Court partially allowed civil claims for damages in a traffic accident case involving drunk driving and negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement adjudicated civil claims arising from a traffic collision between two drivers, one of whom was intoxicated. While the court dismissed P1's claim for material damage against P2, it partially upheld P2's requests for bodily injury compensation and medical fees against P1. The court applied the principle of shared responsibility, awarding damages based on the specific negligence of each party regarding the intersection crossing and alcohol impairment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420; Code d'Instruction Criminelle art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi du 14.02.1955 art. 1, 2, 12, 13 et 14bis: In civil liability proceedings following a traffic accident, the court assesses damages based on the degree of fault of each party, allowing partial compensation for bodily injury and moral suffering while rejecting claims for material loss if not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 722/2006
Audience publique du 16 février 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P 1, né le … à …,
demeurant à …;
2. P 2, née le … à …,
demeurant à L-8280 Kehlen, 35A, rue de Mamer ;
- p r é v e n u s -
en présence de:
1. V 1 (= P 1), demeurant à …,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie civile constituée contre la prévenue préqualifiée.
2. V 2, demeurant à … et
V 3 (= P 2), demeurant à la même adresse, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 20 septembre 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1. P 1 : circulation – lésions corporelles involontaires, ivresse (1,83 g/l). contraventions ;
2. P 2 : circulation – lésions corporelles involontaires, contraventions ;
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 24 janvier 2006.
Les prévenus P 1 et P 2 furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P 1, contre la prévenue P 2.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Pierre-Marc KNAFF développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P 1 et ensuite ses moyens à l'appui de la demande civile de V 1 (= P 1).
Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V 2 et V 3 (= P 2), contre le prévenu P 1.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître François DELVAUX développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue et ensuite ses moyens à l'appui des demandes civiles de V 2 et V 3 (= P 2).
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 20 septembre 2005 régulièrement notifiée à P 1 et P 2.
Le Ministère Public reproche à P 1 d’avoir, en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur, le 12 mars 2005 vers 03h40 à Luxembourg, rue de Bouillon, involontairement porté des coups ou fait des blessures à P 2, circulé avec un taux d’alcool de 1,83 grammes par litre de sang, fait défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et d’avoir fait un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge du prévenu.
Outre les infractions libellées à l’encontre de P 1, le Ministère Public reproche à P 2 d’avoir, en sa qualité de conductrice d’un véhicule automoteur, le 12 mars 2005 vers 03.40 à Luxembourg, rue de Bouillon, involontairement porté des coups ou fait des blessures à P 1, fait défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et de ne pas avoir observé une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions mises à charge de la prévenue.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de P 1 et P 2, étant donné que l’accident dans lequel les prévenus sont impliqués, constitue un tout indivisible justifiant leur poursuite devant le même tribunal correctionnel.
Quant aux faits :
Le samedi 12 mars 2005 vers 3h40 au croisement entre l’échangeur Merl et la rue de Bouillon, des agents de police ont pu observer que P 1, conduisant un véhicule de marque Citroën Xantia, immatriculé … et venant de l’autoroute A3 en direction de la ville de Luxembourg sur la rue de Bouillon, a freiné brusquement à la hauteur des feux de signalisation. La conductrice du véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculée …, P 2, qui se rendait à son travail, suivait P
1 sur la rue de Bouillon et n’a pas réussi à freiner à temps son véhicule qui s’est encastré dans l’arrière du véhicule de ce dernier.
Les deux agents de police se trouvaient, au moment de l’accident, à l’arrêt dans leur véhicule de fonction devant la signalisation lumineuse au croisement de l’échangeur Merl-rue de Bouillon, en venant de Merl en direction de Luxembourg.
Après l’accident, ils ont sécurisé le périmètre des lieux de l’accident, interrogé les deux conducteurs impliqués et leurs ont fait passer des tests d’alcoolémie, d’autant que P 1 sentait, au moment de l’interpellation, fortement l’alcool.
Les agents ont alors constaté que le test de l’air expiré sur la personne de P 1 était positif et qu’il présentait un résultat de 0,87 mg/l d’air expiré. Un test sanguin effectué ensuite par le Dr Serge SCHNEIDER du Laboratoire Nationale de Santé, a donné un résultat positif de 1, 83 gr/l de sang.
Sur la personne de P 2 le test d’air expiré s’est révélé négatif.
