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CA5-109a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms first instance ruling on drug trafficking asset confiscation execution.

Numéro de cause CA5-109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by I 1, confirming the first-instance judgment regarding the execution of a foreign confiscation order. The court held that the Luxembourg tribunal d'arrondissement correctly lacked jurisdiction to rule on the restitution of seized funds, a matter reserved for the State Prosecutor under specific UN Convention provisions. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 17 March 1992; Article 7.8 of the Vienna Convention; The tribunal d'arrondissement is competent only to admit or reject an exequatur request, implicitly answering restitution claims, while the State Prosecutor decides on restitution when no court is seized or competence is exhausted.

Mots-clés

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drug trafficking asset confiscation exequatur procedure restitution of seized funds State Prosecutor competence foreign judgment execution procedural jurisdiction confiscation sous sanction internationale

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 17 March 1992
Cette demande est basée sur l’article 3 de la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 10 décembre 1988.
Article 3 §6 alinéa 3 of the modified Law of 17 March 1992
Cette demande est basée sur l’article 3 de la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 10 décembre 1988.
Article 5 of the United Nations Convention of 20 December 1988
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente, si les conditions de formes de l'article 5 de la Convention sont respectées et si les conditions requises à l'exécution et prévues par la loi du 17 mars 1992 sont réunies, à savoir si les
Article 7.8 of the United Nations Convention of 20 December 1988
Article 8-2, paragraph 2 of the modified Law of 19 February 1973
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 109/06 V. du 7 mars 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits

e t :

P 1, né le … à …, demeurant à …, prévenu

e n p r é s e n c e d e :

1. I 1, employée, née le …, demeurant à …, appelante

Défaut 2. I 2, domiciliée auprès de … parties intervenantes

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de I 2 et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 2 décembre 2004, sous le numéro 3477/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 12 juillet 2004 régulièrement notifiée à P 1, domicilié aux Pays-Bas, dans le délai d’un mois.

Vu la citation en intervention du même jour régulièrement notifiée à I 2 et à I 1.

Vu la farde de pièces remise à l’audience publique du 11 novembre 2004 par le mandataire de I 1.

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d’ordonner, en vertu de la demande du Ministère de la Justice des Pays-Bas –Direction des Affaires Internationalesdu 5 mars 1998, l’exécution au Grand Duché de Luxembourg de l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye du 17 septembre 1993 (dossier n° 2200418092, référence de la partie poursuivante 1000621992), rendu dans la cause pénale du Ministère Public contre P 1 et ordonnant à charge de ce dernier la confiscation de la somme de 1.950.370 anciens florins néerlandais déposée sur le compte 530899 ouvert au nom de I 2 auprès de la Chase Mahatten Bank S.A. (actuellemet J.P. Morgan Bank), de la somme de 258.499 anciens florins néerlandais déposée sur le compte nr 50 627 ouvert au nom de I 1 auprès de la même banque et de la somme de 1.913.049 anciens florins néerlandais déposée sur le compte nr 50646 ouvert au nom de I 1.

Cette demande est basée sur l’article 3 de la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 10 décembre 1988.

A l’audience du Tribunal correctionnel du 11 novembre 2004 P 1 comparut personnellement et fut entendu en ses moyens et explications.

I 1 comparut personnellement en vertu de l’article 3 §6 alinéa 3 de la loi modifiée du 17 mars 1992, en sa qualité de titulaire de deux comptes saisis et fut entendue, ensemble avec son mandataire, en ses moyens et explications.

Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à l’égard de P 1 et I 1 et par défaut à l’égard de I 2.

Le condamné P 1 sollicite la restitution des fonds au motif qu’ils ne proviendraient pas des infractions retenues dans son chef par le Tribunal d’arrondissement de Rotterdam du 29 octobre 1992 et la Cour d’appel de La Haye de 17 septembre 1993.

