Banking secrecy protects heirs from bank account beneficiary details unless they are statutory heirs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the heirs' request to obtain the identity of the beneficiary of a bank transfer from HSBC. The plaintiffs argued that as heirs, they could override the bank's professional secrecy to access account details, while the bank maintained that such information remains confidential. The court ruled that only statutory heirs with specific patrimonial rights can access beneficiary information, excluding general heirs who lack a direct interest in the specific transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 458 du Code pénal; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: Banking secrecy remains fully opposable to heirs and legatees, restricting their access to strictly patrimonial account balances and movements, but excluding details regarding the beneficiaries of funds transfers made during the client's lifetime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 200/06
Audience publique du mercredi, quinze février deux mille six
Numéro 95 913 du rôle
Composition:
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente, Marc WAGNER, juge, Robert WORRE, juge, Yolande MAHNE, greffière.
E n t r e :
1. Madame A.), demeurant à D-(…) ,
2. Monsieur B.), demeurant à D-(…),
reprenant l’instance originairement introduite par feu Monsieur C.), ayant demeuré à D-(…),
élisant domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
demandeurs, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat, susdit, e t :
la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., établie et ayant son siège social à L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14 543,
défenderesse, comparant par Maître Claude EISCHEN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Albert MORO, ______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 13 juin 2005, le demandeur originaire a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 1er juillet 2005 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, 1er étage, salle d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 95 913 du rôle pour l'audience publique du 1er juillet 2005 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2006 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Ferdinand BURG donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Claude EISCHEN répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 juin 2005, C.), agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante du sieur D.), a fait donner assignation à la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner, sous peine d’astreinte, à lui communiquer l’identité du titulaire, voire le titulaire du compte bénéficiaire du transfert du solde du compte n°46/1803 effectué lors de la clôture de ce compte. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 620.- euros, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par acte du 10 janvier 2006, la dame A.) et le sieur B.) ont repris en leur nom l’instance engagée par le sieur C.).
Cette reprise d’instance, non contestée, est régulière.
Il est constant en cause et résulte des pièces versées que le sieur C.) a été nommé curateur de la succession vacante du sieur D.), décédé le 2 février 2001, par le «Amtsgericht» de Essen en date du 13 février 2001 avec la mission de rechercher d’éventuels héritiers ainsi que le patrimoine du défunt et de gérer celui-ci.
Il s’est avéré que le seul héritier du sieur D.) a été E.) (cf. «Erbschein» établi par le «Amtsgericht» de Essen).
Suite à la mort de ce dernier, son épouse A.) a recueilli la succession de D.).
Par acte notarié (Erbschaftsübertragungsvertrag) du 28 juillet 2005, celle-ci a été transmise à B.).
Dans la mesure où A.) a transmis tous ses droits relatifs à cette succession elle ne peut plus prétendre à obtenir des informations à ce sujet.
Si la banque HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) a communiqué, sur sa demande, au curateur C.) le numéro du compte que feu D.) avait détenu auprès d’elle et un relevé des mouvements de celui-ci, elle a cependant refusé, en invoquant le secret bancaire, de lui indiquer le bénéficiaire du transfert du solde du compte lors de sa clôture en 1998.
B.) fait valoir qu’en tant que héritier il rentrerait dans les droits et obligations du défunt de sorte que la banque défenderesse ne serait pas en droit de lui opposer le secret professionnel.
Par profession, le banquier est détenteur d’informations confidentielles sur ses clients. Il n’est pas seulement tenu d’un devoir de discrétion sanctionné civilement mais encore d’un secret professionnel sanctionné par l’article 458 du Code pénal.
Le secret bancaire opposable à toute personne hormis le client lui-même, n’est cependant pas pleinement opposable aux héritiers et légataires universels du client après le décès de celui-ci.
Quant au contenu des informations auxquelles peuvent prétendre les héritiers il convient de faire une distinction entre les héritiers réservataires et les autres ayants droit.
En effet, l’accès des héritiers au secret est limité aux informations strictement patrimoniales et nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux.
Si les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir du banquier tous les renseignements d’ordre patrimonial, même ceux qui concernent le bénéficiaire des transferts de fonds opérés par le client, données indispensables en vue de la concrétisation de leur droit à toucher la réserve et, le cas échéant, d’exercer l’action en réduction des libéralités, il en est autrement pour les autres héritiers ou légataires.
Ceux-ci ne disposant pas de droits protégés à une portion des biens dans la succession et ne pouvant par conséquent pas exiger la réduction des libéralités excessives consenties, ils ne pourront recevoir de la banque que les éclaircissements indispensables pour la protection de leurs droits, c’est-à-dire le solde du compte que détenait le défunt auprès de l’établissement bancaire et éventuellement les mouvements de ce dernier, mais en aucun cas des indications relatives aux bénéficiaires de virements opérés de son vivant par le de cujus.
B.), n’étant pas plus d’ailleurs que les personnes dont il tient ses droits, un héritier réservataire et ne justifiant par ailleurs d’aucun intérêt particulier à connaître ces données, sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui communiquer l’identité du bénéficiaire du transfert du solde du compte de feu D.) effectué plusieurs années avant la mort de ce dernier est à rejeter comme non fondée eu égard au secret bancaire.
Les parties demanderesses sollicitent encore une indemnité de procédure de 620.- euros.
Cette demande est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, donne acte à A.) et à B.) de ce qu’ils ont repris en leur nom l’instance engagée par le sieur C.),
d é c l a r e la demande recevable,
la d i t non fondée et en déboute, d i t non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute, c on d a m n e A.) et B.) à tous les frais et dépens de l’instance.