Luxembourg court convicted drug dealer of 15 years prison for cocaine trafficking and rejected inadmissibility claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to 15 years in prison. The prosecution alleged the defendant operated a cocaine ring in Luxembourg, the Netherlands, and Belgium from 1999 to 2001, while the defense raised inadmissibility arguments which were rejected. The court ruled against the defendant due to the severity of the crimes, his role in the organization, and his refusal to cooperate throughout the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court has jurisdiction over drug trafficking offenses and may impose severe imprisonment when the defendant acts as an accomplice in a dangerous criminal organization while refusing to cooperate with judicial authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 827/2006
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2006
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. P1 ), alias …, étr. né le … à …, actuellement détenu
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2005, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques du 16 et 17 janvier 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; association de malfaiteurs;
A l’audience du 16 janvier 2006, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Maître Pierre-Marc Knaff, mandataire de P1 ), fut entendu en ses moyens.
Aux audiences du 16 et 17 janvier 2006 le témoin Colbett Marc fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1 ), assisté des interprètes Kozeta Morana et Marina Marques Pina, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge Wagner, premier subsitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2005, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1430/05 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 juillet 2005, et confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel n° 411/05 du 7 octobre 2005, renvoyant P1 ), alias …, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par Madame le juge d’instruction.
Vu l’instruction menée aux audiences, les procès-verbaux versés au dossier et notamment les dépositions du témoin Marc Colbett.
Le Ministère Public reproche à P1 ), alias …, d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 1999 jusqu’au 7 juillet 2001, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg ainsi qu’aux Pays-Bas et en Belgique, sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, comme auteur, co-auteur ou complice, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 4 kilos de cocaïne.
Il lui est en outre reproché d’avoir comme auteur, coauteur ou complice, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne, avec un minimum de 4 kilos, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Le Parquet soutient par ailleurs dans sa citation introductive d’instance que les infractions prédécrites constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée notamment, sans préjudice quant à d’autres personnes, entre le prévenu , A.), alias A.), B.), C.), D.) et E.).
Le tribunal tient à relever que lors de son audition par le juge d’instruction, le prévenu désigné par le Parquet comme étant P1 ), déclare se nommer …. Interrogé par le tribunal au début du procès quant à sa véritable identité, il déclare se nommer ….
Le tribunal retient par conséquent pour la présente cause que le prévenu s’appelle P1 ).
Le prévenu demande en ordre principal au tribunal, in limine litis avant tout autre exception d’incompétence, fin de non-recevoir et toute défense au fond, de déclarer irrecevables les poursuites dirigées à son encontre et ce pour violation des articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.
En ordre subsidiaire, et au cas ou le tribunal ne devrait pas faire droit à ses moyens d’irrecevabilité, il demande à être acquitté de l’ensemble des préventions libellées à son encontre. Il conteste à cet égard se nommer P1 ), avoir affaire avec un quelconque trafic de stupéfiants et nie par ailleurs connaître les personnes nommément désignées par le Parquet comme étant membres d’une association de malfaiteurs. Il soutient à cet égard avoir vécu aux Pays-Bas à Rotterdam et s’être occupé de son commerce d’appareils électroménagers.
I) Quant aux incidents de procédure :
Le prévenu demande en ordre principal, in limine litis avant tout autre exception d’incompétence, fin de non-recevoir et toute défense au fond, au tribunal de déclarer irrecevables les poursuites dirigées à son encontre et ce pour violation des articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.
P1 ) fait valoir à cet égard que parmi les procès-verbaux et autres documents contenus dans le dossier pénal remis au tribunal figurent trois jugements rendus par deux chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 31 octobre 2002, 8 décembre 2004, 27 janvier 2005 de même qu’un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel le 6 mai 2003 et confirmant le jugement du 31 octobre 2002.
Tant ces jugements que l’arrêt confirmatif de la Cour décrivent P1 ) comme faisant non seulement partie d’une association organisant le trafic de stupéfiants, mais comme étant en outre le dirigeant de fait de ladite association, organisant le ravitaillement en drogues à partir des Pays-Bas et aux ordres duquel tous les autres membres du groupe devaient se plier.
Le prévenu estime par conséquent qu’au vu des développements faits au sujet de sa personne et notamment au sujet du rôle lui attribué par les magistrats au sein de ladite association, le principe inscrit à l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, et d’après lequel chaque prévenu a le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial ne serait plus garanti en l’espèce.
Il soutient plus particulièrement à cet égard que comme les deux vice-présidentes qui ont présidé les autres chambres correctionnelles du tribunal rédigeant les jugements des 31 octobre 2002, 8 décembre 2004 et 27 janvier 2005 devancent l’actuelle vice-présidente du rang d’ancienneté, ils auraient une certaine autorité morale sur celle-ci.
En outre, l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 mai 2003 confirmant le jugement du 31 octobre 2002 dans toute sa teneur, s’imposerait dans tous ces détails à toutes les chambres correctionnelles des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
En décrivant le prévenu dans tous les jugements et arrêt précités comme occupant le rôle prépondérant dans une association de malfaiteurs et comme en étant le chef, et ce sans qu’il ait été partie auxdits procès, la présomption d’innocence qui constitue à son tour un principe fondamental inscrit à l’article 6§3 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, aurait été violée.
Au vu de la violation de ces principes fondamentaux, plus aucun tribunal au Luxembourg ne pourrait juger P1 ) de sorte que les poursuites dirigées à son encontre devraient être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’impartialité de la juridiction est un principe général du droit.
Pour se prononcer sur l’impartialité d’une juridiction, il ne suffit pas de s’attacher à une démarche subjective en essayant de déterminer ce que la juridiction pense dans son for intérieur, mais il faut également considérer le risque objectif, c’est-à-dire rechercher si la juridiction offre des garanties telles que tout doute légitime quant à son impartialité est exclu (cf. Cour européenne des droits de l’homme, 1er octobre 1982, arrêt PIERSACK,
26 octobre 1984 arrêt DE CUBBER, Cour de Cassation 6 janvier 1994, n° 2/ 94 ; Cour d’Appel, 2 octobre 1989, n° du rôle 14/ 89).
Pour déterminer l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il faut non seulement tenir compte de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion, ce qui est une démarche subjective, mais aussi rechercher si cette juridiction offre objectivement des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (cf. Cour européenne des droits de l’homme, affaire THOMANN / Suisse, 21 mai 1996, Dalloz 1997, Sommaires commentées, p. 207).
