Legislator Jurisprudence & Législation
TAL15_97800 Généré par l'IA

Court partially allows secured creditor's claim for partial debt and mortgage registration while denying procedural costs and provisional execution.

Numéro de cause TAL15_97800
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially dismissed the secured creditor's claim against one defendant while ordering the registration of a mortgage on the other defendant's shares. The plaintiff sought €45,268.07 in principal and interest, plus procedural costs and provisional execution, arguing the contract allowed for security registration. The court found the claim partially valid against the individual defendant but rejected the request for interest rate increases, procedural indemnity, and provisional execution due to lack of unappealed prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, art. 5 (2) c); Nouveau Code de Procédure Civile, art. 567: A secured creditor may obtain a marginal mortgage registration on financial instruments to secure debt, but provisional execution without caution requires an unappealed prior judgment or non-attacked title.

Mots-clés

Généré par l'IA
financial guarantee contract marginal mortgage registration provisional execution without caution procedural costs allocation interest rate legal cap secured creditor rights astreinte penalty contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, art. 5 (2) c)
La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prévoit en son article 5
Nouveau Code de Procédure Civile, art. 567
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial XV No 267/06

Audience publique du mercredi, vingt-deux février deux mille six

Numéro 97800 du rôle

Composition:

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente,

Marc WAGNER, juge,

Robert WORRE, juge,

Yolande MAHNE, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Olivier MARTIN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocate, en

remplacement de Maître Olivier MARTIN, avocat, susdit.

e t :

1. Madame PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

2. La société de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions

défenderesses,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 14

septembre 2005, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi, 14 octobre 2005 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du

Saint-Esprit, 1er étage, salle d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 97 800 du rôle pour l'audience publique du 14

octobre 2005 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 janvier 2006 lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Vittoria DE MICHELE donna lecture de l'assignation introductive d'instance

ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Dogan DEMIRCAN répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour

le

j u g e m e n t

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES en date du 14 septembre 2005 , la

société anonyme SOCIETE1.) a donné assignation à PERSONNE1.) et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.L. à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les

entendre condamner, principalement, à lui payer la somme de 45.268,07.-EUR, à

majorer des intérêts légaux à partir du 15 février 2005 jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, la requérante demande à ce que les parties défenderesses soient

condamnées à inscrire le gage dont elle dispose sur les actions de la S.àr.L.

SOCIETE2.), sous peine d’une astreinte de 500.-EUR par jour de retard à compter

de la signification du présent jugement.

La requérante sollicite en outre à voir déclarer l’exécution provisoire sans caution du

présent jugement ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties défenderesses contestent les prétentions de la requérante et concluent à

leur rejet.

Elles soulèvent l’incompétence du tribunal ainsi que l’irrecevabilité de la demande.

Quant à la compétence

La partie assignée sub 1) soulève l’incompétence du tribunal de céans pour connaître

de la demande à son encontre alors qu’elle serait domiciliée en Belgique.

Elle se base dans ce contexte sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du

conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la connaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en particulier ses

articles 15 et 16, aux termes desquels, s’agissant d’un contrat conclu par un

consommateur, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat

ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel

est domicilié le consommateur.

Elle en conclut que seules les juridictions belges auraient dû être saisies.

Il y a lieu de noter que le contrat litigieux signé entre parties en date du 16 janvier

2005 retient expressément la compétence des tribunaux luxembourgeois en cas de

litige.

La désignation de la juridiction compétente faite par la clause d’élection de for

l’emporte sur tout autre chef de compétence, générale ou spéciale prévu par la

convention. La clause ne cède que devant les seules compétences exclusives et les

compétences spéciales en matière de contrats conclus avec un consommateur

(Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de loi et les conflits de juridiction en droit

international privé luxembourgeois n°946).

Il échet partant d’analyser tout d’abord si les articles 15 et 16 du règlement sont

loisibles de s’appliquer en l’espèce.

Il doit y être répondu par la négative dans la mesure où la dame PERSONNE1.) n’a

pas agi en tant que consommateur pour un usage privé, mais dans le cadre de son

activité professionnelle alors que le matériel qu’elle entendait acquérir et faisant

l’objet du contrat était uniquement destiné à l’exploitation de son futur commerce.

La clause attributive de juridiction prévue au contrat peut dès lors trouver application.

