Legislator Jurisprudence & Législation
93a Généré par l'IA

Civil court awards funeral expenses to surviving spouse after criminal court acquits driver of death.

Numéro de cause 93a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court partially allowed the surviving spouse's claim for funeral expenses after the criminal court acquitted the driver of the death. The defendant argued that the accident caused no causal link to the victim's death nine days later, while the plaintiff sought reimbursement based on a specific life expectancy calculation. The court upheld the civil judgment by confirming the funeral costs and awarding the calculated sum despite the criminal acquittal.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: A civil court may award funeral expenses to a surviving spouse based on expert life expectancy calculations even if the criminal court finds no causal link between the traffic accident and the victim's subsequent death.

Mots-clés

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funeral expenses life expectancy traffic accident civil compensation criminal acquittal surviving spouse frais funéraires causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 93/06 X.

du 22 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

P 1, né le … à …, demeurant à …,

défendeur au civil, appelant,

e t :

V 1, demeurant à …, élisant domicile en l’étude de Maître Michel MOLITOR,

demandeur au civil, intimé

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 16 juin 2004 sous le numéro 1934/2004, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 2 avril 2004 régulièrement notifiée au prévenu.

Au pénal :

Le Parquet reproche à P 1, d’avoir, le 12 janvier 2004, vers 14.15 heures à Luxembourg, boulevard Pierre Dupong,

à hauteur du croisement avec l’avenue du X septembre, à l’occasion d’un accident de la circulation par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement

causé la mort de X, ainsi que d’avoir commis différentes infractions à la législation routière.

Vu le dossier répressif dressé à charge du prévenu P 1 et notamment le procès-verbal no 30104 du 12 janvier 2004

de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu P 1, étant

donné que l’accident dans lequel le prévenu a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du

prévenu devant le même tribunal correctionnel.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des explications fournies par le prévenu que le déroulement de

l’accident peut se résumer comme suit :

Le 12 janvier 2004, vers 14.15 heures à Luxembourg, P 1 a conduit la camionnette de marque Mercedes

appartenant à la société Y sur l’avenue du X septembre en direction de Luxembourg-centre. Au croisement avec le

boulevard Pierre Dupong il a tourné à droite, alors que les feux étaient verts pour lui.

P 1 a déclaré à l’audience qu’il aurait plu à flots. En tournant dans le boulevard, la colonne droite de son véhicule

aurait limité la visibilité à tel point qu’il n’aurait pas remarqué X qui s’était engagée sur le passage à piétons pour

traverser le boulevard Pierre Dupong en direction de Helfenterbrueck. X a été heurtée à l’avant droit de la partie

frontale du véhicule.

Elle a subi un traumatisme crânien grave et est décédée le 21 janvier 2004.

P 1 conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute pénale qui a provoqué l’accident et la mort de X neuf

jours après cet accident. Il demande à être acquitté de la prévention sub (1) libellée par le parquet à son encontre.

Or, il ressort du procès-verbal ainsi que du rapport médical du Dr D. BÖKER du 21 janvier 2004 versé en cause

qu’à partir du 13 janvier 2004, soit le lendemain de l’accident, l’état de X s’est empiré de jour en jour. Elle

souffrait de contusions cérébrales multiples qui n’ont pas pu faire l’objet d’une décompression par intervention

chirurgicale. X est décédée le 21 janvier 2004 à la suite d’un arrêt cardiaque.

Il y a lieu d’en conclure que X est décédée des blessures graves qu’elle a subies lors du choc avec la camionnette

conduite par le prévenu.

Il résulte du déroulement de l’accident que les préventions (2) et (3) sont pareillement établies dans le chef du

prévenu P 1.

P 1 est partant à retenir dans les liens des préventions libellées par le parquet à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le lundi, 12 janvier 2004, vers 14.15 heures, à Luxembourg, bd Pierre Dupong, à hauteur du croisement avec

l’avenue du X septembre,

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé la mort de X, née le … à …;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes ;

3) défaut de s’arrêter à une passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé; »

Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge du prévenu P 1 se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P 1 à une peine d’emprisonnement de

trois mois.

P 1 n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner le prévenu P 1 à

une interdiction de conduire de douze (12) mois.

P 1 n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l'audience du 26 mai 2004, Maître Nadine BOGELMANN, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,

avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de 1) V 1, 2)

V 2 et 3) V 3, préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu P 1, préqualifié, défendeur au civil;

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit: (cf

en annexe)

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P 1.

