Court awards 1 euro for moral prejudice and 1,500 euros procedural costs against the State for excessive litigation delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's claim for moral damages and procedural costs admissible. The State failed to prove the criminal investigation was progressing regularly over four years, despite the plaintiff's civil case pending for over five years. Consequently, the court awarded 1 euro for moral prejudice due to the State's defective functioning and 1,500 euros in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 138 du code de procédure pénale: When a State authority fails to demonstrate the regular advancement of a criminal investigation over a prolonged period, causing excessive delay in related civil proceedings, the court may award nominal moral damages and procedural costs to the aggrieved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 63 /2006 -( XIe section) ___________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi vingt-quatre février deux mille six
Numéro 94423 du rôle Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________
ENTRE
la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) HOLDINGS Ltd., établie et ayant son siège social à (…) (BVI), (…), (…), (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, les sieurs A.), homme d’affaires, demeurant à Ch-(…), (…), et B.), homme d’affaires, demeurant à Ch-(…), (…), inscrite au registre de commerce de Tortola, sous le numéro (…),
demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Yves TAPELLA, d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2005, comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur (…), au siège du Ministère d’Etat à L-1252 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur aux fins du prédit exploit Yves TAPELLA, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL :
Ouï la société de droit des Iles Britanniques SOC1.) Holdings Ltd., par l’organe de son mandataire Maître Veerle Willems, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, par l’organe de son mandataire Maître Nicolas Decker, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 janvier 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Yves Tapella du 18 février 2005, la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) Holdings Ltd a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 25.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral subi à la suite du fait que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Les faits :
Par exploit du 15 janvier 2001 la demanderesse avait fait donner assignation à C.), D.), la société civile SOC2.) Financial Engineering, la société SOC3.) International (Europe), la société SOC4.) SARL et la société SOC5.) Management SARL devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’y entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui restituer la somme de 5.900.000.- USD qui avait été détournée. Par jugement du
12 novembre 2002 le tribunal d’arrondissement devant laquelle l’affaire avait été exposée, après avoir retenu qu’il estimait que les faits qui lui ont été soumis étaient constitutifs d’un délit, a considéré qu’il était obligé, au vu des dispositions de l’article 23 du ncpc, de transmettre le dossier au parquet pour le mettre en mesure d’apprécier la suite pénale à y donner.
Par courrier du 17 février 2002, soit quatre mois après le prononcé de ce jugement, le parquet a accusé la réception de la dénonciation faite par le tribunal au vœu de l’article 23 du ncpc.
Par courrier du 22 avril 2003 adressé au président de chambre ayant ordonné la transmission du dossier au parquet et par courrier du 4 décembre 2003 adressé au parquet, le mandataire de la demanderesse s’est informé de la suite qui avait été réservée à cette affaire. Par courrier du 22 mars 2004 le mandataire de la demanderesse a demandé au parquet de lui confirmer par écrit que l’enquête n’avait pas encore débuté. Par courrier du 26 mars 2004, le parquet répond ce qui suit :
« Maître,
En réponse à votre courrier du 22.3.2004, je tiens à vous informer qu’en raison de la surcharge de la police judiciaire l’enquête n’a pas encore pu être entamée dans le dossier sous rubrique.
Il est prévu de traiter cette affaire de façon prioritaire de sorte que les investigations devront débuter prochainement.
Je vous tiendrai au courant du suivi.
Veuillez, agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués. »
Par courriers du 18 octobre 2004 et du 15 mars 2005 le mandataire de la requérante a encore tenté de se renseigner sur l’état d’avancement de l’enquête.
En droit :
La requérante demande la réparation du préjudice moral subi à la suite des retards déjà accumulés en raison du fonctionnement défectueux des services judiciaires en se basant sur l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en donnant à considérer que l’article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal également lorsqu’il s’agit de contestations sur ses droits de caractère civil.
L’Etat affirme que le dossier a été transmis pour enquête au service de police judiciaire au mois de février 2003 et il ne conteste pas que l’enquête n’avait pas encore débuté au mois de mars 2004. Il soutient en outre qu’un rapport d’enquête préliminaire a été remis au parquet au mois de novembre 2004. En avril 2005 le réquisitoire introductif du parquet serait intervenu et le dossier aurait été transmis au juge d’instruction qui aurait ordonné des mesures d’instruction dès le 22 avril 2005. Aucune pièce n’est versée à l’appui de ces affirmations.
