Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing sentence and awarding damages for attempted murder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment regarding attempted murder. The defense successfully argued for a sentence reduction, while the civil claimant sought compensation for physical and moral damages. The court reduced the defendant's sentence from twenty to sixteen years and awarded twenty thousand euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 du code d'instruction criminelle; Article 6 de la CEDH: The Court of Appeal may partially reform a first-instance criminal judgment by reducing the penalty when the appeal is partially justified, while simultaneously awarding civil damages for physical and moral prejudice established by the criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/06 Ch. Crim.
du 14 février 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en
son audience publique du quatorze février deux mille six l'arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits
e t :
1. X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
Z.), demeurant à A-(...)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.),
préqualifiés
demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
criminelle, le 11 janvier 2005, sous le numéro 98/05, (Ch. crim. n° 3/05), dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 mars 2002,
confirmée par arrêt n° 73/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 avril 2002, renvoyant X.) devant
la Chambre criminelle du même tribunal du chef de tentative d'assassinat sur la personne de Z.), subsidiairement
tentative de meurtre et à titre encore plus subsidiaire du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail commis avec préméditation, sinon sans préméditation.
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 novembre
2002, confirmée par arrêt n°238/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002, renvoyant
Y.) devant la Chambre criminelle de ce même tribunal du chef de tentative d'assassinat sur la personne de Z.),
subsidiairement tentative de meurtre, à titre encore plus subsidiaire coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail commis avec préméditation, sinon sans préméditation et en dernier ordre de subsidiarité
d'infraction à l'article 410-1 du Code pénal.
Vu l'arrêt n°15/04 de la Cour d'appel du 8 juin 2004.
Vu les citations à prévenu régulièrement notifiées à X.) et à Y.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice not. : 12782/99/CD.
Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.
Vu l'instruction menée aux audiences de la Chambre criminelle.
Vu les mémoires, conclusions et pièces remises par les parties aux audiences.
QUANT AUX MOYENS DE NULLITES ET LES INCIDENTS DE PROCEDURE
1) La requête en nullité
A l'audience de la Chambre criminelle du 4 octobre 2004 la défense du prévenu Y.) a versé avant toute défense
au fond, un corps de conclusions écrites renvoyant aux conclusions et mémoires déposés par les mandataires
précédents, par lequel elle soulève la nullité de l'information judiciaire et des actes d'instruction posés depuis le 6
janvier 2000, la nullité de l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement, de
l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel la confirmant et de la citation du Ministère Public.
Il est de principe que c'est le dispositif des conclusions et non les motifs, qui fixe seul l'objet de l'étendue de la
demande. La Chambre criminelle toisera donc uniquement les moyens de nullité repris dans le dispositif de la
requête.
Ces moyens de nullités n'ayant par ailleurs pas été toisés par la cour d'appel dans son dispositif, la requête est
recevable sur ce point.
1.01 La défense conclut en premier lieu à la nullité de l'information judiciaire qui aurait été menée exclusivement
à charge de Y.) avec une partialité inconciliable et à la nullité de tous les actes d'instruction posés depuis le 6
janvier 2000, date de la saisie de la correspondance échangée entre Y.) et son mandataire originaire, en raison de
la violation du secret professionnel.
Le Ministère Public conclut à voir joindre l'incident au fond et le déclarer irrecevable dans le jugement à
intervenir pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire que le moyen n'est pas fondé. Les représentants de la partie
civile se rallient à ces conclusions.
Aux termes de l'article 126 du Code d'instruction criminelle toute demande en nullité d'un acte de l'instruction
doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte. Il en est
ainsi non seulement des nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également de celles
découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg (Cour 22 novembre
1993 arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de
l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l'instruction
ayant été implicitement supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur
l'instruction contradictoire (Cour 22 janvier 1993, arrêt 17/93 Ch.crim., Cour 13 juillet 1993, arrêt n° 193/93).
Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il
ne faudra pas toutefois pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être
présentée dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut
n'être le cas qu'un certain temps après l'édiction de l'acte lorsque la personne concernée a eu l'occasion de
consulter le dossier (Doc.parl. 2980, Commentaire des articles, p. 15). Une attitude purement passive de la partie
concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.
Aucune demande en nullité basée sur une violation l'article 51 du Code d'instruction criminelle n'a été présentée
par Y.) au cours de l'instruction préparatoire, de sorte qu'il est forclos de se prévaloir du moyen en question.
Il s'ensuit que Y.) est actuellement forclos à soulever les nullités de l'information judiciaire en général et des actes
d'instruction posés depuis le 6 janvier 2000 en particulier.
1.02 Son mandataire invoque ensuite la nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt d'appel la confirmant au
motif que le renvoi de Y.) aurait été ordonné à un moment où l'instruction n'aurait pas été complète et en raison
du refus exprimé par la juridiction d'instruction de mettre à la disposition de la défense une copie intégrale du
dossier répressif.
Aux termes de l'article 217 du Code d'instruction criminelle, la Chambre criminelle est saisie par le renvoi qui lui
est fait d'après l'article 130 du Code d'instruction criminelle.
Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres.
La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non-recevoir
à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le
renvoi de la juridiction d'instruction sa véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas
exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe
subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à
l'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public
et comme telle opposable en tout état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel 8 juillet
1997 Ministère Public c/ DUFOSSE arrêt n° 258/97).
Les juridictions de jugement sont ainsi incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des
juridictions d'instruction, même si la décision de la Chambre du conseil était manifestement illégale et la
juridiction de fond saisie par un arrêt de la Chambre du conseil n'a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer
non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste (Cass. belge 30
novembre 1920, Pas. 1921, I, 153). La juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au
point de vue de sa validité, l'œuvre d'une juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T.III, p. 442,
éd. 1912).
La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la
prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il
est traduit devant elle, quitte à en changer la qualification retenue par la Chambre du conseil.
Le moyen de nullité soulevé en l'espèce n'a trait ni à la composition de la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement, ni à la violation d'une formalité substantielle et est partant irrecevable.
La Chambre criminelle constate au contraire que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel revêt toutes
les formes substantielles pour son existence légale et est valablement saisie en vertu dudit arrêt du 3 décembre
2002.
1.03 Le requérant conclut pareillement et pour les mêmes motifs à l'annulation de la citation du Ministère Public.
Lorsqu'il y a eu instruction contradictoire par le juge d'instruction et que l'inculpé a été renvoyé devant la
juridiction de jugement, comme en l'espèce, les limites du débat sont fixées par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi
qui saisit la juridiction de jugement, la citation à comparaître n'a pour but essentiel que de renseigner le prévenu
sur la date et le lieu de sa comparution. (Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, art. 182, nos 22 et
147 et suiv.; René Garraud et Pierre Garraud: "Traité théorique et pratique d'Instruction criminelle et de
procédure pénale" T IV n°1519 éd.1926).
En l'espèce la citation, régulièrement notifiée au prévenu, énonce les dates, heures et lieu de sa comparution, est
partant régulière.
Il n'y a partant pas lieu d'annuler la citation à prévenu du 18 juin 2004.
1.04 Le prévenu Y.) sollicite encore le renvoi du dossier devant les juridictions d'instruction autrement
composées.
L'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002 est revêtu de l'autorité de la
chose jugée en ce qu'il saisit la Chambre criminelle des faits qu'il lui a déférés. La juridiction de jugement saisie
est obligée de se prononcer sur sa compétence et le fait renvoyé sans toutefois être liée par la qualification
donnée à ce fait par la Chambre du conseil, sous peine de commettre un déni de justice. Le juge est tenu de
statuer sur le fait et rien d'autre que sur le fait.
Le juge d'instruction est dessaisi des faits par ordonnance de la Chambre du conseil du 11 novembre 2002
confirmée par arrêt n°238/02 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 décembre 2002 et ayant acquis
force de chose jugée, décisions rendues par des juridictions indépendantes de la Chambre criminelle.
Le juge d'instruction ne peut par ailleurs informer en application de l'article 50 du Code d'instruction criminelle,
qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat.
Il s'ensuit que la Chambre criminelle est incompétente pour renvoyer le dossier devant les juridictions
d'instruction autrement composées pour instruire à nouveau les faits.
2. Les incidents
Aux termes de l'article 219 du Code d'instruction criminelle tous incidents contentieux sont réglés par la
Chambre criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
L'incident est réputé contentieux toutes les fois que les parties prennent des conclusions tendant à ce que telle
mesure soit ou ne soit pas prise. Il faut que les parties aient manifesté expressément leur intention de provoquer
une décision de justice sur le point litigieux, qu'il y ait un débat sur la mesure sollicité. Les observations
échangées entre parties ne suffisent pas pour conférer un caractère contentieux à l'incident (Le Poittevin, Code
d'instruction criminelle annoté, art. 268, no 4 et 5, Beltjens, Code d'instruction criminelle belge, art 267, n° 14).
En présence de conclusions écrites de la défense et d'une opposition formelle de la partie poursuivante les
demandes ont évolué en incidents contentieux au sens de l'article 219 du Code d'instruction criminelle, réglés par
la Chambre criminelle.
2.01 La défense du prévenu Y.) dépose à l'audience du 4 octobre 2004, un corps de conclusions par lequel elle
sollicite à voir dire que l'absence de certaines pièces de la copie du dossier remis, constitue une violation de ses
droits élémentaires et à voir ordonner la production des pièces référencées dans le dispositif de la requête, à
savoir les agendas P.) et X.), l'original des photos des blessures de Z.) annexées au rapport R514 du 09.08.99,
l'intégralité de la correspondance et la liste des appels rentrant sur l'appareil téléphonique de son fils X-X.).).
Le Ministère Public a mis à la disposition des mandataires les documents en sa possession en original, de sorte
que la demande est devenue sans objet, partant non fondée.
2.02 Par requête du même jour, Y.) réclame la communication des dossiers médicaux de Z.), l'original des
prélèvements effectués au laboratoire, les images radiographiques et l'original des relevés de la tomographie du
crâne et des vertèbres, le dossier médical à l'entrée des urgences et le rapport des secouristes et « en cas de
besoin » d'ordonner leur comparution personnelle à l'audience (point 1 à 3 des conclusions).
Il renonce à la communication de l'original des photos prises par Z.) (point 4) étant donné que le Ministère Public
dispose d'un jeu en couleur consultable.
Aux points 5 et 6 il souhaite que l'expert Endris et aux termes de ses développements oraux à l'audience
également l'expert Buhmann, puissent assister à l'audition du témoin docteur DOCTEUR et se voient accorder
un délai supplémentaire pour prendre inspection des dossiers et rapports médicaux à verser aux débats.
Le représentant du Ministère Public s'oppose à la production des pièces et se rapporte à la sagesse de la Chambre
criminelle en ce qui concerne l'ordre chronologique des auditions et de la présence des experts Endris et
Buhmann.
La Chambre criminelle a joint l'incident contentieux au fond et a décidé de ne pas faire remettre les pièces
sollicitées énumérées aux points 1 à 3 des conclusions pour manque de pertinence étant donné que l'état de santé
en général, le résultat des analyses médicales et les blessures essuyées en définitive par Z.) ne sont pas utiles à la
manifestation de la vérité étant donné que le prévenu X.) ne conteste pas entre autre, avoir frappé Z.) à l'aide d'un
marteau sur le crâne, que les blessures ont été décrites dans le certificat médical établi le 28 juillet 2004 par le
médecin traitant et qu'il est acquis en cause que Z.) a quitté l'hôpital, quoique contre l'indication du médecin
traitant, le lendemain des faits.
Maître Philippe Penning a ensuite repris cette demande dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries
du 27 octobre 2004. Aucun élément nouveau n'étant intervenu au cours de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire
droit à cette demande pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus.
Les points 5 et 6 ont trait au déroulement de l'instruction et forment des mesures soumises à la seule compétence
du président de la Chambre criminelle en vertu de son pouvoir de police d'audience, qui peut toutefois consulter
ses assesseurs (Thiry, Précis d'instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 460)
L'ordre chronologique des dépositions des témoins et la présence des témoins-expert Buhmann et Endris lors des
dépositions du témoin le docteur DOCTEUR après qu'ils avaient eux-mêmes fait leur déposition, a été fixé par la
présidente de la Chambre criminelle et non contesté par les parties. La demande est devenue sans objet.
2.03 A l'audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2004, la défense de Y.) a requis sous forme de
conclusions écrites la ré-audition du témoin-expert Endris et a précisé les questions à lui faire poser.
Le représentant du Ministère Public et les mandataires de la partie civile se sont opposés à la demande. La
défense de X.) s'est rapportée à la prudence.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond et décida de continuer l'instruction sans faire droit à cette
demande.
La mesure sollicitée, consistant à consulter le professeur Endris sur la question si la « maîtrise hors norme » de
son corps, avait permis à X.) de contrôler ses gestes et l'arme du crime à un degré tel, qu'il aurait pu simuler une
tentative de meurtre, n'est pas à ordonner pour défaut de pertinence puisque l'avis de l'expert ne pourra être
qu'hypothétique et spéculatif.
Par ailleurs la bonne condition physique dans la jeunesse de X.) auquel la défense se réfère dans le corps de ses
conclusions, ne permet pas de conclure à sa force et au contrôle de ses gestes à l'époque de l'agression, alors qu'il
était âgé de soixante-six ans.
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à cette demande de la défense de Y.).
2.04 Par conclusion du 6 octobre 2004 les mandataires de Y.)sollicitent en se basant principalement sur l'article
280 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction criminelle, de
voir ordonner à la partie civile, de verser l'original du document intitulé « Zusatzvereinbarung », portant la date
du 5 mars 1987.
Le défendeur du prévenu X.) se rapporte à la prudence de la Chambre criminelle et les mandataires de la partie
civile contestèrent la pertinence de la mesure sollicitée.
Le représentant du Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est basée sur l'article
280 du Nouveau code de procédure civile et à la recevabilité sur base de l'article 218 du Code d'instruction
criminelle, mais la juge non fondée.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond et continua l'instruction sans faire droit à la demande.
Les règles de droit commun de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de silence du code
d'instruction criminelle.
La demande est ainsi à déclarer irrecevable sur base de l'article 280 du Nouveau code de procédure civile, ayant
uniquement un caractère subsidiaire, étant donné que la production et l'intégration dans le dossier d'objets
nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité sont réglementées spécialement par le Code d'instruction
criminelle en ce qui concerne les crimes et délits flagrants, les perquisitions et saisies opérées par le juge
d'instruction et en ce qui concerne les audiences de la Chambre criminelle, par l'article 218 du même code.
La demande est cependant recevable sur base de l'article 218 du Code d'instruction criminelle.
Elle n'est toutefois pas fondée étant donnée qu'aux termes de l'article 218 du Code d'instruction criminelle, le
président de la Chambre criminelle peut se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent d'après les
développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
D'un côté la pièce visée par la requête du prévenu ne constitue pas une pièce « nouvelle » dont l'existence même
et la pertinence auraient été découvertes au cours des débats et d'un autre côté cette disposition ne confère pas au
président de la juridiction le pouvoir d'ordonner, sur les allégations d'une des parties, une perquisition afin de
saisir aux fins d'analyse l'original d'une pièce connue, figurant en copie au dossier, pouvoir réservé au juge
d'instruction.
Or la pièce visée et intitulée « Zusatzvereinbarung » du 5 mars 1987, annexée au rapport numéro 65.103 du 6
mars 2001 de la police Luxembourg SREC, ne constitue pas une pièce « nouvelle » étant donné qu'elle a été
intégrée au dossier au cours de l'instruction judiciaire et ce depuis le 6 mars 2001.
La pièce originale n'apporte en elle-même aucun élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, la
demande est par conséquent non fondée.
Dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries du 27 octobre 2004, Maître Philippe Penning a réitéré
cette demande. Aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis l'incident, il y lieu de ne pas faire droit à cette
demande.
2.05 A l'audience du 11 octobre 2004 les mandataires du prévenu Y.) ont encore sollicité par voie de conclusions
écrites, l'audition à titre de témoin de Madame le juge d'instruction Doris Woltz.
Le mandataire du co-prévenu X.) s'est rapporté à la prudence de justice et les mandataires de la partie civile et le
Ministère Public ont conclu formellement au rejet de la demande.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a continué
l'instruction sans faire droit à la demande.
Aux termes de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction procède à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et recueille et vérifie avec un soin égal, les faits et
circonstances à charge et à décharge de l'inculpé.
Il appartient donc au juge d'instruction seul d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction. Les raisons qui le
conduisent à procéder à tel acte et à ne pas procéder à tel autre acte, sont irrelevantes. Le refus de procéder à un
acte d'instruction formellement sollicité, ouvre à la partie écartée une voie de recours contre cette décision
juridictionnelle.
En l'espèce et devant la juridiction saisie du fond les raisons qui ont conduit le juge d'instruction français
commis, de procéder à des devoirs différents de ceux ordonnés par son homologue luxembourgeois et les raisons
pourquoi le juge d'instruction n'a pas exécuté les missions proposées par les enquêteurs ou recherché l'identité
des titulaires d'autres numéros de téléphone ne sont pas pertinentes à la manifestation de la vérité.
Il n'y a partant pas lieu d'ordonner l'audition de Madame le juge d'instruction Doris Woltz.
Dans ses conclusions finales du 27 octobre 2004, Maître Philippe Penning a réitéré la demande en audition du
juge d'instruction. Aucun élément nouveau n'étant intervenu au cours de l'instruction, il n'y a toujours pas lieu de
faire droit à cette demande pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
2.06 Par conclusions écrites du 14 octobre 2004 la défense de Y.) sollicite sous peine d'astreinte, la
communication des pièces plus amplement décrites au dispositif desdites conclusions en se basant principalement
sur l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction
criminelle.
Le Ministère Public et la partie civile se sont opposés à cette demande et la défense de X.) s'est ralliée aux
développements de Y.).
La demande ayant rencontré l'opposition formelle tant du Ministère Public que de la partie civile et que les
parties ont souhaité une décision, l'incident a évolué en incident contentieux soumis à la juridiction de la
Chambre criminelle.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de
continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.
Pour les mêmes motifs développés ci-dessus au point 2.04, la demande est à déclarer irrecevable sur base de
l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et recevable en la forme en ce qu'elle s'appuie sur l'article 218
du Code d'instruction criminelle.
I) La requérante estime que la note personnelle du Dr S.), dressée suite à la rencontre de ce dernier avec Z.) et
son mandant le 7 janvier 1999 serait importante à la manifestation de la vérité étant donné qu'elle permettrait de
savoir ce qui s'est passé au Luxembourg lors de cette réunion et d'évaluer la pression à laquelle Y.) aurait pu être
exposé au courant des mois et semaines ayant précédé le 27 juillet 1999.
Le déroulement de l'entrevue du 7 janvier 1999 ainsi que la visite dans les locaux de l'Union des Banques Suisse
sont d'ores et déjà établis par les éléments du dossier répressif et les débats à l'audience.
Il ne ressort aucunement du dossier répressif que Z.) aurait exercé entre janvier et juillet 1999 une pression
particulière sur Y.), mais il appert tant des dépositions sous la foi du serment à l'audience du Dr S.) que des
déclarations à l'audience de Z.), que ce dernier s'est rendu au Grand-Duché de Luxembourg pour exiger des
explications de Y.) sur les trois points arrêtés par le Dr S.) dans sa note « Aktenvermerk » du 26 juillet 1999, à
savoir sur l'insinuation de B.) qu'il abuserait de sa confiance pour s'enrichir personnellement, par l'acquisition
d'un appartement à Crans-Montana avec les fonds de la société U. et T., sur la révélation de l'existence en France
du procès Neral et en dernier lieu sur son manque de clarifier la situation des exportations d'armes vers la Suisse.
Si dans un premier temps Z.) avait projeté de se faire accompagner par son avocat autrichien le Dr S.), il se rendit
toutefois le 27 juillet 1999, seul au Grand-Duché de Luxembourg dans le but d'interroger Y.) en dehors de la
présence d'un avocat pour précisément ne pas exercer une pression quelconque sur celui qu'il considérait toujours
comme son homme de confiance.
Il n'y a partant pas lieu de se faire apporter la note personnelle rédigée par le Dr S.).
La demande en communication de cette pièce a été réitérée dans les conclusions de Maître Philippe Penning du
27 octobre 2004. Aucun nouvel élément n'étant intervenu au cours de l'instruction à l'audience, il n'y pas lieu de
faire droit à cette demande pour les motifs énoncés ci-dessus.
II) Le demandeur requiert ensuite la production de l'original intégral sinon la copie conforme de la télécopie de
la lettre du 14 juin 1999 de B.) à la société Z.) Suisse, mentionnée dans la note du 26 juillet 1999 et la copie
intégrale sinon la copie conforme de toutes les annexes.
En l'absence de spécifier l'utilité de cette lettre, de même que des annexes de la note, pour la manifestation de la
vérité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
III) Quant à la communication des correspondances et annexes mentionnées dans les documents joints à
l'audition de Z.) devant le juge d'instruction, la défense ne précise pas non plus dans quelle mesure la révélation
des dates exactes des flux d'informations entre B.), le Dr S.) et Z.) serait d'une quelconque utilité à la
manifestation de la vérité, étant donné qu'il est acquis en cause et non contesté, que B.) a informé fin 1998 début
1999 Z.) et son mandataire, que Y.) aurait commis de graves irrégularités en abusant de sa position, révélations
qui ont incité l'avocat autrichien d'entreprendre des investigations pour vérifier le bien-fondé de ces accusations.
Il est dès lors superfétatoire de connaître le jour exact des premières divulgations et des révélations subséquentes.
IV) Il est en dernier lieu demandé à ce que la partie civile verse toute pièce se trouvant respectivement entre ses
mains et celles du Dr S.), en relation avec les revendications pécuniaires de B.) pour des prestations contestées
par Z.) et en contrepartie de ses révélations sur les prétendues activités de Y.).
Ces pièces n'apportent rien pour découvrir la vérité sur les préventions mises à charge de X.) et Y.), de sorte qu'il
n'y a pas non plus lieu de se faire apporter ces pièces.
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire d'apporter les pièces référencées
aux point I) à IV).
2.07 A la fin de l'audience du 7 octobre 2004 le mandataire du prévenu Y.) demande que le greffier donne lecture
de ses notes se rapportant à l'information par la présidente de la Chambre criminelle à l'intention de la partie
civile, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux questions que les mandataires des prévenus se proposaient de lui
poser et à la réponse afférente de Z.).
Par conclusions écrites du 18 octobre 2004 la défense, après avoir livré sa perception du déroulement de
l'audience du 7 octobre 2004 et des propos selon elle tenus par la présidente de la Chambre criminelle et plus
amplement décrits dans un courrier déposé au greffe de la Chambre criminelle le 12 octobre 2004, revendique en
vue de la sauvegarde des droits de la défense, la communication aux parties d'une copie du plumitif de l'audience
du 7 octobre 2004 et de toutes les notes prises par le greffier lors de cette audience.
Les mandataires de X.) se sont ralliés à cette revendication.
Le représentant du Ministère Public s'est formellement opposé à la demande et les mandataires de la partie civile
ont rejoint ses développements.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de
continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.
L'article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que
le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la
cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l'audience.
Suivant l'article 155 du Code d'instruction criminelle les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms,
âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.
Les nécessités pratiques ont introduit l'usage du plumitif dans tous les tribunaux, qui regroupe en un seul ouvrage
le registre de l'audience prévu par l'article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 et les notes d'audience sur les
principales déclarations des témoins au sens de l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Le greffier doit aux termes de l'article 155 tenir note:1) du serment que prête chaque témoin de dire toute la
vérité, rien que la vérité 2) des noms, prénoms, âge, profession et demeure de chacun des témoins; 3) de ses
principales déclarations. Telles sont les énonciations qui doivent figurer dans ces notes; le greffier n'est pas tenu
de dresser procès-verbal des dépositions des témoins. (Le Poittevin, Code d'Instruction Criminelle, article 155, n°
74 et 75)
Le défaut de tenue des notes d'audience ou l'irrégularité de ces notes ne constituent pas, ipso facto, une cause de
nullité. Evidemment s'il n'a pas été tenu des notes d'audience et si le jugement ne constate pas la prestation de
serment des témoins, ce jugement sera nul, mais c'est cette non constatation du serment qui seule entraîne la
nullité (ibid n°84).
Par ailleurs la prescription de tenir note des principales déclarations, prévue par l'article 155 du Code
d'instruction criminelle, vise les seules dépositions des témoins et non pas celles des personnes entendues à titre
de simple renseignement (Cass. belge 5 juillet 1948, Pas. 1948, I, 432), comme en l'espèce celles de la partie
civile constituée Z.), ni a fortiori celle du président de la juridiction.
Le plumitif n'est d'un coté qu'un résumé approximatif des dires des témoins ainsi que des différentes parties à un
procès. Il ne constitue pas une reproduction complète des questions posées par les juges ou des parties et des
réponses données à ces questions. (Cour 22 février 1994 MP/Martins Luis Vaz Carlos).
L'article 189 du Code d'instruction criminelle prescrit au greffier du Tribunal correctionnel de tenir note des
principales déclarations des témoins. La loi laisse au greffier, le soin d'apprécier, sous le contrôle du tribunal, ce
qui doit ou non être considéré comme principal et, en conséquence, être consigné au procès-verbal de l'audience.
L'obligation de tenir note des principales déclarations des témoins entendus à l'audience des tribunaux répressifs
jugeant en premier ressort n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (G. Schuind, Traité
pratique de Droit criminel, T. II, p.418C, no 13).
D'un autre côté aucune disposition légale n'autorise le prévenu à exercer un contrôle sur la manière dont le
greffier acte ou résume approximativement les dépositions des témoins ou des parties et aucun texte légal
national ou international ne prévoit ou même n'autorise, la délivrance en copie d'un extrait du plumitif avant
qu'une des parties au procès n'ait interjeté appel.
Maître Benoît Entringer estime que la délivrance de la copie du plumitif est nécessaire afin de pouvoir assurer la
défense de Y.) dans des conditions conformes à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
sans pour autant préciser lequel des principes directeurs énoncés à cet article violé en cas de refus de la demande.
Afin d'être complet il y a lieu de constater que l'égalité des armes n'est pas rompue étant donné que la partie
poursuivante ne se voit pas non plus accorder la délivrance d'une copie du plumitif. Le concept du « procès
équitable» qui vise à protéger les droits du prévenu dans le procès qui l'oppose à la partie poursuivante, n'est pas
affecté non plus dès lors que les mandataires des prévenus n'entendent pas quereller les dires de Z.) ou en tirer un
moyen de plaidoirie dans la présente instance, mais reconnaissent vouloir se ménager sinon une preuve, du moins
une trace de propos à faire valoir le cas échéant devant la juridiction d'appel.
Au vu de ce qui précède la demande est à déclarer non fondée et partant à rejeter.
2.08 Par conclusions du 21 octobre 2004 les mandataires de Y.) s'opposent à ce qu'il soit donné lecture des
dépositions du témoin régulièrement cité mais défaillant, B.) tel que requis par le représentant du Ministère
Public, en considérant principalement que l'article 158-1 du Code d'instruction criminelle ne serait pas applicable
en matière criminelle et subsidiairement que les conditions légales pour donner lecture de ces dépositions, ne
seraient pas remplies en l'espèce.
Le représentant du Ministère Public, après avoir conclu à l'applicabilité de l'article 158-1 du Code d'instruction
criminelle en matière criminelle, a renoncé à sa demande de faire donner lecture des dépositions du témoin B.)
devant le juge d'instruction.
Tant la partie civile que la défense de X.) se sont ralliés à ces conclusions, la demande de la défense est dès lors
devenue sans objet.
2.09 Par requête du 21 octobre 2004 la défense de X.) sollicite de voir ordonner une visite des lieux dans le
garage souterrain de l'immeuble sis à Luxembourg, (…), lieu de l'agression, demande réitérée dans sa note de
plaidoiries du 3 novembre 2004.
Les mandataires de Y.) se sont ralliés à cette demande, tandis que le représentant du Ministère Public et les
mandataires de Z.) se sont opposés à cette mesure.
En présence de conclusions écrites et des oppositions tant de la partie civile que de la partie poursuivante, qui ont
sollicité une décision formelle sur cette mesure d'instruction, l'incident a évolué en incident contentieux au sens
de l'article 219 du Code d'instruction criminelle, soumis à la juridiction de la Chambre criminelle, qui a joint
l'incident au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a décidé de continuer l'instruction sans faire droit
à cette demande.
Les mandataires de X.) invoquent notamment la présence d'un tube d'aération à l'endroit même où se trouvait Z.)
pour conclure que la version sur le déroulement de l'attaque, telle que livrée par la victime Z.) ne peut
correspondre à la vérité puisque X.) ne disposait pas de suffisamment d'espace pour lever la main et prendre son
élan pour lui porter un coup de marteau.
Disposant du rapport relatif au constat des lieux no R-488 du 27 juillet 1999 du Service de Recherches et
Enquêtes criminelles –Section d'identification, avec ses annexes photographiques ainsi que du dossier
photographique de reconstitution n° 7-655-99 retenant la version du déroulement des faits de chaque partie ainsi
que les dépositions quant au déroulement des faits de X.), Z.) et Y.), la Chambre criminelle s'estime
suffisamment renseignée sur la configuration des lieux.
Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête.
Maître Philippe Penning a sollicité la même mesure d'instruction dans ses conclusions additionnelles en réplique
aux développements de la partie civile et du réquisitoire du Ministère Public. Aucun élément nouveau n'étant
intervenu au cours de l'instruction, il convient de ne pas ordonner la visite des lieux.
2.10 A l'audience du 25 octobre 2004 les mandataires de Y.) ont revendiqué la communication des pièces plus
amplement décrites au dispositif de leurs conclusions en se basant principalement sur l'article 280 du Nouveau
code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 218 du Code d'instruction criminelle.
Le représentant de la partie poursuivante et la partie civile se sont opposés à cette demande, tandis que la défense
de X.) s'est ralliée aux conclusions de Y.).
La Chambre criminelle a joint cet incident contentieux au fond pour y statuer dans le jugement à intervenir et a
décidé de continuer l'instruction sans faire droit à cette demande.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.04, la demande est irrecevable sur base de l'article 280 du
Nouveau code de procédure civile et recevable en la forme en ce qu'elle s'appuie sur l'article 218 du Code
d'instruction criminelle.
Quant au fond, Y.) conteste avoir signé les quatre contrats communiqués par la partie civile en instance d'appel,
et demande à pouvoir examiner sa propre signature en insinuant que son associé de l'époque, U.P. ou un tiers,
aurait pu commettre le crime de faux par blanc seing, en abusant des documents qu'il avait signés en blanc et
gardés au bureau.
L'article 218 du Code d'instruction criminelle permet au président de la Chambre criminelle de se faire apporter
toutes nouvelles pièces qui lui paraissent d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation
de la vérité, c'est-à-dire toute pièce non encore versée au dossier dont les débats à l'audience ont fait découvrir
l'existence et la pertinence pour la solution du litige.
D'un côté les pièces visées par la requête du prévenu ne constituent pas des pièces « nouvelles » dont l'existence
même et la pertinence auraient été découvertes au cours des débats et d'un autre côté cette disposition légale ne
confère pas au président de la juridiction le pouvoir d'ordonner, sur les allégations d'une des parties, une
perquisition afin de saisir aux fins d'analyse l'original d'une pièce connue, figurant déjà en copie au dossier.
La pièce originale n'apportant en elle-même aucun élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, la
demande est par conséquent non fondée et à rejeter.
Cette demande a été réitérée par Maître Philippe Penning dans ses conclusions finales du 27 octobre 2004. Etant
donné qu'aucun élément nouveau n'est intervenu au cours de la procédure qui pourrait justifier de faire
actuellement droit à la demande, il convient de la rejeter.
2.11 Le 25 octobre 2004 les défendeurs de X.) sollicitèrent par conclusions écrites de voir constater que l'article
190 (3) du Code d'instruction criminelle luxembourgeois ne serait pas conforme aux exigences de l'article 6(1),
6(2) et 6(3) de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(ci-après la Convention des droits de l'Homme) et de déclarer ledit article 190(3) du Code d'instruction criminelle
inapplicable à la procédure en cours et partant inviter sinon imposer au représentant du Ministère Public à
requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.
La défense de Y.) s'est ralliée à ces conclusions et le Ministère Public a marqué son accord à requérir avant les
plaidoiries de la défense, approuvé par la partie civile.
L'ordre dans lequel il y a lieu d'accomplir les diverses formalités prévues à l'article « 190 du Code d'instruction
criminelle » (actuellement l'article 190-1), n'est pas prescrit à peine de nullité du moment qu'il n'est pas porté
atteinte aux droits de la défense (Cour 16 juin 1948, P.14 391).
Le président de la juridiction peut partant déroger et fixer en vertu de son pouvoir de police d'audience, un ordre
différent des interventions.
Les mandataires de Y.) ont ensuite à leur tour sollicité oralement et pour les mêmes motifs que ceux exposés par
la défense de X.), de pouvoir plaider après le réquisitoire du représentant du Ministère Public.
L'ordre de la succession des plaidoiries des parties tel que sollicité par les défenseurs de X.) et de Y.), accepté
par toutes les autres parties en cause, a ensuite été fixé par la présidente de la Chambre criminelle en vertu de son
pouvoir de police d'audience.
2.12 A l'audience du 27 octobre 2004 la défense de Y.) a conclu à voir constater qu'elle émet ses réserves quant à
la production par les mandataires de Z.) de réponses sous forme écrite, aux questions qu'elle a remises par écrit
au tribunal le 7 octobre 2004 après que Z.) avait refusé à l'audience de répondre à leurs questions.
Les mandataires de X.) se sont ralliés à ces conclusions et le représentant du Ministère Public n'a vu aucun
empêchement à la lecture.
