Drug trafficking appeal partially allowed; aggravated circumstance removed; full prison sentence suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a drug trafficking conviction, reforming the judgment to remove an aggravated circumstance regarding minors. While the court confirmed the confiscation of the vehicle used in the crimes, it suspended the entire prison sentence and exempted the defendant from paying a supplementary fine because the vehicle was already seized. The court upheld the first-instance findings on the core charges but adjusted the penalty structure based on the specific circumstances and statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 19 février 1973 modifiée; Loi du 10 février 1973; La Cour retire la circonstance aggravante relative aux mineurs pour l'infraction de facilitation de l'usage de stupéfiants et prononce un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 76/06 V. du 14 février 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…) (B), demeurant à L-(...)
prévenu, appelant __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 27 janvier 2005, sous le numéro 290/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement du 17 février 2004 renvoyant les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 8 décembre 2004 régulièrement notifiée aux prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Vu les procès-verbaux nr. 46/01 du 8 avril 2001, nr. 76/01 et nr. 77/01 du 18 juin 2001 et nr. 86/01 du 1ier août 2001.
Vu le résultat de l'instruction menée par le juge d'instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir consommé depuis un temps non prescrit jusqu'au 18 juin 2001, de l’héroïne, de la cocaïne, du speed, ainsi que du haschisch et de la marihuana et d’avoir de manière illicite en vue d’un usage par autrui importé, vendu, mis en circulation, détenu et transporté ces substances et d’avoir facilité à autrui l’usage de stupéfiants en procurant un local, avec la circonstance aggravante qu’une partie de ces infractions a été commise envers des mineurs d’âge.
Il reproche à P.3.) d’avoir consommé pendant la même période de temps de l’héroïne et de la cocaïne et d’avoir importé, vendu, mis en circulation, transporté et détenu ces stupéfiants de manière illicite en vue d’un usage par autrui.
La partie poursuivante fait grief à P.4.) d’avoir importé, vendu, mis en circulation, transporté et détenu de manière illicite en vue d’un usage par autrui de l’héroïne, de la cocaïne, du speed, du haschisch et de la marihuana et d’avoir procuré aux usagers dont des mineurs d’âge, un local pour la consommation de l’héroïne, de la marihuana et du haschisch.
Il est fait en dernier lieu grief à P.2.) d’avoir fait depuis un temps non prescrit, usage de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne.
- quant au moyen de nullité
A l’audience du Tribunal correctionnel du 5 janvier 2005, le mandataire du prévenu P.1.) a soulevé in limine litis et avant toute défense au fond, la nullité de la fouille corporelle tenue sur la personne de P.1.), la nullité de l’enquête préliminaire et celle de l’information judiciaire subséquente au motif que les informations dont disposaient les agents de la douane au moment de la fouille corporelle de son mandant, étaient insuffisantes pour permettre de conclure que ce dernier venait ou était en train de commettre une infraction à la loi modifiée sur les stupéfiants. Il conteste de même que les conditions du flagrant délit qui seules auraient permis une fouille corporelle, aient été réunies au moment de l’interpellation.
Le tribunal est compétent pour connaître des demandes de nullités des actes de l’enquête de flagrant délit, respectivement de l’enquête préliminaire (Cour 27 octobre 1997, n°352/97).
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 19 février 1973 telle qu’elle a été modifiée, les officiers
de la police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police grand-ducale ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et les bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles, dès qu’il existe des présomptions d’infraction à cette loi. Cet article confère dès lors en présence de simples « présomptions d’infraction », des pouvoirs spéciaux aux forces de l’ordre, dépassant ceux qu’ils détiennent dans le cadre de la procédure du flagrant délit de droit commun prévus aux articles 30 et suivants du Code d’instruction criminelle.
Il faut entendre la notion de « présomption d’infraction » au sens de l’article 3 alinéa 1 permettant de procéder à une visite et un contrôle des moyens de transports et bagages ainsi que de procéder aux fouilles corporelles, de façon plus large que celle de « flagrant délit » prévue au même article à l’alinéa 3 et à l’article 30 du Code d’instruction criminelle, sans néanmoins tomber dans l’arbitraire absolu des agents investigateurs. Elle se définit par rapport aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ce pouvoir est exercé et en prenant en considération les informations particulières dont disposent les enquêteurs.
Le brigadier-principal T.1.) a déposé sous la foi du serment à la barre du Tribunal correctionnel, qu’environ un mois seulement avant les présents faits, il avait été porté à la connaissance des membres de la Brigade d’intervention de la Division anti-drogues et produits sensibles de l’Administration des Douanes et Accises, qu’un dénommé « PSEUDO.1.) » habitant à (…) et connu dans la scène des motards luxembourgeoise, vendrait des stupéfiants et plus précisément du speed, de la marihuana, du haschisch et de la cocaïne à la gare de Luxembourg-ville. L’adresse exacte de son lieu de résidence leur avait été fournie ainsi qu’une description de sa physionomie : un homme de 35 à 40 ans, cheveux long de couleur blonde, tatoué et portant la moustache. Le témoin précisa que leurs soupçons s’étaient tout de suite portés sur le dénommé P.1.), surnommé « PSEUDO.1.) », personnage connu de leur service pour avoir fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 8 avril 2001 du chef de vente de stupéfiants, mais sans qu’ils aient disposé d’autres éléments de preuve.
Le dimanche 17 juin 2001 vers 18.00 heures les agents de la Brigade d’intervention ont pu observer que P.2.), un toxicomane bien connu au sein de leur service, avait pris place au siège passager d’une voiture de la marque VW Golf de couleur rouge qui circulait dans une rue du quartier de la gare et était conduite par un homme qui correspondait à la description qui leur avait été fournie du dénommé « PSEUDO.1.) ».
L’agent a précisé à l’audience que P.2.) manifesta en sortant de la voiture un comportement suspect
et qu’il a qualifié de « hektësch ». Lorsque la vérification de la plaque d’immatriculation révéla que le
véhicule VW Golf était la propriété de P.1.), les enquêteurs étaient convaincus que ce dernier correspondait à « PSEUDO.1.) » et venait de vendre des stupéfiants au toxicomane P.2.); ils décidèrent d’interpeller les deux hommes.
La fouille corporelle effectuée sur la personne de P.1.) sur la voie publique a fait apparaître qu’il détenait une boule d’héroïne dans son portefeuille. Un examen plus approfondi au poste a encore fait ressurgir une deuxième boule.