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

(I) Quant à la demande civile de V 1 contre P 1:

V 1 est la fille de X. Elle déclare agir en nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’unique héritière du patrimoine de

la défunte.

La demande de V 1 à titre personnel

Elle demande, à titre personnel, la condamnation de P 1 à lui payer, à titre de dommage moral, le montant de

20.000.- EUR pour les douleurs endurées par elle en raison de la perte de sa mère et le montant de 3.000.- EUR

pour avoir vu sa mère souffrir de ses blessures.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice moral de ces chefs à un

montant de 10.000.- EUR.

V 1 demande encore, à titre de dommage matériel, la condamnation de P 1 à lui payer la somme de 4.658,18.-

EUR en remboursement de divers frais par elle engagés suite au décès de X. Les frais réclamés sont dûment

étayés par des pièces de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.

La demande de V 1 à titre d’héritière

V 1 fait valoir qu’elle est l’unique héritière de X et entend, en cette qualité, exercer l’action « ex haerede ».

Elle demande la condamnation de P 1 à lui payer le montant de 3.000.- EUR pour l’incapacité partielle temporaire

subie par la défunte ainsi que le montant de 8.000.- EUR à titre de dommage moral pour douleurs endurées par

cette dernière.

P 1 demande le rejet de la demande et fait plaider qu’il ne serait pas établi que X ait eu conscience de l’état dans

lequel elle se trouvait.

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 10 juin 2004 par Maître Paul FRIEDERS que V 1 est le seul descendant

de X.

L’action « ex haerede » passe dans le patrimoine des héritiers à condition que la victime ne meure pas

instantanément, qu’elle reprenne connaissance et qu’elle ait été consciente de son état avant de mourir.

Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport médical du Dr D. BÖKER du 21 janvier 2004 versé en

cause, que X n’était pas dans un état comateux. Le fait qu’elle a été légèrement déroutée lors de son séjour à

l’hôpital et qu’elle n’a pu reconnaître P 1 n’est cependant pas de nature à convaincre le tribunal qu’elle n’a pas été

consciente de son état grave.

La demande de V 1 est donc recevable.

Eu égard aux graves blessures qu’a subies X ainsi qu’à la durée de ses souffrances, le tribunal évalue le préjudice

moral pour douleurs endurées à un montant de 3.000.- EUR.

V 1 ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande relative à une incapacité partielle temporaire de la

défunte et eu égard au fait que l’institution d’une expertise ne serait d’aucune utilité, il y a lieu de l’en débouter.

(II) Quant à la demande civile de V 3 contre P 1:

V 3 est la petite-fille de X.

Elle demande la condamnation de P 1 à lui payer le montant de 3.000.- EUR à titre de dommage moral pour

douleurs endurées suite au décès de sa grand-mère, le montant de 221,65.- EUR à titre de dommage matériel

correspondant au prix de plusieurs séances de psychothérapie qu’elle aurait dû suivre en Autriche suite au décès

de sa grand-mère et le montant de 590,12.- EUR correspondant au prix d’un billet d’avion dès lors qu’elle aurait

dû rentrer précipitamment d’Autriche.

La demande de V 3 à raison des douleurs endurées suite au décès de sa grand-mère est fondée à concurrence de

3.000.- EUR. Le défendeur au civil reste en effet en défaut de rapporter la preuve que les rapports entre la grand-

mère et sa petite-fille aient été perturbés de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elles étaient liées par une relation

d’affection que l’on peut qualifier d’usuelle.

La demande relative au remboursement du prix du billet d’avion est étayée par une pièce de sorte qu’il y a lieu d’y

faire droit.

V 3 est cependant à débouter de sa demande en ce qui concerne le remboursement du prix de plusieurs séances de

psychothérapie alors qu’elle reste en défaut de prouver en quoi la mort de sa grand-mère lui aurait causé un

préjudice psychologique tel qu’elle a dû recourir aux services d’un professionnel.

(III) Quant à la demande civile de V 2 contre P 1:

V 2 est le petit-fils de X.

Il demande la condamnation de P 1 à lui payer le montant de 3.000.- EUR à titre de dommage moral pour douleurs

endurées suite au décès de sa grand-mère.