La Chambre criminelle a joint l'incident au fond, a ordonné la lecture des questions et réponses versées au dossier
répressif.
En matière pénale, à la différence de la procédure civile, tous les modes de preuves peuvent être utilisés, sauf si
la loi elle-même établit un mode de preuve spécial pour une infraction déterminée. Cette liberté de preuve et le
rejet de l'exigence de la preuve préconstituée se justifie puisqu'il s'agit de prouver un fait matériel et une intention
criminelle et non pas un acte juridique comme en matière civile.
En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie
souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont
régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d'appréciation du juge n'étant pas
incompatible avec les garanties données au justiciable par l'article 6 de la Convention (Velu et Ergec, La
Convention européenne des Droits de l'Homme, éd. 1990, n°489).
Les réponses écrites de la partie civile présentées sous formes de conclusions sont donc recevables à titre
d'élément de preuve.
Il convient encore de rappeler que c'est la défense de Y.) qui a exigé avec insistance à l'audience du 7 octobre
2004 de verser les questions qu'elle voulait faire poser à la partie civile Z.), sous forme de conclusions écrites au
dossier répressif ; elle est dès lors mal venue d'émettre actuellement des doutes quant à la légalité de la démarche
de la partie civile.
Les réponses ont été soumises à un débat contradictoire en audience publique ce qui a permis à la défense de
formuler ses observations. Il y a lieu d'accepter et de verser au dossier les réponses écrites présentées sous forme
de conclusions par la partie civile au même titre que celles versées par la défense de Y.) le 7 octobre 2004.
3.00 A l'audience du 26 octobre 2004 les mandataires de la partie civile Z.) ont versé à titre de pièce un
document intitulé « Eidesstattliche Erklärung », établie le 21 septembre 2004 sous forme dactylographiée par le
demandeur au civil Z.), accompagnée de pièces justificatives
Cette « pièce » constitue une attestation testimoniale, mode de preuve implicitement prévu et admis en matière
répressive par le législateur luxembourgeois qui, aux termes de l'article 209-1 du Code pénal, punit d'une peine
correctionnelle toute personne qui établit "une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée
à être utilisée ….. devant une juridiction répressive".
Il convient toutefois de relever qu'elle est établie par une partie au procès et ce en dehors des formes légales.
Emanant d'une partie au procès, elle peut être prise en compte, mais ne bénéficie pas de la force probante
accordée à une attestation testimoniale établie par un témoin.
Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de
preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et soumis à la libre discussion des
parties lors d'un débat public et contradictoire (Franchimont, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et
Spielmann et Spiemann, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le
corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante
absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve
régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).
Il n'en reste pas moins qu'une déclaration sous forme écrite ne saura jamais remplacer l'audition du témoin ou
comme en l'espèce de la partie civile, à la barre de la Chambre criminelle qui donne la possibilité tant au tribunal
qu'aux parties, de solliciter des précisions, d'auditionner le déposant ou de le faire questionner sur d'autres faits et
de le confronter le cas échéant avec les dépositions contraires des témoins. Le contact avec le témoin ou la partie
civile à l'audience, permet par ailleurs au tribunal de se forger une opinion quant à sa crédibilité. Une déclaration
écrite par contre ne révèle ni la personnalité du rédacteur, ni les conditions dans laquelle elle a été écrite.
La déposition écrite, dégagée du geste, du regard, des hésitations, des réticences, de l'attitude de l'auteur, ne suffit
pas pour apprécier le degré de véracité des déclarations. Celui qui parle peut être interrogé, examiné, confondu
par l'accusé et le Ministère Public, tandis que le témoignage ou comme en l'occurrence la déposition d'une partie,
sous forme écrite, impassible et immobile, échappe à tout moyen direct de contrôle (Thonissen, Travaux
préparatoires du code de procédure pénale, éd 1885 T. II, p.35).
Il s'ensuit que la production de la déclaration écrite établie par la partie civile constituée Z.) est recevable, mais il
appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur qu'ils accordent à cet élément de preuve.
QUANT AU FOND
Dans ses conclusions finales au moment des plaidoiries du 27 octobre 2004, la défense de Y.) a conclu à un
complément d'expertise médicale sur base de pièces dont elle a demandé la production.
La demande en production de pièces ayant été déclarée non fondée, la demande en complément d'expertise sur
base de ces pièces devra suivre le même sort et être déclarée non fondée.
Dans ses conclusions écrites finales, la défense de X.) conclut à une violation de l'article 6-3 d) de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas pu faire interroger à
l'audience de la Chambre criminelle, la victime Z.). Elle conclut à l'annulation de la précédente procédure, sinon
en ordre subsidiaire et avant tout progrès en cause, à la recitation de Z.) « en sa qualité de pur témoin au sens de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Les mandataires
de X.) se réfèrent plus particulièrement à l'arrêt Bricmont (n° 19/1987/142/192) de la Cour européenne des droits
de l'homme, constatant une atteinte portée aux droits de la défense du prévenu Bricmont tels que garantis par
l'article 6, au motif que la juridiction nationale s'était, pour condamner le requérant Bricmont, appuyée sur les
accusations de la partie civile constituée devant le juge d'instruction, sans que le prévenu eût jamais eu la faveur
d'une audition ou confrontation, l'occasion de faire entendre, en sa présence, le plaignant sur l'ensemble des
charges retenues contre lui.
L'article 6-3 d) dispose que « Tout accusé a droit notamment à : (…) d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge »
Il convient de retenir d'emblée que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne
et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que la
Convention attribue à la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y inclus le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (arrêt Delta n° 26/1989/186/246 ;
§35).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un
débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le
prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect
des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard
(arrêt Delta précité §36).
En l'espèce et contrairement à l'affaire Bricmont, la victime et partie civile constituée fut convoquée par le
Ministère Public et entendue en la présence des deux prévenus à l'audience publique de la Chambre criminelle du
7 octobre 2004 sur le déroulement des faits et a, à ce moment réitéré sa version quant au déroulement de
l'agression sur sa personne, de sorte que X.) a eu une occasion adéquate et suffisante pour contester à l'audience
publique et en présence de Z.), ses dépositions.
L'élément de preuve que constitue la déposition de Z.) a partant été produit devant l'accusé en audience publique
en vue d'un débat contradictoire, tel que requis par l'article 6 et interprété par la Cour européenne des droits de
l'homme.
La circonstance que Z.) a usé dans un premier temps de son droit en tant que partie au procès de ne pas répondre
aux questions lui posées oralement par la défense, tout en répondant dans un deuxième temps par écrit aux
questions versées au dossier répressif sous forme de conclusions écrites, ne saura dans les circonstances données,
entacher les droits garantis par l'article 6 de la Convention.
D'autre part, le Ministère Public appuie la poursuite dirigée contre X.) non seulement sur les dépositions de Z.),
mais aussi sur ses propres aveux selon lesquels il admet avoir agressé Z.), tout en contestant l'intention de donner
la mort, ainsi que sur les déclarations du co-prévenu Y.) en ce qu'il confirme l'agression subite à partir du fond du
garage et dirigée de manière ciblée sur la personne de Z.) lorsqu'il tourna le dos, sur le type et la localisation des
blessures essuyées par la victime, sur la circonstance que le lieu du crime est un parking souterrain non ouvert et
non accessible au public et sur le type d'ustensile dont le prévenu s'est servi.
Pour le surplus, il y a lieu de constater qu'une reconstitution a été organisée par le juge d'instruction le 15
décembre 1999 en présence de tous les protagonistes et qu'à cette date X.) a été confronté à la version des faits de
Z.) et a pu la contester en sa présence.
Il résulte de ce qui précède que les droits garantis par l'article 6 de la Convention n'ont pas été limités.
Dans les mêmes conclusions écrites du 3 novembre 1999, les mandataires de X.) concluent à voir citer Z.) en tant
que témoin au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour l'entendre à nouveau.
Ils sollicitent partant un complément d'instruction.
La partie civile ne peut, en principe, être entendue comme témoin dans sa propre affaire, mais le simple plaignant
peut l'être, même s'il se constitue partie civile après sa déposition, ce qui est courant. Cependant, la déposition de
la partie civile assermentée n'est pas une cause de nullité, si elle a été faite sans opposition de la part du prévenu
ou du Ministère Public. « Il ne faut cependant pas en conclure que, faute d'opposition, le tribunal serait tenu
d'entendre la partie civile à titre de témoin assermenté : la règle « Nemo testis idoneus in propria causa » est
substantielle à la défense, et les tribunaux doivent donc s'en inspirer et refuser d'office d'admettre la partie
civile, à déposer comme témoin. Elle pourra néanmoins, comme partie en cause, fournir toutes explications
qu'elle juge utile. Elle pourrait, à notre sentiment, elle-même, refuser la qualité de témoin » (R. Thiry, Précis
d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n°426 §10).
Les articles 6§1 et §3–d) de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaissent au prévenu le
droit à un procès équitable et celui de convoquer des témoins et de les faire interroger dans les mêmes conditions
que les témoins à charge, ne privent pas le juge du fond du droit d'apprécier en fait s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire ou si un témoin à charge ou à décharge doit encore être entendu pour former sa
conviction (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.418C, no 12). Il en va de même quant aux
conclusions tendant à un complément d'instruction : les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu
d'ordonner un complément d'instruction, en tenant compte de l'utilité que cette mesure peut avoir pour la
formation de sa conviction (Cour d'appel, ch.crim. 22 novembre 1993, M.P. / P. et N.).
La Cour européenne retient que c'est aux tribunaux nationaux qu'il appartient d'apprécier les éléments recueillis
par eux ainsi que la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production (Cour européenne des droits de
l'homme Barberà, Messeguè et Jobardo c/ Espagne du 6 décembre 1988, §70).
Il y a lieu de relever que Z.) a été entendu à l'audience de la Chambre criminelle en date du 7 octobre 2004 en
tant que partie au procès et à titre de simple renseignement sans que l'une des parties ne se soit opposée à cette
manière de procéder. Lors de ses déclarations, Z.) a répété et confirmé sa version quant au déroulement de
l'agression, d'ailleurs corroborée par les dépositions du co-prévenu Y.) pour ce qui concerne les premiers instants
de l'attaque.
La Chambre criminelle retient qu'il n'est pas opportun de poser les mêmes questions auxquelles il a répondu à
titre de simple renseignement et en sa qualité de partie au procès, à une itérative reprise, mais sous la foi du
serment et retient que des questions autres que celles lui posées le 7 octobre 2004 à l'audience ne sont pas
pertinentes.
Dans ces conditions, il convient encore de ne pas ordonner la recitation de Z.) pour être entendu sous la foi du
serment à titre de témoin.
LES FAITS
Les constatations policières
Le 27 juillet 1999 vers 9.20, le Service de police secours a été averti par la secrétaire de la fiduciaire « T.A.
Associates SA », V.), qu'une agression était en train de se commettre sur la personne d'un de leur client, au 3ième
sous-sol du parking privé de la fiduciaire sise à Luxembourg, (…).
Arrivés sur les lieux ensemble avec une deuxième patrouille, les policiers rencontraient à l'extérieur de
l'immeuble, le dirigeant de ladite fiduciaire et prévenu actuel Y.), l'employé W.), le comptable de la société
Patrick Wolff et R.), homme à tout faire employé par T.A. Associates SA., qui les prévenaient que l'agression
était perpétrée par plusieurs personnes au 3ième sous-sol du parking et que les auteurs se trouveraient
vraisemblablement encore aux sous-sols.
Après que R.) avait ouvert la porte du garage moyennant sa carte magnétique, les policiers, en prenant les
précautions d'usage et guidés par ce dernier, empruntaient la rampe d'accès réservée aux voitures, pour se diriger
vers le 3ième sous-sol où se trouvait l'emplacement de stationnement de Y.).
Au 2ième sous-sol ils entendaient déjà des cris de détresse et apercevaient deux hommes gisant par terre, l'un étant
couché sur le dos, un marteau à la main et identifié par R.) en la personne de Z.) qu'il connaissait de vue en tant
que client de son employeur, l'autre, inerte et affalé face à terre sur Z.), agrippant sa main qui retenait un marteau.
Convaincus qu'il s'agissait d'une personne qui avait accompagné Z.) lors de son déplacement au Grand-Duché de
Luxembourg, les policiers, toujours guidés par R.), se dirigeaient ensuite vers la rampe menant au 3ième sous-sol
pour continuer leurs recherches, lorsque ce dernier, frappé par le bleu de travail que portait le deuxième homme,
en déduisait qu'il pourrait être l'un des agresseurs. Ensemble ils sont revenus sur leurs pas et les agents de police
ont pu arrêter l'homme affaissé sur Z.), lequel se révéla être effectivement l'agresseur et qui fut identifié en la
personne de X.), le prévenu actuel sub 1).
Ce dernier, complètement épuisé par l'effort physique et en raison d'une défaillance provoquée selon le diagnostic
du médecin des urgences, par un malaise cardiaque, n'opposait aucune résistance, articulait seulement qu'il était
cardiaque, et a même dû être soulevé et soutenu par les deux policiers pour être confié aux infirmiers du SAMU
qui avaient emmené deux brancards roulants pour transporter les deux hommes à l'hôpital assurant le service des
urgences.
Les examens médicaux ont révélé que Z.) a reçu au moins neuf coups moyennant un objet contondant, dont sept
sur la tête ayant entraîné des plaies ouvertes et profondes au cuir chevelu atteignant la boîte crânienne osseuse et
deux autres aux omoplates ayant causé des hématomes. Il avait encore subi des contusions avec hématomes au
niveau du thorax, des deux genoux, aux jambes et présentait des traces de strangulation au niveau du cou. Le
médecin de service, Dr DOCTEUR, jugea l'état de santé de Z.) critique et ce en raison, comme il précisa à
l'audience de la Chambre criminelle, de la possibilité de l'apparition d'un caillot de sang cérébral.
L'enquête a établi que les coups ont été portés à l'aide d'un marteau dit de carreleur, d'une longueur de 31 cm et
d'un poids approximatif de 420 grammes, que la victime avait réussi d'arracher à son agresseur.
Ce dernier avait également subi des blessures plus amplement spécifiées au certificat médical du 11 octobre 1999
du docteur L.M. du Centre Hospitalier de Luxembourg.
Pendant que les deux hommes furent conduits à l'hôpital des urgences, les policiers ont en vain recherché, tant au
2ième qu'au 3ième sous-sol, les complices éventuels de X.), aucune personne ne s'y étant cachée.
Sur le chemin vers le niveau –3, ils ont par contre découvert une mare de sang sur la rampe d'accès et une autre
plus importante encore au pied de ladite rampe au 3ième sous-sol même, et des traces de sang à côté de la voiture
Mercedes utilisée par Y.).
Un masque confectionné à l'aide d'un collant en nylon pour dames, des gants et un sac en papier contenant une
casquette, objets dont la propriété a pu être attribuée à X.), furent découverts aux alentours immédiats de la
voiture.
L'état des lieux
L'immeuble sis à Luxembourg-ville, (…), représente une construction à plusieurs étages dont à l'époque des faits
le rez-de-chaussée abritait les locaux d'une banque non impliquée dans la présente affaire tandis que la société
T.A. Associates SA. occupe deux appartements au 3ième étage de l'immeuble.
L'accès aux sous-sols se fait, soit par la rampe longeant l'immeuble, réservée aux voitures, bloqué par une porte
de garage à fermeture automatique qui ne peut être actionnée que moyennant une carte magnétique, soit à partir
de l'intérieur de l'immeuble par la cage d'escalier accessible à partir du rez-de-chaussée. Cette entrée est toutefois
fermée par une porte à ressort qui ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clé, tandis que du côté de l'escalier il suffit
d'appuyer simplement sur la poignée.
Le premier niveau du sous-sol renferme les caves réservées aux occupants de l'immeuble, accessibles par la cage
d'escalier en traversant une porte simple, non fermée, qui s'ouvre en actionnant la poignée.
Les 2ième et 3ième sous-sol sont aménagés en parking collectif non ouvert et non accessible au public, à
emplacements de stationnement réservés aux différents locataires respectivement propriétaires de l'immeuble.
Venant de la cage d'escalier, il suffit d'enclencher la poignée pour se procurer accès au niveau de parking
correspondant, tandis que pour sortir du parking, il faut ouvrir la porte moyennant une clé, la porte se refermant
automatiquement en raison d'un dispositif hydraulique.
La société T.A. Associates SA. disposait de quatre emplacements dont deux juxtaposés au 3ième sous-sol à côté de
la rampe d'accès reliant les deux niveaux. Le 1ier sous-sol abrite les caves de l'immeuble et est inaccessible à tout
véhicule.
L'instruction judiciaire et l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle
Informé par la patrouille de police arrivée en premier sur les lieux, le représentant du Ministère Public a mandaté
le Service de Recherches et d'Enquêtes Criminelles (ci-après SREC) sur les lieux et l'a chargé de la poursuite de
l'enquête.
Interrogé sur les raisons de sa présence au 3ième sous-sol du parking sous-terrain privé, l'agresseur X.) se bornait
d'affirmer avoir voulu cambrioler des voitures. Y.) de son coté décrivait, lors de son premier interrogatoire, le
déroulement de la matinée, mais se déclarait incapable de fournir une description détaillée de l'agresseur ou de
l'identifier en raison du port d'un masque.
La fouille corporelle de X.) faisait apparaître les clés d'une voiture Nissan, stationnée selon ses déclarations sur
une grande aire de parking près d'un parc. Cette indication permit de localiser la voiture sur le parking du Glacis
à Luxembourg-Limpertsberg où la voiture Nissan Almera fut dans un premier temps placée sous observation
discrète afin d'identifier et d'arrêter d'éventuels acolytes de X.), au vu du fait que les employés de T.A. Associates
SA. ont affirmé sur indication de leur patron, que l'agression avait été commise par plusieurs personnes.
Aucune personne ne s'étant manifestée ou même approchée, la voiture fut soumise à une perquisition complète
qui permit de découvrir dans la console de séparation avant du véhicule, une carte de visite libellée au nom de
Y.) et une note manuscrite renseignant le nom de « API Fiduciaire», société de Y.) et domiciliée dans les bureaux
de T.A. Associates SA. portant les noms, prénoms et numéros de téléphone de W.), collaborateur de Y.). Le
coffre contenait un pantalon jean, une chemise et des souliers ainsi qu'un marteau de la même marque que celui
utilisé lors de l'agression de Z.).
Selon les premières déclarations de la secrétaire de direction de la fiduciaire T.A. Associates SA., V.), seul un
cercle de personnes restreint était au courant du déplacement de Z.) le 27 juillet 1999, date à laquelle le rendez-
vous avait été reporté le 20 juillet en raison d'un empêchement de l'industriel, et un nombre encore plus restreint
de l'horaire exact de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg vers 9.00 heures du matin.
Vu ces éléments, ensemble la circonstance que l'attaque a eu lieu dans un garage privé non accessible au public et
que l'auteur de l'attaque portait un masque, que ni la mallette de la victime, ni son portefeuille n'avaient été
soustraits ou même avaient été tentés d'être soustraits, les enquêteurs, avant même d'avoir entendu la victime Z.),
mettaient déjà en doute l'hypothèse d'une tentative de vol avec violence, d'autant plus qu'aucune autre voiture
stationnée dans le garage, ne présentait des signes de cambriolage.
L'instruction à l'audience de la Chambre criminelle, ensemble l'instruction judiciaire ont permis de dégager les
faits suivants :
Le matin du 27 juillet 1999 l'industriel et homme d'affaire autrichien, Z.) atterrit vers 9.40 heures à bord d'un
avion privé à l'aéroport de Luxembourg-Findel pour rencontrer Y.), dirigeant responsable de la société de
comptabilité A.P.I. Luxembourg et de la fiduciaire T.A. Associates SA., établies toutes les deux à Luxembourg,
(…).
Y.) accueille Z.) à l'aéroport et le conduit directement et sans incidents aux bureaux de la société T.A. Associates
SA. Au 3ième sous-sol du parking privé de l'immeuble, il fait descendre l'industriel afin de mieux pouvoir garer sa
voiture en marche arrière avec le côté passager le long du mur sur l'emplacement réservé à la société. Pendant ce
temps Z.) se dirige lentement vers la cage d'escalier et l'ascenseur, passant devant une voiture de sport
décapotable de la marque Morgan, propriété de Y.) et stationnée avec le capot contre le mur à l'emplacement
limitrophe.
Tandis que Y.) affirme que Z.), grand amateur de voitures, aurait spontanément contourné la Morgan pour la
contempler de face, Z.), insiste de son côté, que Y.) l'aurait engagé d'examiner la splendide calandre après qu'il
avait fait l'observation que cette voiture est certainement sa propriété.
Tant Y.) que Z.) déclarent, qu'après qu'il s'était placé devant le capot de la voiture pour inspecter la calandre, le
dos tourné au mur, une masse sombre portant un masque surgit brusquement derrière une voiture VW Polo garée
à quelques mètres de distance à côté de la Morgan, pour foncer de manière résolue sur Z.), la main levée et armée
d'un objet.
Z.) dépose devant la police de Luxembourg et devant le juge d'instruction, qu'il était frappé par la circonstance
que l'instant ayant précédé l'attaque, son interlocuteur ne le regardait plus malgré qu'ils étaient toujours en
conversation au sujet de la Morgan, mais fixait un point derrière lui à sa droite, à savoir la voiture VW Polo
stationnée à côté de la Morgan, et effectuait simultanément un hochement de la tête sans mot dire. Tournant sa
tête pour suivre le regard de Y.), il aperçut au même instant à une distance d'à peine un mètre, un homme masqué
se précipiter sur lui, la main levée sans qu'il ait pu esquiver un premier coup qu'il reçut à sa tête.
En raison de la violence du choc les deux hommes tombèrent par terre. Il s'ensuivit un combat d'une extrême
violence. Selon Z.), son agresseur, identifié par la suite en la personne de X.), lui portait de nombreux coups sur
la tête à l'aide d'un marteau tout en essayant à d'itératives reprises de l'étrangler avec l'autre main. Z.) indiqua à
l'audience de la Chambre criminelle que X.) tenta de lui casser les côtes par une clé de jambes et de lui briser la
nuque. Il qualifie le combat, de lutte pour la survie « Es kam zum Kampf zwischen dem Täter und mir, wobei der
Täter immer wieder nach dem gleichen Muster verfuhr, d.h. mit der einen Hand schlug er mich mit dem Hammer
auf den Kopf und mit der anderen Hand würgte er mich. Das Würgen schien für den Täter das wichtigste zu
sein. Zu dem Zeitpunkt dachte ich dass der Täter mich umbringen wollte » (audition de Z.) devant le juge
d'instruction du 4 août 1999).
C'est en vain qu'il lança des appels au secours, espérant l'aide de Y.) qui disparut immédiatement.
Il proposa même de l'argent à son agresseur et employa délibérément le substantif de « Million », en raison de sa
consonance similaire dans plusieurs langues européennes en espérant que l'agresseur le lâcherait. Or celui-ci
secoua la tête et a continué tout au contraire, avec acharnement ses coups et strangulations.
Au cours de la lutte dont il évalue la durée à une dizaine de minutes, Z.) parvint néanmoins à plusieurs reprises
d'arracher le marteau à son agresseur et à le frapper et le blesser à son tour, réussissant à lui porter plusieurs
coups violents et notamment en ses parties génitales.
A un moment donné Z.) sentant fléchir son agresseur, réussissait à se libérer de son emprise et en profitait pour
courir vers la porte pour s'enfuir par la cage d'escalier, mais devait constater que cette porte était fermée, de sorte
que la seule issue possible restait la rampe d'accès vers le 2ième sous-sol du garage, ce qui l'obligeait toutefois de
repasser sur les lieux de l'agression. X.) l'attaqua de nouveau et lui porta d'autres coups de marteau, le
poursuivant jusqu'au 2ième sous-sol du parking où il se jeta avec tout le poids de son corps sur lui et tenta à
nouveau de l'étrangler, la lutte reprenant finalement de plus belle en amont de la rampe sur le sol.
En fin de compte X.) s'affalait sur sa proie. Z.) réussissait néanmoins à s'emparer du marteau et le tient dans la
main droite, X.) essayant de le lui enlever tout en perdurant dans ses efforts de l'étrangler. C'est cette scène que
les forces de l'ordre découvraient à leur arrivée, X.) étant à bout de force, totalement épuisé, ayant de surcroit
subi un malaise cardiaque d'après les constatations du médecin des urgences.
Les déclarations de Z.), les traces de sang et la découverte des corps des deux hommes permettent de retenir que
l'agression qui a débuté au 3ième sous-sol du parking sous-terrain, s'est poursuivie et terminée au 2ième sous-sol à
l'arrivée des forces de l'ordre.
L'enquête policière et l'instruction judiciaire ont encore permis d'établir que X.) a quitté le 27 juillet 1999 vers
4.00 heures du matin son domicile à Sannois, en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Il a stationné sa
voiture sur l'aire de parking « Glacis » à Luxembourg-Limpertsberg, s'est acquitté à 8.12 heures précise de la taxe
de stationnement, pour se rendre directement au (…), muni d'un sac en papier contenant un masque, des gants, un
marteau de carreleur et une casquette, objets localisés au 3ième sous-sol du parking et d'un bleu de travail qu'il
revêtit dans le parc municipal en face de l'immeuble, avant d'entrer au parking,
1) EN CE QUI CONCERNE X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir, après qu'il s'était masqué et caché au 3ième sous-sol du
garage de l'immeuble sis au (…), attendu puis attaqué Z.) en lui assénant à l'aide d'un marteau dit « de carreleur »,
au moins sept coups sur le crâne et de l'avoir strangulé, partant d'avoir commis une tentative d'assassinat sur sa
personne, sinon à titre subsidiaire d'avoir commis une tentative de meurtre, à titre encore plus subsidiaire de lui
avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail avec la circonstance
aggravante que les faits ont été commis avec préméditation et en dernier ordre de subsidiarité de lui avoir porté
ces coups ou causé ces blessures sans préméditation.
X.) conteste avoir voulu attenter à la vie de Z.) et dénie en tout état de cause d'avoir agi avec préméditation.
a) Ses déclarations auprès des enquêteurs, du juge d'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle.
Lors de son premier interrogatoire par la police le 27 juillet 1999, X.) soutient qu'il s'est rendu au Grand-Duché
de Luxembourg pour cambrioler des voitures non fermées à clé comme il l'aurait déjà fait un an et demi avant le
présent incident, en volant de l'argent liquide dans une vingtaine de voitures toutes stationnées dans des parkings
souterrains. Lorsque les enquêteurs le questionnent sur la carte de visite de Y.) trouvée dans sa voiture et ses
relations avec celui-ci, X.) déclare avoir fait sa connaissance à Paris, deux mois avant les faits seulement, dans un
restaurant du Xième arrondissement. Ils se seraient rencontrés à deux reprises en tout, toujours dans des
restaurants et pour la dernière fois lors d'un déjeuner à l'issue duquel il aurait reçu ou ramassé sur une table, la
carte de visite de Y.), qui lui avait été présenté comme étant actif dans la « haute finance ».
L'examen subséquent des objets saisis sur la personne de X.) a fait découvrir, que parmi les cinq clés attachées à
son trousseau de clés personnelles, l'une d'elle porte la référence du fabricant luxembourgeois et permet d'ouvrir
toutes les portes menant des sous-sols de l'immeuble où avait eu lieu l'agression, vers la cage d'escalier et
l'ascenseur, partant à l'extérieur de l'immeuble.
Le lendemain des faits lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 28 juillet 1999 il confirme
en détail cette première version et, interpellé par ce magistrat sur la provenance de cette clé, soutient l'avoir
fortuitement trouvée au 3ième sous-sol dans la voiture décapotable de la marque Morgan qui s'avère appartenir à
Y.) et être celle que précisément Z.) était en train d'inspecter au moment de son agression.
Il justifie à ce moment sa présence au Grand-Duché de Luxembourg pour régler des affaires financières alors
qu'il dispose de comptes au Luxembourg. L'idée lui serait alors venue d'y cambrioler des voitures.
En ce qui concerne le marteau, X.) prétend qu'il lui aurait dû servir à casser les vitres des voitures fermées à clé,
désavouant ainsi sa propre déclaration de la veille, répétée pourtant en début d'interrogatoire selon laquelle il ne
s'intéresserait qu'aux voitures non fermées à clés.
Il explique l'agression proprement dite par la circonstance qu'à un moment donné un homme, en l'occurrence Z.),
lui aurait barré le chemin. Afin de se frayer un passage il se serait élancé dans sa direction et l'aurait « bousculé »,
celui-ci l'ayant agrippé, ils se seraient battus.
Le 4 août 1999, lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction, X.) annonce être disposé à dire
toute la vérité et déclare qu'en réalité Y.) lui aurait demandé de se rendre dans le parking souterrain privé de
l'immeuble et d'endommager quelques voitures et en particulier les vitres de sa voiture Mercedes et ce en raison
de ses problèmes fiscaux.
Il aurait mis un vêtement de travail, pris un marteau en caoutchouc et un collant en nylon. Puis il aurait attendu
devant la porte de garage électrique pour observer son fonctionnement et notamment pour apprécier la durée
pendant laquelle la porte reste ouverte avant qu'elle ne se referme automatiquement. Quand une voiture conduite
par un homme barbu est entrée au garage, il l'aurait suivie à pied.
Lors de son inspection des lieux il aurait dû constater que la voiture Mercedes n'était pas garée à l'endroit indiqué
par Y.). Il maintient sa version selon laquelle il aurait découvert la clé, saisie par la police, dans une voiture
décapotable stationnée au 3ième sous-sol. Après avoir fait un tour il aurait constaté fortuitement que cette clé
permettait d'ouvrir les portes intérieures du garage menant vers la cage d'escalier. Il l'aurait intégrée dans son
trousseau de clés personnelles après avoir fait un double tour de la porte afin de la bloquer et de se garder une
issue pour prendre le cas échéant la fuite.
A un moment donné il aurait vu descendre la Mercedes de Y.) et se serait caché derrière la voiture stationnée à
côté de la Morgan.
Quant à l'attaque proprement dite, il varie sa déposition antérieure en ce sens qu'il prétend avoir entendu parler
deux hommes et alors qu'ils s'attardaient à prendre l'ascenseur, il aurait été pris d'un sentiment de panique et
aurait essayé de se frayer une voie vers la rampe d'accès réservée aux voitures. Après avoir mis le collant sur sa
tête qu'il retenait de la main gauche, tenant le marteau de la main droite, il aurait repoussé l'homme qui se trouvait
devant la Morgan. Ayant chuté par terre, ils se seraient battus « comme des chiffonniers ».
Le 23 septembre 1999 le prévenu révoque ses dépositions antérieures et assure dévoiler maintenant la vérité.
Vers le 10 juillet 1999 il aurait fortuitement rencontré à Paris à l'hôtel « Méridien », un dénommé C.) dont il avait
fait la connaissance entre 1989 et 1993 en sa qualité de détective privé dans le cadre de ses recherches menées en
collaboration avec l'inspecteur de police Gérard Lentz dans des dossiers de pédophilie et de sectes. A cette
époque le dénommé C.) lui aurait fourni des renseignements utiles à son enquête.
Malgré qu'il avait arrêté toute activité de détective privé depuis 1994, C.) lui aurait demandé un service
personnel, raison pour laquelle ils se seraient donné rendez-vous pour le 17 juillet 1999 à l'hôtel « Concorde » à
Paris. Lors de cette rencontre, C.) lui aurait demandé de dresser la topographie du parking souterrain de
l'immeuble de « Y.)» situé au Grand-Duché de Luxembourg, (…), sans lui en fournir formellement les raisons.
C.) lui aurait remis à cette occasion la carte de visite de Y.) saisie par les enquêteurs dans sa voiture. X.) explique
le port du masque par mesure de précaution pour ne pas être reconnu sur des caméras de surveillance.
Sur question du juge d'instruction il déclare ne pas avoir demandé à C.) la raison pour laquelle il avait besoin de
la topographie du parking de l'immeuble « Y.) », mais avoir pensé qu'il était projeté d'installer dans l'immeuble
un équipement de surveillance avec caméras et micros.
Il aurait fait de fausses dépositions antérieurement afin de provoquer une confrontation avec Y.) pour lui
demander s'il connaissait le dénommé C.) et justifie sa démarche de ne pas avoir sollicité de la part du juge
d'instruction de procéder à une confrontation, par sa méfiance acquise au cours de ses enquêtes dans les dossiers
de pédophilie.
Lors de l'interrogatoire du 2 décembre 1999 X.) réitère qu'il avait découvert par hasard la clé du garage dans la
voiture Morgan et précise qu'il avait fait un double tour de la serrure de la porte du garage afin qu'elle ne se
referme pas complètement pour se ménager une issue pour une fuite éventuelle. Malgré le fait que le juge
d'instruction lui indique que Z.) dépose que ladite porte était fermée lorsqu'il voulait s'enfuir, X.) insiste
formellement qu'il l'avait bloquée « La porte n'était pas fermée à clé parce que moi, je l'avais ouverte, comme je
l'ai expliqué ».
Il aurait compté quitter subrepticement les sous-sols en profitant de l'affluence probable de curieux qui n'aurait
pas manqué d'être provoquée suite au déclenchement d'une sonnerie après qu'il eût cassé le boîtier d'une alarme
de feu ou une vitre d'une voiture sous alarme à l'aide du marteau amené spécialement à cet effet.
Le 21 novembre 2000, le prévenu assure toujours qu'il aurait ignoré comment entrer dans ledit parking et affirme
s'y être introduit après avoir attendu à l'extérieur de l'immeuble jusqu'à ce qu'un automobiliste s'y soit introduit
pour se faufiler derrière celui-ci à l'intérieur du garage.
