Tribunal awards damages to employee for vehicle repair delay against insurers and driver under tort law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claims filed by the driver and one insurer against the employee, finding no liability for the accident. Conversely, the court allowed the employee's claim against the other insurer and the driver, awarding €13,680.87 for vehicle repair delays and expert fees. The decision rests on the principle that the insurer and driver are jointly liable for the damages caused by the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: The court held that an employer is not liable for an employee's torts committed outside work duties, while insurers and co-defendants are jointly liable for damages resulting from a traffic accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 32/2006 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 14 février 2006
Numéro du rôle : 88.083 et 92.422 (Jonction)
Composition:
Danielle POLETTI, premier juge, Marielle RISCHETTE, juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
I.
A.), employé privé, demeurant à D-(…), (…), demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 1er mars 2004,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) B.), chauffeur, demeurant à B-(…), (…),
2) la s.p.r.l. SCHIPPERS ET CO, établie et ayant son siège social à L-8081 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil actuellement en fonctions,
3) l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil actuellement en fonctions, défendeurs aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Anne-Martie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
II.
1) la s.p.r.l. SCHIPPERS ET CO, établie et ayant son siège social à L-8081 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil actuellement en fonctions,
2) la société de droit belge ETHIAS ASSURANCE, anciennement S.M.A.P. (Société Mutuelle des Administrations Publiques), établie et ayant son siège social à B-4000 Liège, 24, rue des Croisières, représentée par son président actuellement en fonctions, demanderesses aux termes d’une citation devant la Justice de Paix de Luxembourg du
15 septembre 2004, renvoyée devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement du 16 décembre 2004,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) A.), employé privé, demeurant à D-(…), (…), défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil actuellement en fonctions, défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg
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L E T R I B U N A L
Ouï A.) par l'organe de Maître Charlyne KULL, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué.
Ouï B.), la s.p.r.l. SCHIPPERS ET CO (ci-après la société SCHIPPERS) et l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE par l'organe de Maître Nadine REITER, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué.
Ouï l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE par l’organe de Maître Michèle FEIDER, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.
I. FAITS
Un accident de la circulation s’est produit en date du 16 avril 2003 vers 13.00 heures sur l’autoroute Luxembourg-Metz à hauteur de la bretelle de sortie vers Dudelange entre le véhicule appartenant à et conduit par A.) et une camionnette appartenant à la société SCHIPPERS et Co et conduite par B.).
Les deux véhicules se sont heurtés.
II. PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 1er mars 2004, A.) a assigné la société SCHIPPERS, B.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL devant le tribunal de céans.
Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de paix de et à Luxembourg a renvoyé l’affaire introduite par la société SCHIPPERS et la société de droit belge ETHIAS ASSURANCE et tendant à la condamnation de A.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS au paiement des montants de 896,34 € et de 4.129,01 € à titre d’indemnisation des suites dommageables du prédit accident devant le tribunal de céans siégeant en matière civile pour être jugée ensemble avec l’affaire introduite par exploit d’huissier du 1er mars 2004.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance rendue en date du 25 janvier 2005.
Des enquêtes ont été ordonnées par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2005. Ces enquêtes ont eu lieu en date du 20 septembre 2005.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2006.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 31 janvier 2006.
III. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A.) demande à voir condamner la société SCHIPPERS, B.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS in solidum à lui payer la somme de 13.400,89 € au titre de réparation des suites dommageables de l’accident litigieux avec les intérêts légaux.
La majoration du taux d’intérêt est encore réclamée.
Par ailleurs, il réclame les frais d’expertise se chiffrant à 930,52 € avec les intérêts légaux du 2 octobre 2003, jour du décaissement.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : il suivait la camionnette qui actionna tout à coup son clignotant droit, freina et se retrouva sur la bande d’arrêt à droite de la bande de circulation. En continuant sa route et lorsqu’il se trouva à hauteur de la camionnette, cette dernière se rabattit soudainement sur la gauche, sans actionner le clignotant gauche, et heurta avec sa partie avant gauche le côté droit de son véhicule qu’elle poussa à gauche vers le milieu de la chaussée.
Pour étayer ses dires, il renvoie aux dépositions des témoins entendus lors des enquêtes.