La demande de V 2 est fondée à concurrence de 3.000.- EUR. Le défendeur au civil reste en effet en défaut de

rapporter la preuve que les rapports entre la grand-mère et sa petite-fille aient été perturbés de sorte qu’il y a lieu

d’admettre qu’elles étaient liées par une relation d’affection que l’on peut qualifier d’usuelle.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu P 1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

Au pénal:

c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois

(3) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17

euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P 1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt jours;

p r o n o n c e contre le prévenu P 1 du chef des infractions retenues pour la durée de douze (12) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t P 1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil:

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

se d é c l ar e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e ces demandes recevables;

demande civile V 1 contre P 1:

à titre personnel

d i t la demande fondée pour le montant de 10.000 (dix mille) euros à titre de préjudice moral.

d i t la demande fondée pour le montant de 4.658,18 (quatre mille six cent cinquante-huit euros et dix-huit

cents) à titre de dommage matériel.

à titre d’héritière

d i t la demande fondée pour le montant de 3.000 (trois mille) euros à titre de préjudice moral pour douleurs

endurées.

d é b o u t e la demanderesse de sa demande relative à une incapacité partielle temporaire de la défunte.

partant c o n d a m n e P 1 à payer à V 1 la somme de (10.000 + 4.658,18 + 3.000 =) 17.658,18 euros (dix-sept

mille six cent cinquante huit euros et dix-huit cents), cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, 12 janvier 2004, jusqu’à solde.

c o n d a m n e P 1 aux frais de cette demande civile.

demande civile V 3 contre P 1:

d i t la demande fondée pour le montant de 3.000 (trois mille) euros à titre de préjudice moral pour douleurs

endurées.

d i t la demande fondée pour le montant de 590,12 (cinq cent quatre-ving-dix euros et douze cents) à titre de

remboursement du prix du billet d’avion,

d é b o u t e la demanderesse de sa demande en ce qui concerne le remboursement du prix de plusieurs séances de

psychothérapie,

partant c o n d a m n e P 1 à payer à V 3 la somme de (3.000 + 590,12 =) 3.590,12 euros (trois mille cinq cent

quatre-vingt-dix euros et douze cents), cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 12

janvier 2004, jusqu’à solde.

c o n d a m n e P 1 aux frais de cette demande civile.

demande civile V 2 contre P 1:

d i t la demande fondée pour le montant de 3.000 (trois mille) euros à titre de préjudice moral pour douleurs

endurées.

partant c o n d a m n e P 1 à payer à V 2 la somme de 3.000 (trois mille) euros, cette somme avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, 12 janvier 2004, jusqu’à solde.

c o n d a m n e P 1 aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code pénal, articles 3, 155, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1 et 13 de la loi du

14.02.1955; article 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du

19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent

désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, Charles KIMMEL,

juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de

du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.»

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 24 mai 2005, sous le numéro 246/05,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Par déclaration du 15 juillet 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le défendeur au civil P 1

a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 16 juin 2004 dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L'appelant déclare uniquement entreprendre le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a

alloué l’intégralité des frais funéraires sans tenir compte d’un facteur d’anticipation. Il demande à la Cour de

réformer le jugement entrepris et de n’allouer à V 1 du chef de frais funéraires que le montant de 150,83 euros.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime qu’il n’y aurait pas lieu à

application d’un facteur d’anticipation dès lors que les frais funéraires et de deuil constitueraient des dépenses

actuelles en relation causale avec l’accident causé par le défendeur au civil. Elle fait plaider en ordre subsidiaire

que s’il y avait lieu à application d’un facteur d’anticipation, il faudrait tenir compte de ce que la victime était âgée

de 78 ans, qu’elle était en très bonne santé, parfaitement autonome et qu’elle se livrait encore à de nombreuses

activités. La demanderesse au civil conteste enfin le calcul proposé par P 1.

Le représentant du ministère public déclare se rapporte à la sagesse de la Cour.

En cas de décès de la victime, la personne qui paye les frais funéraires subit un préjudice. Ce préjudice est égal

aux frais eux-mêmes lorsque la personne qui les paie n’aurait normalement pas dû les supporter dans l’avenir en

raison de son âge comparé à celui de la victime. Lorsque au contraire comme c’est le cas en l’espèce la personne

qui paie les frais funéraires aurait normalement été amenée à les supporter dans l’avenir, le préjudice consiste non

dans les frais eux-mêmes mais dans l’anticipation de leur paiement. En effet ce paiement dispense du débours des

frais funéraires au terme de ce qu’aurait été la vie de la victime si l’accident ne s’était pas produit. Le préjudice est

donc égal à la différence entre les frais funéraires effectivement déboursés et le capital nécessaire au paiement des

frais funéraires au moment du décès normal de la victime.