Le 14 janvier 2002 X.) a encore modifié son ultime version en ce sens qu'il indique que C.) l'aurait tout de même
informé que « le journaliste français J.D., impliqué dans les affaires de pédophilie, devait recommencer ses
méfaits au Luxembourg ». Selon ces dépositions, sa mission aurait dorénavant consisté dans l'établissement d'une
topographie et d'une inspection du parking souterrain de l'immeuble pour vérifier s'il y existait des endroits
propices à l'échange d'enfants dans le cadre d'un trafic de mineurs.
A l'audience de la Chambre criminelle du 20 octobre 2004 X.) a maintenu cette dernière version pour justifier sa
présence fortuite au garage souterrain privé au moment de l'arrivée de Z.). Il a précisé qu'à l'approche de la
voiture Mercedes il se serait caché derrière une voiture VW Polo et lorsque le passager de la voiture, qui avait
quitté le véhicule en premier, s'est approché à deux reprises de sa cachette pendant que le conducteur stationnait
la voiture, il se serait senti découvert et pris au piège. En raison de l'opacité du collant qui recouvrait son visage il
n'aurait pas pu reconnaître Y.). Dans un mouvement de panique il se serait précipité, plié en deux, sur l'individu
qui lui barrait le chemin et qui s'est avéré être Z.), retenant de sa main gauche le masque et tenant de l'autre le
marteau pour se frayer un passage et regagner la sortie du garage. En raison de la violence de l'impact des deux
corps, ils seraient tombés tous les deux par terre et l'inconnu aurait commencé à se débattre. Lors de la rixe
subséquente et seulement à ce moment là, il lui aurait porté quelques coups. Après avoir réussi à se dégager, il
aurait pris la fuite par la rampe vers le niveau supérieur du garage et Z.) l'aurait poursuivi jusqu'au 2ième sous-sol
en le frappant avec le marteau. Il conteste avoir strangulé Z.).
b) En conclusion.
En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie
souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu
librement contredire. L'appréciation souveraine en fait par le juge du fond de la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde sa conviction et qui ont été régulièrement soumis à la discussion des parties, n'est pas
incompatible ni avec la règle imposant au Ministère Public le fardeau de la preuve, ni avec les garanties données
au justiciable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Tribunal d'arrondissement Lux. 2 avril 1992, cité par Spielmann et Spielmann, Droit pénal général
luxembourgeois, p.161).
L'aveu, sa rétractation subséquente, ainsi que les déclarations du prévenu, comme tout élément de preuve en
matière pénale, sont en général laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur juste valeur probante. Le
prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves complètes, il suffit qu'il crée un doute suffisant qui
empêche le juge de parvenir à la certitude.
Il convient de relever en premier lieu que les dépositions de Z.) sont concordantes, cohérentes et invariables tout
au long de la procédure et confirmées par des éléments du dossier, de sorte que la Chambre criminelle peut s'y
référer.
La Chambre criminelle ne peut au contraire tenir pour véridique, ni les premiers aveux de X.) quant à son
intention de voler ou d'endommager des voitures, ni ses déclarations subséquentes quant à sa prétendue mission
d'inspecter les sous-sols, la dernière variante n'étant pas plus crédible que les versions précédentes et présentant
encore de nombreuses incohérences.
Ainsi le prévenu X.) ne peut fournir d'explication concordante et seulement tant soi peu vraisemblable (a) quant
aux raisons de sa présence au sous-sol d'un garage privé non ouvert et non accessible au public, (b) quant à la
manière dont il s'est procuré un accès au garage et surtout comment il comptait en sortir, (c) quant aux raisons du
port d'un masque, d'une veste de travail et la présence de vêtement de rechange dans le coffre de voiture ainsi que
(d) quant à la raison de son soi-disant état de panique.
(a) Quant aux raisons de sa présence au sous-sol d'un garage privé non ouvert et non accessible au public.
La première déclaration de X.) selon laquelle il se serait rendu au Grand-Duché de Luxembourg pour commettre
des vols d'argent liquide dans des voitures non fermées à clé est étrange en soi, alors qu'il se pose la question
pourquoi il a besoin de se rendre spécialement à cet effet au Luxembourg en partant dès 4.00 heures du matin de
Paris, alors qu'il est certain que la région parisienne offre plus d'opportunités pour commettre ce type d'infraction,
à supposer encore que les automobilistes laissent des sommes d'argent importantes dans leurs voitures. Il n'est de
même pas en mesure de fournir des indications quant à la date de ses méfaits précédents ou quant à la situation
géographique du ou des parkings et reste encore en défaut d'expliquer la présence du marteau étant donné que
selon ses propres déclarations, il ne « fait que les voitures ouvertes ».
D'autre part, en justifiant lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 28 juillet 1999, la
possession d'un marteau pour casser les fenêtres des voitures, il désavoue sa déclaration faite la veille devant la
police, selon laquelle il ne se serait intéressé qu'aux voitures non fermées à clé.
Sa deuxième version selon laquelle Y.) lui aurait demandé de venir au Luxembourg endommager des voitures au
parking, n'est pas plus crédible. Le prévenu reste en défaut de pouvoir expliquer au magistrat instructeur le lien
qui existerait entre les prétendus problèmes fiscaux de Y.) et l'endommagement des voitures et d'expliquer la
raison pour laquelle celui-ci aurait demandé ce service spécialement à un résident parisien.
Cette version des faits n'explique pas non plus pourquoi X.) aurait quitté Paris dès 4.00 heures du matin et elle est
incohérente en ce sens qu'il déclare que Y.) lui aurait demandé de venir à Luxembourg pour endommager sa
voiture, lui aurait indiqué qu'elle serait stationnée au 3ième sous-sol, mais en ayant omis de l'avertir que
précisément le 27 juillet 1999 il aurait besoin de sa voiture pendant presque toute la journée et qu'elle ne serait
stationnée au garage qu'entre 9.15 et 11.00 heures pendant que lui-même et Z.) devaient avoir une entrevue dans
ses bureaux, étant donné qu'il était prévu qu'ils se rendraient tous les deux en fin de matinée à la banque puis au
restaurant et qu'il conduirait ensuite Z.) à l'aéroport.
Il est de même invraisemblable que Y.) lui aurait demandé de venir au Luxembourg pour endommager sa voiture
en lui fournissant l'adresse exacte et lui décrivant l'emplacement exact du stationnement de sa voiture, mais en
omettant de lui indiquer ou même de lui procurer les moyens pour entrer au parking non ouvert au public et en
principe non accessible à de tierces personnes, contraignant de ce fait X.) d'observer le fonctionnement du
mécanisme d'accès et l'obligeant d'attendre l'arrivée fortuite d'une voiture pour la suivre à pied à l'intérieur du
garage.
Il est encore incohérent qu'il se soit caché derrière la VW Polo à l'approche de la Mercedes de Y.) qu'il avait
selon ses propres déclarations bien reconnue, alors que d'après lui, il s'était précisément rendu à la demande de
Y.) au sous-sol du parking dans le but précis pour endommager sa voiture. Il aurait été plutôt logique qu'il fasse
un signe à Y.) alors qu'il ignorait selon sa propre déposition encore à ce moment, que ce dernier était
accompagné de Z.).
Sa dernière version impliquant le dénommé C.), qui lui aurait demandé de dresser une topographie du parking
privé de l'immeuble situé au Luxembourg, (…), n'est pas plus crédible. Il y a lieu de relever que le prévenu reste
en défaut tant au cours de l'instruction, qu'à l'audience de la Chambre criminelle, de fournir des éléments
tangibles permettant l'identification du dénommé C.), si ce n'est qu'une rencontre aurait eu lieu à Genève à l'hôtel
« Ramada » que celui-ci serait âgé entre 50 et 60 ans, mesurerait environ 1,77 à 1,80 mètre avec un poids de 75 à
85 kilos, aurait le visage rond et les cheveux de couleur poivre et sel, coupés court et peignés à l'arrière et serait
non barbu. Il aurait parlé le français avec un « accent teuton » et serait à son avis « broker ».
Le prévenu soutient que ce n'est qu'au moment de rencontrer Y.) à Paris dans les bureaux de la société API, peu
de temps après l'entrevue avec C.) du 17 juillet à l'hôtel « Méridien » et après que les secrétaires lui auraient dit
que le nom de famille de Y.), serait « Y.) », qu'il aurait réalisé que sa mission devait se dérouler dans les garages
de l'immeuble abritant les bureaux de celui-ci.
Or l'enquête menée en France sur commission rogatoire internationale a par la suite établi que, contrairement aux
affirmations de X.), il a rencontré Y.) au moins à trois reprises, à savoir le 30 mars 1999, le 14 juin 1999 et 22
juillet 1999 et ce non seulement dans des restaurants, mais aussi au stand de tir de Suresnes, dans le cadre de la
société constituée par Y.) « Armurerie de l'Avenir » et notamment dans une opération de portage d'action pour
Y.) ainsi que dans les bureaux de la société A.P. I. France. Il a ainsi pu être prouvé qu'il connaissait Y.) depuis au
moins l'année 1997, sinon 1996 et non seulement depuis deux mois avant les faits, comme il l'avait affirmé
auparavant. (Rapport SREC 65670 du 28 juillet 2000, p.20).
Il résulte encore de la déposition de P.), entendu le 26 janvier et le 20 juillet 2000 par la police judiciaire de
Paris, que X.) et Y.) se sont bien connus avant le jour des faits.
L'inspecteur Gérard Lentz, identifié et interrogé le 28 janvier 2000 dans le cadre d'une commission rogatoire
internationale, a catégoriquement nié l'affirmation de X.) selon laquelle ils auraient enquêté ensemble dans le
cadre de dossiers de pédophilie et de sectes, comme le prévenu l'a affirmé dans son audition devant le juge
d'instruction.
A l'audience de la Chambre criminelle le prévenu, confronté à la circonstance qu'il ne disposait pas des
instruments et outils pour procéder à une topographie et une reconnaissance des lieux, notamment un mètre, un
appareil photo ou simplement un crayon et un bloc-notes, soutient avoir mémorisé toutes les coordonnées, à
savoir les portes de secours, sorties de garage, alarmes, portes d'escalier qu'on peut ouvrir de l'intérieur et celles
où il faut une clé pour les ouvrir.
Selon X.), les informations ainsi obtenues dans le parking et prétendument mémorisées de sa part, devaient être
transmises au dénommé C.) le lendemain 28 juillet 1999 au cours d'un rendez-vous à Lyon-Perrache devant une
brasserie sous l'enseigne de « Georges » entre 14.00 et 15.30 heures. Il reste toutefois dans l'impossibilité de
pouvoir fournir le moindre détail sur la manière d'entrer en contact avec C.) en cas d'empêchement de sa part de
respecter le rendez-vous du 28 juillet, soutenant simplement que ce dernier aurait trouvé un moyen pour
reprendre contact avec lui et dans le pire des cas il se serait rendu dans le hall d'entrée de l'hôtel « Concorde » à
Paris pour l'attendre.
(b) Les explications de X.) quant à son entrée et à sa sortie du parking
Toutes les versions du prévenu soulèvent la question de savoir comment il est entré au garage et surtout comment
il a compté en sortir après avoir commis les vols, les endommagements ou terminé sa topographie, alors qu'il en
ignorait la configuration, l'accès et la sortie et il semble improbable qu'il aurait accepté de s'y aventurer et de s'y
laisser enfermer sans avoir su au préalable comment en sortir par après.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction il affirme également avoir prévu de casser, une fois
sa mission terminée, soit une vitre d'une voiture munie d'un dispositif d'alarme anti-vol, soit un détecteur de
fumée à l'aide de ce marteau qu'il aurait emmené expressément à cette fin, afin de profiter de l'affluence de
curieux que le déclenchement de l'alarme n'aurait pas manqué de provoquer, pour en profiter pour sortir du
garage.
Il est de plus inimaginable qu'une fois sur les lieux et après avoir constaté que l'accès du garage est réglé par une
porte équipée d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture automatique X.) soit entré au sous-sol pour y
commettre des infractions, sans savoir comment en sortir par après, alors qu'il déclare avoir ignoré que la porte
automatique pouvait être ouverte de l'intérieur moyennant un bouton aménagé à la sortie du garage du côté
gauche à hauteur du conducteur.
Son allégation, que l'idée lui serait venue de vérifier si la clé qu'il dit avoir trouvée sur place permettrait d'ouvrir
les portes du garage, est encore étonnante puisque cette clé ne porte aucune indication quant à sa destination. Par
ailleurs le lieu où il dit l'avoir découverte, dans une voiture décapotable, est encore un peu plus surprenant alors
que logiquement les automobilistes ne devraient pas laisser à l'intérieur de leur véhicule la clé qu'ils nécessitent
précisément pour pouvoir ouvrir la porte menant vers la cage d'escalier lorsqu'ils quittent le sous-sol.
(c) le port du masque, de la veste de travail et les vêtements de rechange
Les premières explications de X.) qu'il aurait porté le masque à l'intérieur du garage par la crainte d'être filmé par
des caméras de surveillance est en soi étonnante alors que suivant ses propres déclarations actées le 23 septembre
1999, il était d'avis que la topographie aurait dû être utilisée précisément dans le cadre de l'installation d'un
système de surveillance par caméras et micros.
Il justifie par contre lors de cet interrogatoire le port du masque par la crainte d'être reconnu par Y.) s'il devait le
croiser pendant sa mission aux sous-sols de l'immeuble.
Le prévenu a encore soutenu à l'audience qu'il n'aurait pas reconnu Y.) étant donné que la matière du collant
transformé en masque aurait été à un tel point opaque qu'il n'aurait pas pu voir à travers et le reconnaître. Or cette
affirmation est contredite par sa propre déclaration tant devant le juge d'instruction en date du 4 août 1999, que
lors de la confrontation avec Y.) le 10 juillet 2000 où il déclare avoir mis le collant pour se masquer le visage
avant de tenter de s'enfuir, ce qui établit qu'il a très bien pu voir à travers. Il heurte d'ailleurs le bon sens que X.)
se serait confectionné un masque qu'il a l'intention de garder pendant l'exécution de sa mission sans s'être assuré
au préalable s'il puisse encore distinguer les personnes et les alentours.
(d) quant à sa réaction de panique.
Il n'existait aucune raison particulière pour X.) de s'affoler en raison de la présence des deux hommes, alors qu'il
n'entendait selon ses propres déclarations dans un premier temps que leurs seules voix.
Il est par ailleurs invraisemblable que X.) qui insiste sur son passé de catcheur professionnel ayant remporté de
nombreux championnats et acquis une certaine réputation internationale, de para-militaire, de garde du corps et
de détective privé « panique » à l'approche de Z.), un homme de taille moyenne, pesant une soixantaine de kilos,
vêtu d'un costume, un attaché-case à la main et ce d'autant plus que celui-ci se trouvait accompagné de son ami
Y.). Il aurait pu rester dans sa cachette puisque Z.) ne l'avait même pas remarqué ou bien se rendre normalement
vers la rampe, étant donné qu'il était vêtu d'un bleu de travail, pour pouvoir le cas échéant se faire passer pour un
ouvrier.
Pour expliquer sa réaction de panique dans sa dernière version, X.) ajoute actuellement que Y.) se serait
également rapproché de sa cachette et en même temps que Z.), mais par le flanc opposé de la voiture Morgan. Sa
déclaration aux termes de laquelle « il faut s'attendre à tout dans des affaires de pédophilie, j'ai décidé de partir,
mais M. Z.) me barrait le chemin » n'est pas satisfaisante non plus alors qu'il avait dû à ce moment identifier sa
connaissance Y.), à moins qu'il n'associe actuellement Y.) au réseau de pédophilie.
Il est significatif que tous les témoins entendus en cause qui connaissent X.), notamment son fils J.-X.) et son
collègue G.W., excluent de façon formelle qu'il puisse paniquer.
La défense conteste ensuite la version de Z.) en soulignant qu'aucune trace de sang n'avait pu être localisée entre
l'endroit de la lutte près de la voiture Mercedes de Y.) et la porte de la cage d'escalier.
L'expert Buhmann a expliqué à l'audience du 3 octobre 2004 l'absence de taches de sang sur le chemin menant
vers la porte de la cage d'escalier par la circonstance que Z.) se trouvait en position debout lorsqu'il courut vers la
sortie, de sorte que son sang s'est écoulé le long de la tête et des épaules pour être absorbé par ses vêtements et
notamment par sa chemise et sa veste. Cette explication est confirmée par les photos versées au dossier répressif
par Z.) illustrant que les vêtements de Z.) étaient largement imbibés de sang.
X.) a avancé à l'audience de la Chambre criminelle que l'attitude ambiguë de Z.), lui aurait fait penser que ce
dernier avait découvert sa cachette. Il craignait dès lors une attaque de la part de l'inconnu, d'autant plus que le
deuxième homme s'avança en longeant le côté gauche de la Morgan. Il aurait tenté de bousculer le plus petit des
deux hommes pour prendre la fuite et vu la résistance de ce dernier, ils se seraient battus. Il aurait en quelque
sorte agi en légitime défense.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel il faut tout
d'abord une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril grave pour soi-même ou autrui et que celui
qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. Il faut par ailleurs que le danger et l'agression aient été
réels et imminents (Encyclopédie Dalloz, vo « Légitime défense », nos 10 et suiv.). D'autre part, l'infraction
commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle
était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec
l'intensité de l'agression (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Faits justificatifs de l'infraction, p. 435, no 385).
En l'occurrence il est établi que Z.) s'avança vers la calandre de la Morgan en écoutant les explications de Y.) sur
les caractéristiques de cette voiture et n'avait même pas remarqué la présence de X.), mais regardait tant le capot
de la voiture, tant son interlocuteur Y.).
La posture et le comportement de Z.) ne peuvent dans ces conditions être interprétées comme une attitude
menaçante vis-à-vis de X.) caché derrière la voiture stationnée sur l'emplacement voisin, justifiant une attaque de
sa part.
D'autre part l'agression commise par X.) pour répondre à la prétendue attaque de Z.) est encore disproportionnée
alors que Z.) n'était pas armé.
Le moyen n'est donc pas fondé.
La défense affirme encore que ce serait Z.) qui aurait frappé et poursuivi X.). Cette allégation n'est pas non plus
crédible en raison du gabarit et du poids des deux hommes et est encore contredite par les éléments du dossier et
les constatations des médecins traitants et des experts et notamment en raison des blessures subies par les deux
intervenants et décrites en ce qui concerne Z.) dans le certificat médical du médecin assurant le service des
urgences, le docteur DOCTEUR et en ce qui concerne X.), dans le certificat du docteur L. M..
Il résulte en effet des constatations des médecins traitants et des experts commis que certaines blessures de Z.)
présentaient les contours arrondis de l'ogive du marteau et que la majeure partie des blessures était localisée à la
partie arrière supérieure de la boîte crânienne, sinon à la partie latérale du crâne. Au moins neuf coups ont été
assénés à l'aide du marteau de carreleur à Z.) dont sept sur le crâne et ce avec une force telle, que les coups n'ont
pas provoqué que de simples écorchures, mais des plaies ouvertes au cuir chevelu atteignant même la boîte
crânienne osseuse.
Ces constatations objectives établissent d'une part que les blessures ne proviennent pas de la chute et d'un choc
consécutif contre le sol après le premier coup, et d'autre part que Z.) était en train de fuire lorsque son agresseur
le frappait à d'itératives reprises.
Ni la localisation et le nombre des blessures, ni le type de blessures essuyées par Z.), ne concordent ainsi avec les
déclarations du prévenu X.).
Les blessures subies par X.) sont encore nettement moins importantes que celles de Z.): dans son rapport de
transfert le docteur A.C. constate que X.) a reçu des coups sur la tête, dénote une plaie au niveau de la lèvre
supérieure, du front et de la tête.
Cette affirmation selon laquelle Z.) aurait poursuivi le prévenu, est encore inconséquente étant donné que X.)
aurait dans ces conditions tenté de s'échapper non pas par la rampe menant au niveau supérieur mais vers la porte
de l'escalier alors qu'il disposait, contrairement à Z.), d'une clé pour l'ouvrir et avait justement selon ses propres
déclarations, bloqué cette porte pour s'assurer une issue vers l'escalier en cas d'agression ou de découverte.
Les allégations de X.) sont en fin de compte contredites par le témoignage cohérent et invariable de Z.), confirmé
d'ailleurs sur ce point intégralement par Y.) qui le matin des faits, a informé ses employés ainsi que les forces de
l'ordre que Z.) et lui-même auraient été attaqués. Il a encore confirmé les déclarations de Z.) lors de son
interrogatoire par le juge d'instruction et même à l'audience de la Chambre criminelle du 7 octobre 2004.
Il y a partant lieu de constater que les déclarations de X.) tant au cours de l'instruction, qu'à l'audience de la
Chambre criminelle ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif et présentent de nombreuses
incongruités et contradictions. Il ne fournit aucun commencement de preuve ou simple élément vérifiable qui
permette d'étayer tant soit peu ses diverses versions.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices
peuvent être utilisés dans un sens ou dans l'autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent
être retenus comme déterminants d'une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D.1955.274).
Il convient dès lors de se référer aux éléments objectifs du dossier tels qu'ils ont été dégagés par l'instruction
judiciaire :
Contrairement à ses affirmations durant l'instruction, le prévenu X.) connaissait Y.) depuis au mois 1997, sinon
1996 pour l'avoir rencontré dans les locaux de la société A.P.I. France appartenant à Y.) et dirigée par P.), un ami
de longue date de X.), lorsqu'il effectuait de petits travaux pour cette société. Leurs relations se sont approfondies
au fil du temps et X.) se voyait accorder 450 actions de la société constituée par Y.), « L'Armurerie de l'Avenir »,
et devait occuper un poste de dirigeant. Si ce lien n'est à l'heure actuelle plus contesté, le prévenu a toutefois
minimisé à l'audience l'ampleur de cette relation.
Ainsi X.), âgé de 66 ans et retraité au moment des faits, a quitté le 27 juillet 1999 Paris vers 4.00 heures du matin
pour se rendre, en empruntant les routes nationales secondaires, au Grand-Duché de Luxembourg dans le parking
sous-terrain privé non ouvert et non accessible au public de l'immeuble abritant les bureaux de sa connaissance
Y.). Après avoir stationné sa voiture au parking du Glacis, il se rend directement au 3ième sous-sol de l'immeuble
dans lequel Y.) occupe une partie des bureaux. Il est également constant en cause que X.) avait amené depuis
Paris un marteau dit de carreleur, un masque fabriqué à partir d'un bas de femme, des gants et une casquette, le
tout dans un sac en papier. Avant d'entrer au garage au Luxembourg, il a revêtu une veste de travail.
Il s'est caché au 3ième sous-sol derrière une voiture VW Polo et lorsque Z.) se trouvait devant la voiture Morgan
garée à la place limitrophe pour en examiner la calandre, il a surgi sur base d'un signal de sa cachette et a foncé
sur ce dernier, brandissant un marteau et assénant directement et sans hésitation un premier coup de marteau sur
la tête de Z.), sans que ce dernier ne l'ait agressé ou même seulement remarqué. Après que Z.) avait réussit à se
dégager, il le poursuivit pour le rouer de nouveau et avec acharnement de coups.
L'instruction judiciaire a encore établi que seulement un nombre très restreint de personnes savait que l'industriel
autrichien devait se rendre au Grand-Duché de Luxembourg le 27 juillet 1999, rendez-vous fixé en raison de
l'emploi de temps de Z.) et contrairement à ses habitudes à très brève échéance, à savoir le 20 juillet 1999, et un
nombre encore plus réduit était au courant qu'il devait arriver en compagnie de Y.) au 3ième sous-sol du garage
vers 9.00 heures du matin. Il y a encore lieu de relever la particularité que X.) disposait d'une clé permettant
d'actionner les portes menant du parking souterrain vers la cage d'escaliers.
D'autre part, le dossier photographique fait ressortir que contrairement à ses allégations répétées à l'audience, X.),
accroupi derrière la VW Polo, a très bien pu observer tant Z.) posté devant la Morgan, que Y.) qui se trouvait à
l'arrière de la voiture. Il a donc sans l'ombre d'un doute dû remarquer que l'une des deux personnes était sa
relation Y.) et qu'aucune des deux ne manifestait une attitude hostile à son égard.
Les dépositions de Z.), d'après lesquelles il inspectait la voiture tandis que Y.) commentait les particularités de
celle-ci, sont encore confirmées par ce dernier. X.) n'avait dès lors aucune raison de se précipiter sur Z.), qu'il ne
connaissait pas personnellement et qui ne l'avait même pas remarqué.
Les explications fournies par le prévenu X.) ne sont comme il a été relevé ci dessus, pas crédibles,
inconséquentes et tout à fait incohérentes. Ses diverses justifications quant à sa présence au 3ième sous-sol au
moment de l'arrivée de Z.) ont été soit rétractées, soit se sont avérées totalement inexactes, comme par exemple
l'absence de relations suivies avec Y.) ou le fait que l'agression ait été une simple empoignade, soit fictives,
comme son assertion d'avoir travaillé avec l'inspecteur Gérard Lentz dans des dossiers de pédophilie et de sectes.
D'autres déclarations sont invraisemblables et ne sont pas vérifiables, faute d'éléments et de précisions comme la
prétendue mission lui confiée par un dénommé « C.)» et dont il est incapable de fournir les coordonnées, une
adresse ou la façon d'entrer en contact avec lui.
Ses raisons invoquées pour justifier sa présence au parking privé souterrain le 27 juillet 1999 vers 9.00 heures,
non ouvert au public, sont partant restées à l'état d'une simple allégation non corroborée par le moindre élément
tant soit peu cohérent pouvant emporter la conviction de la Chambre criminelle.
En l'occurrence, les différentes affirmations et allégations rétractées, corrigées et complétés, les unes plus
farfelues et invraisemblables que les autres de X.) ne sauront ébranler les éléments objectifs dégagés par
l'instruction judiciaire et l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle.
Au vu de ce qui précède, notamment les déclarations de la partie civile constituée Z.), mais aussi les éléments
dégagés par l'instruction judiciaire, la Chambre criminelle retient que X.) s'est rendu au Grand-Duché de
Luxembourg dans le seul et unique but d'attenter à une date et à une heure déterminée, à la vie de Z.), raison pour
laquelle il avait dû quitter son domicile à Paris déjà à 4.00 heures du matin.
c) En droit
Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant
un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la
fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang
froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14. 558).
En l'espèce il y a donc lieu d'examiner si les éléments suivants sont donnés dans le chef de X.):
- une tentative punissable du crime de meurtre au sens des articles 51 et 391 du Code pénal
- la circonstance aggravante de la préméditation
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
a) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
b) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même
c) l'absence de désistement volontaire,
d) l'intention de donner la mort
Il est constant en cause que le prévenu X.) a porté au moins neuf coups à Z.) moyennant un marteau d'ébonite dit
de carreleur dont au moins sept coups sur la partie arrière et latérale du crâne causant des plaies ouvertes et
profondes au cuir chevelu atteignant la boîte crânienne osseuse ayant entraîné une perte de sang considérable et
deux coups sur les omoplates provoquant des hématomes. La victime a encore subi des contusions avec
hématomes au niveau du thorax, des deux genoux, aux jambes et présente des traces de strangulation au niveau
du cou.
Le marteau employé par X.) présente un manche d'une longueur de 35 centimètres et une ogive en ébonite d'une
longueur de 10 centimètres et d'un diamètre de cinq centimètres, d'un poids total de 419 grammes.
X.) contestant que le marteau utilisé ait pu causer la mort, le juge d'instruction a chargé deux experts différents,
tous les deux médecins légistes, de vérifier si le marteau de carreleur qu'il a employé est une arme propice à
causer la mort.
L'expert Buhmann conclut que la réponse à cette question dépend d'un côté de la violence avec laquelle le coup
est porté à la victime et d'un autre côté de la solidité de sa boite crânienne qui varie non seulement d'une partie du
crâne à l'autre, mais aussi d'un individu à l'autre. Il retient que le marteau utilisé par X.) peut causer des blessures
cérébrales mortelles dès lors qu'il est manié avec une force considérable (« mit erheblicher Kraft »), la possibilité
pour la victime d'atténuer respectivement de parer le coup avec les mains ou les avants-bras ou même de
repousser l'attaque influe toutefois, selon cet expert, sur l'impact et partant sur la gravité et le caractère mortel des
blessures.
Dans le cas d'espèce et au vu du nombre des blessures profondes au cuir chevelu constatées sur le crâne de la
victime, l'expert Buhmann estime que l'on peut considérer que les coups ont été portés avec une vigueur non
négligeable (« mit nicht unerheblicher Wucht ») d'autant plus que l'extrémité arrondie du marteau a causé sur le
crâne voûté des écorchures.
L'expert Endris rejoint les mêmes conclusions que le Dr Buhmann en retenant d'une manière abstraite, que les
coups portés par le marteau en ébonite sur le crâne humain sont susceptibles de causer la mort.
L'expert constate ensuite que
1) des blessures plus graves que celles effectivement subies, auraient pu être causées moyennant cet outil
(„handelt es sich mit Sicherheit nicht um die Ausschöpfung der maximales Möglichkeiten einer Schädigung des
Kopfes, wie sie mittels eines Gummihammers möglich gewesen wären“);
2) les blessures principales n'étaient pas mortelles ;
Partant de ce double constat, il conclut que le marteau utilisé par X.) n'est pas apte à causer la mort et estime
qu'une simulation d'attentat est concevable à condition que le seul cuir chevelu soit atteint. Il relève que d'autres
outils auraient été plus aptes pour causer la mort.
La Chambre criminelle ne peut accueillir ce raisonnement de l'expert vu que la seule circonstance que les coups
portés n'ont pas causé la mort, ne permet pas d'en déduire que l'arme employée n'était pas apte à la causer. Ainsi
l'emploi en connaissance de cause d'une arme qui par sa nature peut causer la mort, mais ne la provoque pas, ne
permet en aucun cas d'en conclure qu'elle est impropre à la donner, de sorte que ce raisonnement ne saurait être
pris en considération pour l'appréciation des faits soumis à la Chambre criminelle. Cette hypothèse rentre au
contraire précisément dans le champ d'application visé par les articles 51 et 391 du Code pénal sanctionnant la
tentative de meurtre ou d'assassinat. La réflexion de l'expert que d'autres outils auraient été plus propices ou aptes
pour atteindre le résultat escompté relève de la spéculation.
Il convient toutefois de relever que les experts concluent tous les deux qu'en termes abstraits le marteau en
ébonite peut causer la mort dès lors que l'on peut frapper avec une force considérable.
A l'audience de la Chambre criminelle l'expert Endris a encore précisé qu'il est possible d'assommer un homme
par un seul coup de marteau, à condition que l'agresseur ait pu prendre l'élan nécessaire pour imprimer une
grande force à son geste.
Il convient de retenir que le marteau en ébonite employé en cause constitue un moyen approprié pour fracturer
les os du crâne humain, résultat qui dépend toutefois également de l'énergie et de la force avec lesquelles il est
utilisé, de la précision du premier coup, mais aussi d'éléments indépendants de la volonté de celui qui le
manipule, comme la structure osseuse du crâne de la victime, de la position de cette dernière par rapport à son
agresseur et de la circonstance si elle réussit à esquiver ou à parer les coups avec les mains ou par un geste de
protection avec l'avant-bras.
Pour qu'il y ait tentative punissable, il faut encore que les actes extérieurs cessent d'être simplement préparatoires
et présentent le caractère d'actes d'exécution. La loi n'exige pas que l'agent ait déjà commencé le crime lui-même,
mais seulement son exécution, celle-ci se composant parfois d'une série de faits plus ou moins longue. Ainsi la
tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en oeuvre les moyens qu'il a
disposés pour son accomplissement (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, art 51-53, p. 121).
La doctrine se réfère, pour apprécier, s'il y a ou non, commencement d'exécution avant tout, à l'intention de
l'auteur. Il y a ainsi commencement d'exécution lorsque le fait établi cesse d'être « équivoque » et devient
« univoque », c'est-à-dire lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction.
(Encyclopédie Dalloz Pénal, verbo Tentative, Spielmann et Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.
251, suivi par la jurisprudence luxbg : Cour 3 février 1986 Ministère Public c/ P. P. et Cour 2 février 1987
Ministère Public c/ E. T.).
En assénant de manière délibérée plusieurs coups de marteau sur le crâne de Z.), X.) a dépassé le stade de l'acte
préparatoire, mais a commencé l'exécution du crime.
Le prévenu ne s'est à aucun moment désisté de son acte, au contraire il a porté à d'itératives reprises des coups
avec le marteau en ébonite à Z.), a tenté de l'étrangler et de lui briser les côtes par une clé de jambes et l'a même
poursuivi au niveau supérieur du sous-sol pour l'attaquer de nouveau.
Si finalement les coups n'ont pas été fatals dans le chef de la victime, ce n'est pas en raison d'un désistement
volontaire de la part de l'auteur, mais d'une circonstance extérieure tenant à l'exceptionnelle condition physique
dans laquelle se trouvait Z.) qui s'est farouchement défendu et débattu, réussissant à asséner à son agresseur un
coup violent entre les jambes lui ôtant en partie ses moyens, l'affaiblissant peu à peu au point de l'épuiser par sa
résistance, X.) ayant de surcroit subi un malaise cardiaque.
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans le but de donner la mort.
Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et
l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte, l'intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° homicide, no 22).
C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être rapportée par tous les
moyens, même par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, Tome II, art 295, no 63).
X.) conteste toute intention de tuer et soutient qu'il se serait d'après ses propres termes, seulement chiffonné avec
Z.), ce dernier ne l'ayant plus lâché et même poursuivi jusqu'au niveau supérieur du parking. Son mandataire
répète qu'au cas où son client aurait voulu tuer Z.), ce dernier n'aurait eu aucune chance de survie étant donné
l'excellente condition physique de X.), au vu de son passé sportif en tant que catcheur professionnel.
