Court orders expert appointment to assess physical injury and disability rates for personal injury claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the initial request for a monetary judgment but allowed the main claim in principle. The parties argued over liability and damages following a 2001 traffic accident. Consequently, the court ordered the appointment of two experts to evaluate the plaintiff's physical injury, pre-existing conditions, and specific disability rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order the appointment of experts to ascertain the nature and extent of personal injury and to calculate the corresponding disability rates when a claim for damages is founded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 68 / 06 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi trois mars deux mille six
Numéro 92 567 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, Vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge, Alix
GOEDERT, greffière.
____________________________________________________________________________
ENTRE
X.), chauffeur de taxi, demeurant à L-(…), (…),
demandeur aux termes d’un exploit d’assignation du 14 septembre 2004 et d’un exploit de réassignation
du 27 décembre 2004 de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg, comparant par Maître
Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. Y.), rentier, demeurant à L-(…), (…),
défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation et de réassignation Pierre KREMMER,
défendeur sur incident, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. la compagnie d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE S.A., établie et ayant son siège social à
L1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 31035,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER,
défenderesse sur incident, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
3. l’Association d’Assurance contre les Accidents, Section Industrielle, établie à L-2970
Luxembourg,25, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en
fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER, demanderesse
par incident
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL :
Ouï X.), par l’organe de son mandataire Maître Jacques Wolter, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Ouï Y.) et la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise s.a., par l’organe de leur mandataire Maître
Franz Schiltz, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï l’Association d’Assurance contre les Accidents, par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques
Lorang, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1ier février 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 14 septembre 2004, X.) a fait donner
assignation à Y.), la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise et l’Association d’Assurance contre les
Accidents à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner Y.) et la compagnie d’assurances La
Luxembourgeoise solidairement sinon in solidum à payer au requérant le montant de 75.000.- € plus p.m.,
avec les intérêts légaux du jour de l’accident, sinon du jour de l’acte d’assignation jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.000.- € et de déclarer le jugement à intervenir commun à l’AAA.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 27 décembre 2004, Y.) qui n’avait
pas constitué avocat a été réassigné.
Le requérant expose à l’appui de sa demande que le 24 mai 2001, il a été victime d’un accident de la
circulation causé par Y.) qui se trouvait au volant du taxi appartenant au requérant et lequel avait
accompagné le requérant lors d’une mission de livraison en Italie. Outre des tierces personnes, Y.) fut
également grièvement blessé.
La responsabilité de Y.) est recherchée, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code. A l’encontre de la compagnie
d’assurances La Luxembourgeoise, l’action directe légale est exercée.
X.) affirme que lors de l’accident il a subi les blessures suivantes :
-
grave abrasion cutanée fronto-temporale droite
-
multiples fractures de côtes avec pneumothorax
-
brûlures et abrasion sur l’avant-bras droit
-
luxation du pouce droit
-
fracture ouverte du fémur droit- diverses autres blessures
Il évalue les dommages subis comme suit :
-
incapacité totale
-
incapacité dégressive
-
perte de revenu
-
incapacité partielle permanente 45%-
douleurs endurées (très importantes)
-
préjudice esthétique (important)
-
frais de traitement
-
frais de déplacement
10.000
5.000
p.m.
45.000
10.000
5.000
p.m.
p.m.
X.) sollicite une expertise médicale et indemnitaire afin de fixer exactement son dommage corporel, étant
donné qu’il a subi des lésions très importantes et des traitements compliqués et vu qu’il ne peut plus exercer
sa profession d’entrepreneur de taxis indépendant.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2005, l’AAA demande à condamner Y.) et la compagnie d’assurances
La Luxembourgeoise solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 294.480,58.€, avec les
intérêts légaux à compter des dates de décaissement jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000.-
€. Elle expose qu’elle a déboursé ce montant en faveur de son assuré X.) et qu’elle entend exercer le
recours prévu par l’article 118 du code des assurances sociales.
Y.) et la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la
demande aux vœux des articles 115 et 116 du code des assurances sociales. Subsidiairement ils estiment
que le demandeur est exclu du bénéfice de l’indemnisation en vertu des dispositions contractuelles
applicables entre parties, et plus particulièrement en vertu de l’article 10.1 des conditions générales. A titre
encore plus subsidiaire, ils estiment qu’il y a eu acceptation des risques dans le chef du demandeur et qu’il
y a partant lieu de limiter leur obligation à indemniser à concurrence de 50% du préjudice subi.