Les observations quant au déroulement de la rencontre entre P.2.) et P.1.) et les constatations quant à l’identité de P.2.) et du conducteur de la voiture, confirmant ainsi les renseignements portés à leur connaissance, constituent des éléments précis, objectifs et suffisants ayant permis aux agents de la Brigade d’intervention de présumer que P.1.) et P.2.) venaient de commettre une infraction à la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte que les agents étaient en droit de procéder à la perquisition de la voiture et à la fouille corporelle de ses occupants.
La fouille corporelle et le contrôle de la voiture ont été effectués selon les prescriptions légales et n’encourent partant pas l’annulation, alors que les conditions de présomptions d’infraction à la loi sur la toxicomanie étaient réunies. Il s’ensuit que le moyen de nullité est non fondé, partant à rejeter.
-quant au fond
Après avoir découvert les deux boules d’héroïne sur la personne de P.1.), les agents ont entendu opérer après avoir obtenu l’autorisation du représentant du Ministère Public, une perquisition à l’adresse de son domicile, indiquée par P.1.) à (...). Les douaniers ont toutefois dû constater que l’intéressé n’y habitait plus et l’occupant de la maison indiquait que P.1.) résidait depuis longtemps chez son amie P.4.), à (...).
Sur autorisation du Ministère Public, les membres de la Brigade d’intervention ont procédé à une nouvelle perquisition domiciliaire à l’adresse sus-indiquée.
Il s’est immédiatement avéré que les enfants mineurs de P.4.) étaient au courant des agissements du concubin de leur mère. Le fils âgé de douze ans, entendu en présence de sa mère, a ainsi pu désigner quatre endroits différents où P.1.) cachait habituellement les stupéfiants tout en étant à même d’indiquer tant les noms, que les couleurs des stupéfiants consommés et vendus par ce dernier: speed, marihuana et haschisch. Le garçon précisa encore que P.1.) se rendait ensemble avec un dénommé « P.3.) » aux Pays-Bas et a pu décrire le modus operandi selon lequel il vendait les stupéfiants. Ses déclarations furent entérinées par sa sœur cadette, âgée de dix ans.
A part 22.000 francs luxembourgeois et un grand nombre de petits sachets munis d’une autofermeture, les douaniers n’ont toutefois pas pu saisir de stupéfiants aux endroits désignés, mais le chien policier amené sur les lieux a flairé aux endroits désignés par le gamin, la présence récente de stupéfiants, corroborant ainsi les dires de l’enfant.
Confronté aux déclarations du jeune garçon et de leur découverte, P.1.) a confirmé entièrement les déclarations des enfants et a fait des aveux complets et même supplémentaires.
Lors de son audition par les agents de la brigade d’intervention le 18 juin 2001, P.1.) a ainsi reconnu consommer depuis cinq années de la marihuana, du haschich et depuis une année de l’héroïne ingérée par voie nasale à raison d’un gramme par jour. Il a admis acquérir son héroïne auprès d’un Portugais à la gare dans la rue (...) et depuis deux semaines à 3 ou 4 reprises en tout, auprès d’un dénommé P.3.) de (…) dont notamment huit boulettes la veille avant son arrestation. Il aurait vendu les boulettes à la gare de Luxembourg-ville au prix de 1.300 Luf la pièce et touché de P.3.) à titre de commission, soit une boulette pour sa consommation personnelle, soit 1.000 Luf.
Quant au reproche de la vente, P.1.) déclare avoir vendu régulièrement de la marihuana, du speed et de la cocaïne et ce même quelquefois à des mineurs. Un homme dénommé A.) de (…), un ami de B.), le fils aîné de sa concubine, achetait régulièrement des stupéfiants et notamment de la marihuana et pourvoirait ensuite les consommateurs de la scène locale de (…). Lors des achats effectués par A.), qui avaient toujours eu lieu au domicile de P.4.), celui-ci était fréquemment accompagné par des consommateurs mineurs et souvent ils consommaient alors ensemble de la marihuana et du haschisch au domicile. P.1.) reconnaît avoir vendu des stupéfiants dans le « grand style », mais aurait arrêté son trafic déjà six mois avant son arrestation.
Il déclare avoir perçu d’un côté ces stupéfiants de la fille aînée de son amie, C.), qui ensemble avec son copain de l’époque « PSEUDO.3.) » de (…) l’aurait fourni en héroïne, puis lui aurait livré depuis les Pays-Bas ensemble avec son ami le dénommé « PSEUDO.2.) » trois fois par mois, un demi-kilo de marihuana, un demi-kilo de haschich, une bonne centaine de grammes de speed et occasionnellement de petites quantités de la cocaïne et ce jusqu’en 1999.
En ce qui concerne la journée du 17 juin 2001, il admet avoir consommé ensemble avec P.2.), l’héroïne reçue de P.3.), dans sa voiture sur un parking à (…) pour ensuite se rendre à bord de son véhicule à Luxembourg-gare où ils furent interpellés par les agents de la Brigade d’intervention.
P.1.) avance que son amie P.4.) l’assistait dans les ventes de stupéfiants et vendait elle-même occasionnellement et en son absence des stupéfiants à des consommateurs qui se présentaient à son domicile. Elle bénéficiait de toute façon du produit de ses revenus illégaux.
Entendue le soir même, P.4.) conteste de son côté toute participation dans le trafic de son concubin mais reconnaît avoir découvert sa consommation il y a environ une année. Elle soutient avoir tout ignoré du trafic de stupéfiant agencé par son concubin.
P.2.) confirme les dépositions de P.1.) en ce qui concerne le déroulement de la journée de leur arrestation le 17 juin et avoue consommer des stupéfiants depuis dix ans. Le jour en question P.1.) lui avait offert de l’héroïne qu’ils avaient consommée ensemble sur un parking à (…). Il précise encore qu’un dénommé P.3.) de (…) ferait « chose commune » avec PSEUDO.1.) en ce qui concerne la vente d’héroïne et qu’il devrait encore se rendre à un rendez-vous avec celui-ci le soir même, afin de se réapprovisionner.
Les déclarations de P.1.) et de P.2.) confirmaient les renseignements dont disposaient les membres de la Brigade d’intervention au sujet d’un homme habitant (…), vendant de l’héroïne et conduisant une Audi Coupé noire. Au vu des éléments acquis et en raison du flagrant délit, le représentant du Ministère Public ordonna les perquisitions d’usage en ce qui concerne P.3.).
Au cours de la perquisition de la voiture de P.3.), les enquêteurs ont pu saisir dans une boîte à cigarettes un sachet en plastique contenant environ 19 grammes d’héroïne. P.3.) a déclaré avoir acheté ce stupéfiant auprès d’un dénommé « D.) », identifié en la personne de D.), habitant une roulotte à (…) et faisant partie d’un groupuscule de trafiquants d’héroïne portugais.
