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CA3_28854 Généré par l'IA

Court dismisses pilot's claim for additional notice pay as new request is inadmissible under procedural rules.

Numéro de cause CA3_28854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the pilot's appeal regarding a claim for additional notice pay filed during the proceedings. The pilot argued the original dismissal was abusive and sought extra compensation, while the employer contended the collective agreement only covered economic redundancies. The court ruled that the new request for notice pay was inadmissible because it was not part of the original lawsuit's scope.

Regeste Legislator

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Art. 53 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: A request for additional compensation filed during proceedings is inadmissible if it does not fall within the original object of the dispute defined by the initial complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible request additional notice pay procedural object collective agreement dismissal dispute activité lucrative à l'âge de la retraite travailleurs âgés ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 53 new Code of Civil Procedure
que la condition posée par l’article 53 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 new Code of Civil Procedure
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-trois février deux mille six.

Numéro 28854 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), pilote-instructeur, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 23 mars 2004,

comparant par Maître Catherine DESSOY, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 décembre 2005.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

S’estimant abusivement licencié, PERSONNE1.) a, par requête du 26 mars

2003, fait convoquer son ancien employeur, la S.A. SOCIETE1.), devant le tribunal

du travail de Luxembourg en faisant valoir les revendications suivantes :

- dédommagement pour préjudice matériel (perte financière

mensuelle : 7.145,95 € jusqu’à l’âge de 65 ans (20.4.2007),

soit pendant 53 mois 378.735,35 €

- perte financière en relation avec la cessation des contributions

patronales au régime de pension et la diminution corrélative du

montant de la pension : p.m.

- dédommagement pour préjudice moral : 100.000 €.

A l’audience du 12 janvier 2004, PERSONNE1.) a encore demandé la

condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) au montant de 52.120,50 € à titre

d’indemnité compensatoire relative à 6 mois de préavis.

Le requérant exposa qu’il était au service de la société anonyme SOCIETE1.)

depuis le 18 mars 1989 en tant que pilote et qu’il s’est vu notifier son licenciement

avec préavis en date du 24 mai 2002.

Le licenciement est motivé comme suit :

« (…)

Vous étiez engagé par contrat de travail du 18 mars 1989 comme pilote auprès de

SOCIETE1.). Au moment de votre licenciement vous avez été âgé de 60 ans.

Votre licence de pilote professionnel belge a expiré le 21 janvier 2001. Le 17 janvier

2001 vous avez reçu une prolongation du service des licences du service

aéronautique belge. Une seconde prolongation vous a été accordée le 19 février

expirant le 22 mars 2001.

Depuis lors vous n’avez plus présenté une licence revalidée. Vos promesses réitérées

de renouvellement sont restées sans résultat.

SOCIETE1.) aurait pu vous licencier avec effet immédiat dès le moment où il était

acquis que vous n’auriez plus de revalidation de votre licence dans un délai

raisonnable.

SOCIETE1.) a cependant accepté de ne pas vous licencier alors que vous approchiez

de l’âge de la retraite usuelle et que vous aviez en particulier accepté dans votre

courrier du 23.05.2001 de prendre votre retraite dès l’âge de 60 ans.

Votre refus de respecter cet engagement est d’autant plus surprenant que vous savez

très bien que SOCIETE1.) n’est pas tenue de vous garder au-delà de 60 ans alors que

vous étiez soumis au départ aux dispositions de la convention collective des pilotes

qui fait elle-même référence à l’acceptation par le salarié des conditions et critères

pour l’obtention d’une pension complémentaire à l’âge normal de la retraite, c’est-à-

dire 60 ans (art. 3 du règlement du plan « retraite et décès » « pilotes)) d’une part et

que d’autre part, si vous deviez un jour obtenir la revalidation de votre licence, ce

qui semble improbable, vous devriez repasser une « training qualification » et vous

ne seriez plus opérationnel alors que certains pays européens, dont la France ( voir

France JAR-FCL 1060), interdisent le survol à des pilotes âgées de plus de 60 ans.

En présence de votre refus de respecter votre parole et en considération des motifs

ci-avant, SOCIETE1.) n’avait d’autre choix que de vous licencier.

(…) »

Par jugement rendu contradictoirement le 9 février 2004, le tribunal du travail

a déclaré le licenciement régulier, débouté PERSONNE1.) de sa demande en

indemnisation pour préjudice matériel et moral et déclaré la demande en obtention

d’une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire de six mois irrecevable

comme étant nouvelle.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2004, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de

condamner la partie intimée à lui payer les montants suivants :

- perte financière subie en décembre 2002 :

8.686,75 €

- perte financière globale subie entre le 1.1.2003 et

le 30.11.2003 (11 x 5.482,37 €) 60.306,07 €

- perte financière globale subie jusqu’à l’âge de la retraite

à 65 ans calculée sur 41 mois (1.12.2003 à 20.4.2007)

41 x 6.167,11 € 252.851,51 €

- dédommagement pour préjudice moral : 100.000 €

- indemnité compensatoire de préavis supplémentaire : 52.120,5 €.

