Court corrects citation date but upholds conviction for dangerous driving causing property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected the citation date from August 18 to August 17, 2005, finding the defendant's right to defense was not violated. The defendant was convicted of dangerous driving and ordered to pay civil damages of 339.30 euros to the private party. The judgment upheld the penalty while acknowledging the procedural adjustment regarding the timeline of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24, 25, 58 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001: A correction of the date in a citation to a defendant does not violate the right to defense if the defense was prepared based on the actual facts and the defendant had access to the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 875/2006
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre i.c. P 1,
née le … à …,
demeurant à …;
- p r é v e n u e -
en présence de:
V 1, demeurant à …;
partie civile constituée contre la prévenue P 1, préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 2 février 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 février 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulationdélit de fuite, contraventions.
A l’audience du 17 février 2006, Monsieur le premier juge-président constata l'identité de la prévenue P 1 et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins V 1 et T 1 furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite V 1 se constitua oralement partie civile contre la prévenue P 1.
La prévenue P 1 fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 2 février 2006 régulièrement notifiée à P 1.
Vu le jeu de photos remis par le mandataire de la prévenue à l’audience où elles furent librement discutées.
Le Ministère Public reproche à P 1 d’avoir causé, sinon d’avoir été impliquée dans un accident de la circulation et d’avoir ensuite pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. Il lui fait encore grief d’avoir transgressé les prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir mis en danger la circulation en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment et d’avoir de ce fait causé un dommage à la propriété d’autrui.
Il y a dès le départ lieu de rectifier la citation à prévenue en ce sens que les faits ne se sont pas produits le 18 août 2005 vers 16.30 heures, date et heure du procès-verbal, mais le 17 août 2005 vers 13.10 heures. La défense n’ayant pas critiqué la citation à cet égard et a présenté ses explications et moyens de défense en relation avec les faits survenus le 17 août 2005 vers 13.10 heures, a dès lors pu se défendre en connaissance de cause -d’autant plus qu’elle disposait d’une copie du dossier répressifde sorte que ses droits de la défense n’ont partant pas été violés. Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle.
En l'espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et 3) mises à charge de la prévenue.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue P 1.
AU PENAL :
Les débats à l’audience, ensemble des éléments du dossier répressif permettent de retenir les faits suivants :
Le 17 août 2005 vers 13.10 heures, V 1 a conduit son véhicule Ford Focus à Colmar- Berg en direction du centre-village, en descendant la « rue de Mertzig » qui présente à cet endroit une déclivité importante et comprend deux virages successifs en épingle à cheveu. Il convient encore de noter l’absence de tout marquage longitudinal -ligne de sécurité ou ligne de guidancesur cette partie de la voie publique.
V 1, entendu sous la foi du serment à l’audience du Tribunal correctionnel a déposé avoir conduit son véhicule à faible vitesse, tout en maintenant son côté de la voie publique, mais a dû brusquement serrer vers la droite lorsqu’une voiture Chrysler est remontée la rue de Mertzig en empruntant le milieu de la chaussée. Lors de cette manœuvre d’évitement il heurta la bordure de trottoir provoquant l’éclatement de son pneu et l’endommagement de la jante en aluminium.
T 1 la passagère occupant le siège avant de la voiture conduite par la prévenue et l’ayant accompagnée à l’audience en vue d’être entendue à titre de témoin, a confirmé sous la foi du serment le déroulement de l’accident tel que décrit par V 1, sauf qu’elle est formelle pour dire que les deux conducteurs avait tenu chacun son côté de la chaussée. Elle évalue la vitesse de croisière de l’autre conducteur à une quarantaine de kilomètres par heure.
La prévenue P 1 dénie toute faute de conduite dans son chef et conteste avoir causé un quelconque dommage à la voiture de V 1. Elle admet avoir entendu le bruit provoqué par l’éclatement du pneu et identifié un jeune homme descendant de son véhicule. Elle explique avoir continué sa route non pas pour se soustraire aux constatations utiles ou échapper à sa responsabilité civile, mais parce qu’elle ne s’était sentie et ne se sent d’ailleurs pas non plus à l’heure actuelle, concernée par l’accident.
Son mandataire se méfie du témoignage de V 1 et suggère que ce denier a volontairement donné une connotation pénale à l’accident, afin de pouvoir déposer en qualité de témoin dans sa propre affaire, moyen qui lui est dénié en matière civile. Il conclut à l’acquittement de sa mandante de toutes les préventions libellées à son encontre.