En l’espèce, le prévenu ne met en doute non seulement l’impartialité des seuls magistrats composant la 13ème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, mais l’impartialité de l’ensemble des magistrats des tribunaux luxembourgeois.
Il convient de signaler d’emblée qu’aucun membre de la présente chambre correctionnelle n’a connu précédemment des causes ayant abouti aux jugements précités. En outre, aucun membre de la présente chambre correctionnelle n’a siégé au sein de la chambre du conseil qui a renvoyé le prévenu devant la présente chambre.
Aucune décision devenue entre temps irrévocable concernant P1 ) n’a en l’espèce été rendue par une juridiction luxembourgeoise.
Le tribunal tient à préciser que les décisions rendues par les tribunaux et Cour d’Appel n’ont aucune force de chose jugée à l’égard du présent tribunal pour autant que sont visés les développements relatifs au prévenu P1 ) faits dans les décisions précitées.
Il convient de relever que le concept d’indépendance des cours et tribunaux prend en compte l’interdiction de toute sorte d’interférence de la part des organes législatifs sur la base du principe de la séparation des pouvoirs, le mode de désignation des juges, la composition des cours et tribunaux, la durée des mandats, l’inamovibilité et l’existence des garanties suffisantes contre les pressions extérieures, ainsi que les apparences d’indépendances (cf. Droit à un procès équitable par Josep CASADEVALL, ds. Bull.dr.h.11/12(2005).
Quant à la prétendue autorité morale des vice-présidentes plus anciennes en rang sur l’actuelle vice-présidente, dont P1 ) fait état, le tribunal tient à relever que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ne signifie non seulement indépendance de l’autorité judiciaire par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif mais également indépendance des juges du siège dans leurs relations entre eux.
L’on ne saurait en l’espèce, à défaut de preuves concrètes de la part du prévenu, déduire de la seule circonstance que les deux vice-présidentes des autres chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg occupent un rang plus élevé au sein de la magistrature que la vice-présidente de l’actuelle chambre, un risque de partialité des membres de la présente chambre, sinon de sa vice-présidente.
Les principes d’impartialité et d’indépendance des membres de l’autorité judiciaire tels que définis à l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’homme étant garantis en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de P1 ) pour autant qu’elle est basée sur cet article.
P1 ) conclut encore à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à son encontre et ce pour violation du principe de la présomption d’innocence inscrit à l’article 6§3 de la Convention européenne des Droits de l’homme.
Aux termes de l’article 6§2 de la convention précitée (et non pas l’article 6§3), toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public auquel il appartient d’établir les conditions d’existence de l’infraction.
Le présent tribunal n’est cependant pas compétent pour examiner si et dans quelle mesure les décisions des 31 octobre 2002, 8 décembre 2004 et 27 janvier 2005 ainsi que l’arrêt confirmatif du 6 mai 2003 auxquels P1 ) ne faisait pas partie peuvent le cas échéant soulever un problème au regard de l’article 6§2 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il convient toutefois de préciser que la décision du Parquet de citer les prévenus à l’audience n’est fondée non pas sur des décisions rendues par d’autres juridictions mais sur un dossier répressif volumineux composé de procès-verbaux, d’écoutes téléphoniques, d’observations policières, de dépositions de témoins et de déclarations de co-prévenus. C’est donc sur base de ces documents ainsi que sur base de l’instruction menée à l’audience que la présente juridiction est amenée à asseoir sa décision.
Il s’ensuit que les demandes du prévenu tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites sont à rejeter.
II) Quant à la compétence du tribunal :
Il est de principe qu’avant de pouvoir analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit examiner d’office sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties « (cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle, T.1, n° 362).
L’article 4 du code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». (Roger THIRY, op.cit. n° 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe ne souffre exception, d’après le code d’instruction criminelle que pour les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles 7 et suivants du code d’instruction criminelle, respectivement pour celles commises par un Luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.
Aux termes de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle, est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est dès lors nécessaire, mais suffisant, qu’un acte caractérisant un des éléments constitutifs ait été commis « en entier » sur le territoire luxembourgeois.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre les infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge.
L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J-Cl. Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité).
En cas d’indivisibilité d’infractions, notamment pour les coauteurs et complices d’une seule et même infraction, tous les auteurs peuvent être poursuivis devant les juridictions luxembourgeoises, même pour les actes accomplis à l’étranger (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 660, p.361).
Un arrêt de la chambre criminelle du 23 avril 1981 a par l’incrimination d’association de malfaiteurs mis en évidence le lien unissant entre eux tous les faits commis en France et hors France, l’entente criminelle entre les prévenus constituant le noyau initial, dont tout le reste n’est que le développement (cf. arrêt n° 116 précité commenté dans la Revue de Science Criminelle 1982 p.609).
Il convient partant d’analyser au préalable en l’espèce afin de déterminer la compétence territoriale du présent tribunal si P1 ) arrêté par les autorités policières allemandes en date du 18 octobre 2004 a commis des actes à l’étranger qui se rattachent aux infractions commises par d’autres personnes et notamment par celles condamnées par les jugements précités des 31 octobre 2002 et 8 décembre 2004 et pour lesquelles les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes.
III) Quant au fond:
Le tribunal tient à relever en l’espèce que par jugement du 31 octobre 2002, B.), E.), D.) et C.) ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement et des peines d’amendes pour avoir contrevenu à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance aggravante que ces infractions ont été commises dans le cadre d’une association de malfaiteurs.
Par jugement du 8 décembre 2004 A.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
10 ans, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros et ce sur base des articles 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie.
Le prévenu continue à nier durant tout le procès toute activité en rapport avec un quelconque trafic de stupéfiants et demande à être acquitté de l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Il soutient avoir mené une vie tranquille aux Pays-Bas et avoir vécu de son commerce d’appareils électroménagers à Rotterdam. Il nie formellement durant toute la procédure connaître A.), D.), C.) et F.) et G.). Il indique connaître B.), qui serait un ami d’enfance mais qu’il n’aurait plus revu depuis son départ d’Albanie. G.), serait originaire du même village albanais que lui-même mais il n’entretiendrait aucune relation particulière avec elle. Il n’aurait jamais vendu de la drogue, ne serait pas impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants et ne ferait pas partie ni d’une organisation criminelle, ni d’une association de malfaiteurs dont l’activité consisterait à importer de la drogue et à vendre celle-ci.
