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88a Généré par l'IA

88a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 88a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 29 juillet 2005, sous le numéro 2547/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 198 du code pénal, article 205 du code pénal, article 20 du code pénal; 88a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: L’article 7 du code d’instruction criminelle édicte notamment que tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice de l’infraction prévue à l’article 198 du code pénal, infraction retenue en l’espèce, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises, s’il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l’étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Mots-clés

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absence de contestation des faits motifs de cassation créance contestée argumentation sur le fond contrôle de l'appréciation des preuves procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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article 198 du code pénal
article 205 du code pénal
198 du code pénal, mais constituent le délit de faux certificat fabriqué sous le nom d’un officier public, à savoir le bourgmestre de la commune de HABAY, infraction prévue à l’article 205 du code pénal.
article 20 du code pénal
Comme le prévenu est père de famille criblé de dettes, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 88/06 X. du 22 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P 1, né le … à …, demeurant à …, actuellement détenu ;

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

V 1, établie et ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse au civil, intimée

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 29 juillet 2005, sous le numéro 2547/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«

»

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe de l’établissement pénitentiaire de Schrassig le 17 août 2005 par le prévenu P 1 et le 18 août 2005 appel fut relevé par le représentant du ministère public au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg.

En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2005, le prévenu et défendeur au civil P 1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 11 janvier 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P 1 fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de P 1.

La demanderesse au civil, V 1 ne fut pas représentée à l’audience.

L’affaire fut remise à l’audience du 18 janvier 2006.

Par nouvelle citation du 12 janvier 2006, le prévenu et défendeur au civil P 1 et la demanderesse au civil V 1 furent requis de comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P 1 fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de P 1.

V 1, demanderesse au civil, comparant par Maître Julio STUPPIA, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.

Madame la première avocate générale Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 août 2005 au greffe de l’établissement pénitentiaire de Schrassig, le prévenu P 1 a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 29 juillet 2005 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 18 août 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel de ce jugement en limitant son appel au volet concernant P 1.

Le prévenu P 1 fait plaider que les vols de pneus ayant été commis par lui au détriment de V 1 et non au préjudice de son employeur, la société X, la notion de vol domestique serait inconcevable en l’espèce. Il conclut à voir retenir deux infractions de vol simple à sa charge.

L’appelant dénie toute compétence territoriale à la Cour pour connaître de l’infraction de faux commise à HABAY, en Belgique, et conteste par ailleurs le bien-fondé des infractions de faux et d’usage de faux.

Estimant ne pas être indigne d’un sursis partiel, il sollicite également la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de retenir la société X comme employeur du prévenu et d’ordonner la restitution des 70 pneus saisis par les services de police fédérale d’Arlon à Y.

Il convient de relever qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des explications enfin concluantes des parties à ce sujet, que le prévenu était ouvrier aux services de la société X, dont la moitié du capital social est détenue par V 1.

Il est d’autre part constant que les pneus volés par le prévenu appartenaient à V 1 et étaient entreposés dans l’atelier de l’employeur X du prévenu, pendant que ce dernier avec d’autres collègues de travail procédait à la soustraction frauduleuse desdits pneus.

Le vol domestique est constitué lorsque la chose soustraite se trouve dans l’atelier où l’ouvrier est admis pour son travail, encore bien que cette chose n’appartienne pas à son patron. Il importe peu que le préjudicié soit le maître lui-même, un camarade de travail, un étranger. (Voir Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, N° 447)

Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à charge de P 1 deux infractions de vol domestique, sauf qu’il y a lieu de procéder à un changement de qualification des faits à la suite des éléments de fait et de droit acquis en instance d’appel.

L’appelant P 1 est donc à retenir dans les liens des préventions de vol domestique plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.

L’article 7 du code d’instruction criminelle édicte notamment que tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice de l’infraction prévue à l’article 198 du code pénal, infraction retenue en l’espèce, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises, s’il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l’étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

En vertu des dispositions qui précèdent les juges de première instance étaient compétents pour connaître de cette infraction.

Le prévenu P 1 a fait l’aveu en instance d’appel que pendant la période du 7 au 31 octobre 2003 il a fabriqué un certificat de bonne vie prétendument délivré par le bourgmestre de la commune de HABAY, en Belgique, certificat attestant notamment l’absence de condamnations pénales dans le chef du prévenu. Il est constant que l’appelant a remis ce certificat quelques semaines après avoir été engagé par son patron la société X.

Déniant toute possibilité de préjudice à ce certificat, le prévenu conclut à son acquittement du chef de faux et d’usage de faux.

Les faits reprochés au prévenu ne constituent pas l’infraction réprimée par l’article

198 du code pénal, mais constituent le délit de faux certificat fabriqué sous le nom d’un officier public, à savoir le bourgmestre de la commune de HABAY, infraction prévue à l’article 205 du code pénal.

