Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-6a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing sentence and awarding damages for attempted murder.

Numéro de cause CA6-6a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment regarding attempted murder. The defense successfully argued for a sentence reduction, while the civil claimant sought compensation for physical and moral damages. The court reduced the defendant's sentence from twenty to sixteen years and awarded twenty thousand euros in damages.

Regeste Legislator

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Articles 211 du code d'instruction criminelle; Article 6 de la CEDH: The Court of Appeal may partially reform a first-instance criminal judgment by reducing the penalty when the appeal is partially justified, while simultaneously awarding civil damages for physical and moral prejudice established by the criminal record.

Mots-clés

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attempted murder sentence reduction civil damages moral prejudice partial appeal Luxembourg criminal law Article 211 délais de procédure

Dispositions légales citées

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Article 211 du code d'instruction criminelle
ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle ainsi que l’article 6 de la CEDH.
Article 6 de la CEDH
violant ainsi les droits de la défense et les dispositions de l’article 6 de la CEDH.
article 410-1 du Code pénal
d'infraction à l'article 410-1 du Code pénal.
article 209-1 du Code pénal
répressive par le législateur luxembourgeois qui, aux termes de l'article 209-1 du Code pénal, punit d'une peine
article 391 du Code pénal
Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant
article 66 du Code pénal
un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G.
article 394 du Code pénal
Aux termes de l'article 394 du Code pénal, le crime de l'assassinat est puni de la réclusion à vie.
article 51 du Code pénal
Par application de l'article 51 du Code pénal, la tentative du crime est punie de la peine immédiatement inférieure
article 11 du Code pénal
même à leur encontre à vie, les interdictions des droits prévus à l'article 11 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Selon l'article 31 du Code pénal l'amende subsidiaire, ayant le

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 15/04 de la Cour d'appel du 8 juin 2004
Arrêt n° 73/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 avril 2002
confirmée par arrêt n° 73/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 avril 2002, renvoyant X.) devant
Arrêt n° 238/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002
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Texte complet

Arrêt N° 6/06 Ch. Crim.

du 14 février 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du quatorze février deux mille six l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

Z.), demeurant à A-(...)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.),

préqualifiés

demandeur au civil, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 11 janvier 2005, sous le numéro 98/05, (Ch. crim. n° 3/05), dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 mars 2002,

confirmée par arrêt n° 73/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 avril 2002, renvoyant X.) devant

la Chambre criminelle du même tribunal du chef de tentative d'assassinat sur la personne de Z.), subsidiairement

tentative de meurtre et à titre encore plus subsidiaire du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail commis avec préméditation, sinon sans préméditation.

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 novembre

2002, confirmée par arrêt n°238/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002, renvoyant

Y.) devant la Chambre criminelle de ce même tribunal du chef de tentative d'assassinat sur la personne de Z.),

subsidiairement tentative de meurtre, à titre encore plus subsidiaire coups et blessures volontaires ayant entraîné

une incapacité de travail commis avec préméditation, sinon sans préméditation et en dernier ordre de subsidiarité

d'infraction à l'article 410-1 du Code pénal.

Vu l'arrêt n°15/04 de la Cour d'appel du 8 juin 2004.

Vu les citations à prévenu régulièrement notifiées à X.) et à Y.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice not. : 12782/99/CD.

Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.

Vu l'instruction menée aux audiences de la Chambre criminelle.

Vu les mémoires, conclusions et pièces remises par les parties aux audiences.

QUANT AUX MOYENS DE NULLITES ET LES INCIDENTS DE PROCEDURE

1) La requête en nullité

A l'audience de la Chambre criminelle du 4 octobre 2004 la défense du prévenu Y.) a versé avant toute défense

au fond, un corps de conclusions écrites renvoyant aux conclusions et mémoires déposés par les mandataires

précédents, par lequel elle soulève la nullité de l'information judiciaire et des actes d'instruction posés depuis le 6

janvier 2000, la nullité de l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement, de

l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel la confirmant et de la citation du Ministère Public.

Il est de principe que c'est le dispositif des conclusions et non les motifs, qui fixe seul l'objet de l'étendue de la

demande. La Chambre criminelle toisera donc uniquement les moyens de nullité repris dans le dispositif de la

requête.

Ces moyens de nullités n'ayant par ailleurs pas été toisés par la cour d'appel dans son dispositif, la requête est

recevable sur ce point.

1.01 La défense conclut en premier lieu à la nullité de l'information judiciaire qui aurait été menée exclusivement

à charge de Y.) avec une partialité inconciliable et à la nullité de tous les actes d'instruction posés depuis le 6

janvier 2000, date de la saisie de la correspondance échangée entre Y.) et son mandataire originaire, en raison de

la violation du secret professionnel.

Le Ministère Public conclut à voir joindre l'incident au fond et le déclarer irrecevable dans le jugement à

intervenir pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire que le moyen n'est pas fondé. Les représentants de la partie

civile se rallient à ces conclusions.

Aux termes de l'article 126 du Code d'instruction criminelle toute demande en nullité d'un acte de l'instruction

doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte. Il en est

ainsi non seulement des nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également de celles

découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg (Cour 22 novembre

1993 arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de

l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l'instruction

ayant été implicitement supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur

l'instruction contradictoire (Cour 22 janvier 1993, arrêt 17/93 Ch.crim., Cour 13 juillet 1993, arrêt n° 193/93).

Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il

ne faudra pas toutefois pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être

présentée dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut

n'être le cas qu'un certain temps après l'édiction de l'acte lorsque la personne concernée a eu l'occasion de

consulter le dossier (Doc.parl. 2980, Commentaire des articles, p. 15). Une attitude purement passive de la partie

concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.

Aucune demande en nullité basée sur une violation l'article 51 du Code d'instruction criminelle n'a été présentée

par Y.) au cours de l'instruction préparatoire, de sorte qu'il est forclos de se prévaloir du moyen en question.

Il s'ensuit que Y.) est actuellement forclos à soulever les nullités de l'information judiciaire en général et des actes

d'instruction posés depuis le 6 janvier 2000 en particulier.

1.02 Son mandataire invoque ensuite la nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt d'appel la confirmant au

motif que le renvoi de Y.) aurait été ordonné à un moment où l'instruction n'aurait pas été complète et en raison

du refus exprimé par la juridiction d'instruction de mettre à la disposition de la défense une copie intégrale du

dossier répressif.

Aux termes de l'article 217 du Code d'instruction criminelle, la Chambre criminelle est saisie par le renvoi qui lui

est fait d'après l'article 130 du Code d'instruction criminelle.

Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres.

La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non-recevoir

à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le

renvoi de la juridiction d'instruction sa véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas

exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe

subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à

l'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public

et comme telle opposable en tout état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel 8 juillet

1997 Ministère Public c/ DUFOSSE arrêt n° 258/97).

Les juridictions de jugement sont ainsi incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des

juridictions d'instruction, même si la décision de la Chambre du conseil était manifestement illégale et la

juridiction de fond saisie par un arrêt de la Chambre du conseil n'a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer

non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste (Cass. belge 30

novembre 1920, Pas. 1921, I, 153). La juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au

point de vue de sa validité, l'œuvre d'une juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T.III, p. 442,

éd. 1912).

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la

prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il

est traduit devant elle, quitte à en changer la qualification retenue par la Chambre du conseil.

Le moyen de nullité soulevé en l'espèce n'a trait ni à la composition de la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement, ni à la violation d'une formalité substantielle et est partant irrecevable.

La Chambre criminelle constate au contraire que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel revêt toutes

les formes substantielles pour son existence légale et est valablement saisie en vertu dudit arrêt du 3 décembre

2002.

1.03 Le requérant conclut pareillement et pour les mêmes motifs à l'annulation de la citation du Ministère Public.

Lorsqu'il y a eu instruction contradictoire par le juge d'instruction et que l'inculpé a été renvoyé devant la

juridiction de jugement, comme en l'espèce, les limites du débat sont fixées par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi

qui saisit la juridiction de jugement, la citation à comparaître n'a pour but essentiel que de renseigner le prévenu

sur la date et le lieu de sa comparution. (Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, art. 182, nos 22 et

147 et suiv.; René Garraud et Pierre Garraud: "Traité théorique et pratique d'Instruction criminelle et de

procédure pénale" T IV n°1519 éd.1926).

En l'espèce la citation, régulièrement notifiée au prévenu, énonce les dates, heures et lieu de sa comparution, est

partant régulière.

Il n'y a partant pas lieu d'annuler la citation à prévenu du 18 juin 2004.

1.04 Le prévenu Y.) sollicite encore le renvoi du dossier devant les juridictions d'instruction autrement

composées.

L'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002 est revêtu de l'autorité de la

chose jugée en ce qu'il saisit la Chambre criminelle des faits qu'il lui a déférés. La juridiction de jugement saisie

est obligée de se prononcer sur sa compétence et le fait renvoyé sans toutefois être liée par la qualification

donnée à ce fait par la Chambre du conseil, sous peine de commettre un déni de justice. Le juge est tenu de

statuer sur le fait et rien d'autre que sur le fait.

Le juge d'instruction est dessaisi des faits par ordonnance de la Chambre du conseil du 11 novembre 2002

confirmée par arrêt n°238/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002 et ayant acquis

force de chose jugée, décisions rendues par des juridictions indépendantes de la Chambre criminelle.

Le juge d'instruction ne peut par ailleurs informer en application de l'article 50 du Code d'instruction criminelle,

qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat.

Il s'ensuit que la Chambre criminelle est incompétente pour renvoyer le dossier devant les juridictions

d'instruction autrement composées pour instruire à nouveau les faits.

2. Les incidents

Aux termes de l'article 219 du Code d'instruction criminelle tous incidents contentieux sont réglés par la

Chambre criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

L'incident est réputé contentieux toutes les fois que les parties prennent des conclusions tendant à ce que telle

mesure soit ou ne soit pas prise. Il faut que les parties aient manifesté expressément leur intention de provoquer

une décision de justice sur le point litigieux, qu'il y ait un débat sur la mesure sollicité. Les observations

échangées entre parties ne suffisent pas pour conférer un caractère contentieux à l'incident (Le Poittevin, Code

d'instruction criminelle annoté, art. 268, no 4 et 5, Beltjens, Code d'instruction criminelle belge, art 267, n° 14).

En présence de conclusions écrites de la défense et d'une opposition formelle de la partie poursuivante les

demandes ont évolué en incidents contentieux au sens de l'article 219 du Code d'instruction criminelle, réglés par

la Chambre criminelle.

2.01 La défense du prévenu Y.) dépose à l'audience du 4 octobre 2004, un corps de conclusions par lequel elle

sollicite à voir dire que l'absence de certaines pièces de la copie du dossier remis, constitue une violation de ses

droits élémentaires et à voir ordonner la production des pièces référencées dans le dispositif de la requête, à

savoir les agendas P.) et X.), l'original des photos des blessures de Z.) annexées au rapport R514 du 09.08.99,

l'intégralité de la correspondance et la liste des appels rentrant sur l'appareil téléphonique de son fils X-X.).).

Le Ministère Public a mis à la disposition des mandataires les documents en sa possession en original, de sorte

que la demande est devenue sans objet, partant non fondée.

2.02 Par requête du même jour, Y.) réclame la communication des dossiers médicaux de Z.), l'original des

prélèvements effectués au laboratoire, les images radiographiques et l'original des relevés de la tomographie du

crâne et des vertèbres, le dossier médical à l'entrée des urgences et le rapport des secouristes et « en cas de

besoin » d'ordonner leur comparution personnelle à l'audience (point 1 à 3 des conclusions).

Il renonce à la communication de l'original des photos prises par Z.) (point 4) étant donné que le Ministère Public

dispose d'un jeu en couleur consultable.

Aux points 5 et 6 il souhaite que l'expert Endris et aux termes de ses développements oraux à l'audience

également l'expert Buhmann, puissent assister à l'audition du témoin docteur DOCTEUR et se voient accorder

un délai supplémentaire pour prendre inspection des dossiers et rapports médicaux à verser aux débats.

Le représentant du Ministère Public s'oppose à la production des pièces et se rapporte à la sagesse de la Chambre

criminelle en ce qui concerne l'ordre chronologique des auditions et de la présence des experts Endris et

Buhmann.

La Chambre criminelle a joint l'incident contentieux au fond et a décidé de ne pas faire remettre les pièces

sollicitées énumérées aux points 1 à 3 des conclusions pour manque de pertinence étant donné que l'état de santé

en général, le résultat des analyses médicales et les blessures essuyées en définitive par Z.) ne sont pas utiles à la

manifestation de la vérité étant donné que le prévenu X.) ne conteste pas entre autre, avoir frappé Z.) à l'aide d'un

marteau sur le crâne, que les blessures ont été décrites dans le certificat médical établi le 28 juillet 2004 par le

médecin traitant et qu'il est acquis en cause que Z.) a quitté l'hôpital, quoique contre l'indication du médecin

traitant, le lendemain des faits.

Maître Philippe Penning a ensuite repris cette demande dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries

du 27 octobre 2004. Aucun élément nouveau n'étant intervenu au cours de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire

droit à cette demande pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus.

Les points 5 et 6 ont trait au déroulement de l'instruction et forment des mesures soumises à la seule compétence

du président de la Chambre criminelle en vertu de son pouvoir de police d'audience, qui peut toutefois consulter

ses assesseurs (Thiry, Précis d'instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 460)

L'ordre chronologique des dépositions des témoins et la présence des témoins-expert Buhmann et Endris lors des

dépositions du témoin le docteur DOCTEUR après qu'ils avaient eux-mêmes fait leur déposition, a été fixé par la

présidente de la Chambre criminelle et non contesté par les parties. La demande est devenue sans objet.

2.03 A l'audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2004, la défense de Y.) a requis sous forme de

conclusions écrites la ré-audition du témoin-expert Endris et a précisé les questions à lui faire poser.

Le représentant du Ministère Public et les mandataires de la partie civile se sont opposés à la demande. La

défense de X.) s'est rapportée à la prudence.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond et décida de continuer l'instruction sans faire droit à cette

demande.

La mesure sollicitée, consistant à consulter le professeur Endris sur la question si la « maîtrise hors norme » de

son corps, avait permis à X.) de contrôler ses gestes et l'arme du crime à un degré tel, qu'il aurait pu simuler une

tentative de meurtre, n'est pas à ordonner pour défaut de pertinence puisque l'avis de l'expert ne pourra être

qu'hypothétique et spéculatif.

Par ailleurs la bonne condition physique dans la jeunesse de X.) auquel la défense se réfère dans le corps de ses

conclusions, ne permet pas de conclure à sa force et au contrôle de ses gestes à l'époque de l'agression, alors qu'il

était âgé de soixante-six ans.

Il n'y a partant pas lieu de faire droit à cette demande de la défense de Y.).

2.04 Par conclusion du 6 octobre 2004 les mandataires de Y.)sollicitent en se basant principalement sur l'article

280 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction criminelle, de

voir ordonner à la partie civile, de verser l'original du document intitulé « Zusatzvereinbarung », portant la date

du 5 mars 1987.

Le défendeur du prévenu X.) se rapporte à la prudence de la Chambre criminelle et les mandataires de la partie

civile contestèrent la pertinence de la mesure sollicitée.

Le représentant du Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est basée sur l'article

280 du Nouveau code de procédure civile et à la recevabilité sur base de l'article 218 du Code d'instruction

criminelle, mais la juge non fondée.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond et continua l'instruction sans faire droit à la demande.

Les règles de droit commun de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de silence du code

d'instruction criminelle.

La demande est ainsi à déclarer irrecevable sur base de l'article 280 du Nouveau code de procédure civile, ayant

uniquement un caractère subsidiaire, étant donné que la production et l'intégration dans le dossier d'objets

nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité sont réglementées spécialement par le Code d'instruction

criminelle en ce qui concerne les crimes et délits flagrants, les perquisitions et saisies opérées par le juge

d'instruction et en ce qui concerne les audiences de la Chambre criminelle, par l'article 218 du même code.

La demande est cependant recevable sur base de l'article 218 du Code d'instruction criminelle.

Elle n'est toutefois pas fondée étant donnée qu'aux termes de l'article 218 du Code d'instruction criminelle, le

président de la Chambre criminelle peut se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent d'après les

développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

D'un côté la pièce visée par la requête du prévenu ne constitue pas une pièce « nouvelle » dont l'existence même

et la pertinence auraient été découvertes au cours des débats et d'un autre côté cette disposition ne confère pas au

président de la juridiction le pouvoir d'ordonner, sur les allégations d'une des parties, une perquisition afin de

saisir aux fins d'analyse l'original d'une pièce connue, figurant en copie au dossier, pouvoir réservé au juge

d'instruction.

Or la pièce visée et intitulée « Zusatzvereinbarung » du 5 mars 1987, annexée au rapport numéro 65.103 du 6

mars 2001 de la police Luxembourg SREC, ne constitue pas une pièce « nouvelle » étant donné qu'elle a été

intégrée au dossier au cours de l'instruction judiciaire et ce depuis le 6 mars 2001.

La pièce originale n'apporte en elle-même aucun élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, la

demande est par conséquent non fondée.

Dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries du 27 octobre 2004, Maître Philippe Penning a réitéré

cette demande. Aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis l'incident, il y lieu de ne pas faire droit à cette

demande.

2.05 A l'audience du 11 octobre 2004 les mandataires du prévenu Y.) ont encore sollicité par voie de conclusions

écrites, l'audition à titre de témoin de Madame le juge d'instruction Doris Woltz.

Le mandataire du co-prévenu X.) s'est rapporté à la prudence de justice et les mandataires de la partie civile et le

Ministère Public ont conclu formellement au rejet de la demande.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a continué

l'instruction sans faire droit à la demande.

Aux termes de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction procède à tous les actes

d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et recueille et vérifie avec un soin égal, les faits et

circonstances à charge et à décharge de l'inculpé.

Il appartient donc au juge d'instruction seul d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction. Les raisons qui le

conduisent à procéder à tel acte et à ne pas procéder à tel autre acte, sont irrelevantes. Le refus de procéder à un

acte d'instruction formellement sollicité, ouvre à la partie écartée une voie de recours contre cette décision

juridictionnelle.

En l'espèce et devant la juridiction saisie du fond les raisons qui ont conduit le juge d'instruction français

commis, de procéder à des devoirs différents de ceux ordonnés par son homologue luxembourgeois et les raisons

pourquoi le juge d'instruction n'a pas exécuté les missions proposées par les enquêteurs ou recherché l'identité

des titulaires d'autres numéros de téléphone ne sont pas pertinentes à la manifestation de la vérité.

Il n'y a partant pas lieu d'ordonner l'audition de Madame le juge d'instruction Doris Woltz.

Dans ses conclusions finales du 27 octobre 2004, Maître Philippe Penning a réitéré la demande en audition du

juge d'instruction. Aucun élément nouveau n'étant intervenu au cours de l'instruction, il n'y a toujours pas lieu de

faire droit à cette demande pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.

2.06 Par conclusions écrites du 14 octobre 2004 la défense de Y.) sollicite sous peine d'astreinte, la

communication des pièces plus amplement décrites au dispositif desdites conclusions en se basant principalement

sur l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction

criminelle.

Le Ministère Public et la partie civile se sont opposés à cette demande et la défense de X.) s'est ralliée aux

développements de Y.).

La demande ayant rencontré l'opposition formelle tant du Ministère Public que de la partie civile et que les

parties ont souhaité une décision, l'incident a évolué en incident contentieux soumis à la juridiction de la

Chambre criminelle.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de

continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.

Pour les mêmes motifs développés ci-dessus au point 2.04, la demande est à déclarer irrecevable sur base de

l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et recevable en la forme en ce qu'elle s'appuie sur l'article 218

du Code d'instruction criminelle.

I) La requérante estime que la note personnelle du Dr S.), dressée suite à la rencontre de ce dernier avec Z.) et

son mandant le 7 janvier 1999 serait importante à la manifestation de la vérité étant donné qu'elle permettrait de

savoir ce qui s'est passé au Luxembourg lors de cette réunion et d'évaluer la pression à laquelle Y.) aurait pu être

exposé au courant des mois et semaines ayant précédé le 27 juillet 1999.

Le déroulement de l'entrevue du 7 janvier 1999 ainsi que la visite dans les locaux de l'Union des Banques Suisse

sont d'ores et déjà établis par les éléments du dossier répressif et les débats à l'audience.

Il ne ressort aucunement du dossier répressif que Z.) aurait exercé entre janvier et juillet 1999 une pression

particulière sur Y.), mais il appert tant des dépositions sous la foi du serment à l'audience du Dr S.) que des

déclarations à l'audience de Z.), que ce dernier s'est rendu au Grand-Duché de Luxembourg pour exiger des

explications de Y.) sur les trois points arrêtés par le Dr S.) dans sa note « Aktenvermerk » du 26 juillet 1999, à

savoir sur l'insinuation de B.) qu'il abuserait de sa confiance pour s'enrichir personnellement, par l'acquisition

d'un appartement à Crans-Montana avec les fonds de la société U. et T., sur la révélation de l'existence en France

du procès Neral et en dernier lieu sur son manque de clarifier la situation des exportations d'armes vers la Suisse.

Si dans un premier temps Z.) avait projeté de se faire accompagner par son avocat autrichien le Dr S.), il se rendit

toutefois le 27 juillet 1999, seul au Grand-Duché de Luxembourg dans le but d'interroger Y.) en dehors de la

présence d'un avocat pour précisément ne pas exercer une pression quelconque sur celui qu'il considérait toujours

comme son homme de confiance.

Il n'y a partant pas lieu de se faire apporter la note personnelle rédigée par le Dr S.).

La demande en communication de cette pièce a été réitérée dans les conclusions de Maître Philippe Penning du

27 octobre 2004. Aucun nouvel élément n'étant intervenu au cours de l'instruction à l'audience, il n'y pas lieu de

faire droit à cette demande pour les motifs énoncés ci-dessus.

II) Le demandeur requiert ensuite la production de l'original intégral sinon la copie conforme de la télécopie de

la lettre du 14 juin 1999 de B.) à la société Z.) Suisse, mentionnée dans la note du 26 juillet 1999 et la copie

intégrale sinon la copie conforme de toutes les annexes.

En l'absence de spécifier l'utilité de cette lettre, de même que des annexes de la note, pour la manifestation de la

vérité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

III) Quant à la communication des correspondances et annexes mentionnées dans les documents joints à

l'audition de Z.) devant le juge d'instruction, la défense ne précise pas non plus dans quelle mesure la révélation

des dates exactes des flux d'informations entre B.), le Dr S.) et Z.) serait d'une quelconque utilité à la

manifestation de la vérité, étant donné qu'il est acquis en cause et non contesté, que B.) a informé fin 1998 début

1999 Z.) et son mandataire, que Y.) aurait commis de graves irrégularités en abusant de sa position, révélations

qui ont incité l'avocat autrichien d'entreprendre des investigations pour vérifier le bien-fondé de ces accusations.

Il est dès lors superfétatoire de connaître le jour exact des premières divulgations et des révélations subséquentes.

IV) Il est en dernier lieu demandé à ce que la partie civile verse toute pièce se trouvant respectivement entre ses

mains et celles du Dr S.), en relation avec les revendications pécuniaires de B.) pour des prestations contestées

par Z.) et en contrepartie de ses révélations sur les prétendues activités de Y.).

Ces pièces n'apportent rien pour découvrir la vérité sur les préventions mises à charge de X.) et Y.), de sorte qu'il

n'y a pas non plus lieu de se faire apporter ces pièces.

Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire d'apporter les pièces référencées

aux point I) à IV).

2.07 A la fin de l'audience du 7 octobre 2004 le mandataire du prévenu Y.) demande que le greffier donne lecture

de ses notes se rapportant à l'information par la présidente de la Chambre criminelle à l'intention de la partie

civile, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux questions que les mandataires des prévenus se proposaient de lui

poser et à la réponse afférente de Z.).

Par conclusions écrites du 18 octobre 2004 la défense, après avoir livré sa perception du déroulement de

l'audience du 7 octobre 2004 et des propos selon elle tenus par la présidente de la Chambre criminelle et plus

amplement décrits dans un courrier déposé au greffe de la Chambre criminelle le 12 octobre 2004, revendique en

vue de la sauvegarde des droits de la défense, la communication aux parties d'une copie du plumitif de l'audience

du 7 octobre 2004 et de toutes les notes prises par le greffier lors de cette audience.

Les mandataires de X.) se sont ralliés à cette revendication.

Le représentant du Ministère Public s'est formellement opposé à la demande et les mandataires de la partie civile

ont rejoint ses développements.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de

continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.

L'article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que

le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la

cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l'audience.

Suivant l'article 155 du Code d'instruction criminelle les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms,

âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Les nécessités pratiques ont introduit l'usage du plumitif dans tous les tribunaux, qui regroupe en un seul ouvrage

le registre de l'audience prévu par l'article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 et les notes d'audience sur les

principales déclarations des témoins au sens de l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Le greffier doit aux termes de l'article 155 tenir note:1) du serment que prête chaque témoin de dire toute la

vérité, rien que la vérité 2) des noms, prénoms, âge, profession et demeure de chacun des témoins; 3) de ses

principales déclarations. Telles sont les énonciations qui doivent figurer dans ces notes; le greffier n'est pas tenu

de dresser procès-verbal des dépositions des témoins. (Le Poittevin, Code d'Instruction Criminelle, article 155, n°

74 et 75)

Le défaut de tenue des notes d'audience ou l'irrégularité de ces notes ne constituent pas, ipso facto, une cause de

nullité. Evidemment s'il n'a pas été tenu des notes d'audience et si le jugement ne constate pas la prestation de

serment des témoins, ce jugement sera nul, mais c'est cette non constatation du serment qui seule entraîne la

nullité (ibid n°84).

Par ailleurs la prescription de tenir note des principales déclarations, prévue par l'article 155 du Code

d'instruction criminelle, vise les seules dépositions des témoins et non pas celles des personnes entendues à titre

de simple renseignement (Cass. belge 5 juillet 1948, Pas. 1948, I, 432), comme en l'espèce celles de la partie

civile constituée Z.), ni a fortiori celle du président de la juridiction.

Le plumitif n'est d'un coté qu'un résumé approximatif des dires des témoins ainsi que des différentes parties à un

procès. Il ne constitue pas une reproduction complète des questions posées par les juges ou des parties et des

réponses données à ces questions. (Cour 22 février 1994 MP/Martins Luis Vaz Carlos).

L'article 189 du Code d'instruction criminelle prescrit au greffier du Tribunal correctionnel de tenir note des

principales déclarations des témoins. La loi laisse au greffier, le soin d'apprécier, sous le contrôle du tribunal, ce

qui doit ou non être considéré comme principal et, en conséquence, être consigné au procès-verbal de l'audience.

L'obligation de tenir note des principales déclarations des témoins entendus à l'audience des tribunaux répressifs

jugeant en premier ressort n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (G. Schuind, Traité

pratique de Droit criminel, T. II, p.418C, no 13).

D'un autre côté aucune disposition légale n'autorise le prévenu à exercer un contrôle sur la manière dont le

greffier acte ou résume approximativement les dépositions des témoins ou des parties et aucun texte légal

national ou international ne prévoit ou même n'autorise, la délivrance en copie d'un extrait du plumitif avant

qu'une des parties au procès n'ait interjeté appel.

Maître Benoît Entringer estime que la délivrance de la copie du plumitif est nécessaire afin de pouvoir assurer la

défense de Y.) dans des conditions conformes à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

sans pour autant préciser lequel des principes directeurs énoncés à cet article violé en cas de refus de la demande.

Afin d'être complet il y a lieu de constater que l'égalité des armes n'est pas rompue étant donné que la partie

poursuivante ne se voit pas non plus accorder la délivrance d'une copie du plumitif. Le concept du « procès

équitable» qui vise à protéger les droits du prévenu dans le procès qui l'oppose à la partie poursuivante, n'est pas

affecté non plus dès lors que les mandataires des prévenus n'entendent pas quereller les dires de Z.) ou en tirer un

moyen de plaidoirie dans la présente instance, mais reconnaissent vouloir se ménager sinon une preuve, du moins

une trace de propos à faire valoir le cas échéant devant la juridiction d'appel.

Au vu de ce qui précède la demande est à déclarer non fondée et partant à rejeter.

2.08 Par conclusions du 21 octobre 2004 les mandataires de Y.) s'opposent à ce qu'il soit donné lecture des

dépositions du témoin régulièrement cité mais défaillant, B.) tel que requis par le représentant du Ministère

Public, en considérant principalement que l'article 158-1 du Code d'instruction criminelle ne serait pas applicable

en matière criminelle et subsidiairement que les conditions légales pour donner lecture de ces dépositions, ne

seraient pas remplies en l'espèce.

Le représentant du Ministère Public, après avoir conclu à l'applicabilité de l'article 158-1 du Code d'instruction

criminelle en matière criminelle, a renoncé à sa demande de faire donner lecture des dépositions du témoin B.)

devant le juge d'instruction.

Tant la partie civile que la défense de X.) se sont ralliés à ces conclusions, la demande de la défense est dès lors

devenue sans objet.

2.09 Par requête du 21 octobre 2004 la défense de X.) sollicite de voir ordonner une visite des lieux dans le

garage souterrain de l'immeuble sis à Luxembourg, (…), lieu de l'agression, demande réitérée dans sa note de

plaidoiries du 3 novembre 2004.

Les mandataires de Y.) se sont ralliés à cette demande, tandis que le représentant du Ministère Public et les

mandataires de Z.) se sont opposés à cette mesure.

En présence de conclusions écrites et des oppositions tant de la partie civile que de la partie poursuivante, qui ont

sollicité une décision formelle sur cette mesure d'instruction, l'incident a évolué en incident contentieux au sens

de l'article 219 du Code d'instruction criminelle, soumis à la juridiction de la Chambre criminelle, qui a joint

l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de continuer l'instruction sans faire droit

à cette demande.

Les mandataires de X.) invoquent notamment la présence d'un tube d'aération à l'endroit même où se trouvait Z.)

pour conclure que la version sur le déroulement de l'attaque, telle que livrée par la victime Z.) ne peut

correspondre à la vérité puisque X.) ne disposait pas de suffisamment d'espace pour lever la main et prendre son

élan pour lui porter un coup de marteau.

Disposant du rapport relatif au constat des lieux no R-488 du 27 juillet 1999 du Service de Recherches et

Enquêtes criminelles –Section d'identification, avec ses annexes photographiques ainsi que du dossier

photographique de reconstitution n° 7-655-99 retenant la version du déroulement des faits de chaque partie ainsi

que les dépositions quant au déroulement des faits de X.), Z.) et Y.), la Chambre criminelle s'estime

suffisamment renseignée sur la configuration des lieux.

Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête.

Maître Philippe Penning a sollicité la même mesure d'instruction dans ses conclusions additionnelles en réplique

aux développements de la partie civile et du réquisitoire du Ministère Public. Aucun élément nouveau n'étant

intervenu au cours de l'instruction, il convient de ne pas ordonner la visite des lieux.

2.10 A l'audience du 25 octobre 2004 les mandataires de Y.) ont revendiqué la communication des pièces plus

amplement décrites au dispositif de leurs conclusions en se basant principalement sur l'article 280 du Nouveau

code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction criminelle.

Le représentant de la partie poursuivante et la partie civile se sont opposés à cette demande, tandis que la défense

de X.) s'est ralliée aux conclusions de Y.).

La Chambre criminelle a joint cet incident contentieux au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a

décidé de continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.04, la demande est irrecevable sur base de l'article 280 du

Nouveau code de procédure civile et recevable en la forme en ce qu'elle s'appuie sur l'article 218 du Code

d'instruction criminelle.

Quant au fond, Y.) conteste avoir signé les quatre contrats communiqués par la partie civile en instance d'appel,

et demande à pouvoir examiner sa propre signature en insinuant que son associé de l'époque, U.P. ou un tiers,

aurait pu commettre le crime de faux par blanc seing, en abusant des documents qu'il avait signés en blanc et

gardés au bureau.

L'article 218 du Code d'instruction criminelle permet au président de la Chambre criminelle de se faire apporter

toutes nouvelles pièces qui lui paraissent d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation

de la vérité, c'est-à-dire toute pièce non encore versée au dossier dont les débats à l'audience ont fait découvrir

l'existence et la pertinence pour la solution du litige.

D'un côté les pièces visées par la requête du prévenu ne constituent pas des pièces « nouvelles » dont l'existence

même et la pertinence auraient été découvertes au cours des débats et d'un autre côté cette disposition légale ne

confère pas au président de la juridiction le pouvoir d'ordonner, sur les allégations d'une des parties, une

perquisition afin de saisir aux fins d'analyse l'original d'une pièce connue, figurant déjà en copie au dossier.

La pièce originale n'apportant en elle-même aucun élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, la

demande est par conséquent non fondée et à rejeter.

Cette demande a été réitérée par Maître Philippe Penning dans ses conclusions finales du 27 octobre 2004. Etant

donné qu'aucun élément nouveau n'est intervenu au cours de la procédure qui pourrait justifier de faire

actuellement droit à la demande, il convient de la rejeter.

2.11 Le 25 octobre 2004 les défendeurs de X.) sollicitèrent par conclusions écrites de voir constater que l'article

190 (3) du Code d'instruction criminelle luxembourgeois ne serait pas conforme aux exigences de l'article 6(1),

6(2) et 6(3) de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(ci-après la Convention des droits de l'Homme) et de déclarer ledit article 190(3) du Code d'instruction criminelle

inapplicable à la procédure en cours et partant inviter sinon imposer au représentant du Ministère Public à

requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.

La défense de Y.) s'est ralliée à ces conclusions et le Ministère Public a marqué son accord à requérir avant les

plaidoiries de la défense, approuvé par la partie civile.

L'ordre dans lequel il y a lieu d'accomplir les diverses formalités prévues à l'article « 190 du Code d'instruction

criminelle » (actuellement l'article 190-1), n'est pas prescrit à peine de nullité du moment qu'il n'est pas porté

atteinte aux droits de la défense (Cour 16 juin 1948, P.14 391).

Le président de la juridiction peut partant déroger et fixer en vertu de son pouvoir de police d'audience, un ordre

différent des interventions.

Les mandataires de Y.) ont ensuite à leur tour sollicité oralement et pour les mêmes motifs que ceux exposés par

la défense de X.), de pouvoir plaider après le réquisitoire du représentant du Ministère Public.

L'ordre de la succession des plaidoiries des parties tel que sollicité par les défenseurs de X.) et de Y.), accepté

par toutes les autres parties en cause, a ensuite été fixé par la présidente de la Chambre criminelle en vertu de son

pouvoir de police d'audience.

2.12 A l'audience du 27 octobre 2004 la défense de Y.) a conclu à voir constater qu'elle émet ses réserves quant à

la production par les mandataires de Z.) de réponses sous forme écrite, aux questions qu'elle a remises par écrit

au tribunal le 7 octobre 2004 après que Z.) avait refusé à l'audience de répondre à leurs questions.

Les mandataires de X.) se sont ralliés à ces conclusions et le représentant du Ministère Public n'a vu aucun

empêchement à la lecture.

La Chambre criminelle a joint l'incident au fond, a ordonné la lecture des questions et réponses versées au dossier

répressif.

En matière pénale, à la différence de la procédure civile, tous les modes de preuves peuvent être utilisés, sauf si

la loi elle-même établit un mode de preuve spécial pour une infraction déterminée. Cette liberté de preuve et le

rejet de l'exigence de la preuve préconstituée se justifie puisqu'il s'agit de prouver un fait matériel et une intention

criminelle et non pas un acte juridique comme en matière civile.

En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie

souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont

régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d'appréciation du juge n'étant pas

incompatible avec les garanties données au justiciable par l'article 6 de la Convention (Velu et Ergec, La

Convention européenne des Droits de l'Homme, éd. 1990, n°489).

Les réponses écrites de la partie civile présentées sous formes de conclusions sont donc recevables à titre

d'élément de preuve.

Il convient encore de rappeler que c'est la défense de Y.) qui a exigé avec insistance à l'audience du 7 octobre

2004 de verser les questions qu'elle voulait faire poser à la partie civile Z.), sous forme de conclusions écrites au

dossier répressif ; elle est dès lors mal venue d'émettre actuellement des doutes quant à la légalité de la démarche

de la partie civile.

Les réponses ont été soumises à un débat contradictoire en audience publique ce qui a permis à la défense de

formuler ses observations. Il y a lieu d'accepter et de verser au dossier les réponses écrites présentées sous forme

de conclusions par la partie civile au même titre que celles versées par la défense de Y.) le 7 octobre 2004.