Les écoutes téléphoniques enregistrées en l’espèce seraient dépourvues de toute valeur probante. En effet la comparaison des voix serait une science inexacte et complexe et les enquêteurs ne seraient pas qualifiés pour pouvoir attribuer une voix à sa personne plutôt qu’à une autre. Par ailleurs ces écoutes ne seraient corroborées par aucun autre élément probant concret du dossier. Les déclarations des co-prévenus ne pourraient être prises en considération par le tribunal, lequel ne pourrait asseoir sa décision sur base de déclarations de personnes qui n’auraient fait que charger P1 ) pour pouvoir profiter de circonstances atténuantes dans leurs propres causes.
Le tribunal tient à relever qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. L’article 154 du code d’instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n’est pas limitatif mais énonciatif ; en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.
Dans l’intérêt d’une bonne manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu’ils aient été régulièrement versés au dossier et soumis à la libre discussion des parties lors d’un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve les empruntes digitales, les photos prises en lieu publics, une bande sonore enregistrée et en général tous les modes d’investigations scientifiques… (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.754 à 758 et SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, p. 160-162. Aucun mode de preuve n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n’ont qu’une certaine valeur probante et n’ont aucune force absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels il fonde sa conviction.
1) Les éléments de preuve :
a) Les écoutes téléphoniques et observations policières du 23 mai 2001 au 6 juillet 2001:
En date du 23 mai 2001, les policiers du S.R.E.C. Luxembourg section stupéfiants, ont été mandatés par le juge d’instruction de procéder aux écoutes téléphoniques d’un numéro de téléphone portable, attribué à un dénommé D.). En date du 31 mai 2001, le juge d’instruction chargea les policiers du même service de procéder aux écoutes téléphoniques des numéros de téléphone portable attribués à un dénommé « …(« H ») » respectivement à un dénommé « ….(« C ») ». Les écoutes ont par la suite été prolongées et effectuées sur d’autres numéros de téléphone et ce suivant ordonnances du juge d’instruction.
Concernant D.), le témoin Marc COLBETT précise à l’audience, se référant à ce sujet au procès-verbal n° 65256 du 16 mai 2003 que D.) a pu être identifié en 2000 par plusieurs consommateurs de cocaïne, comme étant celui qui vendait de la cocaïne aux alentours de la place de Paris à Luxembourg. T1) précise en outre que l’enquête a pu relever que D.), surnommé « …. »D » » fut introduit et présenté aux consommateurs de drogues par un autre albanais, du nom de A.) alias A.), alias …A.) et surnommé « ….(»A ») ». Les officiers de police judiciaire Marc COLBETT et Mike GOERGEN retiennent dans ledit procès-verbal que les observations policières et enquêtes menées ont démontré que des groupes d’Albanais ont procédé à la vente de stupéfiants dans les locaux et cabarets aux alentours de la place de Paris et ce depuis la fin de l’année 1999.
Les enquêteurs retiennent toutefois dans le même procès-verbal qu’en dépit des nombreuses observations et enquêtes policières, la provenance de la drogue n’a pas pu être déterminée à l’époque.
A.) fut arrêté par les autorités policières luxembourgeoises en date du 21 février 2001 et ce sur mandat d’arrêt international délivré par le Parquet de Charleroi (Belgique). Au moment de son interpellation par les policiers, A.) était en possession d’une importante somme d’argent (65.000.- FLUX) et d’une quantité minime de stupéfiants. A.) fut extradé en Belgique.
Après l’arrestation de A.), la vente de cocaïne dans le quartier de la place de Paris fut assurée par D.).
En effet les écoutes téléphoniques effectuées entre le 29 mai 2001 et le 5 juin 2001 ont permis d’établir que différents contacts téléphoniques eurent lieu entre D.) et plusieurs consommateurs de drogues. Ces derniers contactaient D.) sur son portable afin de commander de la drogue et les interlocuteurs convenaient d’un endroit où la marchandise devait être remise.
Les observations policières ont en outre permis d’établir que D.) était également en contact téléphonique avec un surnommé «…(« H ») » et un surnommé « …(« C ») ».
Marc COLBETT et Mike GOERGEN, les enquêteurs du service stupéfiants du S.R.E.C. Luxembourg retiennent dans le procès-verbal n° 65281 que « … (« D ») » et «… (»C ») » s’occupaient de la vente de la cocaïne tandis que « … (« H ») » se chargeait de l’approvisionnement en drogues. Par ailleurs, le produit de la vente, devait être remis à « … »(« H ») ».
Il se dégage du procès-verbal n° 65289 du 8 juin 2001 que « …(« H ») » a pu être identifié comme étant H.).
Les écoutes téléphoniques effectuées entre le 29 mai 2001 et le 5 juin 2001 révélèrent en outre que « …(« H ») » a contacté une personne résidant aux Pays-Bas et qu’il appella I.). Il y était question d’un certain « V. » qui devait apporter « deux, deux et demi » et finalement « …(« H ») » décidait de venir lui -même (cf Wortprotokoll n° 4 du 3 juin 2001 annexé au procès-verbal n° 65281 du 5 juin 2001).
Le lendemain, le 4 juin 2001 « …(« H »)» a recontacté I.) et a fixé un rendez-vous définitif avec lui (cf. Wortprotokoll n° 4 du 3 juin 2001 annexé au procès-verbal n° 65281 du 5 juin 2001).
Le 8 juin 2001, « …(« H ») » a téléphoné de nouveau à son compatriote albanais I.) aux Pays-Bas et lui a indiqué un numéro. « …(« H ») » lui a expliqué qu’il venait d’envoyer un montant de 1.000 $ de la part de A.) de Luxembourg. Il a demandé à I.) de le rappeler dès qu’il a reçu l’argent. Dans ce contexte, I.) a téléphoné à «…(« H ») » peu de temps après pour lui confirmer qu’il a obtenu l’argent. Le lendemain, le 9 juin 2001, I.) a contacté « …(« H ») » et lui a demandé quand est-ce qu’il doit « le, ou la » préparer. Le
11 juin 2001, « …(« H ») » a communiqué à I.) qu’il dispose encore d’une « bonne soixantaine ». Le 11 juin 2001, « …(« H ») » s’est plaint de la façon de travailler de ses deux vendeurs auprès de I.). Il lui a déclaré qu’il a l’intention de se débarrasser d’eux respectivement de les remplacer par un autre Albanais plus âgé. Sur question de I.) si « …(« H ») » dispose encore de suffisamment de marchandise, « …(« H ») » lui a répondu qu’il en a encore « 60 » et que cela suffit pour 2 à 3 jours. En date du 13 juin 2003, I.) a précisé à « …(« H ») » qu’il a l’intention d’envoyer un courtier à Luxembourg. Lors des entretiens téléphoniques subséquents, « …(« H ») » a précisé qu’il remettra les « 300 » au courtier, et I.) lui a communiqué le numéro de téléphone portable de ce dernier.
