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89a Généré par l'IA

89a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 89a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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centre de la ville de Luxembourg, en raison d'un vol qui y aurait été commis. pour y encaisser des obligations. Après avoir procédé à leurs visites bancaires, les deux hommes ont encore décidé

Regeste Legislator

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article 66 du Code pénal, article 65 du Code pénal; 89a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Mots-clés

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responsabilité partagée de la victime action civile droit à des dommages-intérêts droit de caractère civil responsabilité de droit privé capacité de postuler subjective
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Texte complet

Arrêt N° 89/06 X.

du 22 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P 1, né le ... à ..., demeurant à ...; actuellement détenu ;

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

DÉFAUT

V 1, demeurant à …;

demandeur au civil, intimé

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P 1 et demandeur au

civil V 1 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 6 janvier 2005 sous le numéro 14/2005, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 15 novembre 2004 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal n° 11437 du 8 octobre 2002 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale Luxembourg, unité: centre d'intervention.

Vu le mandant d'arrêt international établi par Monsieur Paul VOUEL, juge d'instruction près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, le 28 février 2003.

Vu le mandat d'arrêt européen établi par Monsieur Paul VOUEL, juge d'instruction près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, le 28 avril 2004.

Au pénal

Les faits

Le 8 octobre 2002, vers 15.15 heures, la Police a été appelée dans les locaux du restaurant Ancre d'Or dans le

centre de la ville de Luxembourg, en raison d'un vol qui y aurait été commis.

V 1 et V 2 ont porté plainte contre inconnu étant donné qu'une mallette contenant de l'argent liquide ainsi que

diverses autres obligations avait été dérobée par des personnes inconnues.

Les deux ressortissants belges ont déclaré être venus à Luxembourg pour se rendre auprès de différentes banques

pour y encaisser des obligations. Après avoir procédé à leurs visites bancaires, les deux hommes ont encore décidé

de manger quelque chose et se sont rendus au restaurant Ancre d'Or.

Ils se sont mis à table, V 2 ayant vue sur l'intérieur du local tandis que V 1 s'était mis en face de son ami et avait

posé sa mallette par terre. Une personne aurait pris place à côté d'eux et aurait également commandé à manger, ce

qui était étonnant alors qu'il était aux alentours de 15.00 heures. Cette personne s'est avérée ultérieurement être le

prévenu P 1. En même temps deux autres personnes se seraient assises à une table placée derrière eux. Un autre

client voulait prendre place à côté de cette table, mais les deux personnes l'en auraient empêché, de sorte que cette

personne s'est alors assise un peu plus loin.

V 2 aurait ensuite entamé une conversation avec le client arrivé en dernier lieu et V 1 voulait vérifier quelque

chose dans sa mallette. C'est alors qu'il a constaté la disparition de sa mallette et ses soupçons se sont portés de

suite sur les deux personnes assises derrière lui et ayant disparu entre-temps.

V 2 a encore pu observer que la personne assise seule à la table à côté de la leur, s'était levée une fois pour se

rendre aux toilettes et juste avant le retour de celle-ci, les deux autres ont quitté le restaurant.

Lors de l'arrivée des policiers, outre les deux plaignants se trouvaient encore dans le local, le serveur, la personne

âgée ainsi que l'individu assis à côté de V 1 et V 2. D'après les explications des policiers cette personne se serait

comportée de façon suspecte, se retournant continuellement comme s'il attendait l'arrivée des policiers. Interrogé

par les policiers sur son identité, il aurait de suite ouvert son sac pour leur montrer le contenu et en leur demandant

si tout était en ordre.

Cette personne s'est identifiée comme étant P 1, elle a été emmenée au poste de Police et a pu repartir le soir étant

donné qu'à ce moment rien ne pouvait être retenu contre lui. Les enquêteurs de la section de recherche l'ont ensuite

observé prendre le train en direction de Bruxelles.

Au courant de l'enquête, les diverses banques visitées par V 1 et V 2 ont procédé à des vérifications de leurs

enregistrements photographiques.