En matière répressive la partie lésée qui ne s’est pas encore portée partie civile peut être entendue comme témoin. L’intérêt que peut avoir le témoin au débat ne constitue pas une cause de reproche légale, puisque ces causes sont limitativement énumérées par l’article
156 du Code d’instruction criminelle et que celle basée sur l’existence d’un intérêt dans le chef d’un témoin n’y figure pas et en pareille occurrence le tribunal n’aurait que la seule obligation de tenir compte de l’audition du témoin dans la mesure de la confiance que son témoignage peut lui inspirer (Cour 7 janvier 1911, P. 8, 268 ; Cour 12 février 1916, P. 9, 561).
Le juge interprète et soupèse en âme et conscience le contenu du témoignage et vérifie si les dépositions sont exactes et complètes ou tout au moins si les témoins sont crédibles.
En l’occurrence le tribunal accorde en ce qui concerne la position de la voiture conduite par P 1 plus de foi aux déclarations de V 1 qu’à celles de T 1, étant donné que celui-ci, en tant que conducteur s’apprêtant à négocier un virage de 180° en descente, a dû spécialement porter son attention sur la route et la circulation venant en sens inverse et ce d’autant plus en raison de l’absence de tout marquage horizontal à cet endroit, que T 1, sur le siège du passager et en voyage touristique.
Il convient dès lors de retenir que P 1 n’a pas tenu le côté droit de la chaussée au moment du croisement, comportement qui a obligé V 1 d’entreprendre une manœuvre d’évitement vers la droite de sorte qu’il heurta la bordure du trottoir.
Malgré l’absence de tout contact physique entre les deux voitures, P 1 a causé un accident de la circulation au sens de la loi et est seule responsable de cet accident.
Le délit de fuite, étant une infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommée dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (cf. Cour arrêt nr 367/96 V du 1. 10. 1996, Cour arrêt nr 381/96 VI du 14. 10. 1996).
La personne qui est impliquée dans un accident doit rester sur place jusqu'à ce que la police ait fait les constatations utiles, même si elle est d'avis qu'elle n'y porte aucune responsabilité (Cour d'appel Anvers 15 mai 1985, citée par G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, T I).
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l'accident qu'il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s'arrêter dans le but d'échapper à ses responsabilités tant pénale que civile et aux constatations utiles.
La volonté de prendre la fuite doit alors résulter clairement et d'une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n'est ainsi pas à lui seul constitutif de l'intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
En l’occurrence le dol spécial de l’intention de se soustraire aux constatations relatives à ces capacités pour conduire un véhicule ou quant aux circonstances matérielles de l’accident, n’est pas établi à l’exclusion de tout doute dans le chef de P 1 qui en l’absence de tout contact physique entre les deux voitures ne se sentait pas concernée par l’incident.
Il n’en reste pas moins que la prévenu, qui a causé un accident de la circulation ayant entraîne des dégâts matériel à la propriété d’autrui, s’est éloignée en connaissance de cause des lieux.
Aux termes de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tout conducteur d’un véhicule automoteur qui se trouve impliqué dans un accident doit : 1°s’arrêter immédiatement et constater les conséquences de l’accident, 2°prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et 3° à la demande des autres personnes impliquées dans le même accident, leur communiquer son identité et si l’accident n’a causé que des dommages matériels, toutes les personnes impliquées doivent en outre rester sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires, et le cas échéant, faire appel aux agents de la police grand-ducal.
La qualification donnée au fait dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instructions que la partie poursuivante ne donnent jamais aux
faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate Cass. belge, 16 octobre 1985, Pas. b 1986, I, 181).
P 1 ne s’est partant pas rendue coupable du délit de fuite au sens de l’article 9 de la loi du 14 février 1955, mais par requalification, de la contravention prévue par l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
Aux termes de l’article 192 du Code d’instruction criminelle si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu sur les dommages-intérêts.
Lorsque le fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, il est logique que le tribunal qui, en principe, a été valablement saisi et qui a régulièrement procédé aux devoirs de l’instruction, applique aussi la peine au fait que cette instruction lui a révélé (Cour 8 mars 1890, P. 2. 575).
Le tribunal correctionnel reste donc compétent pour connaître de cette contravention. Il échet partant de retenir par requalification que P 1 a contrevenu à l’article 163 de l’arrêté grand-ducale du 23 novembre 1955.
