinder », étant donné que la simple détention de ces objets est susceptible des peines correctionnelles comminées par l’article 384 du Code pénal.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de 42 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne, saisis suivant procès-verbal 008/02 du 12 janvier 2002, en tant qu'objets de l'infraction.

Il y a lieu de prononcer encore la confiscation de 12 grammes d’héroïne, de un gramme de cocaïne, de 0,5 grammes de crack en tant que choses formant l’objet de l’infraction et du véhicule VW Golf, immatriculé …, véhicule qui a servi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire, saisis suivant procès-verbal no 009/2002 du 12 janvier 2002.

Quant aux peines:

En tenant compte des antécédents judiciaires de P 3 et de la quantité importante d'héroïne importée au Grand-Duché de Luxembourg, de la gravité des coups donnés à V 2 laissé sans soins sur les lieux et du vol commis au préjudice de V 1, le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement et une amende sanctionnent de manière adéquate les infractions par lui commises.

P 3 n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

En ce qui concerne le prévenu P 1 il y a lieu de la condamner à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, en tenant compte du fait qu’il a consommé, importé et vendu des stupéfiants et qu’il est l’auteur du vol au préjudice de V 1.

En ce qui concerne le prévenu P 2, il y a lieu de la condamner à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, en tenant compte du fait qu’il est monté avec P

1 en HOLLANDE pour acheter de la drogue et en tenant compte du fait qu’il n’y a pas d’élément dans le dossier pour dire qu’il a été actif dans la vente de drogues.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus P 1 et P 2 et statuant contradictoirement à l’égard du prévenu P 3 et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

P 1 :

c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et une amende de SIX CENT CINQUANTE (650) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 124,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 13 jours;

P 2 :

c o n d a m n e P 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et une amende de SIX CENT CINQUANTE (650) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 124,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 13 jours;

P 3 :

c o n d a m n e P 3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois et une amende de SIX CENT CINQUANTE (650) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 124,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 13 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P 3 et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations:

1. d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;

2. se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3. de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 2) et le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat.

a v e r t i t P 3 qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P 3 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t P 3 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t P 3 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t P 3 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation

- un appareil servant à donner des chocs électriques de la marque SECURITY

- un pistolet d’alarme calibre 9mm de la marque ROEHM

- un couteau à lancer

- un pistolet à air comprimé de la marque CROSSMAN

- munition pour le pistolet à air comprimé

- une boîte contenant des recharges pour le pistolet à air comprimé

- 24 cartouches d’alarme calibre 9mm

- un Tonfa

saisis suivant procès-verbal 008/02 du 12 janvier 2002;

o r d o n n e la confiscation de 42 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne, saisis suivant procès-verbal 008/02 du 12 janvier 2002;

o r d o n n e la confiscation des objets plus amplement détaillés dans l’inventaire du PV 012/02 du 21 janvier 2002, à l’exception du flacon de laxatif et de la carte d’identité au nom de V 2;

o r d o n n e la confiscation de 12 grammes d’héroïne, de un gramme de cocaïne, de 0,5 grammes de crack et du véhicule VW Golf, immatriculé …, saisi suivant procès-verbal no 009/2002 du 12 janvier 2002 ;

o r d o n n e la restitution de la mini-chaîne hi-fi à son légitime propriétaire pour autant que de besoin saisi suivant procès-verbal no 008/2002 du 12 janvier 2002;

o r d o n n e la restitution du flacon de laxatif et de la carte d’identité au nom de V 2 à leurs légitimes propriétaires saisi au procès-verbal no 012/02 du 21 janvier 2002 ;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67, 384, 399, 461 et 463 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; 7, 8 et 18 de la loi du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 ; la loi du 15 mars 1983 ; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994, 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente. »

Par lettre entrée au Ministère Public le 3 août 2004, P 1 a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1867/2004 du 10 juin 2004.

Par citation du 17 janvier 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P 1 de comparaître à l'audience publique du 9 février 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A l'audience du 9 février 2006, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu P 1 et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P 1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T QUI S U I T:

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2006 régulièrement notifiée à P 1.

Par jugement no 1867/2004 du 10 juin 2004 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle a condamné P 1 par défaut du chef d’infraction à la loi du 19 février 1973 et de vol simple, à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une peine d’amende de 650 euros.

Ce jugement a été notifié le 29 juillet 2004 et l’acte d’opposition est entré au Ministère Public le 3 août 2004.

L’opposition a été relevée dans les formes et délai de la loi, elle est partant recevable.

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de ce siège en date du 11 février 2003.

Le Ministère Public reproche à P 1 d'avoir ensemble avec P 3 depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de septembre 2001 jusqu'au vendredi 11 janvier 2002, consommé une quantité indéterminée d'héroïne, d'avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne et d’avoir détenu en vue d'un usage par autrui une quantité indéterminée d'héroïne. Il leur fait également grief d’avoir au courant du mois de janvier 2002 soustrait certains objets à V 1.

