Legislator Jurisprudence & Législation
091a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on psychological damage assessment and appoints new experts for civil claims.

Numéro de cause 091a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the civil appeal by reforming the expert mission regarding psychological trauma and appointing new specialists. While the court confirmed the initial judgment on other damages and moral losses, it recognized insufficient evidence to evaluate the specific psychological harm suffered by the victim's mother. Consequently, the case was remanded for continuation before the first-instance jurisdiction with the new expert panel.

Regeste Legislator

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Articles 194, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: When the appellate court lacks sufficient elements to evaluate a specific type of damage, it may reform the expert mission and appoint new experts to continue the proceedings.

Mots-clés

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psychological trauma assessment expert mission reform civil damages appeal remand for continuation moral damages confirmation procédure de révision pénale induction de la justice en erreur autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 91/06 X.

du 22 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 22 février deux mille

six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

B.), demeurant à D-(…),

défendeur au civil, intimé,

e t :

1) H.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

2) N.), demeurant à L-4831 Rodange, 322, route de Longwy,

demanderesse au civil, appelante

3) E.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

4) C.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 19 mai 2004 sous le numéro 1638/2004, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 11 mars 2004 régulièrement notifiée au prévenu.

Au pénal :

Le Parquet reproche à B.) d’avoir, le 18 décembre 2003, vers 18.00 heures à Luxembourg, autoroute Luxembourg

- Trèves, à l’occasion d’un accident de la circulation par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de M.) et involontairement

porté des coups et fait des blessures à N.), ainsi que d’avoir commis différentes infractions à la législation routière.

Vu le dossier répressif dressé à charge du prévenu B.) et notamment le procès-verbal no 22081 du 18 décembre

2003 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu B.), étant

donné que l’accident dans lequel le prévenu est impliqué constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du

prévenu devant le même tribunal correctionnel.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins et des explications fournies

par le prévenu que le déroulement de l’accident peut se résumer comme suit :

Le 18 décembre 2003, vers 18.00 heures, s’est formé un bouchon sur l’autoroute Luxembourg-Trèves suite à un

accident qui s’était produit à hauteur du tunnel de Hesperange. Le véhicule VW Polo conduit par N.),

accompagnée de sa mère M.), qui avait pris place sur le siège passager, s’est trouvé à l’arrêt au bout de

l’embouteillage derrière un poids lourd dont le conducteur avait actionné le signal de détresse.

B.), qui déclare avoir circulé à une vitesse de 80 à 100 km/h, roulait sur la voie de droite et s’est aperçu trop tard

que les deux voitures devant lui changeaient de voie afin d’éviter le bouchon. Le prévenu s’est brusquement vu

confronté à la voiture conduite par N.), a freiné et est venu heurter l’arrière du véhicule VW Polo. Ce dernier a

percuté l’arrière du camion.

N.) a été légèrement blessée, tandis que M.) est décédée de ses blessures graves quatre jours après l’accident.

Le prévenu B.) ne conteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident, sauf à contester avoir roulé à une

vitesse dangereuse.

Il résulte des éléments du dossier que le trafic au lieu de l’accident était dense et qu’un embouteillage s’était

formé. Les voitures étaient à l’arrêt sur la bande droite de circulation. Au vu de ces éléments, il faut retenir que la

vitesse de 80 à 100 km/h à laquelle le prévenu reconnaît avoir roulé, constitue une vitesse dangereuse au vu des

circonstances.

Le prévenu B.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et son aveu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 décembre 2003, vers 18.00 heures, sur l’autoroute Luxembourg-Trèves, à hauteur du tunnel Hesperange,

01) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé la mort à M.);

02) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à N.);

03) vitesse dangereuse selon les circonstances;

04) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation;

05) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes;

06) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées.

Les infractions retenues sub 01) à 06) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application

de l’article 65 du code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu B.) à une interdiction de conduire de dix-

huit mois.

B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à

l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de

véhicules et/ou d'en excepter des trajets.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession

et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.

Il échet d'excepter partiellement de l'interdiction de conduire à prononcer, le trajet le plus court menant du

domicile de B.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son

employeur.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à huit cents euros eu égard à la gravité des faits et à

la situation financière du prévenu.

Au civil:

A l'audience publique du 28 avril 2004, Maître Marc LUCIUS, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de (I) H.), (II) 1) N.) et 2) S.), (III) E.) et (IV) 1) C.) et 2) V.), préqualifiés,

demandeurs au civil, contre le prévenu B.), préqualifié, défendeur au civil.