Quant à la recevabilité des demandes principale et incidente
Les parties défenderesses estiment que conformément à l’article 115 alinéa 2 du code des assurances
sociales, le conducteur et l’assurance ne sont tenus d’intervenir que s’il s’agit d’un accident de trajet ou si
le conducteur ou le propriétaire du véhicule n’a pas la qualité d’employeur de la victime de l’accident.
Aucune hypothèse ne serait donné, de sorte que le demandeur serait irrecevable à agir selon le droit
commun.
L’AAA soutient qu’on est bien en présence d’un accident de trajet et que Y.) n’est pas l’employeur de X.),
de sorte que les demandes seraient bien recevables.
X.) estime que les articles 115 et 116 ne s’appliquent pas dans la mesure où le responsable de l’accident
n’est pas couvert par l’assurance-accident, à savoir Y.) qui n’est ni son employeur, ni un collègue de travail.
Il est vrai qu’en matière d’accident de travail ou de trajet, le législateur a prévu des dispositions qui
déterminent les hypothèses dans lesquelles le droit commun de la responsabilité civile, et partant l’accès
aux tribunaux de droit commun en vue de la réparation du préjudice selon les règles ordinaires de la
responsabilité civile, est écarté (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, n°799).
La détermination des hypothèses dans lesquelles le droit commun est écarté résulte de l’article 115 du code
des assurances sociales lequel est libellé comme suit :
1. Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils
n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages
intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans
le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu,
contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement
pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident.
2. Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l’assurance prescrite par les
règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont
responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu’il s’agit d’un accident de trajet, ou
que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n’a pas la qualité d’employeur de la victime de
l’accident.
Suivant le deuxième alinéa de l’article 115, le droit commun reprend son empire, c’est-à-dire le salarié
peut exercer une action en dommages-intérêts selon le droit commun, encore qu’à priori, l’immunité joue,
dans deux hypothèses où l’accident a été causé par un véhicule obligatoirement soumis à l’assurance
responsabilité civile (Georges Ravarani, op.cit., n°800).
Avant de pouvoir examiner si en l’espèce l’accident litigieux tombe sous une des exceptions prévues à
l’alinéa 2 de l’article 115, il échet d’abord de déterminer si le présent litige est couvert par l’immunité
prévue à l’alinéa 1er de l’article 115.
Le recours de droit commun est exclu conte le patron, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail
au cours duquel l’accident se produit ou le lieu où il survient. Le recours est encore exclu contre tout autre
membre de l’assurance-accident, c’est-à-dire les salariés et les entrepreneurs autres que le patron, dans
l’hypothèse d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu.
Il ne suffit donc pas, comme soutenu par les parties défenderesses, de constater qu’on est en présence d’un
accident de trajet couvert par l’assurance-accident pour conclure à l’exclusion du droit commun.
En l’espèce Y.), qui est l’ami de la mère de X.), accompagnait ce dernier régulièrement sur des trajets plus
longs. Y.) n’est ni le patron de X.), ni un autre salarié ou entrepreneur ayant effectué un travail connexe
ou un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu. En effet il n’a fait que rendre un
service à X.). L’immunité prévue par l’article 115 ne joue dès lors pas.
L’article 116 invoqué également par les parties défenderesses n’est pas non plus applicable pour viser les
mêmes personnes qu’à l’article 115.
L’action à l’égard de Y.) n’est donc pas exclue au regard des dispositions du code des assurances sociales
et les demandes introduites par ailleurs dans les forme et délai de la loi sont partant recevables en la pure
forme.
Quant au bien-fondé des demandes
Avant d’analyser la couverture de l’assurance, il échet tout d’abord d’examiner la responsabilité de Y.)
recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base
des articles 1382 et 1383 du même code.
Y.) ne conteste ni la garde du véhicule dans son chef, ni l’intervention active du véhicule dans la
réalisation de dommage, de sorte que la demande principale de X.) et la demande incidente de l’AAA
sont à accueillir sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La présomption de responsabilité établie, il incombe au gardien de s’exonérer en rapportant la preuve, soit
d’un événement imprévisible et irrésistible auquel il ne pouvait échapper, soit du fait ou de la faute d’un
tiers ou de la victime, capable de l’exonérer de ladite présomption de responsabilité. Pour être exonératoire,
le fait du tiers doit également revêtir les caractères de la force majeure tandis que le fait de la victime, s’il
n’a fait que concourir à la réalisation du dommage, pourra, à défaut de valoir exonération totale, tout au
moins valoir exonération partielle dans la proportion des fautes à fixer par le tribunal.