On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées,
la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées, avant, pendant et après les faits, les situations
respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures ou le nombre de coups portés
(Marchal et Jaspar, Droit criminel, tome 1, no 1134). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie
des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui
normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels,
Commentaire du Code pénal belge, T II, n° 2356).
Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices
recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés
(Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure
pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'étant pas jugé contraire à l'article 6§2 de la
Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement
difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328).
En l'occurrence les éléments dégagés par l'instruction judiciaire permettent de retenir que X.) a agi avec
l'intention de donner la mort à Z.).
Ainsi il ressort des photos prises lors de la reconstitution que tant selon la version du prévenu que de celle de Z.),
X.) était accroupi du côté avant gauche de la voiture Polo, partant en dehors du champ de vue de Z.). Il résulte
encore tant des déclarations de la victime que de Y.) que les deux hommes étaient en train de s'entretenir sur les
caractéristiques techniques de la voiture, les yeux rivés sur la Morgan. X.) n'avait donc aucune raison de sortir de
sa cachette. Alors même que s'il ne comprenait pas la langue allemande employée par les deux hommes il a dû se
rendre compte qu'ils s'entretenaient de cette voiture.
Il résulte encore des déclarations claires et précises de la victime Z.) confirmées sur ce point par Y.), que X.) s'est
rué directement et sans la moindre hésitation sur Z.) et lui a porté un violent coup de marteau contre la tête en se
jetant simultanément de tout son poids sur lui. Loin de prendre la fuite, X.) s'est jeté sur sa victime et lui a porté
au cours de la lutte qui s'en est suivie encore huit autres coups de marteau et a à d'itératives reprises essayé de
l'étrangler avec les mains et de lui casser les côtes par une clé de jambes.
Il s'y ajoute qu'il a encore poursuivi Z.), qui avait réussi à s'enfuir en remontant la rampe jusqu'au niveau
supérieur du souterrain après avoir réussi de se dégager de son emprise et qu'il l'a de nouveau fait tomber par
terre, tout en lui assénant des coups supplémentaires.
Les constatations des experts commis par le juge d'instruction, que la majeure partie des blessures est située à la
partie arrière gauche du crâne, au-dessus de la ligne imaginaire marquée par le bord d'un chapeau (« oberhalb der
Hutlinienkrempe »), démontrent à suffisance que Z.) a été frappé par derrière. Cet acharnement, ensemble le
nombre important de coups ainsi que leur localisation sur la tête, partie vitale, établissent que X.) avait l'intention
de tuer sa victime.
En ce qui concerne l'activité de sportif avancée par la défense il convient de relever qu'il résulte du curriculum
vitae dressé par l'expert Roland Hirsch suivant les déclarations de X.), que ce dernier avait commencé son
activité sportive de catcheur à l'âge de 19 ans et l'a continuée dans les années soixante pour ne plus la mentionner
pour les périodes suivantes, partant plus de trente ans avant les faits. Il convient de relever qu'il résulte du
déroulement de la lutte que le jour des faits X.) était épuisé et au bord de l'accident cardio-vasculaire.
Si X.), confronté avec les traces de strangulation constatées par le médecin des urgences, admettait devant le juge
d'instruction spontanément avoir « serré cet homme au cou », il a contesté à l'audience de la Chambre criminelle
avoir strangulé Z.). Ses mandataires estiment que les marques rouges constatées au cou de la victime auraient été
causées par le col serré de sa chemise, d'après eux probablement davantage serré lors du combat. En soulignant
l'absence d'éclatement des artères dans les globes oculaires de Z.) et qui se manifestent selon les experts
Buhmann et Endris par des « points rouges », la défense conclut à l'absence de toute strangulation (conclusion de
la défense de X.) p. 30).
A l'audience de la Chambre criminelle les mêmes experts ont expliqué que tant l'étranglement que la
strangulation prolongée jusqu'à perte de conscience provoquent l'éclatement des vaisseaux capillaires dans les
globes oculaires qui se manifeste par l'apparition de petits points rouges dans le blanc des yeux.
L'absence d'éclatement des vaisseaux capillaires ne permet cependant nullement de conclure que X.) n'a pas
strangulé Z.), mais établit uniquement que Z.) n'a pas été strangulé au point de perdre la conscience.
Pour être complet il convient encore de relever que le prévenu ne s'est à aucun moment intéressé ni au
portefeuille de la victime, ni à sa mallette et que lorsque Z.) lui a proposé de l'argent en employant délibérément
le mot « Million », X.) s'est borné de secouer la tête et n'a pas cessé de le rouer de coups.
L'arme employée, l'acharnement de X.), les nombreux coups portés avec le marteau en ébonite, les localisations
des coups, les tentatives d'étranglement répétées et la force avec laquelle X.) a frappé Z.) établissent qu'il était au
moment des faits mû par l'intention de tuer Z.).
Les éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre sont partant donnés en l'espèce; il convient encore de
vérifier si la circonstance aggravante de la préméditation est réalisée.
- Quant à la circonstance aggravante de la préméditation :
Le crime de tentative d'assassinat suppose la préméditation.
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle
antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14,558).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime ou un délit, et
spécialement d'attenter à la personne d'autrui. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement
que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un
intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir
mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, art. 394, n°1).
Il existe en l'occurrence plusieurs indications desquelles il y a lieu de retenir que l'auteur a eu la réflexion calme
nécessaire avant de commettre le crime.
L'attaque proprement dite commise sur Z.) met en évidence que l'infraction ne s'est pas limitée à un seul assaut
spontané commis de manière irréfléchie sur sa personne, mais qu'elle a nécessité la mise au point de tout un
ensemble d'autres actes comme le repérage des sous-sols du parking, l'attente d'un signal pour déclencher
l'attaque le moment propice, la confection au préalable du masque à partir d'un collant pour femmes, le port du
masque pour rendre plus difficile une identification par un témoin éventuel, le fait d'avoir joint la clé des portes
intérieures du garage à son trousseau de clés, ainsi que la mise en place d'une stratégie de fuite rapide. Tous ces
éléments qu'on retrouve en l'espèce ont été préparés à l'avance et font donc partie intégrante du projet de
l'agression.
Il convient encore de noter que X.) avait laissé dans sa voiture une chemise, un short et une paire de basket de
rechange, pour le cas échéant pouvoir rapidement changer ses vêtements tâchés de sang mais aussi pour modifier
son aspect vestimentaire au cas où un passant l'aurait remarqué au moment de quitter le garage.
A l'instant où il a pris position derrière la voiture VW Polo dans le garage, mis le collant sur la tête pour masquer
son visage et empoigné le marteau, le prévenu avait prévu l'agression et avait résolu d'attenter à la vie de Z.). Sa
résolution criminelle était donc antérieure à l'exécution et cette exécution était d'autre part réfléchie et de sang
froid.
X.) est partant convaincu d'avoir commis une tentative d'assassinat sur la personne de Z.), infraction libellée sub
1 du réquisitoire de renvoi du Ministère Public.
2) EN CE QUI CONCERNE Y.)
Le Ministère public reproche à Y.) en ordre principal d'avoir participé aux infractions reprochées à X.) selon un
des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal et en ordre subsidiaire d'avoir commis l'infraction de non-
assistance à personne en danger prévue à l'article 410-1 du Code pénal.
Y.) conteste être impliqué d'une quelconque façon dans les faits reprochés à X.) et estime qu'en tout état de cause
il n'aurait pas eu de mobile pour commettre les infractions telles que figurant dans la citation à prévenu.
En ce qui concerne une infraction à l'article 410-1 du Code pénal, il fait plaider que cette infraction ne serait pas
non plus établie à sa charge, alors qu'il a tout fait pour venir en aide à Z.).
I.) Quant à une participation de Y.) aux infractions reprochées à X.) selon un des modes prévus aux
articles 66 et 67 du Code pénal.
a.) Ses déclarations auprès des enquêteurs, du juge d'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle.
Lors de sa première audition par les forces de l'ordre le jour des faits (12.07 heures et 14.30 heures) consignée au
rapport numéro 676 du 27 juillet 1999 de la police Luxembourg SREC, Y.) relate les circonstances dans
lesquelles il a accueilli Z.) à l'aéroport qui comme à l'accoutumée est venu à bord de son avion privé. Arrivé au
garage sous terrain de l'immeuble dans lequel se trouvent ses bureaux, il s'est rendu au troisième sous-sol pour
garer son véhicule de marque Mercedes sur un emplacement loué par la société depuis 1987. Au vu de l'exiguïté
des lieux, il a laissé son passager sortir du véhicule avant de se garer le long d'un mur. Après l'avoir rejoint, ils se
sont déplacés vers la porte qui donne accès aux escaliers, quand Z.), un amateur fanatique de l'automobile, s'est
rendu près de l'emplacement adjacent où était garé son véhicule de marque Morgan et s'est montré très intéressé
par les particularités de ce véhicule tout en continuant son chemin en direction du mur du garage. Tout à coup il a
vu un individu brandissant un objet voler sur Z.) (« Ich sah dann wie eine Gestalt auf Z.) regelrecht zuflog »). Z.)
a immédiatement été renversé par terre, l'agresseur tombant sur lui. Quant à lui, de nature peu courageuse, il a eu
très peur et était d'avis, que face à ce personnage, il n'aurait aucune chance et se trouvant près de la porte, il s'est
précipité dehors pour chercher de l'aide. Ne trouvant personne sur le trottoir il a vite couru dans ses bureaux pour
alerter la police. Au vu du fait que l'ascenseur était pris, il a perdu un peu de temps. Arrivé en haut, il a de suite
veillé à ce qu'une ambulance soit appelée et a, avant tout progrès en cause, pris place dans son bureau pour
reprendre son souffle. Par après il est descendu avec deux de ses collaborateurs, lui-même s'étant trouvé sur le
trottoir à l'arrivée des secours.
Par après son employé W.) et lui-même ont suivi l'ambulance et se sont renseignés à la clinique sur l'état de santé
de Z.). Son collaborateur a insisté pour attendre l'arrivée du second homme, tandis que lui-même est resté à
l'extérieur.
Ils se sont par la suite rendus au café restaurant «Bel Canto» pour se remettre de leurs émotions. Z.) ayant
souhaité leur assistance pour l'établissement des formalités à la clinique, ils y sont retournés pour ensuite aller
chercher le pilote à l'aéroport. Au cours de ce déplacement il a pu joindre la police, et déclare que personne ne lui
avait enjoint de rester sur place après les événements.
Il décrit l'agresseur comme étant un homme de taille plutôt grande à forte corpulence, plus grand que Z.),
apparemment masqué, et déclare n'avoir en fait vu qu'une forme foncée. Il affirme qu'il ne le connaît pas et en
considération de la circonstance qu'il ne l'a qu'entrevu, pense ne l'avoir jamais vu auparavant.
A la question de savoir s'il connaît un dénommé « X.) », il répond avoir déjà entendu ce nom, une fois, ignorant
cependant dans quel contexte, étant dans l'impossibilité de le situer, mais l'attribuant grosso modo aux forces de
l'ordre françaises. Sur base d'une photo d'identité de X.), il n'exclut pas l'avoir peut-être rencontré, ne sachant
cependant pas à quelle occasion. D'après lui l'individu figurant sur la photo d'une carte de garde-pêcheur n'est pas
le même que celui sur la photo d'une carte d'identité lui présentée par la police. A la fin de son audition il n'exclut
pas tout à fait avoir éventuellement rencontré X.) à un stand de tir en France (Euro-Tir) à l'occasion d'une
présentation d'armes.
Il n'a pas d'explication comment une de ses cartes de visite, une carte sur laquelle figure le chemin du Kirchberg à
la rue Charles Martel et un «post it » avec le numéro de téléphone du Conservatoire, ont été trouvés dans le
véhicule de l'agresseur.
Il ne peut s'expliquer la présence de l'agresseur que par le fait qu'il guettait Z.).
Il affirme en fin de compte que des vols de porte-feuilles ont eu lieu au garage à deux reprises dans un passé
récent et précise q'un nombre restreint de personnes était au courant que Z.) devait arriver à cette heure. Il dit
encore que quelqu'un lui a apporté sa mallette et qu'il ne sait pas si Z.) avait d'importantes sommes d'argent sur
lui.
Réentendu par la police le 28 juillet 1999, il n'a toujours pas d'explication pour la présence de sa carte de visite
personnelle, du bout de papier aux indications manuscrites API Fiduciaire et le numéro de téléphone de W.) dans
le véhicule de X.), pas plus que la clé ouvrant les portes intérieures du parking sous-terrain vers la cage
d'escalier, intégrée au trousseau de clés de ce dernier.
Confronté aux déclarations faites par son employé W.) à la police le 27 juillet 1999 quant à des divergences
majeures entre lui et Z.) depuis des mois qui laissaient présager un changement, il estime que son employé n'est
pas en mesure d'apprécier la qualité de sa relation avec Z.). Il y a certainement des divergences sur les aspects
formels sur la manière de gérer une société d'après le droit français, mais est d'avis que cela ne signifie pas une
rupture immédiate de leurs relations. D'après lui les éléments qui le visent sont trop évidents et il exprime sa
conviction que l'attentat sur Z.) était planifié de telle manière que les soupçons devaient nécessairement se
concentrer sur sa personne.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 29 juillet 1999, Y.) dit qu'une première visite de
l'industriel autrichien prévue pour le 22 juillet avait été reportée au 27 juillet et donne des précisions sur ce qui
s'est passé au sous-sol. D'après lui Z.) l'a devancé et lui a demandé si la Morgan lui appartenait, ce qu'il a
confirmé. S'étant encore rapproché de la calandre, il confirme que soudain un corps a pour ainsi dire « volé » sur
ce dernier, une main levée sans pouvoir dire si elle tenait un objet. Z.) est tombé par terre et a appelé au secours.
Comme il a eu peur, il voulait chercher de l'aide et courut vers l'ascenseur, qui était occupé, puis au deuxième
sous-sol, criait à l'aide, continuant sa course vers le rez-de-chaussée et sortit sur le trottoir pour contrôler s'il y
avait quelqu'un. Ceci n'étant pas le cas, il est rentré dans l'immeuble, et l'ascenseur étant toujours occupé, grimpa
en toute vitesse les escaliers jusqu'à son bureau où il donna immédiatement instruction à la secrétaire d'appeler la
police et l'ambulance au motif qu'ils avaient été agressés à la cave.
Il ajoute qu'il est redescendu avec W.) et O.), deux de ses employés, la police se trouvant à ce moment déjà sur
place. Il ne s'est plus rendu au garage, au motif que la police avait dit que l'accès à tout l'immeuble allait être
fermé.
Il affirme qu'il n'a pas vu l'auteur de l'agression et qu'il a quitté l'hôpital de garde quand ils ont su que Z.) n'allait
pas être opéré. W.) insistant pour boire un coup, ils se sont rendus à la Pizzeria Bel Canto où celui-ci lui a dit que
d'après lui l'agresseur pourrait être « X.) ». Il ne se rappelle pas exactement ce qu'il lui a répondu, mais lui a
néanmoins fait comprendre que tout cela serait aberrant.
L'individu répondant au nom de « X.) » lui est connu pour l'avoir rencontré à un stand de tir, ne pouvant
cependant pas dire s'il l'a encore revu à d'autres occasions, estimant cependant probable avoir pu le rencontrer par
après à une ou deux reprises. Il dit qu'il lui arrive de distribuer des cartes de visite personnelles, sans pourtant se
rappeler en avoir donné une au dénommé « X.) ». Il conteste avoir déposé dans son véhicule de marque Morgan
une clé pour sortir du parking, la gardant toujours dans son porte-clés. D'après lui peu de personnes étaient au
courant de la visite de Z.) au Luxembourg à cette date.
Il connaît ce dernier depuis quatorze ans et même s'il y a eu des divergences, cette réalité ne saurait impliquer de
sa part un intérêt à l'éliminer. Mis au courant des soupçons de Z.) quant à une éventuelle participation de sa part
aux faits du 27 juillet, il dit ne pas avoir d'intérêt pour l'agresser ou le faire agresser, ne sachant par ailleurs pas si
l'attentat était destiné à sa personne ou à celle de Z.).
Il dit avoir déjà eu des divergences avec l'avocat S.). Quant à B.), il l'a licencié sur instruction de Z.) et ne peut
exclure que celui-ci connaît X.). Finalement il estime que les indices en l'espèce montrent trop ostensiblement sur
sa personne pour que cela puisse correspondre à la réalité et fait valoir que quelqu'un lui en veut pour le
discréditer.
Le 22 février 2000 Y.) précise devant le juge d'instruction qu'après être monté dans son bureau pour chercher de
l'aide il est descendu avec l'ascenseur ensemble avec W.) et O.), cet épisode lui ayant cependant été relaté par
après par ces derniers, alors qu'il ne s'en souvient plus. Après avoir brièvement quitté l'ascenseur et constaté qu'il
n'y avait personne au sous-sol, ils sont remontés au rez-de-chaussée et ont quitté l'immeuble où ils ont trouvé les
forces de l'ordre qui leur ont interdit de pénétrer dans l'immeuble en raison de mesures de sécurité qui
s'imposaient.
Il confirme à ce moment sa première rencontre avec X.) au stand de tir en 1997, suivie d'un déjeuner pris en
commun avec d'autres invités, ne se souvenant cependant pas d'un déjeuner au restaurant « Le Petit Poucet » fin
mars 1999 D'après lui si X.) était présent, c'est que P.) l'avait probablement amené et que lui n'avait pas de raison
de refuser sa présence.
Il ignore tout d'une réunion qu'il aurait eue avec les dénommés P.), X.) et D.) le 14 juin 1999 relative à une
société « Armurerie de l'Avenir ». Il explique la constitution de cette société en raison du fait qu'avant une
modification de la législation française en matière d'armes en 1998, la délivrance d'un agrément pour la vente
d'armes était strictement réservée à des sociétés de droit français gérées par des nationaux domiciliés en France.
D'où le recours à L.) un ressortissant français titulaire d'un agrément et qui devait recevoir environ trente pour
cent des actions de la société. Il fallait trouver des bureaux pour cette société et les discussions sur la valeur de la
reprise de la société duraient plus de deux ans. Il ne fait aucun lien entre X.) et l'Armurerie de l'Avenir.
Interrogé sur une société Unipatent Holding S.A. et sur d'éventuels motifs qui pourraient engager sa
responsabilité dans les faits lui reprochés par le Ministère public, il dit avoir acquis cette société d'un dénommé
I.) en 1986. A la question de savoir comment il est possible que Z.) détient 1246 actions de cette société mais n'a
jamais été convoqué à une assemblée générale, voire été informé des augmentations de capital, il répond qu'il ne
sait pas si ce dernier est titulaire de ces actions, contestant en tous cas lui en avoir remis personnellement à un
quelconque moment. En ce qui concerne les comptes d'une société Reofin International S.A. auprès de la banque
Ferrier Lullin, il pense que c'est Z.) qui en est le bénéficiaire économique, ces comptes ayant été alimentés par les
comptes ouverts au nom des sociétés Base Technical, Minami et Taziria dont il était bénéficiaire économique,
ces comptes ayant alimenté à leur tour un compte dont Z.) était de nouveau bénéficiaire économique.
Il souligne que Z.) qui invoque des irrégularités dans sa gestion de sociétés et de comptes bancaires, ne l'a à
aucun moment mis en demeure relativement à des faits précis, et relève qu'il avait ensemble avec lui, le pouvoir
de signature sur les comptes bancaires et que s'il avait voulu dévier des fonds, il aurait pu le faire. Son décès
n'aurait d'après lui de toute façon rien changé à sa propre situation et qu'en tout état de cause si les avocats de ce
dernier avaient constaté des irrégularités, ils n'auraient pas manqué d'exiger des explications de sa part.
Lors d'une confrontation le 10 juillet 2000 avec X.), Y.) conteste formellement avoir mis une clé dans sa voiture
Morgan. En ce qui concerne «l'Armurerie de l'Avenir », il dit que c'est P.) qui lui a proposé le co-prévenu pour
devenir actionnaire de la société, estimant que ces actions n'avaient pas de valeur particulière. Y.) ne se rappelle
pas s'il était à Paris le 14 juin 1999, jour de l'assemblée générale de ladite société. Il n'a pas d'explication
plausible pour l'annotation sur le fax du 21 mai 1999 adressé à A.P.I. France « avec prière de prévenir X.) ».
Le 4 janvier 2001 il décrit les circonstances et l'époque au cours des quelles il a fait la connaissance de Z.) qu'il
situe fin 1985 quand il était encore employé auprès d'une société Invest Control. D'après lui il s'agissait à cette
époque de développer un concept pour commercialiser le pistolet Z.) en dehors de l'Autriche, et insiste sur le fait
que le marché des armes est très fermé et dominé par quelques rares fabricants bien en place.
Il prétend être propriétaire de Unipatent Holding Luxembourg S.A. et n'avoir à aucun moment vendu cette
société à Z.), même si tant celui-ci que lui-même sont détenteurs d'un certificat de propriété concernant ladite
société. Confronté à la copie de contrats, l'un du 25 février 1987 aux termes duquel la société International
Trustees Services a vendu la société Reofin International S.A. à Z.), l'autre du 4 mars 1987, qui constate que la
société International Trustees Services a vendu à ladite société Reofin International S.A. la société Unipatent
Holding S.A. et sur lesquels figure chaque fois sa signature sous la rubrique « vendeur », il relève l'absence d'un
contrat original et met en doute sa signature. D'après lui, il s'agit de contrats-modèles, signés en blanc, qu'un
dénommé U.P. a pu utiliser à son insu à une époque où celui-ci était un collaborateur extérieur à la société Invest
Control.
Il dit encore que lui seul avait la signature des comptes au Luxembourg tout en ayant donné à Z.) une procuration
sur certains comptes et que si l'argent avait été un motif dans son chef pour commettre l'attentat sur Z.) il aurait
eu la possibilité de faire opérer des transferts à tout moment et qu'en tout état de cause des membres de la famille
Z.) étaient au courant de l'existence des comptes ouverts auprès des banques Union de Banques Suisses et Ferrier
Lullin.
Il n'a aucun souvenir d'une assemblée générale de la société « Armurerie de l'Avenir » du 14 juin 1999 à laquelle
il aurait assisté d'après plusieurs témoignages. Il dit que L.) a reçu de sa part entre 6.000 et 7.000 FF en liquide
pendant la phase de développement et que les pourparlers tardaient d'aboutir en raison d'un problème de
domiciliation.
Au cours d'un interrogatoire du 11 juillet 2001, il prend position par rapport à la première augmentation de
capital de la société Unipatent Holding S.A. le 2 février 1989 où il été constaté que 1246 actions étaient
représentées alors que sur base des inscriptions figurant sur son certificat, on aurait dû constater qu'il y en avait
1248. Il justifie ce fait par une erreur purement matérielle qui d'après lui serait toujours possible en cas de
pareille procédure et explique le clonage de la société Reofin International S.A. de droit panaméen avec une
société à la même raison sociale de droit des Iles Vierges Britanniques par le fait qu'à l'époque du transfert des
comptes de la banque Leu vers la banque Ferrier Lullin, le directeur de cet établissement bancaire n'acceptait pas
comme client une société de droit panaméen.
Il conteste avoir travaillé ensemble avec U.P. et ignore comment Z.) aurait acquis la société Unipatent Holding
tout en alléguant que U.P. a pu la lui céder à son insu. Il ne sait pas comment et pourquoi sa signature, pour
autant qu'il s'agisse de sa signature, se trouve sur le document intitulé « Zusatzvereinbarung » et n'écarte pas la
possibilité d'avoir signé un document en blanc. D'après lui, les relations entre parties étaient régies par un
document intitulé « Master agreement » établi et signé d'après lui en 1985. Il explique sa nomination au conseil
d'administration de Unipatent en automne 1987 par le fait qu'il a remplacé U.P. dans cette société tout comme
dans d'autres sociétés dans lesquelles celui-ci avait des fonctions.
Il conteste avoir porté ou fait porter des documents de la société Unipatent Holding S.A. dans les locaux de Made
by Sam's peu avant une perquisition qui a eu lieu dans ses bureaux. Il réfute également les affirmations de W.K.
quant à des déclarations qu'il aurait faites au cours d'un déjeuner au restaurant «Le Gastronome» à Hostert en
décembre 1999 au contenu suivant: « Beim Z. ass eppes schief gang ».
Le 27 juin 2002 Y.) déclare avoir été à la banque Union de Banques Suisses le 7 janvier 1999 ensemble avec Z.)
et S.), date à laquelle ce dernier a également obtenu une procuration relativement à un safe dans cet
établissement bancaire. Il conteste que des documents relatifs aux sociétés Unipatent et Reofin aient été examinés
ensemble à cette date, de même que S.) se soit exprimé dans le sens que sur base de ces documents, on pourrait
avec effet immédiat lui retirer tous ses pouvoirs. Il reconnaît qu'il a eu une discussion animée avec S.) à cette date
parce que celui-ci lui avait demandé des explications au sujet de la construction du groupe Z.), et qu'il a refusé de
lui en fournir, malgré sa demande formelle, lui recommandant de s'adresser à son client (Z.)).
Il dit ne pas être venu ensemble avec X.) au restaurant « Le Petit Poucet » alors qu'il n'a pas l'habitude de rouler
en voiture avec des gens qu'il ne connaît pas bien.
Par rapport à l'infraction de non-assistance de personne en danger, il affirme qu'au moment où un corps a pour
ainsi dire "volé" sur Z.) il voulait tout de suite aller chercher de l'aide et que lorsqu'il a quitté le sous-sol, les deux
protagonistes étaient encore en position debout. Pour le surplus, il maintient ses déclarations du 29 juillet 1999.
Comme il ne savait pas comment se rendre utile, il a préféré aller chercher de l'aide. Il ignorait aussi à qui
l'agression était destinée.
A la question de savoir s'il est au courant que tant Z.) que S.) ont en vain essayé de le joindre par téléphone entre
janvier et juillet 1999, il répond qu'il y a apparemment eu un coup de fil de la part de Z.), de même qu'un courrier
de S.) qui était cependant libellé de manière tellement étrange, « komisch », qu'il n'y a pas répondu. D'après lui,
Z.) pouvait le joindre à tout instant.
Y.) a réitéré sa position telle qu'actée au cours de l'instruction et plus amplement détaillée ci-dessus à l'audience,
admettant cependant connaître X.) un peu plus qu'il ne l'avait reconnu auparavant.
b.) En conclusion.
Comme il a déjà été exposé ci dessus, en matière répressive, le juge du fond apprécie souverainement en fait la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction. Les déclarations du prévenu, comme tout
élément de preuve en cette matière, sont ainsi laissées à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur
probante. Le prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves complètes, il suffit qu'il crée un doute
suffisant qui empêche le juge de parvenir à une certitude.
Dès le début de l'information, il y a eu une campagne de dénigration systématique de l'enquête policière et de
celle effectuée au cabinet du juge d'instruction qui par la suite a été dirigée contre la personne de Z.) et en général
contre tous les témoins dans la mesure où ils étaient en défaveur de Y.). La Chambre criminelle constate que
l'instruction a été menée dans le respect le plus strict des parties en cause, les témoins à charge et à décharge
ayant été constants dans leurs déclarations, ayant fait leurs déclarations librement et sans animosité allant pour le
témoin T.) à se charger même. Il y a dès lors lieu de se référer à l'instruction diligentée, aux témoignages
recueillis, ensemble les documents et objets saisis ou remis, les conclusions et mémoires versés de part et d'autre.
Ainsi la Chambre criminelle n'accorde aucune foi aux explications lapidaires de Y.) quant à sa version du
déroulement de la matinée du 27 juillet 1999, notamment quant à son intervention à l'occasion de l'agression dont
Z.) était la victime et quant aux moyens qu'il prétend avoir déployés pour lui venir en aide. La même remarque
s'impose en ce qui concerne sa description des relations qu'il entretenait avec X.) et son allégation quant une
absence de mobile dans son chef pour faire attenter à la vie de Z.).
a.) Quant à la journée du 27 juillet 1999 en général et en particulier quant à l'attitude de Y.) au cours de
l'agression perpétrée sur la personne de Z.).
En ce qui concerne le rendez-vous du 27 juillet 1999, V.), secrétaire personnelle de Y.) depuis 1986 quand il
s'est mis à son compte, ayant déjà travaillé avec lui quand il était employé de la société Invest Control, a déclaré
aux forces de l'ordre le 28 juillet 1999 que Z.) a téléphoné le 19 juillet 1999 pour parler à son patron qui n'a
cependant pas pu prendre la communication et qui ne l'a d'après elle pas contacté à cette date. Elle dit avoir
remarqué après cette date que le rendez-vous initial avait été reporté au 22 juillet. A ce sujet il y a lieu de relever
que tant Y.) lors de ses premières déclarations devant la police le 27 juillet 1999, que Z.) sont d'accord pour dire
que le rendez-vous initial du 22 juillet avait déjà été fixé au moins deux semaines avant la date initiale, de sorte
que l'affirmation de V.) consistant à dire qu'elle n'aurait remarqué qu'après le 19 juillet 1999 l'inscription du
rendez-vous au 22 juillet, ne correspond pas à la réalité.
Pour le surplus elle dit avoir téléphoné le 26 juillet vers 16 heures à Z.) pour demander confirmation de l'heure
d'arrivée le lendemain qui a été fixée vers 09.00 heures. Elle n'a pas demandé si le docteur S.) allait venir
également, mais présumait que oui, alors qu'il avait été présent le 7 janvier 1999.
Le 27 juillet 1999 Y.) s'est rendu à son bureau entre 08.20 ou 08.30 heures, W.), affirmant que cette arrivée
matinale était contraire aux habitudes de son employeur (Rapport numéro 490 du 28. 7 99. de la police
Luxembourg SREC).
Il n'est pas établi avec exactitude à quelle heure précise Y.) a quitté le bureau pour rejoindre l'aéroport, V.) et
W.) parlant de 08.45, voire 08.50 heures. Deux coups de téléphone ont été activés au départ de la Mercedes du
prévenu, l'un à 08.50 heures à son domicile familial à (…), l'autre à 08.59 heures, d'une de durée 02,17 secondes,
à son bureau pour obtenir confirmation de l'heure exacte d'atterrissage de l'avion.
Il semble exclu que Z.) ait été dans la Mercedes lors du premier appel téléphonique mentionné ci-dessus, ce
dernier n'excluant cependant pas que Y.) a très brièvement téléphoné quand il se trouvait déjà dans la voiture (cf.
audition de Z.) par le juge d'instruction le 04 août 1999 et à l'audience du 8 octobre 2004).
L'avion a atterri à 8.41 heures et a été dirigé sur l'emplacement numéro 5. Z.) a sans tarder été conduit à
l'aérogare dans un minibus, la durée de ce trajet ayant été de 2.30 minutes. Il se trouvait devant l'aérogare vers
08.50 heures où il dit avoir à peine attendu trois minutes avant d'être pris en charge par Y.), ayant d'après ses
estimations quitté l'aéroport avant neuf heures. (rapport numéro 505 de la police Luxembourg SREC). Au cours
de son audition par le juge d'instruction le 4 août 1999, il précise qu'il a remarqué que Y.) n'était pas aussi bavard
qu'à l'accoutumée, ayant par ailleurs eu l'air tendu et nerveux. A l'audience, il a encore ajouté qu'il était taciturne
et que lui en a conclu qu'il connaissait les raisons de son déplacement (« er weiss es »), à savoir (« warum ich
komme) ».
Tenant compte de ce qui précède, ensemble le fait que le trajet s'est déroulé de l'accord de toutes les parties sans
encombre, que les grands travaux au Kirchberg n'étaient pas en cours et qu'on était en période estivale, l'arrivée
au garage peut dès lors raisonnablement se situer quelques minutes à peine après neuf heures.
Quant au déroulement de l'agression, il y a lieu de se référer à la description qui en a été faite sous la
rubrique « Les Faits » du présent jugement.
La Chambre criminelle insiste sur une circonstance qui lui paraît particulièrement importante et qui a
profondément marqué Z.) le jour même de l'agression et dont il a immédiatement fait part à la police le 27 juillet
1999 et qui est la suivante. Alors qu'il était penché sur la calandre de la voiture Morgan, écoutant les explications
de Y.) à ce sujet, il se tournait à un certain moment en sa direction, quand il a observé ce dernier effectuer un
signe de la tête et au même instant à une distance d'à peine un mètre, son agresseur se ruer sur lui.
Cette déclaration a été faite à un moment où, mis à part son incompréhension quant à l'inaction flagrante de Y.),
il ignorait que la carte de visite personnelle de celui-ci avait été retrouvée dans le véhicule de X.). A ce moment il
était dès lors dans l'impossibilité de faire un quelconque rapprochement entre les deux, ou de soupçonner une
éventuelle implication de Y.) dans l'agression dont il venait d'être la victime.
Lors d'une audition ultérieure devant le juge d'instruction il a ajouté qu'à l'instant précis où il se tournait vers Y.)
et observait son hochement de tête, celui-ci ne le regardait pas, mais fixait un point derrière lui. S'étant
immédiatement retourné pour regarder dans cette même direction, il a vu son agresseur se précipiter sur lui.
Si à l'audience du 21 octobre 2004 Y.) n'a pour la première fois plus exclu avoir le cas échéant effectué un
imperceptible mouvement de la tête, il le qualifie de simple mouvement nerveux involontaire au vu de sa
stupéfaction à la vue inattendue d'un tiers. Il est évident que s'il avait été tellement étonné de voir un inconnu, la
moindre des choses aurait été d'en avertir Z.), ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ses déclarations à ce sujet ne
correspondent dès lors pas à la réalité et sont contredites par les affirmations formelles de la victime qui a été
catégorique pour affirmer, « tempore non suspecto », à savoir le jour même des faits, qu'immédiatement après
son hochement de tête, X.) a surgi avec détermination derrière un véhicule et l'a attaqué.