3.00 A l'audience du 26 octobre 2004 les mandataires de la partie civile Z.) ont versé à titre de pièce un

document intitulé « Eidesstattliche Erklärung », établie le 21 septembre 2004 sous forme dactylographiée par le

demandeur au civil Z.), accompagnée de pièces justificatives

Cette « pièce » constitue une attestation testimoniale, mode de preuve implicitement prévu et admis en matière

répressive par le législateur luxembourgeois qui, aux termes de l'article 209-1 du Code pénal, punit d'une peine

correctionnelle toute personne qui établit "une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée

à être utilisée ….. devant une juridiction répressive".

Il convient toutefois de relever qu'elle est établie par une partie au procès et ce en dehors des formes légales.

Emanant d'une partie au procès, elle peut être prise en compte, mais ne bénéficie pas de la force probante

accordée à une attestation testimoniale établie par un témoin.

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de

preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et soumis à la libre discussion des

parties lors d'un débat public et contradictoire (Franchimont, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et

Spielmann et Spiemann, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).

Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le

corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante

absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve

régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).

Il n'en reste pas moins qu'une déclaration sous forme écrite ne saura jamais remplacer l'audition du témoin ou

comme en l'espèce de la partie civile, à la barre de la Chambre criminelle qui donne la possibilité tant au tribunal

qu'aux parties, de solliciter des précisions, d'auditionner le déposant ou de le faire questionner sur d'autres faits et

de le confronter le cas échéant avec les dépositions contraires des témoins. Le contact avec le témoin ou la partie

civile à l'audience, permet par ailleurs au tribunal de se forger une opinion quant à sa crédibilité. Une déclaration

écrite par contre ne révèle ni la personnalité du rédacteur, ni les conditions dans laquelle elle a été écrite.

La déposition écrite, dégagée du geste, du regard, des hésitations, des réticences, de l'attitude de l'auteur, ne suffit

pas pour apprécier le degré de véracité des déclarations. Celui qui parle peut être interrogé, examiné, confondu

par l'accusé et le Ministère Public, tandis que le témoignage ou comme en l'occurrence la déposition d'une partie,

sous forme écrite, impassible et immobile, échappe à tout moyen direct de contrôle (Thonissen, Travaux

préparatoires du code de procédure pénale, éd 1885 T. II, p.35).

Il s'ensuit que la production de la déclaration écrite établie par la partie civile constituée Z.) est recevable, mais il

appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur qu'ils accordent à cet élément de preuve.

QUANT AU FOND

Dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries du 27 octobre 2004, la défense de Y.) a conclu à un

complément d'expertise médicale sur base de pièces dont elle a demandé la production.

La demande en production de pièces ayant été déclarée non fondée, la demande en complément d'expertise sur

base de ces pièces devra suivre le même sort et être déclarée non fondée.

Dans ses conclusions écrites finales, la défense de X.) conclut à une violation de l'article 6-3 d) de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas pu faire interroger à

l'audience de la Chambre criminelle, la victime Z.). Elle conclut à l'annulation de la précédente procédure, sinon

en ordre subsidiaire et avant tout progrès en cause, à la recitation de Z.) « en sa qualité de pur témoin au sens de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Les mandataires

de X.) se réfèrent plus particulièrement à l'arrêt Bricmont (n° 19/1987/142/192) de la Cour européenne des droits

de l'homme, constatant une atteinte portée aux droits de la défense du prévenu Bricmont tels que garantis par

l'article 6, au motif que la juridiction nationale s'était, pour condamner le requérant Bricmont, appuyée sur les

accusations de la partie civile constituée devant le juge d'instruction, sans que le prévenu eût jamais eu la faveur

d'une audition ou confrontation, l'occasion de faire entendre, en sa présence, le plaignant sur l'ensemble des

charges retenues contre lui.

L'article 6-3 d) dispose que « Tout accusé a droit notamment à : (…) d) interroger ou faire interroger les

témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions

que les témoins à charge »

Il convient de retenir d'emblée que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne

et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que la

Convention attribue à la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y inclus le

mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (arrêt Delta n° 26/1989/186/246 ;

§35).

Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un

débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le

prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de

l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect

des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et

suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard

(arrêt Delta précité §36).

En l'espèce et contrairement à l'affaire Bricmont, la victime et partie civile constituée fut convoquée par le

Ministère Public et entendue en la présence des deux prévenus à l'audience publique de la Chambre criminelle du

7 octobre 2004 sur le déroulement des faits et a, à ce moment réitéré sa version quant au déroulement de

l'agression sur sa personne, de sorte que X.) a eu une occasion adéquate et suffisante pour contester à l'audience

publique et en présence de Z.), ses dépositions.

L'élément de preuve que constitue la déposition de Z.) a partant été produit devant l'accusé en audience publique

en vue d'un débat contradictoire, tel que requis par l'article 6 et interprété par la Cour européenne des droits de

l'homme.

La circonstance que Z.) a usé dans un premier temps de son droit en tant que partie au procès de ne pas répondre

aux questions lui posées oralement par la défense, tout en répondant dans un deuxième temps par écrit aux

questions versées au dossier répressif sous forme de conclusions écrites, ne saura dans les circonstances données,

entacher les droits garantis par l'article 6 de la Convention.

D'autre part, le Ministère Public appuie la poursuite dirigée contre X.) non seulement sur les dépositions de Z.),

mais aussi sur ses propres aveux selon lesquels il admet avoir agressé Z.), tout en contestant l'intention de donner

la mort, ainsi que sur les déclarations du co-prévenu Y.) en ce qu'il confirme l'agression subite à partir du fond du

garage et dirigée de manière ciblée sur la personne de Z.) lorsqu'il tourna le dos, sur le type et la localisation des

blessures essuyées par la victime, sur la circonstance que le lieu du crime est un parking souterrain non ouvert et

non accessible au public et sur le type d'ustensile dont le prévenu s'est servi.

Pour le surplus, il y a lieu de constater qu'une reconstitution a été organisée par le juge d'instruction le 15

décembre 1999 en présence de tous les protagonistes et qu'à cette date X.) a été confronté à la version des faits de

Z.) et a pu la contester en sa présence.

Il résulte de ce qui précède que les droits garantis par l'article 6 de la Convention n'ont pas été limités.

Dans les mêmes conclusions écrites du 3 novembre 1999, les mandataires de X.) concluent à voir citer Z.) en tant

que témoin au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour l'entendre à nouveau.

Ils sollicitent partant un complément d'instruction.

La partie civile ne peut, en principe, être entendue comme témoin dans sa propre affaire, mais le simple plaignant

peut l'être, même s'il se constitue partie civile après sa déposition, ce qui est courant. Cependant, la déposition de

la partie civile assermentée n'est pas une cause de nullité, si elle a été faite sans opposition de la part du prévenu

ou du Ministère Public. « Il ne faut cependant pas en conclure que, faute d'opposition, le tribunal serait tenu

d'entendre la partie civile à titre de témoin assermenté : la règle « Nemo testis idoneus in propria causa » est

substantielle à la défense, et les tribunaux doivent donc s'en inspirer et refuser d'office d'admettre la partie

civile, à déposer comme témoin. Elle pourra néanmoins, comme partie en cause, fournir toutes explications

qu'elle juge utile. Elle pourrait, à notre sentiment, elle-même, refuser la qualité de témoin » (R. Thiry, Précis

d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n°426 §10).

Les articles 6§1 et §3–d) de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaissent au prévenu le

droit à un procès équitable et celui de convoquer des témoins et de les faire interroger dans les mêmes conditions

que les témoins à charge, ne privent pas le juge du fond du droit d'apprécier en fait s'il y a lieu de procéder à une

instruction complémentaire ou si un témoin à charge ou à décharge doit encore être entendu pour former sa

conviction (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.418C, no 12). Il en va de même quant aux

conclusions tendant à un complément d'instruction : les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu

d'ordonner un complément d'instruction, en tenant compte de l'utilité que cette mesure peut avoir pour la

formation de sa conviction (Cour d'appel, ch.crim. 22 novembre 1993, M.P. / P. et N.).

La Cour européenne retient que c'est aux tribunaux nationaux qu'il appartient d'apprécier les éléments recueillis

par eux ainsi que la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production (Cour européenne des droits de

l'homme Barberà, Messeguè et Jobardo c/ Espagne du 6 décembre 1988, §70).

Il y a lieu de relever que Z.) a été entendu à l'audience de la Chambre criminelle en date du 7 octobre 2004 en

tant que partie au procès et à titre de simple renseignement sans que l'une des parties ne se soit opposée à cette

manière de procéder. Lors de ses déclarations, Z.) a répété et confirmé sa version quant au déroulement de

l'agression, d'ailleurs corroborée par les dépositions du co-prévenu Y.) pour ce qui concerne les premiers instants

de l'attaque.

La Chambre criminelle retient qu'il n'est pas opportun de poser les mêmes questions auxquelles il a répondu à

titre de simple renseignement et en sa qualité de partie au procès, à une itérative reprise, mais sous la foi du

serment et retient que des questions autres que celles lui posées le 7 octobre 2004 à l'audience ne sont pas

pertinentes.

Dans ces conditions, il convient encore de ne pas ordonner la recitation de Z.) pour être entendu sous la foi du

serment à titre de témoin.

LES FAITS

Les constatations policières

Le 27 juillet 1999 vers 9.20, le Service de police secours a été averti par la secrétaire de la fiduciaire « T.A.

Associates SA », V.), qu'une agression était en train de se commettre sur la personne d'un de leur client, au 3ième

sous-sol du parking privé de la fiduciaire sise à Luxembourg, (…).

Arrivés sur les lieux ensemble avec une deuxième patrouille, les policiers rencontraient à l'extérieur de

l'immeuble, le dirigeant de ladite fiduciaire et prévenu actuel Y.), l'employé W.), le comptable de la société

Patrick Wolff et R.), homme à tout faire employé par T.A. Associates SA., qui les prévenaient que l'agression

était perpétrée par plusieurs personnes au 3ième sous-sol du parking et que les auteurs se trouveraient

vraisemblablement encore aux sous-sols.

Après que R.) avait ouvert la porte du garage moyennant sa carte magnétique, les policiers, en prenant les

précautions d'usage et guidés par ce dernier, empruntaient la rampe d'accès réservée aux voitures, pour se diriger

vers le 3ième sous-sol où se trouvait l'emplacement de stationnement de Y.).

Au 2ième sous-sol ils entendaient déjà des cris de détresse et apercevaient deux hommes gisant par terre, l'un étant

couché sur le dos, un marteau à la main et identifié par R.) en la personne de Z.) qu'il connaissait de vue en tant

que client de son employeur, l'autre, inerte et affalé face à terre sur Z.), agrippant sa main qui retenait un marteau.

Convaincus qu'il s'agissait d'une personne qui avait accompagné Z.) lors de son déplacement au Grand-Duché de

Luxembourg, les policiers, toujours guidés par R.), se dirigeaient ensuite vers la rampe menant au 3ième sous-sol

pour continuer leurs recherches, lorsque ce dernier, frappé par le bleu de travail que portait le deuxième homme,

en déduisait qu'il pourrait être l'un des agresseurs. Ensemble ils sont revenus sur leurs pas et les agents de police

ont pu arrêter l'homme affaissé sur Z.), lequel se révéla être effectivement l'agresseur et qui fut identifié en la

personne de X.), le prévenu actuel sub 1).

Ce dernier, complètement épuisé par l'effort physique et en raison d'une défaillance provoquée selon le diagnostic

du médecin des urgences, par un malaise cardiaque, n'opposait aucune résistance, articulait seulement qu'il était

cardiaque, et a même dû être soulevé et soutenu par les deux policiers pour être confié aux infirmiers du SAMU

qui avaient emmené deux brancards roulants pour transporter les deux hommes à l'hôpital assurant le service des

urgences.

Les examens médicaux ont révélé que Z.) a reçu au moins neuf coups moyennant un objet contondant, dont sept

sur la tête ayant entraîné des plaies ouvertes et profondes au cuir chevelu atteignant la boîte crânienne osseuse et

deux autres aux omoplates ayant causé des hématomes. Il avait encore subi des contusions avec hématomes au

niveau du thorax, des deux genoux, aux jambes et présentait des traces de strangulation au niveau du cou. Le

médecin de service, Dr DOCTEUR, jugea l'état de santé de Z.) critique et ce en raison, comme il précisa à

l'audience de la Chambre criminelle, de la possibilité de l'apparition d'un caillot de sang cérébral.

L'enquête a établi que les coups ont été portés à l'aide d'un marteau dit de carreleur, d'une longueur de 31 cm et

d'un poids approximatif de 420 grammes, que la victime avait réussi d'arracher à son agresseur.

Ce dernier avait également subi des blessures plus amplement spécifiées au certificat médical du 11 octobre 1999

du docteur L.M. du Centre Hospitalier de Luxembourg.

Pendant que les deux hommes furent conduits à l'hôpital des urgences, les policiers ont en vain recherché, tant au

2ième qu'au 3ième sous-sol, les complices éventuels de X.), aucune personne ne s'y étant cachée.

Sur le chemin vers le niveau –3, ils ont par contre découvert une mare de sang sur la rampe d'accès et une autre

plus importante encore au pied de ladite rampe au 3ième sous-sol même, et des traces de sang à côté de la voiture

Mercedes utilisée par Y.).

Un masque confectionné à l'aide d'un collant en nylon pour dames, des gants et un sac en papier contenant une

casquette, objets dont la propriété a pu être attribuée à X.), furent découverts aux alentours immédiats de la

voiture.

L'état des lieux

L'immeuble sis à Luxembourg-ville, (…), représente une construction à plusieurs étages dont à l'époque des faits

le rez-de-chaussée abritait les locaux d'une banque non impliquée dans la présente affaire tandis que la société

T.A. Associates SA. occupe deux appartements au 3ième étage de l'immeuble.

L'accès aux sous-sols se fait, soit par la rampe longeant l'immeuble, réservée aux voitures, bloqué par une porte

de garage à fermeture automatique qui ne peut être actionnée que moyennant une carte magnétique, soit à partir

de l'intérieur de l'immeuble par la cage d'escalier accessible à partir du rez-de-chaussée. Cette entrée est toutefois

fermée par une porte à ressort qui ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clé, tandis que du côté de l'escalier il suffit

d'appuyer simplement sur la poignée.

Le premier niveau du sous-sol renferme les caves réservées aux occupants de l'immeuble, accessibles par la cage

d'escalier en traversant une porte simple, non fermée, qui s'ouvre en actionnant la poignée.

Les 2ième et 3ième sous-sol sont aménagés en parking collectif non ouvert et non accessible au public, à

emplacements de stationnement réservés aux différents locataires respectivement propriétaires de l'immeuble.

Venant de la cage d'escalier, il suffit d'enclencher la poignée pour se procurer accès au niveau de parking

correspondant, tandis que pour sortir du parking, il faut ouvrir la porte moyennant une clé, la porte se refermant

automatiquement en raison d'un dispositif hydraulique.

La société T.A. Associates SA. disposait de quatre emplacements dont deux juxtaposés au 3ième sous-sol à côté de

la rampe d'accès reliant les deux niveaux. Le 1ier sous-sol abrite les caves de l'immeuble et est inaccessible à tout

véhicule.

L'instruction judiciaire et l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle

Informé par la patrouille de police arrivée en premier sur les lieux, le représentant du Ministère Public a mandaté

le Service de Recherches et d'Enquêtes Criminelles (ci-après SREC) sur les lieux et l'a chargé de la poursuite de

l'enquête.

Interrogé sur les raisons de sa présence au 3ième sous-sol du parking sous-terrain privé, l'agresseur X.) se bornait

d'affirmer avoir voulu cambrioler des voitures. Y.) de son coté décrivait, lors de son premier interrogatoire, le

déroulement de la matinée, mais se déclarait incapable de fournir une description détaillée de l'agresseur ou de

l'identifier en raison du port d'un masque.

La fouille corporelle de X.) faisait apparaître les clés d'une voiture Nissan, stationnée selon ses déclarations sur

une grande aire de parking près d'un parc. Cette indication permit de localiser la voiture sur le parking du Glacis

à Luxembourg-Limpertsberg où la voiture Nissan Almera fut dans un premier temps placée sous observation

discrète afin d'identifier et d'arrêter d'éventuels acolytes de X.), au vu du fait que les employés de T.A. Associates

SA. ont affirmé sur indication de leur patron, que l'agression avait été commise par plusieurs personnes.

Aucune personne ne s'étant manifestée ou même approchée, la voiture fut soumise à une perquisition complète

qui permit de découvrir dans la console de séparation avant du véhicule, une carte de visite libellée au nom de

Y.) et une note manuscrite renseignant le nom de « API Fiduciaire», société de Y.) et domiciliée dans les bureaux

de T.A. Associates SA. portant les noms, prénoms et numéros de téléphone de W.), collaborateur de Y.). Le

coffre contenait un pantalon jean, une chemise et des souliers ainsi qu'un marteau de la même marque que celui

utilisé lors de l'agression de Z.).

Selon les premières déclarations de la secrétaire de direction de la fiduciaire T.A. Associates SA., V.), seul un

cercle de personnes restreint était au courant du déplacement de Z.) le 27 juillet 1999, date à laquelle le rendez-

vous avait été reporté le 20 juillet en raison d'un empêchement de l'industriel, et un nombre encore plus restreint

de l'horaire exact de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg vers 9.00 heures du matin.

Vu ces éléments, ensemble la circonstance que l'attaque a eu lieu dans un garage privé non accessible au public et

que l'auteur de l'attaque portait un masque, que ni la mallette de la victime, ni son portefeuille n'avaient été

soustraits ou même avaient été tentés d'être soustraits, les enquêteurs, avant même d'avoir entendu la victime Z.),

mettaient déjà en doute l'hypothèse d'une tentative de vol avec violence, d'autant plus qu'aucune autre voiture

stationnée dans le garage, ne présentait des signes de cambriolage.

L'instruction à l'audience de la Chambre criminelle, ensemble l'instruction judiciaire ont permis de dégager les

faits suivants :

Le matin du 27 juillet 1999 l'industriel et homme d'affaire autrichien, Z.) atterrit vers 9.40 heures à bord d'un

avion privé à l'aéroport de Luxembourg-Findel pour rencontrer Y.), dirigeant responsable de la société de

comptabilité A.P.I. Luxembourg et de la fiduciaire T.A. Associates SA., établies toutes les deux à Luxembourg,

(…).

Y.) accueille Z.) à l'aéroport et le conduit directement et sans incidents aux bureaux de la société T.A. Associates

SA. Au 3ième sous-sol du parking privé de l'immeuble, il fait descendre l'industriel afin de mieux pouvoir garer sa

voiture en marche arrière avec le côté passager le long du mur sur l'emplacement réservé à la société. Pendant ce

temps Z.) se dirige lentement vers la cage d'escalier et l'ascenseur, passant devant une voiture de sport

décapotable de la marque Morgan, propriété de Y.) et stationnée avec le capot contre le mur à l'emplacement

limitrophe.

Tandis que Y.) affirme que Z.), grand amateur de voitures, aurait spontanément contourné la Morgan pour la

contempler de face, Z.), insiste de son côté, que Y.) l'aurait engagé d'examiner la splendide calandre après qu'il

avait fait l'observation que cette voiture est certainement sa propriété.

Tant Y.) que Z.) déclarent, qu'après qu'il s'était placé devant le capot de la voiture pour inspecter la calandre, le

dos tourné au mur, une masse sombre portant un masque surgit brusquement derrière une voiture VW Polo garée

à quelques mètres de distance à côté de la Morgan, pour foncer de manière résolue sur Z.), la main levée et armée

d'un objet.

Z.) dépose devant la police de Luxembourg et devant le juge d'instruction, qu'il était frappé par la circonstance

que l'instant ayant précédé l'attaque, son interlocuteur ne le regardait plus malgré qu'ils étaient toujours en

conversation au sujet de la Morgan, mais fixait un point derrière lui à sa droite, à savoir la voiture VW Polo

stationnée à côté de la Morgan, et effectuait simultanément un hochement de la tête sans mot dire. Tournant sa

tête pour suivre le regard de Y.), il aperçut au même instant à une distance d'à peine un mètre, un homme masqué

se précipiter sur lui, la main levée sans qu'il ait pu esquiver un premier coup qu'il reçut à sa tête.

En raison de la violence du choc les deux hommes tombèrent par terre. Il s'ensuivit un combat d'une extrême

violence. Selon Z.), son agresseur, identifié par la suite en la personne de X.), lui portait de nombreux coups sur

la tête à l'aide d'un marteau tout en essayant à d'itératives reprises de l'étrangler avec l'autre main. Z.) indiqua à

l'audience de la Chambre criminelle que X.) tenta de lui casser les côtes par une clé de jambes et de lui briser la

nuque. Il qualifie le combat, de lutte pour la survie « Es kam zum Kampf zwischen dem Täter und mir, wobei der

Täter immer wieder nach dem gleichen Muster verfuhr, d.h. mit der einen Hand schlug er mich mit dem Hammer

auf den Kopf und mit der anderen Hand würgte er mich. Das Würgen schien für den Täter das wichtigste zu

sein. Zu dem Zeitpunkt dachte ich dass der Täter mich umbringen wollte » (audition de Z.) devant le juge

d'instruction du 4 août 1999).

C'est en vain qu'il lança des appels au secours, espérant l'aide de Y.) qui disparut immédiatement.

Il proposa même de l'argent à son agresseur et employa délibérément le substantif de « Million », en raison de sa

consonance similaire dans plusieurs langues européennes en espérant que l'agresseur le lâcherait. Or celui-ci

secoua la tête et a continué tout au contraire, avec acharnement ses coups et strangulations.

Au cours de la lutte dont il évalue la durée à une dizaine de minutes, Z.) parvint néanmoins à plusieurs reprises

d'arracher le marteau à son agresseur et à le frapper et le blesser à son tour, réussissant à lui porter plusieurs

coups violents et notamment en ses parties génitales.

A un moment donné Z.) sentant fléchir son agresseur, réussissait à se libérer de son emprise et en profitait pour

courir vers la porte pour s'enfuir par la cage d'escalier, mais devait constater que cette porte était fermée, de sorte

que la seule issue possible restait la rampe d'accès vers le 2ième sous-sol du garage, ce qui l'obligeait toutefois de

repasser sur les lieux de l'agression. X.) l'attaqua de nouveau et lui porta d'autres coups de marteau, le

poursuivant jusqu'au 2ième sous-sol du parking où il se jeta avec tout le poids de son corps sur lui et tenta à

nouveau de l'étrangler, la lutte reprenant finalement de plus belle en amont de la rampe sur le sol.

En fin de compte X.) s'affalait sur sa proie. Z.) réussissait néanmoins à s'emparer du marteau et le tient dans la

main droite, X.) essayant de le lui enlever tout en perdurant dans ses efforts de l'étrangler. C'est cette scène que

les forces de l'ordre découvraient à leur arrivée, X.) étant à bout de force, totalement épuisé, ayant de surcroit

subi un malaise cardiaque d'après les constatations du médecin des urgences.

Les déclarations de Z.), les traces de sang et la découverte des corps des deux hommes permettent de retenir que

l'agression qui a débuté au 3ième sous-sol du parking sous-terrain, s'est poursuivie et terminée au 2ième sous-sol à

l'arrivée des forces de l'ordre.

L'enquête policière et l'instruction judiciaire ont encore permis d'établir que X.) a quitté le 27 juillet 1999 vers

4.00 heures du matin son domicile à Sannois, en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Il a stationné sa

voiture sur l'aire de parking « Glacis » à Luxembourg-Limpertsberg, s'est acquitté à 8.12 heures précise de la taxe

de stationnement, pour se rendre directement au (…), muni d'un sac en papier contenant un masque, des gants, un

marteau de carreleur et une casquette, objets localisés au 3ième sous-sol du parking et d'un bleu de travail qu'il

revêtit dans le parc municipal en face de l'immeuble, avant d'entrer au parking,

1) EN CE QUI CONCERNE X.).

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir, après qu'il s'était masqué et caché au 3ième sous-sol du

garage de l'immeuble sis au (…), attendu puis attaqué Z.) en lui assénant à l'aide d'un marteau dit « de carreleur »,

au moins sept coups sur le crâne et de l'avoir strangulé, partant d'avoir commis une tentative d'assassinat sur sa

personne, sinon à titre subsidiaire d'avoir commis une tentative de meurtre, à titre encore plus subsidiaire de lui

avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail avec la circonstance

aggravante que les faits ont été commis avec préméditation et en dernier ordre de subsidiarité de lui avoir porté

ces coups ou causé ces blessures sans préméditation.

X.) conteste avoir voulu attenter à la vie de Z.) et dénie en tout état de cause d'avoir agi avec préméditation.

a) Ses déclarations auprès des enquêteurs, du juge d'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle.

Lors de son premier interrogatoire par la police le 27 juillet 1999, X.) soutient qu'il s'est rendu au Grand-Duché

de Luxembourg pour cambrioler des voitures non fermées à clé comme il l'aurait déjà fait un an et demi avant le

présent incident, en volant de l'argent liquide dans une vingtaine de voitures toutes stationnées dans des parkings

souterrains. Lorsque les enquêteurs le questionnent sur la carte de visite de Y.) trouvée dans sa voiture et ses

relations avec celui-ci, X.) déclare avoir fait sa connaissance à Paris, deux mois avant les faits seulement, dans un

restaurant du Xième arrondissement. Ils se seraient rencontrés à deux reprises en tout, toujours dans des

restaurants et pour la dernière fois lors d'un déjeuner à l'issue duquel il aurait reçu ou ramassé sur une table, la

carte de visite de Y.), qui lui avait été présenté comme étant actif dans la « haute finance ».

L'examen subséquent des objets saisis sur la personne de X.) a fait découvrir, que parmi les cinq clés attachées à

son trousseau de clés personnelles, l'une d'elle porte la référence du fabricant luxembourgeois et permet d'ouvrir

toutes les portes menant des sous-sols de l'immeuble où avait eu lieu l'agression, vers la cage d'escalier et

l'ascenseur, partant à l'extérieur de l'immeuble.

Le lendemain des faits lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 28 juillet 1999 il confirme

en détail cette première version et, interpellé par ce magistrat sur la provenance de cette clé, soutient l'avoir

fortuitement trouvée au 3ième sous-sol dans la voiture décapotable de la marque Morgan qui s'avère appartenir à

Y.) et être celle que précisément Z.) était en train d'inspecter au moment de son agression.

Il justifie à ce moment sa présence au Grand-Duché de Luxembourg pour régler des affaires financières alors

qu'il dispose de comptes au Luxembourg. L'idée lui serait alors venue d'y cambrioler des voitures.

En ce qui concerne le marteau, X.) prétend qu'il lui aurait dû servir à casser les vitres des voitures fermées à clé,

désavouant ainsi sa propre déclaration de la veille, répétée pourtant en début d'interrogatoire selon laquelle il ne

s'intéresserait qu'aux voitures non fermées à clés.

Il explique l'agression proprement dite par la circonstance qu'à un moment donné un homme, en l'occurrence Z.),

lui aurait barré le chemin. Afin de se frayer un passage il se serait élancé dans sa direction et l'aurait « bousculé »,

celui-ci l'ayant agrippé, ils se seraient battus.

Le 4 août 1999, lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction, X.) annonce être disposé à dire

toute la vérité et déclare qu'en réalité Y.) lui aurait demandé de se rendre dans le parking souterrain privé de

l'immeuble et d'endommager quelques voitures et en particulier les vitres de sa voiture Mercedes et ce en raison

de ses problèmes fiscaux.

Il aurait mis un vêtement de travail, pris un marteau en caoutchouc et un collant en nylon. Puis il aurait attendu

devant la porte de garage électrique pour observer son fonctionnement et notamment pour apprécier la durée

pendant laquelle la porte reste ouverte avant qu'elle ne se referme automatiquement. Quand une voiture conduite

par un homme barbu est entrée au garage, il l'aurait suivie à pied.

Lors de son inspection des lieux il aurait dû constater que la voiture Mercedes n'était pas garée à l'endroit indiqué

par Y.). Il maintient sa version selon laquelle il aurait découvert la clé, saisie par la police, dans une voiture

décapotable stationnée au 3ième sous-sol. Après avoir fait un tour il aurait constaté fortuitement que cette clé

permettait d'ouvrir les portes intérieures du garage menant vers la cage d'escalier. Il l'aurait intégrée dans son

trousseau de clés personnelles après avoir fait un double tour de la porte afin de la bloquer et de se garder une

issue pour prendre le cas échéant la fuite.

A un moment donné il aurait vu descendre la Mercedes de Y.) et se serait caché derrière la voiture stationnée à

côté de la Morgan.

Quant à l'attaque proprement dite, il varie sa déposition antérieure en ce sens qu'il prétend avoir entendu parler

deux hommes et alors qu'ils s'attardaient à prendre l'ascenseur, il aurait été pris d'un sentiment de panique et

aurait essayé de se frayer une voie vers la rampe d'accès réservée aux voitures. Après avoir mis le collant sur sa

tête qu'il retenait de la main gauche, tenant le marteau de la main droite, il aurait repoussé l'homme qui se trouvait

devant la Morgan. Ayant chuté par terre, ils se seraient battus « comme des chiffonniers ».

Le 23 septembre 1999 le prévenu révoque ses dépositions antérieures et assure dévoiler maintenant la vérité.

Vers le 10 juillet 1999 il aurait fortuitement rencontré à Paris à l'hôtel « Méridien », un dénommé C.) dont il avait

fait la connaissance entre 1989 et 1993 en sa qualité de détective privé dans le cadre de ses recherches menées en

collaboration avec l'inspecteur de police Gérard Lentz dans des dossiers de pédophilie et de sectes. A cette

époque le dénommé C.) lui aurait fourni des renseignements utiles à son enquête.

Malgré qu'il avait arrêté toute activité de détective privé depuis 1994, C.) lui aurait demandé un service

personnel, raison pour laquelle ils se seraient donné rendez-vous pour le 17 juillet 1999 à l'hôtel « Concorde » à

Paris. Lors de cette rencontre, C.) lui aurait demandé de dresser la topographie du parking souterrain de

l'immeuble de « Y.)» situé au Grand-Duché de Luxembourg, (…), sans lui en fournir formellement les raisons.

C.) lui aurait remis à cette occasion la carte de visite de Y.) saisie par les enquêteurs dans sa voiture. X.) explique

le port du masque par mesure de précaution pour ne pas être reconnu sur des caméras de surveillance.

Sur question du juge d'instruction il déclare ne pas avoir demandé à C.) la raison pour laquelle il avait besoin de

la topographie du parking de l'immeuble « Y.) », mais avoir pensé qu'il était projeté d'installer dans l'immeuble

un équipement de surveillance avec caméras et micros.

Il aurait fait de fausses dépositions antérieurement afin de provoquer une confrontation avec Y.) pour lui

demander s'il connaissait le dénommé C.) et justifie sa démarche de ne pas avoir sollicité de la part du juge

d'instruction de procéder à une confrontation, par sa méfiance acquise au cours de ses enquêtes dans les dossiers

de pédophilie.

Lors de l'interrogatoire du 2 décembre 1999 X.) réitère qu'il avait découvert par hasard la clé du garage dans la

voiture Morgan et précise qu'il avait fait un double tour de la serrure de la porte du garage afin qu'elle ne se

referme pas complètement pour se ménager une issue pour une fuite éventuelle. Malgré le fait que le juge

d'instruction lui indique que Z.) dépose que ladite porte était fermée lorsqu'il voulait s'enfuir, X.) insiste

formellement qu'il l'avait bloquée « La porte n'était pas fermée à clé parce que moi, je l'avais ouverte, comme je

l'ai expliqué ».

Il aurait compté quitter subrepticement les sous-sols en profitant de l'affluence probable de curieux qui n'aurait

pas manqué d'être provoquée suite au déclenchement d'une sonnerie après qu'il eût cassé le boîtier d'une alarme

de feu ou une vitre d'une voiture sous alarme à l'aide du marteau amené spécialement à cet effet.

Le 21 novembre 2000, le prévenu assure toujours qu'il aurait ignoré comment entrer dans ledit parking et affirme

s'y être introduit après avoir attendu à l'extérieur de l'immeuble jusqu'à ce qu'un automobiliste s'y soit introduit

pour se faufiler derrière celui-ci à l'intérieur du garage.

Le 14 janvier 2002 X.) a encore modifié son ultime version en ce sens qu'il indique que C.) l'aurait tout de même

informé que « le journaliste français J.D., impliqué dans les affaires de pédophilie, devait recommencer ses

méfaits au Luxembourg ». Selon ces dépositions, sa mission aurait dorénavant consisté dans l'établissement d'une

topographie et d'une inspection du parking souterrain de l'immeuble pour vérifier s'il y existait des endroits

propices à l'échange d'enfants dans le cadre d'un trafic de mineurs.

A l'audience de la Chambre criminelle du 20 octobre 2004 X.) a maintenu cette dernière version pour justifier sa

présence fortuite au garage souterrain privé au moment de l'arrivée de Z.). Il a précisé qu'à l'approche de la

voiture Mercedes il se serait caché derrière une voiture VW Polo et lorsque le passager de la voiture, qui avait

quitté le véhicule en premier, s'est approché à deux reprises de sa cachette pendant que le conducteur stationnait

la voiture, il se serait senti découvert et pris au piège. En raison de l'opacité du collant qui recouvrait son visage il

n'aurait pas pu reconnaître Y.). Dans un mouvement de panique il se serait précipité, plié en deux, sur l'individu

qui lui barrait le chemin et qui s'est avéré être Z.), retenant de sa main gauche le masque et tenant de l'autre le

marteau pour se frayer un passage et regagner la sortie du garage. En raison de la violence de l'impact des deux

corps, ils seraient tombés tous les deux par terre et l'inconnu aurait commencé à se débattre. Lors de la rixe

subséquente et seulement à ce moment là, il lui aurait porté quelques coups. Après avoir réussi à se dégager, il

aurait pris la fuite par la rampe vers le niveau supérieur du garage et Z.) l'aurait poursuivi jusqu'au 2ième sous-sol

en le frappant avec le marteau. Il conteste avoir strangulé Z.).

b) En conclusion.

En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie

souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu

librement contredire. L'appréciation souveraine en fait par le juge du fond de la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde sa conviction et qui ont été régulièrement soumis à la discussion des parties, n'est pas

incompatible ni avec la règle imposant au Ministère Public le fardeau de la preuve, ni avec les garanties données

au justiciable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Tribunal d'arrondissement Lux. 2 avril 1992, cité par Spielmann et Spielmann, Droit pénal général

luxembourgeois, p.161).

L'aveu, sa rétractation subséquente, ainsi que les déclarations du prévenu, comme tout élément de preuve en

matière pénale, sont en général laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur juste valeur probante. Le

prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves complètes, il suffit qu'il crée un doute suffisant qui

empêche le juge de parvenir à la certitude.

Il convient de relever en premier lieu que les dépositions de Z.) sont concordantes, cohérentes et invariables tout

au long de la procédure et confirmées par des éléments du dossier, de sorte que la Chambre criminelle peut s'y

référer.

La Chambre criminelle ne peut au contraire tenir pour véridique, ni les premiers aveux de X.) quant à son

intention de voler ou d'endommager des voitures, ni ses déclarations subséquentes quant à sa prétendue mission

d'inspecter les sous-sols, la dernière variante n'étant pas plus crédible que les versions précédentes et présentant

encore de nombreuses incohérences.

Ainsi le prévenu X.) ne peut fournir d'explication concordante et seulement tant soi peu vraisemblable (a) quant

aux raisons de sa présence au sous-sol d'un garage privé non ouvert et non accessible au public, (b) quant à la

manière dont il s'est procuré un accès au garage et surtout comment il comptait en sortir, (c) quant aux raisons du

port d'un masque, d'une veste de travail et la présence de vêtement de rechange dans le coffre de voiture ainsi que

(d) quant à la raison de son soi-disant état de panique.

(a) Quant aux raisons de sa présence au sous-sol d'un garage privé non ouvert et non accessible au public.

La première déclaration de X.) selon laquelle il se serait rendu au Grand-Duché de Luxembourg pour commettre

des vols d'argent liquide dans des voitures non fermées à clé est étrange en soi, alors qu'il se pose la question

pourquoi il a besoin de se rendre spécialement à cet effet au Luxembourg en partant dès 4.00 heures du matin de

Paris, alors qu'il est certain que la région parisienne offre plus d'opportunités pour commettre ce type d'infraction,

à supposer encore que les automobilistes laissent des sommes d'argent importantes dans leurs voitures. Il n'est de

même pas en mesure de fournir des indications quant à la date de ses méfaits précédents ou quant à la situation

géographique du ou des parkings et reste encore en défaut d'expliquer la présence du marteau étant donné que

selon ses propres déclarations, il ne « fait que les voitures ouvertes ».

D'autre part, en justifiant lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 28 juillet 1999, la

possession d'un marteau pour casser les fenêtres des voitures, il désavoue sa déclaration faite la veille devant la

police, selon laquelle il ne se serait intéressé qu'aux voitures non fermées à clé.