Il se dégage des entretiens téléphoniques entre I.) et « …(« H ») » enregistrés en date des
13 et 14 juin 2003 ainsi que des observations policières qui s’en sont suivies, qu’en date du 13 juin 2001, un véhicule de la marque et de type MERCEDES portant le numéro d’immatriculation … a pu être répéré au Luxembourg. Les enquêteurs ont pu observer que ledit véhicule se rendit à la gare de Luxembourg, se dirigea ensuite vers le véhicule de la marque OPEL conduit par « …(« H ») » et qu’ensuite les deux voitures partirent en direction de la rue de Pulvermühle, passèrent par Hamm et retournèrent vers la rue précitée pour finalement s’arrêter dans un chemin rural.
Les policiers purent observer que les passagers des deux véhicules quittèrent leurs voitures respectives. Le témoin Marc COLBETT indique toutefois à l’audience que les policiers n’ont pas pu distinguer s’il y a eu remise de stupéfiants à ce moment.
Le témoin est toutefois formel pour dire que peu de temps après avoir rencontré la personne à bord du véhicule immatriculé aux Pays-Bas, « …(« H ») » s’est rendu à la discothèque Byblos et contacta I.) aux Pays-Bas afin de lui confirmer que « le travail » a été fait (cf procès-verbal n° 65312 du 18 juin 2001 et pièces y annexées).
Le 22 juin 2001, « …(« H »)» contacta son compatriote albanais I.) aux Pays-Bas en lui indiquant qu’il a l’intention de virer un montant de 2.000 Gulden à partir du Luxembourg au nom de P1 ). I.) lui a répondu : « 2000 Gulden, P1 ) du Luxembourg, alors c’est à mon nom » (procès-verbal n° 65321 du 25 juin 2001, de la police Luxembourg, S.R.E.C., service stupéfiants, Wortprotokoll n° 24, entretien téléphonique du 22 juin 2001, 15h12).
Le 25 juin 2001, « …(« H »)» contacta I.) aux Pays-Bas en lui signalant qu’un ressortissant italien, propriétaire d’un cabaret, poserait des problèmes. L’Italien aurait été arrêté par les forces de l’ordre auxquels il aurait révélé des endroits de la vente de drogues. Il se dégage dudit entretien que « …(« H ») » avait l’intention de se débarrasser de l’Italien. I.) a cependant réussi à calmer « …(« H ») » lui indiquant de fixer un rendezvous avec l’Italien non pas à Luxembourg-Ville, mais à Esch-sur-Alzette et de parler encore une fois avec lui. Au cas où l’Italien ne se calmerait pas, qu’il ne deviendrait pas raisonnable, il (I.)) s’en chargerait.
Le témoin Marc COLBETT précise à l’audience, se référant à ce sujet au procès-verbal n° 65326 du 28 juin 2001, que le ressortissant italien au sujet duquel les deux interlocuteurs ont parlé lors de l’entretien précité était J.). Les recherches ont permis d’établir que ce dernier a en effet été arrêté par les policiers en date du 25 juin 2001 pour avoir menacé une personne avec une arme à feu. Au moment de son interpellation, il était en possession, outre une arme, d’un couteau, de 2,3 grammes de cocaïne, de 0,6 gr de haschisch et de 2 pilules XTC.
D’après le témoin, les observations policières ont pu relever que peu de temps après le 25 juin 2001, date de l’entretien téléphonique entre I.) et « …(« H ») », J.) présentait effectivement des marques et traces de coups.
Le 26 juin 2001, « …(« H ») » communiqua le numéro d’un formulaire de virement à I.) : « 3856149981, envoyé par L.), il reçoit 150.000 LEK, sur mon nom 7.865 Gulden ». « …(« H ») » le réappela quelques minutes plus tard et lui indiqua que l’argent a été versé « sur ton nom ».
En date du 30 juin 2001, vers 18h20, D.) téléphona à I.) aux Pays-Bas. I.) lui indiqua que « tout est parti », qu’en Italie il en a perdu « 7 », qu’aux Pays-Bas « 50.000 DM » et qu’en outre un Abanais prénommé « xyz » a assassiné quelqu’un et a été arrêté (cf procèsverbal n° 65326 du 28 juin 2001 de la de la police Luxembourg, S.R.E.C., service stupéfiants, Wortprotokoll n° 160). Lors d’un entretien téléphonique avec « …(« H ») », le même jour, I.) précisa que la personne a été assassinée avec son revolver à lui et que les policiers ont confisqué son passeport et son permis de conduire.
Il se dégage en outre du même procès-verbal versé en cause qu’en juin 2001, plusieurs virements d’importantes sommes d’argent furent effectués par « …(« H ») » au profit de I.). Ainsi en date du 8 juin 2001 un virement de 1.000 $ fut effectué de la part de A.), au nom de K.) respectivement de (…), alias (…). Sur ordre de I.), « …(« H ») » effectua en date du 26 juin 2001 un virement de 7.685 Gulden, de la part de de L.) au profit de (…), alias (…). Lors de l’entretien téléphonique précédent ledit virement, P1 ) ordonna à …(« H ») de verser un montant total de « 350.000 » à répartir sur deux virements.
Le 2 juillet 2001 « …(« H ») » effectua de nouveau des virements de 60055000 LEK et de 4.100$ à P1 ) et à K.) de Rotterdam.
Il communiqua en outre des numéros de formulaires à I.).
Le témoin Marc COLBETT explique à l’audience qu’il résulte des formulaires de virements WESTERN-UNION saisis auprès de l’Administration des Postes qu’entre le 29 décembre 1999 et jusqu’au 16 mai 2001 a été versé un montant total de 1.276.654 francs, provenant du commerce de stupéfiants.