Elle prévaut sur la compétence générale de l’article 2 du règlement (compétence des

juridictions du domicile du défendeur), de sorte que le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

Quant à la recevabilité

La partie assignée sub 1) conclut à l’irrecevabilité de la demande introduite selon la

procédure commerciale à son encontre au motif qu’elle ne serait pas commerçante.

Il résulte toutefois des pièces versées en cause que la dame PERSONNE1.) dispose

d’une autorisation du Ministère des Classes Moyennes pour exploiter des solariums

ainsi que pour exercer une activité de styliste.

Sur base de cette autorisation, elle a été nommée gérante de la S.àr.L. SOCIETE2.)

par acte notarié du 14 février 2005.

C’est d’ailleurs dans le cadre de l’exploitation de son futur commerce que la dame

PERSONNE1.) entendait acquérir le stock de matériel sur lequel porte le présent

litige.

Le moyen est partant à écarter, la demande étant à déclarer recevable à l’encontre des

parties assignées.

Quant au fond

Par contrat du 16 janvier 2005, dénommé « contrat de prêt » la requérante a accordé

à la dame PERSONNE1.) un prêt d’un montant de 45.000,-EUR « représentant la

reprise de l’installation professionnelle se trouvant au ADRESSE3.), L-ADRESSE3.)

et appartenant actuellement à la société SOCIETE1.) S.A. ».

Il y est stipulé un intérêt mensuel de 3,75%.

Le remboursement sera effectué en 60 mensualités par la dame PERSONNE1.), « le

cas échéant par la S.àr.L. SOCIETE2.) d’ordre et pour compte de Mme.

PERSONNE1.)».

Il est finalement prévu que l’ensemble des actions de la S.àr.L. SOCIETE2.) sera

donnée en garantie à SOCIETE1.) jusqu’au règlement complet de la somme.

Il est communément admis que les juges ne doivent pas s’arrêter à la qualification

retenue par les parties mais analyser quelle a été leur véritable intention.

En l’espèce, le contrat doit s’analyser en un contrat de vente à crédit, respectivement,

vente à terme (le prix de vente du matériel devant être réglé par mensualités).

Les parties défenderesses soulèvent divers moyens de nullité du contrat :

-

il y aurait nullité dans la mesure où l’objet du contrat ne serait pas déterminé

Le contrat prévoit bien la cession d’une installation professionnelle contre paiement

du prix d’un montant de 45.000.-EUR.

L’objet du contrat est partant clairement défini, de sorte que le moyen ne saurait

valoir.

-

il y aurait nullité dans la mesure où les parties contractantes ne seraient pas

clairement déterminées

Dans ce contexte, l’assignée sub 2) fait valoir qu’elle n’aurait jamais signé ledit

contrat et conteste en conséquence toute relation contractuelle avec la requérante.

Il est constant en cause que le contrat a été conclu entre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.), cette dernière ayant apposé sa signature au bas du contrat.

S‘il est exact, qu’à l’audience, la dame PERSONNE1.) a prétendu « ne plus se

souvenir » avoir signé le contrat litigieux, toujours est-il qu’elle ne met pas

formellement en doute sa signature et ne conclut d’ailleurs pas à l’existence d’un

faux.

La dame PERSONNE1.) est partant bien à considérer comme partie contractante.

Concernant la société SOCIETE2.) - société en voie de formation lors de la signature

du contrat litigieux - sa responsabilité ne pourrait être retenue tout au plus qu’à titre

de garant en vue de suppléer à une éventuelle défaillance du débiteur principal.

S’agissant à l’époque d’une société en voie de formation, il aurait toutefois appartenu

à la société SOCIETE2.) de ratifier par la suite cet engagement (après avoir été

définitivement constituée), ce qu’elle n’a pas fait.

La demande à l’encontre de l’assignée sub 2) doit partant être déclarée non fondée.

Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

PERSONNE1.) est à déclarer personnellement responsable des engagements de la

société en formation SOCIETE2.) .

-

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il y aurait nullité au motif que la première

page du contrat ne serait ni signée ni paraphée par elle

Il n’existe aucun texte prévoyant une telle formalité, de sorte que le moyen est à

rejeter.

De plus, à défaut pour PERSONNE1.) de conclure à l’existence d’un faux, elle est

réputée avoir accepté en connaissance de cause l’intégralité du contrat.