Il n'a pas non plus dit la vérité quand il a prétendu le 27 juin 2002 devant le juge d'instruction, et encore
confirmé à l'audience du 21 octobre 2004 que les protagonistes auraient encore été en position debout quand il a
quitté le garage. En effet, cette déclaration est en flagrante contradiction avec ce qu'il a personnellement déclaré
devant les forces de l'ordre le jour des faits et le lendemain devant le juge d'instruction, quand il a dit que Z.) s'est
immédiatement écroulé, son agresseur étant tombé sur lui. Cette réalité résulte également des déclarations de Z.),
X.) et V.), cette dernière ayant déclaré à la police que Y.), après être remonté du garage sous-terrain, l'a informée
que Z.) avait reçu un coup contre la tête, qu'il était tombé par terre, qu'il se défendait et qu'il avait réussi à porter
à l'agresseur un coup entre les jambes (cf. rapport numéro 505 du 03.08.1999 de la police SREC).
Les témoins qui ont vu Y.) immédiatement après l'agression sont V.), W.), O.) et R.), tous à son service au
moment des faits. W.), initialement inculpé du chef des mêmes infractions que X.), a fait l'objet d'une ordonnance
de non-lieu le 11 novembre 2002 et a été cité comme témoin par le Ministère public.
D'après V.), Y.) n'a pas arrêté de sonner à la porte d'entrée principale au rez-de-chaussée de l'immeuble entre
9.15 et 9.20 heures, malgré le fait qu'elle avait actionné le mécanisme d'ouverture de la porte. Quand il est
finalement monté blanc comme neige et en sueur, il lui a dit d'appeler la police et une ambulance alors qu'ils
avaient été agressés dans le garage souterrain et sur question, a indiqué qu'il y avait plusieurs agresseurs. Après
avoir alerté elle-même la police et le service des urgences, Y.), O.) et W.) sont descendus. (cf. rapport numéro
505 du 03.08.1999 de la police SREC)
Sur base de ce même rapport de police le premier appel de V.) au numéro 409 401-1 de la Police Secours est
enregistré à 9.20.45 heures et finit à 9.21.21 heures, celui numéro au 112 des Pompiers à 9.21.51 heures et se
termine à 09.23.23 heures. V.) y donne notamment les indications suivantes: « Jo, mir kommen net mei an de
Keller-an de sous- Keller eran » et «Jo, mir gin zwar elo net mei eroof -well do sin sechs(6) Männer».
En comparant l'heure d'arrivée de l'avion de l'industriel autrichien et le moment où Y.) arrive au garage sous
terrain, à savoir très peu de temps après 09.00 heures et les appels téléphoniques aux autorités compétentes, à
savoir après 9.20 heures, tel que cela figure au rapport de la police numéro 505 du 3.8.99., il apparaît que le
prévenu n'a pas dit la vérité quand il prétend avoir tout fait pour venir en aide à Z.). En effet il n'a
manifestement pas agi en toute hâte respectivement dans la précipitation, comme il voudrait le faire croire. Ainsi,
même si l'agression a eu lieu peu après neuf heures au troisième sous-sol de l'immeuble litigieux, les bureaux de
T.A. Associates S.A. étant localisés au troisième étage de l'immeuble, l'ascenseur ayant par ailleurs été occupé, ce
n'est en tout état de cause pour celui qui n'a qu'une idée en tête, à savoir celle d'apporter de l'aide, qu'une question
de quelques minutes à peine pour monter les escaliers, sonner l'alarme, et redescendre sur-le-champ avec des
renforts pour secourir la personne en détresse. De l'aveu de Y.) le 27 juillet 1999 lors de sa toute première
audition par la police il a pris place dans son bureau pour reprendre son souffle après avoir donné instruction
d'alerter les forces de l'ordre et le service d'urgence (rapport 676 du 27 juillet 1999).
W.) confirme qu'après avoir fait irruption dans son bureau peu après 09.00 heures avec O.), Y.) l'a informé que
lui-même et Z.) avaient été agressés au garage sous-terrain de l'immeuble par un ou deux agresseurs. Tout comme
O.), il relate être descendu au troisième sous-sol avec son employeur. Après avoir entre-ouvert la porte donnant
accès au garage, ils ont perçu des appels au secours. Comme à ce moment sur question posée deux fois par W.),
Y.) a répondu à chaque fois qu'il y avait plusieurs malfaiteurs, ils ont préféré refermer la porte et remonter au rez-
de-chaussée sur le trottoir où les forces de l'ordre les attendaient. La Chambre criminelle relève qu'à l'audience où
il a été entendu, W.) a déclaré qu'ils seraient certainement intervenus s'ils avaient su qu'il n'y avait qu'un
agresseur unique, étant donné qu'ils étaient à trois.
Ensemble avec R.), W.) a accompagné la police au garage où ils ont trouvé Z.) sur lequel était affalé un autre
homme. Après être sorti du garage pour mettre son employeur au courant de la situation, celui-ci lui a ordonné
d'aller récupérer la mallette de Z.). Ainsi il est redescendu et l'a trouvée au troisième sous-sol à côté de la
Mercedes et l'a confiée à son employeur. Il s'est rendu par après avec Y.) au bureau pour calmer les secrétaires,
alors qu'on craignait toujours la présence de complices à l'intérieur de l'immeuble. (cf. son audition auprès de la
police le 28.07.1999)
En considération des déclarations de V.) relatives au fait que son employeur lui a dit que Z.) se défendait et avait
même réussi à donner un coup de pieds entre les jambes de son agresseur, faits confirmés par X.) et Z.), il faut en
déduire que l'éclairage au garage sous-terrain n'était pas aussi défectueux que Y.) le prétend et qu'il n'a pas dit la
vérité en affirmant qu'il n'aurait pas vu le nombre d'agresseurs. Sans avoir vu la scène, il n'aurait pas pu
donner ces explications à V.). Il y a d'ailleurs lieu de se référer également à ses propres déclarations le jour même
des faits le 27 juillet 1999, où il a déclaré devant la police judiciaire qu'il ne peut s'expliquer la présence de celui-
ci (agresseur) que par le fait qu'il guettait Z.) (« es auf Z.) abgesehen hatte »).
Sur base de ce qui précède, il faut encore conclure que le prévenu n'a pas non plus dit la vérité en affirmant par
après que lui aussi avait été agressé et qu'il y avait plusieurs agresseurs. Il a ainsi tronqué la réalité en
induisant de manière systématique et éhontée en erreur tous ses collaborateurs et les forces de l'ordre sur le
nombre des agresseurs, sa secrétaire V.) affirmant même qu'il y en avait six lors de sa conversation avec les
Pompiers. La Chambre criminelle a pu se rendre compte de la teneur réelle de cette déclaration, alors que la
bande sonore de cette conversation a été produite à l'audience publique du 19 octobre 2004 à la demande de la
défense de Y.).
Il est également acquis en cause que c'est en raison de ses fausses indications sur le nombre réel d'agresseurs,
armés ou non, que W.) et O.) ne sont pas intervenus après être descendus au troisième sous-sol malgré les cris de
détresse qu'ils ont entendus. Ils ont d'ailleurs confirmé cette réalité sous la foi du serment lors de leur audition
devant la Chambre criminelle.
Finalement il découle des déclarations de W.) le jour des faits et répétées par après, qu'une fois sorti du garage
après avoir trouvé Z.), Y.) a encore persisté à parler de la présence possible de multiples agresseurs au sous-sol
tout en lui ordonnant par ailleurs d'aller récupérer la mallette de Z.). Il est surprenant que le prévenu, qui souligne
son souci d'avoir prioritairement voulu porter secours, ait voué un intérêt nettement plus marqué à la mallette de
la victime, ceci d'autant plus qu'il était au courant de l'interdiction formelle de pénétrer au garage, à moins qu'il
n'ait voulu profiter de la confusion générale pour se procurer ledit objet. Pour être complet, la Chambre
criminelle constate que R.) a ramené la mallette à son propriétaire à la clinique en fin de journée, aucun objet
n'en ayant été dérobé.
Les déclarations des témoins et plus particulièrement celles de W.) ont permis d'éclairer le comportement du
prévenu après que Z.) et son agresseur avaient été pris en charge par le service des urgences.
Les affirmations de Y.) quant à ses diligences après l'agression ne correspondent pas non plus à la réalité. Ce
n'est pas lui qui a pris l'initiative de se rendre à la Clinique Sacré Cœur pour accomplir les formalités d'usage
pour Z.), mais W.), ce dernier s'étant par ailleurs renseigné sur l'état de santé de ce dernier et ayant remis sa carte
de visite au médecin traitant, Y.) étant resté à l'entrée et devenant de plus en plus nerveux. Malgré le fait que son
employeur insistait pour partir, ne supportant prétendument pas l'atmosphère des cliniques, W.) a voulu rester sur
place et attendre l'arrivée de l'agresseur dont l'expression du visage lui parut immédiatement familière quand il
l'entrevit sur le brancard. Quand l'homme a demandé en langue française qu'on lui enlève les menottes alors qu'il
disait être cardiaque, il l'a immédiatement reconnu comme étant leur connaissance commune, X.) dit « X.) », un
ancien catcheur. Il dit avoir été réellement effrayé et avoir espéré s'être trompé. Après avoir quitté la clinique et
rejoint un café, et sur question de Y.) de savoir pourquoi il avait tellement insisté pour voir l'agresseur, W.)
déclare lui avoir dit qu'il trouvait tous ces événements plus que bizarres tout en lui révélant ses appréhensions
quant à l'identité réelle de l'agresseur qu'il pensait reconnaître à 99% en « leur ami X.) » dont ils avaient fait
connaissance sur un stand de tir, ce à quoi son employeur lui a posé la question s'il était fou.
D'après lui, Y.) s'est encore exprimé dans les termes suivants au sujet de leur ami X.) « Wölls du mech an Köscht
brengen. Et gin nach Problemer genuch ». Le 29 juillet 1999, W.) a précisé au juge d'instruction qu'en chemin
vers la clinique, après avoir quitté le restaurant, il a encore une fois insisté sur ses appréhensions quant à l'identité
de l'agresseur et que son employeur lui a ordonné à ce moment de n'en souffler mot à personne et a même ajouté
« Looss d'Polizei elo mol hir Aarbecht machen ». W.) n'a effectivement pas révélé ses constatations personnelles
relatives à l'identité de la personne de l'agresseur lors de sa première audition par les forces de l'ordre le jour des
faits, mais seulement le lendemain. Il a encore souligné que Y.) tardait à prendre contact avec la police, malgré le
fait que V.) les avait à d'itératives reprises relancés à ce sujet et que ce n'est que lorsqu'ils étaient en chemin pour
aller chercher le pilote de Z.) à l'aéroport, qu'il réussit à persuader son employeur de se rendre aux bureaux de la
police.
Il ainsi encore établi en l'espèce que Y.) n'a pas plus dit la vérité quand il a affirmé lors de son audition par la
police le 27 juillet 1999 qu'il ne pouvait pas donner de description de l'agresseur, alors qu'il aurait été masqué,
alors que d'une part il l'avait parfaitement vu au sous-sol et qu'en tout état de cause W.) l'avait mis au courant de
ses suppositions. « Auf ihre Frage ob ich einen Mann Namens X.) kenne, kann ich folgendes sagen: Ich habe
diesen Namen bereits einmal gehört. Ich weiss aber wirklich nicht, wo ich diesen Namen unterbringen kann...Sie
zeigen mir eine sogennante –garde-pêcheur- Karte. Dieses Gesicht kommt mir völlig fremd vor. Ich würde schon
sagen dass der Mann auf der Identitätskarte und dem Fischerei-Ausweis nicht dieselbe Personen sind. Ich war
dabei anwesend, als sie die Effekten, insbesondere die Tasche des X.) untersuchten. Auch die Aufzählung der
Dokumente kann nicht genügend Anstoss geben, dass ich mich an diesen Mann erinnern könnte. Ich kann ihn
trotzdem nicht zuordnen.“
Il est par ailleurs encore acquis en cause que le soir même des faits, vers 23 heures, Y.) s'est rendu au domicile
privé du banquier P.R. de la banque Ferrier Lullin que Z.) aurait normalement dû rencontrer le 27 juillet 1999 et
que ce dernier avait fait venir à son chevet pour faire procéder d'urgence à des transferts de comptes, qui n'ont
cependant pas été effectués. Si l'on considère le fait que ce banquier est mis en cause dans les malversations
reprochées à Y.), celui-ci ayant été l'interlocuteur privilégié du prévenu relativement aux comptes de la société
Reofin International S.A. d'abord auprès de la banque Leu, ensuite à la banque Ferrier Lullin, cette rencontre
tardive prend toute sa signification.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, contrairement aux allégations du prévenu, c'est lui qui a
dirigé Z.) près de la calandre de la voiture Morgan et qui par son hochement de tête a donné le signal à X.) pour
entrer en action et qui sans broncher et de sang froid a assisté dans les circonstances sus-décrites à la sauvage
agression de Z.) qu'il avait attiré dans un véritable guet-apens.
Il n'est pas non plus allé voir ce qui se passait réellement derrière la voiture pour aider Z.), mais s'est lâchement
éclipsé par la porte intérieure du sous-sol laissée ouverte, tel que l'a décrit X.), non sans avoir débloqué la
serrure, provoquant de ce fait la fermeture de la porte et entraînant par voie de conséquence l'obstruction
définitive de l'unique issue directe vers l'extérieur.
Contrairement à ses allégations, il n'a déployé aucun zèle et a pris tout son temps pour monter aux bureaux,
chercher de l'aide et organiser l'intervention des secours, qu'il a à de multiples reprises, donné de fausses
indications sur le nombre des agresseurs, empêchant de manière délibérée une intervention spontanée et
immédiate de ses collaborateurs, ayant de surplus ordonné à W.) de ne pas révéler à la police ses suppositions
quant à l'identité de l'agresseur.
Il s'ajoute à ces considérations et de l'aveu même du prévenu qu'un nombre extrêmement restreint de personnes
était au courant de la venue de Z.) au Luxembourg et un nombre encore plus restreint connaissait l'heure de son
arrivée.
Finalement, si Y.) prétend s'être affolé à un certain moment, cet état n'a de l'avis de la Chambre criminelle pas été
provoqué par l'agression, mais par la résistance imprévue de Z.) face à son agresseur. Ainsi le prévenu a tout
d'abord pris tout son temps pour organiser les secours et a ensuite retardé leur intervention en donnant à de
multiples reprises de fausses indications sur le nombre réel des agresseurs, dans l'unique dessein de donner
suffisamment de temps à X.) pour accomplir sa besogne. Ayant par après été confronté avec la réalité que
l'attentat avait échoué, et pris au dépourvu, il nécessitait impérativement d'un délai pour préparer de tout urgence
une stratégie, ce qui l'a amené tout d'abord à user de son autorité pour intimider son employé pour que celui-ci ne
révèle pas l'identité de l'agresseur, malgré le fait qu'il le connaissait parfaitement et à repousser autant que
possible le moment où il s'est finalement présenté à la police pour être entendu comme témoin.
Il ne faut en effet pas oublier que Y.) était l'unique témoin des faits qui se sont déroulés sous ses yeux. En tant
qu'associé dans de nombreuses sociétés de Z.), il aurait nécessairement du être choqué par cette agression
sauvage et intervenir sans tarder pour l'aider et organiser l'arrivée des forces de l'ordre et leur révéler au plus vite
l'identité présumée de l'agresseur, pour faire avancer l'enquête, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Il n'est pas non plus négligeable de signaler le soir des faits sa visite au banquier P.R., suspecté d'avoir également
commis des malversations au détriment de Z.), pour probablement sonder ce que ce dernier lui avait confié à la
clinique.
Sur base de tout ce qui précède, la Chambre criminelle est par conséquent amenée à conclure avec certitude, ne
laissant de place au moindre doute, que Y.) est à l'origine de l'attentat manqué du 27 juillet 1999.
b.) Lien entre Y.) et X.).
Il y a lieu de rappeler que la carte de visite personnelle du prévenu, de même qu'une carte de API Fiduciaire
contenant les numéros de téléphone des bureaux de T.A. Associates S.A. et celui du téléphone mobile de W.),
ont été localisées dans le véhicule de X.), de même qu'un exemplaire de la clé de la porte intérieure du sous-sol
de l'immeuble où l'agression a eu lieu a été trouvée attachée au porte clés de ce même X.) qui déclare l'avoir
trouvée dans le véhicule Morgan, sachant qu'aucune clé n'avait été déclarée égarée par un des collaborateurs de
Y.).
Celui-ci n'a dans un premier temps même pas été sûr d'avoir déjà entendu le nom « X.) » ou avoir rencontré celui-
ci avant son arrestation.
L'enquête a très vite encore permis d'établir de nombreux contacts téléphoniques entre d'une part API France, où
X.) a été vu à de multiples reprises, P.), responsable de API France et d'autre part T.A. Associates, notamment la
veille de l'agression. Le 26 juillet 1999 vers 22.34 heures un appel téléphonique a en particulier pu être retracé au
départ du téléphone fixe du domicile de X.) vers API France, en l'occurrence P.).
L'exploitation de documents saisis lors de l'exécution d'une commission rogatoire du 29 novembre 1999 a par
ailleurs fait apparaître la cession de 450 parts sociales d'une société au nom social de « Armurerie de l'Avenir »
au profit de X.) en juin 1999, ceci par l'intermédiaire de Y.) qui lors de son interrogatoire du 22 février 2000
avait pourtant contesté l'existence de relations d'affaires avec X.) et déclaré que le projet de cette Armurerie avait
été laissé tomber depuis un certain temps. Une commission rogatoire internationale additionnelle a dès lors été
ordonnée le 21 juin 2000 aux fins de faire procéder à divers devoirs en relation avec l'Armurerie de l'Avenir.
Résultat des commissions rogatoires.
Sur base de ces investigations faites de concert avec leurs homologues français, les enquêteurs ont pu établir que
c'est P.) qui a mis en contact les deux prévenus dès 1997 à l'occasion d'une présentation d'armes à un stand de tir
à Suresnes. Y.) ayant d'après lui envisagé un développement du marché des armes en Afrique francophone, il lui
semblait opportun de lui présenter son ami de longue date X.), qui en tant qu'ancien combattant, catcheur et
détective privé connaissait la matière. La réunion au stand de tir avait été marquée par le fait que X.) avait fait
fureur en démontrant pouvoir tirer à la perfection tant avec la main droite qu'avec la main gauche. Le déjeuner
qui s'en est suivi a été décrit à suffisance par les participants dont W.) et T.) qui n'ont pas manqué de souligner le
fait que Y.) avait été fasciné par le personnage de X.) et plus particulièrement par ses récits rocambolesques.
P.) se souvient encore d'un déjeuner au restaurant «Le Petit Poucet» sur l'Ile de la Jatte à Paris le 30 mars 1999
auquel Y.) est arrivé ensemble avec X.), lui-même s'y étant rendu avec T.), faits d'ailleurs confirmés par ce
dernier. D'après lui les deux prévenus se sont encore vus au moins deux fois dans les locaux de API France, sans
exclure pour autant encore d'autres rencontres.
Le 14 juin 1999 P.) a assisté à une assemblée générale de l'Armurerie de l'Avenir et précise qu'il s'y est rendu
entre autre avec Y.) et X.) dans la voiture Mercedes de Y.). Avant la réunion, ils ont encore déjeuné ensemble. A
la demande de Y.) il a proposé X.) pour être actionnaire de cette société et a de même préparé deux courriers du
24 juin 1999 au nom de X.) que celui-ci a signés et expédiés à un expert comptable, J. L. et à L.).
En ce qui concerne l'Armurerie de l'Avenir il y lieu de constater que jusque fin 1998 la délivrance d'un agrément
pour le commerce des armes en France était strictement réservée à des ressortissants nationaux domiciliés en
France. L.) avait été contacté à cet effet par Y.) en 1996 dans le cadre de la mise à disposition de son agrément
qu'il détenait pour l'exploitation de son armurerie en nom personnel qui ne marchait pas très bien.
Il résulte des témoignages recueillis en cause et plus particulièrement de celui de L.), que la société a été
constituée dès 1996 sur l'initiative de Y.), les associés en ayant été lui-même et deux autres personnes qu'il n'a
jamais rencontrées et dont les coordonnées lui avaient été fournies par Y.). Il souligne que malgré le fait d'avoir
obtenu toutes les autorisations requises, la société n'avait aucune activité. A en juger au train de vie que Y.)
mettait à jour à l'occasion de ses déplacements à Luxembourg, il n'avait pas l'impression que l'argent posait un
problème.
Ce n'est qu'en désespoir de cause et après avoir en vain relancé son interlocuteur luxembourgeois à de multiples
reprises et même mis au courant Z.) de ses difficultés, qu'il s'est résolu sur avis de son conseiller juridique G.), de
convoquer les associés à une assemblée générale pour le 14 juin 1999. Y.), également convoqué, est venu dans
une Mercedes et était accompagné entre autre d'un homme qu'il lui a présenté comme étant X.). Celui-ci a repris
les parts de l'actionnaire E.), apparemment gravement malade. Malgré le fait qu'au cours de cette réunion Y.) a
exigé un audit de sa société, cette exigence ayant été confirmée par lettre du 24 juin 1999 lui adressée par X.),
aucun devoir en ce sens n'a été exécuté. Cette relation des faits est confirmée par G.) tant lors de son audition au
cours de l'exécution de la commission rogatoire, qu'à l'audience de la Chambre criminelle le 11 octobre 2004,
tous deux étant formels pour dire que X.), bien qu'ayant assisté à la réunion, n'a à aucun moment pris la parole,
ayant été totalement passif. Z.) a confirmé à l'audience ce qu'il avait déjà déclaré au cours de l'instruction, à
savoir que cette société ne démarrait pas pour des raisons qui lui étaient inconnues.
A part W.), qui a fait état de rencontres de son employeur avec X.), T.) ancien attaché de direction de T .A.
Associates S.A. décrit aussi des réunions répétées entre les deux, d'abord celle en 1997 au stand de tir de
Suresnes et au déjeuner qui s'en suivit, ensuite celle le 30 mars 1999 au cours d'un déjeuner pris en commun au
restaurant Le Petit Poucet. D'après lui son ancien employeur y est venu ensemble avec X.). Il insiste sur le fait
qu'il se souvient avec précision de cet événement alors qu'à cette date il avait eu un accrochage avec le véhicule
Mercedes de Y.) et appréhendait les remontrances de ce dernier à ce sujet. Il ignore dans quel contexte celui-ci et
X.) se fréquentaient et n'exclut même pas que celui-ci soit venu à Luxembourg, ce qui est d'ailleurs certain au vu
de l'aveu même de X.), qui situe cependant ses déplacements dans un autre contexte, sans pour autant en donner
des explications plausibles.
Au vu de ce qui précède, il est acquis en cause que Y.) a omis de dire la vérité quand il a décrit sa relation avec
X.). Ainsi Y.) et X.) se connaissaient bien plus qu'ils ne l'admettent, s'étant rencontrés à de multiples occasions,
au cours de réunions d'affaires, notamment au stand de tir de Suresnes, à l'assemblée générale de l'Armurerie de
l'Avenir, à des déjeuners d'affaires, par exemple celui à l'issue de la présentation des armes à Suresnes, celui qui
a eu lieu en cercle restreint au restaurant « Le Petit Poucet » et celui le 14 juin 1999 avant l'assemblée générale
pré-décrite, sans parler de leurs rencontres répétées au siège de la société API France.
Après consultation de son agenda, P.) confirme d'ailleurs qu'il a accueilli Y.) à Paris le soir du 21 juillet 1999 et
l'a reconduit à l'aéroport le lendemain au cours de l'après-midi. Lors de son audition devant le juge d'instruction
le 4 août 1999, X.) a reconnu avoir vu Y.) environ une semaine avant les faits aux bureaux de API France et le
témoin M.L., après avoir également contrôlé son agenda, ayant confirmé son ultime rendez-vous avec X.) le
matin du 22 juillet 1999, on peut en déduire que la dernière rencontre retraçable entre les deux prévenus se situe
à cette date.
L'instruction a ainsi établi que les deux prévenus se connaissent depuis au moins 1997, voire même
septembre 1996 ( rapp. R. 65217 du 21.2.2000 et R. 65670 du 28.7.2000).
Il n'est peut être pas superflu de relever à cet endroit qu'à l'audience du 18 octobre 2004 sur la question expresse
quant à un prétendu déplacement de son père à l'étranger vers le 20 juillet 1999, son fils X-X.).) a spontanément
affirmé que celui-ci s'était rendu à Luxembourg. La question ayant été répétée, il a dit ne plus le savoir, vu que
depuis l'incarcération de son père, le Luxembourg était souvent cité.
Le prévenu n'a pas dit la vérité en affirmant le 22 février 2000 devant le juge d'instruction qu'il ne fait pas de
lien entre X.) et l'Armurerie de l'Avenir, alors qu'il résulte de ce qui précède que des liens extrêmement solides
le retenaient dans cette société.
Par ailleurs indépendamment de la fréquence des rencontres entre les deux prévenus et de la valeur probablement
insignifiante des actions que X.) s'est vu attribuer dans le cadre de l'Armurerie de l'Avenir, il est essentiel de
constater qu'il a reçu 450 actions à titre gratuit, devenant l'actionnaire le plus important de la société et
représentant Y.). A l'époque de ladite cession, ces actions n'avaient certainement pas de valeur significative, mais
placées dans le contexte d'une exploitation progressive de la société au sein du groupe Z.), elles avaient le
potentiel de devenir à plus ou moins brève échéance une valeur autrement intéressante, ceci d'autant plus que
d'après P.) et X.), il s'agissait de conquérir le marché de l'Afrique francophone.
Force est de retenir que Y.) manifestait dès lors suffisamment d'estime à l'égard de X.) pour en faire son
homme de confiance, ce dernier ayant pour le surplus même été préconisé pour devenir gérant de la société.
Cependant, nonobstant le rôle important qui venait de lui être attribué, il n'a pas pris la parole une seule fois au
cours de la réunion du 14 juin 1999. Considérant que P.) a rédigé les courriers en son nom sur instruction de Y.),
et que L.) a affirmé que « Y.) ne paraissait nulle part, mais dirigeait tout », la Chambre criminelle arrive à la
conclusion inéluctable que le prévenu avait une emprise telle sur X.), qu'il pouvait en disposer à son gré.
Cette remarque de L.) quant au rôle joué en général par Y.) est étayée par celle d'T.), qui déclare que celui-ci ne
se mettait jamais en évidence et qu'il se vantait qu'en cas de survenance de problèmes, il se mettait toujours à
temps à l'abri (r. 688 de la police SREC du 18.11.1999, audition du 19.10.1999, p. 22 et 23).
S'il n'a pas été élucidé de manière certaine comment X.) a été mis au courant de la configuration des lieux, des
date et heure de l'exécution de sa mission, fût-ce par personne interposée, à savoir par P.) au cours d'entretiens
téléphoniques ou par Y.) à Paris le 22 juillet 1999, soit après cette date à Luxembourg ou par une combinaison
des deux, X.) ayant été informé des lieux, dates et heure approximative, P.) n'ayant plus eu qu'à lui indiquer
l'heure d'arrivée de Z.) au garage la veille du 27 juillet 1999, il n'empêche qu'il était présent au moment précis où
Z.) a été amené dans un guet-apens et a immédiatement procédé à l'attaque au signal donné par son donneur
d'ordre.
c.) Le mobile.
Y.) reconnaît que beaucoup d'indices convergent vers sa personne, mais conteste avoir eu un motif pour faire
disparaître Z.), le décès de ce dernier n'ayant en aucun cas pu lui profiter. Il admet d'autre part que X.) n'a pas agi
de sa propre initiative alléguant qu'un tiers, le cas échéant B.) aurait mis en scène l'agression pour lui nuire et le
discréditer.
Il y a lieu de relever à ce stade que la thèse d'après laquelle Z.) serait lui-même l'instigateur de son agression, est
abandonnée, de même celle que le docteur S.) en aurait tiré les ficelles.
La piste B.) n'est envisageable que sous la double prémisse que celui-ci connaisse X.) et que celui-ci accepte de
se faire arrêter sur le lieu du crime le 27 juillet 1999. Or aucune de ces prémisses n'est établie en cause.
L'enquête a en effet permis d'exclure que les deux hommes se connaissent. D'autre part, X.) n'a cessé de répéter
au cours de l'instruction et encore à l'audience du 20 octobre 2004 qu'il avait pris soin de se ménager une sortie
de secours. En effet, si sa version des faits n'a cessé de changer au fil de l'enquête, force est cependant de
constater qu'il a dès le début de l'enquête dit qu'après avoir ouvert avec la clé la porte du troisième sous-sol
donnant accès à l'espace commun menant vers l'ascenseur, il a tourné deux fois la serrure vers la droite pour que
la porte reste bloquée à l'état ouvert, manifestant par là indubitablement sa détermination de s'échapper au plus
vite en cas de problème. Ainsi, s'il a été arrêté par la suite, ce n'est pas parce qu'il en avait été décidé ainsi
auparavant, mais parce que cela s'est fait malgré lui, les événements ne s'étant pas déroulés comme prévus.
Il est encore établi en cause que B.) et Y.) ont travaillé ensemble pour la société Z.) Suisse, mais que les relations
se sont détériorées au point que Z.) a ordonné à Y.) de le licencier. B.) a par la suite intenté de multiples
procédures judiciaires contre Y.), cet ensemble de circonstances ayant engendré une inimitié capitale entre les
deux hommes.
C'est B.) qui fin 1998 a informé Z.) de ses soupçons quant à de graves malversations prétendument commises par
Y.) dans la gestion financière de sociétés du groupe Z.) et c'est suite à ses révélations que l'industriel autrichien a
commencé à avoir des premiers doutes quant à la gestion de Y.) et qu'il en a fait part à son avocat autrichien, S.).
Il résulte de ce qui précède, qu'en dénonçant Y.) à Z.), B.) avait déjà fait le nécessaire pour le discréditer et
n'avait pas besoin d'en faire plus, sa mission, pour autant qu'il en avait une, ayant déjà été accomplie.
Pour être complet, la Chambre criminelle souligne qu'en tout état de cause B.) n'aurait pas tiré un quelconque
profit du décès de l'industriel autrichien. Au contraire toute tentative de renouer des relations d'affaires avec une
des sociétés du groupe Z.) aurait été vaine dans pareille hypothèse, alors que Y.) en aurait été le patron et que ce
dernier n'aurait certainement pas toléré qu'il fût accepté au sein du groupe. D'autre part, il n'était pas au courant
d'un déplacement de Z.) à Luxembourg le 27 juillet 1999. A ce sujet, il y a lieu de se référer aux déclarations
constantes et concordantes des témoins V.), W.), R.) et celles de Y.) lui-même consistant à reconnaître qu'un
cercle très restreint d'initiés était au courant de sa visite à Luxembourg le 27 juillet 1999 et un cercle encore plus
restreint connaissait l'heure de son arrivée.
La Chambre criminelle n'a pas à qualifier la nature juridique des liens entre Y.) et Z.), ni celle de la propriété des
sociétés. Il y cependant lieu de cerner brièvement la situation de fait sur base des pièces figurant au dossier, des
témoins entendus en cause, des conclusions versées en cause et librement discutées en audience publique.
Z.) situe le début des relations d'affaires en 1987 et les qualifie d'une relation de fiduciaire, tandis que Y.) affirme
que leurs relations ont débuté dès 1985 et les décrit comme ayant été un partenariat.
V.) a fait la connaissance de Y.) en 1983 quand ils travaillaient dans la même société et elle l'a suivi quand il s'est
mis à son propre compte en 1986 et est d'avis que Z.) est client depuis environ également cette année (Rapport
numéro 505 de la police judiciaire du 29 juillet 1999).
U.P., ancien collaborateur de Y.), entendu le 6 mars 2001 par le juge d'instruction et à l'audience de la Chambre
criminelle le 25 octobre 2004 a lui aussi fait la connaissance du prévenu quand ils étaient employés à la société
Invest Control, qu'il a quittée en août 1986, Y.) n'ayant pu se libérer et le rejoindre que plus tard dans l'année. Il
se souvient d'une rencontre ensemble avec Y.) et Z.) à Francfort en décembre 1986, les relations d'affaires
proprement dites n'ayant réellement débuté que fin février 1987. Il fixe ainsi le début des relations d'affaires à la
même époque que Z.).
D'après lui, l'industriel autrichien est venu au Luxembourg pour trouver une société fiduciaire, (« Treuhänder »)
pour mettre en place une structure de sociétés capable d'assurer une protection efficace à ses brevets et de tenir
diverses participations, rejoignant ainsi les déclarations du mandataire de Y.) au moment des faits telles qu'elles
résultent sub 3.2.1. du mémoire du 11.10.1999 à l'adresse du juge d'instruction. Il affirme également que le
document «Zusatzerklärung» daté du 5 mars 1987 signé par lui-même, Y.) et Z.), constituait une garantie
supplémentaire pour ce dernier qu'en leur qualité de simples agents fiduciaires, ils ne pouvaient agir que sur ses
instructions. D'après lui le document «Master Agreement» daté au 25 octobre 1985 avait pour but de fournir une
protection à Z.) par rapport aux tiers. Ce dernier précise qu'en réalité cet accord avait pour but de limiter
l'engagement financier du groupe Z.) sur le territoire des Etats Unis dans l'éventualité d'une mise en cause de sa
responsabilité, ceci dès 1985, l'année de son implantation aux Etats Unis, où le marché des armes avait
immédiatement explosé.
Il résulte encore d'une attestation du 11 novembre 1985 (« Trust of Agreement ») qu'un dénommé Peter S.
Manown demeurant à Atlanta, Georgia, USA, était agent officiel de la société Z.) USA Inc., ce qui porte à croire
qu'à cette époque les intérêts de Z.) aux Etats Unis étaient gérés par ce dernier.