Sa deuxième version selon laquelle Y.) lui aurait demandé de venir au Luxembourg endommager des voitures au

parking, n'est pas plus crédible. Le prévenu reste en défaut de pouvoir expliquer au magistrat instructeur le lien

qui existerait entre les prétendus problèmes fiscaux de Y.) et l'endommagement des voitures et d'expliquer la

raison pour laquelle celui-ci aurait demandé ce service spécialement à un résident parisien.

Cette version des faits n'explique pas non plus pourquoi X.) aurait quitté Paris dès 4.00 heures du matin et elle est

incohérente en ce sens qu'il déclare que Y.) lui aurait demandé de venir à Luxembourg pour endommager sa

voiture, lui aurait indiqué qu'elle serait stationnée au 3ième sous-sol, mais en ayant omis de l'avertir que

précisément le 27 juillet 1999 il aurait besoin de sa voiture pendant presque toute la journée et qu'elle ne serait

stationnée au garage qu'entre 9.15 et 11.00 heures pendant que lui-même et Z.) devaient avoir une entrevue dans

ses bureaux, étant donné qu'il était prévu qu'ils se rendraient tous les deux en fin de matinée à la banque puis au

restaurant et qu'il conduirait ensuite Z.) à l'aéroport.

Il est de même invraisemblable que Y.) lui aurait demandé de venir au Luxembourg pour endommager sa voiture

en lui fournissant l'adresse exacte et lui décrivant l'emplacement exact du stationnement de sa voiture, mais en

omettant de lui indiquer ou même de lui procurer les moyens pour entrer au parking non ouvert au public et en

principe non accessible à de tierces personnes, contraignant de ce fait X.) d'observer le fonctionnement du

mécanisme d'accès et l'obligeant d'attendre l'arrivée fortuite d'une voiture pour la suivre à pied à l'intérieur du

garage.

Il est encore incohérent qu'il se soit caché derrière la VW Polo à l'approche de la Mercedes de Y.) qu'il avait

selon ses propres déclarations bien reconnue, alors que d'après lui, il s'était précisément rendu à la demande de

Y.) au sous-sol du parking dans le but précis pour endommager sa voiture. Il aurait été plutôt logique qu'il fasse

un signe à Y.) alors qu'il ignorait selon sa propre déposition encore à ce moment, que ce dernier était

accompagné de Z.).

Sa dernière version impliquant le dénommé C.), qui lui aurait demandé de dresser une topographie du parking

privé de l'immeuble situé au Luxembourg, (…), n'est pas plus crédible. Il y a lieu de relever que le prévenu reste

en défaut tant au cours de l'instruction, qu'à l'audience de la Chambre criminelle, de fournir des éléments

tangibles permettant l'identification du dénommé C.), si ce n'est qu'une rencontre aurait eu lieu à Genève à l'hôtel

« Ramada » que celui-ci serait âgé entre 50 et 60 ans, mesurerait environ 1,77 à 1,80 mètre avec un poids de 75 à

85 kilos, aurait le visage rond et les cheveux de couleur poivre et sel, coupés court et peignés à l'arrière et serait

non barbu. Il aurait parlé le français avec un « accent teuton » et serait à son avis « broker ».

Le prévenu soutient que ce n'est qu'au moment de rencontrer Y.) à Paris dans les bureaux de la société API, peu

de temps après l'entrevue avec C.) du 17 juillet à l'hôtel « Méridien » et après que les secrétaires lui auraient dit

que le nom de famille de Y.), serait « Y.) », qu'il aurait réalisé que sa mission devait se dérouler dans les garages

de l'immeuble abritant les bureaux de celui-ci.

Or l'enquête menée en France sur commission rogatoire internationale a par la suite établi que, contrairement aux

affirmations de X.), il a rencontré Y.) au moins à trois reprises, à savoir le 30 mars 1999, le 14 juin 1999 et 22

juillet 1999 et ce non seulement dans des restaurants, mais aussi au stand de tir de Suresnes, dans le cadre de la

société constituée par Y.) « Armurerie de l'Avenir » et notamment dans une opération de portage d'action pour

Y.) ainsi que dans les bureaux de la société A.P. I. France. Il a ainsi pu être prouvé qu'il connaissait Y.) depuis au

moins l'année 1997, sinon 1996 et non seulement depuis deux mois avant les faits, comme il l'avait affirmé

auparavant. (Rapport SREC 65670 du 28 juillet 2000, p.20).

Il résulte encore de la déposition de P.), entendu le 26 janvier et le 20 juillet 2000 par la police judiciaire de

Paris, que X.) et Y.) se sont bien connus avant le jour des faits.

L'inspecteur Gérard Lentz, identifié et interrogé le 28 janvier 2000 dans le cadre d'une commission rogatoire

internationale, a catégoriquement nié l'affirmation de X.) selon laquelle ils auraient enquêté ensemble dans le

cadre de dossiers de pédophilie et de sectes, comme le prévenu l'a affirmé dans son audition devant le juge

d'instruction.

A l'audience de la Chambre criminelle le prévenu, confronté à la circonstance qu'il ne disposait pas des

instruments et outils pour procéder à une topographie et une reconnaissance des lieux, notamment un mètre, un

appareil photo ou simplement un crayon et un bloc-notes, soutient avoir mémorisé toutes les coordonnées, à

savoir les portes de secours, sorties de garage, alarmes, portes d'escalier qu'on peut ouvrir de l'intérieur et celles

où il faut une clé pour les ouvrir.

Selon X.), les informations ainsi obtenues dans le parking et prétendument mémorisées de sa part, devaient être

transmises au dénommé C.) le lendemain 28 juillet 1999 au cours d'un rendez-vous à Lyon-Perrache devant une

brasserie sous l'enseigne de « Georges » entre 14.00 et 15.30 heures. Il reste toutefois dans l'impossibilité de

pouvoir fournir le moindre détail sur la manière d'entrer en contact avec C.) en cas d'empêchement de sa part de

respecter le rendez-vous du 28 juillet, soutenant simplement que ce dernier aurait trouvé un moyen pour

reprendre contact avec lui et dans le pire des cas il se serait rendu dans le hall d'entrée de l'hôtel « Concorde » à

Paris pour l'attendre.

(b) Les explications de X.) quant à son entrée et à sa sortie du parking

Toutes les versions du prévenu soulèvent la question de savoir comment il est entré au garage et surtout comment

il a compté en sortir après avoir commis les vols, les endommagements ou terminé sa topographie, alors qu'il en

ignorait la configuration, l'accès et la sortie et il semble improbable qu'il aurait accepté de s'y aventurer et de s'y

laisser enfermer sans avoir su au préalable comment en sortir par après.

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction il affirme également avoir prévu de casser, une fois

sa mission terminée, soit une vitre d'une voiture munie d'un dispositif d'alarme anti-vol, soit un détecteur de

fumée à l'aide de ce marteau qu'il aurait emmené expressément à cette fin, afin de profiter de l'affluence de

curieux que le déclenchement de l'alarme n'aurait pas manqué de provoquer, pour en profiter pour sortir du

garage.

Il est de plus inimaginable qu'une fois sur les lieux et après avoir constaté que l'accès du garage est réglé par une

porte équipée d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture automatique X.) soit entré au sous-sol pour y

commettre des infractions, sans savoir comment en sortir par après, alors qu'il déclare avoir ignoré que la porte

automatique pouvait être ouverte de l'intérieur moyennant un bouton aménagé à la sortie du garage du côté

gauche à hauteur du conducteur.

Son allégation, que l'idée lui serait venue de vérifier si la clé qu'il dit avoir trouvée sur place permettrait d'ouvrir

les portes du garage, est encore étonnante puisque cette clé ne porte aucune indication quant à sa destination. Par

ailleurs le lieu où il dit l'avoir découverte, dans une voiture décapotable, est encore un peu plus surprenant alors

que logiquement les automobilistes ne devraient pas laisser à l'intérieur de leur véhicule la clé qu'ils nécessitent

précisément pour pouvoir ouvrir la porte menant vers la cage d'escalier lorsqu'ils quittent le sous-sol.

(c) le port du masque, de la veste de travail et les vêtements de rechange

Les premières explications de X.) qu'il aurait porté le masque à l'intérieur du garage par la crainte d'être filmé par

des caméras de surveillance est en soi étonnante alors que suivant ses propres déclarations actées le 23 septembre

1999, il était d'avis que la topographie aurait dû être utilisée précisément dans le cadre de l'installation d'un

système de surveillance par caméras et micros.

Il justifie par contre lors de cet interrogatoire le port du masque par la crainte d'être reconnu par Y.) s'il devait le

croiser pendant sa mission aux sous-sols de l'immeuble.

Le prévenu a encore soutenu à l'audience qu'il n'aurait pas reconnu Y.) étant donné que la matière du collant

transformé en masque aurait été à un tel point opaque qu'il n'aurait pas pu voir à travers et le reconnaître. Or cette

affirmation est contredite par sa propre déclaration tant devant le juge d'instruction en date du 4 août 1999, que

lors de la confrontation avec Y.) le 10 juillet 2000 où il déclare avoir mis le collant pour se masquer le visage

avant de tenter de s'enfuir, ce qui établit qu'il a très bien pu voir à travers. Il heurte d'ailleurs le bon sens que X.)

se serait confectionné un masque qu'il a l'intention de garder pendant l'exécution de sa mission sans s'être assuré

au préalable s'il puisse encore distinguer les personnes et les alentours.

(d) quant à sa réaction de panique.

Il n'existait aucune raison particulière pour X.) de s'affoler en raison de la présence des deux hommes, alors qu'il

n'entendait selon ses propres déclarations dans un premier temps que leurs seules voix.

Il est par ailleurs invraisemblable que X.) qui insiste sur son passé de catcheur professionnel ayant remporté de

nombreux championnats et acquis une certaine réputation internationale, de para-militaire, de garde du corps et

de détective privé « panique » à l'approche de Z.), un homme de taille moyenne, pesant une soixantaine de kilos,

vêtu d'un costume, un attaché-case à la main et ce d'autant plus que celui-ci se trouvait accompagné de son ami

Y.). Il aurait pu rester dans sa cachette puisque Z.) ne l'avait même pas remarqué ou bien se rendre normalement

vers la rampe, étant donné qu'il était vêtu d'un bleu de travail, pour pouvoir le cas échéant se faire passer pour un

ouvrier.

Pour expliquer sa réaction de panique dans sa dernière version, X.) ajoute actuellement que Y.) se serait

également rapproché de sa cachette et en même temps que Z.), mais par le flanc opposé de la voiture Morgan. Sa

déclaration aux termes de laquelle « il faut s'attendre à tout dans des affaires de pédophilie, j'ai décidé de partir,

mais M. Z.) me barrait le chemin » n'est pas satisfaisante non plus alors qu'il avait dû à ce moment identifier sa

connaissance Y.), à moins qu'il n'associe actuellement Y.) au réseau de pédophilie.

Il est significatif que tous les témoins entendus en cause qui connaissent X.), notamment son fils J.-X.) et son

collègue G.W., excluent de façon formelle qu'il puisse paniquer.

La défense conteste ensuite la version de Z.) en soulignant qu'aucune trace de sang n'avait pu être localisée entre

l'endroit de la lutte près de la voiture Mercedes de Y.) et la porte de la cage d'escalier.

L'expert Buhmann a expliqué à l'audience du 3 octobre 2004 l'absence de taches de sang sur le chemin menant

vers la porte de la cage d'escalier par la circonstance que Z.) se trouvait en position debout lorsqu'il courut vers la

sortie, de sorte que son sang s'est écoulé le long de la tête et des épaules pour être absorbé par ses vêtements et

notamment par sa chemise et sa veste. Cette explication est confirmée par les photos versées au dossier répressif

par Z.) illustrant que les vêtements de Z.) étaient largement imbibés de sang.

X.) a avancé à l'audience de la Chambre criminelle que l'attitude ambiguë de Z.), lui aurait fait penser que ce

dernier avait découvert sa cachette. Il craignait dès lors une attaque de la part de l'inconnu, d'autant plus que le

deuxième homme s'avança en longeant le côté gauche de la Morgan. Il aurait tenté de bousculer le plus petit des

deux hommes pour prendre la fuite et vu la résistance de ce dernier, ils se seraient battus. Il aurait en quelque

sorte agi en légitime défense.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel il faut tout

d'abord une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril grave pour soi-même ou autrui et que celui

qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. Il faut par ailleurs que le danger et l'agression aient été

réels et imminents (Encyclopédie Dalloz, vo « Légitime défense », nos 10 et suiv.). D'autre part, l'infraction

commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle

était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec

l'intensité de l'agression (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Faits justificatifs de l'infraction, p. 435, no 385).

En l'occurrence il est établi que Z.) s'avança vers la calandre de la Morgan en écoutant les explications de Y.) sur

les caractéristiques de cette voiture et n'avait même pas remarqué la présence de X.), mais regardait tant le capot

de la voiture, tant son interlocuteur Y.).

La posture et le comportement de Z.) ne peuvent dans ces conditions être interprétées comme une attitude

menaçante vis-à-vis de X.) caché derrière la voiture stationnée sur l'emplacement voisin, justifiant une attaque de

sa part.

D'autre part l'agression commise par X.) pour répondre à la prétendue attaque de Z.) est encore disproportionnée

alors que Z.) n'était pas armé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

La défense affirme encore que ce serait Z.) qui aurait frappé et poursuivi X.). Cette allégation n'est pas non plus

crédible en raison du gabarit et du poids des deux hommes et est encore contredite par les éléments du dossier et

les constatations des médecins traitants et des experts et notamment en raison des blessures subies par les deux

intervenants et décrites en ce qui concerne Z.) dans le certificat médical du médecin assurant le service des

urgences, le docteur DOCTEUR et en ce qui concerne X.), dans le certificat du docteur L. M..

Il résulte en effet des constatations des médecins traitants et des experts commis que certaines blessures de Z.)

présentaient les contours arrondis de l'ogive du marteau et que la majeure partie des blessures était localisée à la

partie arrière supérieure de la boîte crânienne, sinon à la partie latérale du crâne. Au moins neuf coups ont été

assénés à l'aide du marteau de carreleur à Z.) dont sept sur le crâne et ce avec une force telle, que les coups n'ont

pas provoqué que de simples écorchures, mais des plaies ouvertes au cuir chevelu atteignant même la boîte

crânienne osseuse.

Ces constatations objectives établissent d'une part que les blessures ne proviennent pas de la chute et d'un choc

consécutif contre le sol après le premier coup, et d'autre part que Z.) était en train de fuire lorsque son agresseur

le frappait à d'itératives reprises.

Ni la localisation et le nombre des blessures, ni le type de blessures essuyées par Z.), ne concordent ainsi avec les

déclarations du prévenu X.).

Les blessures subies par X.) sont encore nettement moins importantes que celles de Z.): dans son rapport de

transfert le docteur A.C. constate que X.) a reçu des coups sur la tête, dénote une plaie au niveau de la lèvre

supérieure, du front et de la tête.

Cette affirmation selon laquelle Z.) aurait poursuivi le prévenu, est encore inconséquente étant donné que X.)

aurait dans ces conditions tenté de s'échapper non pas par la rampe menant au niveau supérieur mais vers la porte

de l'escalier alors qu'il disposait, contrairement à Z.), d'une clé pour l'ouvrir et avait justement selon ses propres

déclarations, bloqué cette porte pour s'assurer une issue vers l'escalier en cas d'agression ou de découverte.

Les allégations de X.) sont en fin de compte contredites par le témoignage cohérent et invariable de Z.), confirmé

d'ailleurs sur ce point intégralement par Y.) qui le matin des faits, a informé ses employés ainsi que les forces de

l'ordre que Z.) et lui-même auraient été attaqués. Il a encore confirmé les déclarations de Z.) lors de son

interrogatoire par le juge d'instruction et même à l'audience de la Chambre criminelle du 7 octobre 2004.

Il y a partant lieu de constater que les déclarations de X.) tant au cours de l'instruction, qu'à l'audience de la

Chambre criminelle ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif et présentent de nombreuses

incongruités et contradictions. Il ne fournit aucun commencement de preuve ou simple élément vérifiable qui

permette d'étayer tant soit peu ses diverses versions.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices

peuvent être utilisés dans un sens ou dans l'autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent

être retenus comme déterminants d'une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D.1955.274).

Il convient dès lors de se référer aux éléments objectifs du dossier tels qu'ils ont été dégagés par l'instruction

judiciaire :

Contrairement à ses affirmations durant l'instruction, le prévenu X.) connaissait Y.) depuis au mois 1997, sinon

1996 pour l'avoir rencontré dans les locaux de la société A.P.I. France appartenant à Y.) et dirigée par P.), un ami

de longue date de X.), lorsqu'il effectuait de petits travaux pour cette société. Leurs relations se sont approfondies

au fil du temps et X.) se voyait accorder 450 actions de la société constituée par Y.), « L'Armurerie de l'Avenir »,

et devait occuper un poste de dirigeant. Si ce lien n'est à l'heure actuelle plus contesté, le prévenu a toutefois

minimisé à l'audience l'ampleur de cette relation.

Ainsi X.), âgé de 66 ans et retraité au moment des faits, a quitté le 27 juillet 1999 Paris vers 4.00 heures du matin

pour se rendre, en empruntant les routes nationales secondaires, au Grand-Duché de Luxembourg dans le parking

sous-terrain privé non ouvert et non accessible au public de l'immeuble abritant les bureaux de sa connaissance

Y.). Après avoir stationné sa voiture au parking du Glacis, il se rend directement au 3ième sous-sol de l'immeuble

dans lequel Y.) occupe une partie des bureaux. Il est également constant en cause que X.) avait amené depuis

Paris un marteau dit de carreleur, un masque fabriqué à partir d'un bas de femme, des gants et une casquette, le

tout dans un sac en papier. Avant d'entrer au garage au Luxembourg, il a revêtu une veste de travail.

Il s'est caché au 3ième sous-sol derrière une voiture VW Polo et lorsque Z.) se trouvait devant la voiture Morgan

garée à la place limitrophe pour en examiner la calandre, il a surgi sur base d'un signal de sa cachette et a foncé

sur ce dernier, brandissant un marteau et assénant directement et sans hésitation un premier coup de marteau sur

la tête de Z.), sans que ce dernier ne l'ait agressé ou même seulement remarqué. Après que Z.) avait réussit à se

dégager, il le poursuivit pour le rouer de nouveau et avec acharnement de coups.

L'instruction judiciaire a encore établi que seulement un nombre très restreint de personnes savait que l'industriel

autrichien devait se rendre au Grand-Duché de Luxembourg le 27 juillet 1999, rendez-vous fixé en raison de

l'emploi de temps de Z.) et contrairement à ses habitudes à très brève échéance, à savoir le 20 juillet 1999, et un

nombre encore plus réduit était au courant qu'il devait arriver en compagnie de Y.) au 3ième sous-sol du garage

vers 9.00 heures du matin. Il y a encore lieu de relever la particularité que X.) disposait d'une clé permettant

d'actionner les portes menant du parking souterrain vers la cage d'escaliers.

D'autre part, le dossier photographique fait ressortir que contrairement à ses allégations répétées à l'audience, X.),

accroupi derrière la VW Polo, a très bien pu observer tant Z.) posté devant la Morgan, que Y.) qui se trouvait à

l'arrière de la voiture. Il a donc sans l'ombre d'un doute dû remarquer que l'une des deux personnes était sa

relation Y.) et qu'aucune des deux ne manifestait une attitude hostile à son égard.

Les dépositions de Z.), d'après lesquelles il inspectait la voiture tandis que Y.) commentait les particularités de

celle-ci, sont encore confirmées par ce dernier. X.) n'avait dès lors aucune raison de se précipiter sur Z.), qu'il ne

connaissait pas personnellement et qui ne l'avait même pas remarqué.

Les explications fournies par le prévenu X.) ne sont comme il a été relevé ci dessus, pas crédibles,

inconséquentes et tout à fait incohérentes. Ses diverses justifications quant à sa présence au 3ième sous-sol au

moment de l'arrivée de Z.) ont été soit rétractées, soit se sont avérées totalement inexactes, comme par exemple

l'absence de relations suivies avec Y.) ou le fait que l'agression ait été une simple empoignade, soit fictives,

comme son assertion d'avoir travaillé avec l'inspecteur Gérard Lentz dans des dossiers de pédophilie et de sectes.

D'autres déclarations sont invraisemblables et ne sont pas vérifiables, faute d'éléments et de précisions comme la

prétendue mission lui confiée par un dénommé « C.)» et dont il est incapable de fournir les coordonnées, une

adresse ou la façon d'entrer en contact avec lui.

Ses raisons invoquées pour justifier sa présence au parking privé souterrain le 27 juillet 1999 vers 9.00 heures,

non ouvert au public, sont partant restées à l'état d'une simple allégation non corroborée par le moindre élément

tant soit peu cohérent pouvant emporter la conviction de la Chambre criminelle.

En l'occurrence, les différentes affirmations et allégations rétractées, corrigées et complétés, les unes plus

farfelues et invraisemblables que les autres de X.) ne sauront ébranler les éléments objectifs dégagés par

l'instruction judiciaire et l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle.

Au vu de ce qui précède, notamment les déclarations de la partie civile constituée Z.), mais aussi les éléments

dégagés par l'instruction judiciaire, la Chambre criminelle retient que X.) s'est rendu au Grand-Duché de

Luxembourg dans le seul et unique but d'attenter à une date et à une heure déterminée, à la vie de Z.), raison pour

laquelle il avait dû quitter son domicile à Paris déjà à 4.00 heures du matin.

c) En droit

Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant

un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la

fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang

froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14. 558).

En l'espèce il y a donc lieu d'examiner si les éléments suivants sont donnés dans le chef de X.):

- une tentative punissable du crime de meurtre au sens des articles 51 et 391 du Code pénal

- la circonstance aggravante de la préméditation

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

a) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

b) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même

c) l'absence de désistement volontaire,

d) l'intention de donner la mort

Il est constant en cause que le prévenu X.) a porté au moins neuf coups à Z.) moyennant un marteau d'ébonite dit

de carreleur dont au moins sept coups sur la partie arrière et latérale du crâne causant des plaies ouvertes et

profondes au cuir chevelu atteignant la boîte crânienne osseuse ayant entraîné une perte de sang considérable et

deux coups sur les omoplates provoquant des hématomes. La victime a encore subi des contusions avec

hématomes au niveau du thorax, des deux genoux, aux jambes et présente des traces de strangulation au niveau

du cou.

Le marteau employé par X.) présente un manche d'une longueur de 35 centimètres et une ogive en ébonite d'une

longueur de 10 centimètres et d'un diamètre de cinq centimètres, d'un poids total de 419 grammes.

X.) contestant que le marteau utilisé ait pu causer la mort, le juge d'instruction a chargé deux experts différents,

tous les deux médecins légistes, de vérifier si le marteau de carreleur qu'il a employé est une arme propice à

causer la mort.

L'expert Buhmann conclut que la réponse à cette question dépend d'un côté de la violence avec laquelle le coup

est porté à la victime et d'un autre côté de la solidité de sa boite crânienne qui varie non seulement d'une partie du

crâne à l'autre, mais aussi d'un individu à l'autre. Il retient que le marteau utilisé par X.) peut causer des blessures

cérébrales mortelles dès lors qu'il est manié avec une force considérable (« mit erheblicher Kraft »), la possibilité

pour la victime d'atténuer respectivement de parer le coup avec les mains ou les avants-bras ou même de

repousser l'attaque influe toutefois, selon cet expert, sur l'impact et partant sur la gravité et le caractère mortel des

blessures.

Dans le cas d'espèce et au vu du nombre des blessures profondes au cuir chevelu constatées sur le crâne de la

victime, l'expert Buhmann estime que l'on peut considérer que les coups ont été portés avec une vigueur non

négligeable (« mit nicht unerheblicher Wucht ») d'autant plus que l'extrémité arrondie du marteau a causé sur le

crâne voûté des écorchures.

L'expert Endris rejoint les mêmes conclusions que le Dr Buhmann en retenant d'une manière abstraite, que les

coups portés par le marteau en ébonite sur le crâne humain sont susceptibles de causer la mort.

L'expert constate ensuite que

1) des blessures plus graves que celles effectivement subies, auraient pu être causées moyennant cet outil

(„handelt es sich mit Sicherheit nicht um die Ausschöpfung der maximales Möglichkeiten einer Schädigung des

Kopfes, wie sie mittels eines Gummihammers möglich gewesen wären“);

2) les blessures principales n'étaient pas mortelles ;

Partant de ce double constat, il conclut que le marteau utilisé par X.) n'est pas apte à causer la mort et estime

qu'une simulation d'attentat est concevable à condition que le seul cuir chevelu soit atteint. Il relève que d'autres

outils auraient été plus aptes pour causer la mort.

La Chambre criminelle ne peut accueillir ce raisonnement de l'expert vu que la seule circonstance que les coups

portés n'ont pas causé la mort, ne permet pas d'en déduire que l'arme employée n'était pas apte à la causer. Ainsi

l'emploi en connaissance de cause d'une arme qui par sa nature peut causer la mort, mais ne la provoque pas, ne

permet en aucun cas d'en conclure qu'elle est impropre à la donner, de sorte que ce raisonnement ne saurait être

pris en considération pour l'appréciation des faits soumis à la Chambre criminelle. Cette hypothèse rentre au

contraire précisément dans le champ d'application visé par les articles 51 et 391 du Code pénal sanctionnant la

tentative de meurtre ou d'assassinat. La réflexion de l'expert que d'autres outils auraient été plus propices ou aptes

pour atteindre le résultat escompté relève de la spéculation.

Il convient toutefois de relever que les experts concluent tous les deux qu'en termes abstraits le marteau en

ébonite peut causer la mort dès lors que l'on peut frapper avec une force considérable.

A l'audience de la Chambre criminelle l'expert Endris a encore précisé qu'il est possible d'assommer un homme

par un seul coup de marteau, à condition que l'agresseur ait pu prendre l'élan nécessaire pour imprimer une

grande force à son geste.

Il convient de retenir que le marteau en ébonite employé en cause constitue un moyen approprié pour fracturer

les os du crâne humain, résultat qui dépend toutefois également de l'énergie et de la force avec lesquelles il est

utilisé, de la précision du premier coup, mais aussi d'éléments indépendants de la volonté de celui qui le

manipule, comme la structure osseuse du crâne de la victime, de la position de cette dernière par rapport à son

agresseur et de la circonstance si elle réussit à esquiver ou à parer les coups avec les mains ou par un geste de

protection avec l'avant-bras.

Pour qu'il y ait tentative punissable, il faut encore que les actes extérieurs cessent d'être simplement préparatoires

et présentent le caractère d'actes d'exécution. La loi n'exige pas que l'agent ait déjà commencé le crime lui-même,

mais seulement son exécution, celle-ci se composant parfois d'une série de faits plus ou moins longue. Ainsi la

tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en oeuvre les moyens qu'il a

disposés pour son accomplissement (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, art 51-53, p. 121).

La doctrine se réfère, pour apprécier, s'il y a ou non, commencement d'exécution avant tout, à l'intention de

l'auteur. Il y a ainsi commencement d'exécution lorsque le fait établi cesse d'être « équivoque » et devient

« univoque », c'est-à-dire lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction.

(Encyclopédie Dalloz Pénal, verbo Tentative, Spielmann et Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.

251, suivi par la jurisprudence luxbg : Cour 3 février 1986 Ministère Public c/ P. P. et Cour 2 février 1987

Ministère Public c/ E. T.).

En assénant de manière délibérée plusieurs coups de marteau sur le crâne de Z.), X.) a dépassé le stade de l'acte

préparatoire, mais a commencé l'exécution du crime.

Le prévenu ne s'est à aucun moment désisté de son acte, au contraire il a porté à d'itératives reprises des coups

avec le marteau en ébonite à Z.), a tenté de l'étrangler et de lui briser les côtes par une clé de jambes et l'a même

poursuivi au niveau supérieur du sous-sol pour l'attaquer de nouveau.

Si finalement les coups n'ont pas été fatals dans le chef de la victime, ce n'est pas en raison d'un désistement

volontaire de la part de l'auteur, mais d'une circonstance extérieure tenant à l'exceptionnelle condition physique

dans laquelle se trouvait Z.) qui s'est farouchement défendu et débattu, réussissant à asséner à son agresseur un

coup violent entre les jambes lui ôtant en partie ses moyens, l'affaiblissant peu à peu au point de l'épuiser par sa

résistance, X.) ayant de surcroit subi un malaise cardiaque.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans le but de donner la mort.

Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et

l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte, l'intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° homicide, no 22).

C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être rapportée par tous les

moyens, même par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, Tome II, art 295, no 63).

X.) conteste toute intention de tuer et soutient qu'il se serait d'après ses propres termes, seulement chiffonné avec

Z.), ce dernier ne l'ayant plus lâché et même poursuivi jusqu'au niveau supérieur du parking. Son mandataire

répète qu'au cas où son client aurait voulu tuer Z.), ce dernier n'aurait eu aucune chance de survie étant donné

l'excellente condition physique de X.), au vu de son passé sportif en tant que catcheur professionnel.

On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées,

la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées, avant, pendant et après les faits, les situations

respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures ou le nombre de coups portés

(Marchal et Jaspar, Droit criminel, tome 1, no 1134). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie

des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui

normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels,

Commentaire du Code pénal belge, T II, n° 2356).

Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices

recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés

(Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure

pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'étant pas jugé contraire à l'article 6§2 de la

Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement

difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328).

En l'occurrence les éléments dégagés par l'instruction judiciaire permettent de retenir que X.) a agi avec

l'intention de donner la mort à Z.).

Ainsi il ressort des photos prises lors de la reconstitution que tant selon la version du prévenu que de celle de Z.),

X.) était accroupi du côté avant gauche de la voiture Polo, partant en dehors du champ de vue de Z.). Il résulte

encore tant des déclarations de la victime que de Y.) que les deux hommes étaient en train de s'entretenir sur les

caractéristiques techniques de la voiture, les yeux rivés sur la Morgan. X.) n'avait donc aucune raison de sortir de

sa cachette. Alors même que s'il ne comprenait pas la langue allemande employée par les deux hommes il a dû se

rendre compte qu'ils s'entretenaient de cette voiture.

Il résulte encore des déclarations claires et précises de la victime Z.) confirmées sur ce point par Y.), que X.) s'est

rué directement et sans la moindre hésitation sur Z.) et lui a porté un violent coup de marteau contre la tête en se

jetant simultanément de tout son poids sur lui. Loin de prendre la fuite, X.) s'est jeté sur sa victime et lui a porté

au cours de la lutte qui s'en est suivie encore huit autres coups de marteau et a à d'itératives reprises essayé de

l'étrangler avec les mains et de lui casser les côtes par une clé de jambes.

Il s'y ajoute qu'il a encore poursuivi Z.), qui avait réussi à s'enfuir en remontant la rampe jusqu'au niveau

supérieur du souterrain après avoir réussi de se dégager de son emprise et qu'il l'a de nouveau fait tomber par

terre, tout en lui assénant des coups supplémentaires.

Les constatations des experts commis par le juge d'instruction, que la majeure partie des blessures est située à la

partie arrière gauche du crâne, au-dessus de la ligne imaginaire marquée par le bord d'un chapeau (« oberhalb der

Hutlinienkrempe »), démontrent à suffisance que Z.) a été frappé par derrière. Cet acharnement, ensemble le

nombre important de coups ainsi que leur localisation sur la tête, partie vitale, établissent que X.) avait l'intention

de tuer sa victime.

En ce qui concerne l'activité de sportif avancée par la défense il convient de relever qu'il résulte du curriculum

vitae dressé par l'expert Roland Hirsch suivant les déclarations de X.), que ce dernier avait commencé son

activité sportive de catcheur à l'âge de 19 ans et l'a continuée dans les années soixante pour ne plus la mentionner

pour les périodes suivantes, partant plus de trente ans avant les faits. Il convient de relever qu'il résulte du

déroulement de la lutte que le jour des faits X.) était épuisé et au bord de l'accident cardio-vasculaire.

Si X.), confronté avec les traces de strangulation constatées par le médecin des urgences, admettait devant le juge

d'instruction spontanément avoir « serré cet homme au cou », il a contesté à l'audience de la Chambre criminelle

avoir strangulé Z.). Ses mandataires estiment que les marques rouges constatées au cou de la victime auraient été

causées par le col serré de sa chemise, d'après eux probablement davantage serré lors du combat. En soulignant

l'absence d'éclatement des artères dans les globes oculaires de Z.) et qui se manifestent selon les experts

Buhmann et Endris par des « points rouges », la défense conclut à l'absence de toute strangulation (conclusion de

la défense de X.) p. 30).

A l'audience de la Chambre criminelle les mêmes experts ont expliqué que tant l'étranglement que la

strangulation prolongée jusqu'à perte de conscience provoquent l'éclatement des vaisseaux capillaires dans les

globes oculaires qui se manifeste par l'apparition de petits points rouges dans le blanc des yeux.

L'absence d'éclatement des vaisseaux capillaires ne permet cependant nullement de conclure que X.) n'a pas

strangulé Z.), mais établit uniquement que Z.) n'a pas été strangulé au point de perdre la conscience.

Pour être complet il convient encore de relever que le prévenu ne s'est à aucun moment intéressé ni au

portefeuille de la victime, ni à sa mallette et que lorsque Z.) lui a proposé de l'argent en employant délibérément

le mot « Million », X.) s'est borné de secouer la tête et n'a pas cessé de le rouer de coups.

L'arme employée, l'acharnement de X.), les nombreux coups portés avec le marteau en ébonite, les localisations

des coups, les tentatives d'étranglement répétées et la force avec laquelle X.) a frappé Z.) établissent qu'il était au

moment des faits mû par l'intention de tuer Z.).

Les éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre sont partant donnés en l'espèce; il convient encore de

vérifier si la circonstance aggravante de la préméditation est réalisée.

- Quant à la circonstance aggravante de la préméditation :

Le crime de tentative d'assassinat suppose la préméditation.

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle

antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14,558).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime ou un délit, et

spécialement d'attenter à la personne d'autrui. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement

que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un

intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir

mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, art. 394, n°1).

Il existe en l'occurrence plusieurs indications desquelles il y a lieu de retenir que l'auteur a eu la réflexion calme

nécessaire avant de commettre le crime.

L'attaque proprement dite commise sur Z.) met en évidence que l'infraction ne s'est pas limitée à un seul assaut

spontané commis de manière irréfléchie sur sa personne, mais qu'elle a nécessité la mise au point de tout un

ensemble d'autres actes comme le repérage des sous-sols du parking, l'attente d'un signal pour déclencher

l'attaque le moment propice, la confection au préalable du masque à partir d'un collant pour femmes, le port du

masque pour rendre plus difficile une identification par un témoin éventuel, le fait d'avoir joint la clé des portes

intérieures du garage à son trousseau de clés, ainsi que la mise en place d'une stratégie de fuite rapide. Tous ces

éléments qu'on retrouve en l'espèce ont été préparés à l'avance et font donc partie intégrante du projet de

l'agression.

Il convient encore de noter que X.) avait laissé dans sa voiture une chemise, un short et une paire de basket de

rechange, pour le cas échéant pouvoir rapidement changer ses vêtements tâchés de sang mais aussi pour modifier

son aspect vestimentaire au cas où un passant l'aurait remarqué au moment de quitter le garage.

A l'instant où il a pris position derrière la voiture VW Polo dans le garage, mis le collant sur la tête pour masquer

son visage et empoigné le marteau, le prévenu avait prévu l'agression et avait résolu d'attenter à la vie de Z.). Sa

résolution criminelle était donc antérieure à l'exécution et cette exécution était d'autre part réfléchie et de sang

froid.

X.) est partant convaincu d'avoir commis une tentative d'assassinat sur la personne de Z.), infraction libellée sub

1 du réquisitoire de renvoi du Ministère Public.

2) EN CE QUI CONCERNE Y.)

Le Ministère public reproche à Y.) en ordre principal d'avoir participé aux infractions reprochées à X.) selon un

des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal et en ordre subsidiaire d'avoir commis l'infraction de non-

assistance à personne en danger prévue à l'article 410-1 du Code pénal.

Y.) conteste être impliqué d'une quelconque façon dans les faits reprochés à X.) et estime qu'en tout état de cause

il n'aurait pas eu de mobile pour commettre les infractions telles que figurant dans la citation à prévenu.

En ce qui concerne une infraction à l'article 410-1 du Code pénal, il fait plaider que cette infraction ne serait pas

non plus établie à sa charge, alors qu'il a tout fait pour venir en aide à Z.).

I.) Quant à une participation de Y.) aux infractions reprochées à X.) selon un des modes prévus aux

articles 66 et 67 du Code pénal.

a.) Ses déclarations auprès des enquêteurs, du juge d'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle.

