Court partially allows secured creditor's claim for partial debt and mortgage registration while denying procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially dismissed the secured creditor's claim against one defendant while ordering the registration of a mortgage on the other defendant's shares. The plaintiff sought €45,268.07 in principal and interest, plus procedural costs and provisional execution, arguing the contract allowed for security registration. The court found the claim partially valid against the individual defendant but rejected the request for interest rate increases, procedural indemnity, and provisional execution due to lack of unappealed prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, art. 5 (2) c); Nouveau Code de Procédure Civile, art. 567: A secured creditor may obtain a marginal mortgage registration on financial instruments to secure debt, but provisional execution without caution requires an unappealed prior judgment or non-attacked title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV No 267/06
Audience publique du mercredi, vingt-deux février deux mille six
Numéro 97800 du rôle
Composition:
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente,
Marc WAGNER, juge,
Robert WORRE, juge,
Yolande MAHNE, greffière.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Olivier MARTIN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocate, en
remplacement de Maître Olivier MARTIN, avocat, susdit.
e t :
1. Madame PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
2. La société de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions
défenderesses,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 14
septembre 2005, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à
comparaître le vendredi, 14 octobre 2005 à 9.00 heures devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du
Saint-Esprit, 1er étage, salle d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 97 800 du rôle pour l'audience publique du 14
octobre 2005 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 janvier 2006 lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Vittoria DE MICHELE donna lecture de l'assignation introductive d'instance
ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Dogan DEMIRCAN répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour
le
j u g e m e n t
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES en date du 14 septembre 2005 , la
société anonyme SOCIETE1.) a donné assignation à PERSONNE1.) et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.L. à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les
entendre condamner, principalement, à lui payer la somme de 45.268,07.-EUR, à
majorer des intérêts légaux à partir du 15 février 2005 jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la requérante demande à ce que les parties défenderesses soient
condamnées à inscrire le gage dont elle dispose sur les actions de la S.àr.L.
SOCIETE2.), sous peine d’une astreinte de 500.-EUR par jour de retard à compter
de la signification du présent jugement.
La requérante sollicite en outre à voir déclarer l’exécution provisoire sans caution du
présent jugement ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les parties défenderesses contestent les prétentions de la requérante et concluent à
leur rejet.
Elles soulèvent l’incompétence du tribunal ainsi que l’irrecevabilité de la demande.
Quant à la compétence
La partie assignée sub 1) soulève l’incompétence du tribunal de céans pour connaître
de la demande à son encontre alors qu’elle serait domiciliée en Belgique.
Elle se base dans ce contexte sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du
conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la connaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en particulier ses
articles 15 et 16, aux termes desquels, s’agissant d’un contrat conclu par un
consommateur, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat
ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel
est domicilié le consommateur.
Elle en conclut que seules les juridictions belges auraient dû être saisies.
Il y a lieu de noter que le contrat litigieux signé entre parties en date du 16 janvier
2005 retient expressément la compétence des tribunaux luxembourgeois en cas de
litige.
La désignation de la juridiction compétente faite par la clause d’élection de for
l’emporte sur tout autre chef de compétence, générale ou spéciale prévu par la
convention. La clause ne cède que devant les seules compétences exclusives et les
compétences spéciales en matière de contrats conclus avec un consommateur
(Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de loi et les conflits de juridiction en droit
international privé luxembourgeois n°946).
Il échet partant d’analyser tout d’abord si les articles 15 et 16 du règlement sont
loisibles de s’appliquer en l’espèce.
Il doit y être répondu par la négative dans la mesure où la dame PERSONNE1.) n’a
pas agi en tant que consommateur pour un usage privé, mais dans le cadre de son
activité professionnelle alors que le matériel qu’elle entendait acquérir et faisant
l’objet du contrat était uniquement destiné à l’exploitation de son futur commerce.
La clause attributive de juridiction prévue au contrat peut dès lors trouver application.
Elle prévaut sur la compétence générale de l’article 2 du règlement (compétence des
juridictions du domicile du défendeur), de sorte que le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
Quant à la recevabilité
La partie assignée sub 1) conclut à l’irrecevabilité de la demande introduite selon la
procédure commerciale à son encontre au motif qu’elle ne serait pas commerçante.