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit: (cf.

en annexe)

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

(I) Quant à la demande civile de H.) contre B.) :

H.) est le veuf de M.). Il déclare agir en nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de titulaire de la communauté de

biens universelle ayant existé entre lui et son épouse.

La demande de H.) à titre personnel :

Il demande, à titre personnel, la condamnation de B.) à lui payer le montant de 50.000 EUR à titre de dommage

moral pour les douleurs endurées par lui en raison de la perte de son épouse.

Le défendeur au civil se rapporte à sagesse du tribunal quant à la demande.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice moral à un montant de 20.000

EUR.

Le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants

indemnitaires devant revenir à H.) du chef de son préjudice matériel, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner une

expertise.

Le tribunal estime que la demande en allocation d'une provision de ce chef est fondée pour le montant de 3.000

EUR.

La demande de H.) en « sa qualité de titulaire de la communauté de biens universelle (…) respectivement de seul

bénéficiaire de la succession délaissée par elle » :

Il résulte de l’acte notarié du 6 août 1985 fait par devant Maître THYES-WALCH que les époux H.)-M.) ont

modifié le régime de la communauté de biens légale en adoptant le régime de la communauté universelle de biens

avec attribution de tous les biens communs au conjoint survivant.

L’article 1526 du Code civil dispose que « sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 du Code civil

déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté (universelle) ». L’article 1404 du Code

civil énumère parmi les biens propres par nature dans son point 4° « les actions en réparation d’un dommage

corporel ou moral ». La disposition est cependant dépourvue de caractère impératif alors que l’article 1526 du

Code civil fait expressément la réserve de la clause contraire. En l’espèce, la convention de modification du

régime matrimonial entre H.) et M.) stipule expressément que les « biens que l’article 1404 du code civil déclare

propres par leur nature, sans aucune exception, » tomberont dans la communauté.

La communauté ayant été dissoute par l’effet de la mort de M.), H.) n’agit point en sa qualité de titulaire de la

communauté universelle de biens, mais en tant que titulaire de la masse commune.

H.) demande la condamnation de B.) à payer à la masse commune le montant de 6.250 EUR à titre de dommage

moral pour les douleurs physiques et mentales éprouvées par M.). Il résulte du certificat médical du 5 janvier 2004

dressé par le médecin en anesthésie-réanimation Dr A.) que M.) « était encore consciente lors de l’arrivée à

l’hôpital » du Kirchberg. Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le dommage subi

de ce chef à un montant de 2.000 EUR.

Le tribunal évalue les dégâts vestimentaires subis par M.) au préjudice de la masse commune dont H.) est le

titulaire au montant de 350 EUR.

Il y a cependant lieu de débouter H.) des autres chefs de la demande. Eu égard au décès de M.) quatre jours après

l’accident, aucun préjudice esthétique réparable n’a pu naître dans son chef. Le demandeur au civil ne rapporte de

plus pas la preuve du préjudice d’agrément allégué par lui en raison de l’approche des jours de Noël de l’année

2003, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

(II) Quant à la demande civile de 1) N.) et de 2) S.) contre B.) :

La demande de N.) :

N.) est la fille de M.). Elle déclare agir en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de gardienne juridique, de

représentante et d’administratrice légale des personnes et des biens de sa fille mineure T.) et de son fils mineur J.).

Elle demande, à titre personnel, la condamnation de B.) à lui payer un dommage moral pour les douleurs endurées

par elle en raison de la perte de sa mère de 30.000 EUR.

Le défendeur au civil se rapporte à sagesse du tribunal quant à la demande.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice moral à un montant de 15.000

EUR.

Le tribunal ne dispose cependant pas de suffisamment d’éléments pour évaluer les montants indemnitaires devant

revenir à N.) du chef de dommage psychique et traumatique qu’elle aurait subi alors qu’elle fut à côté de sa mère

lors de l’accident, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner une expertise.

Les frais de dépannage étant étayés par deux factures des établissements SOC.1.) s.à r.l., ainsi que par les

virements afférents, les montants réclamés sont justifiés à concurrence de 381,83 EUR.

Il ressort du contrat de vente conclu en 1998 entre le Garage SOC.2.) et N.) que cette dernière était propriétaire du

véhicule VW Polo endommagé.

Le bureau d’expertise Bucomex a évalué les dommages constatés au véhicule en relation avec l’accident dans son

rapport du 7 janvier 2004 à 3.000 EUR.