A l’appui de son recours, l’appelant expose que sa licence n’a pas expiré,

mais qu’elle a été temporairement suspendue en raison de problèmes médicaux ; que

SOCIETE1.) ne pouvait dès lors pas ignorer que sa licence serait revalidée dès que

ses problèmes médicaux auraient été surmontés ; que pour le surplus,

l’Administration de l’Aéronautique a accordé une autorisation spéciale à l’employé

pour poursuivre ses fonctions en tant qu’instructeur au simulateur de vol (SFI,

Simulator Flight Instructor), et que SOCIETE1.) a accepté que son employé

remplisse cette tâche ; qu’un licenciement pour des raisons d’âge n’est pas justifié

alors que SOCIETE1.) aurait eu la possibilité d’assigner l’appelant, soit à des vols à

destination de pays qui autorisent des pilotes âgés de plus de 60 ans à survoler leur

territoire, soit au simulateur de vol, soit à toutes autres fonctions correspondant à ses

qualifications et sa grande expérience.

Il expose également que la S.A. SOCIETE1.) a violé la convention collective

de travail pour les années 2001 à 2003, qui accordait expressément aux pilotes ayant

une ancienneté de plus de 10 ans un préavis de douze mois.

La S.A. SOCIETE1.) demande la confirmation du jugement attaqué.

Quant au licenciement

La S.A. SOCIETE1.) expose qu’aux termes des contrats de travail du 17 mars

1989 et 1er février 1997, PERSONNE1.) a été engagé comme pilote disposant d’une

licence de vol valable ; que cette licence est venue à expiration le 21 janvier 2001 et

a été prolongée jusqu’au 22 mars 2001 ; que PERSONNE1.), qui ne disposait plus

de licence de vol valable à partir de mars 2001, a toujours soutenu qu’il ne s’agissait

là que d’une situation de courte durée et qu’il ne tarderait pas à obtenir une

revalidation de sa licence dès que ses problèmes médicaux auraient été surmontés ;

que la partie intimée, faisant confiance à son ancien salarié, l’a alors temporairement

autorisé de continuer à exécuter la tâche d’instructeur au simulateur de vol, tâche

qu’il a d’ailleurs toujours exécutée de par le passé, alors qu’il occupait le poste de

flight chief de la flotte Embraer 145 et était instructeur pour celle-ci ; qu’il ne

s’agissait là aucunement d’une décision de réaffectation par la partie intimée mais

d’une pure faveur vu que pour être instructeur, il faut détenir une licence de vol

valable. Cette autorisation n’était donc pas destinée à perdurer indéfiniment mais

devait seulement permettre à PERSONNE1.) de se remettre de ses problèmes

médicaux, qu’il avait lui-même qualifiés de minimes et donc de courte durée, pour

récupérer sa licence.

La société intimée fait plaider en outre que l’appelant lui avait fait croire qu’il

avait l’intention de partir en retraite à l’âge de 60 ans et que cette intention résulte de

deux lettres du 23 mai 2001 et de janvier 2002.

Elle expose encore qu’un pilote de la compagnie aérienne luxembourgeoise

ne peut remplir pleinement ses obligations contractuelles s’il dépasse la limite des

60 ans, vu qu’il n’a alors plus le droit soit de survoler certains pays, soit d’y atterrir.

Les réglementations européennes différentes ont ainsi pour conséquence qu’un pilote

âgé de plus de 60 ans n’est plus pleinement opérationnel et imposent à une

compagnie qui doit assurer la meilleure sécurité possible, de ne plus permettre à un

pilote ayant dépassé les 60 ans de piloter.

Quant au préjudice allégué, la S.A. SOCIETE1.) conteste les montants

demandés et insiste sur le fait que PERSONNE1.) aurait demandé sa mise à la

retraite.

L’appelant PERSONNE1.) de son côté fait plaider que conformément à

l’article 184 du code des assurances sociales, il faut avoir cotisé quatre cent quatre-

vingt mois pour avoir droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de

60 ans. Or, il n’avait pas cotisé autant de mois, et dès lors, ne pouvait financièrement

assumer la perte qu’aurait engendré un départ à la retraite anticipé, ce qu’il a

confirmé dans sa lettre du 28 avril 2002 ; s’il est vrai que bon nombre de pilotes

partent à la retraite à l’âge de 60 ans, ces pilotes, qui ont fait toute leur carrière au

sein de SOCIETE1.), bénéficient d’un régime de pension extra-légale ; or,

PERSONNE1.) a été engagé chez SOCIETE1.) en 1989 et sa contribution au régime

extra-légal ne lui donne droit qu’à un faible capital (104.839,99 €), ainsi, il n’était

pas dans l’obligation d’accepter un départ anticipé à la retraite moins favorable pour

lui.