L’Etat explique le retard pris par l’instruction par la complexité de l’affaire et la surcharge de travail des services de police judiciaire. L’Etat considère par ailleurs qu’en raison du secret de l’instruction, aucune des parties ne serait en mesure de connaître l’état d’avancement du dossier, de sorte qu’il serait impossible de dire si oui ou non le service aurait mal fonctionné. L’Etat en déduit que la demande serait prématurée, partant irrecevable.
L’Etat considère par ailleurs qu’en vertu du principe énoncé à l’article 3 du ncpc le tribunal serait obligé de surseoir à statuer en attendant que les juridictions pénales se soient prononcées.
Quant au fond l’Etat considère que de toute manière aucun retard disproportionné ne serait établi.
La situation se résume pour ce qui est des délais comme suit :
La demanderesse introduit une demande en justice au mois de janvier 2001 devant une juridiction civile. Elle obtient un jugement le 12 novembre 2002 l’informant que le dossier est transmis au parquet parce que le tribunal estime que les faits constituent une infraction pénale. Le parquet ne fait rien pendant quatre mois et ne transmet le dossier à la police judiciaire qu’au mois de février 2003. Le dossier y reste en sommeil du moins jusqu’au mois de mars 2004. Le tribunal ignore ce qui c’est passé depuis lors parce que l’Etat croit utile de se cacher derrière le secret de l’instruction.
Une période d’inactivité des services judiciaires à partir du mois de novembre 2002 jusqu’au mois de mars 2004 est dès lors avérée. Pour la période d’avril 2004 à février 2006, l’Etat est resté en défaut de rapporter la preuve de la moindre diligence des services judiciaires.
Etant donné qu’un certain retard est d’ores et déjà établi, le tribunal est parfaitement en mesure de connaître de la présente demande qui est basée uniquement sur le préjudice subi du fait du retard déjà accumulé dans la solution du litige. Cette demande est totalement indépendante de la solution définitive. La demande est dès lors parfaitement recevable en l’état actuel.
Comme par ailleurs le litige soumis aux juridictions pénales n’a manifestement pas le même objet que le litige soumis actuellement à ce tribunal, la décision que prendra la juridiction pénale ne pourra avoir la moindre incidence sur la décision à prendre par ce tribunal dans le présent litige, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de surseoir à statuer au regard des dispositions de l’article 3 du ncpc.
L’article 6. 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme confère à tout justiciable le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tant en matière civile qu’en matière pénale. La Convention Européenne des Droits de l’Homme engendre au profit des justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent respecter. Par conséquent, si une juridiction indigène s’est départie de l’obligation de vider un litige dans un bref délai, le service public de la justice a mal fonctionné et la responsabilité de l’Etat peut être engagée de ce fait devant les tribunaux internes de droit commun sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988. (cf. La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, n° 156). Il convient encore de préciser qu’au regard de la loi du 1er septembre 1988 les services de police judiciaire participent à la fonction judiciaire (op. cit. n° 139).
A ce propos il a été décidé qu’ »en vertu de l'article 6, §1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il s'agit là d'une règle impérative, directement applicable en droit interne et qui, concernant les droits de la défense, est d'ordre public. Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter. Force est de constater que plus de trois ans se sont écoulés entre l'ouverture de l'information et le moment où la cause a été entendue par le premier juge. Compte tenu de la grande simplicité des faits reprochés au prévenu, aucune circonstance propre à la cause ne pouvait justifier un tel délai de sorte que la Cour ne peut que conclure, comme le premier juge, au caractère déraisonnable du délai mis à entendre la cause en première instance. L'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition, soit de la Convention, soit de la loi nationale, ne précisent les conséquences que le juge du fond qui constaterait le dépassement du délai raisonnable devrait en déduire. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve, d'une part, et sous l'angle de la sanction, d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu « (Cour. 28 janvier 1997, n° du rôle 46/97, V).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme apprécie le caractère raisonnable en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes et de l’enjeu du litige. Il est évident que dans ce contexte seul les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement de délai raisonnable. Il est encore de principe que la complexité des procédures n’est prise en considération qu’à condition d’être établie. De même seul un engorgement passager auquel l’Etat entreprend de remédier n’engage pas sa responsabilité. Par ailleurs la Cour, si elle admet que la complexité d’une affaire puisse en allonger le cours, elle refuse d’accepter les périodes d’inactivités qui caractérisent nombre de procédures. (cf. Le Procès Equitable et la Protection juridictionnelle du Citoyen, éd. Bruylant, page 93-98).