Le témoin précise en outre que tous ces virements ont été effectués moyennant des formulaires de virements WESTERN UNION. Il explique en outre qu’au cours des différents entretiens téléphoniques, « …(« H ») » communiquait à chaque fois à son interlocuteur le numéro du formulaire en question. La seule connaissance dudit numéro suffisait afin de se faire payer le montant inscrit sur le formulaire.
En date du 4 juillet 2001, « …(« H ») » recontacta I.) et lui demanda de «préparer quelque chose». I.) lui a répondu qu’il le fera pour après-demain. Il se dégage des entretiens téléphoniques subséquents des 5 et 6 juillet 2001 que I.) envoya un courtier à Luxembourg qui dut remettre de la drogue à « …(« H ») ». Ce dernier devait se charger de remettre, sur ordre de I.) de l’argent au courtier, provenant de la vente de stupéfiants. Il fut finalement convenu entre les deux interlocuteurs que le courtier devrait rencontrer « …(« H ») » au Luxembourg et que « …(« H ») » devait remettre de l’argent au courtier, destiné à I.).
Les policiers ont vers 1.00 heure du matin le 6 juillet 2001, aperçu «…(« H ») » monter dans un véhicule de la marque et de type MERCEDES 230, immatriculé sous le numéro … conduite par E.). A la hauteur de la rue Origer, D.) et « …(« C ») » alias …(« C ») alias
C.) montèrent à leur tour dans le même véhicule. La voiture se dirigea ensuite en direction de la rue de Pulvermühle où elle fut stoppée par les policiers de la section stupéfiants.
Lors d’un contrôle plus approfondi du véhicule effectué en date du 10 juillet 2001, les mécaniciens trouvèrent 348 gr de cocaïne soigneusement cachés « in einem Hohlraum in der Trittschwelle hinten links ». (cf procès-verbal n° 65348 du 6 août 2001).
Le témoin Marc COLBETT se réfère en outre à un entretien téléphonique qui eut lieu en date des 4 et 5 juillet 2001 entre « …(« H »)» et un certain « Pätrit » (phon.), résidant à Düsseldorf (Allemagne). Ce dernier s’est plaint de la qualité de la cocaïne lui fournie par l’intermédiaire de «…(« H »)» et demanda par conséquent à ce dernier de contacter I.) afin que celui-ci vienne récupérer la marchandise qu’il décrit comme étant inutilisable.
2) Les relations entre P1 ) et d’autres personnes:
a) Les déclarations de B.) au sujet de sa relation avec P1 ):
Lors de son audition par les policiers de la section de stupéfiants, en date du 7 juillet 2001, H.) alias « …(« H »)», déclare se nommer B.). Les agents lui ont soumis une photo ancienne de P1 ) et B.) a confirmé que la personne figurant sur cette photo est bel et bien P1 ). Interrogé quant au ressortissant néerlandais arrêté ensemble avec lui-même le 6 juillet 2001, il a affirmé en avoir fait la connaissance par l’intermédiaire de P1 ). Il a reconnu avoir rencontré le ressortissant néerlandais au courant du mois de juin 2001 et de lui avoir remis, sur ordre de P1 ), un montant de 300.000.- LUF. Il a en outre précisé que cet argent provenait de la vente de 80 gr de cocaïne qu’il a déclaré avoir reçu de P1 ). Il a souligné qu’il fut en outre convenu avec P1 ) qu’en date du 6 juillet 2001, B.) devrait remettre 150.000 FLUX au courtier que ce dernier devrait ensuite remettre à P1 ). B.) a précisé que cet argent provenait également de la vente des 80 gr de cocaïne lui remis par P1 ).
Il a par ailleurs indiqué aux policiers que le vrai nom de P1 ) est P1 ). Interrogé une première fois par le juge d’instruction, B.) a indiqué avoir rencontré le Hollandais tant en date du 13 juin 2001 qu’en date du 6 juillet 2001. Il a déclaré en outre que le Hollandais fut envoyé par P1 ) et qu’en date du 13 juin 2001 il devrait lui remettre un montant de 300.000 FLUX.
Interrogé en date du 28 février 2002 par le juge d’instruction quant à sa relation avec P1 ), B.) a indiqué le connaître depuis sa jeune enfance. Il confirme par ailleurs lors de ces entretiens avoir parlé avec P1 ) au téléphone en date des 5 et 6 juillet 2001 tout en signalant qu’il n’aurait jamais été question de cocaïne, mais simplement d’argent. Il a également reconnu avoir parlé à P1 ) au sujet de transferts d’argent en précisant toutefois que ces transferts d’argent auraient tous été effectués par un dénommé ABC.
Il a encore indiqué avoir en tant qu’intermédiaire livré de la drogue à un groupe d’Albanais situé à Düsseldorf et ce sur ordre de P1 ). L’argent résultant de la vente de drogues devrait par la suite être continué à P1 ).
B.) fut encore une fois entendu par le juge d’instruction en date du 24 mai 2005, soit quelques mois après l’arrestation de P1 ) par les autorités policières allemandes le 18 octobre 2004 et deux semaines après son extradition vers le Luxembourg (9.1.2005). Lors de cette audition, une photo récente de P1 ), prise par les policiers allemands fut soumise à B.) aux fins d’identification de P1 ). Le tribunal constate que B.) ne se prononça pas clairement sur l’identité du personnage figurant sur la photo. Il déclara cependant que si F.) reconnaissait P1 ) sur cette photo, dans ce cas il s’agirait de P1 ), puisque F.) le connaîtrait mieux que lui. Lors de cette même audition, B.) a reconnu avoir mené de multiples entretiens téléphoniques avec G.), amie de P1 ) entre octobre 2004 et janvier 2005.