La demande dirigée contre la société SCHIPPERS est basée sur l’article 1384 alinéa 1er sinon sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
La responsabilité de B.) est recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil dans l’hypothèse où ce dernier aurait eu la garde du véhicule au moment de l’accident ; sinon sa responsabilité est recherchée sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’action directe est exercée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS, représentant les intérêts de l’assureur de la société SCHIPPERS, la société ETHIAS, au Grand- Duché de Luxembourg.
Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS et A.) s’opposent à la demande en paiement dirigée contre eux par la société d’assurance ETHIAS et la société SCHIPPERS et entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la faute de conduite de B.).
La société SCHIPPERS et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la faute du tiers, A.).
En effet, d’après eux, l’accident se serait produit comme suit : B.) circulait sur la bretelle de sortie lorsque A.) s’approcha à une grande vitesse de la camionnette et effectua une manœuvre de dépassement par la gauche l’amenant à empiéter sur l’ilôt. Soudainement, A.) s’est rabattu sur la droite et heurta la camionnette en lui coupant la route.
Le comportement de A.) aurait été imprévisible et irrésistible pour B.).
Ils versent le croquis figurant sur le constat amiable afin d’étayer leur version des faits.
Le constat, dûment signé par les parties, vaudrait aveu extrajudiciaire dans le chef de A.).
Par ailleurs, la société de droit belge ETHIAS ASSURANCE et la société SCHIPPERS concluent à voir condamner A.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS in solidum à payer la somme de 4.129,01 € à la société ETHIAS et le montant de 896,34 € à la société SCHIPPERS.
Elles basent leur demande en tant que dirigée contre A.) sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et exercent contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS l’action directe.
Finalement, B.), la société SCHIPPERS et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS doutent de la neutralité des témoins entendus lors des enquêtes et donnent à considérer qu’ils se trouveraient dans une situation de net désavantage par rapport à A.) au motif qu’ils ne disposaient pas de témoin.
En tout état de cause, ils contestent les montants réclamés par A.) à titre d’indemnisation.
IV. MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes sont régulières en la forme pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.
Comme il n’est pas contesté que A.) avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur son véhicule, la demande dirigée par la société de droit belge ETHIAS
ASSURANCE et la société SCHIPPERS contre lui et basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civile est recevable.
Les parties admettent que la société SCHIPPERS, en sa qualité de propriétaire de la camionnette, avait les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle sur le véhicule conduit par son préposé B.). La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de retenir que la demande introduite à l’encontre de B.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est non fondée.
La demande, en ce qu’elle est dirigée contre la société SCHIPPERS, est dès lors recevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, « chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice ». L’abolition par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 des causes de reproche inscrites dans l’ancien article 283 du Code de procédure civile a eu pour conséquence que désormais même les témoins ayant un intérêt à l’issue du procès ne sont plus reprochables.
Il s’ensuit que le prétendu intérêt que les témoins entendus, sous la foi du serment, auraient eu à l’issue du procès en leur qualité de collègues de travail de A.), n’est pas de nature à écarter leur témoignage.
Il n’en demeure pas moins que les juges du fond, souverains dans leur appréciation de la force probante des témoignages produits devant eux, doivent décider si les déclarations des témoins sont de nature à leur permettre de se forger une conviction. Ce n’est que du moment que leur déposition faite sous la foi du serment se trouve en contradiction avec d’autres faits acquis en cause que le juge pourra tirer toute conséquence de droit de ces déclarations (voir Cour 27 novembre 1997, nos 19738 et 20733 du rôle).
En outre et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bull. Droits de l’Homme 2, p. 42).
Il est de jurisprudence que la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (voir Cour 20 janvier 2000, no 22439 du rôle).
Les arguments de B.), de la société SCHIPPERS et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS relatifs à la régularité des témoignages recueillis sont partant à rejeter.
Conformément aux conclusions de A.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS, il résulte à suffisance des témoignages concordants de T1.), T2.) et T3.) que le conducteur A.) a été induit en erreur par le comportement de B.).
En effet, d’une part, les témoins sont formels pour dire que la camionnette, devançant la voiture A.), s’est rangée sur la bande de sécurité à droite de la voie de circulation.