Quant aux faits:

En date du vendredi 11 janvier 2002 vers 13.00 heures, les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises ont vu que P 1 prenait le train vers Liège. Ils étaient au courant du fait que P 1 et P 3 se vantaient qu’ils voulaient faire l’achat d’héroïne d’une certaine quantité.

Vers 23 heures les agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises ont constaté que P 2 et P 1 sont rentrés dans l’hôtel situé au Centre Mercure à Esch/Alzette. Ils ont saisi 12 grammes d’héroïne, 1 gramme de cocaïne et 0,5 grammes de crack, drogues qu’ils ont trouvées sur P 2 lors de la fouille corporelle effectuée sur lui. Ils ont de même saisi la voiture VW Golf admise sous le numéro ….

P 2 a avoué lors de l’interrogatoire devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises être monté avec sa voiture personnelle de la marque VW Golf à Maastricht en date du 11 janvier 2002 pour voir un dealer marocain habitant près de la gare. Il y a rencontré P 1, qui lui aurait proposé 3 grammes d’héroïne pour qu’il le ramène au Luxembourg. P 1 conteste cette version des faits et explique avoir donné 75.-euros à P 2 afin que ce dernier le conduise à Luxembourg.

P 2 dit devant les mêmes agents avoir acheté et importé 5 grammes d’héroïne et un demigramme de cocaïne pour sa propre consommation.

P 1 admettait immédiatement venir de Maastricht et transporter de la drogue. Il remettait 42 grammes d'héroïne et 10 grammes de cocaïne à la Brigade d'intervention.

Il était tout de suite en aveu d’avoir fait cette acquisition de drogues pour le compte de P 3, qui lui aurait remis 40.000.-LUF. P 1 était supposé recevoir 4 grammes d’héroïne pour cette course. P 3 n’aurait pas pu l’accompagner cette fois-ci puisqu’il aurait été en congé de maladie. P 3 conteste avoir remis 1.000.-euros à P 1, mais est en aveu pour le montant de 500.

Le prévenu P 1 a également déclaré en date du 12 janvier 2001 devant la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises de consommer de l’héroïne depuis un an environ à raison de plus ou moins 1 gramme par jour.

La première fois que lui-même et P 3 se seraient rendus à Maastricht pour l’acquisition de stupéfiants aurait été en octobre 2001. P 3 aurait importé 100 grammes d’héroïne lors de ce voyage.

P 3 admettait lors de sa déposition en date du 21 janvier 2002, devant le juge d’instruction consommer de l’héroïne depuis environ une année à raison de 2 grammes par jour.

Il était en aveu avoir importé de la drogue de Maastricht. Son premier voyage se serait déroulé en octobre ou novembre 2001 lors duquel il avait importé 20 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne.

P 3 a encore déclaré, lors de sa déposition en date du 21 janvier 2002 devant le juge d’instruction, détenir certaines armes et munitions sans être en détention d’un permis.

P 3 et P 1 reconnaissaient encore trois voyages communs à Maastricht. P 3 déclarait avoir importé 50 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne. Lors des autres voyages aux Pays-Bas, il avait importé entre 20 et 30 grammes d’héroïne de même que 10 grammes de cocaïne.

P 1 avouait qu’il procurait des clients à P 3 qui l’invitait régulièrement à la consommation d’héroïne en contrepartie de ses services.

Selon P 1, interrogé en date du 12 janvier 2002 par les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, P 3 et lui-même se seraient à nouveau rendue à Maastricht vers la mi-décembre 2001 et P 3 aurait acheté

40 grammes d’héroïne. P 3 n’aurait pas pu acheter une quantité de drogues plus importante puisqu’il aurait été trompé par X. V 2 aurait également été dupé par P 3. C’est pourquoi ce dernier l’aurait accablé de coups fin décembre 2001.

Selon les dépositions de V 1 en date du 12 février 2002 devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, P 1 lui aurait dit un jour de ne plus acheter de stupéfiants auprès de V 2, mais de l’acheter auprès de lui. P 1 et P 3 auraient frappé V 2 puisque ce dernier leur serait encore redevable d’une certaine somme d’argent.

Selon la déposition de V 2 du 3 avril 2002, faite par téléphone à partir de la clinique « Am Hardberg » de Heidelberg, P 1, P 3, Y et lui-même consommaient ensemble. Ils discutaient de la somme d’argent qu’il devait encore à P 3. Ce dernier serait devenu de plus en plus agressif et lui aurait donné des coups de poing et des coups de pied dans l’estomac et dans le visage, et aurait ensuite jeté la télévision sur lui.

V 2 expliquait que P 1 serait resté auprès de lui pendant toute la nuit, avant qu’il s’était réveillé le matin seul dans la baignoire. V 2 avait été opéré d’urgence par le Dr Martin KOX en date du 18 décembre 2001 en raison des blessures graves, notamment la rupture de la rate, essuyées à la suite de ces coups.

Par sa déposition du 31 mai 2002 devant la Section de Recherche et d’Enquête criminelle d’Esch/Alzette, Y confirmait que P 3 frappait V 2 et qu’il avait jeté la télévision sur lui.