b) Les déclarations de E.) au sujet de sa relation avec P1 ):
E.) déclara avoir travaillé dans une discothèque à Rotterdam lorsqu’il fit la connaissance d’un dénommé «P1». ). Il a reconnu lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date des 10 juillet 2001 et 14 février 2002 avoir été au Luxembourg à trois reprises et ce sur ordre de «P1». ). Il a indiqué être venu au Luxembourg une première fois afin de récupérer un montant de 500.000 FLUX. Sur indications de «P1». ), il devait se rendre à la gare de Luxembourg afin d’y rencontrer « ……(« B ») ». Après avoir reçu l’argent, il a dit être retourné à Rotterdam. Il reconnut B.) sur une photo comme étant « …(« B ») ». Il a précisé avoir été revenu au Luxembourg en date du 13 juin 2001, de nouveau sur ordre de «P1». ) et ce afin de récupérer un montant de 300.000 FLUX auprès de « …(« B»)». Par ailleurs il indique qu’avant ce voyage, il avait prêté sa voiture de la marque et de type MERCEDES 230 à «P1». ). Ce dernier lui aurait en effet demandé à ce qu’il remplace les phares de sa propre BMW et que pendant ce temps, il lui prête sa voiture de la marque MERCEDES. Bien que E.) ait soutenu qu’à l’époque il n’aurait pas su qu’il transportait de la drogue dans son véhicule, il a été formel pour dire lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction que « …(« B ») » a sorti quelque chose de sa voiture. A son retour aux Pays-Bas, «P1». ) lui confirma qu’il avait lui-même caché de la drogue dans le véhicule et que E.) lui servait dès lors de courrier.
Quant au dernier voyage qu’il effectua en date du 6 juillet 2001 sur ordre de «P1». ), E.) a indiqué qu’avant de partir pour le Luxembourg, il confia de nouveau son véhicule de la marque MERCEDES à «P1». ).
Il se dégage par ailleurs des déclarations du prévenu que «P1». ) le rémunérait à chaque fois pour les courses qu’il effectua au Luxembourg.
E.) a précisé en outre avoir effectué un voyage sur ordre de «P1». ) en Allemagne à Düsseldorf, afin d’aller chercher une enveloppe contenant de l’argent.
b) les déclarations de F.) :
Entendue par le juge d’instruction en date du 16 janvier 2002, F.) a déclaré avoir fait la connaissance de P1 ), A.), M.) et Q. ) en 1999. Elle a précisé que déjà à cette époque, P1 ) était le chef d’une organisation active dans le trafic de stupéfiants et plus particulièrement dans la vente de cocaïne. En mai 2000, lors d’un contrôle effectué par la douane belgoluxembourgeoise, P1 ) a pris la fuite. Il s’est d’abord rendu en Albanie, puis à Paris via Budapest pour retourner en Belgique. Il s’est finalement rendu aux Pays-Bas, à Rotterdam où il s’est installé. Elle a précisé que depuis que P1 ) s’est installé aux Pays-Bas, il assurait l’importation de la drogue au Luxembourg qui fut vendue par A.), B.) et leurs revendeurs. A l’époque l’importation de la drogue a été assurée par l’intermédiaire soit d’une certaine P.), amie personnelle d’F.) sinon par G.), propre amie de P1 ). G.) avait également été chargée de récupérer l’argent du Luxembourg et provenant de la vente de cocaïne et de le remettre à P1 ). Au début, A.) était le manager du réseau luxembourgeois, tandis que D.), (…), alias B.) et (…) s’occupaient de la vente et traitaient avec les clients. Ils remettaient l’argent à A.). Elle a indiqué qu’à un certain moment, A.) a été remplacé par B.), sur ordre de P1 ), et ce en raison du fait qu’il dépensait trop d’argent et ne travaillait pas à la satisfaction de P1 ). D.) et C.), alias C.) s’occupaient de la vente dans la rue.
F.) a précisé par ailleurs tant devant le juge d’instruction que devant les enquêteurs être l’amie du frère de P1 ) avec lequel elle a également un enfant. Elle a soutenu avoir reçu d’octobre 2000 jusqu’au mois de juillet 2001 chaque semaine un montant de 8.000 Flux de la part de P1 ). En outre elle a déclaré avoir reçu à de nombreuses reprises des sommes d’argent beaucoup plus importantes tels que 100.000 Flux, 30.000 Flux, 10.000 Flux ceci afin de régler ses propres frais d’avocat ainsi que ceux de son ami M.), frère de P1 ), incarcéré en Belgique. Elle a indiqué par ailleurs avoir rendu visite à P1 ) à deux reprises à Rotterdam. Elle l’a rencontré à chaque fois dans des locaux à Rotterdam. Elle a soutenu ne plus avoir de contact avec lui depuis juillet 2001. D’après F.), P1 ) serait devenu beaucoup plus prudent, ne serait plus venu au Luxembourg et aurait même interdit à son propre frère de lui téléphoner de la prison en Belgique.
Il se dégage d’un procès-verbal n° 65014/ 2005 du 6 janvier 2005 qu’en date du 10 novembre 2005, une photo prise par les autorités policières allemandes lors de l’arrestation de P1 ) le 18 octobre 2004 fut soumise à des fins d’identification à F.). Cette dernière reconnaît lors de son audition par les enquêteurs en P1 ) (…) la personne qui entre 2000 et 2001 était le chef d’une organisation dont l’activité consistait à vendre de la cocaïne au Luxembourg. Dans ce même interrogatoire, F.) a déclaré se référer aux dépositions faites en 2002 tant devant les policiers –enquêteurs que devant le juge d’instruction (cf procès-verbal n° 67003 du 15 novembre 2004 de la police grand-ducale S.R.E.C.).
c) Les déclarations de A.) :
Interrogé par le juge d’instruction en date du 2 mars 2004, A.) reconnaissait avoir vendu de la cocaïne à la Place de Paris en 2000 et en 2001 jusqu’à son arrestation. Il précisait en outre avoir effectué des virements « Western Union » pour d’autres personnes qu’il refusait toutefois de désigner nommément. Il ajoutait par ailleurs que des virements Western Union avaient été effectués en son nom lorsqu’il se trouvait en prison.
d) Les déclarations de J.) :
Lors de son audition par les policiers en date du 25 février 2002, J.) a reconnu avoir acheté de la cocaïne à partir de 1999 auprès d’un dénommé « …(« A») », alias A.) et suite à l’arrestation de ce dernier auprès de « …(« D») » » à savoir D.) qui travaillait ensemble avec « …(« C ») », alias C.) alias C.). Il a en outre reconnu B.) sur une photo lui soumise par les enquêteurs du service des stupéfiants comme ayant été le supérieur hiérarchique de D.) et C.).
e) les déclarations de N.) :
N.) a déclaré lors d’une première audition devant les enquêteurs du service des stupéfiants en date du 18 septembre 2001 avoir rencontré P1 ) et son frère (…) en compagnie d’ A.) au cours de l’année 2000.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 24 janvier 2005, N.) a identifié les deux frères sur une photo comme étant ceux qu’il a vu en 2000 en compagnie de A.) à Luxembourg-Ville.
f) les entretiens téléphoniques entre B.) et G.) :
Il est établi tant au vu des écoutes téléphoniques que des propres aveux de B.) qu’après l’arrestation de P1 ) par la police allemande, B.) était en contact régulier et permanent entre le 26 octobre 2004 et le 18 janvier 2005 (cf procès-verbal n° 65369 du 26 avril 2005) avec G.).
