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CA5-85a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on civil liability for traffic accident, upholding lower court's damages award.

Numéro de cause CA5-85a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the lower court's judgment awarding damages to two employees for a traffic accident. The employer argued that the Union of Health Funds' legal recourse under Article 374 of the Social Security Code should reduce the awarded amounts. The court rejected this, ruling that the employer's liability remains independent of the social security fund's separate right of recourse.

Regeste Legislator

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Articles 374 of the Social Security Code; The employer's civil liability for a traffic accident is distinct from the social security fund's right of recourse and does not automatically reduce the damages awarded to the victim.

Mots-clés

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employer liability traffic accident social security recourse civil damages independent liability appeal dismissed Article 374 révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Article 374 of the Social Security Code
L’UCM demande à exercer son recours en vertu de l’article 374 du code des assurances sociales pour les
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 85/06 V.

du 21 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

février deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. V 1, employée privée, née le … à …, demeurant à …

2. V 2, employée privée, née le … à …, demeurant à …

demanderesses au civil, appelantes

e t :

P 1, ouvrier, né le … à …, demeurant à …

défendeur au civil, appelant

demandeur aux termes d’un exploit d’assignation en intervention de l’huissier

Jean-Lou Thill de Luxembourg du 22 octobre 2002

e n p r é s e n c e d e :

1. L’UNION DE CAISSES DE MALADIE, représentée par le Président de son

comité-directeur actuellement en fonctions, établie à L-1471 Luxembourg,

125, route d’Esch

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit d’assignation en intervention Jean-

Lou THILL,

2. Ministère Public, partie jointe.

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 4 février 1993, sous le numéro

204/93, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, onzième section, siégeant en matière correctionnelle, le 3 juillet

2003, sous le numéro 21/03, (intérêts civils I.C. 267), dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement numéro 204/1993 du 4 février 1993 rendu par le tribunal correctionnel et les rapports

d’expertises du 10 juin 1998 de Dr Guy MANDRES, Dr Pit BUCHLER et Maître Paul WINANDY et du 17

septembre 1998 de Dr Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY.

Le Tribunal correctionnel avait déclaré les demandes de V 3, V 1, V 2 et V 4 recevables en la forme et institué des

expertises pour se prononcer sur le dommage matériel et moral accru aux parties civiles par suite de l’accident de

la circulation du 14 mars 1992, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de

l’employeur respectif.

Comme le tribunal se trouve actuellement saisi uniquement des demandes de V 2 et V 1, il y a lieu de fixer l’affaire

relative aux demandes de V 3 et V 4 au rôle général.

Par assignation du 22 octobre 2002, P 1 a assigné l’UNION DES CAISSES DE MALADIE pour intervenir dans le

litige l’opposant à V 2 et V 1 et se voir déclarer le jugement à intervenir commun.

Cette demande est recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai de la loi.

Avant d’examiner les différents préjudices de V 1 et de V 2 retenus par les experts, il se pose une question quant à

l’exercice du recours de l’UCM dans le cadre de l’assurance dépendance qui peut avoir une répercussion sur les

frais de traitement, les frais de l’aide d’une tierce personne et les frais de transformation.

En effet l’accident ayant causé les différents dommages à V 1 et à V 2 s’est produit le 14 mars 1992, alors que le

recours de l’UCM dans le cadre de l’assurance dépendance n’a été introduit qu’ultérieurement par la loi du 19 juin

1998 portant introduction d’une assurance dépendance, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

L’UCM demande à exercer son recours en vertu de l’article 374 du code des assurances sociales pour les

prestations de l’assurance dépendance effectuées par elle pour V 1 et V 2 à partir du 1er janvier 1999.

Pour les prestations sociales n’existant pas au moment de l’accident, comme en l’espèce, les droits de la victime

seraient transférés en vertu d’une cession légale à l’organisme de sécurité sociale, laquelle s’opèrerait alors non au

moment de la survenance du fait générateur du dommage, mais au jour de la mise en vigueur de la loi instituant ces

prestations.

Ce principe devrait néanmoins être tempéré et la cession légale s’opérerait au moment de l’accident, lorsqu’il n’y

aurait pas un changement de système (Systemänderung), mais seulement extension du système

(Leistungserweiterung). L’UCM estime que l’assurance dépendance constituerait en l’espèce une telle

« Leistungserweiterung », alors que V 1 et V 2 ont bénéficié de la part du Fonds National de Solidarité d’une

allocation pour personnes gravement handicapées sur base de la loi du 16 avril 1979, qui se trouve actuellement

remplacée par les prestations de l’assurance dépendance.

P 1 soutient par contre que l’UCM ne pourrait pas exercer ce recours, étant donné que le fait générateur est

antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 1998. A défaut de cessionnaire au moment de l’accident, il ne

saurait y avoir de cession de droits de la part de la victime. Il n’y aurait pas non plus extension du système à défaut

d’un recours existant dans le chef du Fonds National de Solidarité, sinon en raison de la présence de deux titulaires

différents disposant d’un recours et de deux systèmes différents de prestations de sécurité sociale.

Aux termes de l’article 374 du code des assurances sociales, « si les personnes assurées ou leurs ayants droit

peuvent réclamer, en vertu d'une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers,

le droit passe à l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance jusqu'à concurrence des prestations et

pour autant qu'il concerne les éléments de préjudice couverts par l'assurance dépendance. »

Conformément à l’article XII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, cet article

a pris effet à partir du 1er janvier 1999.

Le recours légal de l’UCM pour le recouvrement des dépenses faites dans le cadre de l’assurance dépendance

existe donc bien à partir du 1er janvier 1999. Aucune disposition légale régissant ce recours, et plus

particulièrement l’article 374 précité, n’exige pour l’exercice du recours que le fait générateur soit postérieur à

l’entrée en vigueur de ladite loi.

Il est certes vrai que suivant une jurisprudence constante les droits de l’assuré passent à l’établissement

d’assurances sociales en vertu d’une cession légale. Le transfert du droit à réparation que l'assuré social possède à

l'encontre du tiers responsable du préjudice s'opère dès lors en faveur de l'établissement d'assurances sociales au

moment de la naissance du droit. La naissance du droit à réparation de l'assuré et sa cession à l'établissement

d'assurances sociales sont concomitantes.

Il est évident qu’en l’espèce les droits de V 1 et de V 2 n’ont pas pu passer à l’UCM dans le cadre de l’assurance

dépendance au moment de l’accident en 1992. En effet le recours légal n’a pas existé au moment de l’accident et la

loi du 19 juin 1998 ne stipule aucune rétroactivité aux dates des faits générateurs antérieures à son entrée en

vigueur.

Le fait que la cession légale s’opère normalement au moment du fait générateur n’empêche néanmoins pas que

depuis le 1er janvier 1999 le recours légal de l’UCM pour l’assurance dépendance existe et peut être exercé. Les

droits de V 1 et de V 2 issus de l’accident de 1992 peuvent donc seulement faire l’objet d’une cession légale au

moment de l’entrée en vigueur du recours légal de l’UCM.

Pour que cette cession légale puisse s’opérer au 1er janvier 1999, il faut néanmoins que, comme d’ailleurs pour

toutes les cessions légales, que la victime dispose d’un droit à réparation à l’encontre du tiers responsable. En

l’occurrence les droits de V 1 et de V 2 à l’égard de P 1 n’ont pas fait l’objet d’une transaction ou d’une

renonciation, de sorte qu’ils ont pu passer à l’UCM.

Il n’y a pas lieu d’appliquer à l’assurance dépendance le critère allemand de « Systemänderung » et de

« Leistungserweiterung » pour pouvoir conclure le cas échéant à une cession légale dès la date de l’accident. En

effet même à supposer qu’il y ait eu « Leistungserweiterung » comme soutenue par l’UCM, la cession légale n’a

pas pu s’opérer avant le 1er janvier 1999 à défaut d’un recours légal existant dans le chef du Fonds National de

Solidarité. En effet il résulte implicitement du jugement allemand du Landgericht ZWEIBRÜCKEN (p.10) versé

par l’UCM que les deux organismes de sécurité sociale doivent disposer d’un recours légal, c’est-à-dire que la

cession légale doit s’opérer dans le chef des deux organismes, pour que le deuxième puisse prétendre à une cession

des droits dans son chef depuis l’accident.

Quant à l’assiette du recours de l’UCM, le tribunal partage l’avis de P 1 et de V1 et V 2 que l’UCM a déclaré à

l’audience du 23 avril 2003 et qu’il résulte implicitement de sa note de plaidoiries que son recours s’exerce

seulement sur le préjudice de droit commun calculé à partir du 1er janvier 1999, afin de ne pas porter préjudice à

un recours éventuel du Fonds National de Solidarité relatif à la période antérieure.

Il y a donc lieu dans le cadre de l’examen des demandes de V 1 et de V 2 de tenir compte d’un éventuel recours

légal de l’UCM qui peut s’exercer sur les différents préjudices redus à partir du 1er janvier 1999.

