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TALux12-723a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two workers for safety violations after overturning acquittal on insufficient evidence.

Numéro de cause TALux12-723a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement overturned a prior acquittal, convicting two workers of safety violations under Luxembourg law. The lower court had acquitted them due to conflicting testimonies preventing a clear reconstruction of who was responsible for securing the work site. The appellate court found the evidence sufficient to establish guilt despite these contradictions, imposing fines and detention.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Safety and Health of Workers Law; Article 50 of the Penal Code: The court held that conflicting testimonies do not preclude a conviction if the overall evidence chain sufficiently establishes the commission of the offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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occupational safety violations conflicting testimonies burden of proof appellate review criminal conviction workplace safety law joint liability responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 10 of the law of 17 June 1994 concerning the safety and health of workers at work
En ne remettant respectivement en ne faisant pas remettre le garde-corps sécurisant la gaine technique, P 1 a encore contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juin 1994.
Article 50 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 50 du Code pénal il y a lieu de condamner P 1 et P
Article 65 of the Penal Code
Les infractions retenues à l’encontre de P 1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Articles 24, 25, 26, 65, 66, 418, 420 of the Penal Code
Articles 154, 155, 172, 173, 174 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1, 3 and 10 of the law of 17 June 1994
En ne remettant respectivement en ne faisant pas remettre le garde-corps sécurisant la gaine technique, P 1 a encore contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juin 1994.
Articles 1, 2 and 17 of the law of 19 November 1975
En ne remettant respectivement en ne faisant pas remettre le garde-corps sécurisant la gaine technique, P 1 a encore contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juin 1994.
Article IX of the law of 13 June 1994
Articles 1, 6 and 7 of the law of 1 August 2001
En ne remettant respectivement en ne faisant pas remettre le garde-corps sécurisant la gaine technique, P 1 a encore contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juin 1994.
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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Texte complet

Jugt no 723/2006

A P P E L D E P O L I C E

Audience publique du 16 février 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P 1,

né le … à …,

demeurant à …;

2. P 2, né le … à …,

demeurant à … ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 12 juillet 2005 sous le numéro 425/2005 et qui est conçu comme suit:

« le jugement qui suit

Vu le procès-verbal n° 15446 dressé le 03 septembre 2003 par la Police Grand-Ducale de Luxembourg.

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg du 16 septembre 2004 ayant par application de circonstances atténuantes renvoyé les prévenus P 1 et P 2 devant le Tribunal de Simple Police de Luxembourg.

Vu la citation du 18 mars 2005 notifiée régulièrement aux prévenus .

Au vu des déclarations contradictoires et parfois diamétralement opposées des prévenus, de la victime et même de l'employeur, le tout rapporté par le contrôleur de l'Inspection du Travail et des Mines, il a été impossible de reconstruire le déroulement exact des faits et il n'a pas non plus été possible de déterminer avec certitude qui était la personne qui assumait en définitive la responsabilité de la sécurité au chantier, tant en ce qui concerne la protection anti-chute que l'éclairage insuffisant.

S'il semble certain que le prévenu P 1 n'a pas enlevé une protection collective antichute, il n'est pas établi que c'est lui-même qui aurait dû la remettre en place. C'est du moins dans ce sens qu'il faut interpréter la déclaration du contrôleur T 1 qui explique le principe de la responsabilité de la sécurité du chantier du haut vers le bas et qui affirme que si P 1 avait pu indiquer quel ouvrier travaillait à cet endroit et devait remettre la protection, P 1 n'aurait pas été mis en prévention. S'y ajoute que l'accident est arrivé à un endroit où la victime n'avait absolument pas besoin de se rendre, ni pour terminer le travail qu'on lui avait demandé de faire ni pour quitter le chantier et qu'il résulte du rapport du contrôleur T 1 que c'est suite à l'appel de la victime, ayant travaillé quelques heures avant l'accident au même endroit, d'effectuer d'autres travaux, que ladite protection n'avait pas été remise.

Il ressort des considérations qui précèdent que les infractions reprochées à P 1 et P 2 ne sont pas établies à l'exclusion de tout doute et qu'il y a lieu de les en acquitter.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P1 du chef des infractions non établies à sa charge , a c q u i t t e P 2 du chef des infractions non établies à sa charge, 1 a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout par application des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. »

Par acte passé le 14 juillet 2005 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, le représentant du Ministère Public, Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, releva appel au pénal contre ce jugement.