Lors de son interrogatoire par les douaniers le 18 juin 2001, P.3.) a avoué consommer depuis 1987 mais de façon irrégulière de la cocaïne et depuis deux années de l’héroïne pour absorber à l’heure actuelle, quotidiennement 3 à 4 grammes d’héroïne par voie nasale. Il déclare avoir perçu à cinq reprises son héroïne et la cocaïne auprès d’un ressortissant portugais au prénom de « D.) » qui se ferait accompagner de temps à autre par une femme appelée « E.) », identifiée par le prévenu sur base d’une photo en la personne de E.). P.3.) avoue avoir revendu une partie de l’héroïne acquise à cinq reprises auprès du couple et d’avoir consommé la partie restante.
Il admet encore avoir consommé cette héroïne ensemble avec P.1.) et que tous les deux auraient vendu en tant que « partenaires » cette substance aux consommateurs locaux. Il aurait acheté avant cette période son héroïne toujours auprès de P.1.) qui aurait, selon ses propres déclarations, réalisé dans le temps de gros bénéfices avec le trafic de haschisch, de marihuana et de speed. Ce dernier lui aurait d’ailleurs révélé que sa concubine P.4.) l’aurait à l’époque secondé dans son trafic.
Le même jour du 18 juin 2001, P.1.) a confirmé lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et en présence de son avocat, ses aveux de la veille relatifs à sa consommation et la vente de marihuana et de haschisch. Il se fournirait en héroïne depuis deux semaines auprès de P.3.) et aurait vendu de l’héroïne à trois reprises pour le compte de P.3.).
Il soutient encore que la somme de 22.000 LUF saisie par les douaniers à titre de produit du trafic de stupéfiants, proviendrait d’un prélèvement bancaire opéré la semaine précédente afin de payer des factures et de remettre 10.000 LUF à son amie P.4.). Il répète qu’elle l’aurait assisté dans la vente de stupéfiants et qu’il l’aurait soutenue financièrement moyennant les recettes de son trafic étant donné qu’elle serait sur-endettée.
Il dément toutefois avoir lui-même importé les stupéfiants depuis les Pays-Bas et réitère sa déclaration selon laquelle la fille aînée de sa concubine l’aurait pourvu avec les stupéfiants.
Le lendemain 19 juin 2001 P.3.) est interrogé par le juge d’instruction au sujet des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. Il réitère ses aveux circonstanciés faits devant les enquêteurs de la douane relatifs à sa consommation et ses fournisseurs.
En ce qui concerne P.1.), il relate avoir fait sa connaissance une année et demie auparavant lorsqu’il achetait du « shit » dans le garage de la maison que celui-ci occupait ensemble avec son amie. L’inculpé réitère que P.1.) lui aurait confié à ce moment, avoir gagné beaucoup d’argent ave le trafic de marihuana et de shit.
Il révèle s’être procuré son héroïne dans un premier temps auprès d’un dealer à Liège, mais aurait environ un mois avant son arrestation, acheté la substance ensemble avec P.1.) auprès du dénommé « D.) » habitant une roulotte dans la région frontalière française après qu’ils avaient mis leur argent ensemble.
P.3.) dénie que P.1.) aurait vendu de l’héroïne pour son compte et répète qu’ils achetaient ensemble leur héroïne auprès de « D.) ». Il aurait investi seul 8.000 à 9.000 Luf dans l’acquisition étant donné que P.1.) ne disposait pas de l’argent nécessaire, mais que par après ils auraient acheté et vendu ensemble.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction le 30 octobre 2001, P.4.) a maintenu ses contestations, répétées avec véhémence à l’audience du Tribunal correctionnel. Elle n’aurait jamais vendu de stupéfiants, mais concède avoir remarqué environ une année plus tôt que P.1.) consommait des drogues et reconnaît que des types suspects seraient passés à la maison, mais assure avoir tout ignoré au sujet du trafic de son ami.
Elle explique les déclarations de P.1.) en raison de son initiative de rupture de leur relation au mois de février/mars 2001 et sa tentative subséquente restée infructueuse, de lui interdire l’accès à sa maison et ce en raison de sa toxicomanie invétérée et malgré la consultation de professionnels.
Lors d’un deuxième interrogatoire du 26 novembre 2001, P.3.), a ajouté soudainement qu’il achetait depuis un mois, quotidiennement son héroïne auprès de P.1.) et d’un dénommé D.) de (…), déclaration en contradiction avec celles effectuées lors de son interrogatoire du 19 juin 2001 lorsqu’il affirmait encore avoir acheté l’héroïne exclusivement auprès de « D.) » accompagné de « E.) » et demeurant dans une roulotte dans la région frontalière française.
Il le charge encore en indiquant qu’il aurait accompagné P.1.) et le dénommé « D.) » à trois reprises à bord de la voiture Golf de P.1.) auprès de leur fournisseur à Liège. Il aurait acheté de l’héroïne auprès de D.) en France chaque fois que P.1.) lui avait à cet effet remis de l’argent dont une fois la somme de 8.000 Luf et une autre 13.000 Luf.
Confronté aux contestations et déclarations de P.4.) et de P.3.), P.1.) a maintenu le 28 novembre 2001 devant le juge d’instruction, ses déclarations antérieures et répète que P.4.) aurait également vendu l’herbe aux clients en son absence.
Il récuse actuellement les déclarations du fils de P.4.) en ce qui concerne les quantités de stupéfiants qu’il aurait détenues et avance que les quantités mentionnées par le garçon, engloberaient également celles détenues par le fils aîné de P.4.), B.).
Il y a lieu de relever que P.1.), contrairement à ses dépositions antérieures, admet directement avoir importé des stupéfiants lorsqu’il déclare « C.) (C.)) ist seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr mit PSEUDO.2.) zusammen. Ich habe danach die Drogen in Luxemburg gekauft, beziehungsweise diese aus den Niederlanden mitgebracht“ . Il concède encore d’avoir importé à 2 ou 3 reprises de l’herbe depuis Liège
En ce qui concerne ses relations avec P.3.), P.1.) confirme les déclarations de ce dernier lorsqu’il reconnaît lui avoir vendu une plaquette de shit de 130 – 150 grammes pour le prix de 15.000 luf dans le garage de son amie à (...), mais l’implique d’avantage dans le trafic lorsqu’il affirme, malgré les dénégations de ce dernier, avoir vendu pour son compte de l’héroïne mais uniquement à 2 ou 3 reprises, dont une fois une boulette d’une valeur de 1.000 luf et une seconde fois une boulette d’une valeur de 2.000 Luf. P.3.) lui aurait alors remis à titre de commission une boulette d’héroïne pour sa consommation personnelle. Il aurait par ailleurs accompagné P.3.) à deux reprises lorsque ce dernier se rendait dans la région frontalière auprès du revendeur « D.) », mais soutient ne rien avoir acheté lui-même.