La partie intervenante I 1 conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants et sollicite la restitution des sommes saisies sur les comptes libellés à son nom et qu’elle considère lui appartenir, étant donné qu’elles auraient été virées des Pays-Bas sur les comptes luxembourgeois pour lui permettre d’honorer des factures échues au Grand-Duché de Luxembourg.

Le tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d'exequatur le tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d'un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l'affaire puisqu'il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.

Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente, si les conditions de formes de l'article 5 de la Convention sont respectées et si les conditions requises à l'exécution et prévues par la loi du 17 mars 1992 sont réunies, à savoir si les

faits constituent une infraction à la loi sur les stupéfiants, que les faits auraient été punissables selon le droit luxembourgeois, qu'il y a possibilité d'ordonner la confiscation au Luxembourg en cas de faits similaires, que le condamné n’est pas poursuivi au Luxembourg pour les mêmes faits et que la décision étrangère est revêtue du caractère exécutoire.

Le condamné ou le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d'exequatur mais ne pourront s'opposer à l'exécution de la décision étrangère qu'en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.

1) Compétence du tribunal saisi

Suite à une commission rogatoire internationale établie le 13 avril 1992 par le juge d’instruction S.J. VAN KLAVEREN près le Tribunal d’arrondissement de Rotterdam dans le cadre d’une instruction pénale contre P 1 du chef d’infraction à la loi néerlandaise sur les stupéfiants, Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a procédé en date du 14 avril 1992 à une perquisition auprès de la banque CHASE MANHATTEN BANK (Luxembourg), actuellement JPMORGAN BANK Luxembourg SA., et y a recherché et saisi les avoirs sur les comptes nr 50.627, nr 50.646 ouverts au nom de la concubine de l’époque de P 1, I 1, et le compte nr 530899 ouvert au nom de I 2.

En date du 8 juin 2004 Madame Monique STIRN, juge d'instruction auprès du même tribunal a ordonné, sur réquisitoire du Ministère Public du 10 mai 2004 et en vertu de la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations-Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, une nouvelle saisie des comptes nr 50.627 et nr 50.646 ouverts au nom de I 1 et nr 530899 ouvert au nom de I 2, dans le cadre de la procédure d'exécution de la confiscation prononcée par la Cour d’appel de La Haye du 17 septembre 1993.

Cette ordonnance a été exécutée le 9 juin 2004 (cf. procès-verbal n° 27-506/2004 du 24 juin 2004).

Les deux saisies ayant été opérées à Luxembourg au siège de la banque CHASE MANHATTEN BANK (Luxembourg) S.A., actuellement J.P. MORGAN BANK Luxembourg S.A., où se trouvent les fonds saisis, le tribunal correctionnel actuellement saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 3 (1) de la loi du 17 mars 1992 précitée.

2) Les conditions de forme

La demande du Ministère Public est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 5 de la Convention des Nations-Unies du 19 décembre 1988 auquel renvoie l'article 3 (1) de la loi modifiée du 17 mars 1992 étant remplies.

Ainsi notamment la demande du Ministère de la Justice des Pays-Bas du 5 mars 1998 est accompagnée d'une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye ordonnant la confiscation et qui contient un exposé des faits et les renseignements dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que le délai et forme de citations, ont également été respectées.

3) Les conditions de fond

3.01 Quant à la condition de la double incrimination : les faits retenus par la juridiction néerlandaise à charge de P 1 et qui ont donné lieu à la confiscation prononcée en cause, à savoir d'avoir dans la période de temps comprise entre 1 janvier 1990 et le 14 avril 1992 fait partie d’une association criminelle formée en vue de l’exportation et du trafic de stupéfiants (MDMA/Ecstasy), constituent en droit luxembourgeois des infractions aux articles 8 et 10 anciens en vigueur au moment des faits de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, tel que libellé avant la modification par la loi du 27 avril 2001.

L'auteur des faits aurait partant été punissable au Luxembourg s’ils y avaient été commis, de sorte que les conditions de l'article 6 alinéa 1er de la loi modifiée du 17 mars 1992 sont remplies.