Comme les conditions fondamentales de l’existence de l’infraction de faux certificat visé à l’article 198 du code pénal et en l’espèce plus spécialement de celle définie à l’article 205 du code pénal, sont en principe les mêmes que celles des faux criminels, à savoir altération de la vérité, intention frauduleuse ou dessein de nuire et possibilité de préjudice et qu’ensuite l’article 205 du code pénal prévoit même une peine correctionnelle moins sévère que l’article 198 du code pénal, la Cour est en mesure de retenir et d’analyser cette qualification étant entendu que l’usage de faux s’étant réalisé à Colmar-Berg, la Cour est compétente pour connaître du faux, alors même que les écritures critiquées de faux ont été fabriquées à l’étranger.

Cette compétence découle du principe que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux. Il en suit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction, l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.

Le certificat de bonne conduite fabriqué par le prévenu sous le nom du bourgmestre de HABAY, énonce une circonstance propre à appeler la bienveillance du patron sur l’ouvrier P 1. Le certificat a été fabriqué dans le but spécial d’éveiller la bienveillance de l’employeur en occultant notamment le fait qu’en date du 29 janvier 2003 la Cour d’appel de Liège a condamné l’ouvrier à une peine d’emprisonnement de deux ans du chef de vol qualifié.

Le faux en question devait pouvoir raisonnablement être considéré comme susceptible en fait, de produire le résultat recherché, une certaine bienveillance de l’employeur.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant est à déclarer convaincu d’avoir commis des faits sanctionnés par les articles 205 et 207 du code pénal, faits plus amplement spécifiés au dispositif du présent arrêt.

Les infractions retenues à charge de l’appelant se trouvent en concours réel.

Les faits mis à charge du prévenu sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de trois ans. Ses antécédents judiciaires et l’article 628-3 du code d’instruction criminelle s’opposent à tout octroi de sursis.

Comme le prévenu est père de famille criblé de dettes, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du code pénal.

Il y a lieu de restituer les 70 pneus saisis par les services de police fédérale d’Arlon à Y, qui était propriétaire de ces biens au moment de la saisie et qui a démontré qu’elle est étrangère aux infractions de recel et d’association de malfaiteurs pour lesquelles elle a été inculpée et pour lesquelles elle a bénéficié le 7 juin 2005 d’une ordonnance de non-lieu à poursuite.

Par voie de conséquence il y a lieu de réformer les premiers juges en ce qu’ils ont ordonné la restitution de ces 70 pneus de camions à V 1.

AU CIVIL

Le jugement est à confirmer au civil, dès lors que la demanderesse au civil a conclu à la confirmation de la décision de première instance et que P 1 n’a pas autrement contesté le bien-fondé du montant indemnitaire alloué à V 1.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P 1 entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil V 1 entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

AU PÉNAL :

réformant :

déclare, par changement de qualification, P 1 convaincu d’avoir :

1) dans la nuit du 6 au 7 décembre 2004, à Colmar-Berg, sur le site de la société X, comme auteur ayant exécuté l’infraction avec A et D, frauduleusement soustrait au moins 108 pneus pour camions, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de V 1, le prévenu P 1 étant un ouvrier de la société X, les faits ayant été commis dans l’atelier de son maître, la société X;

2) dans la nuit du 9 au 10 février 2005 à Colmar-Berg, sur le site de la société X, comme auteur ayant exécuté l’infraction avec N et D, frauduleusement soustrait au moins 208 pneus pour camions, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de V 1, le prévenu P 1 étant un ouvrier de la société X, les faits ayant été commis dans l’atelier de son maître, la société X;

3) pendant la période du 7 au 31 octobre 2003, à HABAY (Belgique) et à COLMAR- BERG, comme auteur ayant exécuté l’infraction, avec une intention frauduleuse, fabriqué sous le nom d’un officier public, le bourgmestre de la commune de HABAY, un certificat attestant la bonne conduite propre à appeler la bienveillance des particuliers, à savoir son employeur la société X, sur la personne y désignée, à savoir P 1 et s’être avec la même intention frauduleuse servi du certificat fabriqué, sachant qu’il était fabriqué, en le remettant à son employeur la société X tout en sachant que ce certificat attestait faussement l’absence de condamnations pénales dans le chef du prévenu.

condamne P 1 du chef des infractions retenues à sa charge, par application des règles du concours réel, à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans ;

dit qu’en application de l’article 20 du code pénal il est fait abstraction d’une peine d’amende ;

condamne le prévenu P 1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,50 € ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des 70 pneus de camions saisis à V 1 ;

ordonne la restitution des 70 pneus de camions saisis à leur légitime propriétaire, Y ;

maintient la confiscation du certificat de bonne conduite fabriqué par P 1 ;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris au pénal ;

AU CIVIL :

déclare non fondé l’appel du défendeur P 1 ;

partant confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne P 1 aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 67 et 198 du code pénal et les articles 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 205, 207 et 214 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, Joséane SCHROEDER, conseiller, Georges WIVENES, premier avocat général, Christian ANTONY, greffier assumé,

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.