-

quant au moyen de nullité tiré du dol

La défenderesse restant en défaut d’indiquer en quoi ces manoeuvres dolosives

auraient consisté, ce moyen ne saurait être accueilli.

La défenderesse fait finalement plaider que le matériel qu’elle souhaitait acquérir ne

lui aurait jamais été livré par la requérante, de sorte que le prix de vente ne serait pas

dû.

Il y a lieu de constater que le contrat litigieux prévoit expressément la reprise de

l’ensemble de l’installation professionnelle se trouvant au ADRESSE3.), L-

ADRESSE3.), qui était le siège social de la requérante.

Or, PERSONNE1.) a repris les locaux de la requérante alors qu’elle exploite son

commerce à cette même adresse.

Etant donné qu’il n’y a jamais eu de livraison (au sens strict du terme) du matériel, il

y a lieu de présumer que PERSONNE1.) a de fait repris le local commercial sis à

ADRESSE3.) dans lequel se trouvait d’ores et déjà l’installation professionnelle.

A défaut, PERSONNE1.) n’aurait pas pu exploiter son commerce sauf à acquérir un

nouveau matériel, ce qu’elle ne soutient pas.

Il est d’ailleurs intéressant de noter, dans ce contexte, que la dame PERSONNE1.)

n’a pas réagi à la mise en demeure de la requérante du 8 juillet 2005 à payer les

mensualités prévues au contrat de prêt, ce qu’elle n’aurait néanmoins pas manqué de

faire dans l’hypothèse où le matériel ne lui aurait pas été transmis.

Le moyen est partant à écarter.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que le contrat s’est valablement formé

entre la requérante et PERSONNE1.), cette dernière ayant contrevenu à ses

obligations en ne s’acquittant pas des mensualités prévues.

Il y a lieu de noter que la requérante ne sollicite pas la résolution du contrat mais

réclame le remboursement intégral du prix de vente, augmenté des intérêts

conventionnels.

S’agissant néanmoins d’une vente à tempérament, la requérante n’est pas en droit de

réclamer l’entièreté du prix tant que l’échéance prévue au contrat n’est pas parvenue

à terme.

Ceci d’autant plus que le contrat ne contient aucune disposition relative aux

conséquences d’un défaut de paiement des mensualités (la déchéance du terme en cas

de non paiement n’étant pas prévue).

La demande en paiement ne saurait dès lors être fondée que jusqu’à concurrence des

mensualités d’ores et déjà échues à la date du présent jugement, soit le montant de

10.481,25.-EUR ( 13 x 806,25.-EUR), à augmenter des intérêts au taux légal à partir

de la notification du présent jugement jusqu’à solde.

La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux

taux de l’intérêt légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal

en matière de créances résultant de transactions commerciales, il n’ y a pas lieu de

faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal formulée par la

requérante.

La requérante demande à titre subsidiaire à voir inscrire – sous peine d’astreinte - le

gage dont elle dispose sur les actions de la S.àr.L. SOCIETE2.).

La requérante n’ayant pas pu obtenir remboursement intégral du prêt, elle est en droit

de pouvoir bénéficier de la garantie telle que stipulée au contrat.

La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prévoit en son article 5

(2) c) que la dépossession d’instruments financiers nominatifs dont la transmission

s’opère par un transfert sur les registres de l’émetteur peut être établie par une

inscription du gage en marge de l’inscription des instruments financiers sur ces

registres.

Il y a partant lieu d’ordonner cette inscription à PERSONNE1.) sous peine d’une

astreinte de 100.-EUR par jour de retard à compter de la signification dur présent

jugement.

Cette astreinte est limitée au montant de 34.786.-EUR, représentant le solde du prix

restant à payer par PERSONNE1.).

La requérante n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de la débouter de sa

demande en indemnité de procédure.

Finalement, la requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement sans caution.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

la r e ç o i t en la forme;

la

d i t

non fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

partant en déboute;

la

d i t

fondée à l’égard de PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de

10.481,25.-EUR;

partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

le montant de 10.481,25.-EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la notification

du présent jugement jusqu’à solde ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal ;

o r d o n n e

à PERSONNE1.) de faire inscrire le gage dont dispose la société

anonyme SOCIETE1.) sur les actions de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) en marge du registre des dites actions, sous peine d’une astreinte de

100.-EUR par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

d i t que cette astreinte est limitée au montant de 34.786.-EUR ;

d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, partant en déboute ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.