3.02 Il faut encore que le jugement à exéquaturer ait prononcé une confiscation.

En l'espèce il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 septembre 1993 de La Haye que les fonds saisis au Luxembourg sont confisqués : « Die beschlagnahmten Güter (…) werden eingezogen (…) ».

Il découle enfin de l’arrêt précité que les fonds saisis au cours de l’instruction représentent le produit des infractions retenues à charge de P 1 et commises entre le 1 janvier 1990 et le 14 avril 1992 étant donné qu’ils proviennent directement de la vente du produit MDMA et des pilules psychotropes.

3.03 La loi du 17 mars 1992 requiert encore à l'article 3 (6), al. 7, que "L'exécution (de la décision étrangère) est autorisée à la double condition suivante:

1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.

La vérification du caractère exécutoire se fait d'après la loi étrangère.

C'est au moment où le jugement sur la demande d'exequatur, doit être prononcé et non au moment où la demande est formulée qu'il faut se placer pour voir si le jugement étranger réunit les conditions voulues, notamment s'il peut être exécuté dans le pays où il a été rendu (Rép.prat. dr belge, v° EXEQUATUR ; nos. 41 et 42).

En l'espèce il découle du courrier du 5 mars 1998 du Ministère de la Justice néerlandais que l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye du 17 septembre 1993 est devenu irrévocable suite au rejet du recours en cassation par la Cour Supérieur de Justice du Royaume des Pays-Bas et du 30 juin 2003 et que la prescription de la peine ne sera acquise qu’en date du 29 mars 2015.

Au jour du présent jugement l’arrêt de la Cour d’appel est partant exécutoire selon la loi néerlandaise et la peine n’est pas prescrite.

3.04 La confiscation constitue une peine accessoire de sorte que les dispositions légales luxembourgeoises entrées en vigueur postérieurement aux faits ne peuvent servir de base pour prononcer la confiscation des fonds et des intérêts et dividendes.

Afin de garantir le principe de la non-rétroactivité des incriminations et des peines « le tribunal doit examiner si une confiscation aurait pu être pronocée dans les mêmes conditions si les faits se seraient déroulés au Luxembourg » (Doc. parl. N° 3483, Commentaire des articles, art. 6, p.10). Il faut donc que la peine accessoire de la confiscation prononcée par la Cour d’appel de La Haye en date du 17 septembre 1993, aurait dans les mêmes circonstances pu être prononcée par un tribunal luxembourgeois.

Il y a partant lieu de se référer aux dispositions légales luxembourgeoises telles qu’elles étaient libellées au moment de la commission des faits pour lesquels P 1 a été condamné, à savoir pendant la période de temps comprise entre le 1 janvier 1990 et le 14 avril 1992.

L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 renvoie quant aux confiscations à prononcer aux articles 42 et 43 anciens du Code pénal.

Aux termes de l'article 42 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits et du jugement de la Cour d’appel de La Haye, la confiscation spéciale s'applique aux "choses qui ont été produites par l'infraction."

Il s'ensuit que les fonds étaient au moment de la commission des faits retenus par la Cour contre P 1, susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

En vertu du principe que l'accessoire suit le principal, le tribunal avait déjà décidé dans un cas similaire qu'il y a également lieu d'ordonner la confiscation des intérêts et dividendes échus et à échoir en ce qui concerne le montant saisi sur le compte en question. L'objectif de la confiscation est en effet de priver le prévenu du bénéfice de l'infraction par lui commise (Trib. corr. du 13 juillet 2000 Ministère Public c/ OP'THOF).

Les dividendes et intérêts engendrés par le produit de l'infraction à savoir l'argent illicite gagné par le trafic des stupéfiants sont forcément également à considérer comme argent illicite, devant suivre pour cette même raison le même sort que le principal déjà saisi et confisqué par la décision précitée et peu importe ailleurs qui en étaient ou est à l'heure actuelle le propriétaire.