Les parties défenderesses font valoir que X.) aurait accepté très largement les risques d’un accident en
dehors de la normale, en confiant le volant à Y.) qui n’avait pas dormi depuis plus de 24 heures et qui
venait de consommer de l’alcool. Elles concluent dès lors à un partage des responsabilités à concurrence
de 50%.
X.) et l’AAA font valoir que le taux d’alcoolémie de 0,33‰ présenté par Y.) ne constitue pas un fait de
nature à retenir la responsabilité de la victime. Par ailleurs il aurait eu la possibilité de se reposer toute la
nuit et une partie de la matinée lorsque X.) conduisait le véhicule.
L'acceptation des risques permet lorsqu'elle est fautive, d'exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité,
d'une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale, il a en effet commis une
faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit par conséquent, exonérer pour
partie l'auteur de ce dommage.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment caractérisé
au point que la réalisation de l'événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme
certain, du moins comme probable, la simple éventualité d'un dommage n'étant cependant pas suffisante.
En matière d'accident de la circulation, le fait de monter dans une voiture conduite par un individu en état
d'ébriété est considéré comme faute dès l'instant que l'état alcoolique était évident. Mais il a été jugé qu'un
taux d'alcoolémie, même de 1,98 grammes par litre de sang, ne permettait pas à lui seul de conclure que le
conducteur présentait des signes manifestes d'ivresse (Cour 30 juin 1997, n°220/97).
En l'espèce il résulte de la prise de sang effectué sur Y.) à 17.46 heures, soit deux heures après l’accident,
qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 0,33‰.
Y.) relate en effet qu’entre 13.15 et 14.45 heures, ils ont fait une pause lors de laquelle ils ont mangé et bu
un demi litre de vin rouge, dont lui a bu 2 verres et X.) un verre. Par après ils ont repris la route et X.) a
conduit le véhicule. 10 minutes avant l’accident, soit à 15.40 heures, X.) a alors demandé à Y.) de prendre
le volant, étant donné qu’il était fatigué. Y.) affirme qu’il ne peut pas se souvenir du déroulement de
l’accident et que « es könnte sein, dass ich kurz eingenickt bin ».
La déposition de Y.) est la seule qui figure au procès-verbal de la police (Verkehrsunfallanzeige du 24 mai
2001). Aucune autre personne n’a été entendue par la police.
Il n’est pas établi au vu du faible taux d’alcoolémie constaté auprès de Y.) que celui-ci n’était plus apte à
conduire un véhicule. Au vu de sa déposition, il n’est pas non plus établi que Y.) était fatigué à tel point
qu’il ne devait plus prendre le volant. Les parties défenderesses restent d’ailleurs en défaut de préciser
concrètement, voire d’établir le comportement de Y.) qui aurait permis à X.) de remarquer qu’il n’était
plus à même de conduire un véhicule.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un partage de responsabilités pour acceptation des risques
dans le chef de X.). Les demandes de X.) et de l’AAA sont donc fondées en principe sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
La compagnie d’assurances La Luxembourgeoise soutient encore que sur base de l’article 10.1 des
conditions générales du contrat d’assurance conclu entre parties et sur base de l’article 5.1 de la loi du 7
avril 1976, il y a exclusion du bénéfice de toute indemnisation dans le chef de X.) compte tenu de la
responsabilité de celui-ci. Même si cette responsabilité ne serait que partielle, elle entraînerait l’exclusion
totale du bénéfice de l’indemnisation.
Conformément aux conclusions des parties demanderesses, il échet de constater que le contrat d’assurance
n’est pas versé, de sorte que le moyen tiré de l’application de l’article 10.1 des conditions générales laisse
d’être fondé.
Quant à une éventuelle exclusion du bénéfice de l’indemnisation sur base de l’article 5.1 de la loi du 7
avril 1976, il échet de constater que cette disposition vise le preneur d´assurance et le détenteur du véhicule
ayant occasionné le dommage. Or en l’espèce, le preneur d’assurance X.) n’a pas occasionné le dommage.
Les demandes de X.) et de l’AAA sont dès lors fondées en principe tant à l’égard de Y.) qu’à l’égard de la
compagnie d’assurances La Luxembourgeoise.