Après que P 1 et Y l’auraient retenu, P 3 serait parti en menaçant V 2 : « Wann’s De d’Suen net hues, dann get et schein. »

Il est partant établi en fait et non contesté par P 3 qu’il a frappé V 2, parce que ce dernier lui était redevable d’une somme d’argent.

V 1, demeurant à Esch/Alzette au Centre Mercure a déposé en date du 12 février 2002 devant les Agents de la Brigade d'intervention de la Division Anti-stupéfiants de l'Administration des Douanes et Accises, que P 1 lui aurait volé différents CD, une chaîne HIFI de la marque JVC, un ventilateur, des ustensiles de peinture de même que des vêtements divers. P 1 aurait vécu dans son appartement depuis fin novembre 2001 jusqu’à Nouvel An. Il l’avait mis à la porte puisqu’il consommait des drogues dans son appartement.

Selon P 3, P 1 lui aurait soustrait différents objets par vengeance pour cette raison après avoir vécu auprès de lui pendant une quinzaine de jours.

Il y a donc lieu de retenir que P 1 a volé différents objets au préjudice de V 1, qu’il les a déposés au domicile de P 3 et que ce dernier ne l’en a pas empêché, mais l’a encore aidé à transporter les objets volés.

En droit :

P 1 a vécu pendant un certain temps auprès de V 1. Ce dernier a déposé que P 1 aurait volé ses objets personnels.

P 3 conteste avoir soustrait des objets au préjudice de V 1. Selon les dépositions de P 1 du

15 février 2002 et 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, P 3 aurait volé la chaîne Hifi de V 1. Il l’aurait vu rentrer en bus et transporter la chaîne, des photos et des CDs.

Certains objets appartenant à V 1 ont été saisis dans l’appartement de P 3, qui a expliqué en date du 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, que P 1 les aurait déposés chez lui puisqu’il n’avait pas de place où les mettre.

P 3 a également expliqué en date du 19 mars 2002 devant le juge d’instruction, que P 1 aurait emballé la chaîne Hifi, un ventilateur et quelques CDs appartenant à V 1. Il ne l’en a pas empêché. P 1 et lui-même ont pris le bus ensemble transportant en même temps les objets dérobés au domicile de V 1.

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions :

1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction,

2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,

3. il doit coopérer à une infraction qualifié de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable (J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Participation criminelle, p. 320 et suiv.).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportées en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Pour que les actes de participations soient punissables, il faut qu’ils aient été exécutés dans le dessein commun de produire une infraction déterminée. Seul un acte positif antérieur ou concomitant à l’infraction peut caractériser l’aide ou l’assistance spécifiée par les article 66 et 67 du Code pénal. En effet une simple inaction n’est pas un acte de participation au sens de la loi.

On ne peut ni non plus retenir la complicité par aide ou assistance à charge de celui qui a facilité la commission d’un crime ou d’un délit par une simple abstention d’agir (Cass, fr. 27 décembre 1960, JCP 1961, IV, p. 17).

Ces conditions sont établies en l’espèce.

Est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (Cour d’appel du 18 décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ GUIDUCCI et RODRIGUES).

Le prévenu P 1 est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

I) depuis un temps indéterminé mais non prescrit mais au moins depuis septembre 2001 jusqu’au vendredi 11 janvier 2002 vers 23 heures à Esch-sur-Alzette, Hôtel Centre Mercure dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

Article 7 A.1 d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal et de les avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne;

Article 8 1. A)

d’avoir de manière illicite, importé, vendu et offert en vente plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal

en l’espèce, d’avoir :

c) importé une quantité indéterminée de stupéfiants (de l’héroïne et de la cocaïne ) des Pays-Bas (Maastricht), mais au minimum :

- suivant aveu à quatre reprises (quatre voyages) :

- suivant perquisition de la division anti-drogues de la brigade d’intervention de la douane suite au dernier voyage 10 grammes de cocaïne et 42 grammes d’héroïne

b) vendu et offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants notamment l’héroïne;

Article 8 1.b)

d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté, détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’usage par autrui,

II) au courant du mois de janvier 2002 à …, dans l’appartement de V 1 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V 1 : -un petit ventilateur -la mini chaîne hi-fi de la marque JVC modèle UX-A6 du matériel pour dessin différents CDS, -une télécommande universelle pour téléviseur, -des photographies, -différents habits,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.»

Les infractions reprochées sub I) à P 1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60 du Code pénal.

Eu égard à ce que précède et vu la gravité des faits, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement adéquate et une amende appropriée.

Le prévenu P 1 n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et en tenant compte des efforts sérieux de resocialisation entrepris par le prévenu, il n’est pas indigne de la clémence du tribunal et il y a partant lieu de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P 1 et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par P 1 contre le jugement numéro 1867/2004 du 10 juin 2004 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 1867/2004 du 10 juin 2004;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions établies à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à (124,12 + 7,02) = 131,14 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de SEIZE (16) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P 1 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, attachée de Justice et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.