Quatre des sept banques visitées par les deux plaignants ont pu constater la présence de personnes suspectes

apparaissant toujours dans les alentours immédiats des deux plaignants que ce soit à l'intérieur d'une banque ou

l'entrée et/ou la sortie de V 1 et V 2. Les enregistrements ont encore permis de découvrir que, dans au moins deux

banques les trois personnes suspectes se sont relayées pour observer les deux plaignants. Il résulte par ailleurs de

l'enregistrement opéré par la banque PARIBAS que les trois personnes suspectes se sont retrouvées devant leur

immeuble. Il appert encore de tous ces enregistrements que notamment en raison de leurs apparences

vestimentaires, les enquêteurs ont pu déterminer qu'il s'agissait toujours des mêmes trois personnes.

V 2 et le serveur ont par la suite encore reconnu, sur les enregistrements effectués par les caméras de surveillance

des banques, une des personnes ayant pris place à la table placée derrière celle où se trouvaient les deux

plaignants.

P 1, recherché sur base d'un mandat d'arrêt international, a été trouvé à Madrid et a été extradé vers Luxembourg le

2 juillet 2004.

Il conteste être mêlé à un quelconque vol au Luxembourg, soutenant être venu illégalement du Venezuela pour

travailler en Europe. Dans un premier temps il a contesté s'être rendu dans une banque le jour des faits en question.

Confronté avec les photos il a ensuite soutenu, après s'être reconnu sur un enregistrement, être entré dans cette

banque pour y changer 100.- USD. Il conteste être la personne se trouvant sur les autres enregistrements. A

l'audience il a maintenu cette version des faits.

Le Tribunal estime qu'au vu des déclarations des deux plaignants et surtout en raison des enregistrements opérés

par les différentes banques qu'il est établi que le prévenu P 1 a, de concert avec deux autres personnes demeurées

inconnues, observé les passages de V 1 et de V 2 auprès des différentes banques pour ensuite les suivre jusqu'à la

brasserie L'Ancre d'Or afin de les détrousser.

En droit

Quant à l'infraction de vol

Il est établi, à l'exclusion de tout doute, que le prévenu a participé au vol de la mallette dans le restaurant Ancre

d'Or. Le serveur et V 2 avaient par ailleurs constaté que P 1 s'était rendu aux toilettes et il est fortement probable,

qu'au moment de se lever, soit les deux plaignants se sont tournés, certes de façon inconsciente, en sa direction,

soit même qu'en se levant, P 1 aurait touché V 1, puis ce dernier se tournant vers lui, se serait excusé et les deux

autres individus ont alors profité de ce moment d'inattention pour dérober la mallette et partir précipitamment du

restaurant.

Il y a encore lieu de revenir aux enregistrements faits par les diverses banques visitées par V 1 et V 2 et sur

lesquelles apparaît également le prévenu à de multiples reprises, de sorte que le Tribunal retient que, dès le début,

P 1 participait à l'observation des deux ressortissants belges pour, par après, le moment propice venu, s'approprier

la mallette, à l'aide de ceux évidemment qui ont exécuté matériellement le vol.

Quant à l'appartenance du prévenu à une association de malfaiteurs

Il est reproché au prévenu d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs, c'est-à-dire d'avoir formé un groupe

avec d'autres personnes dont le rassemblement a pour but principal ou accessoire de commettre certaines

infractions.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation

préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les

faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution

préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de

cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux &

Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée

d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie

est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité

délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général

le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs,

article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les

personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des

détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les

dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les

membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres

dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il y a notamment eu une répartition préalable des rôles dans le sens que les trois personnes dont le prévenu P 1 se

sont relayées dans et devant les banques pour procéder aux observations nécessaires et notamment afin de ne pas

éveiller les soupçons des futures victimes. Cette répartition des rôles s'est par ailleurs poursuivie dans le restaurant

Ancre d'Or, où le vol n'a pu être commis qu'en raison de cette répartition des rôles.

Il ressort également de la narration des faits que les infractions ne constituaient pas des actions spontanées, nées du

hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu'un groupement réel a existé entre les divers

prévenus.

Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de

réaliser ce but et même si l'association n'avait pas d'hiérarchie stricte, toujours est-il qu'elle n'a pu fonctionner que

par une répartition adéquate des rôles.

Quant au degré de participation du prévenu

L'article 66 du Code pénal dispose que " Sont punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui exécutent ou

coopèrent directement à son exécution, ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle

que sans cette assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus

d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

ceux qui soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit

par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués auront provoqué directement à le commettre sans préjudice

des deux dernières dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1896".

Le Tribunal estime que P 1 doit être retenu en qualité de co-auteur des infractions, étant donné que lors des

observations, son rôle était identique à celui des deux autres personnes et que, par la suite, dans le restaurant c'est

par son intervention directe, détournant ainsi l'attention des victimes, que le vol a pu être commis.