Tant B.) qui se trouvait à l’époque incarcéré au Luxembourg que G.) se sont inquiétés au sujet de P1 ) et notamment quant au sort qui devrait l’attendre dans le cas d’une éventuelle extradition vers l’Italie. Il a en outre été question de la « Scheiss-Richterin » au Luxembourg qui a fait délivrer un mandat d’arrêt international à son encontre. G.) a précisé en outre que si les empruntes digitales de P1 ) étaient comparées à celles dont disposent les autorités italiennes, cela ne serait pas bien. D’après G.), le fait que P1 ) a été arrêté est la faute de « …. », nom albanais qui signifie « ceinture », surnom de A.). Quant à l’arrestation de P1 ) par la police allemande en date du 18 octobre 2004, G.) a précisé « er ist mit eigenen Füssen zur Polizei gegangen ». Sur question spéciale du représentant du Ministère Public à l’audience, le prévenu a confirmé les dires de G.). Il a déclaré avoir été arrêté lorsqu’il s’est rendu au commissariat de police à Walsrode afin de faire prolonger sa carte de séjour pour un jour.
B.) a encore informé G.) lors d’un autre entretien en date du 2 novembre 2001 que son procès débutera le 7 décembre 2005 et que dans l’autre affaire il a été condamné à 12 ans de prison. Concernant A.), G.) a signalé le 1er novembre 2004 à B.) que son procès débutera le 15 novembre 2004.
Toutes ces informations correspondent exactement à la réalité.
G.) fut arrêtée à Paris en date du 20 janvier 2005. Au moment de son interpellation par la police française, elle était en possession d’un téléphone portable dans lequel était enregistré sous le nom de « KNAUS » le numéro de téléphone de l’avocat de P1 ), Maître Pierre-Marc KNAFF.
IV) quant aux infractions établies à charge de P1 ):
Le tribunal tient à relever que les juges correctionnels sont saisis in rem et in personam et doivent même le cas échéant, changer la qualification des faits pour leur donner ou restituer celle qui est légale, mais sans y introduire un fait nouveau et distinct (cf.R.Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois n° 447, p.255). Le juge saisi est dès lors saisi de la connaissance d’un ou de plusieurs faits et non pas de la qualification qui leur est donnée par le Ministère Public.
1) quant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie :
Le tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu et à ses exclamations d’innocence et d’ignorance qui se trouvent contredites par tous les éléments du dossier répressif.
Il résulte en effet tant des écoutes téléphoniques, que des observations policières et des déclarations recueillies notamment par F.), E.) et B.) et qui viennent corroborer les observations policières et écoutes téléphoniques, que la personne appelée « I.) », voire « »P1». ) » est P1 ). P1 ) détenait une quantité importante et indéterminée de cocaïne qu’il mettait en circulation et importait au Luxembourg à partir des Pays-Bas et ce depuis au moins octobre 2000 jusqu’au 6 juillet 2001, date de l’arrestation de B.), D.), C.) et E.). Pour la période antérieure à cette date, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que P1 ) aurait déjà importé de la drogue au Luxembourg.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et relatifs tant au rôle assumé par P1 ) au sein de ladite organisation que quant aux liens établis entre les infractions commises par P1 ) et celles commises par les autres membres de l’organisation et notamment A.), B.), D.) et C.), et E.) condamné suivant jugements des 31 octobre 2002 et 8 décembre 2004, le présent tribunal est compétent pour connaître des infractions mises à charge de P1 ).
En faisant importer des quantités importantes de cocaïne des Pays-Bas par l’intermédiaire de courtiers au Luxembourg, le prévenu savait que ces stupéfiants étaient destinés à être vendus et mis en circulation au Luxembourg en vue d’un usage pour autrui. Il ne se dégage toutefois pas à suffisance du dossier répressif que P1 ) aurait importé de la cocaïne à partir de la Belgique de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé des infractions retenues à sa charge en ce sens.
Bien qu’il se dégage de l’ensemble du dossier répressif versé au tribunal que P1 ) ait détenu et importé de grandes quantités de cocaïne au Luxembourg, il est impossible de déterminer la quantité exacte de drogue importée.
Les faits retenus à charge de P1 ) sont sanctionnés par l’article 8 de la loi sur la toxicomanie.
P1 ) est dès convaincu :
« depuis un temps non prescrit et notamment depuis octobre 2000 jusqu’au 6 juillet 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’aux Pays-Bas, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) comme co-auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 8a de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 348 grammes de cocaïne;
2) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 8b de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, d’avoir en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de
348 grammes de cocaïne ».
2) Quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi sur la toxicomanie :
L’association de malfaiteurs suppose la réunion de trois éléments: - l’existence d’un groupement, - l’organisation de ce groupement, - le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.
L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article
322 du Code pénal. Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,
* il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
* l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss).
Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.
Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (cf. Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12). Le renvoi, par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à la notion d’association, y énumérée à côté de celle d’organisation, doit s’entendre comme le renvoi aux éléments caractéristiques de l’association de malfaiteurs à l’exclusion de ceux de l’organisation criminelle.
Il s’ensuit que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une « association » au sens de ce texte il n’y a pas lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue à l’article 324bis du code pénal que celle-ci doit être composée de plus de deux personnes (cf. Cour de Cassation, cassation pénale, 4 novembre 2004, P. 32, p. 510).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas non plus exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (cf. Cass.fr.
11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association, comme sa permanence, doivent être constatés en termes exprès par le juge du fond.