Il résulte toutefois des pièces versées en cause que la dame PERSONNE1.) dispose
d’une autorisation du Ministère des Classes Moyennes pour exploiter des solariums
ainsi que pour exercer une activité de styliste.
Sur base de cette autorisation, elle a été nommée gérante de la S.àr.L. SOCIETE2.)
par acte notarié du 14 février 2005.
C’est d’ailleurs dans le cadre de l’exploitation de son futur commerce que la dame
PERSONNE1.) entendait acquérir le stock de matériel sur lequel porte le présent
litige.
Le moyen est partant à écarter, la demande étant à déclarer recevable à l’encontre des
parties assignées.
Quant au fond
Par contrat du 16 janvier 2005, dénommé « contrat de prêt » la requérante a accordé
à la dame PERSONNE1.) un prêt d’un montant de 45.000,-EUR « représentant la
reprise de l’installation professionnelle se trouvant au ADRESSE3.), L-ADRESSE3.)
et appartenant actuellement à la société SOCIETE1.) S.A. ».
Il y est stipulé un intérêt mensuel de 3,75%.
Le remboursement sera effectué en 60 mensualités par la dame PERSONNE1.), « le
cas échéant par la S.àr.L. SOCIETE2.) d’ordre et pour compte de Mme.
PERSONNE1.)».
Il est finalement prévu que l’ensemble des actions de la S.àr.L. SOCIETE2.) sera
donnée en garantie à SOCIETE1.) jusqu’au règlement complet de la somme.
Il est communément admis que les juges ne doivent pas s’arrêter à la qualification
retenue par les parties mais analyser quelle a été leur véritable intention.
En l’espèce, le contrat doit s’analyser en un contrat de vente à crédit, respectivement,
vente à terme (le prix de vente du matériel devant être réglé par mensualités).
Les parties défenderesses soulèvent divers moyens de nullité du contrat :
-
il y aurait nullité dans la mesure où l’objet du contrat ne serait pas déterminé
Le contrat prévoit bien la cession d’une installation professionnelle contre paiement
du prix d’un montant de 45.000.-EUR.
L’objet du contrat est partant clairement défini, de sorte que le moyen ne saurait
valoir.
-
il y aurait nullité dans la mesure où les parties contractantes ne seraient pas
clairement déterminées
Dans ce contexte, l’assignée sub 2) fait valoir qu’elle n’aurait jamais signé ledit
contrat et conteste en conséquence toute relation contractuelle avec la requérante.
Il est constant en cause que le contrat a été conclu entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), cette dernière ayant apposé sa signature au bas du contrat.
S‘il est exact, qu’à l’audience, la dame PERSONNE1.) a prétendu « ne plus se
souvenir » avoir signé le contrat litigieux, toujours est-il qu’elle ne met pas
formellement en doute sa signature et ne conclut d’ailleurs pas à l’existence d’un
faux.
La dame PERSONNE1.) est partant bien à considérer comme partie contractante.
Concernant la société SOCIETE2.) - société en voie de formation lors de la signature
du contrat litigieux - sa responsabilité ne pourrait être retenue tout au plus qu’à titre
de garant en vue de suppléer à une éventuelle défaillance du débiteur principal.
S’agissant à l’époque d’une société en voie de formation, il aurait toutefois appartenu
à la société SOCIETE2.) de ratifier par la suite cet engagement (après avoir été
définitivement constituée), ce qu’elle n’a pas fait.
La demande à l’encontre de l’assignée sub 2) doit partant être déclarée non fondée.
Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
PERSONNE1.) est à déclarer personnellement responsable des engagements de la
société en formation SOCIETE2.) .
-
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il y aurait nullité au motif que la première
page du contrat ne serait ni signée ni paraphée par elle
Il n’existe aucun texte prévoyant une telle formalité, de sorte que le moyen est à
rejeter.
De plus, à défaut pour PERSONNE1.) de conclure à l’existence d’un faux, elle est
réputée avoir accepté en connaissance de cause l’intégralité du contrat.
-
quant au moyen de nullité tiré du dol
La défenderesse restant en défaut d’indiquer en quoi ces manoeuvres dolosives
auraient consisté, ce moyen ne saurait être accueilli.