P 1 est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

Comme co-auteur ayant prêté pour l'exécution des délits une aide telle que sans son assistance, les délits n'eurent

pu être commis,

le 8 octobre 2002, vers 15.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

Luxembourg, 23, rue du Fossé, au restaurant Ancre d'Or

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement une mallette contenant une somme d'argent de 25.000.- euros, des

valeurs mobilières pour les montants de 5.000.000.- ITL, 10.000.- SEK, 70.000 NLG et 10.000.- DKK, un certain

nombre de reçus, deux clefs d'un coffre-fort à la BGL, un téléphone portable de marque NOKIA, une paire de

ciseaux, le tout au préjudice de V 1, demeurant en Belgique;

2) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but

d'attenter aux propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé une association organisée ayant pour but de commettre des vols, notamment pour

commettre le vol libellé ci-dessus.

Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à

application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de l'attitude du prévenu tout au long de l'enquête,

se bornant à donner des explications vaseuses et à contester en bloc les infractions, le Tribunal estime approprié

une peine d'emprisonnement de quatre ans ainsi qu'une amende de deux mille euros.

Au civil

Partie civile de V 1 contre P 1

A l'audience du 7 décembre 2004, V 1 s'est constitué oralement partie civile contre P 1.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P 1 le Tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

V 1 demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant de 25.000 euros.

Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, du chef du dommage matériel subi du fait des infractions

commises par le défendeur au civil P 1 au montant de vingt-cinq mille euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, P 1 entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur

au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 59,03 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

au civil

Partie civile de V 1 contre P 1

d o n n e acte à V 1 de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de vingt-cinq mille (25.000) euros en ce qui concerne le dommage

matériel accru au demandeur au civil;

c o n d a m n e P 1 à payer à V 1 la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du

8 octobre 2002, jour des faits, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P 1 aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 322, 323, 324, 461 et 463 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle, IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er

août 2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER,

premiers juges, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-

président, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 2 août 2005 par Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de P 1 et le même jour par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 2006, le prévenu et défendeur au

civil P 1 et le demandeur au civil V 1 furent requis de comparaître à l’audience

publique du 18 janvier 2006 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P 1, assisté de l’interprète Nicole

HUBERTY, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Céline CORBIAUX, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P 1.

Le demandeur au civil V 1 ne comparut pas à l’audience.

Madame l’avocat général, Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

LA COUR

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 22 février 2006, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 2 août 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu P 1 a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel rendu le 6 janvier 2005 et dont les motivation et dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre

cette décision.

Par un arrêt de la Cour d’appel du 1er août 2005, P 1 a été autorisé à relever appel

dudit jugement. Ce même arrêt a dit que le délai d’appel courait du jour du prononcé

de l’arrêt. Force est, par conséquent, de constater que le délai d’appel a été

respecté par les appelants. Comme, par ailleurs, les appels ont été relevés dans les

formes prévus par la loi, ils sont à déclarer recevables.

Le prévenu conteste les infractions de vol qualifié et de participation à une

association de malfaiteurs mises à sa charge et conclut à son acquittement. En

ordre subsidiaire, il fait exposer qu’il pourrait tout au plus être condamné comme

complice, mais non comme auteur de l’infraction de vol qualifié. Il sollicite une

réduction des peines prononcées. Au civil, il conteste la créance et les montants

réclamés et conclut au débouté de la demande civile.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en

ce qui concerne l’infraction de vol qualifié retenue à charge du prévenu. En ordre

subsidiaire, P 1 serait à condamner comme complice. En ce qui concerne l’infraction

d’association de malfaiteurs, le représentant du ministère public expose qu’il n’y

aurait pas suffisamment d’indices au dossier quant à une association réelle, de sorte

que le prévenu devrait être acquitté de cette infraction. Il conclut encore à la

confirmation des peines prononcées contre P 1.

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se

réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Il suffit de rappeler qu’il est reproché au prévenu, d’avoir, avec deux personnes

restées inconnues, en date du 8 octobre 2002, vers 15.15 heures, à Luxembourg-

Ville, au restaurant Ancre d’Or, dérobé une mallette remplie de 25.000.- euros en

liquide et de diverses obligations appartenant au ressortissant belge V 1 qui, avec un

compatriote, avait auparavant encaissé cet argent et ces titres auprès de plusieurs

instituts bancaires à Luxembourg.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que les juges de

première instance ont déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de vol qualifié

retenue à son encontre en tant qu’auteur, en prêtant, par un fait quelconque, pour

l’exécution une aide telle que sans son assistance, le délit n’eût pu être commis.