Lors de sa première audition par les forces de l'ordre le jour des faits (12.07 heures et 14.30 heures) consignée au

rapport numéro 676 du 27 juillet 1999 de la police Luxembourg SREC, Y.) relate les circonstances dans

lesquelles il a accueilli Z.) à l'aéroport qui comme à l'accoutumée est venu à bord de son avion privé. Arrivé au

garage sous terrain de l'immeuble dans lequel se trouvent ses bureaux, il s'est rendu au troisième sous-sol pour

garer son véhicule de marque Mercedes sur un emplacement loué par la société depuis 1987. Au vu de l'exiguïté

des lieux, il a laissé son passager sortir du véhicule avant de se garer le long d'un mur. Après l'avoir rejoint, ils se

sont déplacés vers la porte qui donne accès aux escaliers, quand Z.), un amateur fanatique de l'automobile, s'est

rendu près de l'emplacement adjacent où était garé son véhicule de marque Morgan et s'est montré très intéressé

par les particularités de ce véhicule tout en continuant son chemin en direction du mur du garage. Tout à coup il a

vu un individu brandissant un objet voler sur Z.) (« Ich sah dann wie eine Gestalt auf Z.) regelrecht zuflog »). Z.)

a immédiatement été renversé par terre, l'agresseur tombant sur lui. Quant à lui, de nature peu courageuse, il a eu

très peur et était d'avis, que face à ce personnage, il n'aurait aucune chance et se trouvant près de la porte, il s'est

précipité dehors pour chercher de l'aide. Ne trouvant personne sur le trottoir il a vite couru dans ses bureaux pour

alerter la police. Au vu du fait que l'ascenseur était pris, il a perdu un peu de temps. Arrivé en haut, il a de suite

veillé à ce qu'une ambulance soit appelée et a, avant tout progrès en cause, pris place dans son bureau pour

reprendre son souffle. Par après il est descendu avec deux de ses collaborateurs, lui-même s'étant trouvé sur le

trottoir à l'arrivée des secours.

Par après son employé W.) et lui-même ont suivi l'ambulance et se sont renseignés à la clinique sur l'état de santé

de Z.). Son collaborateur a insisté pour attendre l'arrivée du second homme, tandis que lui-même est resté à

l'extérieur.

Ils se sont par la suite rendus au café restaurant «Bel Canto» pour se remettre de leurs émotions. Z.) ayant

souhaité leur assistance pour l'établissement des formalités à la clinique, ils y sont retournés pour ensuite aller

chercher le pilote à l'aéroport. Au cours de ce déplacement il a pu joindre la police, et déclare que personne ne lui

avait enjoint de rester sur place après les événements.

Il décrit l'agresseur comme étant un homme de taille plutôt grande à forte corpulence, plus grand que Z.),

apparemment masqué, et déclare n'avoir en fait vu qu'une forme foncée. Il affirme qu'il ne le connaît pas et en

considération de la circonstance qu'il ne l'a qu'entrevu, pense ne l'avoir jamais vu auparavant.

A la question de savoir s'il connaît un dénommé « X.) », il répond avoir déjà entendu ce nom, une fois, ignorant

cependant dans quel contexte, étant dans l'impossibilité de le situer, mais l'attribuant grosso modo aux forces de

l'ordre françaises. Sur base d'une photo d'identité de X.), il n'exclut pas l'avoir peut-être rencontré, ne sachant

cependant pas à quelle occasion. D'après lui l'individu figurant sur la photo d'une carte de garde-pêcheur n'est pas

le même que celui sur la photo d'une carte d'identité lui présentée par la police. A la fin de son audition il n'exclut

pas tout à fait avoir éventuellement rencontré X.) à un stand de tir en France (Euro-Tir) à l'occasion d'une

présentation d'armes.

Il n'a pas d'explication comment une de ses cartes de visite, une carte sur laquelle figure le chemin du Kirchberg à

la rue Charles Martel et un «post it » avec le numéro de téléphone du Conservatoire, ont été trouvés dans le

véhicule de l'agresseur.

Il ne peut s'expliquer la présence de l'agresseur que par le fait qu'il guettait Z.).

Il affirme en fin de compte que des vols de porte-feuilles ont eu lieu au garage à deux reprises dans un passé

récent et précise q'un nombre restreint de personnes était au courant que Z.) devait arriver à cette heure. Il dit

encore que quelqu'un lui a apporté sa mallette et qu'il ne sait pas si Z.) avait d'importantes sommes d'argent sur

lui.

Réentendu par la police le 28 juillet 1999, il n'a toujours pas d'explication pour la présence de sa carte de visite

personnelle, du bout de papier aux indications manuscrites API Fiduciaire et le numéro de téléphone de W.) dans

le véhicule de X.), pas plus que la clé ouvrant les portes intérieures du parking sous-terrain vers la cage

d'escalier, intégrée au trousseau de clés de ce dernier.

Confronté aux déclarations faites par son employé W.) à la police le 27 juillet 1999 quant à des divergences

majeures entre lui et Z.) depuis des mois qui laissaient présager un changement, il estime que son employé n'est

pas en mesure d'apprécier la qualité de sa relation avec Z.). Il y a certainement des divergences sur les aspects

formels sur la manière de gérer une société d'après le droit français, mais est d'avis que cela ne signifie pas une

rupture immédiate de leurs relations. D'après lui les éléments qui le visent sont trop évidents et il exprime sa

conviction que l'attentat sur Z.) était planifié de telle manière que les soupçons devaient nécessairement se

concentrer sur sa personne.

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 29 juillet 1999, Y.) dit qu'une première visite de

l'industriel autrichien prévue pour le 22 juillet avait été reportée au 27 juillet et donne des précisions sur ce qui

s'est passé au sous-sol. D'après lui Z.) l'a devancé et lui a demandé si la Morgan lui appartenait, ce qu'il a

confirmé. S'étant encore rapproché de la calandre, il confirme que soudain un corps a pour ainsi dire « volé » sur

ce dernier, une main levée sans pouvoir dire si elle tenait un objet. Z.) est tombé par terre et a appelé au secours.

Comme il a eu peur, il voulait chercher de l'aide et courut vers l'ascenseur, qui était occupé, puis au deuxième

sous-sol, criait à l'aide, continuant sa course vers le rez-de-chaussée et sortit sur le trottoir pour contrôler s'il y

avait quelqu'un. Ceci n'étant pas le cas, il est rentré dans l'immeuble, et l'ascenseur étant toujours occupé, grimpa

en toute vitesse les escaliers jusqu'à son bureau où il donna immédiatement instruction à la secrétaire d'appeler la

police et l'ambulance au motif qu'ils avaient été agressés à la cave.

Il ajoute qu'il est redescendu avec W.) et O.), deux de ses employés, la police se trouvant à ce moment déjà sur

place. Il ne s'est plus rendu au garage, au motif que la police avait dit que l'accès à tout l'immeuble allait être

fermé.

Il affirme qu'il n'a pas vu l'auteur de l'agression et qu'il a quitté l'hôpital de garde quand ils ont su que Z.) n'allait

pas être opéré. W.) insistant pour boire un coup, ils se sont rendus à la Pizzeria Bel Canto où celui-ci lui a dit que

d'après lui l'agresseur pourrait être « X.) ». Il ne se rappelle pas exactement ce qu'il lui a répondu, mais lui a

néanmoins fait comprendre que tout cela serait aberrant.

L'individu répondant au nom de « X.) » lui est connu pour l'avoir rencontré à un stand de tir, ne pouvant

cependant pas dire s'il l'a encore revu à d'autres occasions, estimant cependant probable avoir pu le rencontrer par

après à une ou deux reprises. Il dit qu'il lui arrive de distribuer des cartes de visite personnelles, sans pourtant se

rappeler en avoir donné une au dénommé « X.) ». Il conteste avoir déposé dans son véhicule de marque Morgan

une clé pour sortir du parking, la gardant toujours dans son porte-clés. D'après lui peu de personnes étaient au

courant de la visite de Z.) au Luxembourg à cette date.

Il connaît ce dernier depuis quatorze ans et même s'il y a eu des divergences, cette réalité ne saurait impliquer de

sa part un intérêt à l'éliminer. Mis au courant des soupçons de Z.) quant à une éventuelle participation de sa part

aux faits du 27 juillet, il dit ne pas avoir d'intérêt pour l'agresser ou le faire agresser, ne sachant par ailleurs pas si

l'attentat était destiné à sa personne ou à celle de Z.).

Il dit avoir déjà eu des divergences avec l'avocat S.). Quant à B.), il l'a licencié sur instruction de Z.) et ne peut

exclure que celui-ci connaît X.). Finalement il estime que les indices en l'espèce montrent trop ostensiblement sur

sa personne pour que cela puisse correspondre à la réalité et fait valoir que quelqu'un lui en veut pour le

discréditer.

Le 22 février 2000 Y.) précise devant le juge d'instruction qu'après être monté dans son bureau pour chercher de

l'aide il est descendu avec l'ascenseur ensemble avec W.) et O.), cet épisode lui ayant cependant été relaté par

après par ces derniers, alors qu'il ne s'en souvient plus. Après avoir brièvement quitté l'ascenseur et constaté qu'il

n'y avait personne au sous-sol, ils sont remontés au rez-de-chaussée et ont quitté l'immeuble où ils ont trouvé les

forces de l'ordre qui leur ont interdit de pénétrer dans l'immeuble en raison de mesures de sécurité qui

s'imposaient.

Il confirme à ce moment sa première rencontre avec X.) au stand de tir en 1997, suivie d'un déjeuner pris en

commun avec d'autres invités, ne se souvenant cependant pas d'un déjeuner au restaurant « Le Petit Poucet » fin

mars 1999 D'après lui si X.) était présent, c'est que P.) l'avait probablement amené et que lui n'avait pas de raison

de refuser sa présence.

Il ignore tout d'une réunion qu'il aurait eue avec les dénommés P.), X.) et D.) le 14 juin 1999 relative à une

société « Armurerie de l'Avenir ». Il explique la constitution de cette société en raison du fait qu'avant une

modification de la législation française en matière d'armes en 1998, la délivrance d'un agrément pour la vente

d'armes était strictement réservée à des sociétés de droit français gérées par des nationaux domiciliés en France.

D'où le recours à L.) un ressortissant français titulaire d'un agrément et qui devait recevoir environ trente pour

cent des actions de la société. Il fallait trouver des bureaux pour cette société et les discussions sur la valeur de la

reprise de la société duraient plus de deux ans. Il ne fait aucun lien entre X.) et l'Armurerie de l'Avenir.

Interrogé sur une société Unipatent Holding S.A. et sur d'éventuels motifs qui pourraient engager sa

responsabilité dans les faits lui reprochés par le Ministère public, il dit avoir acquis cette société d'un dénommé

I.) en 1986. A la question de savoir comment il est possible que Z.) détient 1246 actions de cette société mais n'a

jamais été convoqué à une assemblée générale, voire été informé des augmentations de capital, il répond qu'il ne

sait pas si ce dernier est titulaire de ces actions, contestant en tous cas lui en avoir remis personnellement à un

quelconque moment. En ce qui concerne les comptes d'une société Reofin International S.A. auprès de la banque

Ferrier Lullin, il pense que c'est Z.) qui en est le bénéficiaire économique, ces comptes ayant été alimentés par les

comptes ouverts au nom des sociétés Base Technical, Minami et Taziria dont il était bénéficiaire économique,

ces comptes ayant alimenté à leur tour un compte dont Z.) était de nouveau bénéficiaire économique.

Il souligne que Z.) qui invoque des irrégularités dans sa gestion de sociétés et de comptes bancaires, ne l'a à

aucun moment mis en demeure relativement à des faits précis, et relève qu'il avait ensemble avec lui, le pouvoir

de signature sur les comptes bancaires et que s'il avait voulu dévier des fonds, il aurait pu le faire. Son décès

n'aurait d'après lui de toute façon rien changé à sa propre situation et qu'en tout état de cause si les avocats de ce

dernier avaient constaté des irrégularités, ils n'auraient pas manqué d'exiger des explications de sa part.

Lors d'une confrontation le 10 juillet 2000 avec X.), Y.) conteste formellement avoir mis une clé dans sa voiture

Morgan. En ce qui concerne «l'Armurerie de l'Avenir », il dit que c'est P.) qui lui a proposé le co-prévenu pour

devenir actionnaire de la société, estimant que ces actions n'avaient pas de valeur particulière. Y.) ne se rappelle

pas s'il était à Paris le 14 juin 1999, jour de l'assemblée générale de ladite société. Il n'a pas d'explication

plausible pour l'annotation sur le fax du 21 mai 1999 adressé à A.P.I. France « avec prière de prévenir X.) ».

Le 4 janvier 2001 il décrit les circonstances et l'époque au cours des quelles il a fait la connaissance de Z.) qu'il

situe fin 1985 quand il était encore employé auprès d'une société Invest Control. D'après lui il s'agissait à cette

époque de développer un concept pour commercialiser le pistolet Z.) en dehors de l'Autriche, et insiste sur le fait

que le marché des armes est très fermé et dominé par quelques rares fabricants bien en place.

Il prétend être propriétaire de Unipatent Holding Luxembourg S.A. et n'avoir à aucun moment vendu cette

société à Z.), même si tant celui-ci que lui-même sont détenteurs d'un certificat de propriété concernant ladite

société. Confronté à la copie de contrats, l'un du 25 février 1987 aux termes duquel la société International

Trustees Services a vendu la société Reofin International S.A. à Z.), l'autre du 4 mars 1987, qui constate que la

société International Trustees Services a vendu à ladite société Reofin International S.A. la société Unipatent

Holding S.A. et sur lesquels figure chaque fois sa signature sous la rubrique « vendeur », il relève l'absence d'un

contrat original et met en doute sa signature. D'après lui, il s'agit de contrats-modèles, signés en blanc, qu'un

dénommé U.P. a pu utiliser à son insu à une époque où celui-ci était un collaborateur extérieur à la société Invest

Control.

Il dit encore que lui seul avait la signature des comptes au Luxembourg tout en ayant donné à Z.) une procuration

sur certains comptes et que si l'argent avait été un motif dans son chef pour commettre l'attentat sur Z.) il aurait

eu la possibilité de faire opérer des transferts à tout moment et qu'en tout état de cause des membres de la famille

Z.) étaient au courant de l'existence des comptes ouverts auprès des banques Union de Banques Suisses et Ferrier

Lullin.

Il n'a aucun souvenir d'une assemblée générale de la société « Armurerie de l'Avenir » du 14 juin 1999 à laquelle

il aurait assisté d'après plusieurs témoignages. Il dit que L.) a reçu de sa part entre 6.000 et 7.000 FF en liquide

pendant la phase de développement et que les pourparlers tardaient d'aboutir en raison d'un problème de

domiciliation.

Au cours d'un interrogatoire du 11 juillet 2001, il prend position par rapport à la première augmentation de

capital de la société Unipatent Holding S.A. le 2 février 1989 où il été constaté que 1246 actions étaient

représentées alors que sur base des inscriptions figurant sur son certificat, on aurait dû constater qu'il y en avait

1248. Il justifie ce fait par une erreur purement matérielle qui d'après lui serait toujours possible en cas de

pareille procédure et explique le clonage de la société Reofin International S.A. de droit panaméen avec une

société à la même raison sociale de droit des Iles Vierges Britanniques par le fait qu'à l'époque du transfert des

comptes de la banque Leu vers la banque Ferrier Lullin, le directeur de cet établissement bancaire n'acceptait pas

comme client une société de droit panaméen.

Il conteste avoir travaillé ensemble avec U.P. et ignore comment Z.) aurait acquis la société Unipatent Holding

tout en alléguant que U.P. a pu la lui céder à son insu. Il ne sait pas comment et pourquoi sa signature, pour

autant qu'il s'agisse de sa signature, se trouve sur le document intitulé « Zusatzvereinbarung » et n'écarte pas la

possibilité d'avoir signé un document en blanc. D'après lui, les relations entre parties étaient régies par un

document intitulé « Master agreement » établi et signé d'après lui en 1985. Il explique sa nomination au conseil

d'administration de Unipatent en automne 1987 par le fait qu'il a remplacé U.P. dans cette société tout comme

dans d'autres sociétés dans lesquelles celui-ci avait des fonctions.

Il conteste avoir porté ou fait porter des documents de la société Unipatent Holding S.A. dans les locaux de Made

by Sam's peu avant une perquisition qui a eu lieu dans ses bureaux. Il réfute également les affirmations de W.K.

quant à des déclarations qu'il aurait faites au cours d'un déjeuner au restaurant «Le Gastronome» à Hostert en

décembre 1999 au contenu suivant: « Beim Z. ass eppes schief gang ».

Le 27 juin 2002 Y.) déclare avoir été à la banque Union de Banques Suisses le 7 janvier 1999 ensemble avec Z.)

et S.), date à laquelle ce dernier a également obtenu une procuration relativement à un safe dans cet

établissement bancaire. Il conteste que des documents relatifs aux sociétés Unipatent et Reofin aient été examinés

ensemble à cette date, de même que S.) se soit exprimé dans le sens que sur base de ces documents, on pourrait

avec effet immédiat lui retirer tous ses pouvoirs. Il reconnaît qu'il a eu une discussion animée avec S.) à cette date

parce que celui-ci lui avait demandé des explications au sujet de la construction du groupe Z.), et qu'il a refusé de

lui en fournir, malgré sa demande formelle, lui recommandant de s'adresser à son client (Z.)).

Il dit ne pas être venu ensemble avec X.) au restaurant « Le Petit Poucet » alors qu'il n'a pas l'habitude de rouler

en voiture avec des gens qu'il ne connaît pas bien.

Par rapport à l'infraction de non-assistance de personne en danger, il affirme qu'au moment où un corps a pour

ainsi dire "volé" sur Z.) il voulait tout de suite aller chercher de l'aide et que lorsqu'il a quitté le sous-sol, les deux

protagonistes étaient encore en position debout. Pour le surplus, il maintient ses déclarations du 29 juillet 1999.

Comme il ne savait pas comment se rendre utile, il a préféré aller chercher de l'aide. Il ignorait aussi à qui

l'agression était destinée.

A la question de savoir s'il est au courant que tant Z.) que S.) ont en vain essayé de le joindre par téléphone entre

janvier et juillet 1999, il répond qu'il y a apparemment eu un coup de fil de la part de Z.), de même qu'un courrier

de S.) qui était cependant libellé de manière tellement étrange, « komisch », qu'il n'y a pas répondu. D'après lui,

Z.) pouvait le joindre à tout instant.

Y.) a réitéré sa position telle qu'actée au cours de l'instruction et plus amplement détaillée ci-dessus à l'audience,

admettant cependant connaître X.) un peu plus qu'il ne l'avait reconnu auparavant.

b.) En conclusion.

Comme il a déjà été exposé ci dessus, en matière répressive, le juge du fond apprécie souverainement en fait la

valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction. Les déclarations du prévenu, comme tout

élément de preuve en cette matière, sont ainsi laissées à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur

probante. Le prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves complètes, il suffit qu'il crée un doute

suffisant qui empêche le juge de parvenir à une certitude.

Dès le début de l'information, il y a eu une campagne de dénigration systématique de l'enquête policière et de

celle effectuée au cabinet du juge d'instruction qui par la suite a été dirigée contre la personne de Z.) et en général

contre tous les témoins dans la mesure où ils étaient en défaveur de Y.). La Chambre criminelle constate que

l'instruction a été menée dans le respect le plus strict des parties en cause, les témoins à charge et à décharge

ayant été constants dans leurs déclarations, ayant fait leurs déclarations librement et sans animosité allant pour le

témoin T.) à se charger même. Il y a dès lors lieu de se référer à l'instruction diligentée, aux témoignages

recueillis, ensemble les documents et objets saisis ou remis, les conclusions et mémoires versés de part et d'autre.

Ainsi la Chambre criminelle n'accorde aucune foi aux explications lapidaires de Y.) quant à sa version du

déroulement de la matinée du 27 juillet 1999, notamment quant à son intervention à l'occasion de l'agression dont

Z.) était la victime et quant aux moyens qu'il prétend avoir déployés pour lui venir en aide. La même remarque

s'impose en ce qui concerne sa description des relations qu'il entretenait avec X.) et son allégation quant une

absence de mobile dans son chef pour faire attenter à la vie de Z.).

a.) Quant à la journée du 27 juillet 1999 en général et en particulier quant à l'attitude de Y.) au cours de

l'agression perpétrée sur la personne de Z.).

En ce qui concerne le rendez-vous du 27 juillet 1999, V.), secrétaire personnelle de Y.) depuis 1986 quand il

s'est mis à son compte, ayant déjà travaillé avec lui quand il était employé de la société Invest Control, a déclaré

aux forces de l'ordre le 28 juillet 1999 que Z.) a téléphoné le 19 juillet 1999 pour parler à son patron qui n'a

cependant pas pu prendre la communication et qui ne l'a d'après elle pas contacté à cette date. Elle dit avoir

remarqué après cette date que le rendez-vous initial avait été reporté au 22 juillet. A ce sujet il y a lieu de relever

que tant Y.) lors de ses premières déclarations devant la police le 27 juillet 1999, que Z.) sont d'accord pour dire

que le rendez-vous initial du 22 juillet avait déjà été fixé au moins deux semaines avant la date initiale, de sorte

que l'affirmation de V.) consistant à dire qu'elle n'aurait remarqué qu'après le 19 juillet 1999 l'inscription du

rendez-vous au 22 juillet, ne correspond pas à la réalité.

Pour le surplus elle dit avoir téléphoné le 26 juillet vers 16 heures à Z.) pour demander confirmation de l'heure

d'arrivée le lendemain qui a été fixée vers 09.00 heures. Elle n'a pas demandé si le docteur S.) allait venir

également, mais présumait que oui, alors qu'il avait été présent le 7 janvier 1999.

Le 27 juillet 1999 Y.) s'est rendu à son bureau entre 08.20 ou 08.30 heures, W.), affirmant que cette arrivée

matinale était contraire aux habitudes de son employeur (Rapport numéro 490 du 28. 7 99. de la police

Luxembourg SREC).

Il n'est pas établi avec exactitude à quelle heure précise Y.) a quitté le bureau pour rejoindre l'aéroport, V.) et

W.) parlant de 08.45, voire 08.50 heures. Deux coups de téléphone ont été activés au départ de la Mercedes du

prévenu, l'un à 08.50 heures à son domicile familial à (…), l'autre à 08.59 heures, d'une de durée 02,17 secondes,

à son bureau pour obtenir confirmation de l'heure exacte d'atterrissage de l'avion.

Il semble exclu que Z.) ait été dans la Mercedes lors du premier appel téléphonique mentionné ci-dessus, ce

dernier n'excluant cependant pas que Y.) a très brièvement téléphoné quand il se trouvait déjà dans la voiture (cf.

audition de Z.) par le juge d'instruction le 04 août 1999 et à l'audience du 8 octobre 2004).

L'avion a atterri à 8.41 heures et a été dirigé sur l'emplacement numéro 5. Z.) a sans tarder été conduit à

l'aérogare dans un minibus, la durée de ce trajet ayant été de 2.30 minutes. Il se trouvait devant l'aérogare vers

08.50 heures où il dit avoir à peine attendu trois minutes avant d'être pris en charge par Y.), ayant d'après ses

estimations quitté l'aéroport avant neuf heures. (rapport numéro 505 de la police Luxembourg SREC). Au cours

de son audition par le juge d'instruction le 4 août 1999, il précise qu'il a remarqué que Y.) n'était pas aussi bavard

qu'à l'accoutumée, ayant par ailleurs eu l'air tendu et nerveux. A l'audience, il a encore ajouté qu'il était taciturne

et que lui en a conclu qu'il connaissait les raisons de son déplacement (« er weiss es »), à savoir (« warum ich

komme) ».

Tenant compte de ce qui précède, ensemble le fait que le trajet s'est déroulé de l'accord de toutes les parties sans

encombre, que les grands travaux au Kirchberg n'étaient pas en cours et qu'on était en période estivale, l'arrivée

au garage peut dès lors raisonnablement se situer quelques minutes à peine après neuf heures.

Quant au déroulement de l'agression, il y a lieu de se référer à la description qui en a été faite sous la

rubrique « Les Faits » du présent jugement.

La Chambre criminelle insiste sur une circonstance qui lui paraît particulièrement importante et qui a

profondément marqué Z.) le jour même de l'agression et dont il a immédiatement fait part à la police le 27 juillet

1999 et qui est la suivante. Alors qu'il était penché sur la calandre de la voiture Morgan, écoutant les explications

de Y.) à ce sujet, il se tournait à un certain moment en sa direction, quand il a observé ce dernier effectuer un

signe de la tête et au même instant à une distance d'à peine un mètre, son agresseur se ruer sur lui.

Cette déclaration a été faite à un moment où, mis à part son incompréhension quant à l'inaction flagrante de Y.),

il ignorait que la carte de visite personnelle de celui-ci avait été retrouvée dans le véhicule de X.). A ce moment il

était dès lors dans l'impossibilité de faire un quelconque rapprochement entre les deux, ou de soupçonner une

éventuelle implication de Y.) dans l'agression dont il venait d'être la victime.

Lors d'une audition ultérieure devant le juge d'instruction il a ajouté qu'à l'instant précis où il se tournait vers Y.)

et observait son hochement de tête, celui-ci ne le regardait pas, mais fixait un point derrière lui. S'étant

immédiatement retourné pour regarder dans cette même direction, il a vu son agresseur se précipiter sur lui.

Si à l'audience du 21 octobre 2004 Y.) n'a pour la première fois plus exclu avoir le cas échéant effectué un

imperceptible mouvement de la tête, il le qualifie de simple mouvement nerveux involontaire au vu de sa

stupéfaction à la vue inattendue d'un tiers. Il est évident que s'il avait été tellement étonné de voir un inconnu, la

moindre des choses aurait été d'en avertir Z.), ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ses déclarations à ce sujet ne

correspondent dès lors pas à la réalité et sont contredites par les affirmations formelles de la victime qui a été

catégorique pour affirmer, « tempore non suspecto », à savoir le jour même des faits, qu'immédiatement après

son hochement de tête, X.) a surgi avec détermination derrière un véhicule et l'a attaqué.

Il n'a pas non plus dit la vérité quand il a prétendu le 27 juin 2002 devant le juge d'instruction, et encore

confirmé à l'audience du 21 octobre 2004 que les protagonistes auraient encore été en position debout quand il a

quitté le garage. En effet, cette déclaration est en flagrante contradiction avec ce qu'il a personnellement déclaré

devant les forces de l'ordre le jour des faits et le lendemain devant le juge d'instruction, quand il a dit que Z.) s'est

immédiatement écroulé, son agresseur étant tombé sur lui. Cette réalité résulte également des déclarations de Z.),

X.) et V.), cette dernière ayant déclaré à la police que Y.), après être remonté du garage sous-terrain, l'a informée

que Z.) avait reçu un coup contre la tête, qu'il était tombé par terre, qu'il se défendait et qu'il avait réussi à porter

à l'agresseur un coup entre les jambes (cf. rapport numéro 505 du 03.08.1999 de la police SREC).

Les témoins qui ont vu Y.) immédiatement après l'agression sont V.), W.), O.) et R.), tous à son service au

moment des faits. W.), initialement inculpé du chef des mêmes infractions que X.), a fait l'objet d'une ordonnance

de non-lieu le 11 novembre 2002 et a été cité comme témoin par le Ministère public.

D'après V.), Y.) n'a pas arrêté de sonner à la porte d'entrée principale au rez-de-chaussée de l'immeuble entre

9.15 et 9.20 heures, malgré le fait qu'elle avait actionné le mécanisme d'ouverture de la porte. Quand il est

finalement monté blanc comme neige et en sueur, il lui a dit d'appeler la police et une ambulance alors qu'ils

avaient été agressés dans le garage souterrain et sur question, a indiqué qu'il y avait plusieurs agresseurs. Après

avoir alerté elle-même la police et le service des urgences, Y.), O.) et W.) sont descendus. (cf. rapport numéro

505 du 03.08.1999 de la police SREC)

Sur base de ce même rapport de police le premier appel de V.) au numéro 409 401-1 de la Police Secours est

enregistré à 9.20.45 heures et finit à 9.21.21 heures, celui numéro au 112 des Pompiers à 9.21.51 heures et se

termine à 09.23.23 heures. V.) y donne notamment les indications suivantes: « Jo, mir kommen net mei an de

Keller-an de sous- Keller eran » et «Jo, mir gin zwar elo net mei eroof -well do sin sechs(6) Männer».

En comparant l'heure d'arrivée de l'avion de l'industriel autrichien et le moment où Y.) arrive au garage sous

terrain, à savoir très peu de temps après 09.00 heures et les appels téléphoniques aux autorités compétentes, à

savoir après 9.20 heures, tel que cela figure au rapport de la police numéro 505 du 3.8.99., il apparaît que le

prévenu n'a pas dit la vérité quand il prétend avoir tout fait pour venir en aide à Z.). En effet il n'a

manifestement pas agi en toute hâte respectivement dans la précipitation, comme il voudrait le faire croire. Ainsi,

même si l'agression a eu lieu peu après neuf heures au troisième sous-sol de l'immeuble litigieux, les bureaux de

T.A. Associates S.A. étant localisés au troisième étage de l'immeuble, l'ascenseur ayant par ailleurs été occupé, ce

n'est en tout état de cause pour celui qui n'a qu'une idée en tête, à savoir celle d'apporter de l'aide, qu'une question

de quelques minutes à peine pour monter les escaliers, sonner l'alarme, et redescendre sur-le-champ avec des

renforts pour secourir la personne en détresse. De l'aveu de Y.) le 27 juillet 1999 lors de sa toute première

audition par la police il a pris place dans son bureau pour reprendre son souffle après avoir donné instruction

d'alerter les forces de l'ordre et le service d'urgence (rapport 676 du 27 juillet 1999).

W.) confirme qu'après avoir fait irruption dans son bureau peu après 09.00 heures avec O.), Y.) l'a informé que

lui-même et Z.) avaient été agressés au garage sous-terrain de l'immeuble par un ou deux agresseurs. Tout comme

O.), il relate être descendu au troisième sous-sol avec son employeur. Après avoir entre-ouvert la porte donnant

accès au garage, ils ont perçu des appels au secours. Comme à ce moment sur question posée deux fois par W.),

Y.) a répondu à chaque fois qu'il y avait plusieurs malfaiteurs, ils ont préféré refermer la porte et remonter au rez-

de-chaussée sur le trottoir où les forces de l'ordre les attendaient. La Chambre criminelle relève qu'à l'audience où

il a été entendu, W.) a déclaré qu'ils seraient certainement intervenus s'ils avaient su qu'il n'y avait qu'un

agresseur unique, étant donné qu'ils étaient à trois.

Ensemble avec R.), W.) a accompagné la police au garage où ils ont trouvé Z.) sur lequel était affalé un autre

homme. Après être sorti du garage pour mettre son employeur au courant de la situation, celui-ci lui a ordonné

d'aller récupérer la mallette de Z.). Ainsi il est redescendu et l'a trouvée au troisième sous-sol à côté de la

Mercedes et l'a confiée à son employeur. Il s'est rendu par après avec Y.) au bureau pour calmer les secrétaires,

alors qu'on craignait toujours la présence de complices à l'intérieur de l'immeuble. (cf. son audition auprès de la

police le 28.07.1999)

En considération des déclarations de V.) relatives au fait que son employeur lui a dit que Z.) se défendait et avait

même réussi à donner un coup de pieds entre les jambes de son agresseur, faits confirmés par X.) et Z.), il faut en

déduire que l'éclairage au garage sous-terrain n'était pas aussi défectueux que Y.) le prétend et qu'il n'a pas dit la

vérité en affirmant qu'il n'aurait pas vu le nombre d'agresseurs. Sans avoir vu la scène, il n'aurait pas pu

donner ces explications à V.). Il y a d'ailleurs lieu de se référer également à ses propres déclarations le jour même

des faits le 27 juillet 1999, où il a déclaré devant la police judiciaire qu'il ne peut s'expliquer la présence de celui-

ci (agresseur) que par le fait qu'il guettait Z.) (« es auf Z.) abgesehen hatte »).

Sur base de ce qui précède, il faut encore conclure que le prévenu n'a pas non plus dit la vérité en affirmant par

après que lui aussi avait été agressé et qu'il y avait plusieurs agresseurs. Il a ainsi tronqué la réalité en

induisant de manière systématique et éhontée en erreur tous ses collaborateurs et les forces de l'ordre sur le

nombre des agresseurs, sa secrétaire V.) affirmant même qu'il y en avait six lors de sa conversation avec les

Pompiers. La Chambre criminelle a pu se rendre compte de la teneur réelle de cette déclaration, alors que la

bande sonore de cette conversation a été produite à l'audience publique du 19 octobre 2004 à la demande de la

défense de Y.).

Il est également acquis en cause que c'est en raison de ses fausses indications sur le nombre réel d'agresseurs,

armés ou non, que W.) et O.) ne sont pas intervenus après être descendus au troisième sous-sol malgré les cris de

détresse qu'ils ont entendus. Ils ont d'ailleurs confirmé cette réalité sous la foi du serment lors de leur audition

devant la Chambre criminelle.

Finalement il découle des déclarations de W.) le jour des faits et répétées par après, qu'une fois sorti du garage

après avoir trouvé Z.), Y.) a encore persisté à parler de la présence possible de multiples agresseurs au sous-sol

tout en lui ordonnant par ailleurs d'aller récupérer la mallette de Z.). Il est surprenant que le prévenu, qui souligne

son souci d'avoir prioritairement voulu porter secours, ait voué un intérêt nettement plus marqué à la mallette de

la victime, ceci d'autant plus qu'il était au courant de l'interdiction formelle de pénétrer au garage, à moins qu'il

n'ait voulu profiter de la confusion générale pour se procurer ledit objet. Pour être complet, la Chambre

criminelle constate que R.) a ramené la mallette à son propriétaire à la clinique en fin de journée, aucun objet

n'en ayant été dérobé.

Les déclarations des témoins et plus particulièrement celles de W.) ont permis d'éclairer le comportement du

prévenu après que Z.) et son agresseur avaient été pris en charge par le service des urgences.

Les affirmations de Y.) quant à ses diligences après l'agression ne correspondent pas non plus à la réalité. Ce

n'est pas lui qui a pris l'initiative de se rendre à la Clinique Sacré Cœur pour accomplir les formalités d'usage

pour Z.), mais W.), ce dernier s'étant par ailleurs renseigné sur l'état de santé de ce dernier et ayant remis sa carte

de visite au médecin traitant, Y.) étant resté à l'entrée et devenant de plus en plus nerveux. Malgré le fait que son

employeur insistait pour partir, ne supportant prétendument pas l'atmosphère des cliniques, W.) a voulu rester sur

place et attendre l'arrivée de l'agresseur dont l'expression du visage lui parut immédiatement familière quand il

l'entrevit sur le brancard. Quand l'homme a demandé en langue française qu'on lui enlève les menottes alors qu'il

disait être cardiaque, il l'a immédiatement reconnu comme étant leur connaissance commune, X.) dit « X.) », un

ancien catcheur. Il dit avoir été réellement effrayé et avoir espéré s'être trompé. Après avoir quitté la clinique et

rejoint un café, et sur question de Y.) de savoir pourquoi il avait tellement insisté pour voir l'agresseur, W.)

déclare lui avoir dit qu'il trouvait tous ces événements plus que bizarres tout en lui révélant ses appréhensions

quant à l'identité réelle de l'agresseur qu'il pensait reconnaître à 99% en « leur ami X.) » dont ils avaient fait

connaissance sur un stand de tir, ce à quoi son employeur lui a posé la question s'il était fou.

D'après lui, Y.) s'est encore exprimé dans les termes suivants au sujet de leur ami X.) « Wölls du mech an Köscht

brengen. Et gin nach Problemer genuch ». Le 29 juillet 1999, W.) a précisé au juge d'instruction qu'en chemin

vers la clinique, après avoir quitté le restaurant, il a encore une fois insisté sur ses appréhensions quant à l'identité

de l'agresseur et que son employeur lui a ordonné à ce moment de n'en souffler mot à personne et a même ajouté

« Looss d'Polizei elo mol hir Aarbecht machen ». W.) n'a effectivement pas révélé ses constatations personnelles

relatives à l'identité de la personne de l'agresseur lors de sa première audition par les forces de l'ordre le jour des

faits, mais seulement le lendemain. Il a encore souligné que Y.) tardait à prendre contact avec la police, malgré le

fait que V.) les avait à d'itératives reprises relancés à ce sujet et que ce n'est que lorsqu'ils étaient en chemin pour

aller chercher le pilote de Z.) à l'aéroport, qu'il réussit à persuader son employeur de se rendre aux bureaux de la

police.