- La demande de V 2

Dans leur rapport d’expertise du 10 juin 1998, les experts Dr Guy MANDRES, Dr Pit BUCHLER et Maître Paul

WINANDY retiennent les montants suivants en faveur de V 2 :

1. dégâts vestimentaires

2. frais de déplacement et de séjour

3. frais de transformation (maison)

4. frais de transformation (voiture)

5. frais de traitement

6. frais de location d’une voiture

7. frais divers

8. perte de revenus

9. aide d’une tierce personne

10. atteinte à l’intégrité physique

11. pretium doloris

12. préjudice esthétique

13. perte d’agréments

168.000

1.656.087

651.308

1.500.000

6.828.736

191.861

250.000

16.740.239

27.184.724

4.000.000

400.000

770.000

1.000.000

Total :

61.340.955.- francs

Les experts retiennent encore que l’UCM a droit pour les frais de traitement et la perte de revenus à 5.667.506.-

francs, la CMEP pour la perte de revenus à 5.359.655.- francs et la CMCM pour les frais de traitement à 290.222.-

francs.

P 1 demande acte que son assureur LA LUXEMBOURGEOISE a payé à V 2 des provisions d’un montant total de

29.009.481.- francs, soit 719.126,27.-EUR.

Il y a lieu de lui donner acte.

1. quant aux dégâts vestimentaires

Les parties sont d’accord à allouer à V 2 le montant de 18.000.- francs, soit 446,21.- EUR pour les dégâts

vestimentaires subis lors de l’accident, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, de sorte qu’il y a lieu

d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.

Ils sont également d’accord sur le montant de 150.000.- francs, soit 3.718,40.- EUR pour le remplacement de la

garde-robe, mais ils sont en désaccord sur les intérêts à allouer sur ce montant. V 2 réclame les intérêts légaux à

partir du jour de l’accident, alors que P 1 estime qu’ils sont à calculer à partir d’une date moyenne.

L’expert calculateur indique qu’à la suite de l’accident, V 2 a maigri de quelques 15 kg, de sorte que sa garde-robe

a dû être renouvelée. Ce renouvellement ne s’est pas fait le jour de l’accident, mais à fur et à mesure de

l’amaigrissement suite à l’accident. Il y a donc lieu d’allouer les intérêts à partir d’une date moyenne que le

tribunal fixe au 1er septembre 1992.

V 2 fait valoir que depuis l’accident elle est devenue hyperactive, de sorte qu’elle salit ses vêtements à un rythme

élevé. Les détériorations afférentes de ses vêtements entraîneraient un renouvellement plus fréquent de sa garde-

robe l’exposant à des frais supplémentaires. Elle réclame l’indemnisation de ce préjudice à partir de janvier 1993

moyennant une indemnité mensuelle de 7.500.- francs, avec les intérêts légaux à partir des échéances mensuelles.

Subsidiairement elle demande le renvoi devant les experts afin de prouver la réalité et l’ampleur de ce préjudice.

P 1 conteste ce dommage tant en son principe que dans son montant lequel serait par ailleurs exagéré.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que V 2 serait hyperactive, qu’elle salirait ses vêtements plus vite et

qu’elle devrait changer ses vêtements plusieurs fois par jour. Comme les séquelles de V 2 n’excluent cependant

pas ces faits, il y a lieu de renvoyer devant les experts pour prendre position sur ce point.

2. quant aux frais de déplacement et de séjour

Les parties sont d’accord à voir allouer l’intégralité des frais de déplacement exposés essentiellement par V 3 pour

ses deux sœurs dans le cadre de l’indemnisation de V 2. Elles sont encore d’accord sur le montant de 1.656.087.-

francs, soit 41.053,32.- EUR, retenu par les experts, à allouer avec les intérêts légaux à partir d’une date moyenne

qu’elles fixent au 15 janvier 1998.

Les sœurs V critiquent néanmoins le rapport d’expertise pour ne pas avoir pris en considération les frais de

déplacements « normaux » journaliers effectués par V 3 de … à … pour conduire ses deux sœurs chez les

médecins, aux séances de rééducation et pour effectuer d’autres courses. Elles évaluent ces déplacements à 600 km

par semaine et réclament pour la période de janvier 1993 à janvier 2003 la somme de 1.089.000.- francs, soit

26.995,60.- EUR, avec les intérêts légaux à partir d’une date moyenne, le 15 janvier 1998, sur la somme de

13.497,80.- EUR. Elles réclament la même somme mensuelle de 9.000.- francs, soit 223,10.- EUR à partir du 1er

février 2003.

P 1 conteste ce préjudice et surtout l’ampleur du montant réclamé.

Il semble évident que les sœurs V ont également dû se déplacer au Luxembourg et non seulement à Bochum et à

Lay St. Christophe. Comme les experts n’ont pas pris position sur ces déplacements, il y a lieu de leur renvoyer ce

volet de la demande.

V 2 ayant dû faire appel au service de la firme DEMI CARS entre le 31 janvier 1998 et le 28 février 2001 pour les

transports au Foyer du Tricentenaire à Heisdorf où elle séjourne partiellement depuis 1996, elle demande le renvoi

de ce point devant les experts. P 1 demande également le renvoi devant les experts, de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à cette demande.

V 2 réclame certains frais divers d’un montant total de 63.227.- francs, soit 1.567,36.- EUR, avec les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs.

P 1 conteste ce montant qui risque de faire double emploi avec les frais réclamés à titre de déplacements normaux

journaliers et au motif que la question du recours de l’UCM ne serait pas encore réglée.

Au vu des contestations émises, il y a lieu de renvoyer ce volet également devant les experts au même titre que les

autres frais de déplacements.

2. quant aux frais de transformation de la maison

Les parties sont d’accord à allouer le montant de 651.308.- francs, soit 16.145,50.- EUR, avec les intérêts légaux à

partir du 1er septembre 1994, pour les frais de transformation.

Les sœurs V réclament encore le remboursement des frais de 113.553.- francs à titre de travaux rendus nécessaires

pour l’agrandissement de la porte de garage suite à l’acquisition de la voiture aménagée pour personnes

handicapées.

P 1 conteste la nécessité de ces travaux et demande subsidiairement le renvoi devant les experts.

Il ne ressort pas d’ores et déjà des éléments soumis au tribunal que l’agrandissement de la porte de garage était

nécessaire, d’autant plus que les sœurs V ne fournissent aucune précision quant aux dimensions de cette porte

avant les transformations. Conformément aux conclusions subsidiaires des deux parties il y a lieu à renvoi devant

les experts.

3. quant aux frais d’achat et de transformation de la voiture

Les sœurs V exposent que vu leur handicap, elles ont besoin d’une voiture d’une certaine envergure. Elles

demandent le remboursement du prix d’achat d’une voiture MERCEDES V 280 et des frais d’immatriculation

d’un montant total de 1.933.620.- francs, soit 47.933,19.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 1998.

Elles demandent encore à titre de frais de transformation du véhicule le montant de 320.000.- francs, soit

7.932,59.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, ce montant correspondant à l’offre JELCHEN

qui se serait avérée être la meilleure et la plus apte. En ce qui concerne les frais d’acquisition et de transformation

d’un véhicule pour le futur, elles demandent le renvoi devant les experts.

P 1 soutient que les sœurs V auraient de toute façon eu besoin d’une voiture pour se déplacer, de sorte qu’il offre

de payer uniquement les frais de transformation telles que retenus par l’expert, à savoir une valeur moyenne des

différentes offres de 250.000.- francs. Il s’oppose à la prise en charge du coût d’acquisition d’une nouvelle voiture,

qui est en plus haut de gamme, alors que les sœurs V auraient fait le choix de garder leur ancienne voiture. Elles

pourraient tout au plus prétendre à la différence entre le prix d’un véhicule normal et d’un véhicule apte à

transporter des personnes handicapées.

Même si le tribunal partage l’avis des sœurs V que tant V 2 que V 1 pourront prétendre toutes les deux à une

voiture adaptée à leurs besoins, il est un fait que les sœurs disposaient d’une voiture avant l’accident et qu’après

l’accident, vu leur situation familiale elles n’ont également besoin que d’une seule voiture. L’acquisition d’une

deuxième voiture, ainsi que son renouvellement périodique tous les 5 à 7 ans ne sauraient dès lors être mis à

charge du tiers responsable.

Il est cependant évident que vu l’état handicapé des deux sœurs, elles ont dû acquérir une voiture d’une envergure

et d’un prix supérieurs à une voiture normale. A défaut de contestations circonstanciées à l’égard de la demande

subsidiaire des sœurs V qui évaluent cette différence de prix à 1.000.000.- francs, il y a lieu de faire droit à leur

demande pour le montant arrondi de 25.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 1998, date

d’acquisition de la voiture.

En ce qui concerne les frais de transformations, l’offre JELCHEN, bien qu’étant la plus chère, n’est pas pour

autant exagérée. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer le montant de 7.932,59.- EUR, avec les intérêts légaux à partir

du décaissement.

Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de renvoyer devant les experts en ce qui concerne pour le

futur les frais d’acquisition (différence entre le prix d’une voiture apte à transporter des personnes handicapées et

d’une voiture normale) et de transformation d’un nouveau véhicule, en tenant compte de la valeur résiduelle du

véhicule à remplacer.

4. quant aux frais de traitement

Les parties sont d’accord sur le montant rectifié de 6.538.514.- francs, soit 162.085,52.- EUR, avec les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs. Elles sont encore d’accord pour renvoyer le volet des frais de

traitement effectués depuis le rapport d’expertise et à effectuer dans le futur devant l’expert, de sorte qu’il y a lieu

de faire droit à cette demande.

5. quant aux frais de location d’une voiture

Les sœurs V demandent l’allocation du montant de 191.861.- francs, soit 4.756,11.- EUR, avec les intérêts légaux

à partir des décaissements respectifs, pour la location d’une voiture par V 3 pour pouvoir rendre visite à ses deux

sœurs.