Il est également irrelevant quels montants exacts étaient confisqués par la décision à exéquaturer alors que tout l'argent figurant sur le compte est produit par l'infraction et dès lors d'origine illicite et cela ab initio dès l'ouverture du compte et le restera (Trib. corr du 12 juillet 2001 Ministère Public c/ KLOOSTERMANN).

Il s’en suit que tous les fonds de ce compte augmentés des intérêts et revenus sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation aux termes de article 42 ancien du Code pénal luxembourgeois dans des circonstances analogues.

3.05 Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre P

1 sur le territoire luxembourgeois du chef de faits en raison des quels la confiscation a été prononcée par les juridictions néerlandaises et dont l’exécution est sollicitée.

Il s’ensuit que toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation rendue par la Cour d’appel de La Haye le 17 septembre 1993, sont remplies.

4) La demande en mainlevée présentée par I 1

A l’audience du 11 novembre 2004 le mandataire de la partie intervenante I 1 a sollicité la mainlevée des fonds saisis sur base de l’article 68 du Code d'instruction criminelle et en termes de plaidoiries à l’audience subsidiairement sur base de la loi du 17 mars 1992.

Le Ministère Public conclut à l'incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande.

A cet égard également, l'exequatur en matière répressive doit suivre les principes de l'exequatur en matière civile ou commerciale. La procédure d'exécution est en effet une procédure spécifique ayant un objet différent de celui de la procédure pénale au fond intentée devant la juridiction pénale néerlandaise.

Le tribunal saisi d'une demande d'exequatur est sans compétence dans le cadre de la procédure d'exécution de la décision étrangère, pour statuer sur une demande en main-levée totale ou partielle d'une saisie intervenue dans la cause ayant donné lieu à la décision de confiscation dont l'exequatur est demandée.

En effet, une telle mesure nécessiterait un examen au fond de la décision étrangère, ce que ne saurait faire le tribunal luxembourgeois (cf. T. Arr. Lux. no. 2094/99 du 18 novembre 1999, M.P. c/ Einar HALLSON, conf. par. C.A:, Ch. d. C:, no, 21/00 du 25 janvier 2000).

Il convient dès lors de faire droit à la demande du Ministère Public et de déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg l’arrêt rendu par la Cour d’appel de La Haye le 17 septembre 1993.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, douzième chambre statuant par défaut à l’égard de I 2 et contradictoirement à l'égard de P 1, entendu en ses explications et moyens de défense et de I 1, qui ensemble avec son mandataire furent entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande, d é c l a r e la demande recevable,

la d é c l a r e fondée,

partant,

d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye du

17 septembre 1993 pour autant qu'il a prononcé la confiscation des montants de 1.950.370 anciens florins déposés sur le compte 530899 ouvert au nom de I 2 auprès de la Chase Manhatten Bank S.A. (actuellemet J.P. Morgan Bank), de 258.499 anciens florins déposés sur le compte nr 50 627 au nom de I 1 auprès de la même banque et de 1.913.049 anciens florins déposés sur le compte nr 50646 ouvert au nom de I 1 auprès de la même banque;

d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués sur le compte ouvert au nom de I 2 et de I 1 auprès de la Chase Manhatten Bank S.A. (actuellemet J.P. Morgan Bank), à Luxembourg sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans le cas d'espèce donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant au sens du dernier alinéa nouveau du §6 de l'article 3 de la loi du 17 mars 1992;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en main-levée de la saisie de I 1, c o nd a m n e P 1 aux frais de l'instance.

Par application des articles 42 et 43 anciens du Code pénal; 182, 184, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle; 7, 8, 10 et 18 anciens de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de l'article 3 de la loi du 17 mars 1992 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge et Caroline ROLLER, juge, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 janvier 2005 par le mandataire de la partie intervenante I 1.