D'après U.P., Z.) n'était pas intéressé à un partenariat, mais uniquement à une fiduciaire pour assurer la gestion
de ses brevets, excluant de la manière la plus formelle que son ancien collègue Y.) ait eu des connaissances
particulières en marketing à cette époque pour être d'une quelconque utilité à Z.) dans ce domaine. A ce stade il y
a lieu de relever que tant le prévenu, que Z.) sont d'accord pour dire que le marché des armes est un marché
hautement spécialisé et extrêmement fermé. U.P. exclut de manière catégorique qu'en 1987 Y.) aurait été « le »
spécialiste en matière de commercialisation d'armes que Z.) serait venu dénicher à Luxembourg.
Il décrit finalement la vente de la société Unipatent Holding S.A. par Y.) à Z.) par le biais de la société Reofin
International S.A. de droit panaméen qu'il avait acquise auparavant. D'après lui il ne fait aucun doute que la
société Unipatent Holding S.A. a été vendue à Z.).
T.), aux services de Y.) du 15 juin 1992 au 30 avril 1999 a été entendu à plusieurs reprises par les forces de
l'ordre, de même que par le juge d'instruction. La défense essayant par tous les moyens de dénigrer ses
déclarations, la Chambre criminelle relève, de même que pour celles de Z.), que ce témoin n'a complété ses
déclarations qu'au fur et à mesure des réalités auxquelles il a été confronté et par rapport auxquelles il n'a
matériellement pas pu prendre position qu'une fois mis en connaissance de cause. Il y a encore lieu de souligner
qu'une information judiciaire est actuellement en cours contre lui du chef de faits qui lui sont reprochés dans le
cadre le l'exercice de ses fonctions dans la société T.A. Associates S.A., ce qui ne l'a pas empêché de faire ses
déclarations sereinement et sans ressentiment, tel que la Chambre criminelle a pu le constater.
En sa qualité d'attaché de direction, il était en charge de la gestion des dossiers qui concernaient les sociétés du
groupe Z.) et a procédé aux augmentations de capital de Unipatent Holding S.A. dont Z.) dit avoir été dans
l'ignorance et dont le capital initial de 1.250.000.-Luf. en 1987 a été augmenté à plusieurs reprises pour se
chiffrer à 25.000.000 Luf. en 1999. Son employeur lui a dit être propriétaire de la société Unipatent Holding S.A.
et s'est comporté comme tel. Il ne se rappelle pas avoir matériellement vu des actions de cette société, mais se
souvient qu'à un certain moment Y.) a déclaré qu'il ignorait où se trouvaient ces actions, ayant utilisé les termes
« dei eischt 1250 » (Rapport numéro 688 du 18 11.1999 SREC, audition du 19.10 .1999).
Il connaît l'existence d'une société Unipatent Holding S.A. de droit des Iles Vierges Britanniques (BVI), de même
que d'une société Reofin International S.A. BVI, dont Z.), d'après lui, ignorait l'existence et dont il explique la
raison d'être comme suit « Jetzt sehe ich den Sinn schlicht und ergreifend darin, dass dem Z.) etwas vorgemacht
werden sollte ». (cf. même référence)
Il souligne par ailleurs que cet industriel était de loin le client le plus important de la fiduciaire et que la relation
était celle d'une société fiduciaire par rapport à son client (« Verwalter /Kunde »). Il est d'ailleurs rejoint sur ce
point par le notaire Jacques Delvaux qui a été entendu à l'audience du 8 octobre 2004 qui affirme que la structure
de sociétés qu'il a découverte permet de conclure à une relation de fiduciant à fiduciaire et non pas à un
partenariat.
La défense voit un indice que les deux étaient partenaires dans le fait que Z.) n'a pas réagi par rapport aux
sommes faramineuses prélevées par leur mandant sur le compte de Reofin International S.A. auprès de la banque
UBS, le notaire Jacques Delvaux ayant d'ailleurs fait la remarque que « les deux se sont bien servis ». Or, d'après
les éléments soumis à l'appréciation de la présente chambre, Z.) qui est venu plus ou moins trimestriellement au
Luxembourg a contrôlé, non pas les extraits bancaires de la société Reofin International S.A. de droit panaméen,
mais exclusivement le solde d'extraits de comptes lui soumis relatifs aux avoirs bancaires de sociétés portant une
raison sociale identique mais de droit différent (B.V.I.), dont il ignorait l'existence et dont Y.) était le bénéficiaire
économique exclusif.
T.) situe le début de la détérioration de la relation Z.)-Y.) dès la mi-novembre 1998, alors que son ancien
employeur lui a dit à cette époque que S.) anéantirait tout,« dieser S.) würde alles kaputt machen» ( cf. rapport
numéro 688 de la police SREC Luxembourg, audition du 19 octobre 1999, page 23). Il relève encore le fait
qu'après la visite à Luxembourg de Z.) en compagnie de S.) le 7 janvier 1999, la relation entre eux a radicalement
changé. A cette date, des discussions animées ont eu lieu dans le bureau de son employeur, « An diesem Tag ging
es im Büro des Y.) hoch her ». Il ajoute encore qu'après une visite à une banque au courant de l'après midi de ce
même jour, Y.) l'a chargé de ramener Z.) à l'aéroport, ce qu'il a fait, tout en ayant été étonné, alors que jusqu'à
cette époque, c'est ce dernier qui s'en était exclusivement occupé (idem, audition du 25 .10.99, page 3).
A ce stade, il est utile de rappeler que le 28 juillet 1999 W.) a également fait état de divergences majeures avec
Z.) depuis des mois et du fait qu'il était prévisible que la situation allait changer (rapport police SREC du 28
juillet 1999).
Tant Z.) que S.) soulignent le caractère houleux de leurs entretiens avec le prévenu le 7 janvier 1999. Ils insistent
sur le fait qu'à l'occasion d'une visite à la banque Union de Banques Suisses le même jour, des documents relatifs
aux sociétés Unipatent et Reofin, gardés dans un coffre-fort, ont été examinés ensemble avec le prévenu. Ils sont
formels pour dire que S.) a à cette date fait la remarque que sur base de ces documents Y.) pourrait
immédiatement être relevé de l'intégralité de ses fonctions, ce que ce dernier aurait d'ailleurs reconnu.
Il est encore indéniable que tant qu'il avait comme seul interlocuteur Z.), le prévenu n'avait eu aucun problème et
que ce n'est qu'au moment où S.) est intervenu qu'il a senti les signes précurseurs d'un éventuel changement de
cap. En effet, tous les témoins entendus en cause situent le début d'un très net refroidissement des relations vers
novembre ou décembre 1998, la situation s'étant définitivement détériorée le 7 janvier 1999 et déclarent qu'après
cette date il était quasiment injoignable, fût-ce par téléphone ou par lettre. Des courriers de S.), notamment ceux
des 21 et 22 avril 1999, n'ont pas eu de réponse, le prévenu reconnaissant d'ailleurs le fait de ne pas avoir
répondu à un courrier au motif qu'il le trouvait rédigé de manière étrange et estimait inutile d'y répondre. Il y a
lieu de constater que Z.) a finalement réussi à le joindre en juillet 1999 depuis les Etats Unis pour fixer un
premier rendez-vous.
La défense affirme finalement qu'en en cas de décès de l'industriel autrichien, ses héritiers auraient été mis au
courant de la situation financière de l'empire Z.) par les banques de la place et en possession des biens du
decujus.
A supposer que les banques les aient informés de la situation du solde des comptes ouverts aux noms de sociétés
dont le decujus était bénéficiaire économique ou sur lesquels il avait une procuration, ils n'auraient cependant pas
pu vérifier ou constater d'éventuelles malversations dans le chef de Y.).
A ce sujet et en prenant en considération les difficultés et contretemps rencontrés par Maître Jacques Delvaux,
spécialiste en droit des sociétés et agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Unipatent Holding
S.A.(Luxembourg), pour comprendre et démêler la structure extrêmement complexe de la construction de
sociétés, on peut se rendre compte de la difficulté non moindre de la part des héritiers, ressortissants autrichiens
non-résidents au Luxembourg. Même en s'adjoignant un conseiller juridique, ils se seraient, à l'instar de Maître
Jacques Delvaux, heurtés au secret bancaire luxembourgeois.
Il y a encore lieu de relever que Maître Jacques Delvaux a expliqué à l'audience que le clonage de la société de
droit luxembourgeois Unipatent Holding S.A. ne lui a été révélé que par hasard étant donné que parmi les
extraits de comptes relatifs à cette société figurait un ou plusieurs extraits de compte d'une société Unipatent
Holding BVI.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que Z.) avait donné comme consigne à ses proches qu'ils devraient en cas de
son décès, s'adresser exclusivement à son homme de confiance Y.). Or, sur base de ce qui précède, et
contrairement aux allégations de la défense, les banques concernées n'auraient matériellement pas été en mesure
de mettre les héritiers au courant de la situation de fortune telle que leur ancien client Z.) avait de son vivant été
persuadé qu'elle se présentait, au vu du fait que la réalité ne correspondait pas à ce qu'on lui avait fait croire.
Finalement, le témoin P.T., employé auprès de la banque UBS Luxembourg S.A. a déclaré à l'audience qu'en cas
d'ouverture d'une succession, la banque ne peut continuer aux héritiers que les informations et avoirs concernant
le decujus. Or, au vu de l'enchevêtrement inextricable des sociétés et des comptes y relatifs tel que brièvement
mentionné ci-dessus et dont seul Y.) connaissait la construction et le fonctionnement, il est exclu que les héritiers
auraient été à mêmes de récupérer ce qui aurait dû leur revenir de droit.
C'est encore en vain que la défense fait valoir qu'en cas de décès la situation de fait aurait été mise à jour, ceci
surtout sur base de l'insistance probable de S.). En effet, une fois Z.) éliminé, le principal intéressé et seul
interlocuteur du prévenu dès le début, n'aurait plus été disponible pour fournir des explications élémentaires et les
héritiers ayant eu pour consigne de s'adresser exclusivement à Y.), S.) aurait été évincé et n'aurait plus eu de
mandat.
Il résulte en tous cas de ce qui précède, que l'agression du 27 juillet 1999 a eu pour conséquence immédiate de
déclencher de la part de Z.) d'innombrables procédures judiciaires aux ramifications internationales à envergure
financière vertigineuse qui révèle de manière particulièrement réaliste qu'avant cette date, un abîme séparait la
conception que Z.) avait de la gestion sa fortune de celle qui en était en réalité effectuée par Y.). La même
remarque vaut pour l'envergure réelle de la fortune de Z.).
Par conséquent, il est établi sans le moindre doute possible en cause, qu'indépendamment de la propriété des
sociétés litigieuses et de la nature juridique des relations ayant existé entre parties, chacune d'elles en avait
une conception diamétralement opposée et que c'est Y.) qui régnait en maître à l'égard des tiers sur ces sociétés,
les connaissant dans leur moindre détail, lui-même en ayant été l'initiateur et le gestionnaire depuis leurs
constitutions respectives.
Il s'ajoute à ce qui précède que Z.), qui au moment des faits n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre
financier qu'il allait découvrir, n'avait pas d'intention particulière de discréditer Y.), en lequel il gardait
malgré tout sa confiance, tel que cela résulte de l'ensemble du dossier pénal. Il lui importait avant tout de trouver
une solution à l'amiable aux problèmes qu'il envisageait d'aborder. C'est précisément dans ce but qu'il s'est
déplacé seul au Luxembourg le 27 juillet 1999 pour enfin s'entretenir avec le prévenu sur les points relevés dans
l' « Aktenvermerk » lui préparé par S.), sur lequel figurent un virement de CHF 350.000 de la société Unipatent
relatif à l'acquisition d'une résidence privée de Y.), d'autres irrégularités concernant l'acquisition de cet
immeuble, de même qu'un paiement de USD 700.000.- qui devait être effectué par une société Taziria et
finalement des problèmes de gestion en ce qui concerne Z.) France et Z.) Suisse. Il n'avait eu l'intention de
s'adjoindre éventuellement un conseiller juridique que plus tard.
Cette ignorance totale de Z.) des agissements réels de Y.), voire sa naïveté, résultent encore du fait que le jour
même de l'agression il a fait venir à son chevet l'employé de la banque Ferrier Lullin, P.R., pour opérer des
transferts de comptes dont il s'avère qu'il était, pour le moins, au courant des pratiques de Y.), les transferts de
comptes sollicités n'ayant par ailleurs pas été effectués.
Y.) ne dit dès lors pas la vérité en affirmant qu'il n'aurait pas eu de mobile. En considération du fait que lui
seul était au courant de la situation exacte, à savoir sur les millions de dollars qu'il s'était appropriés à l'insu de
Z.), la Chambre criminelle retient que Y.) avait un mobile certain à provoquer l'élimination définitive de celui
qui est à l'origine de sa fortune, pour éviter, sinon retarder du moins considérablement la mise à jour de la réalité.
Pour être complet, il y a lieu de souligner qu'il est aberrant de vouloir faire de Y.) une victime du milieu des
armes, alors qu'il ressort du dossier que c'est lui qui a manipulé les autres, qui a profité de la crédulité de tous ses
interlocuteurs, en s'enrichissant de manière scandaleuse et en tout état de cause à l'insu de Z.). C'est précisément
cette réalité, qui risquait d'être mise à jour, qu'il importait d'occulter définitivement, avant que la situation ne se
dégrade irrémédiablement.
La Chambre criminelle retient dès lors non seulement sur base des déclarations constantes et concordantes de
tous les témoins entendus en cause, mais également sur base de l'ensemble les éléments objectifs du dossier
pénal, que contrairement à ses contestations, Y.) avait un mobile pour attenter à la vie de Z.) et qu'il est à
considérer comme étant à l'origine de l'attentat manqué du 27 juillet 1999, dont X.), son homme de confiance, est
à reconnaître comme coupable, et qui n'a échoué que par des circonstances indépendantes de la volonté des deux
prévenus.
Quant à la circonstance aggravante de la préméditation.
Pour que cette circonstance aggravante de la préméditation puisse être retenue, il faut d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part, une exécution réfléchie et de sang froid.
L'enquête menée tant au Luxembourg qu'en France a permis de saisir de nombreuses pièces et de recueillir de
multiples témoignages dont l'exploitation a mis à jour des réalités insoupçonnées sur les agissements de Y.)
relativement à sa gestion du groupe Z.) et aux profits qu'il a pu en tirer dont Z.) n'avait aucune idée. Il est encore
certain que dès fin 1998 Z.) a été mis au courant de possibles malversations de la part de Y.) et qu'il le lui a fait
une première fois fait comprendre lors d'une visite à Luxembourg avec S.) le 7 janvier 1999 en essayant par après
vainement de le joindre à ce sujet de janvier à juillet 1999.
D'autre part, il a pu être établi que seul Y.) était au courant de la situation de fortune exacte de Z.) et que ce
dernier ne l'était pas, mais risquait de le découvrir à ses dépens par les révélations malencontreuses de B.) et qu'il
fallait à tout prix occulter.
Ces considérations, ensemble ses liens avec X.), qu'il a occultés de manière systématique, combinés à ses
agissements le matin du 27 juillet 1999 plus amplement décrits ci-dessus, notamment le fait de donner le signal
qui a provoqué le déclenchement de l'attaque et sa réaction ultérieure, aboutissent à la conclusion inéluctable que
c'est Y.) en personne qui est à l'origine de la conception du plan qui était mis à exécution le 27 juillet 1999. C'est
partant de manière réfléchie et avant que la situation ne se détériore définitivement et ne lui échappe
complètement, qu'il a pris les devants pour éliminer Z.),
Pour procéder à la sale besogne, il a engagé X.), qu'il connaissait de longue date comme homme de parole et
d'honneur, sur lequel il pouvait compter pour exécuter aveuglément ses instructions tout en ayant pris soin de le
flatter dûment auparavant en le gratifiant d'actions dans une armurerie, domaine de prédilection de ce dernier et
signifiant dans son chef une promotion sociale certaine.
La Chambre criminelle retient dès lors que la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le
chef de Y.).
c.) Nature de la participation de Y.) à la tentative de crime dont X.) est à reconnaître comme auteur.
La participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. Encore faut-il que
tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue
de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être
tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit
constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par
un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit
criminel, T I, p. 156 et références citées).
Il résulte de tout ce qui précède que Y.) doit être retenu dans les liens de la prévention en sa qualité d'auteur de
l'infraction étant donné que c'est lui qui a pris la décision d'attenter à la vie de Z.) et a organisé et coopéré
directement à l'attaque qui a été exécutée par X.), auteur de l'acte matériel.
Y.) a ainsi provoqué X.) à commettre le crime par promesse et don. La provocation est en effet un moyen
d'influence, d'une intervention de nature surtout intellectuelle, direct et certain avec l'exécution du crime par
l'auteur matériel.
La coopération de Y.) à l'exécution de l'infraction ayant consisté dans la circonstance qu'il a conduit Z.) à bord de
sa propre voiture au 3ième sous-sol du garage, qu'il l'a dirigé en connaissance de cause, sous de vains prétextes,
devant la calandre de la voiture Morgan, partant à l'endroit précis où son compère l'attendait muni d'un marteau
en ébonite et en donnant un signe affirmatif avec sa tête pour signaler à X.) qu'ils étaient seuls et que la voie était
libre pour attaquer Z.).
En remettant à X.) les clés pour lui permettre de sortir de l'immeuble après l'attaque, en laissant suffisamment de
temps à X.) pour terminer sa besogne et en exagérant le nombre des agresseurs, Y.) a empêché que ses employés
ne rentrent au sous-sol pour porter de l'aide à la victime, Y.) a encore pendant l'exécution du crime, fourni à X.)
une aide telle que sans cette assistance, le crime n'eût pas pu être exécuté.
Le tout est à mettre dans le contexte que X.) est un homme prétendument d'honneur et de parole, qui une fois
persuadé d'accomplir une mission déterminée, l'exécute sans plus se poser de questions, étant convaincu de la
légitimité de son acte au vu du fait qu'il a donné sa parole et qu'il lui importe de ne pas décevoir celui auquel il l'a
donnée, vouant à ce dernier, en l'occurrence Y.) homme d'affaires qui transmet l'impression d'avoir réussi dans sa
vie et dans le milieu financier, une admiration aveugle.
II.) Quant à l'infraction de non-assistance à personne en danger prévue à l'article 410-1 du Code pénal.
Dans un ordre d'idées subsidiaire le Ministère public reproche à Y.) une infraction à l'article 410-1 du Code
pénal. Au vu du fait que cette infraction repose sur des éléments en fait et en droit fondamentalement différents
de ceux à la base de celle lui reprochée en ordre principal, la Chambre criminelle estime devoir examiner cette
prévention comme alternative à l'infraction de tentative d'assassinat, certes plus grave, mais fondamentalement
différente. La subsidiarité dans le libellé des infractions à charge d'un prévenu s'applique à un fait déterminé sous
l'aspect de toutes ses qualifications pénales possibles, et non pas à des faits entièrement différents, comme cela
est cependant le cas en l'espèce.
En considération du fait que Y.) est à retenir dans les liens de l'infraction d'avoir participé selon un des modes de
participation prévu par le code pénal à une tentative d'assassinat, l'article 410-1 du Code pénal ne saurait trouver
application en l'espèce. En effet, il est exclu de retenir simultanément à charge du même prévenu à la fois une
intention d'attenter à la vie d'autrui et une abstention coupable de venir en aide à une personne, dont la vie est
exposée à un péril grave et dont le prévenu est précisément à l'origine.
L'infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère public à charge de Y.) et qui constitue un fait pénal
distinct du crime, n'est partant pas établie à son encontre en droit. Il est par conséquent à acquitter de
l'infraction suivante:
Comme auteur ayant directement exécuté le délit,
le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à Luxembourg, (...), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,
sans danger pour lui-même ou pour autrui, s'être volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une
aide à une personne exposée à un péril grave, en l'espèce Z.), victime d'une agression, et ayant constaté par lui-
même la situation de cette personne.
Le prévenu X.) est convaincu par l'instruction et les débats menés à l'audience de la Chambre criminelle,
ensemble les éléments du dossier répressif:
Comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction,
le 27 juillet 1999 vers 09.15 heures à Luxembourg, (…), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,
d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant tenté de commettre un assassinat,
en l'espèce d'avoir tenté d'assassiner Z.), industriel, né le (…) à (…)/Autriche, demeurant à(…) A-(…), (…), en
l'attaquant injustement et dans le cadre d'une embuscade, en lui assénant au moins sept coups de marteau sur la
tête et en le strangulant,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime
et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Le prévenu Y.) est convaincu par l'instruction et les débats menés à l'audience de la Chambre criminelle,
ensemble les éléments du dossier répressif:
Comme auteur ayant coopéré directement à l'exécution du crime, d'avoir fourni une aide telle que sans cette
assistance le crime n'eût pas pu être commis et d'avoir, par dons et promesses, directement provoqué à ce crime,
le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à Luxembourg, (...), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,
d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant tenté de commettre un assassinat,
en l'espèce d'avoir tenté de faire assassiner Z.), industriel, né le(…) à (…)/Autriche, demeurant à (…) A-(…),
(…), en provoquant directement X.) par dons et promesses à commettre le crime et en coopérant au moment de
l'agression directement à la tentative d'assassinat commise par X.) qui, dans le cadre d'une embuscade a asséné
à Z.) au moins sept coups de marteau sur la tête et qui l'a strangulé et en lui fournissant pendant l'exécution une
aide telle que sans son assistance X.) n'aurait pu commettre la tentative d'assassinat,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime
et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Quant à la peine
Aux termes de l'article 394 du Code pénal, le crime de l'assassinat est puni de la réclusion à vie.
Par application de l'article 51 du Code pénal, la tentative du crime est punie de la peine immédiatement inférieure
à celle comminée pour le crime consommé, donc suivant l'article 52 ancien du Code pénal tel qu'il était en
vigueur au moment des faits à la réclusion de 15 à 20 ans.
Dans l'appréciation de la peine la Chambre criminelle tient compte d'une part de la gravité objective du fait
commis par les deux prévenus et d'autre part de leur personnalité.
Toute atteinte volontaire, délibérée et préméditée à la vie d'un homme est toujours un acte d'une gravité objective
extrême.
Y.) a profité de la relation d'affaires qui le liait à Z.) et de la confiance absolue que ce dernier avait en lui, pour
attenter à sa vie pour des raisons purement financières. Il a de sang froid organisé et commandité l'attentat en
chargeant une connaissance de l'exécution de l'agression et a froidement dirigé sous un vain prétexte, Z.) à
l'endroit du garage où le guettait son agresseur.
X.) s'est laissé convaincre d'effectuer la besogne pour sa connaissance Y.) et a accepté de tuer un homme de
soixante-dix ans en l'assommant à coups de marteaux et en l'étranglant avec ses propres mains.
Dans une note écrite versée aux débats et présentée dans un ordre d'idée subsidiaire, les défenseurs du prévenu
X.) ont fait valoir que le délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), aurait été dépassé.
Aux termes de l'article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et
l'article 14 (3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP) dispose que « toute
personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être
jugée sans retard excessif ».
Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l'article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de
la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai
raisonnable.
Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto, et eu
égard aux trois critères dégagés au fil des espèces par la Cour européenne, aucun n'étant prédominant, puisque la
Cour se livre à un examen global, sur l'ensemble de la procédure:
1) le critère de la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc ;
2) en tenant compte du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu'il facilite la preuve des accusations
portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant
le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif
des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du
laps de temps en question (F. Quillere-Mazoup, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd
Bruyland 1999).
Ainsi l'absence d'inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7 mois,
ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (CEDH 22 mai 1998, Hooze c/Pays-Bas).
En l'espèce, depuis l'inculpation de X.) le 27 juillet 1999, jusqu'au jour du présent jugement, se sont écoulés cinq
années et six mois.
Le renvoi de X.) devant la Chambre criminelle a été prononcé par la Chambre du conseil du 12 mars 2002, soit
deux années et huit mois après les faits, délai d'instruction raisonnable dans la présente affaire, vu les nombreux
changements de versions et contestations du prévenu qui n'a admis que les faits établis et prouvés par le magistrat
instructeur, vu le nombre des témoins entendus par le juge d'instruction tant au Grand-Duché de Luxembourg que
sur commission rogatoire internationale en France et les expertises ordonnées.
Afin de respecter précisément le délai raisonnable, la Chambre du conseil a prononcé par la même ordonnance de
renvoi, la disjonction de la procédure suivie contre X.) de celle encore ouverte contre Y.) et W.), étant donné que
l'instruction judiciaire n'était pas encore terminée en ce qui concerne leur participation aux infractions reprochées
à X.).
Sur appel interjeté par X.), la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé par arrêt du 12 avril 2002,
l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement.
L'affaire poursuivie à l'encontre du seul prévenu X.) parut une première fois à l'audience des 29 et 30 avril 2002
et la Chambre criminelle ordonna par jugement un examen médical de son état de santé et son aptitude physique
à pouvoir suivre les débats à l'audience.
Par citation du 9 décembre 2002 X.) a été recité cette fois-ci ensemble avec Y.) -le magistrat instructeur ayant
terminé entre-temps l'instruction dirigée à son encontre- aux audiences de la Chambre criminelle du 13 au 23
janvier 2003, le nombre total des audiences ayant du être portés à quinze audiences. Le jugement condamnant les
deux prévenus à des peines criminelles a été rendu le 12 mars 2003.
X.) interjeta appel le 17 avril 2003 et Y.) le lendemain. Par citation du 8 décembre 2003, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2004 devant la Chambre criminelle de la Cour
d'appel, date à laquelle l'affaire fut à plusieurs reprises contradictoirement remise et l'arrêt d'annulation du
jugement déféré fut rendu le 8 juin 2004.
Par citation du 18 juin 2004 le Ministère Public cita le prévenu X.) et Y.) aux audiences de la Chambre
criminelle du 4 au 28 octobre 2004.
La Chambre criminelle note que depuis son inculpation, les autorités judiciaires nationales n'étaient à aucun
moment complètement inertes et aucune paralysie de la procédure ne peut être constatée.
Dans l'appréciation du caractère raisonnable il faut encore tenir compte de la circonstance que huit audiences
consécutives ont dû être réservées en janvier 2003 et seize audiences en octobre 2004 vu que le Ministère Public
avait encore cité des témoins à la demande des prévenus.
Il convient de même de prendre en considération que le Ministère Public a dû réserver des dates à laquelle trois
experts dont deux venant de l'étranger ont pu se libérer et qui convenaient à une vingtaine de témoins, dont
plusieurs ont dû faire un déplacement à partir de l'étranger, ainsi qu'à la partie civile qui comme l'ensemble des
experts et témoins, était soumise à des contraintes professionnelles.
En tenant compte des toutes ces considérations, la Chambre criminelle estime que le délai raisonnable n'a pas été
dépassé.
Quant à la peine à prononcer, il y a lieu de relever en premier lieu que l'expert psychiatrique le Dr Roland Hirsch
a reconnu à X.) une pleine responsabilité pénale.
Pour le surplus l'attitude des deux prévenus tout au long de l'instruction, ayant consisté à nier les faits, à donner
de fausses pistes, à ne manifester par après aucun repentir sincère ou un retour à de meilleurs sentiments, ou une
prise de conscience sincère des tourments affligés à Z.), allant jusqu'à prétendre qu'il aurait largement profité des
faits du 27 juillet 1999, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir en leur faveur la moindre circonstance
atténuante ou d'assortir, ne fût-ce qu'en partie, la peine privative de liberté à prononcer d'un sursis à son
exécution.
Le fait que leur position a été identique depuis le début de l'enquête jusqu'à la fin des débats en audience
publique amène la Chambre criminelle à prononcer une peine identique à l'encontre de chacun d'eux, l'un ayant
été l'auteur intellectuel du crime tout en ayant coopéré directement et fourni une aide essentielle à son exécution,
l'autre en ayant été l'auteur matériel, les deux ayant agi de concert dans la perpétration du crime qui n'a échoué
qu'en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
La Chambre criminelle retient dès lors qu'il y a lieu de condamner X.) et Y.) chacun à une peine de réclusion de
vingt ans.
- les interdictions
X.) et Y.) sont à destituer des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics. Il y a lieu de prononcer de
même à leur encontre à vie, les interdictions des droits prévus à l'article 11 du Code pénal.
- les confiscations
Il y a finalement lieu d'ordonner la confiscation de la voiture Nissan Almera, immatriculée 334BTT95 (F), du
marteau de carreleur, des gants, du masque et de la combinaison de travail comme objets ayant servi à commettre
le crime et dont le prévenu X.) est propriétaire. Selon l'article 31 du Code pénal l'amende subsidiaire, ayant le
caractère d'une peine, est obligatoirement prononcée, pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée et
est à fixer en l'espèce à 2000 euros (Cour d'appel 14 juin 2004, arrêt n° 195/04VI).
Etant donné que le condamné X.) a atteint au jour du jugement sa soixante-dixième année, il n'y a pas lieu de
prononcer conformément à l'article 30 (6) de Code pénal, la contrainte par corps en cas de non-exécution du
paiement de l'amende subsidiaire.
Il convient de même de prononcer la confiscation de la voiture Mercedes 500 immatriculée CC 113(L) à titre de
chose ayant servi à commettre le crime alors qu'elle a servi au prévenu Y.) de conduire la victime Z.) sur les lieux
où le crime devait être perpétré, et dont il est propriétaire.
L'amende subsidiaire est à fixer à 20.000 euros et la contrainte par corps à 400 jours.
- les frais
Etant donné que les prévenus X.) et Y.) seront condamnés par le même jugement pour une même infraction
commise ensemble, il convient encore de les condamner conformément à l'article 50 du Code pénal,
solidairement aux frais de leur mise à jugement.
II) QUANT AU VOLET CIVIL
A l'audience du 4 octobre 2004 Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté
de Maître Jean-Marie Erpelding, représenté par Maître Marc WALCH, tous les deux avocats à la Cour et
demeurant tous les deux à Diekirch, réitérèrent au nom et pour compte de Z.), la partie civile initialement
constituée entre les mains du juge d'instruction par courrier du 30 juillet 1999, contre les prévenus Y.) et X.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus
X.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile est conçue dans les termes suivants :
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 LUXEMBOURG, 22, rue Marie-
Adelaïde, en l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la
Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, demande acte qu'il se constitue partie civile pour:
Monsieur Z.), industriel, né (…) à (…) (Autriche), demeurant à A-(…), (…);
Il est demandé solidairement, sinon in solidum de réparation du dommage subi par la partie civile du
chef de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement coups et
blessures prémédités ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, très subsidiairement coups
et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, sur la personne de Z.),
faits commis par:
1) Monsieur X.), retraité, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), actuellement détenu;
2) Monsieur Y.) , économiste, demeurant à L-(..), actuellement détenu ;
sans préjudice quant aux condamnations à requérir par le Ministère Public, les montants ci-après:
- ambulance
p.m.
- frais de maladie
p.m.
- atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique
p.m.
- préjudice moral
( conscience d'avoir été en danger de mort)
p.m.
- préjudice esthétique
p.m.
_____________________________________________________
TOTAL:
p.m.
Les postes p.m. étant évalué sans nul préjudice et sauf à parfaire par voie d'expertise à la somme de
75.000 EURO, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 27/07/1999 jusqu'à solde,
ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'experts et sous réserve
expresse et formelle de pouvoir modifier, majorer et même retirer la présente constitution de partie
civile en cours d'instance et même en appel.
Condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum à tous les frais et dépens de l'instance.
Luxembourg, le 04 octobre 2004 dsm
s. Arsène KRONSHAGEN
En se réservant dans sa constitution de partie civile initiale du 30 juillet 1999, le droit de chiffrer en cours
d'instance son préjudice, le demandeur au civil est recevable à réclamer actuellement la somme de 75.000 euros.
La défense de Y.) conclut à l'incompétence de la Chambre criminelle pour connaître de la demande civile
présentée par Z.) au vu de la décision d'acquittement à prononcer à son encontre.
Le prévenu et défendeur au civil X.) conteste les montants réclamés redû du chef de l'infraction de coups et
blessures simples ayant entraîné une incapacité de travail, seule infraction reconnue par le défendeur au civil.
Il résulte des pièces versées que la demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les
défendeurs au civil. Les parties défenderesses au civil sont par ailleurs seules responsables des blessures essuyées
par Z.).
En l'absence toutefois de toute pièce et d'éléments sur les recours éventuels envers les organismes de sécurité
sociale, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux postes de frais d'ambulance et de frais de
maladie.
Les troubles physiologiques subis par la victime jusqu'au jour de la consolidation des séquelles de l'agression
sont réparés au titre de l'incapacité de travail totale temporaire. (…) L'incapacité temporaire présente un aspect
matériel et un aspect moral. L'aspect matériel est constitué par la perte de revenus (Georges Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 773 p. 526).
Or il ne résulte ni du dossier répressif, ni des pièces versées par le demandeur, homme d'affaire indépendant qu'il
aurait subi une perte de revenu qui n'aurait pas été prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
Aucun certificat ou pièce quant à des soins obtenus depuis le 27 juillet 1999 jusqu'au jour de l'audience n'a été
versé, de sorte qu'il n'existe pas de commencement de preuve quant à une incapacité totale temporaire ou une
incapacité partielle permanente et le dossier ne renseigne pas qu'une incapacité partielle permanente serait d'ores
et déjà établie dans le chef de Z.).
Il n'y a pas non plus lieu d'instaurer une expertise, alors qu'une telle mesure ne sert qu'à chiffrer un dommage dont
la réalité ne prête pas à discussion. Elle sera toujours refusée si elle doit servir à prouver l'existence même de ce
dommage, en l'absence de tout autre élément tangible laissant présumer un tel préjudice. En effet l'expertise devra
uniquement déterminer si l'incapacité partielle permanente est consolidée, en fixer le taux et présenter une
évaluation d'indemnisation.