D’autre part, ils déclarent unanimement que lorsque le véhicule A.) se trouva à hauteur, respectivement presque à hauteur de la camionnette, celle-ci se rabattit subitement, sans actionner le clignotant gauche, vers la gauche et coupa la trajectoire de A.). Les témoins T2.) et T3.) ont même déclaré que la camionnette avait actionné son clignotant droit lors de cette manœuvre de bifurcation intempestive vers la gauche.
Il n’est pas établi que la voiture A.) aurait circulé à vitesse excessive ou qu’elle se serait rabattue brusquement sur la droite pour heurter la camionnette en lui coupant la route. Aucune faute dans le chef du conducteur A.) n’est dès lors donnée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que B.) a commis une faute de conduite imprévisible et irrésistible dans le chef du conducteur A.) en bifurquant intempestivement vers la gauche.
A.) s’est donc entièrement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La demande en indemnisation de la société SCHIPPERS et de la société ETHIAS introduite sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est à déclarer non fondée.
Faute par eux d’avoir établi une faute dans le chef de A.), la demande introduite sur base des articles 1382 et 1383 du même code est également à rejeter.
Comme le BUREAU LUXEMBOURGEOIS et la société SCHIPPERS restent en défaut d’établir une faute dans le chef du conducteur A.) pouvant valoir exonération, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation de A.) dirigée contre eux fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
En se rabattant soudainement et intempestivement vers la gauche, B.) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil de sorte que la demande en indemnisation dirigée à son encontre est fondée en principe.
A.) sollicite la somme de 12.750,89 € du chef de dommage matériel accru à son véhicule et le montant de 650 € à titre d’indemnité de chômage pour une durée d’immobilisation de 26 jours, à raison de 25 € par jour.
Les défendeurs contestent la somme de 12.750,89 € alors que l’expert a fixé le montant des dégâts matériels à 12.175,35 €.
Il résulte des pièces que le montant des dégâts matériels survenus au véhicule accidenté était de 12.175,35 €, somme qu’il convient d’allouer.
Par ailleurs, les parties défenderesses soutiennent que la durée d’immobilisation de 26 jours dépasserait la période normale de remise en état du véhicule.
Il est de principe que l’indemnité d’immobilisation est fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non de la durée théorique fixée par l’expert (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 769).
La durée du chômage d'un véhicule comprend en effet une période d'attente qui correspond au temps nécessaire à la constatation contradictoire des dégâts, et un délai d'immobilisation ou de mutation qui correspond au temps nécessaire à la réparation du véhicule endommagé ou à l'acquisition d'un autre véhicule (voir Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 décembre 1986, 592/86).
Compte tenu de ce que l'accident s'est produit le 16 avril 2003, que le véhicule était immobilisé après l'accident, que l'expertise n'a eu lieu que le 24 avril 2003 et que la durée de réparation a été fixée à 15 jours, la demande de A.) est fondée jusqu'à concurrence du montant de 575 €, soit 23 jours à raison de 25 € par jour.
Le montant de 930,52 € réclamé à titre de frais d’expertise n’est pas contesté par les parties défenderesses. Etant à considérer comme un élément de préjudice direct du fait dommageable, cette somme est à allouer à ce titre.
La demande en indemnisation de A.) est dès lors fondée à hauteur de 13.680,87 € (12.175,35 € + 575 € + 930,52 €).
IV. MAJORATION DU TAUX D’INTERET
L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant en augmentation du taux de l’intérêt légal.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,
entendu le juge-rapporteur,
dit la demande dirigée par la société de droit belge ETHIAS ASSURANCE et la société de droit belge SCHIPPERS contre A.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil non fondée et en déboute,
dit la demande dirigée par A.) contre B.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil non fondée et en déboute,
dit la demande dirigée par A.) contre la société de droit belge SCHIPPERS et Co et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL recevable et fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à hauteur du montant de 13.680,87 EUROS, dit la demande dirigée par A.) contre B.) recevable et fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à hauteur de la somme de 13.680,87 EUROS, partant condamne la société de droit belge SCHIPPERS et Co, l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL et B.) in solidum à payer à A.) la somme de 13.680,87 EUROS avec les intérêts légaux du jour de l’accident, 16 avril 2003, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, condamne la société de droit belge SCHIPPERS et Co, l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, B.) et la société de droit belge ETHIAS ASSURANCE aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.