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (cf. Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (cf. Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l’espèce, le but s’analyse comme étant celui de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort des éléments du dossier que la manière dont l’importation des stupéfiants a été préparée et effectuée révèle qu’une association organisée de trafiquants de la drogue a servi de base opérationnelle à l’infraction commise par le prévenu. Cette organisation comprenait en effet d’une part des personnes résidant aux Pays-Bas, à savoir, P1 ), G.) et les courtiers P.) et E.). P1 ) recrutait des courtiers et faisait par l’intermédiaire de ces courtiers, en l’espèce son amie G.), une autre fille prénommée P.) et E.), importer la cocaïne au Luxembourg. Concernant ce dernier courtier, l’enquête a pu révéler que la marchandise a été soigneusement cachée dans le véhicule de marque MERCEDES dont E.) était propriétaire, par P1 ) lui-même. L’organisation comprenait en outre plusieurs personnes résidant au Luxembourg, chargées de réceptionner la cocaïne apportée par les courtiers, de remettre à ces derniers les fonds recueillis par les vendeurs D.) ET C.) résultanr de la vente de la cocaïne aux consommateurs. Tant le courtier E.), qui touchait même une commission de la part de P1 ) pour le travail effectué, que G.) et P.) avaient été chargés par P1 ) de réceptionner l’argent provenant de la vente de cocaïne au Luxembourg, sous la direction sur le territoire luxembourgeois de A.) et plus tard de B.), alias H.), et de lui ramener les fonds touchés aux Pays-Bas. A.) et B.) distribuaient la marchandise à leurs deux revendeurs D.) et C.), qui eux furent contactés par les consommateurs et se chargeaient de la vente. Les fonds ainsi recueillis furent remis à A.), respectivement B.) qui les faisaient continuer à son supérieur hiérarchique, P1 ).
Il est partant établi au vu de ce qui précède que l’ensemble de cette activité dirigée par P1) se situait dans le cadre d’une organisation structurée comprenant une distribution des rôles et composée de personnes établies aux Pays-Bas et au Luxembourg. Cette organisation avait mis sur pieds une filière destinée à assurer l’importation et la diffusion de stupéfiants au Luxembourg.
P1 ) était incontestablement le chef de cette association. Il avait lui seul tous les pouvoirs de direction, il donnait les ordres. Il fallait obtenir l’accord de P1 ) si on entendait recruter un nouveau membre. C’était P1 ) qui réprimandait A.), parce qu’il gaspillait l’argent provenant de la vente de drogues, respectivement prenait cet argent afin de financer son niveau de vie beaucoup trop élevé ainsi que celui de son amie. C’était encore P1 ) qui décidait, lui seul, de remplacer A.) par B.) comme manager de la filière luxembourgeoise et c’était encore lui qui décidait si, combien et au nom de quelle personne les bénéfices de la vente de stupéfiants étaient à verser. Finalement, c’était encore P1 ) qui ordonnait à B.) comment il devrait traiter J.) au cas où celui-ci continuerait à dévoiler les secrets relatifs à l’association, respectivement la composition de ses membres et les lieux de rencontre.
P1 ) avait donc une certaine autorité sur l’emsemble des personnes ayant fait partie de l’association et tous devaient se plier à ses ordres.
P1 ) est dès lors convaincu :
« comme co-auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit et notamment depuis octobre 2000 jusqu’au 6 juillet 2001, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg ainsi qu’aux Pays-Bas, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) en infraction à l’article 8a de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 348 grammes de cocaïne;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
2) en infraction à l’article 8b de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, d’avoir en vue d’un usage pour autrui, détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 348 grammes de cocaïne;
3) avec la circonstance que les infractions libellées sub1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée notamment, sans préjudice quant à d’autres personnes, entre P1 ), A.) alias A.), B.), C.), D.) et E.) ».
3) Quant à la peine à appliquer :
Il convient de préciser que la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant plusieurs autres lois a également modifié le libellé de l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie dont la teneur est la suivante : « Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation».
Le libellé de cet article n’a pas changé avec l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie :
« Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation».
L’article 10 de la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
En ce qui concerne l’importation de la cocaïne et la mise en circulation au Luxembourg dans le cadre d’une association de malfaiteurs, il y a lieu de rappeler que le tribunal retient la période entre le mois d’octobre 2000 et le 6 juillet 2001.
Les infractions établies à l’égard du prévenu sont en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
P1 ) demande l’application de circonstances atténuantes vu l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg.
Le tribunal tient à relever qu’il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal qu’en disposant que les juridictions peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par l’application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (cf. Tr. Arr. Lux. 25 / 03/ 2004 n° 1104/ 2004 du rôle).
En l’espèce, les éléments du dossier répressif démontrent que le tribunal n’a pas à juger d’un consommateur de stupéfiants, conditionné par un environnement social défavorable ou une déchéance physique ou morale, et acculé par la faiblesse de son caractère à commettre des infractions.
Au contraire, l’enquête a révélé que le prévenu a fait partie du fléau ayant régné au quartier de la Gare à Luxembourg et tendant à s’approprier le marché de la cocaïne y établi et qu’il était uniquement attiré par l’argent facilement gagné.
Cette activité représente la forme de criminalité, extrêmement dangereuse pour le corps social, que le législateur entend combattre avec la dernière énergie et les peines dont il a entendu punir cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer.
Pour déterminer la peine à appliquer au prévenu, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à sa charge et de son rôle joué, mais encore de sa situation personnelle, de son comportement tant pendant l’instruction qu’à l’audience.
Eu égard toutefois à la gravité des infractions établies à l’encontre du prévenu, au rôle qu’il assumait au sein de ladite organisation et notamment à son manque de collaboration tant au cours de la procédure d’instruction qu’à l’audience publique, consistant à nier farouchement tout au long de la procédure jusqu’à l’audience les évidences mêmes, il n’y a pas lieu de faire application de circonstances atténuantes et de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 15 ans ainsi qu’à une amende correctionnelle de 20.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté des interprètes Kozeta Morana et Marina Marques Pina, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, v i d a n t les incidents;
r e j e t t e les moyens d’irrecevabilité soulevés in limine litis par P1 );
s e d é c l a r e compétent pour connaître du litige;
c o n d a m n e P1 ) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) ans et à une amende de 20.000 (VINGT MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 54,49 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 400 (QUATRE CENTS) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifié par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26.3.1974; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euros; 1, 7-2, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Michèle HANSEN, juge et Steve VALMORBIDA, juge-délégué, et prononcé, en présence de du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Viceprésidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.