Il ainsi encore établi en l'espèce que Y.) n'a pas plus dit la vérité quand il a affirmé lors de son audition par la

police le 27 juillet 1999 qu'il ne pouvait pas donner de description de l'agresseur, alors qu'il aurait été masqué,

alors que d'une part il l'avait parfaitement vu au sous-sol et qu'en tout état de cause W.) l'avait mis au courant de

ses suppositions. « Auf ihre Frage ob ich einen Mann Namens X.) kenne, kann ich folgendes sagen: Ich habe

diesen Namen bereits einmal gehört. Ich weiss aber wirklich nicht, wo ich diesen Namen unterbringen kann...Sie

zeigen mir eine sogennante –garde-pêcheur- Karte. Dieses Gesicht kommt mir völlig fremd vor. Ich würde schon

sagen dass der Mann auf der Identitätskarte und dem Fischerei-Ausweis nicht dieselbe Personen sind. Ich war

dabei anwesend, als sie die Effekten, insbesondere die Tasche des X.) untersuchten. Auch die Aufzählung der

Dokumente kann nicht genügend Anstoss geben, dass ich mich an diesen Mann erinnern könnte. Ich kann ihn

trotzdem nicht zuordnen.“

Il est par ailleurs encore acquis en cause que le soir même des faits, vers 23 heures, Y.) s'est rendu au domicile

privé du banquier P.R. de la banque Ferrier Lullin que Z.) aurait normalement dû rencontrer le 27 juillet 1999 et

que ce dernier avait fait venir à son chevet pour faire procéder d'urgence à des transferts de comptes, qui n'ont

cependant pas été effectués. Si l'on considère le fait que ce banquier est mis en cause dans les malversations

reprochées à Y.), celui-ci ayant été l'interlocuteur privilégié du prévenu relativement aux comptes de la société

Reofin International S.A. d'abord auprès de la banque Leu, ensuite à la banque Ferrier Lullin, cette rencontre

tardive prend toute sa signification.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, contrairement aux allégations du prévenu, c'est lui qui a

dirigé Z.) près de la calandre de la voiture Morgan et qui par son hochement de tête a donné le signal à X.) pour

entrer en action et qui sans broncher et de sang froid a assisté dans les circonstances sus-décrites à la sauvage

agression de Z.) qu'il avait attiré dans un véritable guet-apens.

Il n'est pas non plus allé voir ce qui se passait réellement derrière la voiture pour aider Z.), mais s'est lâchement

éclipsé par la porte intérieure du sous-sol laissée ouverte, tel que l'a décrit X.), non sans avoir débloqué la

serrure, provoquant de ce fait la fermeture de la porte et entraînant par voie de conséquence l'obstruction

définitive de l'unique issue directe vers l'extérieur.

Contrairement à ses allégations, il n'a déployé aucun zèle et a pris tout son temps pour monter aux bureaux,

chercher de l'aide et organiser l'intervention des secours, qu'il a à de multiples reprises, donné de fausses

indications sur le nombre des agresseurs, empêchant de manière délibérée une intervention spontanée et

immédiate de ses collaborateurs, ayant de surplus ordonné à W.) de ne pas révéler à la police ses suppositions

quant à l'identité de l'agresseur.

Il s'ajoute à ces considérations et de l'aveu même du prévenu qu'un nombre extrêmement restreint de personnes

était au courant de la venue de Z.) au Luxembourg et un nombre encore plus restreint connaissait l'heure de son

arrivée.

Finalement, si Y.) prétend s'être affolé à un certain moment, cet état n'a de l'avis de la Chambre criminelle pas été

provoqué par l'agression, mais par la résistance imprévue de Z.) face à son agresseur. Ainsi le prévenu a tout

d'abord pris tout son temps pour organiser les secours et a ensuite retardé leur intervention en donnant à de

multiples reprises de fausses indications sur le nombre réel des agresseurs, dans l'unique dessein de donner

suffisamment de temps à X.) pour accomplir sa besogne. Ayant par après été confronté avec la réalité que

l'attentat avait échoué, et pris au dépourvu, il nécessitait impérativement d'un délai pour préparer de tout urgence

une stratégie, ce qui l'a amené tout d'abord à user de son autorité pour intimider son employé pour que celui-ci ne

révèle pas l'identité de l'agresseur, malgré le fait qu'il le connaissait parfaitement et à repousser autant que

possible le moment où il s'est finalement présenté à la police pour être entendu comme témoin.

Il ne faut en effet pas oublier que Y.) était l'unique témoin des faits qui se sont déroulés sous ses yeux. En tant

qu'associé dans de nombreuses sociétés de Z.), il aurait nécessairement du être choqué par cette agression

sauvage et intervenir sans tarder pour l'aider et organiser l'arrivée des forces de l'ordre et leur révéler au plus vite

l'identité présumée de l'agresseur, pour faire avancer l'enquête, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Il n'est pas non plus négligeable de signaler le soir des faits sa visite au banquier P.R., suspecté d'avoir également

commis des malversations au détriment de Z.), pour probablement sonder ce que ce dernier lui avait confié à la

clinique.

Sur base de tout ce qui précède, la Chambre criminelle est par conséquent amenée à conclure avec certitude, ne

laissant de place au moindre doute, que Y.) est à l'origine de l'attentat manqué du 27 juillet 1999.

b.) Lien entre Y.) et X.).

Il y a lieu de rappeler que la carte de visite personnelle du prévenu, de même qu'une carte de API Fiduciaire

contenant les numéros de téléphone des bureaux de T.A. Associates S.A. et celui du téléphone mobile de W.),

ont été localisées dans le véhicule de X.), de même qu'un exemplaire de la clé de la porte intérieure du sous-sol

de l'immeuble où l'agression a eu lieu a été trouvée attachée au porte clés de ce même X.) qui déclare l'avoir

trouvée dans le véhicule Morgan, sachant qu'aucune clé n'avait été déclarée égarée par un des collaborateurs de

Y.).

Celui-ci n'a dans un premier temps même pas été sûr d'avoir déjà entendu le nom « X.) » ou avoir rencontré celui-

ci avant son arrestation.

L'enquête a très vite encore permis d'établir de nombreux contacts téléphoniques entre d'une part API France, où

X.) a été vu à de multiples reprises, P.), responsable de API France et d'autre part T.A. Associates, notamment la

veille de l'agression. Le 26 juillet 1999 vers 22.34 heures un appel téléphonique a en particulier pu être retracé au

départ du téléphone fixe du domicile de X.) vers API France, en l'occurrence P.).

L'exploitation de documents saisis lors de l'exécution d'une commission rogatoire du 29 novembre 1999 a par

ailleurs fait apparaître la cession de 450 parts sociales d'une société au nom social de « Armurerie de l'Avenir »

au profit de X.) en juin 1999, ceci par l'intermédiaire de Y.) qui lors de son interrogatoire du 22 février 2000

avait pourtant contesté l'existence de relations d'affaires avec X.) et déclaré que le projet de cette Armurerie avait

été laissé tomber depuis un certain temps. Une commission rogatoire internationale additionnelle a dès lors été

ordonnée le 21 juin 2000 aux fins de faire procéder à divers devoirs en relation avec l'Armurerie de l'Avenir.

Résultat des commissions rogatoires.

Sur base de ces investigations faites de concert avec leurs homologues français, les enquêteurs ont pu établir que

c'est P.) qui a mis en contact les deux prévenus dès 1997 à l'occasion d'une présentation d'armes à un stand de tir

à Suresnes. Y.) ayant d'après lui envisagé un développement du marché des armes en Afrique francophone, il lui

semblait opportun de lui présenter son ami de longue date X.), qui en tant qu'ancien combattant, catcheur et

détective privé connaissait la matière. La réunion au stand de tir avait été marquée par le fait que X.) avait fait

fureur en démontrant pouvoir tirer à la perfection tant avec la main droite qu'avec la main gauche. Le déjeuner

qui s'en est suivi a été décrit à suffisance par les participants dont W.) et T.) qui n'ont pas manqué de souligner le

fait que Y.) avait été fasciné par le personnage de X.) et plus particulièrement par ses récits rocambolesques.

P.) se souvient encore d'un déjeuner au restaurant «Le Petit Poucet» sur l'Ile de la Jatte à Paris le 30 mars 1999

auquel Y.) est arrivé ensemble avec X.), lui-même s'y étant rendu avec T.), faits d'ailleurs confirmés par ce

dernier. D'après lui les deux prévenus se sont encore vus au moins deux fois dans les locaux de API France, sans

exclure pour autant encore d'autres rencontres.

Le 14 juin 1999 P.) a assisté à une assemblée générale de l'Armurerie de l'Avenir et précise qu'il s'y est rendu

entre autre avec Y.) et X.) dans la voiture Mercedes de Y.). Avant la réunion, ils ont encore déjeuné ensemble. A

la demande de Y.) il a proposé X.) pour être actionnaire de cette société et a de même préparé deux courriers du

24 juin 1999 au nom de X.) que celui-ci a signés et expédiés à un expert comptable, J. L. et à L.).

En ce qui concerne l'Armurerie de l'Avenir il y lieu de constater que jusque fin 1998 la délivrance d'un agrément

pour le commerce des armes en France était strictement réservée à des ressortissants nationaux domiciliés en

France. L.) avait été contacté à cet effet par Y.) en 1996 dans le cadre de la mise à disposition de son agrément

qu'il détenait pour l'exploitation de son armurerie en nom personnel qui ne marchait pas très bien.

Il résulte des témoignages recueillis en cause et plus particulièrement de celui de L.), que la société a été

constituée dès 1996 sur l'initiative de Y.), les associés en ayant été lui-même et deux autres personnes qu'il n'a

jamais rencontrées et dont les coordonnées lui avaient été fournies par Y.). Il souligne que malgré le fait d'avoir

obtenu toutes les autorisations requises, la société n'avait aucune activité. A en juger au train de vie que Y.)

mettait à jour à l'occasion de ses déplacements à Luxembourg, il n'avait pas l'impression que l'argent posait un

problème.

Ce n'est qu'en désespoir de cause et après avoir en vain relancé son interlocuteur luxembourgeois à de multiples

reprises et même mis au courant Z.) de ses difficultés, qu'il s'est résolu sur avis de son conseiller juridique G.), de

convoquer les associés à une assemblée générale pour le 14 juin 1999. Y.), également convoqué, est venu dans

une Mercedes et était accompagné entre autre d'un homme qu'il lui a présenté comme étant X.). Celui-ci a repris

les parts de l'actionnaire E.), apparemment gravement malade. Malgré le fait qu'au cours de cette réunion Y.) a

exigé un audit de sa société, cette exigence ayant été confirmée par lettre du 24 juin 1999 lui adressée par X.),

aucun devoir en ce sens n'a été exécuté. Cette relation des faits est confirmée par G.) tant lors de son audition au

cours de l'exécution de la commission rogatoire, qu'à l'audience de la Chambre criminelle le 11 octobre 2004,

tous deux étant formels pour dire que X.), bien qu'ayant assisté à la réunion, n'a à aucun moment pris la parole,

ayant été totalement passif. Z.) a confirmé à l'audience ce qu'il avait déjà déclaré au cours de l'instruction, à

savoir que cette société ne démarrait pas pour des raisons qui lui étaient inconnues.

A part W.), qui a fait état de rencontres de son employeur avec X.), T.) ancien attaché de direction de T .A.

Associates S.A. décrit aussi des réunions répétées entre les deux, d'abord celle en 1997 au stand de tir de

Suresnes et au déjeuner qui s'en suivit, ensuite celle le 30 mars 1999 au cours d'un déjeuner pris en commun au

restaurant Le Petit Poucet. D'après lui son ancien employeur y est venu ensemble avec X.). Il insiste sur le fait

qu'il se souvient avec précision de cet événement alors qu'à cette date il avait eu un accrochage avec le véhicule

Mercedes de Y.) et appréhendait les remontrances de ce dernier à ce sujet. Il ignore dans quel contexte celui-ci et

X.) se fréquentaient et n'exclut même pas que celui-ci soit venu à Luxembourg, ce qui est d'ailleurs certain au vu

de l'aveu même de X.), qui situe cependant ses déplacements dans un autre contexte, sans pour autant en donner

des explications plausibles.

Au vu de ce qui précède, il est acquis en cause que Y.) a omis de dire la vérité quand il a décrit sa relation avec

X.). Ainsi Y.) et X.) se connaissaient bien plus qu'ils ne l'admettent, s'étant rencontrés à de multiples occasions,

au cours de réunions d'affaires, notamment au stand de tir de Suresnes, à l'assemblée générale de l'Armurerie de

l'Avenir, à des déjeuners d'affaires, par exemple celui à l'issue de la présentation des armes à Suresnes, celui qui

a eu lieu en cercle restreint au restaurant « Le Petit Poucet » et celui le 14 juin 1999 avant l'assemblée générale

pré-décrite, sans parler de leurs rencontres répétées au siège de la société API France.

Après consultation de son agenda, P.) confirme d'ailleurs qu'il a accueilli Y.) à Paris le soir du 21 juillet 1999 et

l'a reconduit à l'aéroport le lendemain au cours de l'après-midi. Lors de son audition devant le juge d'instruction

le 4 août 1999, X.) a reconnu avoir vu Y.) environ une semaine avant les faits aux bureaux de API France et le

témoin M.L., après avoir également contrôlé son agenda, ayant confirmé son ultime rendez-vous avec X.) le

matin du 22 juillet 1999, on peut en déduire que la dernière rencontre retraçable entre les deux prévenus se situe

à cette date.

L'instruction a ainsi établi que les deux prévenus se connaissent depuis au moins 1997, voire même

septembre 1996 ( rapp. R. 65217 du 21.2.2000 et R. 65670 du 28.7.2000).

Il n'est peut être pas superflu de relever à cet endroit qu'à l'audience du 18 octobre 2004 sur la question expresse

quant à un prétendu déplacement de son père à l'étranger vers le 20 juillet 1999, son fils X-X.).) a spontanément

affirmé que celui-ci s'était rendu à Luxembourg. La question ayant été répétée, il a dit ne plus le savoir, vu que

depuis l'incarcération de son père, le Luxembourg était souvent cité.

Le prévenu n'a pas dit la vérité en affirmant le 22 février 2000 devant le juge d'instruction qu'il ne fait pas de

lien entre X.) et l'Armurerie de l'Avenir, alors qu'il résulte de ce qui précède que des liens extrêmement solides

le retenaient dans cette société.

Par ailleurs indépendamment de la fréquence des rencontres entre les deux prévenus et de la valeur probablement

insignifiante des actions que X.) s'est vu attribuer dans le cadre de l'Armurerie de l'Avenir, il est essentiel de

constater qu'il a reçu 450 actions à titre gratuit, devenant l'actionnaire le plus important de la société et

représentant Y.). A l'époque de ladite cession, ces actions n'avaient certainement pas de valeur significative, mais

placées dans le contexte d'une exploitation progressive de la société au sein du groupe Z.), elles avaient le

potentiel de devenir à plus ou moins brève échéance une valeur autrement intéressante, ceci d'autant plus que

d'après P.) et X.), il s'agissait de conquérir le marché de l'Afrique francophone.

Force est de retenir que Y.) manifestait dès lors suffisamment d'estime à l'égard de X.) pour en faire son

homme de confiance, ce dernier ayant pour le surplus même été préconisé pour devenir gérant de la société.

Cependant, nonobstant le rôle important qui venait de lui être attribué, il n'a pas pris la parole une seule fois au

cours de la réunion du 14 juin 1999. Considérant que P.) a rédigé les courriers en son nom sur instruction de Y.),

et que L.) a affirmé que « Y.) ne paraissait nulle part, mais dirigeait tout », la Chambre criminelle arrive à la

conclusion inéluctable que le prévenu avait une emprise telle sur X.), qu'il pouvait en disposer à son gré.

Cette remarque de L.) quant au rôle joué en général par Y.) est étayée par celle d'T.), qui déclare que celui-ci ne

se mettait jamais en évidence et qu'il se vantait qu'en cas de survenance de problèmes, il se mettait toujours à

temps à l'abri (r. 688 de la police SREC du 18.11.1999, audition du 19.10.1999, p. 22 et 23).

S'il n'a pas été élucidé de manière certaine comment X.) a été mis au courant de la configuration des lieux, des

date et heure de l'exécution de sa mission, fût-ce par personne interposée, à savoir par P.) au cours d'entretiens

téléphoniques ou par Y.) à Paris le 22 juillet 1999, soit après cette date à Luxembourg ou par une combinaison

des deux, X.) ayant été informé des lieux, dates et heure approximative, P.) n'ayant plus eu qu'à lui indiquer

l'heure d'arrivée de Z.) au garage la veille du 27 juillet 1999, il n'empêche qu'il était présent au moment précis où

Z.) a été amené dans un guet-apens et a immédiatement procédé à l'attaque au signal donné par son donneur

d'ordre.

c.) Le mobile.

Y.) reconnaît que beaucoup d'indices convergent vers sa personne, mais conteste avoir eu un motif pour faire

disparaître Z.), le décès de ce dernier n'ayant en aucun cas pu lui profiter. Il admet d'autre part que X.) n'a pas agi

de sa propre initiative alléguant qu'un tiers, le cas échéant B.) aurait mis en scène l'agression pour lui nuire et le

discréditer.

Il y a lieu de relever à ce stade que la thèse d'après laquelle Z.) serait lui-même l'instigateur de son agression, est

abandonnée, de même celle que le docteur S.) en aurait tiré les ficelles.

La piste B.) n'est envisageable que sous la double prémisse que celui-ci connaisse X.) et que celui-ci accepte de

se faire arrêter sur le lieu du crime le 27 juillet 1999. Or aucune de ces prémisses n'est établie en cause.

L'enquête a en effet permis d'exclure que les deux hommes se connaissent. D'autre part, X.) n'a cessé de répéter

au cours de l'instruction et encore à l'audience du 20 octobre 2004 qu'il avait pris soin de se ménager une sortie

de secours. En effet, si sa version des faits n'a cessé de changer au fil de l'enquête, force est cependant de

constater qu'il a dès le début de l'enquête dit qu'après avoir ouvert avec la clé la porte du troisième sous-sol

donnant accès à l'espace commun menant vers l'ascenseur, il a tourné deux fois la serrure vers la droite pour que

la porte reste bloquée à l'état ouvert, manifestant par là indubitablement sa détermination de s'échapper au plus

vite en cas de problème. Ainsi, s'il a été arrêté par la suite, ce n'est pas parce qu'il en avait été décidé ainsi

auparavant, mais parce que cela s'est fait malgré lui, les événements ne s'étant pas déroulés comme prévus.

Il est encore établi en cause que B.) et Y.) ont travaillé ensemble pour la société Z.) Suisse, mais que les relations

se sont détériorées au point que Z.) a ordonné à Y.) de le licencier. B.) a par la suite intenté de multiples

procédures judiciaires contre Y.), cet ensemble de circonstances ayant engendré une inimitié capitale entre les

deux hommes.

C'est B.) qui fin 1998 a informé Z.) de ses soupçons quant à de graves malversations prétendument commises par

Y.) dans la gestion financière de sociétés du groupe Z.) et c'est suite à ses révélations que l'industriel autrichien a

commencé à avoir des premiers doutes quant à la gestion de Y.) et qu'il en a fait part à son avocat autrichien, S.).

Il résulte de ce qui précède, qu'en dénonçant Y.) à Z.), B.) avait déjà fait le nécessaire pour le discréditer et

n'avait pas besoin d'en faire plus, sa mission, pour autant qu'il en avait une, ayant déjà été accomplie.

Pour être complet, la Chambre criminelle souligne qu'en tout état de cause B.) n'aurait pas tiré un quelconque

profit du décès de l'industriel autrichien. Au contraire toute tentative de renouer des relations d'affaires avec une

des sociétés du groupe Z.) aurait été vaine dans pareille hypothèse, alors que Y.) en aurait été le patron et que ce

dernier n'aurait certainement pas toléré qu'il fût accepté au sein du groupe. D'autre part, il n'était pas au courant

d'un déplacement de Z.) à Luxembourg le 27 juillet 1999. A ce sujet, il y a lieu de se référer aux déclarations

constantes et concordantes des témoins V.), W.), R.) et celles de Y.) lui-même consistant à reconnaître qu'un

cercle très restreint d'initiés était au courant de sa visite à Luxembourg le 27 juillet 1999 et un cercle encore plus

restreint connaissait l'heure de son arrivée.

La Chambre criminelle n'a pas à qualifier la nature juridique des liens entre Y.) et Z.), ni celle de la propriété des

sociétés. Il y cependant lieu de cerner brièvement la situation de fait sur base des pièces figurant au dossier, des

témoins entendus en cause, des conclusions versées en cause et librement discutées en audience publique.

Z.) situe le début des relations d'affaires en 1987 et les qualifie d'une relation de fiduciaire, tandis que Y.) affirme

que leurs relations ont débuté dès 1985 et les décrit comme ayant été un partenariat.

V.) a fait la connaissance de Y.) en 1983 quand ils travaillaient dans la même société et elle l'a suivi quand il s'est

mis à son propre compte en 1986 et est d'avis que Z.) est client depuis environ également cette année (Rapport

numéro 505 de la police judiciaire du 29 juillet 1999).

U.P., ancien collaborateur de Y.), entendu le 6 mars 2001 par le juge d'instruction et à l'audience de la Chambre

criminelle le 25 octobre 2004 a lui aussi fait la connaissance du prévenu quand ils étaient employés à la société

Invest Control, qu'il a quittée en août 1986, Y.) n'ayant pu se libérer et le rejoindre que plus tard dans l'année. Il

se souvient d'une rencontre ensemble avec Y.) et Z.) à Francfort en décembre 1986, les relations d'affaires

proprement dites n'ayant réellement débuté que fin février 1987. Il fixe ainsi le début des relations d'affaires à la

même époque que Z.).

D'après lui, l'industriel autrichien est venu au Luxembourg pour trouver une société fiduciaire, (« Treuhänder »)

pour mettre en place une structure de sociétés capable d'assurer une protection efficace à ses brevets et de tenir

diverses participations, rejoignant ainsi les déclarations du mandataire de Y.) au moment des faits telles qu'elles

résultent sub 3.2.1. du mémoire du 11.10.1999 à l'adresse du juge d'instruction. Il affirme également que le

document «Zusatzerklärung» daté du 5 mars 1987 signé par lui-même, Y.) et Z.), constituait une garantie

supplémentaire pour ce dernier qu'en leur qualité de simples agents fiduciaires, ils ne pouvaient agir que sur ses

instructions. D'après lui le document «Master Agreement» daté au 25 octobre 1985 avait pour but de fournir une

protection à Z.) par rapport aux tiers. Ce dernier précise qu'en réalité cet accord avait pour but de limiter

l'engagement financier du groupe Z.) sur le territoire des Etats Unis dans l'éventualité d'une mise en cause de sa

responsabilité, ceci dès 1985, l'année de son implantation aux Etats Unis, où le marché des armes avait

immédiatement explosé.

Il résulte encore d'une attestation du 11 novembre 1985 (« Trust of Agreement ») qu'un dénommé Peter S.

Manown demeurant à Atlanta, Georgia, USA, était agent officiel de la société Z.) USA Inc., ce qui porte à croire

qu'à cette époque les intérêts de Z.) aux Etats Unis étaient gérés par ce dernier.

D'après U.P., Z.) n'était pas intéressé à un partenariat, mais uniquement à une fiduciaire pour assurer la gestion

de ses brevets, excluant de la manière la plus formelle que son ancien collègue Y.) ait eu des connaissances

particulières en marketing à cette époque pour être d'une quelconque utilité à Z.) dans ce domaine. A ce stade il y

a lieu de relever que tant le prévenu, que Z.) sont d'accord pour dire que le marché des armes est un marché

hautement spécialisé et extrêmement fermé. U.P. exclut de manière catégorique qu'en 1987 Y.) aurait été « le »

spécialiste en matière de commercialisation d'armes que Z.) serait venu dénicher à Luxembourg.

Il décrit finalement la vente de la société Unipatent Holding S.A. par Y.) à Z.) par le biais de la société Reofin

International S.A. de droit panaméen qu'il avait acquise auparavant. D'après lui il ne fait aucun doute que la

société Unipatent Holding S.A. a été vendue à Z.).

T.), aux services de Y.) du 15 juin 1992 au 30 avril 1999 a été entendu à plusieurs reprises par les forces de

l'ordre, de même que par le juge d'instruction. La défense essayant par tous les moyens de dénigrer ses

déclarations, la Chambre criminelle relève, de même que pour celles de Z.), que ce témoin n'a complété ses

déclarations qu'au fur et à mesure des réalités auxquelles il a été confronté et par rapport auxquelles il n'a

matériellement pas pu prendre position qu'une fois mis en connaissance de cause. Il y a encore lieu de souligner

qu'une information judiciaire est actuellement en cours contre lui du chef de faits qui lui sont reprochés dans le

cadre le l'exercice de ses fonctions dans la société T.A. Associates S.A., ce qui ne l'a pas empêché de faire ses

déclarations sereinement et sans ressentiment, tel que la Chambre criminelle a pu le constater.

En sa qualité d'attaché de direction, il était en charge de la gestion des dossiers qui concernaient les sociétés du

groupe Z.) et a procédé aux augmentations de capital de Unipatent Holding S.A. dont Z.) dit avoir été dans

l'ignorance et dont le capital initial de 1.250.000.-Luf. en 1987 a été augmenté à plusieurs reprises pour se

chiffrer à 25.000.000 Luf. en 1999. Son employeur lui a dit être propriétaire de la société Unipatent Holding S.A.

et s'est comporté comme tel. Il ne se rappelle pas avoir matériellement vu des actions de cette société, mais se

souvient qu'à un certain moment Y.) a déclaré qu'il ignorait où se trouvaient ces actions, ayant utilisé les termes

« dei eischt 1250 » (Rapport numéro 688 du 18 11.1999 SREC, audition du 19.10 .1999).

Il connaît l'existence d'une société Unipatent Holding S.A. de droit des Iles Vierges Britanniques (BVI), de même

que d'une société Reofin International S.A. BVI, dont Z.), d'après lui, ignorait l'existence et dont il explique la

raison d'être comme suit « Jetzt sehe ich den Sinn schlicht und ergreifend darin, dass dem Z.) etwas vorgemacht

werden sollte ». (cf. même référence)

Il souligne par ailleurs que cet industriel était de loin le client le plus important de la fiduciaire et que la relation

était celle d'une société fiduciaire par rapport à son client (« Verwalter /Kunde »). Il est d'ailleurs rejoint sur ce

point par le notaire Jacques Delvaux qui a été entendu à l'audience du 8 octobre 2004 qui affirme que la structure

de sociétés qu'il a découverte permet de conclure à une relation de fiduciant à fiduciaire et non pas à un

partenariat.

La défense voit un indice que les deux étaient partenaires dans le fait que Z.) n'a pas réagi par rapport aux

sommes faramineuses prélevées par leur mandant sur le compte de Reofin International S.A. auprès de la banque

UBS, le notaire Jacques Delvaux ayant d'ailleurs fait la remarque que « les deux se sont bien servis ». Or, d'après

les éléments soumis à l'appréciation de la présente chambre, Z.) qui est venu plus ou moins trimestriellement au

Luxembourg a contrôlé, non pas les extraits bancaires de la société Reofin International S.A. de droit panaméen,

mais exclusivement le solde d'extraits de comptes lui soumis relatifs aux avoirs bancaires de sociétés portant une

raison sociale identique mais de droit différent (B.V.I.), dont il ignorait l'existence et dont Y.) était le bénéficiaire

économique exclusif.

T.) situe le début de la détérioration de la relation Z.)-Y.) dès la mi-novembre 1998, alors que son ancien

employeur lui a dit à cette époque que S.) anéantirait tout,« dieser S.) würde alles kaputt machen» ( cf. rapport

numéro 688 de la police SREC Luxembourg, audition du 19 octobre 1999, page 23). Il relève encore le fait

qu'après la visite à Luxembourg de Z.) en compagnie de S.) le 7 janvier 1999, la relation entre eux a radicalement

changé. A cette date, des discussions animées ont eu lieu dans le bureau de son employeur, « An diesem Tag ging

es im Büro des Y.) hoch her ». Il ajoute encore qu'après une visite à une banque au courant de l'après midi de ce

même jour, Y.) l'a chargé de ramener Z.) à l'aéroport, ce qu'il a fait, tout en ayant été étonné, alors que jusqu'à

cette époque, c'est ce dernier qui s'en était exclusivement occupé (idem, audition du 25 .10.99, page 3).

A ce stade, il est utile de rappeler que le 28 juillet 1999 W.) a également fait état de divergences majeures avec

Z.) depuis des mois et du fait qu'il était prévisible que la situation allait changer (rapport police SREC du 28

juillet 1999).

Tant Z.) que S.) soulignent le caractère houleux de leurs entretiens avec le prévenu le 7 janvier 1999. Ils insistent

sur le fait qu'à l'occasion d'une visite à la banque Union de Banques Suisses le même jour, des documents relatifs

aux sociétés Unipatent et Reofin, gardés dans un coffre-fort, ont été examinés ensemble avec le prévenu. Ils sont

formels pour dire que S.) a à cette date fait la remarque que sur base de ces documents Y.) pourrait

immédiatement être relevé de l'intégralité de ses fonctions, ce que ce dernier aurait d'ailleurs reconnu.

Il est encore indéniable que tant qu'il avait comme seul interlocuteur Z.), le prévenu n'avait eu aucun problème et

que ce n'est qu'au moment où S.) est intervenu qu'il a senti les signes précurseurs d'un éventuel changement de

cap. En effet, tous les témoins entendus en cause situent le début d'un très net refroidissement des relations vers

novembre ou décembre 1998, la situation s'étant définitivement détériorée le 7 janvier 1999 et déclarent qu'après

cette date il était quasiment injoignable, fût-ce par téléphone ou par lettre. Des courriers de S.), notamment ceux

des 21 et 22 avril 1999, n'ont pas eu de réponse, le prévenu reconnaissant d'ailleurs le fait de ne pas avoir

répondu à un courrier au motif qu'il le trouvait rédigé de manière étrange et estimait inutile d'y répondre. Il y a

lieu de constater que Z.) a finalement réussi à le joindre en juillet 1999 depuis les Etats Unis pour fixer un

premier rendez-vous.

La défense affirme finalement qu'en en cas de décès de l'industriel autrichien, ses héritiers auraient été mis au

courant de la situation financière de l'empire Z.) par les banques de la place et en possession des biens du

decujus.

A supposer que les banques les aient informés de la situation du solde des comptes ouverts aux noms de sociétés

dont le decujus était bénéficiaire économique ou sur lesquels il avait une procuration, ils n'auraient cependant pas

pu vérifier ou constater d'éventuelles malversations dans le chef de Y.).

A ce sujet et en prenant en considération les difficultés et contretemps rencontrés par Maître Jacques Delvaux,

spécialiste en droit des sociétés et agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Unipatent Holding

S.A.(Luxembourg), pour comprendre et démêler la structure extrêmement complexe de la construction de

sociétés, on peut se rendre compte de la difficulté non moindre de la part des héritiers, ressortissants autrichiens

non-résidents au Luxembourg. Même en s'adjoignant un conseiller juridique, ils se seraient, à l'instar de Maître

Jacques Delvaux, heurtés au secret bancaire luxembourgeois.

Il y a encore lieu de relever que Maître Jacques Delvaux a expliqué à l'audience que le clonage de la société de

droit luxembourgeois Unipatent Holding S.A. ne lui a été révélé que par hasard étant donné que parmi les

extraits de comptes relatifs à cette société figurait un ou plusieurs extraits de compte d'une société Unipatent

Holding BVI.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que Z.) avait donné comme consigne à ses proches qu'ils devraient en cas de

son décès, s'adresser exclusivement à son homme de confiance Y.). Or, sur base de ce qui précède, et

contrairement aux allégations de la défense, les banques concernées n'auraient matériellement pas été en mesure

de mettre les héritiers au courant de la situation de fortune telle que leur ancien client Z.) avait de son vivant été

persuadé qu'elle se présentait, au vu du fait que la réalité ne correspondait pas à ce qu'on lui avait fait croire.

Finalement, le témoin P.T., employé auprès de la banque UBS Luxembourg S.A. a déclaré à l'audience qu'en cas

d'ouverture d'une succession, la banque ne peut continuer aux héritiers que les informations et avoirs concernant

le decujus. Or, au vu de l'enchevêtrement inextricable des sociétés et des comptes y relatifs tel que brièvement

mentionné ci-dessus et dont seul Y.) connaissait la construction et le fonctionnement, il est exclu que les héritiers

auraient été à mêmes de récupérer ce qui aurait dû leur revenir de droit.

C'est encore en vain que la défense fait valoir qu'en cas de décès la situation de fait aurait été mise à jour, ceci

surtout sur base de l'insistance probable de S.). En effet, une fois Z.) éliminé, le principal intéressé et seul

interlocuteur du prévenu dès le début, n'aurait plus été disponible pour fournir des explications élémentaires et les

héritiers ayant eu pour consigne de s'adresser exclusivement à Y.), S.) aurait été évincé et n'aurait plus eu de

mandat.

Il résulte en tous cas de ce qui précède, que l'agression du 27 juillet 1999 a eu pour conséquence immédiate de

déclencher de la part de Z.) d'innombrables procédures judiciaires aux ramifications internationales à envergure

financière vertigineuse qui révèle de manière particulièrement réaliste qu'avant cette date, un abîme séparait la

conception que Z.) avait de la gestion sa fortune de celle qui en était en réalité effectuée par Y.). La même

remarque vaut pour l'envergure réelle de la fortune de Z.).

Par conséquent, il est établi sans le moindre doute possible en cause, qu'indépendamment de la propriété des

sociétés litigieuses et de la nature juridique des relations ayant existé entre parties, chacune d'elles en avait

une conception diamétralement opposée et que c'est Y.) qui régnait en maître à l'égard des tiers sur ces sociétés,

les connaissant dans leur moindre détail, lui-même en ayant été l'initiateur et le gestionnaire depuis leurs

constitutions respectives.

Il s'ajoute à ce qui précède que Z.), qui au moment des faits n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre

financier qu'il allait découvrir, n'avait pas d'intention particulière de discréditer Y.), en lequel il gardait

malgré tout sa confiance, tel que cela résulte de l'ensemble du dossier pénal. Il lui importait avant tout de trouver

une solution à l'amiable aux problèmes qu'il envisageait d'aborder. C'est précisément dans ce but qu'il s'est

déplacé seul au Luxembourg le 27 juillet 1999 pour enfin s'entretenir avec le prévenu sur les points relevés dans

l' « Aktenvermerk » lui préparé par S.), sur lequel figurent un virement de CHF 350.000 de la société Unipatent

relatif à l'acquisition d'une résidence privée de Y.), d'autres irrégularités concernant l'acquisition de cet

immeuble, de même qu'un paiement de USD 700.000.- qui devait être effectué par une société Taziria et

finalement des problèmes de gestion en ce qui concerne Z.) France et Z.) Suisse. Il n'avait eu l'intention de

s'adjoindre éventuellement un conseiller juridique que plus tard.

Cette ignorance totale de Z.) des agissements réels de Y.), voire sa naïveté, résultent encore du fait que le jour

même de l'agression il a fait venir à son chevet l'employé de la banque Ferrier Lullin, P.R., pour opérer des

transferts de comptes dont il s'avère qu'il était, pour le moins, au courant des pratiques de Y.), les transferts de

comptes sollicités n'ayant par ailleurs pas été effectués.

Y.) ne dit dès lors pas la vérité en affirmant qu'il n'aurait pas eu de mobile. En considération du fait que lui

seul était au courant de la situation exacte, à savoir sur les millions de dollars qu'il s'était appropriés à l'insu de

Z.), la Chambre criminelle retient que Y.) avait un mobile certain à provoquer l'élimination définitive de celui

qui est à l'origine de sa fortune, pour éviter, sinon retarder du moins considérablement la mise à jour de la réalité.

Pour être complet, il y a lieu de souligner qu'il est aberrant de vouloir faire de Y.) une victime du milieu des

armes, alors qu'il ressort du dossier que c'est lui qui a manipulé les autres, qui a profité de la crédulité de tous ses

interlocuteurs, en s'enrichissant de manière scandaleuse et en tout état de cause à l'insu de Z.). C'est précisément

cette réalité, qui risquait d'être mise à jour, qu'il importait d'occulter définitivement, avant que la situation ne se

dégrade irrémédiablement.

La Chambre criminelle retient dès lors non seulement sur base des déclarations constantes et concordantes de

tous les témoins entendus en cause, mais également sur base de l'ensemble les éléments objectifs du dossier

pénal, que contrairement à ses contestations, Y.) avait un mobile pour attenter à la vie de Z.) et qu'il est à

considérer comme étant à l'origine de l'attentat manqué du 27 juillet 1999, dont X.), son homme de confiance, est

à reconnaître comme coupable, et qui n'a échoué que par des circonstances indépendantes de la volonté des deux

prévenus.

Quant à la circonstance aggravante de la préméditation.

Pour que cette circonstance aggravante de la préméditation puisse être retenue, il faut d'une part une résolution

criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part, une exécution réfléchie et de sang froid.