Il est un fait que PERSONNE1.) a été engagé tant par la S.A. SOCIETE2.)

que par la S.A. SOCIETE1.) en qualité de pilote et que les deux contrats ont

mentionné avec précision la désignation et le numéro de la licence valable de pilote

dont il disposait.

Il est d’autre part constant en cause que la licence de vol a été suspendue à

partir du 22 mars 2001 pour des raisons de santé et que par conséquent l’appelant

était dans l’incapacité d’exécuter la prestation pour laquelle il avait été engagé.

La cause du licenciement ressort parfaitement de la phrase suivante de la

lettre de licenciement :

« SOCIETE1.) aurait pu vous licencier avec effet immédiat dès le moment où il était

acquis que vous n’auriez plus de revalidation de votre licence dans un délai

raisonnable.

SOCIETE1.) a cependant accepté de ne pas vous licencier alors que vous approchiez

de l’âge de la retraite usuelle et que vous aviez en particulier accepté dans votre

courrier du 23.05.2001 de prendre votre retraite dès l’âge de 60 ans. »

Il en résulte clairement que la S.A. SOCIETE1.) n’avait nullement consenti

à accorder un changement de fonction à PERSONNE1.) et à continuer à l’occuper

durant plusieurs années comme instructeur, mais qu’elle voulait simplement, comme

l’a retenu à juste titre le jugement attaqué, lui accorder une faveur temporaire, à une

époque que PERSONNE1.) a lui-même précisée comme se situant à un an de sa

retraite.

Pour le surplus, la Cour se rallie à la motivation du jugement attaqué en ce

qu’il a déclaré le licenciement régulier et débouté PERSONNE1.) de sa demande en

indemnisation du chef de licenciement abusif.

Quant à la demande en indemnité compensatoire de préavis supplémentaire de

six mois de salaire

Pour déclarer cette demande, présentée en cours d’instance, irrecevable, le

jugement attaqué motive sa décision comme suit :

« En l’espèce, la demande en obtention d’une indemnité compensatoire du chef de 6

mois de préavis supplémentaire trouve son origine dans le licenciement avec préavis

tandis que la demande en indemnisation est liée au caractère abusif ou régulier de ce

licenciement.

Il s’ensuit que les deux demandes procèdent de deux causes différentes.

Dès lors, la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis est à

considérer comme demande nouvelle et doit de ce chef être déclarée irrecevable. »

L’appelant affirme que la cause de cette demande demeure le licenciement et

que la condition posée par l’article 53 du nouveau code de procédure civile

définissant l’objet du litige est remplie, de sorte que la demande devrait être déclarée

recevable.

Quant à l’interprétation de la partie II de la Convention collective, il affirme

que le terme « Redundancy » est utilisé dans la Convention collective comme terme

générique désignant le licenciement des pilotes et n’est pas limité au cas de

licenciement pour motifs économiques.

La S.A. SOCIETE1.) fait plaider que l’article 7 de la partie II de la convention

collective applicable, dont l’intitulé est « Redundancy (Pilots only) », viserait les

seuls pilotes licenciés pour motif économique.

Elle expose à ce sujet que l’article 7.1 prévoit que :

« No pilot is considered redundant if the lay off period is expected to last one season

only » (ce qui peut être traduit de la façon suivante: Si la période de sureffectif est

supposée ne durer qu’une saison, aucun pilote ne sera renvoyé.)

L’article 7.2. prévoit que :

« Dismissal of redundant pilots will be determinated by their contract entry-dates

(last in –first out) ».

Il serait dès lors manifeste que ce n’est que dans l’hypothèse où la situation

difficile de l’employeur perdure plus qu’une saison, que l’article 7.2. est à appliquer

pour déterminer les pilotes en surnombre.

Force est de constater que dans la requête introductive d’instance

PERSONNE1.) s’est borné à demander des dommages-intérêts pour préjudices

matériel et moral à la suite du licenciement considéré comme abusif.

Il est constant en cause que le salarié, licencié avec préavis, avait obtenu dès

avant le dépôt de sa requête, paiement de l’ensemble de la période de préavis de six

mois accordé par l’employeur ; l’initiative de demander un supplément de préavis de

six mois a seulement été prise en cours d’instance, suite à une interprétation erronée

des dispositions afférentes de la convention collective des pilotes SOCIETE1.) et

notamment du terme « redundancy » qui, dans le contexte employé, signifie

nécessairement « en surnombre » et ne vise dès lors que les licenciements pour motif

économique.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement attaqué est à

confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.

Les parties appelante et intimée sollicitent des indemnités de procédure de

respectivement 5.000 € et 1.500 €.

La demande de l’appelant est à rejeter, PERSONNE1.) étant débouté de son

action et devant supporter l’intégralité des dépens.

La demande de la S.A. SOCIETE1.) est à son tour à rejeter, la partie intimée

n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle

exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.