En vertu de cet appel et par citation du 20 septembre 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 29 novembre 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 23 novembre 2005, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2006, lors de laquelle la partie intervenante, I 2, bien que régulièrement convoquée, ne fut ni présente ni représentée.

Le prévenu P 1, assisté de l’interprète assermenté Luc PETRY, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La partie intervenante I 1, assistée de l’interprète assermenté Luc PETRY, fut entendue en ses explications.

Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la partie intervenante I 1.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 janvier 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, I 1 a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 2 décembre 2004, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 13 janvier 2006, I 2, partie intervenante, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.

L’appelante demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré exécutoire au Grand-duché de Luxembourg l’arrêt de la Cour d’appel de LA HAYE du 17 septembre 1993 qui a prononcé la confiscation de 258.499 anciens florins néerlandais et de 1.913.049 florins néerlandais sur les comptes respectifs n°50627 et 50646 déposés au nom de I 1 auprès de la banque CHASE MANHATTAN BANK SA (actuellement MORGAN BANK) en faisant plaider qu’elle serait étrangère à l’affaire de stupéfiants poursuivie contre son ex-ami P 1, qu’elle a un casier judiciaire vierge et que l’argent qui a été confisqué lui appartient et provient d’affaires immobilières qu’elle a traitées de sorte que son argent aurait été bloqué à tort.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, tout en relevant que les sommes confisquées comprennent les intérêts sur ces sommes ce qui devrait être redressé dans le dispositif de la décision entreprise.

C’est par une analyse exhaustive et minutieuse de sa compétence et des conditions de forme et de fond exigées par la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988, ainsi que par une motivation correcte, à laquelle la Cour d’appel se réfère, que le tribunal correctionnel a déclaré fondée la demande d’exécution de la décision de la Cour d’appel de LA HAYE du 17 septembre 1993 portant confiscation des sommes de 1.950.370, de 258.499 et de 1.913.049 florins néerlandais déposés sur les comptes respectivement de I 2 et de I 1 auprès de la CHASE MANHATTAN BANK SA (actuellement JP MORGAN BANK).

En effet, le contrôle de la juridiction saisie d’une demande d’exequatur, conformément à l’article 3 de la loi précitée du 17 mars 1992 se limite à vérifier sa compétence et que les conditions de forme et de fond exigées par la même loi ont été respectées. La portée et les effets de l’arrêt de la Cour d’appel de LA HAYE, dont la reconnaissance est demandée, sont à apprécier lors de la procédure d’exécution proprement dite et ne sauraient avoir la moindre influence sur la procédure d’exequatur actuellement pendante.

L’appel de I 1 est encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer la décision entreprise en ce que le tribunal saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de mainlevée de la confiscation de ses avoirs en compte et la restitution de ces derniers, dès lors que le tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, saisi d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation en application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988, précitée, n’est compétent que pour admettre ou rejeter cette demande d’exequatur, décision qui comporte par ailleurs une réponse implicite à une demande en restitution.

Il convient d’ajouter que c’est l’article 7.8 de la Convention, précité, modifiant l’article 18, alinéa 3-5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prescrit la procédure à suivre relative à une demande de restitution des biens saisis en disposant que « Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d'Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d'une infraction aux articles 7 à 10. La décision de non-restitution prise par le procureur d'État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil ».

S’agissant de la question des intérêts sur les avoirs confisqués, le représentant du ministère public a relevé à juste titre que les intérêts des avoirs en compte confisqués en raison d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants suivent, aux termes de l’article 8-2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973, en tant que produits d’un trafic de stupéfiants, le sort des biens saisis et confisqués, ce que la décision entreprise a d’ailleurs décidé dans sa motivation, mais la Cour ne saurait, en l’absence d’un appel de la part du ministère public, réformer le dispositif du jugement de première instance et aggraver de ce fait la situation de l’appelante.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la partie intervenante I 2, le prévenu P 1 et la partie intervenante I 1 entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel de I 1 en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement tel que déféré;

condamne I 1 aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19,14 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.