Le 12 mars 2005 au soir, les deux prévenus se sont présentés au poste de police afin de faire acter leurs dépositions. P 1 et P 2 ont alors expliqué avoir consulté chacun un médecin dans la journée qui leur a rempli un certificat médical renseignant deux jours d’incapacité de travail totale, respectivement un jour d’incapacité de travail totale.
AU PENAL
Quant à l’infraction relative à la conduite sous influence d’alcool
P 1 a immédiatement admis lors de son audition auprès des policiers ainsi qu’à l’audience du
24 janvier 2006, avoir trop bu la nuit du 12 mars 2005. Il a déclaré avoir consommé quatre verres de bière ainsi qu’un whisky « Jack Daniels » dans des cafés à Esch-sur-Alzette avant de se rendre à Luxembourg-ville.
Ces déclarations sont d’ailleurs confortées par les résultats du test sanguin effectué peu après l’accident sur la personne de P 1, renseignant un taux d’alcoolémie de 1,83 gr/l de sang.
P 1 est dès lors convaincu d’avoir commis l’infraction libellée dans la citation sub.2).
Quant à l’infraction de coups et blessures et les contraventions libellées à charge des prévenus
P 1 a contesté devant les policiers ainsi qu’à l’audience, les infractions libellées à son encontre dans la citation sub 1), 3), 4) et 5) qui concernent le déroulement de l’accident.
P 2 quant à elle, conteste les infractions libellées sub. 1) à 5).
Devant les policiers ainsi qu’à l’audience du 24 janvier 2006, P 1 a affirmé avoir roulé sur la bande de droite sur la rue de Bouillon en venant de l’autoroute A3, avant de se déporter sur la bande du milieu devant le véhicule de P 2. Cette manœuvre aurait été entamée bien avant le croisement entre l’échangeur Merl et le rue de Bouillon. Il aurait roulé à 50km/h et aurait été obligé de freiner au croisement entre l’échangeur Merl et la rue de Bouillon alors que le signal lumineux était orange et virait au rouge. C’est alors qu’il aurait vu qu’une voiture de police était à l’arrêt sur son côté gauche. Ensuite P 2 aurait heurté l’arrière de son véhicule. Selon lui, il n’aurait pas freiné brusquement.
P 2 pour sa part a déclaré devant les policiers ainsi qu’à l’audience du 24 janvier 2006, qu’elle roulait à 50 km/h en venant de l’autoroute A3 en direction de la ville de Luxembourg sur la rue de Bouillon et qu’elle utilisait la bande du milieu. A la hauteur du garage Mercedes Benz, P 1 l’aurait alors dépassée sur la bande de droite pour se rabattre devant son véhicule en faisant une queue de poisson. C’est alors qu’il aurait freiné brusquement. Par ailleurs, elle a affirmé que les feux de signalisation étaient verts lorsque P 1 a freiné. Finalement, P 2 a déclaré que juste avant l’accident, la distance entre son véhicule et celui de P 1 était moindre. Toutefois, elle conteste ne pas avoir respecté la distance de sécurité entre son véhicule et celui de P 1.
Selon le procès-verbal de police numéro 10346 établi par le Centre d’Intervention de Luxembourg en date du 12 mars 2005, les policiers témoins de l’accident, étaient à l’arrêt devant le signal lumineux. Dans leur procès-verbal, les agents de police ont écrit : « Zweitamtierender konnte vorahnen, dass nach dem Bremsmanöver von P 1, die Fahrerin P
2 nicht mehr rechtzeitig bremsen könne und regte somit die Aufmerksamkeit von Erstamtierendem auf die Unfallstelle ». En d’autres termes, les policiers se doutaient déjà que P 2 ne pourrait pas éviter une collision avec le véhicule de P 1 en cas de freinage de ce dernier.
Par ailleurs, les déclarations consignées au procès-verbal du 12 mars 2005 confortent les déclarations de P 1 en ce qui concerne les raisons de son freinage, à savoir que les feux de signalisation sont passés à l’orange. En effet, même si les agents de police n’avaient pas une vue directe sur les feux de signalisation où P 1 a effectué sa manœuvre de freinage, ils ont néanmoins précisé que le signal lumineux devant lequel ils se trouvaient est passé du rouge au vert, deux à trois secondes après la collision entre P 1 et P 2. Ces constatations, permettent donc de considérer les explications de P 1 comme étant plausibles.