Il admet de même avoir acheté de l’herbe à 2 ou 3 reprises auprès d’un dealer à Liège, confirmant sur ce point les accusations portées contre lui par P.3.) lors de ses dépositions du 30 octobre 2001.
A la fin de son interrogatoire et après avoir eu connaissance des déclarations que P.3.) a faites lors de son interrogatoire du 26 novembre, P.1.) soutient que P.3.) aurait acheté des stupéfiants pour une somme de 10.000 luf et annonce encore lui avoir remis une seule fois la somme de 13.000 à 14.000 luf juste avant son arrestation et provenant de la vente de stupéfiants exécutée pour son compte, somme qui devrait représenter son bénéfice. Il insinue que les stupéfiants acquis par P.3.) le jour de son arrestation et saisis par les agents de la douane auraient été acquis moyennant cet argent. P.3.) aurait également reçu de l’argent, à chaque fois la somme de 24.000 luf, de la part d’un dénommé F.) de (…) ou (…), en vue de l’acquisition de stupéfiants auprès de D.) en France.
Il conclut que P.3.) aurait encore investi des fonds propres dans ce trafic et aurait collecté de l’argent pour acquérir en France de l’héroïne pour environ 40.000 luf et aurait ainsi bien réussi dans le milieu des stupéfiants.
Finalement il chiffre ses propres gains réalisés par son trafic d’herbe perpétré dans « le grand style » à 30.000 à 35.000 LUF par semaine et ce pendant la durée d’une année et demie à deux années.
Réentendu au cours de la même journée du 28 novembre 2001 sur ce point par le juge d’instruction, P.3.) réfute avec véhémence que P.1.) aurait revendu des stupéfiants pour son compte. P.1.) vendait pour son propre compte de l’héroïne et notamment ensemble avec G.) de (…). Il reconnaît avoir reçu de la part de P.1.) la somme de 13.000 luf mais spécifie qu’elle lui avait été remise en vue de l’achat de l’héroïne auprès du revendeur français et aucunement à titre de bénéfice des ventes que P.1.) aurait effectuées pour son compte.
Il relate que P.1.) et lui-même avaient mis ensemble leur argent et avaient acheté ensemble l’héroïne qu’ils consommaient et vendaient ensemble sans que l’un ait agi comme revendeur de l’autre, mais à titre de partenaires, déclaration répétée à l’audience du Tribunal correctionnel.
P.2.) réitère de son côté le 6 décembre 2001 devant le juge d’instruction ses dépositions faites devant les agents de la brigade d’intervention lors de son interpellation et les complète ne ce sens
qu’il admet avoir acheté à trois reprises de l’héroïne auprès de P.1.). Il spécifie avoir souvent vu P.1.)
ensemble avec P.3.) à la gare de Luxembourg sans toutefois pouvoir préciser ce que les deux hommes ont trafiqué ensemble et notamment si P.3.) était impliqué dans le trafic de P.1.). Il a néanmoins pu informer le magistrat instructeur de la circonstance que P.1.), depuis qu’il fréquentait P.3.) n’avait plus de problèmes financiers pour payer sa dose quotidienne de stupéfiants et en déduit qu’il vend de l’héroïne ensemble avec P.3.). P.1.) aurait par ailleurs dû rencontrer P.3.) le soir même de leur arrestation afin de se réapprovisionner en stupéfiants.
- en ce qui concerne P.1.)
Il résulte de l’instruction judiciaire que les infractions reprochées à P.1.) s’inscrivent en fait d’un côté
dans le cadre de son trafic de marihuana, haschisch et speed, organisé lorsqu’il consommait ces stupéfiants, en déclin environ six mois avant son arrestation et d’un autre côté dans le développement d’un trafic d’héroïne au moment de son interpellation.
L’instruction judiciaire et notamment ses aveux circonstanciés, permettent de retenir qu’il a consommé depuis un temps non prescrit des quantités indéterminées d’héroïne, de cocaïne, de speed, de marihuana et du haschisch, infractions libellées sub a) et b) du réquisitoire du Ministère Public.
Quant au trafic de marihuana reproché aux points c) et d), le prévenu a fait des aveux complets devant les agents de la douane le soir de son arrestation lorsqu’il fut confronté aux éléments de l’enquête et les déclarations des enfants de sa concubine. Il a réitéré ses aveux devant le juge d’instruction et a chiffré son chiffre d’affaire lors de son interrogatoire du 28 novembre 2001, au cours duquel il admit également l’importation de marihuana depuis les Pays-Bas.
En ce qui concerne le reproche d’avoir facilité la consommation de stupéfiants d’autrui par la mise à la disposition d’un local, à savoir le domicile de sa concubine, il convient de relever que le prévenu a consommé dans la maison qu’il habitait ensemble avec P.4.) de l’héroïne avec P.3.), infraction visée par l’article 8-1 d) et du haschisch et de la marihuana avec le dénommé A.) et les personnes qui
l’accompagnaient fait visé par l’article 7-B-2. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction à l’audience et
du dossier répressif que A.) et les mineurs auraient consommé à ce moment de l’héroïne, de sorte que cette infraction est donnée en ce qu’elle vise les substances du haschich et de la marihuana, tandis que l’héroïne doit être retirée du libellé sub e) du réquisitoire du Ministère Public.
La circonstance aggravante consistant en la minorité des consommateurs ayant accompagné A.) pour acheter et consommer chez le prévenu de la marihuana, du haschisch et du speed, libellée sub
f) du réquisitoire, est établie par ses dépositions auprès des agents de la Brigade d’Intervention et auprès du juge d’instruction: il était parfaitement au courant quant à la minorité des adolescents qui accompagnaient A.), de sorte que cette circonstance aggravante doit être retenue dans son chef sauf à préciser qu’il ne ressort pas du dossier répressif que ces mineurs d’âge auraient consommé au domicile occupé par P.1.) de l’héroïne et de la cocaïne.