De même, en principe, la suspension de la procédure pour attendre le résultat d’autres procédures apparentées est acceptable. Cependant l’Etat est tenu d’organiser sa juridiction de manière à permettre que toute contestation sur des droits et obligations de caractère civil fassent l’objet d’une décision dans un délai raisonnable. L’Etat ne peut donc pas s’exonérer de ses obligations avec les imperfections de son propre appareil judiciaire (cf. La Défense du Droit à un Procès Equitable, par Fabienne Quilleré-Majzoub, éd. Bruylant, page 219).
Une période d’inactivité de 16 mois est d’ores et déjà établie. Ceci constitue manifestement un fonctionnement défectueux des services judiciaires, alors surtout que l’Etat est resté en défaut de prouver l’engorgement passager de ses services. Pour la période postérieure au mois de mars 2004, l’Etat se borne à invoquer la complexité du dossier sans cependant en rapporter la preuve et il se cache derrière le secret de l’instruction pour ne pas être obligé de dire ce qui s’est passé les deux dernières années.
Il convient de rappeler que la Convention Européenne des Droits de l’Homme astreint les Etats à organiser leurs juridictions de façon à leur permettre de satisfaire aux exigences de l’article 6 & 1 de la Convention (cf. Le Procès Equitable et la Protection juridictionnelle du Citoyen, éd. Bruylant, page 96). Si des délais de plus de quatre ans se sont accumulés sans que l’on sache ce qui s’est passé, l’Etat ne peut pas se contenter de se cacher derrière le secret de l’instruction et elle ne pourra continuer indéfiniment à le faire.
Etant donné que la requérante n’est pas en mesure de prouver que depuis le mois de mars 2004 l’instruction n’a pas avancé en raison de retards imputables aux services de l’Etat, et que par ailleurs l’Etat se doit d’organiser son appareil judiciaire, y compris les services de police judiciaire, de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune des exigences de l’article 6 de la Convention, il aurait appartenu à l’Etat de rapporter non seulement la preuve de l’extrême complexité de l’affaire, mais également la preuve de l’avancement régulier de la procédure.
La demanderesse ne fait que subir cette procédure pénale qui lui est de toute évidence préjudiciable. Sans violer le secret de l’instruction, il aurait été possible pour l’Etat de rapporter la preuve que l’instruction suit son cours, ne serait-ce qu’en proposant l’audition du juge d’instruction en charge du dossier sur l’évolution de ce dernier ou en versant des extraits des rapports établis par la police judiciaire.
En l’absence de tout élément de preuve qu’une instruction est effectivement en cours et se rapproche de sa clôture après plus de quatre années, il faut admettre, qu’à part les périodes d’inactivité déjà avérées, l’instruction n’a pas avancé depuis le mois de mars 2004. Il en résulte que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat est flagrant, de sorte que la demande est à déclarer fondée en principe, alors que la demande introduite par la requérante en date du 15 janvier 2001 n’a pas encore trouvé de solution quant au fond en raison de retards incombant à l’Etat.
La requérante demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 25.000.- €, sans cependant expliquer autrement en quoi aurait consisté ce préjudice moral.
Il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation ( cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706 , et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318 ).
Au vu de l’enjeu important de l’affaire il y a lieu de considérer que la demanderesse a de toute évidence subie un préjudice moral du fait que l’instance civile par elle introduite n’a pas trouvé de solution depuis plus de cinq ans et que l’issue semble loin d’être imminente. En l’absence de tout élément d’appréciation concret, il y a lieu de fixer le dommage subi à un euro.
La requérante demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1.500.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 janvier 2006 ;
reçoit la demande;
la déclare fondée;
condamne l’Etat du Grand-Duché à payer à la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) Holdings Ltd le montant de 1.- € à titre de réparation de son préjudice moral;
condamne l’Etat du Grand-Duché à payer à la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) Holdings Ltd à titre d'indemnité de procédure la somme de 1.500.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne l’Etat du Grand-Duché à tous les frais et dépens de l'instance.