P 1 conteste ce montant pour constituer une indemnité d’immobilisation déguisée et exagérée, qui risque par

ailleurs de faire double emploi avec les frais de déplacements.

L’expert précise que V 3 a dû louer une voiture pour rendre visite à ses deux sœurs hospitalisées, de sorte qu’il ne

s’agit pas d’une indemnité d’immobilisation déguisée, mais de frais de déplacements rendus nécessaires suite à

l’accident. Or les factures de location d’une voiture ne se trouvent actuellement pas versées, de sorte que le

tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur ces frais. Dans la mesure où ces frais risquent de toute façon

de se retrouver parmi les frais de déplacements réclamés par les sœurs V, il y a lieu de renvoyer ce volet, ensemble

avec les frais de déplacement, devant les experts.

6. quant aux frais divers

Les parties sont à nouveau d’accord sur le montant de 250.000.- francs, soit 6.197,34.- EUR, avec les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs, à titre de frais divers.

7. quant à la perte de revenus

V 2 conclut à l’entérinement du calcul de l’expert quant à la perte de revenu, sauf à renvoyer le dossier à l’expert

pour réactualiser la perte.

P 1 considère qu’il y a lieu d’apprécier le préjudice de la perte de revenu in concreto, mois après mois, en prenant

en considération les revenus de V 2 avant et après l’accident. Ainsi elle disposait d’un salaire mensuel de base

retenu par l’expert de 115.045.- francs et touche maintenant une pension de la part de la CPEP d’un montant de

69.547.- francs. P 1 calcule ainsi une perte qu’il qualifie de concrète et réelle de 8.701.152.- francs, inférieure à

celle retenue par l’expert de 16.742.239.- francs.

A propos des contestations de P 1, il y a lieu de rappeler quelques principes fondamentaux en la matière.

Conformément aux conclusions des sœurs V, la jurisprudence actuelle ne distingue entre deux hypothèses que

pour le préjudice subi par la veuve, respectivement par les orphelins de l’assuré.

Ainsi lorsque, soit, l’organisme de sécurité sociale qui paie une rente renonce à son recours, soit, l’institution qui

paie la rente n’a pas de recours légal (par exemple l’Etat), et lorsque la veuve (ou le veuf) reçoit une rente qui n’est

pas inférieure au revenu du défunt, déduction faite des besoins personnels de ce dernier, il n’y a pas lieu de

calculer le préjudice de droit commun ayant résulté de la perte de revenu du défunt, étant donné que dans ces cas le

survivant pourrait cumuler, à défaut de tout recours, la rente avec le préjudice de droit commun.

Par contre, si l’organisme de sécurité sociale exerce son recours légal, il s’agit de préserver l’assiette de ce recours,

de sorte que l’auteur du préjudice doit verser l’intégralité des sommes correspondant à la perte du soutien financier

du conjoint décédé, pour les soumettre au recours de la caisse (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, n° 791). Il faudra dans cette hypothèse tenir compte de la législation en matière

de sécurité sociale qui a limité certains recours des organismes dans l’intérêt de la victime, et non pas dans l’intérêt

du civilement responsable, comme semble le croire la partie défenderesse.

Même à supposer que cette jurisprudence relative au préjudice subi par la veuve de l’assuré puisse être transposée

au préjudice subi par les victimes directes, force est de constater que la CPEP exerce son recours.

Ce recours se trouve limité par les articles 232 du code des assurances sociales et 2 du règlement grand-ducal du

19 novembre 1992. Conformément à ces dispositions le recours porte en l’espèce uniquement sur la différence

entre la valeur en capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et de vieillesse. Cette

disposition par laquelle les expectatives acquises sont exclues du recours légal se justifie par la considération que

l’assuré a cotisé pour avoir le bénéfice d’une assurance et elle ne joue pas en faveur du civilement responsable.

Tout ce que le tiers responsable doit indemniser est le préjudice de droit commun. Ce préjudice reste le même, que

les recours des organismes de sécurité sociale soient limités ou non. Les limitations des recours des organismes ont

été prévues par le législateur en faveur de la victime et non pas du tiers responsable.

La méthode de calcul préconisée par P 1 ne saurait dès lors être retenue par le tribunal pour priver la victime des

montants lui revenant en raison de la limitation légale du recours de la CPEP.

La méthode de calcul de P 1 ne présente par ailleurs aucun intérêt par rapport au calcul du « préjudice de droit

commun », étant donné que, abstraction faite des expectatives qui se chiffrent en l’occurrence à pratiquement 6

millions de francs, on aboutit au même résultat du moment que les données de base sont les mêmes.

Comme l’expertise remonte déjà au 10 juin 1998, il y a lieu de renvoyer devant l’expert pour actualiser le calcul de

la perte de revenu.

V 2 estime qu’il y a encore lieu de calculer la perte sur la pension après l’âge de 65 ans, ce que l’expert aurait omis

de faire.

P 1 s’y oppose, étant donné qu’il n’existe aucune trace quant à une telle perte dans le rapport d’expertise. Le

revenu de remplacement lui permettant soit de garder les cotisations, soit de cotiser volontairement devrait par

ailleurs compenser une éventuelle perte.

Si la victime d’une atteinte définitive à l’intégrité physique est encore dans la vie active et doit normalement

cotiser à une caisse de pension, elle a droit à une indemnité correspondant à la perte de sa pension ou d’une partie

de celle-ci pour la période allant de l’âge probable de la retraite jusqu’à la date probable du décès (cf. Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°784, p.533).

En effet la victime en travaillant jusqu’à l’âge de la retraite touchera normalement une pension de vieillesse

supérieure à celle qu’elle touchera en cas d’invalidité intervenue avant l’âge de la retraite, puisqu’elle aura cotisé

jusqu’au moment de l’âge de la retraite, alors qu’en cas d’invalidité elle ne paie plus de cotisation à la caisse de

pension.

Il y a dès lors lieu de vérifier si V 2 subit in concreto une perte de pension et dans l’affirmative, d’évaluer cette

perte.

Or en cas d’indemnisation de la perte de pension à part, la perte de salaire ne s’évalue plus sur base d’un salaire

brut comme en l’occurrence, mais il faut déduire les cotisations sociales payées à la caisse de pension du salaire

brut. En effet la Cour d’appel a retenu dans un arrêt du 15 avril 1997 (n°122/97 V) que « si en principe les

cotisations sociales à charge du salarié ne sont pas à déduire par les experts lors du calcul de la perte de revenus

alors qu’elles sont affectées par la loi à un fonds de sécurité sociale pour assurer au jour de l’échéance la pension

du bénéficiaire et qu’elles constituent partant un revenu à jouissance différée, il doit en être autrement lorsque la

victime a été admise à réclamer la perte de pension résultant pour elle du fait qu’elle ne paie plus de cotisations

sociales à la caisse de pension. Dans cette hypothèse en effet calculer la perte de revenus sur le salaire brut

procurerait à la victime un profit indu puisqu’elle aurait droit aux prestations de la caisse de pension sans avoir

contribué par ses cotisations au régime de la sécurité sociale. »

Il s’ensuit qu’il y a non seulement lieu de calculer une éventuelle perte de pension, mais il y a également lieu, le

cas échéant, de recalculer la perte de revenus sur base d’un revenu brut diminué des cotisations sociales payées à la

caisse de pension.

8. quant à l’aide d’une tierce personne

Les parties demanderesses exposent que V 3 a abandonné son emploi pour se consacrer exclusivement à ses deux

sœurs invalides. V 2 séjourne depuis 1996 régulièrement et depuis 2003 définitivement à la Fondation du

Tricentenaire à Heisdorf.

Les parties sont d’accord sur certains frais exposés à titre d’aide d’une tierce personne, mais qu’il y a également

lieu de réserver ce volet compte tenu du recours à exercer par l’UCM. Il y a donc lieu de renvoyer devant l’expert

afin de chiffre le préjudice redû de ce chef en tenant compte du recours de l’UCM qui s’exerce sur le préjudice de

droit commun redû à partir de janvier 1999.

9. quant à l’atteinte à l’intégrité physique

L’expert retient 4.000.000.- francs à titre d’atteinte à l’intégrité physique en fonction des gênes ressenties dans la

vie privée. V 2 fait valoir qu’à côté de ces gênes, elle réalise de plus en plus son sort et est confrontée en

permanence à son handicap, de sorte qu’une indemnité de 7.500.000.- francs serait justifiée.

P 1 conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et fait valoir qu’il s’agit uniquement d’indemniser le volet

moral, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la moitié de la valeur du point.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique a une incidence économique, elle est à réparer d’abord par la

compensation des pertes de revenu. Cette indemnisation ne répare cependant que partiellement ce chef de

préjudice, les trois autres aspects (conditions de travail plus pénibles de la victime qui, diminuée physiquement,

doit faire des efforts supplémentaires pour arriver au même rendement qu’avant son accident ; diminution de la

valeur de la victime sur le marché du travail ; en dehors de la vie professionnelle, conditions d’existence plus

pénibles) restant à indemniser. La réparation de ces aspects d’IPP qui ne se traduisent pas par une diminution du

salaire se réalise par l’allocation d’un forfait (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, n°786, p.534).

Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité en cas d’évaluation de l’aspect extra-

patrimonial de l’IPP quant celle-ci a une incidence économique, comme en l’espèce.