L'enquête menée tant au Luxembourg qu'en France a permis de saisir de nombreuses pièces et de recueillir de

multiples témoignages dont l'exploitation a mis à jour des réalités insoupçonnées sur les agissements de Y.)

relativement à sa gestion du groupe Z.) et aux profits qu'il a pu en tirer dont Z.) n'avait aucune idée. Il est encore

certain que dès fin 1998 Z.) a été mis au courant de possibles malversations de la part de Y.) et qu'il le lui a fait

une première fois fait comprendre lors d'une visite à Luxembourg avec S.) le 7 janvier 1999 en essayant par après

vainement de le joindre à ce sujet de janvier à juillet 1999.

D'autre part, il a pu être établi que seul Y.) était au courant de la situation de fortune exacte de Z.) et que ce

dernier ne l'était pas, mais risquait de le découvrir à ses dépens par les révélations malencontreuses de B.) et qu'il

fallait à tout prix occulter.

Ces considérations, ensemble ses liens avec X.), qu'il a occultés de manière systématique, combinés à ses

agissements le matin du 27 juillet 1999 plus amplement décrits ci-dessus, notamment le fait de donner le signal

qui a provoqué le déclenchement de l'attaque et sa réaction ultérieure, aboutissent à la conclusion inéluctable que

c'est Y.) en personne qui est à l'origine de la conception du plan qui était mis à exécution le 27 juillet 1999. C'est

partant de manière réfléchie et avant que la situation ne se détériore définitivement et ne lui échappe

complètement, qu'il a pris les devants pour éliminer Z.),

Pour procéder à la sale besogne, il a engagé X.), qu'il connaissait de longue date comme homme de parole et

d'honneur, sur lequel il pouvait compter pour exécuter aveuglément ses instructions tout en ayant pris soin de le

flatter dûment auparavant en le gratifiant d'actions dans une armurerie, domaine de prédilection de ce dernier et

signifiant dans son chef une promotion sociale certaine.

La Chambre criminelle retient dès lors que la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le

chef de Y.).

c.) Nature de la participation de Y.) à la tentative de crime dont X.) est à reconnaître comme auteur.

La participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. Encore faut-il que

tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue

de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être

tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit

constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par

un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit

criminel, T I, p. 156 et références citées).

Il résulte de tout ce qui précède que Y.) doit être retenu dans les liens de la prévention en sa qualité d'auteur de

l'infraction étant donné que c'est lui qui a pris la décision d'attenter à la vie de Z.) et a organisé et coopéré

directement à l'attaque qui a été exécutée par X.), auteur de l'acte matériel.

Y.) a ainsi provoqué X.) à commettre le crime par promesse et don. La provocation est en effet un moyen

d'influence, d'une intervention de nature surtout intellectuelle, direct et certain avec l'exécution du crime par

l'auteur matériel.

La coopération de Y.) à l'exécution de l'infraction ayant consisté dans la circonstance qu'il a conduit Z.) à bord de

sa propre voiture au 3ième sous-sol du garage, qu'il l'a dirigé en connaissance de cause, sous de vains prétextes,

devant la calandre de la voiture Morgan, partant à l'endroit précis où son compère l'attendait muni d'un marteau

en ébonite et en donnant un signe affirmatif avec sa tête pour signaler à X.) qu'ils étaient seuls et que la voie était

libre pour attaquer Z.).

En remettant à X.) les clés pour lui permettre de sortir de l'immeuble après l'attaque, en laissant suffisamment de

temps à X.) pour terminer sa besogne et en exagérant le nombre des agresseurs, Y.) a empêché que ses employés

ne rentrent au sous-sol pour porter de l'aide à la victime, Y.) a encore pendant l'exécution du crime, fourni à X.)

une aide telle que sans cette assistance, le crime n'eût pas pu être exécuté.

Le tout est à mettre dans le contexte que X.) est un homme prétendument d'honneur et de parole, qui une fois

persuadé d'accomplir une mission déterminée, l'exécute sans plus se poser de questions, étant convaincu de la

légitimité de son acte au vu du fait qu'il a donné sa parole et qu'il lui importe de ne pas décevoir celui auquel il l'a

donnée, vouant à ce dernier, en l'occurrence Y.) homme d'affaires qui transmet l'impression d'avoir réussi dans sa

vie et dans le milieu financier, une admiration aveugle.

II.) Quant à l'infraction de non-assistance à personne en danger prévue à l'article 410-1 du Code pénal.

Dans un ordre d'idées subsidiaire le Ministère public reproche à Y.) une infraction à l'article 410-1 du Code

pénal. Au vu du fait que cette infraction repose sur des éléments en fait et en droit fondamentalement différents

de ceux à la base de celle lui reprochée en ordre principal, la Chambre criminelle estime devoir examiner cette

prévention comme alternative à l'infraction de tentative d'assassinat, certes plus grave, mais fondamentalement

différente. La subsidiarité dans le libellé des infractions à charge d'un prévenu s'applique à un fait déterminé sous

l'aspect de toutes ses qualifications pénales possibles, et non pas à des faits entièrement différents, comme cela

est cependant le cas en l'espèce.

En considération du fait que Y.) est à retenir dans les liens de l'infraction d'avoir participé selon un des modes de

participation prévu par le code pénal à une tentative d'assassinat, l'article 410-1 du Code pénal ne saurait trouver

application en l'espèce. En effet, il est exclu de retenir simultanément à charge du même prévenu à la fois une

intention d'attenter à la vie d'autrui et une abstention coupable de venir en aide à une personne, dont la vie est

exposée à un péril grave et dont le prévenu est précisément à l'origine.

L'infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère public à charge de Y.) et qui constitue un fait pénal

distinct du crime, n'est partant pas établie à son encontre en droit. Il est par conséquent à acquitter de

l'infraction suivante:

Comme auteur ayant directement exécuté le délit,

le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à Luxembourg, (...), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,

sans danger pour lui-même ou pour autrui, s'être volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une

aide à une personne exposée à un péril grave, en l'espèce Z.), victime d'une agression, et ayant constaté par lui-

même la situation de cette personne.

Le prévenu X.) est convaincu par l'instruction et les débats menés à l'audience de la Chambre criminelle,

ensemble les éléments du dossier répressif:

Comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction,

le 27 juillet 1999 vers 09.15 heures à Luxembourg, (…), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,

d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant tenté de commettre un assassinat,

en l'espèce d'avoir tenté d'assassiner Z.), industriel, né le (…) à (…)/Autriche, demeurant à(…) A-(…), (…), en

l'attaquant injustement et dans le cadre d'une embuscade, en lui assénant au moins sept coups de marteau sur la

tête et en le strangulant,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime

et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Le prévenu Y.) est convaincu par l'instruction et les débats menés à l'audience de la Chambre criminelle,

ensemble les éléments du dossier répressif:

Comme auteur ayant coopéré directement à l'exécution du crime, d'avoir fourni une aide telle que sans cette

assistance le crime n'eût pas pu être commis et d'avoir, par dons et promesses, directement provoqué à ce crime,

le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à Luxembourg, (...), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,

d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant tenté de commettre un assassinat,

en l'espèce d'avoir tenté de faire assassiner Z.), industriel, né le(…) à (…)/Autriche, demeurant à (…) A-(…),

(…), en provoquant directement X.) par dons et promesses à commettre le crime et en coopérant au moment de

l'agression directement à la tentative d'assassinat commise par X.) qui, dans le cadre d'une embuscade a asséné

à Z.) au moins sept coups de marteau sur la tête et qui l'a strangulé et en lui fournissant pendant l'exécution une

aide telle que sans son assistance X.) n'aurait pu commettre la tentative d'assassinat,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime

et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Quant à la peine

Aux termes de l'article 394 du Code pénal, le crime de l'assassinat est puni de la réclusion à vie.

Par application de l'article 51 du Code pénal, la tentative du crime est punie de la peine immédiatement inférieure

à celle comminée pour le crime consommé, donc suivant l'article 52 ancien du Code pénal tel qu'il était en

vigueur au moment des faits à la réclusion de 15 à 20 ans.

Dans l'appréciation de la peine la Chambre criminelle tient compte d'une part de la gravité objective du fait

commis par les deux prévenus et d'autre part de leur personnalité.

Toute atteinte volontaire, délibérée et préméditée à la vie d'un homme est toujours un acte d'une gravité objective

extrême.

Y.) a profité de la relation d'affaires qui le liait à Z.) et de la confiance absolue que ce dernier avait en lui, pour

attenter à sa vie pour des raisons purement financières. Il a de sang froid organisé et commandité l'attentat en

chargeant une connaissance de l'exécution de l'agression et a froidement dirigé sous un vain prétexte, Z.) à

l'endroit du garage où le guettait son agresseur.

X.) s'est laissé convaincre d'effectuer la besogne pour sa connaissance Y.) et a accepté de tuer un homme de

soixante-dix ans en l'assommant à coups de marteaux et en l'étranglant avec ses propres mains.

Dans une note écrite versée aux débats et présentée dans un ordre d'idée subsidiaire, les défenseurs du prévenu

X.) ont fait valoir que le délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), aurait été dépassé.

Aux termes de l'article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et

l'article 14 (3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP) dispose que « toute

personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être

jugée sans retard excessif ».

Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l'article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de

la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai

raisonnable.

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto, et eu

égard aux trois critères dégagés au fil des espèces par la Cour européenne, aucun n'étant prédominant, puisque la

Cour se livre à un examen global, sur l'ensemble de la procédure:

1) le critère de la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc ;

2) en tenant compte du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu'il facilite la preuve des accusations

portées contre lui) et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant

le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif

des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du

laps de temps en question (F. Quillere-Mazoup, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd

Bruyland 1999).

Ainsi l'absence d'inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7 mois,

ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (CEDH 22 mai 1998, Hooze c/Pays-Bas).

En l'espèce, depuis l'inculpation de X.) le 27 juillet 1999, jusqu'au jour du présent jugement, se sont écoulés cinq

années et six mois.

Le renvoi de X.) devant la Chambre criminelle a été prononcé par la Chambre du conseil du 12 mars 2002, soit

deux années et huit mois après les faits, délai d'instruction raisonnable dans la présente affaire, vu les nombreux

changements de versions et contestations du prévenu qui n'a admis que les faits établis et prouvés par le magistrat

instructeur, vu le nombre des témoins entendus par le juge d'instruction tant au Grand-Duché de Luxembourg que

sur commission rogatoire internationale en France et les expertises ordonnées.

Afin de respecter précisément le délai raisonnable, la Chambre du conseil a prononcé par la même ordonnance de

renvoi, la disjonction de la procédure suivie contre X.) de celle encore ouverte contre Y.) et W.), étant donné que

l'instruction judiciaire n'était pas encore terminée en ce qui concerne leur participation aux infractions reprochées

à X.).

Sur appel interjeté par X.), la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé par arrêt du 12 avril 2002,

l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement.

L'affaire poursuivie à l'encontre du seul prévenu X.) parut une première fois à l'audience des 29 et 30 avril 2002

et la Chambre criminelle ordonna par jugement un examen médical de son état de santé et son aptitude physique

à pouvoir suivre les débats à l'audience.

Par citation du 9 décembre 2002 X.) a été recité cette fois-ci ensemble avec Y.) -le magistrat instructeur ayant

terminé entre-temps l'instruction dirigée à son encontre- aux audiences de la Chambre criminelle du 13 au 23

janvier 2003, le nombre total des audiences ayant du être portés à quinze audiences. Le jugement condamnant les

deux prévenus à des peines criminelles a été rendu le 12 mars 2003.

X.) interjeta appel le 17 avril 2003 et Y.) le lendemain. Par citation du 8 décembre 2003, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2004 devant la Chambre criminelle de la Cour

d'appel, date à laquelle l'affaire fut à plusieurs reprises contradictoirement remise et l'arrêt d'annulation du

jugement déféré fut rendu le 8 juin 2004.

Par citation du 18 juin 2004 le Ministère Public cita le prévenu X.) et Y.) aux audiences de la Chambre

criminelle du 4 au 28 octobre 2004.

La Chambre criminelle note que depuis son inculpation, les autorités judiciaires nationales n'étaient à aucun

moment complètement inertes et aucune paralysie de la procédure ne peut être constatée.

Dans l'appréciation du caractère raisonnable il faut encore tenir compte de la circonstance que huit audiences

consécutives ont dû être réservées en janvier 2003 et seize audiences en octobre 2004 vu que le Ministère Public

avait encore cité des témoins à la demande des prévenus.

Il convient de même de prendre en considération que le Ministère Public a dû réserver des dates à laquelle trois

experts dont deux venant de l'étranger ont pu se libérer et qui convenaient à une vingtaine de témoins, dont

plusieurs ont dû faire un déplacement à partir de l'étranger, ainsi qu'à la partie civile qui comme l'ensemble des

experts et témoins, était soumise à des contraintes professionnelles.

En tenant compte des toutes ces considérations, la Chambre criminelle estime que le délai raisonnable n'a pas été

dépassé.

Quant à la peine à prononcer, il y a lieu de relever en premier lieu que l'expert psychiatrique le Dr Roland Hirsch

a reconnu à X.) une pleine responsabilité pénale.

Pour le surplus l'attitude des deux prévenus tout au long de l'instruction, ayant consisté à nier les faits, à donner

de fausses pistes, à ne manifester par après aucun repentir sincère ou un retour à de meilleurs sentiments, ou une

prise de conscience sincère des tourments affligés à Z.), allant jusqu'à prétendre qu'il aurait largement profité des

faits du 27 juillet 1999, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir en leur faveur la moindre circonstance

atténuante ou d'assortir, ne fût-ce qu'en partie, la peine privative de liberté à prononcer d'un sursis à son

exécution.

Le fait que leur position a été identique depuis le début de l'enquête jusqu'à la fin des débats en audience

publique amène la Chambre criminelle à prononcer une peine identique à l'encontre de chacun d'eux, l'un ayant

été l'auteur intellectuel du crime tout en ayant coopéré directement et fourni une aide essentielle à son exécution,

l'autre en ayant été l'auteur matériel, les deux ayant agi de concert dans la perpétration du crime qui n'a échoué

qu'en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

La Chambre criminelle retient dès lors qu'il y a lieu de condamner X.) et Y.) chacun à une peine de réclusion de

vingt ans.

- les interdictions

X.) et Y.) sont à destituer des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics. Il y a lieu de prononcer de

même à leur encontre à vie, les interdictions des droits prévus à l'article 11 du Code pénal.

- les confiscations

Il y a finalement lieu d'ordonner la confiscation de la voiture Nissan Almera, immatriculée 334BTT95 (F), du

marteau de carreleur, des gants, du masque et de la combinaison de travail comme objets ayant servi à commettre

le crime et dont le prévenu X.) est propriétaire. Selon l'article 31 du Code pénal l'amende subsidiaire, ayant le

caractère d'une peine, est obligatoirement prononcée, pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée et

est à fixer en l'espèce à 2000 euros (Cour d'appel 14 juin 2004, arrêt n° 195/04VI).

Etant donné que le condamné X.) a atteint au jour du jugement sa soixante-dixième année, il n'y a pas lieu de

prononcer conformément à l'article 30 (6) de Code pénal, la contrainte par corps en cas de non-exécution du

paiement de l'amende subsidiaire.

Il convient de même de prononcer la confiscation de la voiture Mercedes 500 immatriculée CC 113(L) à titre de

chose ayant servi à commettre le crime alors qu'elle a servi au prévenu Y.) de conduire la victime Z.) sur les lieux

où le crime devait être perpétré, et dont il est propriétaire.

L'amende subsidiaire est à fixer à 20.000 euros et la contrainte par corps à 400 jours.

- les frais

Etant donné que les prévenus X.) et Y.) seront condamnés par le même jugement pour une même infraction

commise ensemble, il convient encore de les condamner conformément à l'article 50 du Code pénal,

solidairement aux frais de leur mise à jugement.

II) QUANT AU VOLET CIVIL

A l'audience du 4 octobre 2004 Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté

de Maître Jean-Marie Erpelding, représenté par Maître Marc WALCH, tous les deux avocats à la Cour et

demeurant tous les deux à Diekirch, réitérèrent au nom et pour compte de Z.), la partie civile initialement

constituée entre les mains du juge d'instruction par courrier du 30 juillet 1999, contre les prévenus Y.) et X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus

X.) et Y.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile est conçue dans les termes suivants :

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 LUXEMBOURG, 22, rue Marie-

Adelaïde, en l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la

Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, demande acte qu'il se constitue partie civile pour:

Monsieur Z.), industriel, né (…) à (…) (Autriche), demeurant à A-(…), (…);

Il est demandé solidairement, sinon in solidum de réparation du dommage subi par la partie civile du

chef de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement coups et

blessures prémédités ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, très subsidiairement coups

et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, sur la personne de Z.),

faits commis par:

1) Monsieur X.), retraité, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), actuellement détenu;

2) Monsieur Y.) , économiste, demeurant à L-(..), actuellement détenu ;

sans préjudice quant aux condamnations à requérir par le Ministère Public, les montants ci-après:

- ambulance

p.m.

- frais de maladie

p.m.

- atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique

p.m.

- préjudice moral

( conscience d'avoir été en danger de mort)

p.m.

- préjudice esthétique

p.m.

_____________________________________________________

TOTAL:

p.m.

Les postes p.m. étant évalué sans nul préjudice et sauf à parfaire par voie d'expertise à la somme de

75.000 EURO, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 27/07/1999 jusqu'à solde,

ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'experts et sous réserve

expresse et formelle de pouvoir modifier, majorer et même retirer la présente constitution de partie

civile en cours d'instance et même en appel.

Condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum à tous les frais et dépens de l'instance.

Luxembourg, le 04 octobre 2004 dsm

s. Arsène KRONSHAGEN

En se réservant dans sa constitution de partie civile initiale du 30 juillet 1999, le droit de chiffrer en cours

d'instance son préjudice, le demandeur au civil est recevable à réclamer actuellement la somme de 75.000 euros.

La défense de Y.) conclut à l'incompétence de la Chambre criminelle pour connaître de la demande civile

présentée par Z.) au vu de la décision d'acquittement à prononcer à son encontre.

Le prévenu et défendeur au civil X.) conteste les montants réclamés redû du chef de l'infraction de coups et

blessures simples ayant entraîné une incapacité de travail, seule infraction reconnue par le défendeur au civil.

Il résulte des pièces versées que la demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie

demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les

défendeurs au civil. Les parties défenderesses au civil sont par ailleurs seules responsables des blessures essuyées

par Z.).

En l'absence toutefois de toute pièce et d'éléments sur les recours éventuels envers les organismes de sécurité

sociale, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux postes de frais d'ambulance et de frais de

maladie.

Les troubles physiologiques subis par la victime jusqu'au jour de la consolidation des séquelles de l'agression

sont réparés au titre de l'incapacité de travail totale temporaire. (…) L'incapacité temporaire présente un aspect

matériel et un aspect moral. L'aspect matériel est constitué par la perte de revenus (Georges Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 773 p. 526).

Or il ne résulte ni du dossier répressif, ni des pièces versées par le demandeur, homme d'affaire indépendant qu'il

aurait subi une perte de revenu qui n'aurait pas été prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

Aucun certificat ou pièce quant à des soins obtenus depuis le 27 juillet 1999 jusqu'au jour de l'audience n'a été

versé, de sorte qu'il n'existe pas de commencement de preuve quant à une incapacité totale temporaire ou une

incapacité partielle permanente et le dossier ne renseigne pas qu'une incapacité partielle permanente serait d'ores

et déjà établie dans le chef de Z.).

Il n'y a pas non plus lieu d'instaurer une expertise, alors qu'une telle mesure ne sert qu'à chiffrer un dommage dont

la réalité ne prête pas à discussion. Elle sera toujours refusée si elle doit servir à prouver l'existence même de ce

dommage, en l'absence de tout autre élément tangible laissant présumer un tel préjudice. En effet l'expertise devra

uniquement déterminer si l'incapacité partielle permanente est consolidée, en fixer le taux et présenter une

évaluation d'indemnisation.

Par contre l'aspect moral de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout

autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d'agrément etc.) par l'allocation d'un forfait

(Georges Ravarani op. cit. n°775 et suiv.). Etant donné que Z.) était conscient au moment et durant l'attaque, que

son agresseur tentait de le tuer, il y a lieu d'indemniser le dommage moral subi par la conscience d'avoir été en

danger de mort.

Il appert de plus des photos versées au dossier et du certificat du médecin traitant que les blessures de Z.) ont dû

être suturées, mais que la majeure partie était cependant localisée au cuir chevelu cachée par les cheveux. La

demande est donc fondée en principe.

Au vu des éléments à la disposition de la Chambre criminelle, il y a lieu de fixer, ex æquo et bono,

l'indemnisation du préjudice subi par Z.) au forfait de 15.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Y.) et

X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les

défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

les prévenus ayant eu la parole les derniers,

statuant en exécution de l'arrêt n°15/04 du 8 juin 2004 de la Cour d'appel;

- quant aux moyens de nullité

1.01 déclare Y.) forclos à soulever la nullité de l'instruction;

1.02 déclare la demande en nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt d'appel la confirmant, irrecevable;

1.03 déclare le moyen de nullité de la citation à prévenu non fondé;

1.04 se déclare incompétente pour renvoyer les faits devant les juridictions d'instruction autrement composées;

- quant aux incidents

vidant les incidents;

2.01 rejette la demande en communication de pièces comme non-fondée;

2.02 dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des dossiers médicaux, résultats d'analyses et certificats

médicaux;

2.03 dit qu'il n'y a pas lieu de réentendre le Pr Dr Dr Endris;

2.04 dit la demande d'ordonner la production de la pièce en original intitulée « Zusatzvereinbarung » du 5 mars

1987 irrecevable en ce qu'elle est basée sur l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et recevable mais

non fondée sur base des articles 218 et 219 du Code d'instruction criminelle;

2.05 dit qu'il n'y a pas lieu d'entendre Madame le juge d'instruction Doris Woltz à titre de témoin;

2.06 dit que la demande en communication de pièces additionnelle est irrecevable sur base de l'article 280 du

Nouveau code de procédure civile, et recevable mais non fondée en ce qu'elle est basée sur les articles 218 et 219

du Code d'instruction criminelle;

2.07 dit qu'il n'y a pas lieu de communiquer aux parties une copie du plumitif de l'audience du 7 octobre 2004 et

de toutes notes prises par le greffier lors de cette audience;

2.08 constate que la demande à faire donner lecture de la déposition de B.) devant le juge d'instruction est

devenue sans objet;

2.09 dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une visite des lieux dans l'immeuble sis à Luxembourg, (…);

2.10 dit que la demande en communication de pièces supplémentaire est irrecevable sur base de l'article 280 du

Nouveau code de procédure civile, et recevable mais non fondée en ce qu'elle est basée sur les articles 218 et 219

du Code d'instruction criminelle;

2.11 constate que la demande basée sur l'article 190(3) du Code d'instruction criminelle est devenue sans objet;

2.12 dit qu'il y a lieu de joindre au dossier répressif les réponses fournies par la partie civile Z.) aux questions

d'un mandataire de Y.);

- quant au fond

- le volet pénal

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise médicale;

- dit que l'article 6 §3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales n'a pas été violé;

- dit qu'il n'y a pas lieu de citer Z.) pour être entendu à titre de témoin;

- dit que le délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention n'a pas été dépassé;

- en ce qui concerne X.)

condamne X.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.246,84 euros;

prononce contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

prononce contre X.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que

pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

ordonne la confiscation de la voiture NISSAN Almera immatriculée 334BTT95 (F), du marteau de carreleur en

ébonite, du masque, des gants et de la combinaison de travail comme objets appartenant au prévenu X.) et ayant

servi à commettre le crime;

fixe l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à deux mille (2.000) euros;

- en ce qui concerne Y.)

acquitte Y.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal non-établie en droit à sa charge;

condamne Y.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.066,19 euros;

prononce contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

prononce contre Y.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que

pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

ordonne la confiscation de la voiture MERCEDES immatriculée CC113 (L) appartenant au prévenu Y.)et ayant

servi à commettre le crime;

fixe l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à quatre cents (400) jours;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur mise en jugement;

- le volet civil

Partie civile de Z.) contre X.) et Y.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétente pour en connaître;

reçoit la demande en la forme;

la dit fondée en principe et justifiée pour le montant de 15.000 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du

jour des faits, à savoir le 27 juillet 1999, date des faits, jusqu'à solde;

condamne les défendeurs X.) et Y.) solidairement à payer à Z.) la somme de 15.000 euros, augmentée des

intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 27 juillet 1999, jusqu'à solde;

condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 52 ancien, 66, 392, 393, 394 du Code pénal; 3,

130, 154, 155, 184, 194, 195, 196, 190, 190-1, 191, 217, 218, 219, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle;

1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER,

juge, délégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, prononcé en

audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame la vice présidente, en présence de Gilles

HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 janvier 2005 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil X.), le 20 janvier 2005 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil Y.) et au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

au pénal et au civil par le prévenu X.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 février 2005 au civil par le mandataire du demandeur au civil.

L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 7 novembre 2005 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Philippe PENNING et Maître Philippe ONIMUS, avocats à

la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil Y.), et Maître Frank

ROLLINGER, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.),

déposèrent des conclusions in limine litis, en donnèrent lecture et furent entendus

en leurs déclarations.

Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu et défendeur au civil X.) étant assisté de l’interprète

assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et

défendeur au civil Y.), fut présent.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, répliqua aux conclusions in limine litis de la défense.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil Z.), furent

entendus en leurs déclarations et se rallièrent aux conclusions du Ministère public.

La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les conclusions in

limine litis et décida de joindre les incidents au fond.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, donna lecture de nouvelles

conclusions déposées.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 8 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, Maître Philippe ONIMUS, Maître Benoît ENTRINGER, Maître Frank

ROLLINGER, Maître Arsène KRONSHAGEN et Maître Marc WALCH, avocats à la

Cour, furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu X.) étant assisté de l’interprète assermenté Claudine

BOHNENBERGER.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 11 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, Maître Frank ROLLINGER,

avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat, Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, et Maître Johann QUENDLER, avocat au Barreau de la

Carinthie (A), furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu X.) étant assisté de l’interprète assermenté Claudine

BOHNENBERGER.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 15 novembre 2005, lors de laquelle l’interprète assermenté

Claudine BOHNENBERGER put disposer.

Maître

Philippe

ONIMUS,

Maître

Frank

ROLLINGER,

Maître

Arsène

KRONSHAGEN, avocats à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, et Maître Wilhelm GÖSSERINGER, avocat au Barreau

de Klagenfurt (A), furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens

de défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna

lecture.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 18 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, continua la lecture de ses conclusions.

Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la

Cour,

assisté

de

Maître

Samantha

TANSON,

avocat,

Maître

Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, et Maître Johann QUENDLER, avocat au Barreau de la

Carinthie (A), furent présents.

Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut présent.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 21 novembre 2005.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des pièces

originales au greffe de la Cour d’appel en date du 18 novembre 2005 et Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, les consulta en date du même jour et du 21

novembre 2005.

A l’audience publique du 21 novembre 2005 Maître Frank ROLLINGER, avocat à la

Cour,

assisté

de

Maître

Samantha

TANSON,

avocat,

Maître

Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna

lecture.

Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna

lecture.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa de nouvelles conclusions et en

donna lecture.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 22 novembre 2005, lors de laquelle Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, continua la lecture de ses conclusions.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha

TANSON, avocat, déposa des conclusions et en donna lecture.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 25 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, et Maître Wilhelm

GÖSSERINGER, avocat au Barreau de Klagenfurt (A), furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha

TANSON, avocat, continua la lecture de ses conclusions.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des

conclusions et en donna lecture.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 28 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, et Maître Frank

ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat,

furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des

conclusions et en donna lecture.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en

donna lecture.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 29 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe

PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, Maître Frank ROLLINGER,

avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat, et Maître Marc

WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent présents.

Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, continua la lecture de ses

conclusions.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, donna lecture de son réquisitoire écrit.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 6 décembre 2005, lors de laquelle Maître Arsène

KRONSHAGEN et Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, furent présents.

Maître Philippe PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, et Maître

Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON,

avocat, déposèrent des conclusions en réplique et en donnèrent lecture.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut entendu en ses

déclarations.

Les prévenus et défendeurs au civil eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2006, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt numéro 15/04 rendu le 8 juin 2004 par la Cour d’appel portant

annulation du jugement de condamnation rendu le 12 mars 2003 à l’encontre des

prévenus Y.) et X.) et renvoi devant la chambre criminelle, autrement composée, du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Revu le jugement rendu à la suite de cet arrêt par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 11 janvier 2005, décision dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris dans les formes et délai légaux,

- les 11 et 20 janvier 2005 par les appels au pénal et au civil interjetés par

respectivement le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et par ce

dernier en personne,

- le 20 janvier 2005 par l’appel au pénal et au civil du prévenu et défendeur au

civil Y.),

- le 18 février 2005 par l’appel au civil du demandeur au civil Z.).

Les recours sont recevables à l’exception de l’appel interjeté par X.) au greffe du

Centre Pénitentiaire, cet appel faisant double emploi avec celui interjeté le 11

janvier 2005 par son mandataire.

Les prévenus Y.) et X.) ont fait verser par leurs mandataires à l’audience de la Cour

d’appel un ensemble de notes écrites intitulées respectivement « conclusions »,

« notes de plaidoiries », « conclusions finales » et « répliques ». Au début de la

procédure d’appel, avant toute défense au fond et, après avoir déclaré vouloir se

rapporter à prudence de justice en ce qui concerne « les conséquences de

l’absence de date portée sur le document désignant les juges de première

instance », ils concluent :

- à la nullité de l’information judiciaire dans son intégralité, sinon à la nullité de

tous les actes posés depuis le 6 janvier 2000, date d’une saisie de documents

qualifiés de correspondance entre avocat et client dans les bureaux de Y.),

- à la nullité de l’ordonnance de renvoi du 11 novembre 2002 et de l’appel

confirmatif du 3 décembre 2002, ainsi que par voie de conséquence de la

citation à prévenu,

- à la nullité du jugement du 11 janvier 2005 et à leur renvoi devant la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement autrement composée.

En ce qui concerne le fond, la défense des deux prévenus, reprenant les incidents

soulevés en première instance ainsi que les demandes afférentes qualifiées par Y.)

dans ses conclusions de « demandes formelles », conclut:

- à la communication des dossiers médicaux et à la réaudition de l’expert, le

docteur ENDRIES, avec la possibilité de lui faire poser certaines questions (1),

- à la production de l’original ou de la copie certifiée conforme de certaines pièces

et notamment des contrats concernant les relations contractuelles entre Y.) et Z.)

(2),

- à l’audition du juge d’instruction (3),

- à la production, soit par la partie civile Z.), soit par son mandataire de l’original

d’un document appelé « Aktenvermerk » du 26 juillet 1999 (4),

- à la production de l’original d’un certain nombre de documents annexés au

procès-verbal d’audition de Z.) devant le juge d’instruction le 4 août 1999 (5),

- à la production de toute la correspondance relative à des revendications du

dénommé B.) (6).

Y.), quant aux faits, conteste avoir commandité l’assassinat de Z.) et avoir chargé

X.) de cette mission. Il demande à la Cour de l’acquitter purement et simplement,

sinon pour cause de doute, des préventions mises à sa charge suivant l’ordonnance

de renvoi, sinon, conformément au dernier état de ses conclusions, de surseoir à

statuer « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les plaintes déposées

par la partie civile (contre lui) en août 2005 et faisant actuellement l’objet d’une

instruction devant le juge d’instruction NILLES ».

Le prévenu X.) conclut à son acquittement des préventions de tentative

d’assassinat et de meurtre ainsi que des infractions de coups et blessures commis

avec préméditation ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, libellées en

ordre subsidiaire, et de ne retenir que la prévention de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail. En ce qui concerne la peine à

prononcer, il demande à la Cour de tenir compte du fait que le délai raisonnable

dans lequel une décision définitive est susceptible d’intervenir se trouve largement

dépassé en ce qui le concerne.

Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens de nullité et des

demandes tendant à l’accomplissement, en instance d’appel, de mesures

d’instruction supplémentaires. Il demande à ce que les deux prévenus soient

maintenus dans les liens de la prévention retenue par la juridiction de première

instance, à savoir celle de tentative d’homicide volontaire commis avec

préméditation, et d’acquitter, par voie de conséquence, Y.) de la prévention de non-

assistance à personne en danger et requiert la confirmation des peines prononcées

en première instance.

Le demandeur au civil Z.) conclut d’abord au rejet des moyens de nullité soulevés

par la défense de Y.) et de X.) basés sur une prétendue violation des articles 6,1,

6,2 et 6,3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : la

CEDH). Il demande également à la Cour de rejeter les demandes de faire procéder

à des mesures d’instruction supplémentaires, soit par l’audition de témoins et

experts, soit par la production de documents, ces mesures étant soit inutiles à la

manifestation de la vérité, soit devenues sans objet dans la mesure où ces

documents se trouvent déjà joints au dossier pénal. En ce qui concerne le fond, Z.)

conclut à la confirmation au pénal du jugement entrepris du 11 janvier 2005, et, au

civil et par réformation, à la condamnation des deux prévenus au paiement, à titre

de réparation du préjudice lui causé, d’un montant de 75.000 euros, y non compris

les intérêts et les frais.

I. Les moyens de nullité.

A. Nullité de l’information judiciaire.

Y.) soutient que le jugement de condamnation serait basé sur un dossier « partiel et

partial » établi à la suite d’une instruction menée uniquement à charge à son

encontre. Il relève plus particulièrement qu’au cours d’une perquisition dans ses

bureaux le 6 janvier 2000, un dossier contenant sa correspondance avec son

avocat aurait été saisi, malgré protestations de celui-ci et au mépris du principe de

l’inviolabilité du secret des communications entre avocat et partie concernée par

l’affaire pénale, ce qui devrait pour le moins justifier l’annulation de toute la

procédure d’instruction qui s’en est suivie. Il fait encore valoir que son renvoi devant

la chambre criminelle avait été ordonné à un moment où l’instruction à son encontre

n’avait pas encore été clôturée et ce uniquement dans le but de permettre une mise

en jugement en commun avec X.). Affirmant que la juridiction de jugement, en

l’occurrence la Cour d’appel, se doit de contrôler la conformité de la procédure et

donc également celle de la procédure de l’instruction préparatoire aux exigences de

la CEDH, il lui appartiendrait de sanctionner par la nullité le non-respect des règles

du procès équitable telles qu’énoncées au susdit article 6. X.) se rallie à ces

conclusions.

- 1) Il convient cependant de répéter (voir arrêt no 15/04 du 8 juin 2004) que, selon

l’article 126(7) du code d’instruction criminelle, seule la nullité résultant de

l’inobservation des formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de l’article 127 de ce

code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande,

défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La juridiction de

fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la

procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond.

La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui

prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des

juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de

l’instruction, s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits.

L’inculpé a ainsi le droit, selon l’alinéa (1) de l’article précité, de demander à la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de l’ensemble de la

procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.

L’alinéa (3) de ce même article prévoit cependant que pareille demande doit être

produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de

trois jours à partir de la connaissance de l’acte ou pour le moins dès que la cause

de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait par l’inculpé. Ce délai

de forclusion s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte

de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de

l’homme, voire des droits de la défense.

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, juridiction de fond ou de

jugement, est, aux termes de l’article 217 du code d’instruction criminelle, saisie par

le renvoi qui lui est fait d’après l’article 130 de ce code. Elle statue sur le renvoi et

apprécie définitivement le fond de la prévention. Elle est incompétente, sauf

exceptions citées ci-avant, pour se prononcer sur la légalité des décisions des

juridictions d’instruction et pour se déclarer non saisie au motif que la décision de

renvoi contiendrait manifestement une illégalité. Elle commettrait ainsi un excès de

pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, la décision d’une juridiction

d’instruction.

Y.) et X.) sont donc actuellement forclos à soulever toute nullité en rapport avec

l’instruction préparatoire.

- 2) Y.) fait encore plaider avoir vainement demandé, dans le délai utile, à la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement l’annulation de la saisie de sa

correspondance avec son avocat et la restitution de ce dossier, la chambre du

conseil de la Cour d’appel saisie de son appel ayant estimé que la demande en

restitution serait « irrecevable en l’état » au motif que le dossier litigieux faisait, à

ce moment encore, l’objet d’une vérification de la part des enquêteurs avant une

décision relative à sa restitution aux parties. Le pourvoi en cassation ayant été

rejeté le 6 juillet 2000, Y.) estime que la forclusion ne saurait être opposée à sa

demande en annulation parce qu’il n’a plus pu vérifier si, en phase d’instruction, des

éléments de ce dossier ont été utilisés, aucune juridiction n’ayant accepté de

trancher ce litige. L’article 13 de la CEDH se trouverait ainsi également violé.