En ce qui concerne l’organisation du trafic d’héroïne le tribunal peut déceler une certaine animosité entre P.1.) et P.3.) aboutissant à des accusations réciproques. Si P.1.) a fait des aveux quant à sa consommation d’héroïne et la vente de ces stupéfiants, il implique P.3.) en affirmant avoir vendu des stupéfiants pour son compte. Celui-ci admet ensuite l’achat et l’importation et apprenant les déclarations de P.1.), engage ce dernier en affirmant qu’il l’aurait accompagné auprès de son revendeur en France et aurait lui-même acheté des stupéfiants pour 8.000 luf. Puis P.3.) affirme soudainement qu’il se serait approvisionné quotidiennement auprès de son collègue P.1.) qui relate que celui-ci aurait importé pour lui des quantités d’héroïne correspondant à plusieurs milliers de francs.
Il est partant établi que P.1.) a importé seul et en compagnie de P.3.), a transporté, détenu et vendu les quantités importantes d’héroïne et de cocaïne, mais au moins celles libellées par le Ministère Public, de sorte que les infractions telles que libellées à l’égard du prévenu P.1.) sub c) et d) sont également caractérisées en ce qui concerne l’héroïne et la cocaïne.
Il ressort encore des déclarations du co-prévenu P.2.) que P.1.) a conduit un véhicule sous influence d’héroïne, infraction reconnue par le prévenu de sorte que ce fait visé dans la citation directe de la partie poursuivante est également établi.
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal quant à cette infraction; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa future profession.
Le prévenu P.1.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal quant à cette infraction; il échet donc d'excepter de l'interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la recherche d'un nouvel emploi et par après le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi;
- en ce qui concerne P.3.)
Les mêmes observations s’imposent en ce qui concerne les relations du prévenu avec P.1.), de sorte qu’il convient de se référer aux infractions avouées de manière spontanée, aux faits avoués suite aux déclarations d’P.1.) et aux points communs dans les dépositions des deux intervenants.
Il est partant établi que P.3.) a consommé des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, qu’il a importé, détenu, transporté et mise en circulation des quantités indéterminées de ces stupéfiants tel que libellées par le Ministère Public.
- en ce qui concerne P.4.)
Le Ministère Public lui reproche d’avoir importé, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne de cocaïne, de speed, de haschich ainsi que de la marihuana et d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté et détenu ces substances. Il lui fait encore grief d’avoir facilité à P.1.), A.) et à certains mineurs, la consommation de stupéfiants en mettant à leur disposition sa maison à (...).
La prévenue P.4.) a contesté l’intégralité des infractions avec véhémence tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience du Tribunal correctionnel et allègue même avoir tout ignoré du trafic organisé par son concubin.
Son ami a uniquement soutenu qu’elle vendait en son absence de la marihuana, du haschisch et du speed aux clients qui se présentaient à leur domicile.
Il convient de relever dès le départ qu’aucun des intervenants n’a affirmé au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, que P.4.) aurait importé ou transporté des stupéfiants ou aurait été impliquée dans le trafic d’héroïne et de cocaïne de P.1.), de sorte qu’elle doit être
acquittée des faits de l’importation et du transport de stupéfiants et des faits relatifs à l’héroïne et la
cocaïne
- En ce qui concerne sa participation dans le trafic de marihuana, haschisch et speed.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. L’appréciation souveraine en fait par le juge du fond de la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et qui ont été régulièrement soumis à la discussion des parties, n’est pas incompatible ni avec la règle imposant au Ministère Public le fardeau de la preuve ni avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Tribunal d’arrondissement Lux. 2 avril 1992, cité par SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p.161).
Il y a lieu de vérifier s’il existe des éléments objectifs et des constatations matérielles corroborant les déclarations des différents prévenus.
Il convient de relever que P.1.) dirige seul ces accusations contre la prévenue P.4.), alors que l’héroïnomane P.2.) et P.3.) ne pouvaient pas faire état de constatations personnelles à ce sujet, mais ont uniquement pu répéter que leur collègue P.1.) leur avait confié que son amie P.4.), l’assisterait dans la vente.
Il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du dossier répressif et aucun des intervenants dans le dossier ne mentionne que P.4.) aurait consommé elle-même du haschisch ou de la marihuana de sorte qu’elle n’avait aucun motif personnel ou financier pour participer à la vente de son concubin, d’autant plus qu’elle disposait d’un travail lui garantissant un revenu fixe et régulier.
Il n’est par contre pas exclu que P.1.), en portant ces accusations, est poussé par un sentiment de rancune vu qu’à son avis –à tort ou à raison- P.4.) a profité des revenus de son commerce florissant de marihuana et de haschisch et se refuge actuellement dans une prétendue ignorance pour ne pas être mêlée aux faits reprochés à son ami de l’époque.
Le Tribunal correctionnel a toutefois des difficultés pour croire P.4.) lorsqu’elle soutient que malgré une cohabitation de six années, elle aurait tout ignoré du trafic de marihuana de son ami, exploité dans le grand style depuis son domicile d’autant plus que ses deux enfants mineurs étaient parfaitement au courant des agissements de P.1.) qui a ouvertement préparé les sachets à la maison.
En l’absence de tout autre élément établissant sa participation active au commerce de marihuana, haschisch et speed de P.1.) et à défaut de déclarations à ce sujet de l’acheteur habituel A.) qui se rendait au domicile commun, du dénommé « H.) » et l’impossibilité pour P.1.) d’indiquer lesquels de ses clients auraient perçu les stupéfiants de P.4.) ce qui aurait pemis au Ministère Public d’enquêter sur ce fait, il convient de l’acquitter purement et simplement des infractions libellées à sa charge sub
a) et b).
En ce qui concerne le reproche d’avoir facilité l’usage d’héroïne, de haschisch et de marihuana à
P.1.), à A.) et à certains mineurs d’âge, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que P.4.) qui travaillant à l’époque des faits en tant que vendeuses au magasin MAG.), savait que A.) et les consommateurs mineurs d’âge ont consommé des stupéfiants à son domicile. Cette infraction n’est partant pas établie en fait.
En ce qui concerne la consommation de P.1.) à son domicile, il ressort de ses propres déclarations qu’elle était au courant de sa toxicomanie depuis au moins six mois avant son arrestation. Il résulte toutefois du dossier répressif que le prévenu P.1.) demeurait de manière habituelle et continue auprès d’elle en tant que partenaire de vie, de sorte que P.4.) n’a pas mis son logement à la disposition de P.1.) en vue de lui permettre de consommer des stupéfiants, situation visée par l’article 8 d) de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte que P.4.) doit également être acquittée de cette prévention qui n’est pas établie en droit.