En ce qui concerne la déclaration de P 2 consistant à dire qu’avant de freiner, P 1 aurait fait une queue de poisson devant son véhicule, rien dans le dossier répressif ne permet de l’affirmer.
Toutefois, les agents de police ont clairement constaté que P 1 a freiné de manière brusque : « Er nahm die Ampel vermutlich erst sehr spät wahr, oder versuchte durch das ORANGE- Licht durchzufahren. Als die Ampel auf ROT umschaltete bremste er abrupt ab. ».
Finalement, le tribunal constate, au vu des affirmations des deux prévenus à l’audience du 24 janvier 2006 et des éléments contenus dans le procès-verbal du 12 mars 2005, que les deux conducteurs roulaient à 50km/h en abordant les feux de signalisation et que la chaussée était mouillée.
L’obligation de redoubler de prudence s’applique aux carrefours équipés de feux de signalisations et ce, quelque soit la position desdits feux. La circonstance que les signaux de circulation prévalent sur les règles de circulation n’implique pas qu’il faille considérer le carrefour équipé de feux comme s’il n’y avait pas de voies se croisant à cet endroit. (Cass. 2e ch., 18 octobre 1994, Dr. circul., 95/34 ; R.W. 1994-1995, p.1081).
Par ailleurs, l’approche d’un carrefour où la circulation est réglée par la signalisation lumineuse doit inciter le conducteur à réduire sa vitesse afin de pouvoir arrêter à l’apparition du feu jaune-orange. (Bruxelles, 9e ch., 20 février 1989, Dr. circul., 89/105).
Ce même raisonnement doit d’ailleurs être transposé au respect des distances de sécurité concernant le véhicule en deuxième position, à l’abord d’un croisement comprenant des feux de signalisations et lorsque la chaussée est mouillée.
Quant à l’imprévisibilité, il y a lieu de mentionner que l’obstacle imprévisible est celui qui se présente de manière si rapide et imprévue et à une distance si courte qu’il est pratiquement impossible de l’éviter ; c’est, en d’autres termes, l’obstacle qui se présente à une distance insuffisante pour que celui qui s’en approche puisse, soit s’arrêter, soit effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même ou pour autrui. (Mons,7e ch.,12 novembre 1993, Dr. circul., 95/44).
L’imprévisibilité ne doit pas résulter d’une faute de celui qui l’invoque, l’obstacle étant imprévisible lorsque sa présence ou sa survenance doivent nécessairement échapper aux prévisions de tout conducteur normalement prudent et attentif. (Civ. Namur,1re ch., 19 septembre 1994, Dr. circul., 95/13)
Le tribunal constate au vu des éléments du dossier, des constatations des agents de police et des développements précédents, que les deux prévenus sont responsables de l’accident s’étant produit le 12 mars 2005.
En effet, P 1 a dû freiner brusquement lorsque les feux de signalisation sont passées de l’orange au rouge alors qu’il n’avait pas suffisamment pris de précaution en abordant le croisement sur une chaussée mouillée.
Quant à la responsabilité de P 2 dans la survenance de l’accident, il ressort des éléments du dossiers répressif ensemble avec les déclarations faites par la prévenue elle-même à l’audience du 24 janvier 2004, qu’elle n’a pas gardé de distance suffisante par rapport au véhicule de P 1. En abordant le croisement comprenant des feux de signalisation, elle n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire, ce qui a eu comme conséquence qu’elle n’était plus en mesure d’arrêter son véhicule à temps afin d’éviter la collision. P 2 ne peut invoquer l’imprévisibilité de la manœuvre de freinage de P 1 dès lors qu’elle aurait pu raisonnablement la prévoir à l’abord du croisement.
Toutefois, P 1 est à acquitter de l’infraction libellée sub.5) dans la citation, dès lors que le freinage brusque était justifié par le passage des feux de signalisation de l’orange au rouge.