En empruntant le milieu de la chaussée dans le virage de la montée de la « rue de Mertzig », P 1 ne s’est par ailleurs pas comportée prudemment et raisonnablement de manière à mettre en danger les autres usagers et a causé un dommage à la propriété privée d’autrui et a encore contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, infractions libellées sub 2) et 3) de la citation à prévenue.
P 1 est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment et ses aveux circonstanciés:
«als Fahrerin eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 17. August 2005 gegen 13.10 Uhr in Colmar Berg, rue de Mertzig,
1) Nachdem sie in einen Unfall verwickelt worden war der nur Sachschaden verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein um gemeinsam die nötigen Feststellungen zu machen
2) Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete;
3) Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte.»
Les contraventions ci-dessus retenues sub 2 et 3 se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 65 du Code pénal, ce groupe des infractions étant en concours réel avec la contravention retenue sub 1). Il convient de statuer conformément à l’article 58 du Code pénal et de prononcer deux amendes de police. En tenant encore compte du comportement de la prévenue et de la gravité objective du fait, il convient encore de condamner P 1 du chef de la contravention retenue sub 1), à une interdiction de conduire.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets
P 1 qui est depuis de nombreuses années titulaire du permis de conduire et n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL:
A l'audience publique du 17 février 2006, V 1, préqualifié, se constitua oralement partie civile contre la prévenue P 1, préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P 1.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur réclame le montant de 339,30 euros à titre d’indemnisation de son dommage matériel subi.
Le mandataire de la défenderesse au civil conclut encore à un partage de responsabilités, les deux conducteurs ayant commis des fautes et notamment V 1 en exécutant une manœuvre jugée trop brusque vers la droite de sorte qu’il empiéta sur le trottoir au lieu de faire un freinage.
Lorsqu’une manœuvre d’évitement correspond à la réaction que tout conducteur normalement prudent aurait eu dans les mêmes circonstances, elle ne peut être qualifiée de fautive, même s’il apparaît a posteriori que la nature et l’intensité de la réaction n’ont pas été optimales (Journal des Tribunaux, Circulation routière –Chronique de jurisprudence, p. 61).
On ne peut en effet exiger d’un usager mis subitement en présence d’un danger imminent, qu’il opte en une fraction de seconde pour une manœuvre qui, après coup et à tête reposée, pourrait être considérée comme la meilleure.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la défenderesse au civil P 1 porte l’entière responsabilité de l’accident survenu.
Le mandataire de P 1 conteste encore le lien de causalité entre la survenance de l’accident et le dommage survenu à la jante en aluminium étant donné que la nouvelle jante n’a été achetée qu’en date du 9 février 2006 et que l’accident a eu lieu le 17 août 2005.
Il résulte encore de la facture de la firme RODIGHIERO PNEUS sàrl, que V 1 a dans la semaine, procédé au remplacement du pneu. Il appert en effet du procès-verbal que V 1 avait dès le départ déclaré que son pneu avait éclaté et que la jante en aluminium avait été endommagée. Après le dépôt de la plainte P 1 a refusé de dédommager V 1 et a de même refusé de remplir un constat à l’amiable, de sorte qu’elle est actuellement mal venue de contester l’existence ou l’amplitude du dommage.
La nécessité d’agir dans un bref délai s’applique en matière de vente étendue par la jurisprudence luxembourgeoise à toute la matière contractuelle, le moment du remplacement de la jante étant dans ces circonstances de l’espèce, laissé à la décision du défendeur qui procédera suivant ses disponibilités de temps et ses capacités financières.
Au vu des pièces remises et des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande justifiée et fondée pour la somme de 339,30 euros, montant devant revenir au demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner P 1 à payer à V 1 le montant de 339,30 euros.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement la prévenue P 1 et son défendeur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL:
c o n d a m n e la prévenue P 1 du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de police de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS et du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge à une amende de police de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,29 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours et à 4 jours;
p r o n o n c e contre P 1 du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de SIX (6) MOIS l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t P 1 qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 565 du Code pénal.
AU CIVIL:
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande recevable;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée en principe;
f i x e le préjudice matériel subi par V 1 à TROIS CENT TRENTE-NEUF VIRGULE TRENTE (339,30) EUROS;
c o n d a m n e P 1 à payer à V 1 la somme de TROIS CENT TRENTE-NEUF VIRGULE TRENTE (339,30) EUROS;
c o n d a m n e P 1 aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 24, 25, 58 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jean ENGELS, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, attachée de Justice et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.