Il résulte de ce qui précède que P.4.) doit être acquittée du chef des préventions:
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
a) en infraction à l’article 8.1. a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de produits stupéfiants, notamment de l’héroïne, de la cocaïne, du speed, du haschisch et de la marihuana;
b) en infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités visées au point 3) a) du présent réquisitoire, sans préjudice quant aux quantités exactes des prédits produits stupéfiants;
c) en infraction à l’article 8.1. d) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou de l’autre substance visée à l’article 7. A. 1., soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de la Santé, en l’espèce, d’avoir facilité à autrui, notamment à Monsieur P.1.), à Monsieur A.) et à certain mineurs d’âge, l’usage de stupéfiants, plus particulièrement l’usage d’héroïne, de haschisch et de marihuana, en leur procurant à cet effet un local au (...), à (...).»
- en ce qui concerne P.2.)
P.2.) est convaincu par les débats à l’audience et notamment ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir consommé en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne.
Il convient toutefois de relever que le prévenu a déjà été condamné par jugement du 30 mars 1999, entre autres, du chef de consommation de stupéfiants, infraction commise le 6 février 1998, de sorte qu’il y a lieu de préciser le libellé du réquisitoire en ce sens que P.2.) a commis les infractions depuis un temps non prescrit mais en tout cas postérieurement aux faits du 6 février 1998.
Les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) sont partant convaincus par les débats à l’audience et notamment les dépositions des témoins T.1.) et T.2.), ensemble les éléments du dossier répressif:
1) P.1.)
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 juin 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 7.A.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées d’héroïne, de cocaïne et de speed;
b) en infraction à l’article 7.B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, fait usage des produits dérivés du chanvre, en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de quantités indéterminées de marihuana et de haschisch, sans préjudice quant aux quantités exactes;
c) en infraction à l’article 8.1. a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation les substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé environ trois fois par mois des quantités indéterminées de produits stupéfiants, notamment de l’héroïne et de la cocaïne, ainsi que des quantités de l’ordre de 50 à plus de 100 grammes de speed, de 500 grammes de haschisch et de 500 grammes de marihuana, et d’avoir vendu et mis en circulation la plus grande partie de ces produits stupéfiants, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes en cause;
d) en infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une et l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités visées au point 1) c), sans préjudice quant aux quantités exactes des prédits produits stupéfiants;
e) en infraction à l’article 8.1. d) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir facilité à autrui l’usage à titre gratuit, de l’une et l’autre substance visée à l’article 7. A. 1., en procurant à cet effet un local, non agréé par le Ministre de la Santé, et en infraction à l’article 7 B-2 d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, des substances visées à l’alinéa B-1, soit la chanvre et des produits dérivés de cette plante, en procurant à cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui, notamment à Monsieur A.) et à certains mineurs d’âge, l’usage de stupéfiants, plus particulièrement l’usage de haschisch et de marihuana, en leur procurant à cet effet à titre gratuit un local au (...), à (...);
f) avec la circonstance aggravante visée à l’article 9 de la prédite loi du 19 février 1973, que les infractions sub c), d) et e) aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8.1. d) ont été commises pour partie à l’égard de mineurs.
Le prévenu P.1.) est encore convaincu par les débats à l’audience et notamment les déclarations du prévenu P.2.) et de ses propres aveux, ensemble les éléments du dossier répressif:
« le 17 juin 2001 à Luxembourg, étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. »
2) P.3.)
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non-prescrit jusqu’au 19 juin 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 7.A.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne;
b) en infraction à l’article 8.1. a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation les substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de l’héroïne et de la cocaïne;
c) en infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une et l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités visées au point 2) a), sans préjudice quant aux quantités exactes des prédits produits stupéfiants.»
3) P.2.)
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit mais en tout cas postérieurement au 6 février 1998 jusqu’au 18 juin 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 7.A.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne.
Les infractions retenues à l’encontre de P.1.) sub a) (consommation d’héroïne, de cocaïne et de speed), b) (consommation de marihuana et haschisch) et e) (procuration d’un local en vue de la consommation de marihuana et haschisch) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub c) (importation, vente et mise en circulation de stupéfiants) et d) (transport et détention de stupéfiants) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du même code.
Ces deux groupes d’infraction se trouvent en concours réel. Il y a lieu de statuer encore conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction à la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux termes de l’article 9 nouveau de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception de l’infraction de consommation de chanvre et de ses dérivés avec des mineurs, infraction punie par 7 B-1 (4).
En l’occurrence P.1.) a importé, transporté et détenu en vue d’un usage par des mineurs, puis vendu à des mineurs de la marihuana, du haschisch et du speed, de sorte que le minimum de la peine d’emprisonnement est élevé conformément à l’article 9, à cinq années d’emprisonnement. En raison du concours réel des infractions, le maximum de la peine d’emprisonnement comminée par l’article 9, pourra être porté à vingt ans.
Les infractions retenues à l’encontre de P.3.) sub b) et c) se trouvent en concours idéal entre elles; ce groupe d’infractions en concours réel avec celles retenues sub a), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits, soit une peine d’emprisonnement d’un maximum de 5 ans et 6 mois.
- quant à la peine
Le mandataire du prévenu P.1.) estime que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention des droits de l’homme (ci-après :CEDH) aurait été dépassé pour conclure qu’il a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine et d’assortir la peine d’emprisonnement que le tribunal serait le cas échéant amené à prononcer, de la mise à l’épreuve.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ciaprès. PIDCP) dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif.
Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l’article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant
être suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
En l’occurrence P.1.) a été interpellé par les agents de la Brigade d’intervention le 17 juin 2001. L’instruction a suivi son cours normal et dans un délai raisonnable jusqu’à l’interrogatoire de P.2.) le 6 décembre2001.
Il ne ressort pas du dossier soumis au Tribunal correctionnel que le magistrat instructeur aurait encore posé un acte d’instruction depuis cet interrogatoire jusqu’à la clôture de l’information judiciaire le 9 janvier 2004.
Le Ministère Public a ensuite saisi le 13 janvier 2004 la Chambre du conseil de son réquisitoire qui a renvoyé les quatre prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel par ordonnance du 17 février 2004. L’affaire a été citée à l’audience du 22 juin 2004 et a connu plusieurs refixations pour paraître utilement à l’audience de la présente chambre le 5 janvier 2005.
En tenant compte des toutes ces considérations, le Tribunal correctionnel estime que le délai raisonnable a été dépassé en raison des différés du 6 décembre 2001 au 9 janvier 2004.