Partant, il y a lieu d’acquitter P 1 de la prévention :
« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 12 mars 2005 vers 03.40 heures à Luxembourg-Merl au lieu dit Salzhof au niveau de la rue de Bouilon, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres usagers. »
P 1 est néanmoins convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 12 mars 2005 vers 03.40 heures à Luxembourg-Merl au lieu dit Salzhof au niveau de la rue de Bouillon,
1) par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à P 2, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge;
2) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,83 g/l ;
3) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout accident;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
P 2 quant à elle est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 12 mars 2005 vers 03.40 heures à Luxembourg-Merl au lieu dit Salzhof au niveau de la rue de Bouilon,
1) par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures P 1, notamment par l’effect des infractions ci-dessous libellées à sa charge ;
2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout accident;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant;
5) inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède. »
Quant aux peines
1) P 1
Les infractions ci-dessus retenues à charge de P 1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de l loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe
2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe
2 du même article ».
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P 1 à une interdiction de conduire de vingt quatre mois.
Le prévenu P 1 n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets.
En l’espèce, le prévenu P 1 travaille auprès d’une entreprise d’électricité et a un besoin prouvé de se rendre avec son véhicule sur les divers chantiers de l’employeur.
P 1 ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal ; il échet donc d’excepter pour une partie de l’interdiction de conduire à prononcer, les trajets effectués dans le cadre prouvé de sa profession.
Quant à l’amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à cinq cents euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
2) P 2
Les infractions ci-dessus retenues à charge de P 2 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En tenant compte de la gravité relative de ses fautes de conduite, P 2 ne semble pas indigne de la clémence du tribunal ; il échet donc de ne pas la condamner à une interdiction de conduire.
Quant à l’amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à cinq cents euros eu égard à la gravité des faits et la situation financière de la prévenue.
AU CIVIL
1) Partie civile de V 2 et V 3 (= P 2) contre P 1
A l’audience du 24 janvier 2006, Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de V 2, propriétaire du véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculée … et son épouse V 3 (=P2), conductrice du véhicule, contre le prévenu P 1.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P 1.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit :
I) Quant au dommage subi par V 2 :
1. Dégâts au véhicule accidenté
1.175,00 €,
2. Indemnité d’immobilisation 8 jours x 15 € 120,00 €,
__________ Total
1.295,00 €
II) Quant au dommage subi par V 3 (= P 2) :
1. Dommage corporel, tous postes confondus 1.000,00 € (volet matériel et moral confondus)
2. Mémoire d’honoraires du 29 juin 2005
205,04 € (séances de kinésithérapie)
__________
Total
1.205,04 €
Maître François DELVAUX demande que P 1 soit considéré comme seul responsable de l’accident survenu le 12 mars 2005 et qu’il soit ainsi condamné au plan civil à la réparation des dommages causés à V 2 et à V 3 (= P 2).
Subsidiairement, Maître François DELVAUX demande un partage de responsabilités au cas où le tribunal déciderait que V 3 (= P 2) est responsable de l’accident.
Force est de constater que V 3 (=-P 2) a manqué de prudence en abordant le croisement entre l’échangeur Merl et la rue de Bouillon comprenant des feux de signalisations. V 3 (= P 2) aurait dû respecter la distance de sécurité nécessaire entre son véhicule et le véhicule de P 1 et redoubler de vigilance à l’arrivée du croisement, étant donné qu’il était prévisible que P 1 freinerait au cas où le signal lumineux passerait au rouge. Ce manque de prudence ayant comme résultat un freinage tardif, a été en partie la cause de la collision survenue le 12 mars 2005.
Ainsi, les fautes d’imprudence commises par V 3 (= P 2) sont en relation causale directe avec les blessures subies par elle et le dommage matériel causé au véhicule de son époux V 2.
Toutefois, il y a lieu de constater que P 1 est également en partie responsable de l’accident causé, dès lors qu’il conduisait en état d’imprégnation alcoolique et qu’il a manqué de prudence en abordant le croisement entre l’échangeur Merl et la rue de Bouillon comprenant des feux de signalisations, le forçant à freiner brusquement lors du passage du signal lumineux de l’orange au rouge.
Par conséquent, le tribunal estime qu’il y a lieu d’instituer un partage de responsabilité par moitié dans le chef de V 3 (= P 2) en raison du manque de prudence à l’abord d’un croisement, du défaut de pouvoir arrêter à temps son véhicule dans le champ de visibilité vers l’avant et du non respect de la distance de sécurité entre son véhicule et celui de P 1.
Quant au dommage matériel invoqué par V 2, il y a lieu de présumer, à défaut de preuve contraire, que ce dernier et son épouse V 3 (= P 2) sont mariés sous le régime légal de la communauté.