Les parties défenderesses contestent les montants réclamés à titre d’indemnisation, et en particulier la durée
de l’incapacité totale alléguée d’une année, les périodes d’incapacité temporaire partielle dégressives, la
perte de revenu, l’incapacité permanente de 45%, le pretium doloris et le préjudice esthétique. Elles font
par ailleurs valoir que X.) avait déjà subi un accident en1981 avec traumatisme crânien et fracture du
fémur, de sorte qu’elles mettent en doute que le dommage allégué soit entièrement imputable à l’accident
de 2001.
Même si les pièces versées ne permettent pas d’ores et déjà de déterminer les différents dommages subis
par X.), il en résulte néanmoins qu’il s’est trouvé en incapacité temporaire totale pendant au moins
plusieurs mois et qu’il présente encore actuellement une incapacité partielle (cf. bilan électrophysiologique
du 4 février 2004 du Dr Nicole F.). Au vu de la gravité des blessures (cf. rapports du Klinikum Kempten-
Oberallgäu du 28 mai 2001 et du 13 juin 2001 et rapport de consultation du Centre National de Rééducation
de Hamm du 17 août 2001), la réalité du pretium doloris et éventuellement d’un préjudice esthétique ne
peut, contrairement à l’avis des parties défenderesses, être mise sérieusement en doute.
En ce qui concerne les séquelles de l’accident subi en 1981, il y a lieu de remarquer que la prédisposition
de la victime ne rompt pas le lien de causalité. Il est possible de dire qu’elle joue un rôle purement passif,
tant que le fait du responsable ne vient pas réveiller son dynamisme et lui faire produire effet.
Mais, les prédispositions sont une donnée objective à retenir pour déterminer le montant de l’indemnité
dans deux hypothèses, à savoir, d’abord, lorsque l’accident a simplement accentué un processus morbide
qui, de toute manière se fût développé et, ensuite, quand la victime souffrait déjà d’une incapacité (voir La
Responsabilité civile par Philippe Le Tourneau, 3e éd, nos 697 à 701).
Il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une expertise incluant la mission de préciser
l’état de santé et les incapacités de X.) avant l’accident et de déterminer si un état antérieur de la victime
a pu causer ou accentuer le préjudice subi par elle.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral ; vu l’ordonnance de clôture de
l’instruction du 1ier février 2006 ; reçoit les demandes principale et incidente en la forme ; les dits
fondées en principe ; avant tout autre progrès en cause ; nomme experts :
- le docteur Francis Delvaux, chirurgien, demeurant à 17, rue d’Orange, L-2267 Luxembourg
et
- Maître Monique Wirion, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,avec la mission de
concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
1)
d’examiner X.) et de décrire le préjudice corporel subi par lui suite à l’accident du 24 mai 2001,
2)
de préciser l’état de santé et les incapacités de X.) avant l’accident et de déterminer si un état
antérieur de la victime, dû à l’accident de la circulation en 1981 (traumatisme crânien et fracture du
fémur droit), a pu causer ou accentuer le préjudice subi par elle en 2001,
3)
de décrire l’état de santé actuel de X.) et de se prononcer sur l’évolution probable de son état de
santé,
4)
de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité totale temporaire,
incapacité partielle temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites
dans le cadre des points précédents de la présente mission,
5)
d’évaluer les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par X.) suite à
l’accident, à savoir atteinte à l’intégrité physique, perte de revenu, pretium doloris, préjudice esthétique
et frais (traitement, déplacement),
6)
de fixer le quantum du droit de recours des organismes de la sécurité sociale, et notamment celui
de l’Association d’Assurance contre les Accidents, contre le responsable de l’accident,
charge Madame le juge Marie-Anne Meyers du contrôle de cette mesure d’instruction ; fixe
la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert à la somme de 750.- € ;
ordonne à X.) de payer la provision aux experts ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au
plus tard le 7 avril 2006 ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de leur opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit
magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal après paiement de la provision, sinon après
la consignation de la provision, au plus tard le 26 mai 2006 ; déclare le présent jugement commun à
l’Association d’Assurance contre les Accidents ; réserve le surplus ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 14 juin 2006 à 15.00 heures, devant la onzième
chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 35 du Palais de Justice, pour continuation
des débats.
Ainsi fait et jugé par Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge
et prononcé en audience publique par Madame le juge Marie-Anne MEYERS, juge déléguée à ces fins.