D’un autre côté il faut tenir compte que cette période d’inaction de plus de deux années, a donné au prévenu la possibilité de démontrer que ses proclamations d’amendement en ce qui concerne la législation sur les stupéfiants n’étaient pas vaines – P.1.) ne s’est plus rendu coupable d’une infraction à la loi sur les stupéfiants depuis décembre 2001- circonstance qui lui permet actuellement
de solliciter de ce chef une atténuation de la peine, possibilité dont il aurait été privé s’il avait été cité
à l’audience dans le mois.
Il convient dès lors de le condamner de ce chef et par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal de 5 ans.
Les faits reprochés aux prévenus ont été commis dans leur majeure partie avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 27 avril 2001, publiée au Mémorial A, N°61 du 17 mai 2001, entrée en vigueur le
21 mai 2001, modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Cette loi contient des dispositions plus favorables au prévenus, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés (Cour 15 janvier 2002, n° 16/02 V).
En ce qui concerne P.1.), il convient de relever qu’il a fait immédiatement des aveux spontanés, mais d’un autre côté a chargé mensongèrement sa concubine en raison de rancunes personnelles. Il est convaincu d’avoir consommé des stupéfiants, seul et avec des mineurs et d’avoir vendu des stupéfiants indifféremment à des adultes et des mineurs d’âge pour en retirer un bénéfice qui se situe en ce qui concerne le trafic de haschisch et de la marihuana de 30.000 à 35.000 luf par semaine et ce pendant une durée d’environ une année et demie à deux ans et a partant perçu des revenus considérables excédant même le montant du revenu minimum garanti lui versé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Il a poursuivi son trafic ouvertement depuis le domicile de son amie de sorte que le fils âgé de douze ans connaissait tant le nom et la couleur des stupéfiants vendus, que ses cachettes et pouvait par ailleurs décrire comment P.1.) préparait les sachets.
Il convient encore de relever que le prévenu ne travaille pas depuis neuf ans, donc indépendamment de son accident survenu il y a deux ans et dont il prétend souffrir encore des séquelles.
Dans la fixation de la peine il convient toutefois également de tenir compte de la facilité avec laquelle le prévenu a commis les infractions retenues contre lui et de la circonstance qu’il ne témoigne d’aucun repentir actif et sincère.
Le Tribunal correctionnel estime toutefois que le minimum légal prévu par la loi est trop sévère et décide de prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable et par application de circonstances atténuantes, conformément à l’article 78 du Code pénal une peine d’emprisonnement en dessous de ce minimum.
Il convient ainsi de le condamner à une peine d’emprisonnement, à une peine d’amende et en ce qui concerne l’infraction au code de la route également à une interdiction de conduire.
En ce qui concerne P.3.), il convient de retenir d’un côté en sa faveur qu’il a fait des aveux complets mais d’un autre côté de ses nombreux antécédents judiciaires depuis l’âge de vingt ans et notamment déjà une condamnation du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1972 ainsi que de l’ampleur de son trafic et des quantités importées. Il convient dès lors de le condamner à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende.
P.2.) est un consommateur invétéré, qui depuis sa majorité a violé la loi pénale et a fait entre autres, l’objet de deux condamnations pénales du chef de consommation de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement et à une amende.
Ni P.3.), ni P.2.) ne peuvent plus bénéficier de la faveur d’un sursis à l’exécution de la peine et ne méritent par ailleurs à l’heure plus une pareille clémence et faveur, chacun s’étant déjà vu accorder ses chances pour reprendre sa vie en main.
-les confiscations Il y a lieu de prononcer conformément à l’article 18 de la loi du 19 février 1973, la confiscation de la somme de 1000 luf et 114 Fra saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 046/01 à titre de produit de l’infraction et des stupéfiants saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr B 046/01 du même jour à titre de substances prohibées.
Les 1,8 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 076/a du 17 juin 2001 sont à confisquer à titre de substance prohibée, la somme de 22.000 flux à titre de choses produites par l’infraction ainsi que les sachets en plastiques, les blows, la casette métallique et la sacoche de sport à titre de choses ayant servi à commettre les infractions et dont le prévenu P.1.)
est le propriétaire, saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 076a du 17 juin 2001.
Par procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 077/01 du 18 juin 2001 les agents de la Brigade d’intervention ont saisi 19 grammes d’héroïne et un téléphone portable qui a servi à contacter le fournisseur ainsi que suivant procès-verbal nr 077/01 la voiture de la marque AUDI Coupé immatriculée (...), utilisé par P.3.) pour se rendre auprès de son revendeur et ses clients, objets dont il y a lieu de prononcer la confiscation à titre de substance prohibée et à titre de choses ayant servi à commettre les infractions reprochées à P.3.) et dont le prévenu est propriétaire.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la voiture VW Golf immatriculée (...) saisie suivant procèsverbal nr 076/01 du 18 juin 2001, à titre de chose ayant servi à commettre les infractions étant donné qu’elle a servi à P.1.) pour se rendre auprès de son fournisseurs à Liège et pour commettre les infractions ensemble avec P.2.), et dont le prévenu P.1.) est propriétaire.
-les interdictions Conformément à l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel qu’elle a été modifiée, il convient encore de prononcer contre P.3.), qui occupait au moment des faits un poste de bar-man et de serveur, l’interdiction obligatoire de tenir un débit de boisson et de participer à son exploitation et d’y être employé pour la durée de dix ans.
Vu la gravité des faits retenus contre P.3.) il convient encore d’étendre cette interdiction à l’exploitation et la participation à l’exploitation d’un établissement d’hébergement et au service dans un tel établissement.
P.1.) et P.2.) n’ayant pas travaillé au moment de leur arrestation dans un débit de boisson, ne sont pas visés par cette disposition légale.
-les frais En application de l’article 50 du Code pénal il y a lieu de condamner les prévenus P.1.), P.3.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensembles étant donné qu’ils seront condamnés par le même jugement pour les infractions commises ensembles.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et P.4.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Quant au moyen de nullité
d i t le moyen de nullité non fondé et le rejette;
Au fond
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,58 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DIX-HUIT
(18) MOIS l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de NEUF (9) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
e x c e p t e des NEUF (9) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la recherche d'un nouvel emploi et par après le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi.
P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,58 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours.
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS et à une amende de DEUX MILLES (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,58 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours.