Il n’y a non plus lieu de scinder cette indemnité en deux pour distinguer entre une part matérielle et une part

morale, dont seule la première pourrait alors faire l’objet d’un recours des organismes de sécurité sociale. Selon un

arrêt de la Cour d’appel l’indemnité allouée du chef d’atteinte à l’intégrité physique répare exclusivement les gênes

dans la vie privée et a partant un aspect exclusivement physiologique, de sorte qu’elle échappe à tout recours des

organismes de sécurité sociale (Cour 2 avril 1999) (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, n° 813).

Le tribunal évalue ex æquo et bono l’aspect moral de l’IPP au montant forfaitaire de 125.000.- EUR.

Contrairement aux conclusions de V 2, les intérêts sur ce montant ne courent pas à partir du jour de l’accident,

mais à partir du jour de la consolidation.

Bien que les experts n’aient pas fixé la date de consolidation des blessures de V 2, ils relatent qu’après l’accident

du 14 mars 1992, elle était hospitalisée au CHL jusqu’au 7 juin, qu’elle fut ensuite prise en charge par le Centre

des Neuro-sciences du Newcastle General Hospital pour une première rééducation intensive jusqu’au 31 juillet

pour ensuite retourner à la maison.

Sur base des ces constatations et au vu de l’absence de période transitoire retenue par les experts, le tribunal estime

que la consolidation peut être fixée au 31 juillet 1992, date à partir de laquelle les intérêts sur l’indemnité allouée

pour l’atteinte à l’intégrité physique commencent donc à courir.

10. quant au pretium doloris

V 2 estime que le montant de 400.000.- francs proposé par les experts serait dérisoire eu égard à sa situation et elle

réclame une indemnité de 2.500.000.- francs.

P 1 soutient que la date de la consolidation équivaudrait plus au moins à la date de l’accident, de sorte que le

montant retenu par les experts serait suffisant.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et

thérapeutiques que leur guérison a nécessité (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, n°726, p.503).

En l’espèce, V 2 a subi suite à l’accident une incapacité totale, sans que les experts n’aient fixé une date de

consolidation ou encore des incapacités temporaires. Or comme mentionné ci-dessus le tribunal estime que la date

de consolidation peut être fixée au 31 juillet 1992, date à laquelle V 2 a pu rentrer chez elle suite à un séjour au

CHL et au Centre des Neuro-sciences du Newcastle General Hospital.

Bien que l’hospitalisation et la rééducation de V 2 furent longues, les experts ne relatent pas de douleurs

spécifiques endurées lors des traitements. Il y a encore lieu de relever que V 2 se trouvait la plupart du temps dans

un état comateux, de sorte qu’elle n’était pas pleinement consciente de la gravité de ses lésions pendant cette

période.

Eu égard à ces considérations et à l’évaluation faite par les experts, le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité

redue à titre de pretium doloris à 12.000.- EUR. Les intérêts sur ce montant sont à alloués à partir du jour de

l’accident.

11. quant au préjudice esthétique

V 2 réclame le montant de 1.500.000.- francs, tandis que Guy SCHMIT conclut à l’entérinement du rapport

d’expertise qui retient 770.000.- francs.

L’expert médical relate que la victime présente une petite cicatrice horizontale de 5 cm à la partie cervicale

postérieure basse, une cicatrice verticale de 5 cm à la partie externe distale de l’humérus gauche et une cicatrice de

trachéotomie. La victime présente encore une légère parésie faciale centrale droite, une hémiparésie droite de degré

4, des troubles de la coordination des membres droits, une hyperréflexie généralisée à prédominance droite et une

démarche spastique et ataxique.

Etant donné que V 2 présente l’aspect d’une personne déficiente d’un point de vue physique et psychique, le

tribunal lui alloue à titre de préjudice esthétique la somme de 20.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la consolidation fixé au 31 juillet 1992.

12. quant à la perte d’agréments

V 2 fait valoir que sa qualité de vie est réduite à zéro, de sorte qu’elle demande une indemnité de 2.500.000.-

francs pour la perte d’agréments. P 1 conclut à l’entérinement du rapport qui retient le montant de 1.000.000.-

francs.

Le tribunal partage l’avis de l’expert que ce préjudice est à indemniser par la somme de 1.000.000.- francs. La

demande de ce chef est donc fondée pour la somme arrondie de 25.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident.

13. quant au préjudice sexuel

V 2 demande encore une indemnité de 1.500.000.- francs à titre de préjudice sexuel, dont elle n’a néanmoins pas

abordé l’existence devant les experts par pudeur. P 1 conteste ce préjudice étant donné qu’il ne figure pas au

rapport d’expertise, ainsi que le montant qu’il estime surfait.

L’existence de ce préjudice ne peut raisonnablement pas être mise en doute vu l’état handicapé de la victime. En

l’absence d’éléments d’appréciation plus précis, le tribunal évalue ce préjudice ex æquo et bono à 10.000.- EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

La demande de V 2 est donc fondée d’ores et déjà pour le montant total de 454.578,88.- EUR avec les intérêts

légaux tels que spécifiés ci-dessous.

Les provisions payées par l’assurance sont à imputer à partir des paiements effectifs d’abord sur les intérêts échus

au jour de leur paiement et ensuite sur le principal, sauf en ce qui concerne les provisions d’un montant de

1.300.000.- et de 150.000.- francs qui suivant le libellé des quittances des 26 août 1992 et 29 mai 1992 sont à

imputer d’abord sur le principal de l’indemnité pour perte de salaire et pour atteinte à l’intégrité physique prise

dans sa quote-part matérielle.

- La demande de V 1

Dans leur rapport d’expertise du 17 septembre 1998, les experts Dr Francis DELVAUX et Maître Paul

WINANDY retiennent les montants suivants en faveur de V 1:

1. dégâts vestimentaires

2. frais de traitement

3. frais divers

4. perte de revenus

5. atteinte à l’intégrité physique

6. pretium doloris

7. préjudice esthétique

8. perte d’agréments

13.000

236.493

550.000

13.802.787

4.250.000

1.000.000

750.000

1.000.000

Total :

21.692.280.- francs

Les experts retiennent encore que l’UCM a droit pour les frais de traitement et la perte de revenus à 7.606.480.-

francs, la CPEP pour la perte de revenus à 3.302.810.- francs et la CMCM pour les frais de traitement à

1.141.499.- francs.

P 1 demande acte que son assureur LA LUXEMBOURGEOISE a payé à V 1 des provisions d’un montant total de

23.975.492.- francs, soit 594.336,92.-EUR.

Il y a lieu de lui donner acte.

Il y a encore lieu de remarquer que V 1 formule pratiquement les mêmes revendications que V 2 et que P 1 a

réitéré ses contestations émises déjà dans le cadre de la demande de V 2. Les développements faits lors de

l’examen de la demande de V 2 sont dès lors censés être reproduits dans le cadre de la demande de V 1.

1. quant aux dégâts vestimentaires

Les parties sont d’accord à allouer à V 1 le montant de 13.000.- francs, soit 322,26.- EUR pour les dégâts

vestimentaires subis lors de l’accident, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, de sorte qu’il y a lieu

d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.

V 1 réclame encore le montant de 150.000.- francs, soit 3.718,40.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, pour le remplacement de la garde-robe compte tenu d’un amaigrissement considérable et de la

spécificité de l’habillement pour une personne devant passer ses jours en chaise roulante.

Contrairement au rapport d’expertise relatif aux préjudices subis par V 2 où l’expert a retenu un montant pour le

renouvellement de la garde-robe, le rapport d’expertise portant sur les préjudices subis par V 1 ne retient aucun

montant pour l’indemnisation de ce préjudice. Comme P 1 n’a pas pris position sur cette demande, il y a lieu de la

réserver. Il en est de même quant au renouvellement de la garde-robe pour le futur.

2. quant aux frais de traitement

Les parties sont d’accord sur le montant de 236.493.- francs, soit 5.862,51.- EUR, avec les intérêts légaux à partir

des décaissements respectifs. Elles sont encore d’accord pour renvoyer le volet des frais de traitement effectués

depuis le rapport d’expertise et à effectuer dans le futur devant l’expert, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette

demande.

3. quant aux frais divers

Les parties sont également d’accord sur les frais divers chiffrés à 550.000.- francs, soit 13.634,14.- EUR, avec les

intérêts légaux à partir des décaissements respectifs.

4. quant à la perte de revenus

V 1 demande, à part l’indemnisation pour perte de revenu et de pension, à se voir indemniser également du fait

qu’elle n’a pas été engagée à titre définitif auprès de la Commission Européenne suite à l’accident. Elle chiffre

cette perte d’une chance à 2.500.000.- francs.

P 1 conteste ce préjudice à défaut de certitude d’un quelconque engagement définitif.

Il résulte du rapport d’expertise que V 1 travaillait comme temporaire à la firme MANPOWER et qu’elle était

affectée au moment de l’accident comme standardiste à la Commission Européenne. L’expert calculateur retient

qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été engagée à titre définitif auprès de la Commission.

V 1 n’indique aucun élément et ne verse aucune pièce permettant de conclure à un engagement définitif, de sorte

que sa demande de ce chef laisse d’être fondée.

En ce qui concerne la perte de revenus, conformément aux développements faits dans le cadre de la demande de V

2, il n’y a pas lieu de retenir la méthode de calcul de P 1.