Par contre l'aspect moral de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout
autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d'agrément etc.) par l'allocation d'un forfait
(Georges Ravarani op. cit. n°775 et suiv.). Etant donné que Z.) était conscient au moment et durant l'attaque, que
son agresseur tentait de le tuer, il y a lieu d'indemniser le dommage moral subi par la conscience d'avoir été en
danger de mort.
Il appert de plus des photos versées au dossier et du certificat du médecin traitant que les blessures de Z.) ont dû
être suturées, mais que la majeure partie était cependant localisée au cuir chevelu cachée par les cheveux. La
demande est donc fondée en principe.
Au vu des éléments à la disposition de la Chambre criminelle, il y a lieu de fixer, ex æquo et bono,
l'indemnisation du préjudice subi par Z.) au forfait de 15.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Y.) et
X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les
défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
les prévenus ayant eu la parole les derniers,
statuant en exécution de l'arrêt n°15/04 du 8 juin 2004 de la Cour d'appel;
- quant aux moyens de nullité
1.01 déclare Y.) forclos à soulever la nullité de l'instruction;
1.02 déclare la demande en nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt d'appel la confirmant, irrecevable;
1.03 déclare le moyen de nullité de la citation à prévenu non fondé;
1.04 se déclare incompétente pour renvoyer les faits devant les juridictions d'instruction autrement composées;
- quant aux incidents
vidant les incidents;
2.01 rejette la demande en communication de pièces comme non-fondée;
2.02 dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des dossiers médicaux, résultats d'analyses et certificats
médicaux;
2.03 dit qu'il n'y a pas lieu de réentendre le Pr Dr Dr Endris;
2.04 dit la demande d'ordonner la production de la pièce en original intitulée « Zusatzvereinbarung » du 5 mars
1987 irrecevable en ce qu'elle est basée sur l'article 280 du Nouveau code de procédure civile et recevable mais
non fondée sur base des articles 218 et 219 du Code d'instruction criminelle;
2.05 dit qu'il n'y a pas lieu d'entendre Madame le juge d'instruction Doris Woltz à titre de témoin;
2.06 dit que la demande en communication de pièces additionnelle est irrecevable sur base de l'article 280 du
Nouveau code de procédure civile, et recevable mais non fondée en ce qu'elle est basée sur les articles 218 et 219
du Code d'instruction criminelle;
2.07 dit qu'il n'y a pas lieu de communiquer aux parties une copie du plumitif de l'audience du 7 octobre 2004 et
de toutes notes prises par le greffier lors de cette audience;
2.08 constate que la demande à faire donner lecture de la déposition de B.) devant le juge d'instruction est
devenue sans objet;
2.09 dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une visite des lieux dans l'immeuble sis à Luxembourg, (…);
2.10 dit que la demande en communication de pièces supplémentaire est irrecevable sur base de l'article 280 du
Nouveau code de procédure civile, et recevable mais non fondée en ce qu'elle est basée sur les articles 218 et 219
du Code d'instruction criminelle;
2.11 constate que la demande basée sur l'article 190(3) du Code d'instruction criminelle est devenue sans objet;
2.12 dit qu'il y a lieu de joindre au dossier répressif les réponses fournies par la partie civile Z.) aux questions
d'un mandataire de Y.);
- quant au fond
- le volet pénal
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise médicale;
- dit que l'article 6 §3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales n'a pas été violé;
- dit qu'il n'y a pas lieu de citer Z.) pour être entendu à titre de témoin;
- dit que le délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention n'a pas été dépassé;
- en ce qui concerne X.)
condamne X.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.246,84 euros;
prononce contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
prononce contre X.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que
pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des
tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
ordonne la confiscation de la voiture NISSAN Almera immatriculée 334BTT95 (F), du marteau de carreleur en
ébonite, du masque, des gants et de la combinaison de travail comme objets appartenant au prévenu X.) et ayant
servi à commettre le crime;
fixe l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à deux mille (2.000) euros;
- en ce qui concerne Y.)
acquitte Y.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal non-établie en droit à sa charge;
condamne Y.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.066,19 euros;
prononce contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
prononce contre Y.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que
pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des
tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
ordonne la confiscation de la voiture MERCEDES immatriculée CC113 (L) appartenant au prévenu Y.)et ayant
servi à commettre le crime;
fixe l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à quatre cents (400) jours;
condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur mise en jugement;
- le volet civil
Partie civile de Z.) contre X.) et Y.)
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétente pour en connaître;
reçoit la demande en la forme;
la dit fondée en principe et justifiée pour le montant de 15.000 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du
jour des faits, à savoir le 27 juillet 1999, date des faits, jusqu'à solde;
condamne les défendeurs X.) et Y.) solidairement à payer à Z.) la somme de 15.000 euros, augmentée des
intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 27 juillet 1999, jusqu'à solde;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 52 ancien, 66, 392, 393, 394 du Code pénal; 3,
130, 154, 155, 184, 194, 195, 196, 190, 190-1, 191, 217, 218, 219, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle;
1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice présidente.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER,
juge, délégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, prononcé en
audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame la vice présidente, en présence de Gilles
HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 janvier 2005 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil X.), le 20 janvier 2005 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil Y.) et au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
au pénal et au civil par le prévenu X.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 février 2005 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 7 novembre 2005 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Philippe PENNING et Maître Philippe ONIMUS, avocats à
la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil Y.), et Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.),
déposèrent des conclusions in limine litis, en donnèrent lecture et furent entendus
en leurs déclarations.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens
de défense, le prévenu et défendeur au civil X.) étant assisté de l’interprète
assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et
défendeur au civil Y.), fut présent.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de
ministère public, répliqua aux conclusions in limine litis de la défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil Z.), furent
entendus en leurs déclarations et se rallièrent aux conclusions du Ministère public.
La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les conclusions in
limine litis et décida de joindre les incidents au fond.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, donna lecture de nouvelles
conclusions déposées.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 8 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, Maître Philippe ONIMUS, Maître Benoît ENTRINGER, Maître Frank
ROLLINGER, Maître Arsène KRONSHAGEN et Maître Marc WALCH, avocats à la
Cour, furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens
de défense, le prévenu X.) étant assisté de l’interprète assermenté Claudine
BOHNENBERGER.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 11 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, Maître Frank ROLLINGER,
avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat, Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, et Maître Johann QUENDLER, avocat au Barreau de la
Carinthie (A), furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens
de défense, le prévenu X.) étant assisté de l’interprète assermenté Claudine
BOHNENBERGER.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 15 novembre 2005, lors de laquelle l’interprète assermenté
Claudine BOHNENBERGER put disposer.
Maître
Philippe
ONIMUS,
Maître
Frank
ROLLINGER,
Maître
Arsène
KRONSHAGEN, avocats à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, et Maître Wilhelm GÖSSERINGER, avocat au Barreau
de Klagenfurt (A), furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna
lecture.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 18 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, continua la lecture de ses conclusions.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la
Cour,
assisté
de
Maître
Samantha
TANSON,
avocat,
Maître
Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, et Maître Johann QUENDLER, avocat au Barreau de la
Carinthie (A), furent présents.
Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut présent.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 21 novembre 2005.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des pièces
originales au greffe de la Cour d’appel en date du 18 novembre 2005 et Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour, les consulta en date du même jour et du 21
novembre 2005.
A l’audience publique du 21 novembre 2005 Maître Frank ROLLINGER, avocat à la
Cour,
assisté
de
Maître
Samantha
TANSON,
avocat,
Maître
Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna
lecture.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en donna
lecture.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, déposa de nouvelles conclusions et en
donna lecture.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 22 novembre 2005, lors de laquelle Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, continua la lecture de ses conclusions.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha
TANSON, avocat, déposa des conclusions et en donna lecture.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 25 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, et Maître Wilhelm
GÖSSERINGER, avocat au Barreau de Klagenfurt (A), furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha
TANSON, avocat, continua la lecture de ses conclusions.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des
conclusions et en donna lecture.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 28 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, et Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat,
furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déposa des
conclusions et en donna lecture.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, déposa des conclusions et en
donna lecture.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 29 novembre 2005, lors de laquelle Maître Philippe
PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, Maître Frank ROLLINGER,
avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON, avocat, et Maître Marc
WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent présents.
Les prévenus et défendeurs au civil furent présents.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, continua la lecture de ses
conclusions.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de
ministère public, donna lecture de son réquisitoire écrit.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 6 décembre 2005, lors de laquelle Maître Arsène
KRONSHAGEN et Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, furent présents.
Maître Philippe PENNING, Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, et Maître
Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Samantha TANSON,
avocat, déposèrent des conclusions en réplique et en donnèrent lecture.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut entendu en ses
déclarations.
Les prévenus et défendeurs au civil eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2006, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt numéro 15/04 rendu le 8 juin 2004 par la Cour d’appel portant
annulation du jugement de condamnation rendu le 12 mars 2003 à l’encontre des
prévenus Y.) et X.) et renvoi devant la chambre criminelle, autrement composée, du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Revu le jugement rendu à la suite de cet arrêt par la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 11 janvier 2005, décision dont la motivation et
le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris dans les formes et délai légaux,
- les 11 et 20 janvier 2005 par les appels au pénal et au civil interjetés par
respectivement le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et par ce
dernier en personne,
- le 20 janvier 2005 par l’appel au pénal et au civil du prévenu et défendeur au
civil Y.),
- le 18 février 2005 par l’appel au civil du demandeur au civil Z.).
Les recours sont recevables à l’exception de l’appel interjeté par X.) au greffe du
Centre Pénitentiaire, cet appel faisant double emploi avec celui interjeté le 11
janvier 2005 par son mandataire.
Les prévenus Y.) et X.) ont fait verser par leurs mandataires à l’audience de la Cour
d’appel un ensemble de notes écrites intitulées respectivement « conclusions »,
« notes de plaidoiries », « conclusions finales » et « répliques ». Au début de la
procédure d’appel, avant toute défense au fond et, après avoir déclaré vouloir se
rapporter à prudence de justice en ce qui concerne « les conséquences de
l’absence de date portée sur le document désignant les juges de première
instance », ils concluent :
- à la nullité de l’information judiciaire dans son intégralité, sinon à la nullité de
tous les actes posés depuis le 6 janvier 2000, date d’une saisie de documents
qualifiés de correspondance entre avocat et client dans les bureaux de Y.),
- à la nullité de l’ordonnance de renvoi du 11 novembre 2002 et de l’appel
confirmatif du 3 décembre 2002, ainsi que par voie de conséquence de la
citation à prévenu,
- à la nullité du jugement du 11 janvier 2005 et à leur renvoi devant la chambre
criminelle du tribunal d’arrondissement autrement composée.
En ce qui concerne le fond, la défense des deux prévenus, reprenant les incidents
soulevés en première instance ainsi que les demandes afférentes qualifiées par Y.)
dans ses conclusions de « demandes formelles », conclut:
- à la communication des dossiers médicaux et à la réaudition de l’expert, le
docteur ENDRIES, avec la possibilité de lui faire poser certaines questions (1),
- à la production de l’original ou de la copie certifiée conforme de certaines pièces
et notamment des contrats concernant les relations contractuelles entre Y.) et Z.)
(2),
- à l’audition du juge d’instruction (3),
- à la production, soit par la partie civile Z.), soit par son mandataire de l’original
d’un document appelé « Aktenvermerk » du 26 juillet 1999 (4),
- à la production de l’original d’un certain nombre de documents annexés au
procès-verbal d’audition de Z.) devant le juge d’instruction le 4 août 1999 (5),
- à la production de toute la correspondance relative à des revendications du
dénommé B.) (6).
Y.), quant aux faits, conteste avoir commandité l’assassinat de Z.) et avoir chargé
X.) de cette mission. Il demande à la Cour de l’acquitter purement et simplement,
sinon pour cause de doute, des préventions mises à sa charge suivant l’ordonnance
de renvoi, sinon, conformément au dernier état de ses conclusions, de surseoir à
statuer « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les plaintes déposées
par la partie civile (contre lui) en août 2005 et faisant actuellement l’objet d’une
instruction devant le juge d’instruction NILLES ».
Le prévenu X.) conclut à son acquittement des préventions de tentative
d’assassinat et de meurtre ainsi que des infractions de coups et blessures commis
avec préméditation ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, libellées en
ordre subsidiaire, et de ne retenir que la prévention de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail. En ce qui concerne la peine à
prononcer, il demande à la Cour de tenir compte du fait que le délai raisonnable
dans lequel une décision définitive est susceptible d’intervenir se trouve largement
dépassé en ce qui le concerne.
Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens de nullité et des
demandes tendant à l’accomplissement, en instance d’appel, de mesures
d’instruction supplémentaires. Il demande à ce que les deux prévenus soient
maintenus dans les liens de la prévention retenue par la juridiction de première
instance, à savoir celle de tentative d’homicide volontaire commis avec
préméditation, et d’acquitter, par voie de conséquence, Y.) de la prévention de non-
assistance à personne en danger et requiert la confirmation des peines prononcées
en première instance.
Le demandeur au civil Z.) conclut d’abord au rejet des moyens de nullité soulevés
par la défense de Y.) et de X.) basés sur une prétendue violation des articles 6,1,
6,2 et 6,3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : la
CEDH). Il demande également à la Cour de rejeter les demandes de faire procéder
à des mesures d’instruction supplémentaires, soit par l’audition de témoins et
experts, soit par la production de documents, ces mesures étant soit inutiles à la
manifestation de la vérité, soit devenues sans objet dans la mesure où ces
documents se trouvent déjà joints au dossier pénal. En ce qui concerne le fond, Z.)
conclut à la confirmation au pénal du jugement entrepris du 11 janvier 2005, et, au
civil et par réformation, à la condamnation des deux prévenus au paiement, à titre
de réparation du préjudice lui causé, d’un montant de 75.000 euros, y non compris
les intérêts et les frais.
I. Les moyens de nullité.
A. Nullité de l’information judiciaire.
Y.) soutient que le jugement de condamnation serait basé sur un dossier « partiel et
partial » établi à la suite d’une instruction menée uniquement à charge à son
encontre. Il relève plus particulièrement qu’au cours d’une perquisition dans ses
bureaux le 6 janvier 2000, un dossier contenant sa correspondance avec son
avocat aurait été saisi, malgré protestations de celui-ci et au mépris du principe de
l’inviolabilité du secret des communications entre avocat et partie concernée par
l’affaire pénale, ce qui devrait pour le moins justifier l’annulation de toute la
procédure d’instruction qui s’en est suivie. Il fait encore valoir que son renvoi devant
la chambre criminelle avait été ordonné à un moment où l’instruction à son encontre
n’avait pas encore été clôturée et ce uniquement dans le but de permettre une mise
en jugement en commun avec X.). Affirmant que la juridiction de jugement, en
l’occurrence la Cour d’appel, se doit de contrôler la conformité de la procédure et
donc également celle de la procédure de l’instruction préparatoire aux exigences de
la CEDH, il lui appartiendrait de sanctionner par la nullité le non-respect des règles
du procès équitable telles qu’énoncées au susdit article 6. X.) se rallie à ces
conclusions.
- 1) Il convient cependant de répéter (voir arrêt no 15/04 du 8 juin 2004) que, selon
l’article 126(7) du code d’instruction criminelle, seule la nullité résultant de
l’inobservation des formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de l’article 127 de ce
code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande,
défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La juridiction de
fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la
procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond.
La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui
prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des
juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de
l’instruction, s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits.
L’inculpé a ainsi le droit, selon l’alinéa (1) de l’article précité, de demander à la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de l’ensemble de la
procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
L’alinéa (3) de ce même article prévoit cependant que pareille demande doit être
produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de
trois jours à partir de la connaissance de l’acte ou pour le moins dès que la cause
de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait par l’inculpé. Ce délai
de forclusion s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte
de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de
l’homme, voire des droits de la défense.
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, juridiction de fond ou de
jugement, est, aux termes de l’article 217 du code d’instruction criminelle, saisie par
le renvoi qui lui est fait d’après l’article 130 de ce code. Elle statue sur le renvoi et
apprécie définitivement le fond de la prévention. Elle est incompétente, sauf
exceptions citées ci-avant, pour se prononcer sur la légalité des décisions des
juridictions d’instruction et pour se déclarer non saisie au motif que la décision de
renvoi contiendrait manifestement une illégalité. Elle commettrait ainsi un excès de
pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, la décision d’une juridiction
d’instruction.
Y.) et X.) sont donc actuellement forclos à soulever toute nullité en rapport avec
l’instruction préparatoire.
- 2) Y.) fait encore plaider avoir vainement demandé, dans le délai utile, à la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement l’annulation de la saisie de sa
correspondance avec son avocat et la restitution de ce dossier, la chambre du
conseil de la Cour d’appel saisie de son appel ayant estimé que la demande en
restitution serait « irrecevable en l’état » au motif que le dossier litigieux faisait, à
ce moment encore, l’objet d’une vérification de la part des enquêteurs avant une
décision relative à sa restitution aux parties. Le pourvoi en cassation ayant été
rejeté le 6 juillet 2000, Y.) estime que la forclusion ne saurait être opposée à sa
demande en annulation parce qu’il n’a plus pu vérifier si, en phase d’instruction, des
éléments de ce dossier ont été utilisés, aucune juridiction n’ayant accepté de
trancher ce litige. L’article 13 de la CEDH se trouverait ainsi également violé.
Il ressort du dossier pénal soumis à la Cour d’appel, en l’occurrence du procès-
verbal de perquisition et de saisie du 6 janvier 2000, que, parmi les nombreuses
pièces saisies au siège des sociétés de Y.), fut également saisi un classeur intitulé
« Z.) PROCES (2) » figurant sous le numéro 1 de la liste des documents saisis,
classeur qui, selon les affirmations de Y.), contiendrait sa correspondance avec son
avocat. Au dossier pénal figure cependant également un accusé de réception
portant la date du 8 février 2001 selon lequel ledit classeur avait été restitué à cette
date à l’un des mandataires de Y.), Maître Philippe ONIMUS.
Force est donc de constater que
- le prévenu Y.), soulevant une exception, reste toujours en défaut de prouver
que le classeur en question contient des documents couverts par le secret
des communications entre avocats et parties concernés par l’affaire pénale
pendante devant le magistrat instructeur alors que le dossier lui a pourtant été
restitué,
- le prévenu n’a pas non plus établi que ces documents avaient été exploités ou
utilisés contre lui dans le cadre de l’instruction préparatoire ou que, par après,
la juridiction de première instance s’en était servie pour justifier sa décision de
condamnation,
- Y.) n’a pas non plus, après restitution dudit dossier le 8 février 2001, saisi la
chambre du conseil d’une nouvelle demande en annulation, dès lors qu’il lui
était possible de prouver à ce moment et avant son renvoi qui n’est intervenu
que le 11 novembre 2002, une violation éventuelle du secret des
communications entre parties et avocat.
Y.) est donc actuellement forclos à demander l’annulation de l’instruction
préparatoire menée après le 6 janvier 2000.
B. Nullité de l’ordonnance de renvoi.
Y.) reproche à la juridiction d’instruction d’avoir ordonné son renvoi à un moment où
l’instruction contre lui n’était pas encore complète et ce uniquement dans le but de
permettre sa mise en jugement en commun avec X.), renvoyé antérieurement,
violant ainsi les droits de la défense et les dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, aucune demande en nullité d’un acte
quelconque de l’instruction préparatoire ne peut plus être formulée devant les juges
du fond.
Cette forclusion vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a
statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et
qui saisit définitivement la juridiction de fond, sauf les exceptions limitées prévues à
l’article 126 (7) du code d’instruction criminelle qui ne sont pas soulevées en
l’espèce. Les juridictions d’instruction et de jugement étant indépendantes les unes
des autres, les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation
des ordonnances, voire des arrêts de renvoi que les prévenus estiment entachés de
nullité.
La demande en nullité des décisions de renvoi (ordonnance du 11 novembre 2002
et arrêt du 3 décembre 2002) est donc irrecevable.
C. Nullité du jugement du 11 janvier 2005.
Faute d’indication d’un quelconque grief que les prévenus auraient subi par suite de
l’omission par le président du tribunal d’arrondissement de dater son ordonnance de
remplacement des magistrats composant la chambre criminelle et des
conséquences qu’ils entendent voir tirer de cette omission, le moyen soulevé est
non fondé.
Ne peut donc être examinée que la procédure suivie devant la juridiction saisie du
renvoi par l’arrêt d’annulation du 8 juin 2004.
Y.) et X.) reprochent aux juges de première instance leur partialité en ce sens que
par leurs refus répétés d’entendre des témoins, de leur faire poser des questions
proposées par la défense et de refuser une confrontation avec le demandeur au
civil Z.), venant déposer à la barre, ils ont rendu impossible une instruction à la
barre à décharge conforme aux exigences de l’article 6 de la CEDH.
Les deux prévenus reprochent d’une façon générale et en se prévalant de certains
incidents apparus au cours des nombreuses audiences consacrées à l’instruction à
la barre, notamment de l’attitude, de la réaction de la présidente de la juridiction à
leurs demandes et requêtes répétées, puis du contenu de la motivation du
jugement déféré, un manque d’impartialité du tribunal (article 6,1), se manifestant
plus particulièrement par une violation continue du principe de la présomption
d’innocence (alinéa 2) et une violation de leur droit d’interroger les témoins à charge
et d’obtenir la convocation de témoins à décharge (alinéa 3,d).
La partialité est fondée sur un fait personnel du magistrat. A retenir de suite que ni
Y.) ni X.) n’ont engagé une procédure en récusation soit contre le magistrat ayant
eu la direction des débats, soit contre les magistrats qui l’ont assisté avec voix
égale ayant siégé en première instance, en raison d’une manifestation d’une
prétendue partialité, manifestation qui aurait pu s’exprimer par une attitude soit
d’hostilité à l’égard des prévenus, soit de faveur à l’égard des parties poursuivantes,
partie civile ou ministère public.
a) l’instruction à la barre.
X.) est d’avis que l’opinion des magistrats « semblait » être faite dès le départ sans
citer autrement des faits précis personnels aux juges pour étayer son opinion,
abstraction faite d’un prétendu refus exprimé par la présidente d’obliger Z.) à
répondre, après sa déposition, aux questions que les défenseurs se sont proposé
de lui poser, reproche qui sera examiné ci-après sous c).
Certains griefs se trouvent énumérés dans une note intitulée « conclusions – nullité
du jugement du 11 janvier 2005 », versée par Y.), tels que le fait de ne pas avoir
interrompu Z.) pour attirer son attention sur de « possibles » contradictions (page
3,b), le refus de faire acter au plumitif de l’audience que la défense a insisté pour
faire poser des questions à Z.) (page 5, B), le refus de faire poser certaines
questions aux experts ENDRIES et BUHMAN et de produire « d’avantage de pièces
médicales », le refus d’interroger le témoin U.P. sur son moyen de locomotion pour
venir de Novossibirsk à Luxembourg, l’injonction répétée faite à la défense de se
hâter à poser ses questions à l’approche de 18.00 hrs, le fait que la partie civile
s’était placée au premier rang (pages 7 et 8, 3) et s’était substituée au représentant
du ministère public ayant, selon lui, adopté une attitude plutôt passive, ainsi que
d’une façon plus générale de prétendus « préjugés au cours des audiences » (page
8,D) dans le contexte du mobile, épousant manifestement la thèse avancée par
l’accusation concernant les liens contractuels entre Y.) et Z.) et préjugeant ainsi une
affaire pénale en cours et finalement le refus opposé à la lecture de conclusions se
rapportant au jugement annulé de 2003.
Selon l’article 218 du code d’instruction criminelle, le président de chambre est
investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa
conscience, d’une part, prendre toute mesure qu’il croit utile pour découvrir la vérité,
mais également de l’autre, rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans
donner lieu d’espérer plus de certitude dans les débats. Ce pouvoir implique
également que le président ait une certaine liberté de parole, à condition
évidemment qu’il ne révèle pas sa propre opinion sur la culpabilité du prévenu ( voir
les exemples cités dans J.C.P. Procédure pénale, V° Cour d’assises, articles 323 à
346 fasc. 20 no 39 à 43).
La Cour estime que l’attitude critiquée dans les griefs exposés ci-dessus et qui,
d’après la défense, établirait un parti pris au préjudice des prévenus ne sont que
l’expression exclusive des pouvoirs d’administration judiciaire et de direction des
débats attribués par la loi au président de la formation de jugement et ne
démontrent pas la réalité, concrète et personnelle, d’une manifestation d’opinion ou
de préjugé, voire même de propos et d’appréciations blessants, pouvant faire
suspecter l’impartialité de l’un ou de tous les juges.
b) le contenu du jugement.
Y.) critique encore la motivation du jugement quant à l’appréciation du résultat de
l’enquête judiciaire, du rejet de ses demandes formelles, du rejet de ses moyens de
fond exposés dans « près de 200 pages » et écartés, d’après lui, « d’un simple
coup de balai », en contradiction « avec les dires et débats à l’audience » et du fait
que le tribunal n’a pas demandé à la partie civile de prendre position sur une lettre
qualifiée d’intimidation et de menaces lui adressée par l’avocat autrichien de Z.).
Est à rejeter de suite le dernier argument : Le tribunal n’a pas à enjoindre à une
partie de prendre position dans un différend entre mandataires des parties, litige qui
relève du Conseil de l’Ordre des avocats.
L’article 89 de la Constitution exige des juges de motiver leurs jugements. Il ne
saurait donc raisonnablement être reproché à une décision de condamnation d’être
motivée par des considérations qui n’accueillent pas l’argumentation de l’accusé se
prétendant innocent.
Par ailleurs, en matière pénale, les juges sont tenus de répondre aux moyens et
exceptions de droit soulevés par les parties et non aux simples arguments de fait
qu’il leur plaît de soulever. Leur décision se trouve suffisamment motivée, si elle est
appuyée par des motifs généraux, précis et de nature à justifier légalement le
dispositif du jugement. En tout cas, les prévenus ne sauraient, sous le couvert du
reproche de partialité, critiquer les juges qui auraient éventuellement mal apprécié
en fait ou en droit les éléments de la cause, critiques qui, à les supposer justifiées,
ne viseraient toujours qu’une cause mal jugée, susceptible de réformation et non
d’annulation.
c) l’audition de la partie civile Z.).
Y.) et X.) reprochent plus particulièrement aux juges de première instance de ne
pas leur avoir permis d’être confrontés à l’audience à Z.) et d’avoir permis à celui-ci
de se retirer sans avoir eu à répondre aux questions que leurs mandataires se sont
proposé de lui faire poser à l’issue de sa déposition. Ils en déduisent que le tribunal
a violé l’article 6, 3d de la CEDH et a, ainsi, manifesté un parti pris pour la partie
civile.
La confrontation consiste à mettre en présence des personnes dont les déclarations
ne concordent pas et, après les avoir informées de ces discordances, à les
entendre à nouveau pour savoir si elles maintiennent leurs premières déclarations
ou conviennent qu’elles se sont trompées, ou même qu’elles ont menti sur tel ou tel
point.
Il ressort du plumitif de l’audience du tribunal du 7 octobre 2004 qu’effectivement,
après avoir déposé, Z.) a clairement exprimé son intention de ne pas vouloir
répondre aux questions de la défense et a demandé à pouvoir se retirer, demande
à laquelle la présidente de la chambre criminelle a fait droit.
Z.) n’a cependant pas déposé en qualité de témoin, mais en qualité de victime qui
s’est portée partie civile et a donc déposé sans prestation de serment et à titre de
simple renseignement.
Selon l’article 6,3d de la CEDH, toute personne a le droit d’interroger ou de faire
interroger les témoins à charge.
Si, comme l’entend Y.), la notion de témoin à charge, est bien « un terme à
interpréter de manière autonome » et implique le cas échéant l’audition
contradictoire, par exemple d’un expert, voire de la partie civile (voir : Cour EDH aff.
Lüdi c/ Suisse, arr. du 15.6.92 A.no 238), il n’en reste pas moins qu’il incombe
d’abord au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un
témoin. En ce qui concerne plus spécialement la forme de cette audition, la CEDH
n’exige pas qu’elle se fasse dans le prétoire ou en public, mais en règle générale, il
suffit que l’accusé ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester le
témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou
plus tard. (voir Kostowski c/ Pays Bas, arr. du 20.11.89, A no. 166). Ne saurait ainsi
être accueilli exclusivement, pour justifier une condamnation, le témoignage de
témoins anonymes ou d’agents infiltrés.
Cependant, si un témoin est obligé de déposer, sous peine de sanctions pénales, la
partie civile, partie privée au procès pénal, a un statut similaire à celui du prévenu
dans la phase d’instruction et, plus tard, dans celle de jugement. Si on reconnaît
évidemment au prévenu le droit de se taire, ce droit s’applique également à la partie
civile. Il appartient au tribunal de tirer toutes conséquences qu’il jugera utiles de son
refus de répondre aux questions que le prévenu entend lui poser.
Il convient de constater qu’en l’espèce, en phase d’instruction préparatoire et ce à
l’occasion d’une reconstitution ordonnée par le juge d’instruction qui a été organisée
le 15 décembre 1999 sur les lieux des faits, les deux prévenus ont bien été
confrontés à Z.) qui, en leur présence, a fourni sa version des faits. Les versions
divergentes des trois protagonistes ont été actées et des photos ont été prises. Z.)
a, par la suite, été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction, dépositions
qui ont été à la connaissance des deux prévenus qui ont eu l’occasion de prendre
position. A l’audience du tribunal du 7 octobre 2004, Z.) a été réentendu à titre de
renseignements en présence des prévenus. S’il est vrai qu’il a été informé à la fin
de sa déposition par la présidente de la chambre criminelle « de sa liberté de
répondre ou non aux questions que la défense voulait lui poser », et que sur son
refus, (« es kann nichts weiter zu Tage kommen…ich bitte entbunden zu werden »),
il a été dispensé de rester à la barre, le tribunal n’a par là nullement manifesté un
parti pris contre les prévenus, mais n’a fait que prendre acte de ce que Z.) a
entendu se prévaloir de son droit de se taire. A l’audience du 27 octobre 2004, des
réponses écrites de Z.) aux questions que le mandataire de Y.) avait remises à ses
avocats ont été lues et soumises à un débat contradictoire. Si, dans sa note de
plaidoiries, Y.) qualifie ce procédé d’inhabituel et d’ « unique dans les annales
judiciaires », de « masquerade» et de « comedia del arte », toujours est-il que la
défense n’a pas conclu au rejet de ce document (voir plumitif de l’audience :
« …sans s’y opposer formellement »). Il fait donc partie du dossier pénal.
La Cour estime en conséquence que les droits de la défense découlant de l’article
6,3d de la CEDH ont été observés et que les magistrats de la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’ont à aucun moment manifesté un parti
pris à l’encontre des prévenus faisant craindre un manque d’impartialité.
D. Conclusion.
Il suit des développements qui précèdent que les moyens de nullité sont à rejeter.
II. Les incidents (demandes formelles)
Ces demandes seront toisées ci-après aux chapitres auxquels elles se rapportent.
III. Le fond.
A. Les faits :
Il est renvoyé, en ce qui concerne les faits, à l’exposé exhaustif que leur ont
consacré les juges de première instance dans la motivation de leur décision, sous
réserve cependant de quelques considérations reprises aux développements qui
vont suivre.
Z.), qui avait un rendez-vous d’affaires le mardi matin, 27 juillet 1999, avec Y.) dans
les bureaux de sa fiduciaire « T.A. Associates S.A. » sis à Luxembourg, (…), avait
été sauvagement agressé par X.) dans le troisième sous-sol du parking de cet
immeuble, après sa descente de la Mercedes de Y.) venu le prendre à l’aéroport.
Y.) s’était enfui et était monté dans ses bureaux pour donner l’alerte. A l’arrivée des
secours, Z.) avait été trouvé au deuxième sous-sol non loin de la rampe venant du
niveau -3. Il était couché sur le dos sous X.), affalé sur lui et inconscient, agrippant
la main de Z.) qui tenait un marteau de carreleur. Les traces de sang provenant de
la lutte entre les deux hommes ont été également retrouvées à côté de la Mercedes
de Y.), stationnée en bas de la rampe d’accès au troisième sous-sol. Z.) avait subi
sept plaies profondes au cuir chevelu atteignant l’os de la boîte crânienne et deux
gros hématomes aux omoplates, blessures provenant d’un objet contondant et avait
également présenté, en dehors d’hématomes et d’ecchymoses, des traces de
strangulation au cou. En raison de la possibilité de l’apparition d’un caillot sanguin,
ces blessures paraissaient au début susceptibles de mettre les jours de Z.) en
danger. Celui-ci avait cependant récupéré assez vite et, le lendemain, avait pu
quitter l’hôpital à ses propres risques. X.) avait présenté à son admission à l’hôpital
quelques hématomes et éraflures, avait la lèvre fendue et le dentier cassé, et avait
subi, selon le médecin de service, un malaise cardiaque (X.) avait d’ailleurs tout de
suite signalé aux ambulanciers qu’il était cardiaque).
X.) avait fourni, lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, le lendemain du
jour des faits, puis le 4 août et le 23 septembre 1999, trois versions différentes pour
expliquer sa présence dans cet immeuble. La découverte dans sa voiture,
stationnée sur le parking du Glacis, de deux cartes de visite, l’une de Y.), l’autre de
sa société « Fiduciaire API » de Paris avec l’inscription au verso des numéros de
téléphone du bureau d’Y.) et du portable de son collaborateur W.) et surtout dans
son trousseau de clés, d’une clé permettant d’accéder à partir des sous-sols de
l’immeuble à la cage d’escalier, avait amené les enquêteurs, à l’instar de Z.), à faire
un rapprochement entre X.) et Y.) et à soupçonner une implication de ce dernier
dans l’agression et de conclure que la rencontre de ces trois personnes les jour et
heures dans cet immeuble, l’une venant de la banlieue parisienne, l’autre d’Autriche
n’avait pas pu être une pure coïncidence, mais que Z.) avait manifestement été visé
par ce guet-apens.