Il ressort du dossier pénal soumis à la Cour d’appel, en l’occurrence du procès-

verbal de perquisition et de saisie du 6 janvier 2000, que, parmi les nombreuses

pièces saisies au siège des sociétés de Y.), fut également saisi un classeur intitulé

« Z.) PROCES (2) » figurant sous le numéro 1 de la liste des documents saisis,

classeur qui, selon les affirmations de Y.), contiendrait sa correspondance avec son

avocat. Au dossier pénal figure cependant également un accusé de réception

portant la date du 8 février 2001 selon lequel ledit classeur avait été restitué à cette

date à l’un des mandataires de Y.), Maître Philippe ONIMUS.

Force est donc de constater que

- le prévenu Y.), soulevant une exception, reste toujours en défaut de prouver

que le classeur en question contient des documents couverts par le secret

des communications entre avocats et parties concernés par l’affaire pénale

pendante devant le magistrat instructeur alors que le dossier lui a pourtant été

restitué,

- le prévenu n’a pas non plus établi que ces documents avaient été exploités ou

utilisés contre lui dans le cadre de l’instruction préparatoire ou que, par après,

la juridiction de première instance s’en était servie pour justifier sa décision de

condamnation,

- Y.) n’a pas non plus, après restitution dudit dossier le 8 février 2001, saisi la

chambre du conseil d’une nouvelle demande en annulation, dès lors qu’il lui

était possible de prouver à ce moment et avant son renvoi qui n’est intervenu

que le 11 novembre 2002, une violation éventuelle du secret des

communications entre parties et avocat.

Y.) est donc actuellement forclos à demander l’annulation de l’instruction

préparatoire menée après le 6 janvier 2000.

B. Nullité de l’ordonnance de renvoi.

Y.) reproche à la juridiction d’instruction d’avoir ordonné son renvoi à un moment où

l’instruction contre lui n’était pas encore complète et ce uniquement dans le but de

permettre sa mise en jugement en commun avec X.), renvoyé antérieurement,

violant ainsi les droits de la défense et les dispositions de l’article 6 de la CEDH.

Ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, aucune demande en nullité d’un acte

quelconque de l’instruction préparatoire ne peut plus être formulée devant les juges

du fond.

Cette forclusion vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a

statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et

qui saisit définitivement la juridiction de fond, sauf les exceptions limitées prévues à

l’article 126 (7) du code d’instruction criminelle qui ne sont pas soulevées en

l’espèce. Les juridictions d’instruction et de jugement étant indépendantes les unes

des autres, les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation

des ordonnances, voire des arrêts de renvoi que les prévenus estiment entachés de

nullité.

La demande en nullité des décisions de renvoi (ordonnance du 11 novembre 2002

et arrêt du 3 décembre 2002) est donc irrecevable.

C. Nullité du jugement du 11 janvier 2005.

Faute d’indication d’un quelconque grief que les prévenus auraient subi par suite de

l’omission par le président du tribunal d’arrondissement de dater son ordonnance de

remplacement des magistrats composant la chambre criminelle et des

conséquences qu’ils entendent voir tirer de cette omission, le moyen soulevé est

non fondé.

Ne peut donc être examinée que la procédure suivie devant la juridiction saisie du

renvoi par l’arrêt d’annulation du 8 juin 2004.

Y.) et X.) reprochent aux juges de première instance leur partialité en ce sens que

par leurs refus répétés d’entendre des témoins, de leur faire poser des questions

proposées par la défense et de refuser une confrontation avec le demandeur au

civil Z.), venant déposer à la barre, ils ont rendu impossible une instruction à la

barre à décharge conforme aux exigences de l’article 6 de la CEDH.

Les deux prévenus reprochent d’une façon générale et en se prévalant de certains

incidents apparus au cours des nombreuses audiences consacrées à l’instruction à

la barre, notamment de l’attitude, de la réaction de la présidente de la juridiction à

leurs demandes et requêtes répétées, puis du contenu de la motivation du

jugement déféré, un manque d’impartialité du tribunal (article 6,1), se manifestant

plus particulièrement par une violation continue du principe de la présomption

d’innocence (alinéa 2) et une violation de leur droit d’interroger les témoins à charge

et d’obtenir la convocation de témoins à décharge (alinéa 3,d).

La partialité est fondée sur un fait personnel du magistrat. A retenir de suite que ni

Y.) ni X.) n’ont engagé une procédure en récusation soit contre le magistrat ayant

eu la direction des débats, soit contre les magistrats qui l’ont assisté avec voix

égale ayant siégé en première instance, en raison d’une manifestation d’une

prétendue partialité, manifestation qui aurait pu s’exprimer par une attitude soit

d’hostilité à l’égard des prévenus, soit de faveur à l’égard des parties poursuivantes,

partie civile ou ministère public.

a) l’instruction à la barre.

X.) est d’avis que l’opinion des magistrats « semblait » être faite dès le départ sans

citer autrement des faits précis personnels aux juges pour étayer son opinion,

abstraction faite d’un prétendu refus exprimé par la présidente d’obliger Z.) à

répondre, après sa déposition, aux questions que les défenseurs se sont proposé

de lui poser, reproche qui sera examiné ci-après sous c).

Certains griefs se trouvent énumérés dans une note intitulée « conclusions – nullité

du jugement du 11 janvier 2005 », versée par Y.), tels que le fait de ne pas avoir

interrompu Z.) pour attirer son attention sur de « possibles » contradictions (page

3,b), le refus de faire acter au plumitif de l’audience que la défense a insisté pour

faire poser des questions à Z.) (page 5, B), le refus de faire poser certaines

questions aux experts ENDRIES et BUHMAN et de produire « d’avantage de pièces

médicales », le refus d’interroger le témoin U.P. sur son moyen de locomotion pour

venir de Novossibirsk à Luxembourg, l’injonction répétée faite à la défense de se

hâter à poser ses questions à l’approche de 18.00 hrs, le fait que la partie civile

s’était placée au premier rang (pages 7 et 8, 3) et s’était substituée au représentant

du ministère public ayant, selon lui, adopté une attitude plutôt passive, ainsi que

d’une façon plus générale de prétendus « préjugés au cours des audiences » (page

8,D) dans le contexte du mobile, épousant manifestement la thèse avancée par

l’accusation concernant les liens contractuels entre Y.) et Z.) et préjugeant ainsi une

affaire pénale en cours et finalement le refus opposé à la lecture de conclusions se

rapportant au jugement annulé de 2003.

Selon l’article 218 du code d’instruction criminelle, le président de chambre est

investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa

conscience, d’une part, prendre toute mesure qu’il croit utile pour découvrir la vérité,

mais également de l’autre, rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans

donner lieu d’espérer plus de certitude dans les débats. Ce pouvoir implique

également que le président ait une certaine liberté de parole, à condition

évidemment qu’il ne révèle pas sa propre opinion sur la culpabilité du prévenu ( voir

les exemples cités dans J.C.P. Procédure pénale, V° Cour d’assises, articles 323 à

346 fasc. 20 no 39 à 43).

La Cour estime que l’attitude critiquée dans les griefs exposés ci-dessus et qui,

d’après la défense, établirait un parti pris au préjudice des prévenus ne sont que

l’expression exclusive des pouvoirs d’administration judiciaire et de direction des

débats attribués par la loi au président de la formation de jugement et ne

démontrent pas la réalité, concrète et personnelle, d’une manifestation d’opinion ou

de préjugé, voire même de propos et d’appréciations blessants, pouvant faire

suspecter l’impartialité de l’un ou de tous les juges.

b) le contenu du jugement.

Y.) critique encore la motivation du jugement quant à l’appréciation du résultat de

l’enquête judiciaire, du rejet de ses demandes formelles, du rejet de ses moyens de

fond exposés dans « près de 200 pages » et écartés, d’après lui, « d’un simple

coup de balai », en contradiction « avec les dires et débats à l’audience » et du fait

que le tribunal n’a pas demandé à la partie civile de prendre position sur une lettre

qualifiée d’intimidation et de menaces lui adressée par l’avocat autrichien de Z.).

Est à rejeter de suite le dernier argument : Le tribunal n’a pas à enjoindre à une

partie de prendre position dans un différend entre mandataires des parties, litige qui

relève du Conseil de l’Ordre des avocats.

L’article 89 de la Constitution exige des juges de motiver leurs jugements. Il ne

saurait donc raisonnablement être reproché à une décision de condamnation d’être

motivée par des considérations qui n’accueillent pas l’argumentation de l’accusé se

prétendant innocent.

Par ailleurs, en matière pénale, les juges sont tenus de répondre aux moyens et

exceptions de droit soulevés par les parties et non aux simples arguments de fait

qu’il leur plaît de soulever. Leur décision se trouve suffisamment motivée, si elle est

appuyée par des motifs généraux, précis et de nature à justifier légalement le

dispositif du jugement. En tout cas, les prévenus ne sauraient, sous le couvert du

reproche de partialité, critiquer les juges qui auraient éventuellement mal apprécié

en fait ou en droit les éléments de la cause, critiques qui, à les supposer justifiées,

ne viseraient toujours qu’une cause mal jugée, susceptible de réformation et non

d’annulation.

c) l’audition de la partie civile Z.).

Y.) et X.) reprochent plus particulièrement aux juges de première instance de ne

pas leur avoir permis d’être confrontés à l’audience à Z.) et d’avoir permis à celui-ci

de se retirer sans avoir eu à répondre aux questions que leurs mandataires se sont

proposé de lui faire poser à l’issue de sa déposition. Ils en déduisent que le tribunal

a violé l’article 6, 3d de la CEDH et a, ainsi, manifesté un parti pris pour la partie

civile.

La confrontation consiste à mettre en présence des personnes dont les déclarations

ne concordent pas et, après les avoir informées de ces discordances, à les

entendre à nouveau pour savoir si elles maintiennent leurs premières déclarations

ou conviennent qu’elles se sont trompées, ou même qu’elles ont menti sur tel ou tel

point.

Il ressort du plumitif de l’audience du tribunal du 7 octobre 2004 qu’effectivement,

après avoir déposé, Z.) a clairement exprimé son intention de ne pas vouloir

répondre aux questions de la défense et a demandé à pouvoir se retirer, demande

à laquelle la présidente de la chambre criminelle a fait droit.

Z.) n’a cependant pas déposé en qualité de témoin, mais en qualité de victime qui

s’est portée partie civile et a donc déposé sans prestation de serment et à titre de

simple renseignement.

Selon l’article 6,3d de la CEDH, toute personne a le droit d’interroger ou de faire

interroger les témoins à charge.

Si, comme l’entend Y.), la notion de témoin à charge, est bien « un terme à

interpréter de manière autonome » et implique le cas échéant l’audition

contradictoire, par exemple d’un expert, voire de la partie civile (voir : Cour EDH aff.

Lüdi c/ Suisse, arr. du 15.6.92 A.no 238), il n’en reste pas moins qu’il incombe

d’abord au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un

témoin. En ce qui concerne plus spécialement la forme de cette audition, la CEDH

n’exige pas qu’elle se fasse dans le prétoire ou en public, mais en règle générale, il

suffit que l’accusé ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester le

témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou

plus tard. (voir Kostowski c/ Pays Bas, arr. du 20.11.89, A no. 166). Ne saurait ainsi

être accueilli exclusivement, pour justifier une condamnation, le témoignage de

témoins anonymes ou d’agents infiltrés.

Cependant, si un témoin est obligé de déposer, sous peine de sanctions pénales, la

partie civile, partie privée au procès pénal, a un statut similaire à celui du prévenu

dans la phase d’instruction et, plus tard, dans celle de jugement. Si on reconnaît

évidemment au prévenu le droit de se taire, ce droit s’applique également à la partie

civile. Il appartient au tribunal de tirer toutes conséquences qu’il jugera utiles de son

refus de répondre aux questions que le prévenu entend lui poser.

Il convient de constater qu’en l’espèce, en phase d’instruction préparatoire et ce à

l’occasion d’une reconstitution ordonnée par le juge d’instruction qui a été organisée

le 15 décembre 1999 sur les lieux des faits, les deux prévenus ont bien été

confrontés à Z.) qui, en leur présence, a fourni sa version des faits. Les versions

divergentes des trois protagonistes ont été actées et des photos ont été prises. Z.)

a, par la suite, été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction, dépositions

qui ont été à la connaissance des deux prévenus qui ont eu l’occasion de prendre

position. A l’audience du tribunal du 7 octobre 2004, Z.) a été réentendu à titre de

renseignements en présence des prévenus. S’il est vrai qu’il a été informé à la fin

de sa déposition par la présidente de la chambre criminelle « de sa liberté de

répondre ou non aux questions que la défense voulait lui poser », et que sur son

refus, (« es kann nichts weiter zu Tage kommen…ich bitte entbunden zu werden »),

il a été dispensé de rester à la barre, le tribunal n’a par là nullement manifesté un

parti pris contre les prévenus, mais n’a fait que prendre acte de ce que Z.) a

entendu se prévaloir de son droit de se taire. A l’audience du 27 octobre 2004, des

réponses écrites de Z.) aux questions que le mandataire de Y.) avait remises à ses

avocats ont été lues et soumises à un débat contradictoire. Si, dans sa note de

plaidoiries, Y.) qualifie ce procédé d’inhabituel et d’ « unique dans les annales

judiciaires », de « masquerade» et de « comedia del arte », toujours est-il que la

défense n’a pas conclu au rejet de ce document (voir plumitif de l’audience :

« …sans s’y opposer formellement »). Il fait donc partie du dossier pénal.

La Cour estime en conséquence que les droits de la défense découlant de l’article

6,3d de la CEDH ont été observés et que les magistrats de la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’ont à aucun moment manifesté un parti

pris à l’encontre des prévenus faisant craindre un manque d’impartialité.

D. Conclusion.

Il suit des développements qui précèdent que les moyens de nullité sont à rejeter.

II. Les incidents (demandes formelles)

Ces demandes seront toisées ci-après aux chapitres auxquels elles se rapportent.

III. Le fond.

A. Les faits :

Il est renvoyé, en ce qui concerne les faits, à l’exposé exhaustif que leur ont

consacré les juges de première instance dans la motivation de leur décision, sous

réserve cependant de quelques considérations reprises aux développements qui

vont suivre.

Z.), qui avait un rendez-vous d’affaires le mardi matin, 27 juillet 1999, avec Y.) dans

les bureaux de sa fiduciaire « T.A. Associates S.A. » sis à Luxembourg, (…), avait

été sauvagement agressé par X.) dans le troisième sous-sol du parking de cet

immeuble, après sa descente de la Mercedes de Y.) venu le prendre à l’aéroport.

Y.) s’était enfui et était monté dans ses bureaux pour donner l’alerte. A l’arrivée des

secours, Z.) avait été trouvé au deuxième sous-sol non loin de la rampe venant du

niveau -3. Il était couché sur le dos sous X.), affalé sur lui et inconscient, agrippant

la main de Z.) qui tenait un marteau de carreleur. Les traces de sang provenant de

la lutte entre les deux hommes ont été également retrouvées à côté de la Mercedes

de Y.), stationnée en bas de la rampe d’accès au troisième sous-sol. Z.) avait subi

sept plaies profondes au cuir chevelu atteignant l’os de la boîte crânienne et deux

gros hématomes aux omoplates, blessures provenant d’un objet contondant et avait

également présenté, en dehors d’hématomes et d’ecchymoses, des traces de

strangulation au cou. En raison de la possibilité de l’apparition d’un caillot sanguin,

ces blessures paraissaient au début susceptibles de mettre les jours de Z.) en

danger. Celui-ci avait cependant récupéré assez vite et, le lendemain, avait pu

quitter l’hôpital à ses propres risques. X.) avait présenté à son admission à l’hôpital

quelques hématomes et éraflures, avait la lèvre fendue et le dentier cassé, et avait

subi, selon le médecin de service, un malaise cardiaque (X.) avait d’ailleurs tout de

suite signalé aux ambulanciers qu’il était cardiaque).

X.) avait fourni, lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, le lendemain du

jour des faits, puis le 4 août et le 23 septembre 1999, trois versions différentes pour

expliquer sa présence dans cet immeuble. La découverte dans sa voiture,

stationnée sur le parking du Glacis, de deux cartes de visite, l’une de Y.), l’autre de

sa société « Fiduciaire API » de Paris avec l’inscription au verso des numéros de

téléphone du bureau d’Y.) et du portable de son collaborateur W.) et surtout dans

son trousseau de clés, d’une clé permettant d’accéder à partir des sous-sols de

l’immeuble à la cage d’escalier, avait amené les enquêteurs, à l’instar de Z.), à faire

un rapprochement entre X.) et Y.) et à soupçonner une implication de ce dernier

dans l’agression et de conclure que la rencontre de ces trois personnes les jour et

heures dans cet immeuble, l’une venant de la banlieue parisienne, l’autre d’Autriche

n’avait pas pu être une pure coïncidence, mais que Z.) avait manifestement été visé

par ce guet-apens.

B. Quant à X.).

1) Agression intentionnelle ou rencontre fortuite.

X.) continue à contester avoir guetté Z.) et avoir voulu l’assassiner sur instruction de

Y.). Cependant, en reprochant à Z.) que ses « diverses déclarations (... font)

apparaître des incohérences », il oublie que les trois versions différentes qu’il avait

fournies pour expliquer sa présence sur les lieux des faits n’ajoutent certainement

rien à sa propre crédibilité. Il est renvoyé à cet égard aux développements

exhaustifs du jugement du 11 janvier 2005

a) Le motif de sa présence sur les lieux des faits.

La Cour, adoptant pour l’essentiel les considérations des juges de première

instance exposées aux pages 31 à 48 de la motivation de leur jugement, ne saurait

accorder plus de foi à la dernière version présentée par X.) qu’aux deux versions

précédentes. D’ailleurs, et ce contrairement aux affirmations de la défense, les

enquêteurs ont bien essayé de vérifier les explications fournies par X.) :

- La piste concernant ses prétendus commettants n’a donné aucun résultat: Le

policier Gérard LENTZ, s’il a pour le moins l’avantage d’exister et se rappeler

vaguement le nom de X.), rencontré en 1990 à l’occasion d’une enquête dans une

affaire d’escroquerie et plus tard dans une affaire ayant un « aspect pédophile »,

précise cependant qu’étant actuellement à la retraite, il ne lui a certainement pas

confié une mission à Luxembourg. Faute de précisions, la police n’a pu identifier un

C.) correspondant au profil que X.) s’est efforcé de peaufiner au fil de ses

interrogatoires. En admettant d’ailleurs que ce personnage existe, il est

incompréhensible, qu’après avoir confié une mission de repérage à X.) à

Luxembourg et qu’il aurait dû rencontrer, selon les dires de celui-ci, le lendemain

devant la gare de Lyon pour prendre connaissance du résultat de son enquête, il ne

se fût jamais inquiété du sort de son « chargé de mission », qu’il ne se fût jamais

manifesté de quelque manière que ce soit alors que, pourtant, il avait dû connaître

l’endroit où il l’avait envoyé pour lui avoir donné une carte de visite de Y.). Il préfère

donc apparemment laisser croupir son collaborateur depuis six années en prison

sous l’inculpation de tentative d’assassinat alors qu’il lui serait facile de fournir à X.)

la preuve qu’il avait dit la vérité et ce sans même avoir besoin de se découvrir

personnellement.

- X.) n’avait été trouvé porteur d’aucun instrument susceptible de servir à faire « la

topographie des lieux », tels des instruments pour prendre des mesures, du

matériel pour prendre des notes, un appareil photo (alors que deux appareils photo

avaient pourtant été trouvés dans sa voiture : voir procès-verbal de perquisition du

no 676 du 27.7.1999). Par contre, il avait apporté sur les lieux un marteau de

carreleur, un bas de femme coupé servant de cagoule, un bleu de travail, tandis

que des vêtements de rechange propres se trouvaient dans sa voiture (pantalon

jean, chemise, baskets), utiles dans la mesure où l’agression projetée risquait de

donner lieu à effusion de sang (voir clichés pris du contenu de sa voiture).

- X.) n’explique pas pour quelle raison, entendant l’arrivée de la voiture de Y.) et

craignant, selon ses dires, d’être découvert, il ne s’était pas réfugié dans le fond du

parking pour fuir par la deuxième cage d’escalier, mais avait préféré se cacher à

proximité de la rampe de descente et près de la première cage d’escalier, endroit

de passage obligé de la voiture et surtout de ses passagers rejoignant l’ascenseur,

dès lors qu’il avait dû de suite se rendre compte que la voiture s’était arrêtée en bas

sur le premier emplacement à proximité immédiate de cette rampe. Il aurait

d’ailleurs, à ce moment encore, eu le temps de se retirer, sans être vu, dans le fond

du parking, ce d’autant plus que l’éclairage sur les lieux de l’agression était

défectueux (voir état des lieux décrit dans le p.v. no R-488 du SREC du 27.7.99)

- Il soutient encore avoir, dans le cadre de sa prétendue mission, soigneusement

inspecté les lieux et surtout toutes les issues possibles pour fuir et vérifié la

présence éventuelle de systèmes d’alarme et de caméras de surveillance, mais

n’explique pas de façon plausible pour quelle raison il n’avait pas remarqué le gros

commutateur jaune (sorte de bouton-poussoir) installé derrière le volet de l’entrée

du garage et permettant d’actionner l’ouverture de celui-ci de l’intérieur (voir plumitif

d’audience, page 11 : question de Maître PENNING : « La porte du garage s’ouvre

de l’intérieur, comment pouvez-vous affirmer ne pas l’avoir remarqué »). Au lieu de

cela, il dit avoir fouillé les voitures à la recherche d’une clé qu’il avait finalement

trouvée dans la poche d’une portière de la décapotable. Tout porte plutôt à croire

qu’il savait parfaitement où trouver la clé et qu’il en avait besoin pour autre chose

dont il va en être question ci-après. D’ailleurs et pour être complet, X.) a encore

affirmé (voir interrogatoire du 4 août 1999 par le juge d’instruction) qu’il avait vérifié

si cette clé permettrait de sortir du garage pour finalement constater qu’elle donne

accès à la cage d’escalier. Il avait donc constaté qu’il n’en avait pas besoin et aurait

pu la remettre là où il l’avait trouvée au lieu de l’ajouter à son trousseau de clés !

Ces mensonges et incohérences excluent la possibilité que la présence de X.) sur

les lieux des faits au moment de l’arrivée de Y.) et de Z.) était une pure

coïncidence, mais au contraire, prouvent qu’elle avait été intentionnelle et avait pour

seul but d’attenter à la vie de ce dernier.

b) L’affrontement entre X.) et Z.).

Les traces retrouvées au sous-sol de l’immeuble, ensemble les déclarations de Z.),

ainsi que les premières déclarations faites par Y.) à son personnel permettent de

retracer le déroulement de la lutte. Sous l’effet de l’attaque soudaine et de la

surprise, Z.), entraîné par l’élan de X.) est tombé avec son agresseur à la hauteur

de la Mercedes de Y.) stationnée en bas de la rampe d’accès. Les traces de sang

retrouvées démontrent qu’une lutte avait bien eu lieu à cet endroit et non, comme le

prétend sa défense, là où l’agresseur avait frappé pour la première fois sa victime,

c’est-à-dire à hauteur de la calandre de la « Morgan » de Y.). Au cours de cette

lutte que X.) se plaît à qualifier de « chiffonnade », Z.) avait senti très vite que son

agresseur, malgré les coups qu’il lui portait, avait commencé à faiblir, ce qui lui avait

permis de se dégager. Contournant la cage d’escalier par la gauche, chemin déjà

pris après sa descente de voiture, il avait essayé de fuir par la porte menant dans

l’immeuble et par laquelle Y.) avait subitement disparu. Constatant que cette porte

était fermée, Z.) avait été obligé de repasser à proximité de X.) pour essayer de fuir

par la rampe en direction des niveaux supérieurs et si possible, vers l’extérieur. X.)

qui manifestement avait un peu récupéré, l’avait alors poursuivi en continuant à le

frapper avec le marteau, les deux hommes tombant finalement en haut de la rampe

menant au niveau -2 où les secours les avaient trouvés. Des traces importantes de

sang sur la rampe et à l’endroit de la deuxième chute prouvent l’âpreté de la lutte.

La Cour tire de ces faits les conclusions suivantes :

- X.) s’était précipité intentionnellement sur sa victime, non pas, comme il l’affirme,

pour se frayer, pris de panique à l’idée d’être découvert et reconnu par Y.), un

chemin vers l’extérieur, mais pour agresser Z.) en le frappant dans un premier

temps avec un marteau (qu’il reconnaît avoir sorti de sa poche et que Y.) avait cru

voir selon ses premières déclarations à sa secrétaire) et en visant manifestement la

tête de sa victime. Selon les dépositions du médecin traitant, documentées par les

photos prises le lendemain à l‘occasion d’un changement des pansements, Z.)

portait des plaies ouvertes, entre autres, sur la partie arrière du crâne, ce qui

démontre que X.) et Z.) n’étaient pas tout le temps face à face (Dr ENDRIES dans

sa contre-expertise déclare : « …dass der Angriff für das Opfer von hinten links

erfolgt… »).

- X.) tente d’inverser les rôles en affirmant qu’il avait laissé tomber le marteau lors

du premier choc, que Z.) s’en était servi pour le poursuivre et le frapper. Les

blessures en partie sur le haut du crâne ne sauraient raisonnablement provenir, ni

d’une automutilation, ni, comme il l’affirme, de chutes à moins qu’il n’essaye de faire

croire que Z.) avait plongé à sept reprises la tête en avant sur le sol en béton. La

nature des blessures prouve bien au contraire qu’elles avaient été causées par un

objet contondant.

- X.) se prévaut encore de ses propres blessures et réclame la communication de

son dossier médical complet. En réalité, selon les photos prises par les enquêteurs,

il avait la lèvre fendue (« pétée », comme il s’exprime), une plaie bénigne sur le

haut du front soignée simplement avec du sparadrap, quelques contusions et

éraflures et avait perdu son dentier, suite normale de coups reçus de la part de

quelqu’un luttant pour sa vie (voir certificat du Dr. SCHUMACHER du 15.12.1999).

- Ce n’étaient pas les quelques blessures que Z.) avait réussi à lui infliger qui

avaient sauvé la victime, mais le malaise cardiaque avec perte passagère de

conscience que X.) avait subi plus tôt. Souffrant d’une insuffisance coronaire, X.)

avait manifestement présumé de ses forces, croyant sans doute la partie plus facile

face à ce septuagénaire. La résistance inattendue de son adversaire qu’il n’avait

pas réussi à assommer au premier coup ainsi que l’émotion et la peur de rater son

agression avaient été la cause de sa défaillance. Les constatations sur son état de

santé se trouvent dûment documentées par le certificat médical du 15 décembre

1999 qui retient, entre autre, une insuffisance coronaire (p.v. no 60001 SREC Lux).

X.) avait d’ailleurs de suite signalé aux ambulanciers qu’il était cardiaque. Cette

crise inattendue avait permis à Z.), en infériorité pondérale d’au moins 50 kilos, de

survivre à l’attaque de cet ancien catcheur professionnel qui se vante (voir

conclusions page 46) de disposer « d’une parfaite maîtrise de techniques de

combat ainsi que d’une parfaite connaissance des endroits mortels qu’il faut toucher

aux fins d’immobiliser définitivement un homme ».

- Pour être complet il convient encore de relever que les membres du personnel de

secours avaient trouvé X.) couché, mais passagèrement inconscient, sur sa victime,

ce qui prouve bien que l’agresseur avait essayé une ultime fois de venir à bout de

sa victime en la plaquant au sol, technique usuelle utilisée par un catcheur, surtout

s’il possède largement l’avantage du poids.

Pour conclure, la rencontre n’avait été nullement fortuite mais recherchée par X.) et

c’était lui seul qui avait pris l’initiative d’attaquer Z.) à coups de marteau et

certainement pas l’inverse. Une nouvelle instruction à la barre avec communication

de dossiers médicaux et audition d’experts, voire une descente sur les lieux,

sollicitées par la défense sont à rejeter, la Cour se trouvant informée à suffisance

sur base des éléments du dossier pénal.

2)

Agression préméditée et but de cette agression.

Il se dégage encore des éléments de la cause ce qui suit :

- Ainsi qu’il vient d’être exposé, X.) ne s’était certainement pas caché à l’arrivée de

la voiture de peur d’être découvert, mais avait pris position, tapi derrière une voiture

le plus près possible du passage obligé de Z.) se dirigeant après sa descente de

voiture vers la cage d’escalier.

- X.) avait été trouvé en possession de la clé donnant accès à cette cage d’escalier

et qu’il prétend avoir trouvée dans une poche de la portière de la voiture

décapotable « Morgan » de Y.). S’il ne peut être prouvé de façon certaine, que Y.)

l’avait remise en mains propres à X.) avant l’agression, la Cour estime cependant

que si celui-ci l’avait trouvée dans cette voiture, cette découverte n’avait pas été

fortuite mais qu’il avait été informé de l’endroit où la trouver. Elle lui avait été en

effet indispensable, non tellement pour lui assurer la fuite après l’agression car il lui

aurait été possible de sortir simplement dans la rue par l’entrée du garage dont le

volet s’ouvre de l’intérieur, mais plutôt pour garantir que la porte de l’accès à

l’escalier restât bien fermée. En effet, les occupants de l’immeuble avaient

apparemment l’habitude, pendant la journée et en regagnant la cage d’escalier, de

bloquer la fermeture automatique de la porte par le loquet sorti. S’y ajoute encore

que, de toute façon, elle ne fermait pas bien parce que la serrure était défectueuse

(voir explications de Y.) consignées au procès-verbal de reconstitution du 15

décembre 1999, page 5.) Il était cependant indispensable d’empêcher Z.), à sa

descente de voiture, de gagner immédiatement avant l’arrivée de Y.) l’ascenseur en

passant de l’autre côté de la cage d’escalier hors de portée de X.), rendant ainsi

une attaque surprise impossible, mais de le forcer à attendre Y.) pour permettre à

celui-ci de le diriger à proximité de son agresseur. Il avait donc appartenu à X.) de

vérifier une ultime fois si cette porte était bien fermée.

- La question longuement débattue devant le tribunal de savoir si l’arme employée,

c’est-à-dire le marteau de carreleur à tête en caoutchouc dur, est apte à donner la

mort, est un faux problème. A rappeler d’abord que les experts ont bien précisé que

l’instrument peut tuer, si les coups sur la tête sont suffisamment violents. Or, le

passé de sportif professionnel rompu aux combats de catch de l’agresseur aurait

certainement permis de l’utiliser comme arme mortelle. Il est renvoyé aux

explications des experts Dr BUHMAN et Dr ENDRIES. Une nouvelle audition de

ceux-ci à ce sujet n’apporterait certainement pas plus de certitudes de sorte que la

requête afférente de la défense est à rejeter.

- La Cour est, par contre, d’avis que l’attaque au marteau, dans l’esprit de

l’agresseur n’aurait pas dû être nécessairement mortelle au premier coup, mais, et

ce dans le but de donner plus de vraisemblance à la mise en scène destinée à faire

croire à un crime commis par un rôdeur ou un voleur surpris en train de briser les

vitres des voitures avec un marteau pour les cambrioler, a été destinée à mettre,

dans un premier temps, hors de combat sa victime. En effet, X.), tout au long de la

procédure, dans ses conclusions d’appel et encore, sur interpellation à l’audience

d’appel sur question du ministère public, a insisté qu’il connaît et maîtrise

parfaitement toutes les techniques pour tuer un homme à mains nues. Z.) est

d’ailleurs formel pour dire que X.), au cours de la lutte, avait à plusieurs reprises

essayé de l’étrangler bien que, il est vrai, les traces constatées au cou ne

permettent pas de déduire avec certitude qu’ils proviennent d’une strangulation.

L’endroit choisi, l’attaque-surprise avec élan commise sur une victime immobile, par

derrière, le bras levé, aurait permis de terrasser la victime d’un seul coup et, si

besoin, l’achever à la main. Si l’attaque avait finalement échoué, c’est grâce à un

concours de circonstances heureuses pour Z.).

- Est encore à rejeter l’argument de la défense consistant à prétendre que, si

vraiment X.) avait projeté de tuer Z.), il aurait, en tant que tireur d’élite, utilisé une

arme à feu pour éviter tout risque d’échec : D’abord un ou plusieurs coups de feu

dans le sous-sol de l’immeuble, en raison du bruit, auraient risqué d’alerter des

occupants de l’immeuble et auraient rendu une fuite, sans être vu, plus aléatoire.

Ensuite, des balles retrouvées permettent une identification de l’arme et le cas

échéant, de l’auteur des coups de feu. Finalement et surtout, tuer Z.) avec une

arme à feu aurait de suite fait penser à un guet-apens et une exécution qui avaient

visé ce dernier seul. Y.) aurait vite été soupçonné d’être impliqué et aurait dû

s’expliquer notamment pourquoi le prétendu rôdeur, craignant d’être identifié,

n’avait pas tiré également sur lui.

- Finalement la défense, tant celle de X.) que celle de Y.), demande encore à ce

que les experts soient interrogés par la Cour d’appel pour savoir si X.), en raison de

son expérience de lutteur et partant de sa maîtrise, aurait pu simuler une tentative

d’homicide sur Z.), de sorte que son intention n’aurait été que de le blesser, le but

ayant été de compromettre Y.) aux yeux de celui-ci. La Cour entend toiser cette

requête ci-après en examinant le rôle de Y.).

3)

Conclusion.

En raison, notamment des circonstances de la venue de l’agresseur, de l’endroit

choisi pour le guet-apens et l’attaque, du port du masque, de l’arme employée, du

déroulement du combat et de la nature des blessures subies par Z.), ensuite des

explications incohérentes et mensongères de X.) sur les motifs de sa venue

prouvant qu’il avait tout prévu sauf un échec de son agression l’obligeant à

s’expliquer, la Cour a l’intime conviction que ce dernier n’avait pas seulement

l’intention de tuer Z.), mais que cette résolution criminelle avait été antérieure à

l’acte et l’exécution réfléchie et commise de sang froid, en conséquence

préméditée, et n’avait manqué ses effets que par des circonstances indépendantes

de la volonté de son auteur.

C’est donc à bon escient que les juges de première instance ont retenu à l’encontre

de X.) le crime de tentative d’homicide volontaire commis avec préméditation.

Elle est également intimement convaincue que X.) n’avait pas agi pour son propre

compte, mais sur instruction. En effet, il ne connaissait pas sa future victime, il

n’avait aucun motif personnel pour la tuer et il ne pouvait pas connaître de science

personnelle le jour et l’heure de la présence de Z.) à l’endroit de l’agression où il

avait cependant été trouvé en possession d’une clé des lieux.

B. Quant à Y.).

1) Considérations préliminaires

Y.) continue à contester toute implication dans l’agression commise contre Z.) et

notamment d’avoir été le commanditaire de l’agression. Il conteste également le

mobile retenu par le tribunal et fait valoir qu’il aurait eu tout à perdre d’une

disparition de Z.).

La Cour a cependant, à l’instar des juges de première instance, l’intime conviction

que seul Y.) est susceptible d’avoir commandité le crime. Lui seul avait réuni toutes

les conditions pour que l’agression eût pu se réaliser dans les circonstances dans

lesquelles elle s’était finalement déroulée dès lors que Y.) :

-

avait détenu les renseignements nécessaires pour informer X.) des jour et

heure exacts de l’arrivée de Z.), du lieu propice pour commettre l’agression et

le mettre en possession d’une clé des lieux,

-

avait su que Z.) arriverait d’Autriche le jour en question, seul, non armé et non

accompagné depuis sa descente d’avion,

-

avait pu donner l’assurance à X.) qu’il n’interviendrait d’aucune manière pour

secourir Z.) ou pour empêcher l’agresseur de s’éclipser en toute sécurité et

impunité,

-

avait un mobile pour attenter à la vie de Z.).

Les différentes hypothèses ou pistes suggérées par la défense impliquent des

auteurs potentiels ne réunissant pas sur eux toutes ces prémisses. Il va être

question ci-après sous le numéro 4).

La Cour entend se référer, sauf certaines réserves et précisions, en les adoptant

aux développements exhaustifs des premiers juges concernant les indices retenus

à charge de Y.). Elle s’attachera cependant à développer plus en détail deux

éléments, longuement débattus en instance d’appel, à savoir le comportement

suspect de Y.) au moment de l’agression et le mobile.

Il convient de remarquer encore que si l’enquête menée n’est peut-être pas

complète et parfaite dans la mesure où toutes les questions n’avaient pas pu être

élucidées, et ce à cause avant tout d’un manque de collaboration, certes légitime,

des deux prévenus, l’on ne saurait cependant reprocher aux enquêteurs un manque

de diligence. Si leurs efforts ont finalement abouti à établir une corréité entre Y.) et

X.) dans le but d’assassiner Z.), la cause en est avant tout à rechercher dans le fait

que l’agression, contre toute attente des prévenus, avait échoué.