L’expertise quant à la perte de revenu dans le chef de V 1 remonte déjà au 17 septembre 1998, de sorte qu’il y a

lieu de renvoyer devant l’expert pour actualiser le calcul.

Il y a également lieu de vérifier si V 1 subit in concreto une perte de pension et dans l’affirmative, d’évaluer cette

perte et de recalculer alors la perte de salaire sur base d’un revenu brut diminué des cotisations sociales payées à la

caisse de pension.

5. quant à l’atteinte à l’intégrité physique

L’expert retient 4.250.000.- francs à titre d’atteinte à l’intégrité physique en fonction des gênes ressenties dans la

vie privée. V 1 fait valoir qu’à côté de ces gênes, elle est pleinement consciente de sa situation, à savoir qu’elle ne

peut se déplacer qu’en chaise roulante, de sorte qu’une indemnité de 8.500.000.- francs serait justifiée.

P 1 conclut à l’entérinement du rapport d’expertise.

Le tribunal évalue ex æquo et bono l’aspect moral de l’IPP au montant forfaitaire de 125.000.- EUR. Les intérêts

sur ce montant courent à partir du jour de la consolidation.

Bien que les experts n’aient pas fixé la date de consolidation des blessures de V 1, ils relatent qu’après l’accident

du 14 mars 1992, elle était hospitalisée à l’hôpital à Bochum jusqu’au 18 novembre, qu’elle fut ensuite transférée

au Centre de Rééducation Fonctionnelle à Hamm où elle resta 8 mois et demi, puis au Centre National de

Paraplégie en Espagne où elle séjourna pendant 2 mois avant de retourner à la maison.

Sur base des ces constatations et au vu de l’absence de période transitoire retenue par les experts, le tribunal estime

que la consolidation peut être fixée au 1er octobre 1993, date à partir de laquelle les intérêts sur l’indemnité allouée

pour l’atteinte à l’intégrité physique commencent à courir.

6. quant au pretium doloris

V 1 estime que le montant de 1.000.000.- francs proposé par les experts serait dérisoire eu égard à sa situation et

elle réclame une indemnité de 2.500.000.- francs.

P 1 soutient que le montant retenu par les experts serait suffisant.

V 1 a subi suite à l’accident une incapacité totale, sans que les experts n’aient fixé une date de consolidation. Or

comme mentionné ci-dessus le tribunal estime que la date de consolidation peut être fixée au 1er octobre 1993

correspondant environ à la date à laquelle V 1 a pu rentrer chez elle suite à des séjours dans des hôpitaux et dans

des centres spécialisés.

Dès son hospitalisation à Bochum, V 1 s’est plainte de douleurs au niveau de la colonne vertébrale et elle était

consciente de la gravité de ses lésions durant toute sa période d’hospitalisation.

Le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité redue à titre de pretium doloris à 30.000.- EUR, avec les intérêts à

allouer à partir du jour de l’accident.

7. quant au préjudice esthétique

V 1 réclame le montant de 1.500.000.- francs, tandis que P 1 conclut à l’entérinement du rapport d’expertise qui

retient 750.000.- francs.

Les experts médicaux relatent que la victime présente une cicatrice de 10 cm au niveau de la région cervico-

cervicale droite, ainsi que deux cicatrices postopératoires et une cicatrice provenant de la prise de greffons peu

visibles. La victime présente au niveau des deux membres supérieurs une spasticité des deux mains et sa

mobilisation de sa main droite est très diminuée. Par ailleurs les membres inférieurs sont paralysés.

Au vu de la tétraplégie sensitivo-motrice avec anesthésie complète au-dessous de C7, le tribunal alloue à V 1 la

somme de 20.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la consolidation fixé au 1er octobre 1993.

8. quant à la perte d’agréments

V 1 fait valoir que sa qualité de vie est réduite à zéro, de sorte qu’elle demande une indemnité de 2.500.000.-

francs pour la perte d’agréments. P 1 conclut à l’entérinement du rapport qui retient le montant de 1.000.000.-

francs.

Le tribunal partage l’avis de l’expert que ce préjudice est à indemniser par la somme de 1.000.000.- francs. La

demande de ce chef est donc fondée pour la somme arrondie de 25.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident.

9. quant au préjudice sexuel

V 1 demande encore une indemnité de 1.500.000.- francs à titre de préjudice sexuel, dont elle n’a néanmoins pas

abordé l’existence devant les experts par pudeur. P 1 conteste ce préjudice étant donné qu’il ne figure pas au

rapport d’expertise, ainsi que le montant qu’il estime surfait.

Comme pour V 2, l’existence de ce préjudice ne peut raisonnablement pas être mise en doute vu l’état handicapé

de la victime. En l’absence d’éléments d’appréciation plus précis, le tribunal évalue ce préjudice ex æquo et bono à

10.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

La demande de V 1 est donc fondée pour le montant total de 229.818,91.- EUR, avec les intérêts tels que spécifiés

ci-dessous.

Les provisions payées par l’assurance sont à imputer à partir des paiements effectifs d’abord sur les intérêts échus

au jour de leur paiement et ensuite sur le principal, sauf lorsque les quittances, qui ne se trouvent pas versées au

tribunal, stipulent le contraire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu ;

reçoit la demande en intervention à l’égard de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE en la forme ;

quant à la demande de V 2:

donne acte à P 1 que son assureur la compagnie d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a payé à V 2 des

provisions d’un montant total de 719.126,27.-EUR ;

dit la demande d’ores et déjà fondée quant aux dégâts vestimentaires, frais de renouvellement de la garde-robe,

frais de déplacement et de séjour à l’étranger, frais de transformation de la maison, frais d’acquisition et de

transformation d’un véhicule, frais de traitement, frais divers, atteinte à l’intégrité physique, pretium doloris,

préjudice esthétique, perte d’agréments et préjudice sexuel,

condamne P 1 à payer à V 2 le montant total de 454.578,88.- EUR, avec les intérêts légaux

-

sur le montant de (446,21 + 12.000 + 25.000 + 10.000 =) 47.446,21.- EUR à partir du 14 mars 1992,

-

sur le montant de (125.000 + 20.000 =) 145.000.- EUR à partir du 31 juillet 1992,

-

sur le montant de 3.718,40.- EUR à partir du 1er septembre 1992,

-

sur le montant de 16.145,50.- EUR à partir du 1er septembre 1994,

-

sur le montant de 41.053,32.- EUR à partir du 15 janvier 1998,

-

sur le montant de 25.000.- EUR à partir du 30 juin 1998

-

sur le montant de (7.932,59 + 162.085,52 + 6.197,34 =) 176.215,45.- EUR à partir des décaissements

respectifs,

le tout sous réserve des provisions déjà payées,

pour le surplus, renvoie devant les experts Dr Pit BUCHLER et Maître Paul WINANDY,

avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

-

de se prononcer sur l’existence des préjudices suivants accrus à V 2 suite à l’accident et de les évaluer le cas

échéant :

o

frais de renouvellement de la garde-robe pour le futur lequel est rendu nécessaire par une éventuelle

hyperactivité,

o

frais d’agrandissement de la porte de garage,

-

d’évaluer les préjudices suivants accrus à V 2 suite à l’accident :

o

frais de déplacements effectués au Luxembourg tant par V 2, V 1 et V 3 (pour se rendre à l’hôpital, chez

les médecins, kinésithérapeutes, au Foyer du Tricentenaire à Heisdorf et pour effectuer certaines courses), y

compris les frais de location d’une voiture (évalués suivant rapport d’expertise du 10 juin 1998 à 191.861.-

francs),

o

frais d’acquisition (différence entre le prix d’une voiture apte à transporter des personnes handicapées et

d’une voiture normale) et de transformation d’un nouveau véhicule pour le futur, en tenant compte de la

valeur résiduelle du véhicule à remplacer,

o

frais de traitement effectués depuis le rapport d’expertise du 10 juin 1998 et à effectuer dans le futur

(participation de la victime non remboursée par la sécurité sociale),

o

aide d’une tierce personne tant pour V 2 que pour V 1 en la ventilant avant et après le 1er janvier 1999,

-

de vérifier in concreto si V 2 a subi une perte de pension

o

et dans l’affirmative, évaluer cette perte ainsi que la perte de revenus sur base d’un salaire brut diminué

des cotisations sociales payées à la caisse de pension,

o

sinon d’actualiser la perte de revenus telle que calculée dans le rapport du 10 juin 1998,

-

le tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de l’employeur respectif,

et notamment du recours légal de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE sur base de l’article 374 du code des

assurances sociales qui s’exerce le cas échéant sur les différents préjudices redus à partir du 1er janvier 1999,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et

entendre même de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il seront remplacés par Monsieur le Président du

siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple

note au plumitif,

réserve le surplus ;

quant à la demande de V 1:

donne acte à P 1 que son assureur la compagnie d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a payé à V 1 des

provisions d’un montant total de 594.336,92.-EUR ;

dit la demande d’ores et déjà fondée quant aux dégâts vestimentaires, frais de traitement, frais divers, atteinte à

l’intégrité physique, pretium doloris, préjudice esthétique, perte d’agréments et préjudice sexuel,

condamne P 1 à payer à V 1 le montant total de 229.818,91.- EUR avec les intérêts légaux

-

sur le montant de (322,26 + 30.000 + 25.000 + 10.000=) 65.322,26.- EUR à partir du 14 mars 1992,