La demande de N.) y relative est partant justifiée à concurrence du montant réclamé.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le dommage moral pour les douleurs

endurées par N.) suite à l’accident dont elle fut victime à un montant de 2.000 EUR.

Il y a également lieu d’allouer 350 EUR à N.) du chef des dégâts vestimentaires subis.

Le tribunal fixe ex æquo et bono à 250 euros le montant devant revenir à la demanderesse au civil du chef de frais

de deuil.

Les autres postes réclamés par N.) sont fondés en leur principe. Néanmoins le tribunal ne dispose pas de

suffisamment d’éléments pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à N.), de sorte qu’il y a lieu

d’inclure l’évaluation de ces postes, à l’exception des frais de deuil, dans l’expertise qui sera ordonnée.

Le tribunal estime que la demande en allocation d'une provision de ces chefs est fondée pour le montant de 4.000

EUR.

La demande de N.) en sa qualité de gardienne juridique des enfants mineurs T.) et J.) à raison des douleurs

endurées suite au décès de leur grand-mère est fondée à concurrence de 7.500 EUR pour chacun des enfants. Le

défendeur au civil reste en effet en défaut de rapporter la preuve que les rapports entre la grand-mère et ses petits-

enfants aient été perturbés, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’ils étaient liés par une relation d’affection que l’on

peut qualifier d’usuelle.

La demande de S.) :

La demande de S.) relative à l’indemnisation des douleurs endurées suite à la disparition de la grand-mère, est, eu

égard aux développements qui précèdent, pareillement fondée pour le montant de 7.500 EUR.

(III) Quant à la demande civile de E.) contre B.) :

E.) est le fils de M.). Il déclare agir en nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de gardien juridique, de représentant

et d’administrateur légal des personnes et des biens de ses filles mineures F.1.), F.2.) et de son fils F.3.).

Il demande, à titre personnel, la condamnation de B.) à lui payer un dommage moral pour les douleurs endurées

par lui en raison de la perte de sa mère de 30.000.- EUR ainsi que les frais de deuil.

Le défendeur au civil se rapporte à sagesse du tribunal quant à la demande.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le dommage subi à un montant de 15.000

EUR.

Le tribunal fixe ex æquo et bono à 250 euros le montant devant revenir au demandeur au civil du chef de frais de

deuil.

La demande de E.) en sa qualité de gardien juridique de ses enfants mineurs, à raison des douleurs endurées suite

au décès de leur grand-mère, est fondée à concurrence de 7.500 EUR pour chacun des enfants. Le défendeur au

civil reste en effet en défaut de rapporter la preuve que les rapports entre la grand-mère et ses petits-enfants aient

été perturbés, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’ils étaient liés par une relation d’affection que l’on peut

qualifier d’usuelle.

(IV) Quant à la demande civile de 1) C.) et de 2) V.) contre B.) :

C.) est le fils de M.). Il déclare agir en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de co-représentant et de co-

administrateur légal des personnes et des biens de ses filles mineures F.4.) et F.5.) et de ses fils F.6.) et F.7.).

Il demande, à titre personnel, la condamnation de B.) à lui payer un dommage moral pour les douleurs endurées

par lui en raison de la perte de sa mère de 30.000 EUR ainsi que les frais de deuil.

Le défendeur au civil se rapporte à sagesse du tribunal quant à la demande.

Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le dommage subi à un montant de 15.000

EUR.

Le tribunal fixe ex æquo et bono à 250 euros le montant devant revenir au demandeur au civil du chef de frais de

deuil.

V.) est l’épouse de C.). Elle déclare agir en sa qualité de co-représentante et de co-administratrice légale des

personnes et des biens de ses filles mineures F.4.) et F.5.) et de ses fils F.6.) et F.7.).

La demande de V.) et de C.) ès qualités à raison des douleurs endurées suite au décès de la grand-mère de leurs

enfants mineurs est fondée à concurrence de 7.500 EUR pour chacun des enfants. Le défendeur au civil reste en

effet en défaut de rapporter la preuve que les rapports entre la grand-mère et ses petits-enfants aient été perturbés,

de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’ils étaient liés par une relation d’affection que l’on peut qualifier d’usuelle.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu B.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire des demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal:

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents (800)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,76 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à seize jours ;

p r o n o n c e contre B.) du chef des infractions retenues pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

e x c e p t e des douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du

domicile de B.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son

employeur ;

Au civil:

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

(I) Quant à la demande civile de H.) contre B.) :

Quant à la demande civile H.) à titre personnel :

la d i t fondée pour le montant de vingt mille (20.000) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à H.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 18

décembre 2003, jour de l’accident, jusqu'à solde;

pour le surplus:

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel accru au demandeur au civil H.), à la suite

de l’accident du 18 décembre 2002, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au

président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

d i t fondée la demande en allocation d'une provision;

partant c o n d a m n e B.) à payer à H.) la somme de trois mille (3.000) euros à titre de provision;

r é s e r v e les frais et

f i x e l'affaire au rôle spécial;

Quant à la demande civile de H.) en sa qualité de titulaire de la masse commune :

la d i t fondée pour les montants de deux mille (2.000) euros et de trois cent cinquante (350) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à H.), pris en sa qualité de titulaire de la masse commune, la somme de deux mille

trois cent cinquante euros (2.000 + 350 = 2.350 €) avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2003, jour de

l’accident, jusqu'à solde;

la d i t non fondée pour le surplus, partant en déboute;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

(II) Quant à la demande civile de 1) N.) et de 2) S.) contre B.) :

Quant à la demande de N.) à titre personnel :

la d i t fondée pour les montants de quinze mille (15.000), de deux mille (2.000) euros, de trois cent quatre-vingt-

et-un virgule quatre-vingt-trois (381,83) euros, de trois cent cinquante (350) euros, de deux cent cinquante (250)

euros et de trois mille (3.000) euros;

c o n d a m n e B.) à payer à N.) la somme de vingt mille neuf cent quatre-vingt-et un virgule quatre-vingt-trois

(15.000 + 2.000 + 381,83 + 350 + 250 + 3.000 = 20.981,83) euros avec les intérêts légaux à partir du 18

décembre 2003, jour de l’accident, jusqu'à solde;

pour le surplus:

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Francis BROUTCHOUX, médecin, demeurant à L-4877 Lamadelaine, 1, rue de la

Maragole, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et matériel accru à la demanderesse au

civil N.), à la suite de l’accident du 18 décembre 2002, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de

sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

d i t fondée la demande en allocation d'une provision;

partant c o n d a m n e B.) à payer à N.) la somme de quatre mille (4.000) euros à titre de provision;

r é s e r v e les frais et

f i x e l'affaire au rôle spécial;

Quant à la demande civile de N.), en sa qualité de gardienne juridique des enfants mineurs T.) et J.) :

la d i t fondée pour le montants de deux fois sept mille cinq cents (2 x 7.500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à N.), en sa qualité de gardienne juridique des enfants mineurs T.) et J.), la somme de

quinze mille (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2002, jour de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

Quant à la demande civile de S.) :

la d i t fondée pour le montant de sept mille cinq cents (7.500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à S.) la somme de sept mille cinq cents (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir

du 18 décembre 2002, jour de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

(III) Quant à la demande civile de E.) contre B.) :

Quant à la demande civile de E.) à titre personnel :

la d i t fondée pour les montants de quinze mille (15.000) euros et de deux cent cinquante (250) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à E.) la somme de quinze mille deux cent cinquante (15.000 + 250 = 15.250) euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2003, jour de l’accident, jusqu'à solde;

Quant à la demande civile de E.), en sa qualité de gardien juridique des enfants mineurs F.1.), F.2.) et F.3.) :

la d i t fondée pour le montants de trois fois sept mille cinq cents (3 x 7.500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à E.), en sa qualité de gardien juridique des enfants mineurs F.1.), F.2.) et F.3.), la

somme de vingt-deux mille cinq cents (3 x 7.500 = 22.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre

2002, jour de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

(IV) Quant à la demande civile de 1) C.) et de 2) V.) contre B.) :

Quant à la demande civile de C.) à titre personnel :

la d i t fondée pour les montants de quinze mille (15.000) euros et de deux cent cinquante (250) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à C.) la somme de quinze mille deux cent cinquante (15.000 + 250 = 15.250) euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2003, jour de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile;

Quant à la demande civile de C.) et de V.) en leur qualité de représentants et de co-administrateurs légaux des

personnes et des biens de leurs enfants mineurs F.4.), F.5.), F.6.) et F.7.) :

la d i t fondée pour le montants de quatre fois sept mille cinq cents (4 x 7.500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à C.) et à V.) en leur qualité de représentants et de co-administrateurs légaux des

personnes et des biens de leurs enfants mineurs F.4.), F.5.), F.6.) et F.7.), la somme de trente mille (4 x 7.500 =

30.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2002, jour de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 418, 419 et 420 du code pénal; articles 3, 154, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; articles 1 et 13 de la loi du

14.02.1955; articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du

19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent

désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Charles KIMMEL,

juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de

et de Nathalie DUCHSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 juin 2004 par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil H.), N.), E.) et C.).