Les juges de première instance ont partant à tort alloué à V 1 l’intégralité des frais funéraires sans appliquer un

facteur d’anticipation pour ceux des frais que la demanderesse au civil aurait de toute façon dû exposer en cas de

décès normal de sa mère.

La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à V 1

du chef de frais funéraires. Il échet dès lors de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise pour

déterminer ce montant. Le facteur d’anticipation n’est pas à appliquer aux frais de personne accompagnatrice que

V 1 n’aurait pas à eu à exposer si sa mère n’était pas décédée accidentellement.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les

demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme;

avant tout autre progrès en cause:

nomme expert Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au

greffe de cette juridiction sur le montant devant revenir à la demanderesse au civil V 1 du chef de préjudice

matériel pour frais funéraires à la suite de l’accident de la circulation du 12 janvier 2004 en tenant compte des

recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple

requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties

dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

Par citation du 5 janvier 2006, le défendeur au civil P 1 et la demanderesse au civil V

1 furent requis de comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2006 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté, à la suite de l’arrêt du 24 mai 2005.

Maître Sibel DEMIR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,

avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour et au

nom de P 1, exposa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil.

Maître Nadine BOGELMANN, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,

avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour et nom

de la demanderesse au civil V 1 se rapporta aux conclusions de l’expert Maître

Monique Wirion.

Madame Christiane BISENIUS, avocat général, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2006, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt rendu le 24 mai 2005 ayant nommé expert Maître Monique Wirion, avec

la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au

greffe de la Cour d’appel, sur le montant devant revenir à la demanderesse au civil V

1 du chef du préjudice matériel pour frais funéraires à la suite de l’accident de la

circulation du 12 janvier 2004 en tenant compte des recours éventuels d’organismes

de sécurité sociale.

Dans son rapport établi le 16 août 2005, l’expert a évalué le préjudice subi par V 1

du chef du déboursement des frais funéraires à 1.276,19 € retenant, tout d’abord, un

déboursement total dans son chef de 4.732,57 €, en déduisant dans un premier

temps le montant de 1.086,31 € à titre de recours de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics pour ensuite seulement appliquer le facteur

d’anticipation en tenant compte d’une espérance de vie de X de 8,75 ans.

Le défendeur au civil critique le calcul de l’expert quant à l’imputation du recours de

la sécurité sociale soutenant qu’il y aurait lieu à application du facteur d’anticipation

avant de procéder à la déduction du recours de la sécurité sociale. Pour le surplus il

conclut à l’entérinement du rapport d’expertise de Maître Wirion.

La demanderesse au civil V 1 demande principalement de lui allouer le montant de

1.276,19 du chef de son préjudice matériel pour frais funéraires, ce conformément

aux conclusions de l’expert nommé en cause. Subsidiairement elle sollicite

l’allocation du montant de 828,90 €, montant calculé sur base d’une espérance de

vie de la défunte de 9,57 ans et intégrant dans les frais funéraires le poste de

timbres d’envoi des remerciements.

Pour déterminer l’indemnité devant revenir à la partie civile il s’agit de définir en tout

premier lieu le préjudice de droit commun, abstraction faite de l’incidence de la

législation sur la sécurité sociale, le préjudice de droit commun ainsi défini

constituant l’assiette sur laquelle s’exerce le recours des organismes de sécurité

sociale.

En l’espèce le préjudice matériel de la partie demanderesse au civil est constitué par

le montant total des frais funéraires auquel il y a lieu d’appliquer dans un premier

temps un facteur d’anticipation. Ce n’est que sur ce montant que la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics pourra exercer son recours à

hauteur de l’indemnité funéraire par elle déboursée.

Conformément aux conclusions de la partie demanderesse la Cour retient que les

frais de timbres d’envoi des remerciements constituent un élément des frais

funéraires et que l’espérance de vie théorique de X était au moment de son décès

de 9,57 ans (voir Table de mortalité Guy Levie, Ed. Bruylant 5ème éd.).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande subsidiaire de V 1 et de lui allouer la

somme de 828,90 € du chef des frais funéraires par elle exposés.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

statuant en continuation ;

réformant :

condamne P 1 à payer à V 1 du chef de son préjudice matériel pour frais funéraires

la somme de huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix cents (828,90) €, avec les

intérêts légaux du jour de l’accident, 12 janvier 2004, jusqu’à solde ;

le condamne aux frais de la demande civile y compris les frais d’expertise en

instance d’appel ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller,

Joséane SCHROEDER, conseiller,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Christian ANTONY, greffier assumé,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.