-

sur le montant de (125.000 + 20.000 =) 145.000.- EUR à partir du 1er octobre 1993,

-

sur le montant de (5.862,51 + 13.634,14 =) 19.496,65.- EUR à partir des décaissements respectifs,

le tout sous réserve des provisions déjà payées,

réserve la demande quant aux frais de renouvellement de la garde-robe,

dit non fondée la demande du chef d’une perte d’une chance,

pour le surplus, renvoie devant les experts Dr Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY,

avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

-

d’évaluer les préjudices suivants accrus à V 1 suite à l’accident :

o

frais de traitement effectués depuis le rapport d’expertise du 17 septembre 1998 et à effectuer dans le

futur (participation de la victime non remboursée par la sécurité sociale),

-

de vérifier in concreto si V 1 a subi une perte de pension

o

et dans l’affirmative, évaluer cette perte ainsi que la perte de revenus sur base d’un salaire brut diminué

des cotisations sociales payées à la caisse de pension,

o

sinon d’actualiser la perte de revenus telle que calculée dans le rapport du 17 septembre 1998,

-

le tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de l’employeur respectif,

et notamment du recours légal de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE sur base de l’article 374 du code des

assurances sociales qui s’exerce le cas échéant sur les différents préjudices redus à partir du 1er janvier 1999,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et

entendre même de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il seront remplacés par Monsieur le Président du

siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple

note au plumitif,

réserve le surplus ;

fixe l’affaire au rôle spécial,

quant aux demandes de V 3 et V 4:

fixe l’affaire au rôle spécial ;

déclare le présent jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Ainsi fait et jugé par Pierre CALMES, vice-président, Anick WOLFF, premier juge et Marie-Anne MEYERS, juge

et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en présence

du représentant du Ministère Public Françoise SCHANEN, substitut et de Alix GOEDERT, greffière qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 juillet 2003 au civil par le mandataire de P 1, le 31 juillet 2003

au civil par le mandataire de V 1 et V 2, et le 11 août 2003 au civil par le

mandataire de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

L’affaire parut régulièrement à l'audience publique du 16 décembre 2005 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, lors de laquelle Maître Marie-Laure VAN

KAUVENBERGH, avocat à la Cour, comparant pour P 1 pour le volet pénal, fut

présente.

Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens d’appel au civil de P 1.

Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, comparant pour V 1 et V 2, déposa

une note de plaidoiries et en donna lecture.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel au civil de l’UNION DES CAISSES DE

MALADIE.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 7 février

2006, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 21 février

2006 pour permettre aux parties de prendre position par écrit quant à l’incidence

de la loi du 23 décembre 2005 portant entre autres modification de l’article 374

du code des assurances sociales sur le litige en cours. A cette dernière

audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 30 juillet 2003, 31 juillet 2003 et 11 août 2003 au greffe du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le défendeur au civil P 1, les

demanderesses au civil V 1 et V 2 et l’Union des caisses de maladie, appelé ci-

après UCM, ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement

correctionnel du 3 juillet 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Quant au recours de l’UCM

Le défendeur au civil P 1 et l’UCM critiquent le jugement de première instance,

l’un en ce que le tribunal correctionnel a admis que le recours de l’Union des

caisses de maladie peut s’exercer sur les différents préjudices redus à partir du

1er janvier 1999, l’autre en ce que les juges de première instance n’ont pas

analysé l’institution de l’assurance dépendance en une simple extension du

système ayant existé au moment de l’accident.

P 1 soutient que, du fait que l’accident de la circulation dont ont été victimes les

demanderesses au civil a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin

1998 portant introduction de l’assurance dépendance, il ne saurait y avoir

matière à recours de l’UCM du chef de l’assurance-dépendance ; qu’en effet

pour qu’il puisse y avoir cession légale au moment de l’accident il faut que la

victime ait été affiliée au moment de l’accident au titre du régime en question,

l’organisme de sécurité sociale ne disposant pas de recours en cas d’affiliation

postérieure à la date de l’accident.

Les juges de première instance ont estimé, après avoir dit que les droits des

demanderesses au civil V 1 et V 2 n’ont pas pu passer à l’UCM dans le cadre de

l’assurance dépendance au moment de l’accident de la circulation survenu en

1992, que le fait que la cession légale s’opère normalement au moment du fait

générateur n’empêche néanmoins pas que depuis le 1er janvier 1999 le recours

légal de l’UCM pour l’assurance dépendance existe et peut être exercé.

Le recours de l’UCM prévu à l’article 374 du code des assurances sociales a été

institué par la loi du 18 juin 1998 portant introduction d’une assurance

dépendance, loi entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

Ce recours, comme tous les recours des différents organismes de sécurité

sociale, s’analyse en une cession légale.

La cession légale des droits de la victime opérée au profit des organismes de

sécurité sociale en raison de sinistres couverts par ces institutions se

consomme au moment du fait générateur du dommage de sorte que c’est la loi

en vigueur à cette époque qui détermine l’existence et l’étendue des droits de

l’organisme de sécurité sociale.

Le système de l’assurance-dépendance n’a pas encore existé au moment de

l’accident de la circulation du 14 mars 1992. Aucune disposition de la loi du 18

juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance ne stipule que le

recours de l’UCM s’applique à la réparation des dommages causés par des

accidents survenus avant le 1er janvier 1999, date de l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi, le législateur venant au contraire par une loi du 23 décembre 2005,

de préciser par l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 374 du code des assurances

sociales, alinéa 2 qui n’entrera cependant en vigueur que le 1er janvier 2007,

que le recours de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance

ne s’applique pas à la réparation des dommages causés par des faits

dommageables survenus avant le 1er janvier 1999 ( « L’alinéa 1er ne s’applique

pas à la réparation de dommages causés par des faits dommageables survenus

avant le 1er janvier 1999 » ).

Le recours de l’UCM ne saurait dès lors s’exercer sur les indemnités revenant

aux victimes pour le préjudice leur causé par l’accident de la circulation du 14

mars 1992.

Il résulte des développements qui précèdent que les juges de première instance

ont à tort dit qu’un éventuel recours légal de l’UCM peut s’exercer sur les

différents préjudices redus à partir du 1er janvier 1999 de sorte qu’il échet par

réformation du jugement entrepris d’enlever du libellé des missions confiées aux

experts les termes de « et notamment du recours légal de l’UNION DES

CAISSES DE MALADIE sur base de l’article 374 du code des assurances

sociales qui s’exerce le cas échéant sur les différents préjudices redus à partir

du 1er janvier 1999 » et d’enlever en outre du libellé de la mission confiée aux

experts dans le cadre de la demande civile de V 2 les termes de « en la

ventilant avant et après le 1er janvier 1999 ».

Quant à la demande civile de V 2

Quant aux frais de déplacement

V 2 demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que les

intérêts légaux sur le montant alloué par les juges de première instance du chef

de frais de déplacement sont dus à partir du jour de l’accident, sinon à partir des

décaissements respectifs.

Le défendeur au civil se déclare d’accord à voir allouer les intérêts légaux par

réformation du jugement entrepris à partir du jour des décaissements respectifs.

Contrairement à ce qu’ont décidé les juges de première instance les intérêts

sont à allouer non pas à partir d’une date moyenne mais à partir du jour des

décaissements respectifs (Cour d’appel 17 décembre 2003, N° 24535 du rôle).

Il échet partant de réformer le jugement de première instance sur ce point.

Quant aux frais d’achat et de transformation de la voiture

P 1 critique le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la

demanderesse au civil V 2 les montants respectifs de 25.000 et 7.932,59 euros

pour l’acquisition et la transformation d’une nouvelle voiture.

Il ne conteste pas devoir participer au coût supplémentaire qu’engendre l’achat

d’une voiture adaptée aux besoins des victimes, mais estime l’évaluation faite

par le tribunal exagérée et demande à la Cour de réduire le montant alloué en

première instance.

Il demande à la Cour, en ce qui concerne les frais de transformation de la

voiture, de retenir sur base des différents devis soumis aux experts une valeur

moyenne au lieu d’allouer comme l’ont fait les juges de première instance le

montant le plus élevé.

La demanderesse au civil V 2 critique de son côté le jugement entrepris en ce

que les premiers juges n’ont pas mis l’intégralité du prix d’achat de la nouvelle

voiture à charge de P 1. Elle fait exposer dans une note écrite versée en cours

de délibéré que sa sœur V 1 possédait, au moment de l’accident, une voiture

FIAT et que sa sœur V 3 qui était de son côté propriétaire de la voiture SEAT

endommagée lors de l’accident de la circulation du 14 mars 1992 a acquis en

1993 une voiture SAAB qu’elle possède toujours à l’heure actuelle.

Etant donné que la demanderesse au civil V 1 possédait déjà avant l’accident

une voiture qu’elle aurait avec le temps été obligée de remplacer si l’accident

n’était pas survenu, les juges de première instance ont retenu à bon droit que le

défendeur au civil ne doit pas supporter intégralement le prix d’acquisition de la

nouvelle voiture ni les frais d’acquisition futurs, mais seulement la différence

entre le prix d’une voiture apte à transporter des personnes handicapées et celui

d’une voiture normale.

Eu égard au prix élevé de la nouvelle voiture ( 1.921.620.- LUF ), le montant de

25.000 euros retenu par les juges de première instance à titre de différence de

prix entre une voiture apte à transporter des personnes handicapées et une

voiture normale du type que V 1 possédait avant l’accident n’est pas exagéré.