Par citation du 9 janvier 2006, les prévenus P 1 et P 2 furent requis de comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2006 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Le témoin T 1 fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T 2, assisté de l’interprète Sandro PEREIRA, dûment assermenté à l’audience, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus P 1 et P 2.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le

l e j u g e m e n t qui suit:

Vu le jugement n°425/05 rendu contradictoirement par le Tribunal de police de Luxembourg le 12 juillet 2005.

Par déclaration d'appel du 14 juillet 2005, le Ministère Public a relevé appel du jugement prémentionné et dont le dispositif est repris dans les qualités du présent jugement.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2006 régulièrement notifiée à P 1 et P 2.

L’appel au pénal contre ce jugement est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

La juridiction de première instance a acquitté les prévenus P 1 et P 2 des préventions de coups et blessures involontaires et d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en retenant qu’il était impossible de reconstituer le déroulement exact des faits en raison des déclarations contradictoires et parfois même diamétralement opposées des prévenus, de la victime et de l’employeur et qu’il n’aurait pas été possible de déterminer avec certitude qui était la personne qui assumait en définitive la responsabilité de la sécurité au chantier, tant en ce qui concerne la protection antichute que l’éclairage insuffisant. A ces éléments s’ajouterait qu’il ne serait pas établi que P 1 aurait dû remettre la protection anti-chute en place et que l’accident est survenu à un endroit où la victime V 1 (= T 2) n’avait rien à faire.

Le mandataire des prévenus sollicite la confirmation du jugement de première instance.

Le représentant du Ministère Public conclut à la réformation du jugement pour voir retenir P 1 et P 2 dans les liens des préventions en leurs qualités respectives de chef d’équipe et de chef de chantier.

- Les faits

Le 3 septembre 2003 vers 21.45 heurs du Centre d’intervention de Luxembourg a été informé qu’un accident de travail venait de se produire à Luxembourg, rue de Neudorf sur un chantier de grande ampleur dont les travaux de gros œuvres sont exécutés par l’entreprise générale de construction, la société à responsabilité limitée « SARL Félix GIORGETTI » (ci-après la société GIORGETTI).

Sur place les agents verbalisants ont été informés que l’ouvrier V 1 (= T 2) a exécuté ensemble avec X des travaux de lissage d’une dalle, lorsqu’il a chuté dans une gaine technique d’une profondeur d’environ sept mètres et dont l’accès n’était pas sécurisé.

La victime V 1 (= T 2), gravement blessée à la colonne vertébrale et ayant subi une fracture multiple du pied droit, avait déjà été amené à l’hôpital. L’Inspection du Travail et des Mines a été avertie et l’inspecteur T 1 a procédé à une visite du chantier le lendemain des faits.

V 1 (= T 2) n’a pas pu être entendu à l’hôpital au cours de la soirée et a dû être opéré. En raison de ses blessures à la colonne vertébrale et au pied droit, il a été déclaré inapte à un quelconque travail et perçoit actuellement une rente d’invalidité.

A l’audience du Tribunal correctionnel la défense du prévenu P 2 a contesté toute responsabilité. Le mandataire de P 1 a nié que son mandant aurait enlevé les barres anti-chute. Il admet avoir donné l’ordre à un ouvrier de l’enlever pour murer l’orifice et explique que la victime V 1 (= T 2) n’avait en réalité rien à faire dans cette pièce.

Les débats menés à l’audience du Tribunal correctionnel et les éléments dégagés aux audiences du Tribunal de police, ensemble les éléments du dossier répressif permettent de retenir comme établis les faits suivants :

Le 3 septembre 2003 V 1 (= T 2) et X ont terminé vers 20.45, sur ordre de leur chef d’équipe P 1 le prévenu sub 1), des travaux de lissage de béton au deuxième sous-sol d’un complexe immobilier en construction à Luxembourg, rue de Neudorf. L’achèvement des travaux en heures supplémentaires n’a été décidé qu’en cours de l’après-midi le jour de l’accident après qu’il est apparu que l’équipe des ouvriers chargés des travaux de lissage ne réussirait pas de terminer le travail avant que le béton ne sèche et durcit. Ces heures supplémentaires avaient été exécutées sans qu’une autorisation n’ait été obtenue en vertu d’un accord intra-entreprise ou délivrée par le ministre.

Il est également acquis en cause que la protection anti-chute barrant l’accès à la gaine technique dans laquelle V 1 (= T 2) a chuté et située dans la pièce adjacente à celle où les deux ouvriers ont travaillé, a été enlevée au cours de l’après-midi lorsque P 1 avait chargé un ouvrier à murer l’ouverture de la gaine. Lorsque celui-ci a été appelé vers un autre travail, la protection anti-chute n’a plus été remise en place.