La cause de cet échec était double :

- Z.) avait survécu à l’agression : l’attaque-surprise avait échoué parce que la

victime avait remarqué un signe de la tête (hochement) maladroit que Y.) avait

donné à X.) de sorte que Z.) avait vu venir au dernier moment son agresseur (voir

sa déposition du 29.7.1999) et avait dû avoir le réflexe de sauvegarde en tournant

légèrement la tête de sorte que le premier coup de marteau ne l’avait pas atteint de

plein fouet et qu’il n’avait ainsi pas pu être assommé de suite.

- X.) avait été obligé par la suite de se battre avec sa victime, d’abord à terre, puis

en la poursuivant, et enfin de nouveau au sol. Ces efforts inattendus, les coups

reçus et le stress, ajoutés à un manque de sommeil dû à son déplacement nocturne

de Paris à Luxembourg avant lequel il n’avait, selon ses propres dires, que peu

dormi, avaient provoqué son malaise.

Ainsi au lieu d’avoir pu disparaître du côté de la Corse (X.) disposait d’un billet

d’avion à son nom pour le lendemain), l’agresseur avait pu être arrêté et identifié le

jour-même. Dans le cas contraire, X.) en fuite et Z.) mort, il aurait été difficile, voire

impossible de contredire Y.), seul témoin de l’agression, ayant déjà lancé à son

personnel en surgissant dans ses bureaux qu’ils avaient été attaqués tous les deux

(« Mir sin iwerfall gin »). Si jamais Y.) avait été soupçonné, si un mobile avait été

évoqué (l’entourage de Z.) le soupçonnait depuis un certain temps de commettre

des escroqueries aux dépens de Z.) qui lui gardait cependant sa confiance), il aurait

été difficile de prouver quoi que ce soit puisque que des éléments essentiels

avaient fait défaut : l’identité de l’agresseur, son lien avec Y.) et une description du

déroulement de la lutte de la part de Z.). Y.) aurait ainsi pu expliquer, sans être

contredit, qu’ils avaient surpris et sûrement dérangé des cambrioleurs en train de

fouiller dans ce parking, situé à proximité immédiate du Parc municipal, des

véhicules dont ils avaient brisé les vitres avec un marteau, et que ces voleurs, ayant

paniqué à l’idée d’avoir été identifiés, se seraient rués sur eux, mais que lui aurait

eu la chance de pouvoir s’échapper et refermer la porte.

L’agresseur avait cependant pu être identifié et arrêté et la victime avait survécu en

donnant une description des faits, ce qui explique le grand désarroi des deux

prévenus constaté dans leurs premières dépositions.

2) Le comportement de Y.) lors de l’agression.

a) Ainsi qu’il vient d’être exposé, la détention par X.) de la clé avait surtout pour but

d’empêcher Z.) d’entrer, sans s’attarder, dans la cage d’escalier au lieu de passer à

proximité de la cachette de X.). Z.) avait ainsi trouvé la porte fermée et avait dû

attendre. Y.) avait par la suite, sous prétexte de lui faire examiner la calandre,

réussi à diriger son visiteur devant la « Morgan » de sorte qu’il s’était trouvé à ce

moment à portée de X.). Sur un signe de la tête, celui-ci s’était jeté sur sa victime,

signe que celle-ci avait cependant remarqué et incité à regarder dans cette

direction. Y.) conteste certes avoir donné un signal quelconque en direction de X.).

Il affirme même qu’à partir de l’endroit où il s’était tenu (coin de la cage d’escalier à

hauteur de la porte) la vue sur la cachette de X.) lui était obstruée par un pilier de

sorte que celui-ci n’avait même pas pu le voir.

Y.) est cependant contredit par les faits : Il avait en effet déclaré à sa secrétaire V.)

après sa remontée dans ses bureaux, non seulement que les agresseurs étaient

peut-être à plusieurs, que Z.), après avoir reçu un coup sur la tête, était tombé et

qu’il se défendait toujours, mais encore que celui-ci avait réussi à donner à son

agresseur un coup de pied entre les jambes (« … mein Chef konnte weiter

berichten, dass sich H. Z.) wehren würde und dass er seinen Angreifer zwischen die

Beine getreten habe… » Voir p.v. du 29.7.1999 SREC Luxembourg). Z.) avait

également confirmé lors de son premier interrogatoire avoir, entre autres, réussi à

donner un coup de pied pareil. Or, ces détails n’avaient pu être fournis à V.) que par

Y.) lui-même. A rappeler que Y.) avait fourni cette description de la lutte à un

moment où il avait encore ignoré que l’attentat avait échoué. De même, en

déposant, le témoin V.), secrétaire de longue date, n’avait pas encore su que son

patron était impliqué dans cet attentat et que ses déclarations étaient susceptibles

de le compromettre.

Un examen du plan des lieux et des photos prises à l’occasion de la reconstitution

permet cependant de constater que la chute et le combat au sol à côté de la

Mercedes n’avaient pu être observés de l’endroit où Y.) prétend s’être tenu à ce

moment. Il s’était donc bien trouvé à l’endroit indiqué par Z.), donc plus loin de la

porte de sortie, et il avait ainsi pu donner un signe à X.) et avait de même observé

pour le moins le début de l’affrontement avant de s’éclipser.

b) En admettant que Y.) soit innocent, il est inconcevable que celui qui se dit

partenaire et ami de longue date de son visiteur auquel il s’était senti lié par une

relation de père à fils (« Vater-Sohn Verhältnis »), n’ait alors pas eu pour le moins la

réaction instinctive, d’abord de crier pour avertir Z.) sinon pour appeler à l’aide,

ensuite d’essayer de venir lui-même en aide à ce septuagénaire et ce même si,

comme il l’affirme, il n’est pas un modèle de courage et qu’il avait peur pour ses

lunettes. Cette attitude passive était devenue d’autant plus incompréhensible alors

qu’il venait de constater que l’agresseur n’avait manifestement pas réussi à venir

immédiatement à bout de sa victime qui avait continué à se débattre après leur

chute, donc qu’un danger imminent pour lui-même n’avait pas encore existé et qu’il

aurait pu profiter de cet avantage. (Voir ses propres déclarations au p.v. no 676 : «..

ich sah wie eine Gestalt auf Z.) regelrecht zuflog…eine Hand hatte er

erhoben…etwas in der Hand hielt… Z.) fiel sofort um, der Mann fiel auf ihn… « ).

Z.) lui-même avait eu dès ce moment les premiers soupçons et ce à une époque

où, à part certaines divergences de vue quant aux pouvoirs accordés à Y.) dans

ses sociétés (« Meinungsverschiedenheiten betreffend die Verwaltung der

Gesellschaften »), il ne s’était pas encore douté d’avoir été escroqué par Y.). Il a

déclaré à la police qu’eu égard à la tournure qu’avait pris la lutte, une petite aide de

la part de Y.) lui aurait suffi (« eine kleine Hilfe von Y.) hätte bereits genügt…. ich

kann schwerlich an einen Zufall glauben »).

c) Contrairement aux enquêteurs et aux juges de première instance, la Cour

n’entend cependant pas attribuer une importance exagérée à la question de savoir

si Y.) avait délibérément mis beaucoup de temps pour mobiliser des secours et ce

dans le but de permettre à X.) de terminer sa besogne et de fuir. Les calculs

minutieux sur le temps qui s’était écoulé entre l’atterrissage de l’avion de Z.) et

l’appel au 113 et qui devraient permettre de connaître le moment exact de

l’agression et partant le temps mis par Y.) pour monter dans ses bureaux, ne sont

pas pertinents : abstraction faite de ce qu’un recalcul devient aléatoire dès lors

qu’actuellement il sera fonction de trop d’inconnues, il paraît évident que Y.) avait

de toute façon su que s’il traînait trop entre l’instant de l’agression et l’appel au

secours, il se rendrait immédiatement suspect parce que l’emploi du temps de la

victime depuis son arrivée à Luxembourg, et partant également le sien, seraient

vérifiés. De toute façon, il avait dû être rassuré sur les compétences de X.) qui

s’était vanté qu’il savait tuer quelqu’un en trois minutes (voir interrogatoire devant le

juge d’instruction du 14 janvier 2002).

d) Après avoir alerté son personnel, Y.) s’était de nouveau comporté de façon

incompréhensible pour quelqu’un d’innocent. Laissant le soin d’appeler des secours

à sa secrétaire qui mettait un certain temps pour alerter la police et après avoir

laissé entendre que les agresseurs étaient à plusieurs, il s’était retiré pour

reprendre son souffle, puis avait fait du va-et-vient dans le couloir. Il n’était donc

pas redescendu tout de suite avec des membres de son personnel dans la cave,

mais seulement après avoir récupéré (« als er sich etwas erholt hatte », déclaration

de V.) p.v. du 29.7.99). Ce n’était qu’après avoir reçu l’assurance que les secours

allaient arriver qu’il était redescendu au niveau -3 avec ses collaborateurs W.) et

WOLF. Ayant entr’ouvert la porte donnant accès au parking souterrain, ils avaient

entendu quelqu’un appeler à l’aide en allemand. Ce n’avait pu être que Z.), toujours

en vie, qui gisait, certes caché à leur vue, à une dizaine de mètres en haut de la

rampe. Malgré l’urgence et malgré le fait qu’ils étaient à trois, malgré le fait encore

que Y.) n’avait vu qu’un agresseur au moment de l’attaque, la porte avait été

refermée immédiatement et la victime appelant de l’aide avait de nouveau été

abandonnée à son sort, les trois, même sans jeter un coup d’œil dans la direction

d’où leur parvenaient les appels au secours, préféraient remonter en ascenseur au

niveau 0 sous prétexte que des secours allaient de toute façon arriver ! On peut se

demander si c’était par simple curiosité que les trois étaient descendus au niveau -3

ou si c’était pour venir en aide à une personne en danger de mort.

Le choc d’apprendre que Z.) était toujours en vie et que X.) n’était probablement

pas encore parti explique certainement que Y.) avait toléré cette réaction.

L’arrivée prompte des premiers secours n’avait pas non plus été le mérite de Y.)

mais avait été due au fait qu’une patrouille motorisée de la police s’était trouvée par

hasard dans le Centre-Ville.

e) La Cour renvoie, en ce qui concerne le comportement subséquent de Y.), à

l’exposé qu’en ont fait les juges de première instance. Elle insiste plus

particulièrement sur les réticences de Y.) à admettre qu’il connaissait bien X.),

relations qui n’ont pu être cernées que sur base des commissions rogatoires

effectuées à Paris. Elle entend de même se référer aux résultats de l’enquête sur la

question de savoir comment, avant l’attentat, Y.) avait fait parvenir à X.) les

informations indispensables et lui donner l’instruction de passer aux actes.

Y.) reproche dans ce contexte au juge d’instruction de ne pas avoir insisté à ce que

sa commission rogatoire du 29 novembre 1999 (elle avait pour but de retracer les

appels rentrants et sortants de quatre numéros de téléphone français appartenant à

API-France, X.) et son fils X-X.).), ainsi qu’à P.), directeur d’API-France) soit

complètement exécutée, dès lors que deux raccords téléphoniques n’avaient pas

été vérifiés et que seuls les appels sortants nationaux ont été retracés. Il soutient

avoir la « nette impression » que d’avance on avait su soit que ce devoir ne

donnerait pas « le résultat escompté », à savoir par quel chemin l’instruction de

venir à Luxembourg avait été transmise à X.), soit « que cela ouvrirait d’autres

pistes qu’on ne voulait pas enquêter ». Il demande par conséquent à ce que la Cour

entende comme témoin la juge d’instruction afin qu’elle explique pour quelle raison

elle n’avait pas insisté auprès de son homologue parisien à ce que la commission

rogatoire soit correctement exécutée.

Il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge d’instruction, procédant sur base

de l’article 51 du code d’instruction criminelle aux actes d’instruction qu’il juge utiles

à la manifestation de la vérité et recueillant dans l’exécution de sa mission avec un

soin égal, les faits et circonstances à charge et à décharge de l’inculpé, d’apprécier

l’opportunité de procéder à une mesure d’instruction. Son refus de procéder à un

acte d’instruction sur demande formelle ouvre à l’inculpé des voies de recours dans

le cadre de l’article 126 de ce code. Il n’appartient cependant pas à une partie,

forclose à demander à la chambre du conseil l’annulation de ce refus, de suppléer

par la suite à sa carence et sous couvert d’un interrogatoire par la juridiction de

jugement, de demander au juge d’instruction de s’expliquer sur les raisons de son

refus et requérir un complément d’enquête.

Pour être complet, l’article 218 du même code autorise certes le président de

chambre à prendre toute mesure qu’il croit utile pour découvrir la vérité. Cependant

en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge

du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa

conviction, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il s’ensuit que

les éléments fournis n’ont qu’une certaine valeur probante et non une force

probante absolue. Même en admettant qu’en l’espèce et après audition du juge

d’instruction, un complément d’enquête encore à ordonner aurait permis de retracer

des appels suspects, cette constatation serait sans pertinence : Il a été constaté

certes que la veille des faits, après que Y.) avait appris vers 16.00 hrs par sa

secrétaire l’heure exacte de l’arrivée le lendemain de Z.), un appel téléphonique en

fin d’après midi vers API-France avait été retracé de même qu’un appel vers 22.34

hrs du téléphone fixe de X.) vers API-France (voir sa déposition du 22 février 2000).

Cet élément constitue un indice que l’instruction à X.) avait pu être transmise par

ces communications téléphoniques. Il n’en constitue cependant pas pour autant la

preuve certaine car la défense ne manquerait pas d’insister sur le fait que le

contenu de ces appels n’est pas connu. Il en serait de même si un complément

d’enquête permettait de retracer d’autres appels. Il n’est en effet pas exclu que les

protagonistes de l’attentat avaient pris la précaution d’utiliser d’autres moyens pour

transmettre ces instructions compromettantes. La mesure sollicitée (pt.3) est donc à

rejeter pour manque de pertinence et elle ne ferait que prolonger le procès sans

donner lieu d’espérer plus de certitude.

3) Le mobile du crime.

a) Le mobile n’est en principe pas un élément constitutif du crime d’homicide

volontaire. Si donc les faits et circonstances de l’infraction font apparaître la

culpabilité de l’auteur, la recherche du mobile devient secondaire, voire inopérante.

En l’espèce, le mobile présente cependant un intérêt certain et constitue un indice

supplémentaire dans la mesure où il peut paraître important de savoir les raisons

qui ont poussé Y.) à commanditer l’assassinat.

Le désaccord fondamental entre Y.) et Z.) sur le principe et le contenu de leur

relation d’affaires qui remonte aux années 1986/87 ressort du dossier pénal et a été

exhaustivement exposé par les juges de première instance. La Cour entend s’y

référer.

b) En substance, les deux conceptions sur cette relation peuvent être décrites

comme suit:

-

Z.) se considère lié à Y.) par une relation fiduciaire. Ce dernier ne serait donc

qu’un simple administrateur fiduciaire (« Treuhändler ») ou mandataire,

agissant uniquement sur instructions et chargé de la mise en place, de

l’administration et de la gestion d’une structure de sociétés destinée, entre

autres, à « défiscaliser » une partie des bénéfices réalisés par les entreprises

de Z.). Y.) tout en se voyant certes confier tous les pouvoirs, ne serait ni

propriétaire de cette structure, ni partenaire du groupe Z.). La société

REOFIN, société de droit panaméen et la société holding de droit

luxembourgeois UNIPATENT contrôlant 50% du circuit de commercialisation

des produits Z.) seraient la propriété exclusive de Z.).

-

Y.) a une conception tout à fait opposée : Selon lui, son savoir-faire, ses

compétences et son dynamisme seraient la cause de l’essor commercial à

l’échelle mondiale du groupe Z.) de sorte qu’il aurait été entendu dès le départ

que la société UNIPATENT S.A.H. qui contrôle la moitié des parts des

sociétés de commercialisation des produits Z.) dans divers pays lui appartient

et qu’il serait donc partenaire à 50% du groupe Z.) et non simple

administrateur de certaines sociétés de ce groupe.

En résumé donc, si la conception de Y.) prévalait, la moitié de ce groupe mondial

florissant lui appartient, dans le cas contraire il n’a rien. L’enjeu de la lutte est donc

de taille et est certainement susceptible de constituer un mobile du crime.

c) La Cour n’entend cependant pas se prononcer sur la justification de l’une ou de

l’autre des deux positions ou même examiner laquelle paraît d’ores et déjà être la

plus plausible. A la suite des faits du 27 juillet 1999, des actions devant les

juridictions civile et commerciale ont été introduites et se trouvent, aux dires des

parties, toujours pendantes. De plus comme chaque partie semble disposer de

documents établissant son point de vue, ce qui lui permet de contester l’authenticité

de ceux de l’autre camp, une affaire pénale pour faux, usage de faux et escroquerie

est toujours pendante devant le juge d’instruction. La Cour se bornera donc à

examiner, sur base des renseignements dont elle dispose, si, en toute hypothèse,

Y.) avait pu avoir un mobile pour vouloir se débarrasser de Z.) le jour des faits :

-

Si Z.) avait raison, si Y.) n’avait été qu’un simple administrateur fiduciaire et

non un partenaire à 50%, si donc celui-ci s’était, à l’insu de Z.) attribué par

des augmentations de capital occultes et illicites la propriété exclusive de la

société UNIPATENT SAH et s‘il avait ainsi pu faire des actes de disposition

sur les avoirs des sociétés contrôlées par cette holding en déviant

d’importants montants auxquels il avait accès de par ses fonctions et

procurations, il avait certainement tout à craindre, si jamais Z.) venait à

découvrir ses malversations et lui demander de rendre des comptes.

-

Pour le cas où Y.) avait raison, il n’avait pu ignorer que la relation entre les

deux partenaires ne pouvait fonctionner que sur base d’une relation de

confiance réciproque, et ce d’autant plus que les modalités de cette

collaboration n’avaient pas fait l’objet d’un accord écrit mais avaient résulté

d’accords verbaux. Aucun contrat en ce sens ne figure au dossier pénal. Il est

donc évident qu’en cas de simple désaccord, toute la structure mise sur pied

se trouverait bloquée. Z.) essayerait de relever Y.) de ses fonctions, de

révoquer ses pouvoirs, de bloquer les comptes des sociétés et ne confierait

certainement plus la commercialisation de ses produits à l’ancienne structure

contrôlée par Y.). Des procès onéreux, de longue haleine et à l’issue

incertaine sur la propriété mettraient fin à une collaboration fructueuse. A

rappeler que Z.) avait été et de loin le client le plus important de la fiduciaire

de Y.). Donc même cette hypothèse est susceptible de fournir un mobile du

crime.

d) Il est constant que vers la fin de l’année 1998, Z.) avait été informé par le

dénommé B.), ancien responsable de la société Z.)-Suisse et que Y.) venait de

licencier, de ses soupçons au sujet de détournements commis par ce dernier à des

fins personnelles pour l’achat d’un immeuble à Crans-Montana. Y.) conteste avoir

utilisé des fonds de Z.). Celui-ci n’avait à ce moment pas encore voulu croire à des

irrégularités commises par Y.). Il était cependant venu le 7 janvier 1999 à

Luxembourg, non pas seul, comme à son habitude, mais accompagné et assisté

par son avocat autrichien, le Dr. S.). Après une réunion, selon les dires de l’un des

collaborateurs de Y.), pour le moins animée dans ses bureaux, ils s’étaient rendus

tous les trois à la banque UBS pour vérifier le contenu du coffre ouvert au nom de la

société REOFIN et dont Z.) détient seul la clé. Celui-ci avait constaté que les titres

originaux documentant sa propriété, entre autres, de la UNIPATENT S.A.H. s’y

trouvaient toujours en sécurité, ce qui avait fait dire à l’avocat qu’avec ces

documents, Y.) pourrait être relevé de toutes ses fonctions, remarque certes

également contestée par celui-ci. Or, en admettant la bonne foi de Y.), il n’explique

pas pour quelle raison, ne serait-ce que pour garantir une poursuite sans équivoque

de la bonne marche de leurs relations d’affaires, il n’avait pas dès ce moment

interpellé Z.) et ne l’avait confronté aux documents en sa possession établissant

une situation fondamentalement différente entre les deux parties telle que conçue

par Z.). Or, Y.) avait manifestement préféré se taire et laisser son visiteur, rassuré,

rentrer en Autriche.

e) Même s’il n’avait pas, à partir de ce moment « joué à l’abonné absent » en ne

répondant plus au téléphone, il n’avait pu raisonnablement ignorer, pour le cas où il

ne l’eût pas encore su auparavant, que Z.) avait une conception diamétralement

opposée à la sienne et que sa propre situation était devenue très précaire dès lors

qu’à la moindre découverte d’une transaction suspecte ne correspondant pas à la

conception de Z.), il aurait dû rendre des comptes. Il n’avait pas non plus pu ignorer

que, même si Z.) avait continué à lui faire confiance jusqu’au 27 juillet 1999, son

avocat s’était mis à se méfier et avait voulu restreindre ses pouvoirs et que B.),

pour des raisons certes personnelles, voire par pure vengeance, avait travaillé à sa

perte. En mars/avril était intervenue une nouvelle alerte, B.), par l’intermédiaire de

ses avocats, revenant à charge dans l’affaire du financement de l’appartement de

Crans/Montana. Z.) n’avait pas apprécié que son nom fût cité dans une enquête

judiciaire ouverte en Suisse à propos de ce financement dont il avait tout ignoré. Il

est renvoyé à l’échange de correspondance datant de cette époque.

Or, une bonne partie des opérations financières faites par Y.) sur les comptes des

sociétés au profit de ses propres sociétés et impliquant des montants importants,

amplement documentés par les nombreuses pièces versées par la partie civile,

constituent autant d’actes de disposition de la fortune de Z.), contraires à une

simple activité d’administrateur fiduciaire (telles les spéculations en bourse avec la

complicité des banquiers P.R. et M.A.). C’était à partir de ce moment qu’avait dû

germer dans l’esprit de Y.) l’idée d’une disparition de Z.). Est très révélatrice à cet

égard la découverte dans les bureaux de Y.) d’un projet, certes non encore signé,

d’accord entre parties, impliquant les héritiers de Z.), pour organiser l’après-Z.) et

pour confier la gestion de toutes les affaires à Y.). A remarquer que dans ce

document Y.) est qualifié de « Treuhänder » et de « Mandatär » !

f) Une occasion unique pour commettre un attentat et se débarrasser définitivement

de Z.) s’était soudainement présentée le 27 juillet 1999. Ayant annoncé son arrivée

pour le jeudi 22 juillet et devant arriver une deuxième fois en compagnie de son

avocat ce qui avait dû alarmer Y.), Z.) avait reporté le rendez-vous au mardi suivant,

par suite d’un empêchement de dernière minute de sa part. Le jour prévu, il devait

cependant arriver seul parce que son avocat avait à son tour eu un empêchement

pour le jour en question. La Cour veut bien croire Y.) quand il affirme qu’à ses yeux,

la visite de son client n’avait été qu’une visite de routine destinée à vérifier l’état des

comptes des diverses sociétés et qu’il n’avait à aucun moment eu l’impression que

Z.) avait l’intention de lui retirer sa confiance. Celui-ci ne dit pas le contraire, mais

précise qu’il avait été prévu, entre autre, qu’ils s’entretiendraient, sur conseil de son

avocat, sur l’avenir de l’administration des sociétés confiées à Y.) et partant de ses

pouvoirs.

g) Il ressort donc de ce qui précède qu’en toute hypothèse, Y.) avait un mobile pour

faire assassiner Z.). En conséquence, la demande tendant à la production d’un

certain nombre de documents dans la mesure où ces documents se rapportent au

litige concernant la propriété des sociétés que se disputent Y.) et Z.) (demandes 4 -

6) est à rejeter pour défaut de pertinence. La demande en surséance en attendant

une décision définitive dans l’affaire toujours en phase d’instruction introduite sur

plainte de Z.) pour faux, usage de faux et escroquerie ne saurait pas non plus être

accueillie, la Cour se trouvant suffisamment informée pour statuer.

4) Autres pistes et arguments présentés par la défense.

a) Y.) qui, pour le moins en instance d’appel, n’entend pas non plus vouloir accorder

beaucoup de crédit aux explications de X.), est d’avis que l’attentat aurait pu être

organisé par l’entourage de Z.) qui cependant n’aurait pas chargé X.) de le tuer,

mais seulement de le blesser. Le but aurait consisté à compromettre Y.) aux yeux

de Z.) dès lors que l’agression avait eu lieu chez lui et ainsi provoquer la rupture

entre les deux partenaires sous prétexte de pouvoir plus aisément le dépouiller de

ses parts dans le groupe Z.).

Ce raisonnement ne saurait être accueilli : En effet, ainsi qu’il vient d’être dit sous le

numéro C,1, toutes les prémisses nécessaires au déroulement de l’agression dans

les circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu ne se rencontrent pas dans cette

hypothèse. Même en admettant qu’un lien entre le groupe de personnes

susceptibles d’entrer en ligne de compte pour un complot pareil et X.) puisse être

établi, l’agresseur aurait tout ignoré de l’attitude que prendrait Y.) à l’occasion de

cette attaque. De même le silence observé par X.) tout au long de la procédure

devient encore plus inexplicable car il préférerait alors une inculpation, voire une

condamnation pour tentative d’assassinat à celle de coups et blessures volontaires.

b) La même observation s’impose pour l’hypothèse d’un attentat commandité par

B.), agissant plutôt par esprit de revanche, car il est très difficile de comprendre

l’avantage financier qu’il aurait pu tirer d’une disparition de Z.). A remarquer que

cette personne a été entendue à plusieurs reprises et encore à l’audience du

tribunal, en qualité de témoin et les questions que la défense ne s’est pas privée de

lui faire poser n’ont pas permis de découvrir la moindre implication de sa part dans

l’attentat. Abstraction faite de ce que ce témoin s’était une fois vu remettre une clé

du parking souterrain et qu’il admet avoir pu une fois rencontrer à Paris X.) dans les

bureaux de API-France, aucun autre des éléments indispensables (voir sous C, 1)

pour permettre de retenir l’hypothèse d’une implication dans l’attentat ne se trouve

établi.

c) Sont encore à rejeter les autres arguments avancés par la défense au cours des

deux instances et basés largement sur des sophismes.

- Y.) soutient que, comme l’agression avait eu lieu dans l’immeuble dans lequel se

trouvent établis ses bureaux, il n’aurait jamais pu commettre l’imprudence de

l’organiser à cet endroit car il aurait été le premier suspect. A rappeler que l’attentat

avait dû être organisé à bref délai, que sur base de la mise en scène projetée, il

aurait été parfaitement réalisable compte tenu de la configuration des lieux sans

que Y.) ne puisse être tenu pour responsable et que ce n’est qu’en raison de

l’échec et du fait que les deux prévenus étaient manifestement pris au dépourvu et

en manque d’explications concertées que l’enquête avait de suite pu être orientée

dans la bonne direction. Un attentat à faire exécuter dans un autre lieu, à l’étranger

par exemple, aurait nécessité l’implication de plusieurs personnes et surtout des

préparatifs autrement plus importants, tels par exemple la connaissance exacte de

l’emploi du temps de la victime, qu’une agression dans des lieux que le

commanditaire connaît parfaitement.

- Il est encore affirmé que le choix comme exécutant d’un personnage obèse de 66

ans, de surcroît cardiaque démentirait dès le départ la thèse d’un attentat. La Cour

estime au contraire que cet ancien catcheur professionnel ayant pesé 120 kg à

l’époque des faits, ayant l’expérience des combats et connaissant selon son propre

aveu la technique pour tuer quelqu’un à mains nues, même s’il était un peu obèse

et n’avait plus l’agilité de ses vingt ans, devait paraître parfaitement capable et

surtout avoir la force d’assommer avec un marteau, même de carreleur, en

agressant par surprise un septuagénaire pesant à peine un peu plus de la moitié de

son poids. De plus la personnalité de X.), même si des témoins de moralité pensent

devoir dire le contraire, correspond parfaitement au profil recherché. Un peu

mythomane mais dévoué, discret et fidèle à la parole donnée, à la recherche

permanente d’occupations et de missions telles que celles que lui avait procurées

P.) pour augmenter ses maigres revenus provenant de trois pensions-vieillesse

dérisoires, il avait pour le moins dû se montrer reconnaissant pour le rôle que lui

avait procuré Y.) dans la nouvelle société de commercialisation des produits Z.) en

France et en Afrique francophone.

- Y.) invoque encore comme preuve de son innocence le fait qu’il n’avait pas profité

de sa liberté provisoire pour piller les comptes de Z.), liquider ce qui avait encore pu

l’être et se réfugier à l’étranger où il aurait pu tranquillement profiter de son butin

« sous les palmes ». Abstraction faite de ce qu’une fuite aurait été de suite

considérée comme aveu de sa part, les paradis, même fiscaux, ne faisant pas droit

à une demande d’extradition pour tentative d’assassinat, sont devenus rares. Y.),

connaissant le caractère et l’obstination de Z.) tels que ceux-ci ressortent du

dossier, avait dû être conscient que celui-ci n’épargnerait ni sa peine, ni son argent

pour le localiser et le faire extrader. De plus, comme au début, faute d’indices

suffisants, il avait été mis en liberté provisoire très vite et que l’enquête avançait

difficilement, il avait pu espérer qu’avec l’aide de son avocat de l’époque, dont il n’a

cessé de louer l’habileté et les compétences, de ses contestations, des

innombrables recours et de l’assurance que X.) ne parlerait pas, l’instruction

s’enliserait comme les procès civils et la procédure entamée sur plainte de Z.) pour

faux et escroqueries.

5) Conclusion

C’est donc à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont retenu Y.) dans les liens de l’infraction de tentative

d’assassinat commis sur la personne de Z.) avec la précision qu’il avait coopéré

directement à l’exécution du crime pour avoir fourni à X.) une aide telle que le crime

n’eût pu être commis et pour avoir par dons et promesses, directement provoqué ce

crime.

La Cour se rallie encore, en en adoptant la motivation, à la décision du tribunal

portant acquittement de Y.) de l’infraction de non-assistance à personne en danger,

l’infraction de tentative d’homicide volontaire retenue à sa charge excluant une

abstention coupable de venir en aide à une personne dont la vie se trouve exposée

à un péril dont précisément le prévenu est à l’origine.

D) La peine.

Les deux prévenus critiquent les juges de première instance en ce qu’ils ont

appliqué le maximum de la peine prévue à l’époque des faits sans avoir tenu

compte de ce qu’une décision définitive n’est pas encore intervenue plus de six

années après les faits. Le délai raisonnable dans lequel une décision devrait

intervenir au vœu de l’article 6 de la CEDH aurait manifestement été dépassé ce

dont le tribunal n’aurait pas tenu compte en fixant la peine.

La Cour se rallie aux considérations des juges de première instance quant aux

critères à retenir pour apprécier si le délai raisonnable a été dépassé.

Elle renvoie également à l’exposé qu’ils ont fait des circonstances particulières de la

cause, du cheminement de l’enquête dans cette affaire particulièrement complexe

nécessitant de nombreux devoirs à l’étranger et à la procédure devant les

juridictions d’instruction et de jugement. Elle se rallie notamment à leur constatation

qu’à aucun moment, les autorités judiciaires avaient été complètement inertes ou

que la procédure avait été paralysée.

1)

Y.)

Y.) avait été l’instigateur du crime. Il avait agi par esprit de lucre même si,

actuellement, il n’a pas encore pu être établi qu’il avait essayé de dissimuler par cet

assassinat d’autres infractions commises au détriment de Z.). S’y ajoute qu’il n’a

même pas eu le courage d’exécuter lui-même cet acte crapuleux mais a abusé de

sa supériorité sociale et surtout financière pour profiter de la naïveté, de la faiblesse

et du dévouement d’un autre individu. Le prévenu n’a jamais manifesté le moindre

repentir, n’a pas seulement refusé de collaborer à l’enquête en contestant les

évidences, mais a continuellement semé de fausses pistes tout en essayant de

noircir la réputation de Z.) avec qui il avait cependant collaboré pendant plus de dix

ans. La circonstance que la procédure a été exceptionnellement longue est

essentiellement due à son fait de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir.

A l’instar des juges de première instance, la Cour ne saurait retenir la moindre

circonstance atténuante à l’égard de Y.) de sorte qu’il convient de confirmer la

peine prononcée à son encontre. De même sont à confirmer les destitutions,

interdictions et confiscations prononcées en première instance.

2)

X.)

X.), contrairement à Y.), se trouve en détention préventive depuis les faits. L’affaire

dans laquelle il a été le seul prévenu a paru une première fois en audience le 29

avril 2002. Un premier jugement ordonnant un examen médical sur son état de

santé et son aptitude à pouvoir suivre les débats a été rendu de sorte que l’affaire a

paru une nouvelle fois le 13 janvier 2003 après que l’instruction contre Y.) a été

terminée et que celui-ci a également été renvoyé le 2 novembre 2002 devant la

chambre criminelle et mis de nouveau en détention. Même s’il peut être admis que

le silence de X.) de ne pas révéler le nom de son commettant n’a pas permis de

faire avancer l’instruction à charge de Y.), le temps particulièrement long qu’a pris

l’enquête n’est pas uniquement dû à son fait. Or, pendant ce temps, X.) est resté

dans l’incertitude quant à l’issue de son procès. La Cour en tiendra compte et ne

retiendra pas le maximum légal en fixant la peine.

Il n’en reste cependant pas moins que X.) s’était laissé entraîner à commettre de

sang froid un assassinat d’une façon particulièrement odieuse, même si une

certaine gradation des responsabilités peut être retenue. Le crime commis par ce

prévenu se trouve sanctionné de façon adéquate par une peine de réclusion de

seize ans.

Les destitutions, interdictions et confiscations prononcées en première instance

sont à confirmer.

C. Au civil.

Le demandeur au civil Z.) a relevé appel en faisant valoir que les juges de première

instance ont mal apprécié son préjudice en ne retenant qu’un montant de 15.000

euros. Il réitère sa partie civile et réclame, par réformation du jugement entrepris, la

somme de 75.000 euros en se prévalant des circonstances particulières de cette

agression, du fait qu’il avait été en danger de mort et que contrairement aux

affirmations des prévenus, il porte encore les séquelles de l’agression. Il se prévaut

à cet égard d’une expertise, certes unilatérale, mais qui, régulièrement versée aux

débats, a fait l’objet d’un débat contradictoire.

La Cour se rallie d’abord aux considérations des premiers juges qui ont déclaré non

fondée, faute de pièces, la demande portant réparation d’un préjudice matériel subi,

soit par une incapacité temporaire totale de travail, soit par une incapacité partielle

permanente. Aux termes d’un certificat médical daté au 19 janvier 2000 aucune

séquelle posttraumatique n’avait été constatée. Les frais d’ambulance et frais de

maladie émargées « p.m. » ne se trouvent étayés par aucune pièce permettant

également de connaître les prestations d’un organisme de sécurité sociale de sorte

que ce volet de la demande n’est pas non plus justifié. La Cour se rallie également

en l’adoptant à la motivation des juges de première instance de leur refus de faire

constater ce préjudice par expertise.

Le préjudice moral résultant de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable, tout

comme le dommage moral pour douleurs endurées, le préjudice esthétique et le

préjudice d’agrément.

Il se trouve établi à suffisance par les éléments du dossier pénal. Il convient

d’insister plus particulièrement sur le fait que Z.) avait conscience d’être en danger

de mort en se défendant contre l’agresseur. Le préjudice moral, toutes causes

confondues, est à indemniser par un forfait que la Cour fixe à 20.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs

au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit l’appel de X.) du 11 janvier 2005 ainsi que les appels de Y.) et Z.) en la

forme;

déclare irrecevable l’appel relevé le 20 janvier 2005 par X.);

dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer;

rejette les moyens de nullité et les demandes incidentes présentées par les

prévenus Y.) et X.);

statuant au pénal:

dit l’appel de X.) partiellement justifié;

déclare l’appel de Y.) non fondé;

maintient la peine de réclusion de vingt (20) ans prononcée à l’encontre de Y.) par

la juridiction de première instance du chef du crime retenu;

réformant:

ramène la peine de réclusion de vingt (20) ans prononcée à l’encontre de X.) par la

juridiction de première instance du chef du crime retenu à seize (16) ans;

confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuites en

instance d’appel, ces frais liquidés à 15,37 € pour Y.) et à 38,12 € pour X.);

statuant au civil:

déclare l’appel du demandeur au civil Z.) partiellement justifié;

réformant:

fixe le préjudice subi par Z.) à vingt mille (20.000) euros et condamne Y.) et X.)

solidairement à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, 27 juillet 1999, jusqu’à solde;

confirme pour le surplus au civil le jugement déféré;

condamne Y.) et X.) solidairement aux frais exposés par le demandeur au civil en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle ainsi que l’article 6 de la CEDH.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, chambre criminelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12,

Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Roger LINDEN, conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Gilbert HOFFMANN, conseiller

Christiane BISENIUS, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.