Quant aux frais de transformation, le prix renseigné dans l’offre JELCHEN qui

s’est avérée être la meilleure et la plus apte pour les victimes n’apparaît pas non

plus excessif de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance

ont alloué les montants respectifs de 25.000 et 7.932,59 euros à la

demanderesse au civil.

Quant aux frais de location d’une voiture

P 1 demande à la Cour de déclarer ce chef de la demande de V 2 non fondé au

motif que le montant réclamé ferait double emploi avec l’indemnité

d’immobilisation.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance ont dit que le montant réclamé par V 2 ne constitue pas une indemnité

d’immobilisation déguisée et qu’ils ont ordonné une expertise pour déterminer le

montant devant revenir à V 2.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Quant à la perte de revenus

A l’audience de la Cour du 16 décembre 2005 le défendeur au civil a déclaré ne

pas critiquer autrement le principe du calcul retenu par les premiers juges en ce

qui concerne la perte de revenus.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté l’argumentation

développée en première instance par le défendeur au civil, dès lors que les

dommages-intérêts redus selon le droit commun à la victime doivent être fixés

sans tenir compte des éventuelles prestations effectuées par les organismes de

la sécurité sociale au profit de la victime à la suite du fait dommageable et que

c’est seulement une fois déterminée la totalité du préjudice de la victime selon le

droit commun que les droits qui sont passés aux organismes de sécurité sociale

en vertu des dispositions légales afférentes doivent venir en déduction, et cela

dans les limites prévues par ces dispositions, la victime conservant sa créance

indemnitaire dans la mesure où elle n’est pas passée « cessione legis » aux

organismes en question.

Une imputation, au-delà du plafonnement légal des recours sociaux, des

prestations sociales effectuées en faveur de la victime sur l’indemnité devant

revenir à celle-ci reviendrait en effet à décharger le tiers responsable d’une

partie du préjudice indemnisable dont il est pourtant tenu en droit commun, à

raison de l’intervention de tiers payeurs qui voient leur recours contre le tiers

responsable limité de par la loi. Une telle solution serait aussi contraire à l’esprit

de la loi : l’imputation, au bénéfice du tiers responsable, des prestations sociales

effectuées au-delà du plafonnement légal du recours social ne tiendrait pas

compte de ce que les dispositions du code des assurances relatives aux recours

des organismes de sécurité sociale sont édictées dans le seul intérêt de ces

organismes. Une imputation au-delà du plafonnement légal du recours social, et

donc une imputation sans subrogation, serait par contre dans le seul intérêt du

tiers responsable.

Quant à la perte de pension

P 1 critique le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel

a admis la demanderesse au civil à réclamer une indemnité correspondant à la

perte de pension et a institué une expertise pour vérifier in concreto si elle a subi

une telle perte et dans l’affirmative de l’évaluer.

V 2 conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en faisant ses plus

expresses réserves quant au principe retenu par les juges de première instance

et consistant à dire qu’en cas de perte de pension la perte de revenus est à

évaluer sur base d’un salaire brut diminué des cotisations payées à la caisse de

pension.

Les juges de première instance ont à bon droit dit que si la victime d’une atteinte

définitive à l’intégralité physique est encore dans la vie active et doit

normalement cotiser à une caisse de pension, elle a droit à une indemnité

correspondant à la perte de sa pension ou d’une partie de celle-ci pour la

période allant de l’âge probable de la retraite jusqu’à la date probable du décès,

puisqu’en travaillant jusqu’à l’âge de la retraite la victime toucherait

normalement une pension de vieillesse supérieure à celle qu’elle touchera en

cas d’invalidité intervenue avant l’âge de la retraite dès lors qu’elle aura cotisé

jusqu’au moment de l’âge de la retraite alors qu’en cas d’invalidité elle ne paie

plus de cotisation à la caisse de pension.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers

juges ont dit qu’il y a également lieu, le cas échéant, de recalculer la perte de

revenus en déduisant du revenu brut le montant des cotisations sociales à

charge de la demanderesse au civil.

Il échet partant de confirmer le jugement de première instance en ce que le

tribunal correctionnel a chargé les experts de la mission de vérifier in concreto si

V 2 a subi une perte de pension et dans l’affirmative d’évaluer cette perte ainsi

que la perte de revenus sur base d’un salaire brut diminué des cotisations

sociales payées à la caisse de pension.

Quant à l’atteinte à l’intégrité physique

V 2 demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris une

indemnité de 185.920,14 euros du chef d’atteinte à l’intégrité physique.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première

instance sur ce point.

Si c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a dit que la réparation des

aspects de l’IPP qui ne se traduisent pas par une diminution de salaire se

réalise par l’allocation d’un forfait, la Cour estime cependant que le montant de

125.000 euros ne répare pas suffisamment le préjudice physiologique résultant

de l’incapacité constatée. Il y a lieu de porter cette indemnité à 135.000 euros

dès lors que la demanderesse au civil garde des séquelles très importantes

ayant complètement anéanti son autonomie pour quasi tous les actes de la vie

courante et qu’elle présente un important retard mental associé à une

hémiparésie droite.

Quant au pretium doloris

V 2 sollicite l’allocation d’un montant de 61.973,38 euros à titre de pretium

doloris au motif que l’indemnité à allouer en réparation de ce préjudice ne se

limite pas à la période ayant directement suivi l’accident mais répare également

le dommage subi journellement par la victime pour le reste de sa vie.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première

instance quant à ce chef de la demande de V 2.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris répare les souffrances physiques

éprouvées par la victime en raison des blessures subies ainsi que les

traitements chirurgicaux et thérapeutiques reçus en vue de leur guérison; seules

les douleurs antérieures à la consolidation des blessures sont prises en

considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par les

dommages-intérêts alloués du chef de l’atteinte définitive à l’intégrité physique.

La Cour estime que le montant de 12.000 euros retenu par les juges de

première instance constitue une réparation juste et équitable du préjudice de V

2. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Quant au préjudice esthétique

V 2 demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris à

titre de réparation du préjudice esthétique une indemnité de 37.184,03 euros.

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

La Cour estime que le montant de 20.000 euros alloué par les juges de

première instance ne constitue pas une réparation juste et équitable du

préjudice esthétique subi par V 2; il y a lieu de porter cette indemnité à 23.000

euros.

Quant à la perte d’agrément

V 2 sollicite l’allocation d’un montant de 61.973,38 euros en réparation de son

préjudice d’agrément

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux

plaisirs de la vie; il s’analyse en une perte de divertissements et de

délassement, en une perte de la qualité de vie de l’individu.

La Cour estime que le montant alloué par les premiers juges ne répare pas de

façon adéquate le préjudice d’agrément de la demanderesse au civil dont les

possibilités de divertissement et de délassement se trouvent réduites à presque

zéro.

Il y a lieu de porter l’indemnité à 35.000 euros.

Quant au préjudice sexuel

V 2 demande à la Cour de lui allouer un montant de 37.184,03 euros en

réparation de son préjudice sexuel.

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

Les juges de première instance ont fixé ce préjudice ex æquo et bono à la

somme de 10.000 euros.

En l’absence d’éléments d’appréciation plus précis fournis par la demanderesse

au civil, la Cour estime le montant alloué par le tribunal adéquat de sorte qu’il y

a lieu confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Les autres chefs de la demande de V 2 n’ont pas été entrepris de sorte que la

demande de V 2 est par réformation du jugement entrepris à déclarer d’ores et

déjà fondée pour le montant de 477.578,88 euros.

Quant à la demande civile de V 1

Quant à la perte de revenus

Le défendeur au civil déclare ne pas critiquer autrement le principe du calcul

retenu par les premiers juges en ce qui concerne la perte de revenus.

V 1 reproche aux juges de première instance de ne pas s’être penchés sur la

question de l’adaptation du salaire de référence tant à l’échelle mobile des

salaires qu’à l’indice du coût de la vie tel que cela a été retenu pour sa sœur.

Elle demande à la Cour de dire que le salaire de référence pour le calcul de la

perte de salaire sera adapté tant à l’échelle mobile des salaires qu’à l’indice du

coût de la vie.

Le calcul de la perte de revenus doit se faire in concreto dans la mesure du

possible, c.-à-d. par voie de totalisation des pertes de revenus jusqu’au jour

proche de la décision à intervenir, avec adaptation des pertes de revenus ainsi

additionnées à l’indice du coût de la vie en vigueur au jour où les juges statuent

et pour la période allant du jour de la décision à intervenir jusqu’à l’âge de la

retraite par la capitalisation des pertes de salaire futures. Lors du calcul de la

perte de revenus les experts doivent en outre tenir compte de l’évolution

probable des revenus.

Force est de constater que les experts ont certes procédé à l’adaptation

indiciaire du salaire touché par V 1, mais qu’ils se sont uniquement tenus au

salaire dont V 1 disposait au moment de l’accident sans prendre en

considération l’évolution probable de son salaire.

Il échet partant de dire que les experts devront non pas seulement procéder à

l’adaptation du salaire touché en dernier lieu par V 1 à l’indice du coût de la vie

en vigueur au jour où ils dresseront leur rapport, mais qu’ils devront également

tenir compte de l’évolution probable des salaires que V 1 aurait pu gagner à

partir du 15 mars 1992.

La Cour renvoie pour le surplus aux développements faits dans le cadre de la

demande de V 2.