La pièce dans laquelle les deux ouvriers ont travaillé au cours de la soirée du 3 septembre 2003, était illuminée par deux spots puissants, tandis que la pièce adjacente se trouvait dans l’obscurité la plus absolue. Aucun responsable de sécurité ou chef d’équipe n’était sur les lieux lors de ces travaux.

-En droit

Peut être poursuivi pour blessures par imprudence l’auteur médiat, c’est-à-dire celui qui aurait pu et dû empêcher de survenir le dommage qu’il n’a pas réalisé lui-même, mais qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. C’est souvent à titre d’auteur médiat que les employeurs ou chefs de service sont poursuivis comme prévenus de blessures involontaires :

ils auraient pu en effet empêcher le dommage survenu s’ils avaient appliqué les règlements de sécurité appropriés ou s’ils avaient exercé la surveillance nécessaire (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, nos 182, 183 ; Rev. science crim. 1979, p.89).

Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.

Il appert des déclarations de V 1 (= T 2) du 27 février 2003 devant les agents verbalisants, confirmées à l’audience du Tribunal correctionnel que P 2, par l’intermédiaire du chef d’équipe P 1, avait demandé à la victime V 1 (= T 2) d’exécuter les travaux au cours de la soirée.

Lors de son audition par les policiers en date du 25 mai 2004, P 1 a admis sa qualité de chef d’équipe et reconnu sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié la remise en place des gardescorps à la fin du service et a d’ailleurs reçu en cette qualité et en raison de la survenance de l’accident, un « avertissement » écrit de la part de son employeur.

Il est encore acquis en cause que P 2 avait donné l’ordre que deux ouvriers devraient terminer les travaux de lissage au cours de la soirée. Les deux ouvriers le désignent comme chef de chantier et lui-même se considère par ailleurs comme la personne qui organise le chantier. Il exerce partant la fonction de chef de chantier.

Le chef d’équipe P 1 et le chef de chantier P 2 sont partant susceptibles d’être poursuivis et condamnés du chef des blessures involontaires causés à V 1 (= T 2), dès lors que des fautes en relation causale avec le dommage corporel, peuvent être relevées à leur encontre.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les expressions de “défaut de prévoyance” et “défaut de précaution” embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156). Même une abstention doit être retenue comme faute -cause des lésions-, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432). Tout au plus, les juridictions répressives acceptent-elles de tenir compte du contexte pour tempérer ce que l'appréciation "in abstracto" peut avoir d'excessif en distinguant le cas d'un ouvrier non qualifié à un ouvrier qualifié, en ne soumettant pas aux mêmes exigences l'intervention pratiquée dans une entreprise familiale par rapport à une entreprise dotée d’ingénieurs et d’agents responsables à la sécurité au travail. En somme être en faute c'est faire ce qu'un employeur idéal ne fait pas ou faire ce qu'il n'aurait pas fait dans la même situation.

Le contrôleur de l’inspection du travail et des Mines T 1 a confirmé à l’audience sous la foi du serment à l’audience du Tribunal correctionnel, ses déclarations faites au cours de l’enquête préliminaire et a été formel pour déposer que P 1 avait expliqué le lendemain de l’accident qu’il avait lui-même enlevé la protection anti-chute. P 1 avait en effet enlevé lui-même sinon selon sa version, avait fait enlever la protection antichute, afin de permettre au cours de l’après-midi, à un ouvrier de murer l’orifice du cachot.

En ne remettant pas la protection en place le soir et en ne vérifiant même pas si les barres avait été réinstallées, tout en sachant que deux ouvrier allaient effectuer des travaux après les heures de service dans la chambre adjacente, constitue une faute au sens de l’article 418 du Code pénal, étant donné qu’il n’était pas exclu que les ouvriers circuleront dans les alentours immédiats de leur lieux de travail, soit pour ranger leur outils, soit pour les nettoyer, soit en quittant les lieux, soit pour terminer un travail commencé l’après-midi comme l’a affirme la victime V 1 (= T 2).

En ne signalant pas à leur employeur ou aux délégués à la sécurité que deux ouvriers allaient prester des heures supplémentaires au deuxième sous-sol et de veiller à ce que pendant le temps des travaux non seulement les chemins d’accès, mais aussi les alentours immédiats soit suffisamment éclairés, P 1 et P 2 ont commis sinon une faute, du moins une imprudence. La poursuite pénale, il est vrai, ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.