En effet, d’une part, le comportement de P 1 a été des plus suspects non seulement

au moment de la soustraction elle-même. Pendant qu’il a fait diversion en détournant

l’attention des autres clients du restaurant sur lui, les deux autres malfaiteurs ont eu

l’occasion de s’emparer de la mallette et de disparaître avec elle. Le fait que la

disposition des lieux et les places occupées par les différents protagonistes ont été

indiquées, dans l’exposé des premiers juges, d’une façon différente de ce qui ressort

du dossier d’instruction auquel la Cour se réfère, importe peu à cet égard. Mais

encore, le prévenu s’est-il comporté d’une façon tout aussi suspecte au moment de

l’arrivée des policiers ce qui a tout de suite frappé ces derniers.

D’autre part et surtout, la vérification des enregistrements photographiques faits

auprès de quatre des sept banques dans lesquelles V 1 et son compagnon se sont

rendus avant leur visite au restaurant Ancre d’Or, ensemble les déclarations de ces

derniers, a pu dégager que trois personnes suspectes, à savoir P 1 et les deux

inconnus, se sont toujours trouvées dans les alentours des deux ressortissants

belges et ont observé ceux-ci.

S’y ajoute que, non seulement le prévenu a changé sa version des faits au cours de

l’instruction et devant les premiers juges, mais encore a-t-il fourni une nouvelle

version devant la Cour d’appel.

La Cour en déduit que les premiers juges ont pu retenir qu’il est établi à l’abri de tout

doute que le prévenu a participé au vol de la mallette.

En revanche, en ce qui concerne l’infraction de participation à une association de

malfaiteurs, la Cour considère qu’il convient de faire droit aux conclusions des deux

appelants. Les premiers juges ont correctement exposé les principes en la matière.

Ils ont, notamment, exposé que le but d’une telle association est « de commettre

certaines infractions ». Or, en l’espèce, une seule infraction a été reprochée et

retenue à l’égard du prévenu. La Cour considère que ce fait unique ne saurait

justifier une condamnation du chef d’association de malfaiteurs. P 1 est, dès lors, à

acquitter de cette infraction qui n’est pas établie à son encontre et la décision est à

réformer sur ce point.

Les peines prononcées en première instance sont légales. La Cour considère,

cependant, que la peine d’emprisonnement est trop élevée au regard de la seule

infraction retenue contre le prévenu. Il convient de la ramener à une durée de 30

(trente) mois. La peine d’amende, en revanche, est adéquate, partant à maintenir.

Au civil

Le demandeur au civil V 1, bien que régulièrement convoqué à l’audience de la

Cour, n’a pas comparu.

Le simple fait par la partie civile de ne pas comparaître à l’audience pour laquelle

elle a été régulièrement citée, ne doit pas être considéré comme emportant

désistement, qui ne peut être que formel ou du moins exprès et qui ne doit pas se

présumer ; il en résulte, en principe, que la juridiction répressive, saisie de l’action

civile, doit statuer par défaut au fond, appréciant la régularité et le bien-fondé de la

demande à l’égard de la partie défenderesse au civil pour qui la décision sera

rendue contradictoirement.

Le défaut de la partie civile, même en appel, doit aboutir, en principe, à un jugement

par défaut au fond (Voir Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, par

Roger THIRY, Volume II, no 498).

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré fondée la demande civile de

V 1 pour le montant principal de 25.000.- euros, du fait de l’infraction commise par P

1. Cette décision est à confirmer.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de la partie demanderesse au civil, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare recevables les appels,

au pénal :

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu ;

réformant :

acquitte le prévenu du chef de l’infraction d’appartenance à une association de

malfaiteurs ;

ramène la peine d’emprisonnement à une durée de 30 (trente) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 9,94 euros.

au civil :

déclare non fondé l’appel au civil,

partant, confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne P 1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 65, 322, 323 et 324 du code pénal et en ajoutant les articles

202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au

Palais de Justice à Luxembourg, 12 Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Georges WIVENES, premier avocat général

Christian ANTONY, greffier assumé

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.