Il y a par conséquent lieu de considérer V 3 (= P 2) comme copropriétaire du véhicule.
En effet, dans le cadre de l'exonération de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er du code civil l'époux commun en biens, conduisant le véhicule immatriculé au nom de son conjoint est à considérer comme copropriétaire dudit véhicule, bien commun, sauf preuve contraire, et est de ce fait à considérer comme victime (Arrêt Cour: 13.10.1982 "La Luxembourgeoise" c/ Jean-Marie Schilz; Arrêt Cour 21.12.1983 "La Prévoyance " c/ Pierre Turmes; Trib. d'arr. Luxbg 26.10.1983 Pasquarelli c/ La Luxembourgeoise ; Trib. d’arr. Diekirch 06.08.1985).
Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’en qualité de propriétaire d’un véhicule conduit par un parent ou un ami qui est impliqué dans un accident de la circulation, premièrement il répond des risques mais encore, il doit prendre en charge les dangers inhérents à la conduite en confiant son véhicule à une autre personne.
Ainsi, la qualité de copropriétaire dans le chef de V 2 et V 3 (= P 2) permet de considérer que le partage de responsabilités décidé à l’encontre de cette dernière et de P 1, peut être opposé à V 2. V 2 ne peut donc prétendre qu’à la réparation de la moitié de son préjudice matériel et de l’indemnité d’immobilisation.
Le tribunal ayant constaté un partage de responsabilité dans le chef de P 1 et V 3 (= P 2) dans la genèse de l’accident du 12 mars 2005 et la qualité de copropriétaire du véhicule de V 2, le dommage matériel de celui-ci est évalué à 1.175 :2 = 587,5 euros. Vu le partage de responsabilité, P 1 devra payer la somme de 587,5 euros à V 2.
Quant à l’indemnité d’immobilisation, P 1 devra payer 8 x 15 euros = 120 : 2 = 60 euros.
Quant au dommage corporel invoqué par V 3 (= P 2) il ressort des pièces versées en cause qu’elle a été incapable de travailler le 12 mars 2005 et qu’elle a subi un traitement auprès d’un kinésithérapeute suite à l’accident, du 12 mars 2005 au 12 mai 2005.
Le tribunal ayant constaté un partage de responsabilité, ce dernier est applicable au dommage corporel mais également au dommage moral. (C.A. 25 mars 1997, no 118/97 du rôle)
Par conséquent, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage corporel et moral subi par V
3 (= P 2) à 300 : 2 = 150 euros.
Par ailleurs, le tribunal estime que V 3 (= P 2) a droit au remboursement des honoraires payés au kinésithérapeute Dany COUSSEMENT, dès lors que ce traitement est en lien direct avec les blessures subies le 12 mars 2005. Il y a lieu, au vu du partage de responsabilités, d’accorder un remboursement pour la moitié des honoraires à savoir 205,04 : 2 = 102,52.- euros.
2) Partie civile de V 1 (= P 1) contre P 2
A l’audience du 24 janvier 2006, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de V 1 (= P 1), contre la prévenue P 2.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue P 2.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandes relatives au préjudice corporel et au pretium doloris sont également fondées en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par P 2 au civil.
La partie civile est conçue comme suit :
Préjudice matériel
2.800.- Préjudice corporel ITP
1.000.- Pretium doloris
1.000.-
TOTAL
4.800.-euros
Maître Pierre-Marc KNAFF estime que V 1 (= P 1) n’est pas responsable de l’accident du 12 mars 2005 et que partant il ne peut pas être condamné au civil à payer des dommages et intérêts à P 2 et à V 2. D’autant plus que la compagnie d’assurance de V 2, AXA Assurances, a intégralement payé le dommage matériel causé au véhicule de son mandant suite à une convention indemnitaire du 3 octobre 2005.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le tribunal estime qu’il y a lieu à un partage de responsabilités pour moitié dans le chef de V 1 (=P 1) en raison de son état d’imprégnation alcoolique et de son manque de prudence à l’abord d’un croisement.
Quant à la valeur de la convention indemnitaire, il y a lieu de constater qu’elle stipule clairement que « le présent règlement est effectué par la Compagnie AXA ASSURANCES Luxembourg sans reconnaissance préjudiciable et le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra ». Ainsi, elle ne peut en aucun cas valoir reconnaissance de responsabilité dans le chef de la compagnie d’assurances pour le nom et pour le compte de son assuré.