Cependant, si ce lien de cause à effet est nécessaire, il n’est pas indispensable qu’il soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu’il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corproelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n’est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l’atteinte à l’intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (Encyclopédie Dalloz v°Coups et Blessures, 166-168 et les réf. citées).

La conjonction des deux fautes -l’absence de protection anti-chute et l’absence de tout éclairageont contribué à causer la chute de V 1 (= T 2) dans la gaine et les blessures essuyées, accident raisonnablement prévisible. Les blessures subies par V 1 (=T 2) sont établies et non contestées, de sorte que cet élément est également acquis. L’élément moral du délit de blessures, coups ou maladie involontaires consiste en une faute d’imprudence, par opposition à la faute intentionnelle constitutive de coups, blessures, violences et voies de faits volontaires.

Le dommage n’a pas été voulu, il n’a même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de na pas avoir fait suffisamment attention. Encore faut-il cependant, que la faute d’imprudence ait été commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de situation. Si l’on démontre que l’auteur aurait pu prévoir les conséquences de son comportement, on sera autorisé à dire qu’il aurait dû les prévoir, de sorte que le fait d’avoir agi comme il l’a fait constitue l’imprudence qu’on lui reproche (Encyclopédie Dalloz v°Coups et Blessures, 159).

Les deux prévenus savaient que V 1 (= T 2) et P 1 allaient travailler le soir en question au deuxième sous-sol de l’immeuble. De par sa localisation et de l’heure avancée, le lieu de travail se trouve forcément dans l’obscurité absolue. En ne vérifiant pas si la protection antichute avait été remise en place P 1 a consciemment en connaissance de la situation, commis une faute. Les deux prévenus ont encore commis une faute en ne prévoyant pas dans les circonstances données un éclairage non seulement des chemins d’accès, mais aussi de alentours de l’endroit où les maçons procédaient au polissage du sol.

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, il incombe à chaque travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. (…) Les travailleurs doivent en particulier (…) signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection »

En ne remettant respectivement en ne faisant pas remettre le garde-corps sécurisant la gaine technique, P 1 a encore contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juin 1994.

En ne signalant pas la présence de V 1 (= T 2) et P 1 à leur employeur ou au délégué à la sécurité, afin que les localités soient suffisamment éclairées, les deux prévenus n’ont pas respectées les dispositions légales précitées.

Il convient dès lors de retenir par réformation du premier juge, P 1 et P 2 dans les liens des préventions libellées à leur charge par le Ministère Public et de les condamner chacun à une amende de police.

« le 3 septembre 2003 vers 20.45 heures, à Luxembourg, rue de Neudorf,

P 1

Comme auteur, ayant lui-même l’infraction,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures à V 1 (= T 2), ouvrier, né le … à … par l’effet d’avoir fait enlever une protection collective anti-chute sécurisant une gaine technique au niveau –2 en vue de la réalisation de travaux, sans la remettre en place à la fin des travaux et rendant ainsi possible la chute de la victime dans ladite gaine ;

P 1 et P 2

Comme auteurs, ayant commis eux-mêmes commis l’infraction

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux :

2) en infraction à l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail

ne pas avoir pris soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail

- en l’espèce, pour P 1, ne pas avoir remis un garde-corps sécurisant une gaine technique contre les chutes et qu’il avait précédemment fait enlever;

- en l’espèce, pour P 1 et pour P 2, ne pas avoir signalé immédiatement à l’employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité la situation de travail dangereuse consistant dans la réalisation de travaux qu’ils avaient ordonnés à leurs subalternes de réaliser en début de soirée sur un chantier insuffisamment éclairé. »

Les infractions retenues à l’encontre de P 1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal.

En tenant compte de la gravité des faits il convient de condamner les deux prévenus chacun à une amende de police.

En application des dispositions de l’article 50 du Code pénal il y a lieu de condamner P 1 et P

2 solidairement aux frais.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P 1 et P 2, le défenseur des prévenus entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’appel relevé par le Ministère Public en la forme;

le d é c l a r e fondé,

p a r t a n t par réformation du premier jugement;

c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende police de 250 euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 19,83 euros f i x e la contrainte par corps à 5 jours ;

c o n d a m n e P 2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende police de 250 euros ainsi qu’au frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 19,83 euros ;

f i x e la contrainte par corps à 5 jours ;

c o n d a m n e P 1 et P 2 solidairement aux frais.

Par applications des articles cités par le juge de police en ajoutant les articles 24, 25, 26, 65, 66, 418, 420 du code pénal ; 154, 155, 172, 173, 174 du Code d’instruction criminelle ; 1, 3 et

10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail : 1, 2 et

17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.