P.4.)
a c q u i t t e la prévenue P.4.) des infractions non établies à sa charge;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
o r d o n n e la confiscation de la somme de 1000 luf et 114 Fra saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 046/01 à titre de produit de l’infraction et des stupéfiants saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr B 046/01 du même jour à titre de substances prohibées;
o r d o n n e la confiscation des 1,8 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 076/a du 17 juin 2001 à titre de substance prohibée, la somme de 22.000 flux à titre de choses produites par l’infraction ainsi que les sachets en plastiques, les blows, la casette métallique et la sacoche de sport à titre de choses ayant servi à commettre les infractions et dont le prévenu P.1.) est le propriétaire, saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr A 076a du 17 juin 2001;
o r d o n n e la confiscation de la voiture VW Golf immatriculée (...) saisie suivant procès-verbal nr 076/01 du 18 juin 2001, à titre de chose ayant servi à commettre les infractions et dont le prévenu P.1.) est propriétaire;
f i x e l'amende subsidiaire pour P.1.) à SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 150 jours;
o r d o n n e la confiscation des 19 grammes d’héroïne et du téléphone portable ainsi que la voiture de la marque AUDI Coupé immatriculée (...) saisie suivant procès-verbal nr 077/01, choses dont il y a lieu de prononcer la confiscation à titre de substance prohibée et à titre de choses ayant servi à commettre les infractions reprochées à P.3.) et dont le prévenu est propriétaire;
f i x e l'amende subsidiaire pour P.3.) à DIX MILLE (10.000) EUROS au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 200 jours;
p r o n o n c e à l'égard de P.3.) l'interdiction de tenir un débit de boisson et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d’y être employé pendant la durée de 10 ans;
d i t qu’il convient encore d’étendre cette interdiction à l’exploitation, la participation à l’exploitation
d’un établissement d’hébergement et au service dans un tel établissement pour la durée de 10 ans;
c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; 7 nouv., 8 nouv., 9 nouv. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 et l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 sur le régime des cabarets qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 février 2005 par le mandataire du prévenu et le 7 mars 2005 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu PRÉNOM DE P.1.) NOM DE P.2.).
En vertu de ces appels et par citation du 2 décembre 2005, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 février 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) a fait relever appel d'un jugement correctionnel du 27 janvier 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 7 mars 2005 le procureur d'Etat a fait relever appel à son tour dudit jugement en déclarant limiter son appel au prévenu PRÉNOM DE P.1.) NOM DE P.2.).
P.1.) est le seul des quatre prévenus mis en prévention à avoir relevé appel et le seul à porter les prénoms de P.1.). En déclarant limiter son appel au prévenu PRÉNOM DE P.1.) NOM DE P.2.), le ministère public a dès lors en fait visé le prévenu P.1.) de sorte que la Cour se trouve seulement saisie par l’effet de l’appel du prévenu et du ministère public des poursuites intentées contre P.1.).
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
A l’audience de la Cour du 6 janvier 2006 P.1.) a déclaré ne plus maintenir le moyen de nullité soulevé en première instance. Il est en aveu d’avoir commis les infractions retenues à son encontre et demande à la Cour de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en première instance. Il sollicite encore la restitution d’une somme d’argent de 22.000 francs qu’il affirme avoir prélevée de son compte bancaire et qui ne constituerait pas un produit du trafic de stupéfiants.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de première instance tout en déclarant se rapporter à la sagesse de la Cour quant à l’octroi éventuel d’un sursis.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré P.1.) convaincu des infractions retenues à son encontre, sauf qu’ils ont retenu à tort quant à l’infraction retenue sub e) la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de loi modifiée du 19 février 1973, à savoir celle d’avoir commis l’infraction à l’égard de mineurs. En effet cette circonstance aggravante n’est appelée à jouer que pour les infractions prévues à l’article 8, à l’exception de celles visées à l’article 8 c). Or l’infraction retenue à l’égard de P.1.) est uniquement celle d’avoir facilité à autrui l’usage de haschisch et de marihuana, soit de substances visées à l’alinéa B.1. de l’article
7 en procurant à cet effet un local, infraction prévue par l’article 7. B. 2., seul le fait de faciliter à autrui l’usage des substances visées à l’article 7.A.1. étant sanctionné par l’article 8.
Il échet partant par réformation du jugement entrepris d’enlever du libellé de l’infraction retenue sub e) les termes « en infraction à l’article 8.1 d) de la prédite loi du 10 février 1973, d’avoir facilité à autrui l’usage à titre gratuit, de l’une et l’autre substance visée à l’article 7.A.1., en procurant à cet effet un local, non agréé par le Ministre de la Santé, et » et de retenir la circonstance aggravante visée à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 uniquement en ce qui concerne les infractions retenues sub c) et d), à l’exception de celle retenue sub e).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que le délai raisonnable dont parle l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été dépassé en l’espèce.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées en première instance, en raison du dépassement du délai raisonnable et par admission de circonstances atténuantes, sont légales et adéquates, partant à maintenir, sauf à préciser que les circonstances atténuantes tiennent d’une part aux bons antécédents judiciaires du prévenu au moment des faits et d’autre par au fait que le prévenu ne s’est plus rendu coupable depuis décembre 2001 d’une infraction à la loi sur les stupéfiants. Compte tenu de ce que les faits reprochés au prévenu remontent, les uns à plus de 4 ans, les autres à une époque encore plus lointaine et eu égard au fait que le casier du prévenu ne renseignait pas encore de condamnation au moment des faits et qu’il n’a plus commis de nouvelle infraction depuis plus de
3 ans, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
Quant aux confiscations
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont prononcé la confiscation du véhicule saisi pour avoir servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu ainsi que des autres objets plus amplement spécifiés au dispositif du jugement de première instance.
Il y a toutefois lieu de décharger P.1.), par réformation du jugement entrepris, du paiement d'une amende subsidiaire eu égard au fait que le véhicule confisqué se trouve déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du prévenu partiellement fondé;
réformant:
enlève du libellé de l’infraction retenue sub e) les termes « en infraction à l’article 8.1 d) de la prédite loi du 10 février 1973, d’avoir facilité à autrui l’usage à titre gratuit, de l’une et l’autre substance visée à l’article 7.A.1., en procurant à cet effet un local, non agréé par le Ministre de la Santé, et »;
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 en ce qui concerne l’infraction retenue sub e);
dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;
décharge P.1.) du paiement d'une amende subsidiaire de 7.500 euros au cas où la confiscation de la voiture VW Golf immatriculée (...) saisie suivant procèsverbal n° 076/01 du 18 juin 2001 ne pourrait être exécutée;
confirme pour le surplus le jugement de première instance pour autant qu'il a été attaqué;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,37 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 sur le régime des cabarets et en ajoutant l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001 sur le basculement en euro et les articles 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.