Etant donné la partage de responsabilités à charge des deux prévenus, V 1 (=P 1) a en principe, selon les pièces versées en cause, droit à 2.800.-euros : 2 = 1.400.- euros.
Toutefois, les pièces ainsi que l’instruction faite à l’audience du 24 janvier 2006, renseignent que V 1 (=P 1) s’est vu intégralement rembourser son préjudice matériel, fixé à 2.862,50.- euros, relatif à son véhicule de marque Citroën Xantia, immatriculé … par la compagnie d’assurance AXA conformément à une convention indemnitaire du 3 octobre 2005.
Par conséquent, la demande de V 1 (= P 1) en paiement du préjudice matériel est sans objet, partant non fondée.
Quant au préjudice corporel, le tribunal constate, au vu des pièces versées en cause, que V 1 (= P 1) a été incapable de travailler du 12 au 14 mars 2005. Par ailleurs, le rapport d’expertise médical renseigne que V 1 (= P 1) a subi, suite à l’accident du 12 mars 2005, une invalidité partielle permanente équivalente à 100% le 12 mars 2005, à 50% du 13 au 20 mars 2005 et à 25% du 21 mars au 30 avril 2005.
Le tribunal ayant constaté un partage de responsabilité, ce dernier est applicable au dommage corporel mais également au dommage moral. (C.A. 25 mars 1997, no 118/97 du rôle)
En conséquence, le préjudice corporel ensemble avec le dommage moral pour souffrances endurées suite à l’accident, subis par V 1 (= P 1) doivent être évalués ex aequo bono à 200 : 2 = 100 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal :
P 1
a c q u i t t e P 1 de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 150,56 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours;
p r o n o n c e contre P 1 du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de cette interdiction de conduire ;
e x c e p t e des NEUF (9) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de P 1 à son lieu de travail et retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;
a v e r t i t P 1 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
P 2
c o n d a m n e P 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,83 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours;
statuant au civil
d i t qu’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité pour moitié à charge de V 3 (= P 2) en raison du manque de prudence à l’abord d’un croisement, du défaut de pouvoir arrêter à temps son véhicule dans le champ de visibilité vers l’avant et du non respect de la distance de sécurité entre son véhicule et celui de V 1 (= P 1) ;
d i t qu’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité pour moitié à charge de V 1 (= P 1) en raison de son état d’imprégnation alcoolique et de son manque de prudence à l’abord d’un croisement;
Partie civile de V 2 et V 3 (=P 2) contre P 1 d o n n e a c t e à V 2 de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t partiellement f o n d é e la demande de V 2 en paiement du préjudice matériel et de l’indemnité d’immobilisation ;
c o n d a m n e P 1 à payer à V 2 587,50 euros au titre du préjudice matériel ;
c o n d a m n e P 1 à payer à V 2 60 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
d o n n e a c t e à V 3 (= P 2) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t partiellement f o n d é e la demande de V 3 (= P 2) en réparation du préjudice corporel, du pretium doloris et des frais d’honoraires du kinésithérapeute Dany COLLEMENT pour moitié ;
c o n d a m n e P 1 ex aequo bono à payer à V 3 (= P 2) la somme de 300 : 2 = 150 euros au titre du préjudice corporel et du préjudice moral pour souffrances endurées ;
c o n d a m n e P 1 à payer à V 3 (=P 2) la somme de 102,52 euros au titre du remboursement des frais d’honoraires du kinésithérapeute Dany COLLEMENT ;
c o n d a m n e V 3 (= P 2) à la moitié des frais des demandes civiles ;
Partie civile de V 1 (= P 1) contre P 2
d o n n e a c t e à V 1 (= P 1) de sa constitution de partie civile ;
se d é cl a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t partiellement f o n d é e les demandes en réparation du préjudice corporel et le préjudice moral pour souffrances endurées;
d i t non f o n d é e la demande de V 1 (= P 1) en réparation de son préjudice matériel ;
c o n d a m n e P 2 à payer ex aequo bono à V 1 (=P 1) la somme 200 : 2 = 100 euros au titre du préjudice corporel et du préjudice moral pour souffrances endurées;
c o n d a m n e V 1 (= P 1) à la moitié des frais des demandes civiles.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.