La défenderesse fait finalement plaider que le matériel qu’elle souhaitait acquérir ne
lui aurait jamais été livré par la requérante, de sorte que le prix de vente ne serait pas
dû.
Il y a lieu de constater que le contrat litigieux prévoit expressément la reprise de
l’ensemble de l’installation professionnelle se trouvant au ADRESSE3.), L-
ADRESSE3.), qui était le siège social de la requérante.
Or, PERSONNE1.) a repris les locaux de la requérante alors qu’elle exploite son
commerce à cette même adresse.
Etant donné qu’il n’y a jamais eu de livraison (au sens strict du terme) du matériel, il
y a lieu de présumer que PERSONNE1.) a de fait repris le local commercial sis à
ADRESSE3.) dans lequel se trouvait d’ores et déjà l’installation professionnelle.
A défaut, PERSONNE1.) n’aurait pas pu exploiter son commerce sauf à acquérir un
nouveau matériel, ce qu’elle ne soutient pas.
Il est d’ailleurs intéressant de noter, dans ce contexte, que la dame PERSONNE1.)
n’a pas réagi à la mise en demeure de la requérante du 8 juillet 2005 à payer les
mensualités prévues au contrat de prêt, ce qu’elle n’aurait néanmoins pas manqué de
faire dans l’hypothèse où le matériel ne lui aurait pas été transmis.
Le moyen est partant à écarter.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le contrat s’est valablement formé
entre la requérante et PERSONNE1.), cette dernière ayant contrevenu à ses
obligations en ne s’acquittant pas des mensualités prévues.
Il y a lieu de noter que la requérante ne sollicite pas la résolution du contrat mais
réclame le remboursement intégral du prix de vente, augmenté des intérêts
conventionnels.
S’agissant néanmoins d’une vente à tempérament, la requérante n’est pas en droit de
réclamer l’entièreté du prix tant que l’échéance prévue au contrat n’est pas parvenue
à terme.
Ceci d’autant plus que le contrat ne contient aucune disposition relative aux
conséquences d’un défaut de paiement des mensualités (la déchéance du terme en cas
de non paiement n’étant pas prévue).
La demande en paiement ne saurait dès lors être fondée que jusqu’à concurrence des
mensualités d’ores et déjà échues à la date du présent jugement, soit le montant de
10.481,25.-EUR ( 13 x 806,25.-EUR), à augmenter des intérêts au taux légal à partir
de la notification du présent jugement jusqu’à solde.
La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux
taux de l’intérêt légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal
en matière de créances résultant de transactions commerciales, il n’ y a pas lieu de
faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal formulée par la
requérante.
La requérante demande à titre subsidiaire à voir inscrire – sous peine d’astreinte - le
gage dont elle dispose sur les actions de la S.àr.L. SOCIETE2.).
La requérante n’ayant pas pu obtenir remboursement intégral du prêt, elle est en droit
de pouvoir bénéficier de la garantie telle que stipulée au contrat.
La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prévoit en son article 5
(2) c) que la dépossession d’instruments financiers nominatifs dont la transmission
s’opère par un transfert sur les registres de l’émetteur peut être établie par une
inscription du gage en marge de l’inscription des instruments financiers sur ces
registres.
Il y a partant lieu d’ordonner cette inscription à PERSONNE1.) sous peine d’une
astreinte de 100.-EUR par jour de retard à compter de la signification dur présent
jugement.
Cette astreinte est limitée au montant de 34.786.-EUR, représentant le solde du prix
restant à payer par PERSONNE1.).
La requérante n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de la débouter de sa
demande en indemnité de procédure.
Finalement, la requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement sans caution.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;
la r e ç o i t en la forme;
la
d i t
non fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
partant en déboute;
la
d i t
fondée à l’égard de PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de
10.481,25.-EUR;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
le montant de 10.481,25.-EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la notification
du présent jugement jusqu’à solde ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal ;
o r d o n n e
à PERSONNE1.) de faire inscrire le gage dont dispose la société
anonyme SOCIETE1.) sur les actions de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) en marge du registre des dites actions, sous peine d’une astreinte de
100.-EUR par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
d i t que cette astreinte est limitée au montant de 34.786.-EUR ;
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, partant en déboute ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.