En vertu de cet appel et par citation du 16 décembre 2005, le défendeur au civil B.)

et les demandeurs au civil H.), N.), E.) et C.) furent requis de comparaître à

l'audience publique du 18 janvier 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjets.

Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

et au nom de H.), N.), E.) et C.), exposa plus amplement les moyens d’appel des

demandeurs au civil.

Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour le défendeur au civil B.) fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2006, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juin 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les demandeurs H.), N.), E.) et C.), agissant tous en leur nom

personnel, ont régulièrement interjeté appel au civil contre un jugement correctionnel

rendu le 19 mai 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Quant à la demande civile de H.)

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a évalué à 20.000 euros le dommage

moral subi par H.) à la suite de la perte de son épouse, M.), qu’il a institué une

expertise en vue de déterminer le préjudice matériel accru au demandeur à la suite

de l’accident du 18 décembre 2002 et qu’il a condamné le défendeur au civil B.) à

payer à H.) la somme de 3.000 euros à titre de provision.

Les juges de première instance ont d’autre part, alloué à juste titre au demandeur en

sa qualité de titulaire de la masse commune les montants de 2.000 et 350 euros à

titre de respectivement dommage moral pour les douleurs physiques et mentales

éprouvées par son épouse et dégâts vestimentaires subis par celle-ci et débouté H.)

des autres chefs de sa demande.

Quant à la demande civile de N.)

Le préjudice moral subi par N.) à la suite de la perte de sa mère, M.), a été

correctement évalué au montant de 15.000 euros en première instance. C’est

également à juste titre que le tribunal a alloué le montant de 2.000 euros à N.) pour

les douleurs endurées suite à l’accident dont elle fut victime.

Les parties acceptent le jugement en ce qu’il a fixé les frais de dépannage à 381,83

euros, les dommages constatés au véhicule de la demanderesse à 3.000 euros, les

dégâts vestimentaires à 350 euros et les frais de deuil à 250 euros.

Comme la Cour à l’instar des premiers juges ne dispose pas des éléments

d’appréciation suffisants pour évaluer le dommage psychique et traumatique qu’elle

a subi alors qu’elle fut à côté de sa mère lorsque celle-ci fut blessée à un point tel

qu’elle est décédée quelques jours plus tard et les autres montants indemnitaires

devant revenir à N.), il y a lieu de recourir aux lumières d’experts en la matière.

De commun accord des parties il convient de remplacer à cet égard l’expert le

docteur Francis BROUTCHOUX par l’expert le docteur François DELVAUX et de

nommer également expert le docteur Roland HIRSCH pour évaluer avec les experts

le docteur Francis DELVAUX et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER le dommage

accru à N.). L’allocation d’une provision de 4.000 euros est à maintenir.

Quant aux demandes civiles de E.) et de C.)

La Cour partage l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont évalué à 15.000

euros le dommage moral subi par chacun des deux demandeurs en raison de la

perte de leur mère, M.).

Le montant de 250 euros alloué à chacun des frères du chef de frais de deuil est à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

déclare partiellement fondé l’appel de N.) ;

déclare non fondés les autres appels ;

Quant à la demande civile de N.) à titre personnel ;

réformant :

remplace l’expert le docteur Francis BROUTCHOUX, médecin, par l’expert, le

docteur Francis DELVAUX, médecin-chirurgien, demeurant 9, rue Edward Steichen,

L-2540, Hôpital Kirchberg ;

nomme également expert le docteur Roland HIRSCH, neuro-psychiatre, demeurant

2, rue du Palais, L-9265 DIEKIRCH ;

dit que la mission des experts, le docteur Francis DELVAUX, le docteur Roland

HIRSCH et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, se trouve arrêtée au dispositif du

jugement entrepris ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

réserve les frais de la demande civile de N.) ;

condamne B.) aux frais des autres demandes civiles dirigés contre lui en instance

d’appel ;

renvoie l’affaire pour continuation devant la juridiction de première instance.

Par application des articles 194, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller,

Joséane SCHROEDER, conseiller,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Christian ANTONY, greffier assumé,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.