V 1 demande encore à la Cour de lui allouer par réformation du jugement

entrepris le montant de 61.973,38 euros du chef de perte d’une chance.

Elle affirme que, abstraction faite d’un éventuel engagement auprès de la

commission européenne, elle pouvait nourrir l’espoir d’être un jour directement

engagé par un employeur ce qui lui aurait procuré des revenus plus élevés.

Il est de principe que le préjudice, pour donner lieu à réparation, doit être

certain. Si un préjudice simplement éventuel ne saurait partant pas donner lieu à

indemnisation, il n’en va pas de même lorsque, par suite d’une faute, la victime

a été privée de la chance d’obtenir un gain ou d’éviter une perte.

L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un

caractère certain dès lors que la chance était réelle et sérieuse. La

détermination du caractère réel et sérieux de la chance dépend du degré de

probabilité à partir duquel l’événement favorable aurait pu être raisonnablement

escompté.

En l’espèce la possibilité pour V 1 d’être un jour directement engagée par un

employeur moyennant une rémunération supérieure à celle qu’elle touchait au

moment de la survenance de l’accident restait soumise à de nombreux aléas et

ne présentait dès lors pas un degré de certitude suffisant pour constituer un

dommage susceptible d’être indemnisé.

Il échet partant de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a

débouté V 1 de ce chef de sa demande.

Quant à la perte de pension

P 1 critique le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel

a admis la demanderesse au civil à réclamer une indemnité correspondant à la

perte de pension et a institué une expertise pour vérifier in concreto si elle a subi

une telle perte et dans l’affirmative de l’évaluer.

V 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en faisant ses plus

expresses réserves quant au principe retenu par les juges de première instance

et consistant à dire qu’en cas de perte de pension la perte de revenus est à

évaluer sur base d’un salaire brut diminué des cotisations payées à la caisse de

pension.

Les juges de première instance ont à bon droit dit que si la victime d’une atteinte

définitive à l’intégrité physique est encore dans la vie active et doit normalement

cotiser à une caisse de pension, elle a droit à une indemnité correspondant à la

perte de sa pension ou d’une partie de celle-ci pour la période allant de l’âge

probable de la retraite jusqu’à la date probable du décès, puisqu’en travaillant

jusqu’à l’âge de la retraite la victime toucherait normalement une pension de

vieillesse supérieure à celle qu’elle touchera en cas d’invalidité intervenue avant

l’âge de la retraite dès lors qu’elle aura cotisé jusqu’au moment de l’âge de la

retraite alors qu’en cas d’invalidité elle ne paie plus de cotisation à la caisse de

pension.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers

juges ont dit qu’il y a également lieu, le cas échéant, de recalculer la perte de

revenus en déduisant du revenu brut le montant des cotisations sociales à

charge de la demanderesse au civil.

Quant à l’atteinte à l’intégrité physique

V 1 demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris une

indemnité de 210.709,50 euros du chef d’atteinte à l’intégrité physique.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première

instance sur ce point.

Si c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a dit que la réparation des

aspects de l’IPP qui ne se traduisent pas par une diminution de salaire se

réalise par l’allocation d’un forfait, la Cour estime cependant que le montant de

125.000 euros ne répare pas suffisamment le préjudice physiologique résultant

de l’incapacité constatée. Il y a lieu de porter cette indemnité à 140.000 euros

dès lors que la demanderesse au civil qui a subi une tétraplégique complète en-

dessous de C7 garde des séquelles douloureuses très importantes.

Quant au pretium doloris

V 1 sollicite l’allocation d’un montant de 61.973,38 euros à titre de pretium

doloris.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première

instance quant à ce chef de la demande de V 1.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris répare les souffrances physiques

éprouvées par la victime en raison des blessures subies ainsi que les

traitements chirurgicaux et thérapeutiques reçus en vue de leur guérison; seules

les douleurs antérieures à la consolidation des blessures sont prises en

considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par les

dommages-intérêts alloués du chef de l’atteinte définitive à l’intégrité physique.

La Cour estime que le montant de 30.000 euros retenu par les juges de

première instance constitue une réparation juste et équitable du préjudice de V

1. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Quant au préjudice esthétique

V 1 demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris à

titre de réparation du préjudice esthétique une indemnité de 37.184,03 euros.

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

La Cour estime que le montant de 20.000 euros alloué par les juges de

première instance ne constitue pas une réparation juste et équitable du

préjudice esthétique subi par V 1; il y a lieu de porter cette indemnité à 23.000

euros.

Quant à la perte d’agrément

V 1 sollicite l’allocation d’un montant de 61.973,38 euros en réparation de son

préjudice d’agrément

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux

plaisirs de la vie ; il s’analyse en une perte de divertissements et de

délassement, en une perte de la qualité de vie de l’individu.

La Cour estime que le montant alloué par les premiers juges ne répare pas de

façon adéquate le préjudice d’agrément de la demanderesse au civil dont les

possibilités de divertissement et de délassement se trouvent réduites à presque

zéro.

Il y a lieu de porter l’indemnité à 35.000 euros.

Quant au préjudice sexuel

V 1 demande à la Cour de lui allouer un montant de 37.184,03 euros en

réparation de son préjudice sexuel.

Le défendeur au civil P 1 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce

point.

Les juges de première instance ont fixé ce préjudice ex æquo et bono à la

somme de 10.000 euros.

En l’absence d’éléments d’appréciation plus précis fournis par la demanderesse

au civil, la Cour estime le montant alloué par le tribunal adéquat de sorte qu’il y

a lieu confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Les autres chefs de la demande de V 1 n’ont pas été entrepris de sorte que la

demande de V 1 est par réformation du jugement entrepris à déclarer d’ores et

déjà fondée pour le montant de 257.818,91 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les demanderesses et défendeur au civil et l’Union

des caisses de maladie entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit les appels des demanderesses au civil V 2 et V 1 et du défendeur au civil P 1

partiellement fondés;

réformant:

dit que l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ne peut pas exercer le recours

prévu à l’article 374 du code des assurances sociales sur le préjudice subi par

les demanderesses au civil;

quant à la demande de V 2:

dit que les intérêts redus sur le montant de quarante et un mille cinquante-trois

euros trente-deux cents (41.053,32 €) courent à partir du jour des

décaissements respectifs;

fixe l’indemnité devant revenir à V 2 du chef d’atteinte à l’intégrité physique à

cent trente-cinq mille (135.000 €) euros;

fixe le préjudice esthétique à vingt-trois mille (23.000 €) euros;

fixe le préjudice d’agrément à trente-cinq mille (35.000 €) euros;

condamne P 1 à payer à V 2 le montant total de quatre cent soixante-dix-sept

mille cinq cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-huit cents (477.578,88 €)

avec les intérêts légaux

-

sur le montant de ( 446,21 + 12.000 + 35.000 + 10.000 ) = 57.446,21 euros

à partir du 14 mars 1992,

-

sur le montant de ( 135.000 + 23.000 = ) 158.000 euros à partir du 31 juillet

1992 ,

-

sur le montant de 3.718,40 euros à partir du 1er septembre 1992,

-

sur le montant de 16.145,50 euros à partir du 1er septembre 1994,

-

sur le montant de 41.053,32 euros à partir du jour des décaissements

respectifs,

-

sur le montant de 25.000 euros à partir du 30 juin 1998,

-

sur le montant de ( 7.932,59 + 162.085,52 +6.197,34 )= 176.215,45 euros à

partir des décaissements respectifs,

le tout sous réserve des provisions déjà payées,

enlève du libellé de la mission confiée aux experts les termes « en la ventilant

avant et après le 1er janvier 1999 » et ceux de « et notamment du recours légal

de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE sur base de l’article 374 du code des

assurances sociales qui s’exerce le cas échéant sur les différents préjudices

redus à partir du 1er janvier 1999 »;

quant à la demande de V 1:

fixe l’indemnité devant revenir à V 1 du chef d’atteinte à l’intégrité physique à

cent quarante mille (140.000 €) euros;

fixe le préjudice esthétique à vingt-trois mille (23.000 €) euros;

fixe le préjudice d’agrément de V 1 à trente-cinq mille (35.000 €) euros;

condamne P 1 à payer à V 1 le montant total de deux cent cinquante-sept mille

huit cent dix-huit euros quatre-vingt- onze cents (257.818,91 €) avec les intérêts

légaux

-

sur le montant de ( 332,26 + 30.000 + 35.000 + 10.000 ) = 75.322,26 euros

à partir du 14 mars 1992,

-

sur le montant de ( 140.000 + 23.000 ) = 163.000 euros à partir du 1er

octobre 1993 ,

-

sur le montant de ( 5.862,51 + 13.634,14 ) = 19.496,65 euros à partir des

décaissements respectifs,

le tout sous réserve des provisions déjà payées;

enlève du libellé de la mission confiée aux experts les termes « et notamment

du recours légal de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE sur base de l’article

374 du code des assurances sociales qui s’exerce le cas échéant sur les

différents préjudices redus à partir du 1er janvier 1999 »;

remplace dans le libellé de la mission confiée aux experts les termes « sinon

d’actualiser la perte de revenus telle que calculée dans le rapport du 17

septembre 1998 » par ceux de « sinon d’actualiser la perte de revenus suivant

les modalités établies par le présent arrêt »;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué;

renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance pour la continuation de

la procédure;

réserve les frais des différentes demandes civiles;

déclare le présent arrêt commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Georges WIVENES, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.