B. Quant à X.).
1) Agression intentionnelle ou rencontre fortuite.
X.) continue à contester avoir guetté Z.) et avoir voulu l’assassiner sur instruction de
Y.). Cependant, en reprochant à Z.) que ses « diverses déclarations (... font)
apparaître des incohérences », il oublie que les trois versions différentes qu’il avait
fournies pour expliquer sa présence sur les lieux des faits n’ajoutent certainement
rien à sa propre crédibilité. Il est renvoyé à cet égard aux développements
exhaustifs du jugement du 11 janvier 2005
a) Le motif de sa présence sur les lieux des faits.
La Cour, adoptant pour l’essentiel les considérations des juges de première
instance exposées aux pages 31 à 48 de la motivation de leur jugement, ne saurait
accorder plus de foi à la dernière version présentée par X.) qu’aux deux versions
précédentes. D’ailleurs, et ce contrairement aux affirmations de la défense, les
enquêteurs ont bien essayé de vérifier les explications fournies par X.) :
- La piste concernant ses prétendus commettants n’a donné aucun résultat: Le
policier Gérard LENTZ, s’il a pour le moins l’avantage d’exister et se rappeler
vaguement le nom de X.), rencontré en 1990 à l’occasion d’une enquête dans une
affaire d’escroquerie et plus tard dans une affaire ayant un « aspect pédophile »,
précise cependant qu’étant actuellement à la retraite, il ne lui a certainement pas
confié une mission à Luxembourg. Faute de précisions, la police n’a pu identifier un
C.) correspondant au profil que X.) s’est efforcé de peaufiner au fil de ses
interrogatoires. En admettant d’ailleurs que ce personnage existe, il est
incompréhensible, qu’après avoir confié une mission de repérage à X.) à
Luxembourg et qu’il aurait dû rencontrer, selon les dires de celui-ci, le lendemain
devant la gare de Lyon pour prendre connaissance du résultat de son enquête, il ne
se fût jamais inquiété du sort de son « chargé de mission », qu’il ne se fût jamais
manifesté de quelque manière que ce soit alors que, pourtant, il avait dû connaître
l’endroit où il l’avait envoyé pour lui avoir donné une carte de visite de Y.). Il préfère
donc apparemment laisser croupir son collaborateur depuis six années en prison
sous l’inculpation de tentative d’assassinat alors qu’il lui serait facile de fournir à X.)
la preuve qu’il avait dit la vérité et ce sans même avoir besoin de se découvrir
personnellement.
- X.) n’avait été trouvé porteur d’aucun instrument susceptible de servir à faire « la
topographie des lieux », tels des instruments pour prendre des mesures, du
matériel pour prendre des notes, un appareil photo (alors que deux appareils photo
avaient pourtant été trouvés dans sa voiture : voir procès-verbal de perquisition du
no 676 du 27.7.1999). Par contre, il avait apporté sur les lieux un marteau de
carreleur, un bas de femme coupé servant de cagoule, un bleu de travail, tandis
que des vêtements de rechange propres se trouvaient dans sa voiture (pantalon
jean, chemise, baskets), utiles dans la mesure où l’agression projetée risquait de
donner lieu à effusion de sang (voir clichés pris du contenu de sa voiture).
- X.) n’explique pas pour quelle raison, entendant l’arrivée de la voiture de Y.) et
craignant, selon ses dires, d’être découvert, il ne s’était pas réfugié dans le fond du
parking pour fuir par la deuxième cage d’escalier, mais avait préféré se cacher à
proximité de la rampe de descente et près de la première cage d’escalier, endroit
de passage obligé de la voiture et surtout de ses passagers rejoignant l’ascenseur,
dès lors qu’il avait dû de suite se rendre compte que la voiture s’était arrêtée en bas
sur le premier emplacement à proximité immédiate de cette rampe. Il aurait
d’ailleurs, à ce moment encore, eu le temps de se retirer, sans être vu, dans le fond
du parking, ce d’autant plus que l’éclairage sur les lieux de l’agression était
défectueux (voir état des lieux décrit dans le p.v. no R-488 du SREC du 27.7.99)
- Il soutient encore avoir, dans le cadre de sa prétendue mission, soigneusement
inspecté les lieux et surtout toutes les issues possibles pour fuir et vérifié la
présence éventuelle de systèmes d’alarme et de caméras de surveillance, mais
n’explique pas de façon plausible pour quelle raison il n’avait pas remarqué le gros
commutateur jaune (sorte de bouton-poussoir) installé derrière le volet de l’entrée
du garage et permettant d’actionner l’ouverture de celui-ci de l’intérieur (voir plumitif
d’audience, page 11 : question de Maître PENNING : « La porte du garage s’ouvre
de l’intérieur, comment pouvez-vous affirmer ne pas l’avoir remarqué »). Au lieu de
cela, il dit avoir fouillé les voitures à la recherche d’une clé qu’il avait finalement
trouvée dans la poche d’une portière de la décapotable. Tout porte plutôt à croire
qu’il savait parfaitement où trouver la clé et qu’il en avait besoin pour autre chose
dont il va en être question ci-après. D’ailleurs et pour être complet, X.) a encore
affirmé (voir interrogatoire du 4 août 1999 par le juge d’instruction) qu’il avait vérifié
si cette clé permettrait de sortir du garage pour finalement constater qu’elle donne
accès à la cage d’escalier. Il avait donc constaté qu’il n’en avait pas besoin et aurait
pu la remettre là où il l’avait trouvée au lieu de l’ajouter à son trousseau de clés !
Ces mensonges et incohérences excluent la possibilité que la présence de X.) sur
les lieux des faits au moment de l’arrivée de Y.) et de Z.) était une pure
coïncidence, mais au contraire, prouvent qu’elle avait été intentionnelle et avait pour
seul but d’attenter à la vie de ce dernier.
b) L’affrontement entre X.) et Z.).
Les traces retrouvées au sous-sol de l’immeuble, ensemble les déclarations de Z.),
ainsi que les premières déclarations faites par Y.) à son personnel permettent de
retracer le déroulement de la lutte. Sous l’effet de l’attaque soudaine et de la
surprise, Z.), entraîné par l’élan de X.) est tombé avec son agresseur à la hauteur
de la Mercedes de Y.) stationnée en bas de la rampe d’accès. Les traces de sang
retrouvées démontrent qu’une lutte avait bien eu lieu à cet endroit et non, comme le
prétend sa défense, là où l’agresseur avait frappé pour la première fois sa victime,
c’est-à-dire à hauteur de la calandre de la « Morgan » de Y.). Au cours de cette
lutte que X.) se plaît à qualifier de « chiffonnade », Z.) avait senti très vite que son
agresseur, malgré les coups qu’il lui portait, avait commencé à faiblir, ce qui lui avait
permis de se dégager. Contournant la cage d’escalier par la gauche, chemin déjà
pris après sa descente de voiture, il avait essayé de fuir par la porte menant dans
l’immeuble et par laquelle Y.) avait subitement disparu. Constatant que cette porte
était fermée, Z.) avait été obligé de repasser à proximité de X.) pour essayer de fuir
par la rampe en direction des niveaux supérieurs et si possible, vers l’extérieur. X.)
qui manifestement avait un peu récupéré, l’avait alors poursuivi en continuant à le
frapper avec le marteau, les deux hommes tombant finalement en haut de la rampe
menant au niveau -2 où les secours les avaient trouvés. Des traces importantes de
sang sur la rampe et à l’endroit de la deuxième chute prouvent l’âpreté de la lutte.
La Cour tire de ces faits les conclusions suivantes :
- X.) s’était précipité intentionnellement sur sa victime, non pas, comme il l’affirme,
pour se frayer, pris de panique à l’idée d’être découvert et reconnu par Y.), un
chemin vers l’extérieur, mais pour agresser Z.) en le frappant dans un premier
temps avec un marteau (qu’il reconnaît avoir sorti de sa poche et que Y.) avait cru
voir selon ses premières déclarations à sa secrétaire) et en visant manifestement la
tête de sa victime. Selon les dépositions du médecin traitant, documentées par les
photos prises le lendemain à l‘occasion d’un changement des pansements, Z.)
portait des plaies ouvertes, entre autres, sur la partie arrière du crâne, ce qui
démontre que X.) et Z.) n’étaient pas tout le temps face à face (Dr ENDRIES dans
sa contre-expertise déclare : « …dass der Angriff für das Opfer von hinten links
erfolgt… »).
- X.) tente d’inverser les rôles en affirmant qu’il avait laissé tomber le marteau lors
du premier choc, que Z.) s’en était servi pour le poursuivre et le frapper. Les
blessures en partie sur le haut du crâne ne sauraient raisonnablement provenir, ni
d’une automutilation, ni, comme il l’affirme, de chutes à moins qu’il n’essaye de faire
croire que Z.) avait plongé à sept reprises la tête en avant sur le sol en béton. La
nature des blessures prouve bien au contraire qu’elles avaient été causées par un
objet contondant.
- X.) se prévaut encore de ses propres blessures et réclame la communication de
son dossier médical complet. En réalité, selon les photos prises par les enquêteurs,
il avait la lèvre fendue (« pétée », comme il s’exprime), une plaie bénigne sur le
haut du front soignée simplement avec du sparadrap, quelques contusions et
éraflures et avait perdu son dentier, suite normale de coups reçus de la part de
quelqu’un luttant pour sa vie (voir certificat du Dr. SCHUMACHER du 15.12.1999).
- Ce n’étaient pas les quelques blessures que Z.) avait réussi à lui infliger qui
avaient sauvé la victime, mais le malaise cardiaque avec perte passagère de
conscience que X.) avait subi plus tôt. Souffrant d’une insuffisance coronaire, X.)
avait manifestement présumé de ses forces, croyant sans doute la partie plus facile
face à ce septuagénaire. La résistance inattendue de son adversaire qu’il n’avait
pas réussi à assommer au premier coup ainsi que l’émotion et la peur de rater son
agression avaient été la cause de sa défaillance. Les constatations sur son état de
santé se trouvent dûment documentées par le certificat médical du 15 décembre
1999 qui retient, entre autre, une insuffisance coronaire (p.v. no 60001 SREC Lux).
X.) avait d’ailleurs de suite signalé aux ambulanciers qu’il était cardiaque. Cette
crise inattendue avait permis à Z.), en infériorité pondérale d’au moins 50 kilos, de
survivre à l’attaque de cet ancien catcheur professionnel qui se vante (voir
conclusions page 46) de disposer « d’une parfaite maîtrise de techniques de
combat ainsi que d’une parfaite connaissance des endroits mortels qu’il faut toucher
aux fins d’immobiliser définitivement un homme ».
- Pour être complet il convient encore de relever que les membres du personnel de
secours avaient trouvé X.) couché, mais passagèrement inconscient, sur sa victime,
ce qui prouve bien que l’agresseur avait essayé une ultime fois de venir à bout de
sa victime en la plaquant au sol, technique usuelle utilisée par un catcheur, surtout
s’il possède largement l’avantage du poids.
Pour conclure, la rencontre n’avait été nullement fortuite mais recherchée par X.) et
c’était lui seul qui avait pris l’initiative d’attaquer Z.) à coups de marteau et
certainement pas l’inverse. Une nouvelle instruction à la barre avec communication
de dossiers médicaux et audition d’experts, voire une descente sur les lieux,
sollicitées par la défense sont à rejeter, la Cour se trouvant informée à suffisance
sur base des éléments du dossier pénal.
2)
Agression préméditée et but de cette agression.
Il se dégage encore des éléments de la cause ce qui suit :
- Ainsi qu’il vient d’être exposé, X.) ne s’était certainement pas caché à l’arrivée de
la voiture de peur d’être découvert, mais avait pris position, tapi derrière une voiture
le plus près possible du passage obligé de Z.) se dirigeant après sa descente de
voiture vers la cage d’escalier.
- X.) avait été trouvé en possession de la clé donnant accès à cette cage d’escalier
et qu’il prétend avoir trouvée dans une poche de la portière de la voiture
décapotable « Morgan » de Y.). S’il ne peut être prouvé de façon certaine, que Y.)
l’avait remise en mains propres à X.) avant l’agression, la Cour estime cependant
que si celui-ci l’avait trouvée dans cette voiture, cette découverte n’avait pas été
fortuite mais qu’il avait été informé de l’endroit où la trouver. Elle lui avait été en
effet indispensable, non tellement pour lui assurer la fuite après l’agression car il lui
aurait été possible de sortir simplement dans la rue par l’entrée du garage dont le
volet s’ouvre de l’intérieur, mais plutôt pour garantir que la porte de l’accès à
l’escalier restât bien fermée. En effet, les occupants de l’immeuble avaient
apparemment l’habitude, pendant la journée et en regagnant la cage d’escalier, de
bloquer la fermeture automatique de la porte par le loquet sorti. S’y ajoute encore
que, de toute façon, elle ne fermait pas bien parce que la serrure était défectueuse
(voir explications de Y.) consignées au procès-verbal de reconstitution du 15
décembre 1999, page 5.) Il était cependant indispensable d’empêcher Z.), à sa
descente de voiture, de gagner immédiatement avant l’arrivée de Y.) l’ascenseur en
passant de l’autre côté de la cage d’escalier hors de portée de X.), rendant ainsi
une attaque surprise impossible, mais de le forcer à attendre Y.) pour permettre à
celui-ci de le diriger à proximité de son agresseur. Il avait donc appartenu à X.) de
vérifier une ultime fois si cette porte était bien fermée.
- La question longuement débattue devant le tribunal de savoir si l’arme employée,
c’est-à-dire le marteau de carreleur à tête en caoutchouc dur, est apte à donner la
mort, est un faux problème. A rappeler d’abord que les experts ont bien précisé que
l’instrument peut tuer, si les coups sur la tête sont suffisamment violents. Or, le
passé de sportif professionnel rompu aux combats de catch de l’agresseur aurait
certainement permis de l’utiliser comme arme mortelle. Il est renvoyé aux
explications des experts Dr BUHMAN et Dr ENDRIES. Une nouvelle audition de
ceux-ci à ce sujet n’apporterait certainement pas plus de certitudes de sorte que la
requête afférente de la défense est à rejeter.
- La Cour est, par contre, d’avis que l’attaque au marteau, dans l’esprit de
l’agresseur n’aurait pas dû être nécessairement mortelle au premier coup, mais, et
ce dans le but de donner plus de vraisemblance à la mise en scène destinée à faire
croire à un crime commis par un rôdeur ou un voleur surpris en train de briser les
vitres des voitures avec un marteau pour les cambrioler, a été destinée à mettre,
dans un premier temps, hors de combat sa victime. En effet, X.), tout au long de la
procédure, dans ses conclusions d’appel et encore, sur interpellation à l’audience
d’appel sur question du ministère public, a insisté qu’il connaît et maîtrise
parfaitement toutes les techniques pour tuer un homme à mains nues. Z.) est
d’ailleurs formel pour dire que X.), au cours de la lutte, avait à plusieurs reprises
essayé de l’étrangler bien que, il est vrai, les traces constatées au cou ne
permettent pas de déduire avec certitude qu’ils proviennent d’une strangulation.
L’endroit choisi, l’attaque-surprise avec élan commise sur une victime immobile, par
derrière, le bras levé, aurait permis de terrasser la victime d’un seul coup et, si
besoin, l’achever à la main. Si l’attaque avait finalement échoué, c’est grâce à un
concours de circonstances heureuses pour Z.).
- Est encore à rejeter l’argument de la défense consistant à prétendre que, si
vraiment X.) avait projeté de tuer Z.), il aurait, en tant que tireur d’élite, utilisé une
arme à feu pour éviter tout risque d’échec : D’abord un ou plusieurs coups de feu
dans le sous-sol de l’immeuble, en raison du bruit, auraient risqué d’alerter des
occupants de l’immeuble et auraient rendu une fuite, sans être vu, plus aléatoire.
Ensuite, des balles retrouvées permettent une identification de l’arme et le cas
échéant, de l’auteur des coups de feu. Finalement et surtout, tuer Z.) avec une
arme à feu aurait de suite fait penser à un guet-apens et une exécution qui avaient
visé ce dernier seul. Y.) aurait vite été soupçonné d’être impliqué et aurait dû
s’expliquer notamment pourquoi le prétendu rôdeur, craignant d’être identifié,
n’avait pas tiré également sur lui.
- Finalement la défense, tant celle de X.) que celle de Y.), demande encore à ce
que les experts soient interrogés par la Cour d’appel pour savoir si X.), en raison de
son expérience de lutteur et partant de sa maîtrise, aurait pu simuler une tentative
d’homicide sur Z.), de sorte que son intention n’aurait été que de le blesser, le but
ayant été de compromettre Y.) aux yeux de celui-ci. La Cour entend toiser cette
requête ci-après en examinant le rôle de Y.).
3)
Conclusion.
En raison, notamment des circonstances de la venue de l’agresseur, de l’endroit
choisi pour le guet-apens et l’attaque, du port du masque, de l’arme employée, du
déroulement du combat et de la nature des blessures subies par Z.), ensuite des
explications incohérentes et mensongères de X.) sur les motifs de sa venue
prouvant qu’il avait tout prévu sauf un échec de son agression l’obligeant à
s’expliquer, la Cour a l’intime conviction que ce dernier n’avait pas seulement
l’intention de tuer Z.), mais que cette résolution criminelle avait été antérieure à
l’acte et l’exécution réfléchie et commise de sang froid, en conséquence
préméditée, et n’avait manqué ses effets que par des circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur.
C’est donc à bon escient que les juges de première instance ont retenu à l’encontre
de X.) le crime de tentative d’homicide volontaire commis avec préméditation.
Elle est également intimement convaincue que X.) n’avait pas agi pour son propre
compte, mais sur instruction. En effet, il ne connaissait pas sa future victime, il
n’avait aucun motif personnel pour la tuer et il ne pouvait pas connaître de science
personnelle le jour et l’heure de la présence de Z.) à l’endroit de l’agression où il
avait cependant été trouvé en possession d’une clé des lieux.
B. Quant à Y.).
1) Considérations préliminaires
Y.) continue à contester toute implication dans l’agression commise contre Z.) et
notamment d’avoir été le commanditaire de l’agression. Il conteste également le
mobile retenu par le tribunal et fait valoir qu’il aurait eu tout à perdre d’une
disparition de Z.).
La Cour a cependant, à l’instar des juges de première instance, l’intime conviction
que seul Y.) est susceptible d’avoir commandité le crime. Lui seul avait réuni toutes
les conditions pour que l’agression eût pu se réaliser dans les circonstances dans
lesquelles elle s’était finalement déroulée dès lors que Y.) :
-
avait détenu les renseignements nécessaires pour informer X.) des jour et
heure exacts de l’arrivée de Z.), du lieu propice pour commettre l’agression et
le mettre en possession d’une clé des lieux,
-
avait su que Z.) arriverait d’Autriche le jour en question, seul, non armé et non
accompagné depuis sa descente d’avion,
-
avait pu donner l’assurance à X.) qu’il n’interviendrait d’aucune manière pour
secourir Z.) ou pour empêcher l’agresseur de s’éclipser en toute sécurité et
impunité,
-
avait un mobile pour attenter à la vie de Z.).
Les différentes hypothèses ou pistes suggérées par la défense impliquent des
auteurs potentiels ne réunissant pas sur eux toutes ces prémisses. Il va être
question ci-après sous le numéro 4).
La Cour entend se référer, sauf certaines réserves et précisions, en les adoptant
aux développements exhaustifs des premiers juges concernant les indices retenus
à charge de Y.). Elle s’attachera cependant à développer plus en détail deux
éléments, longuement débattus en instance d’appel, à savoir le comportement
suspect de Y.) au moment de l’agression et le mobile.
Il convient de remarquer encore que si l’enquête menée n’est peut-être pas
complète et parfaite dans la mesure où toutes les questions n’avaient pas pu être
élucidées, et ce à cause avant tout d’un manque de collaboration, certes légitime,
des deux prévenus, l’on ne saurait cependant reprocher aux enquêteurs un manque
de diligence. Si leurs efforts ont finalement abouti à établir une corréité entre Y.) et
X.) dans le but d’assassiner Z.), la cause en est avant tout à rechercher dans le fait
que l’agression, contre toute attente des prévenus, avait échoué.
La cause de cet échec était double :
- Z.) avait survécu à l’agression : l’attaque-surprise avait échoué parce que la
victime avait remarqué un signe de la tête (hochement) maladroit que Y.) avait
donné à X.) de sorte que Z.) avait vu venir au dernier moment son agresseur (voir
sa déposition du 29.7.1999) et avait dû avoir le réflexe de sauvegarde en tournant
légèrement la tête de sorte que le premier coup de marteau ne l’avait pas atteint de
plein fouet et qu’il n’avait ainsi pas pu être assommé de suite.
- X.) avait été obligé par la suite de se battre avec sa victime, d’abord à terre, puis
en la poursuivant, et enfin de nouveau au sol. Ces efforts inattendus, les coups
reçus et le stress, ajoutés à un manque de sommeil dû à son déplacement nocturne
de Paris à Luxembourg avant lequel il n’avait, selon ses propres dires, que peu
dormi, avaient provoqué son malaise.
Ainsi au lieu d’avoir pu disparaître du côté de la Corse (X.) disposait d’un billet
d’avion à son nom pour le lendemain), l’agresseur avait pu être arrêté et identifié le
jour-même. Dans le cas contraire, X.) en fuite et Z.) mort, il aurait été difficile, voire
impossible de contredire Y.), seul témoin de l’agression, ayant déjà lancé à son
personnel en surgissant dans ses bureaux qu’ils avaient été attaqués tous les deux
(« Mir sin iwerfall gin »). Si jamais Y.) avait été soupçonné, si un mobile avait été
évoqué (l’entourage de Z.) le soupçonnait depuis un certain temps de commettre
des escroqueries aux dépens de Z.) qui lui gardait cependant sa confiance), il aurait
été difficile de prouver quoi que ce soit puisque que des éléments essentiels
avaient fait défaut : l’identité de l’agresseur, son lien avec Y.) et une description du
déroulement de la lutte de la part de Z.). Y.) aurait ainsi pu expliquer, sans être
contredit, qu’ils avaient surpris et sûrement dérangé des cambrioleurs en train de
fouiller dans ce parking, situé à proximité immédiate du Parc municipal, des
véhicules dont ils avaient brisé les vitres avec un marteau, et que ces voleurs, ayant
paniqué à l’idée d’avoir été identifiés, se seraient rués sur eux, mais que lui aurait
eu la chance de pouvoir s’échapper et refermer la porte.
L’agresseur avait cependant pu être identifié et arrêté et la victime avait survécu en
donnant une description des faits, ce qui explique le grand désarroi des deux
prévenus constaté dans leurs premières dépositions.
2) Le comportement de Y.) lors de l’agression.
a) Ainsi qu’il vient d’être exposé, la détention par X.) de la clé avait surtout pour but
d’empêcher Z.) d’entrer, sans s’attarder, dans la cage d’escalier au lieu de passer à
proximité de la cachette de X.). Z.) avait ainsi trouvé la porte fermée et avait dû
attendre. Y.) avait par la suite, sous prétexte de lui faire examiner la calandre,
réussi à diriger son visiteur devant la « Morgan » de sorte qu’il s’était trouvé à ce
moment à portée de X.). Sur un signe de la tête, celui-ci s’était jeté sur sa victime,
signe que celle-ci avait cependant remarqué et incité à regarder dans cette
direction. Y.) conteste certes avoir donné un signal quelconque en direction de X.).
Il affirme même qu’à partir de l’endroit où il s’était tenu (coin de la cage d’escalier à
hauteur de la porte) la vue sur la cachette de X.) lui était obstruée par un pilier de
sorte que celui-ci n’avait même pas pu le voir.
Y.) est cependant contredit par les faits : Il avait en effet déclaré à sa secrétaire V.)
après sa remontée dans ses bureaux, non seulement que les agresseurs étaient
peut-être à plusieurs, que Z.), après avoir reçu un coup sur la tête, était tombé et
qu’il se défendait toujours, mais encore que celui-ci avait réussi à donner à son
agresseur un coup de pied entre les jambes (« … mein Chef konnte weiter
berichten, dass sich H. Z.) wehren würde und dass er seinen Angreifer zwischen die
Beine getreten habe… » Voir p.v. du 29.7.1999 SREC Luxembourg). Z.) avait
également confirmé lors de son premier interrogatoire avoir, entre autres, réussi à
donner un coup de pied pareil. Or, ces détails n’avaient pu être fournis à V.) que par
Y.) lui-même. A rappeler que Y.) avait fourni cette description de la lutte à un
moment où il avait encore ignoré que l’attentat avait échoué. De même, en
déposant, le témoin V.), secrétaire de longue date, n’avait pas encore su que son
patron était impliqué dans cet attentat et que ses déclarations étaient susceptibles
de le compromettre.
Un examen du plan des lieux et des photos prises à l’occasion de la reconstitution
permet cependant de constater que la chute et le combat au sol à côté de la
Mercedes n’avaient pu être observés de l’endroit où Y.) prétend s’être tenu à ce
moment. Il s’était donc bien trouvé à l’endroit indiqué par Z.), donc plus loin de la
porte de sortie, et il avait ainsi pu donner un signe à X.) et avait de même observé
pour le moins le début de l’affrontement avant de s’éclipser.
b) En admettant que Y.) soit innocent, il est inconcevable que celui qui se dit
partenaire et ami de longue date de son visiteur auquel il s’était senti lié par une
relation de père à fils (« Vater-Sohn Verhältnis »), n’ait alors pas eu pour le moins la
réaction instinctive, d’abord de crier pour avertir Z.) sinon pour appeler à l’aide,
ensuite d’essayer de venir lui-même en aide à ce septuagénaire et ce même si,
comme il l’affirme, il n’est pas un modèle de courage et qu’il avait peur pour ses
lunettes. Cette attitude passive était devenue d’autant plus incompréhensible alors
qu’il venait de constater que l’agresseur n’avait manifestement pas réussi à venir
immédiatement à bout de sa victime qui avait continué à se débattre après leur
chute, donc qu’un danger imminent pour lui-même n’avait pas encore existé et qu’il
aurait pu profiter de cet avantage. (Voir ses propres déclarations au p.v. no 676 : «..
ich sah wie eine Gestalt auf Z.) regelrecht zuflog…eine Hand hatte er
erhoben…etwas in der Hand hielt… Z.) fiel sofort um, der Mann fiel auf ihn… « ).
Z.) lui-même avait eu dès ce moment les premiers soupçons et ce à une époque
où, à part certaines divergences de vue quant aux pouvoirs accordés à Y.) dans
ses sociétés (« Meinungsverschiedenheiten betreffend die Verwaltung der
Gesellschaften »), il ne s’était pas encore douté d’avoir été escroqué par Y.). Il a
déclaré à la police qu’eu égard à la tournure qu’avait pris la lutte, une petite aide de
la part de Y.) lui aurait suffi (« eine kleine Hilfe von Y.) hätte bereits genügt…. ich
kann schwerlich an einen Zufall glauben »).
c) Contrairement aux enquêteurs et aux juges de première instance, la Cour
n’entend cependant pas attribuer une importance exagérée à la question de savoir
si Y.) avait délibérément mis beaucoup de temps pour mobiliser des secours et ce
dans le but de permettre à X.) de terminer sa besogne et de fuir. Les calculs
minutieux sur le temps qui s’était écoulé entre l’atterrissage de l’avion de Z.) et
l’appel au 113 et qui devraient permettre de connaître le moment exact de
l’agression et partant le temps mis par Y.) pour monter dans ses bureaux, ne sont
pas pertinents : abstraction faite de ce qu’un recalcul devient aléatoire dès lors
qu’actuellement il sera fonction de trop d’inconnues, il paraît évident que Y.) avait
de toute façon su que s’il traînait trop entre l’instant de l’agression et l’appel au
secours, il se rendrait immédiatement suspect parce que l’emploi du temps de la
victime depuis son arrivée à Luxembourg, et partant également le sien, seraient
vérifiés. De toute façon, il avait dû être rassuré sur les compétences de X.) qui
s’était vanté qu’il savait tuer quelqu’un en trois minutes (voir interrogatoire devant le
juge d’instruction du 14 janvier 2002).
d) Après avoir alerté son personnel, Y.) s’était de nouveau comporté de façon
incompréhensible pour quelqu’un d’innocent. Laissant le soin d’appeler des secours
à sa secrétaire qui mettait un certain temps pour alerter la police et après avoir
laissé entendre que les agresseurs étaient à plusieurs, il s’était retiré pour
reprendre son souffle, puis avait fait du va-et-vient dans le couloir. Il n’était donc
pas redescendu tout de suite avec des membres de son personnel dans la cave,
mais seulement après avoir récupéré (« als er sich etwas erholt hatte », déclaration
de V.) p.v. du 29.7.99). Ce n’était qu’après avoir reçu l’assurance que les secours
allaient arriver qu’il était redescendu au niveau -3 avec ses collaborateurs W.) et
WOLF. Ayant entr’ouvert la porte donnant accès au parking souterrain, ils avaient
entendu quelqu’un appeler à l’aide en allemand. Ce n’avait pu être que Z.), toujours
en vie, qui gisait, certes caché à leur vue, à une dizaine de mètres en haut de la
rampe. Malgré l’urgence et malgré le fait qu’ils étaient à trois, malgré le fait encore
que Y.) n’avait vu qu’un agresseur au moment de l’attaque, la porte avait été
refermée immédiatement et la victime appelant de l’aide avait de nouveau été
abandonnée à son sort, les trois, même sans jeter un coup d’œil dans la direction
d’où leur parvenaient les appels au secours, préféraient remonter en ascenseur au
niveau 0 sous prétexte que des secours allaient de toute façon arriver ! On peut se
demander si c’était par simple curiosité que les trois étaient descendus au niveau -3
ou si c’était pour venir en aide à une personne en danger de mort.
Le choc d’apprendre que Z.) était toujours en vie et que X.) n’était probablement
pas encore parti explique certainement que Y.) avait toléré cette réaction.
L’arrivée prompte des premiers secours n’avait pas non plus été le mérite de Y.)
mais avait été due au fait qu’une patrouille motorisée de la police s’était trouvée par
hasard dans le Centre-Ville.
e) La Cour renvoie, en ce qui concerne le comportement subséquent de Y.), à
l’exposé qu’en ont fait les juges de première instance. Elle insiste plus
particulièrement sur les réticences de Y.) à admettre qu’il connaissait bien X.),
relations qui n’ont pu être cernées que sur base des commissions rogatoires
effectuées à Paris. Elle entend de même se référer aux résultats de l’enquête sur la
question de savoir comment, avant l’attentat, Y.) avait fait parvenir à X.) les
informations indispensables et lui donner l’instruction de passer aux actes.
Y.) reproche dans ce contexte au juge d’instruction de ne pas avoir insisté à ce que
sa commission rogatoire du 29 novembre 1999 (elle avait pour but de retracer les
appels rentrants et sortants de quatre numéros de téléphone français appartenant à
API-France, X.) et son fils X-X.).), ainsi qu’à P.), directeur d’API-France) soit
complètement exécutée, dès lors que deux raccords téléphoniques n’avaient pas
été vérifiés et que seuls les appels sortants nationaux ont été retracés. Il soutient
avoir la « nette impression » que d’avance on avait su soit que ce devoir ne
donnerait pas « le résultat escompté », à savoir par quel chemin l’instruction de
venir à Luxembourg avait été transmise à X.), soit « que cela ouvrirait d’autres
pistes qu’on ne voulait pas enquêter ». Il demande par conséquent à ce que la Cour
entende comme témoin la juge d’instruction afin qu’elle explique pour quelle raison
elle n’avait pas insisté auprès de son homologue parisien à ce que la commission
rogatoire soit correctement exécutée.
Il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge d’instruction, procédant sur base
de l’article 51 du code d’instruction criminelle aux actes d’instruction qu’il juge utiles
à la manifestation de la vérité et recueillant dans l’exécution de sa mission avec un
soin égal, les faits et circonstances à charge et à décharge de l’inculpé, d’apprécier
l’opportunité de procéder à une mesure d’instruction. Son refus de procéder à un
acte d’instruction sur demande formelle ouvre à l’inculpé des voies de recours dans
le cadre de l’article 126 de ce code. Il n’appartient cependant pas à une partie,
forclose à demander à la chambre du conseil l’annulation de ce refus, de suppléer
par la suite à sa carence et sous couvert d’un interrogatoire par la juridiction de
jugement, de demander au juge d’instruction de s’expliquer sur les raisons de son
refus et requérir un complément d’enquête.
Pour être complet, l’article 218 du même code autorise certes le président de
chambre à prendre toute mesure qu’il croit utile pour découvrir la vérité. Cependant
en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge
du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa
conviction, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il s’ensuit que
les éléments fournis n’ont qu’une certaine valeur probante et non une force
probante absolue. Même en admettant qu’en l’espèce et après audition du juge
d’instruction, un complément d’enquête encore à ordonner aurait permis de retracer
des appels suspects, cette constatation serait sans pertinence : Il a été constaté
certes que la veille des faits, après que Y.) avait appris vers 16.00 hrs par sa
secrétaire l’heure exacte de l’arrivée le lendemain de Z.), un appel téléphonique en
fin d’après midi vers API-France avait été retracé de même qu’un appel vers 22.34
hrs du téléphone fixe de X.) vers API-France (voir sa déposition du 22 février 2000).
Cet élément constitue un indice que l’instruction à X.) avait pu être transmise par
ces communications téléphoniques. Il n’en constitue cependant pas pour autant la
preuve certaine car la défense ne manquerait pas d’insister sur le fait que le
contenu de ces appels n’est pas connu. Il en serait de même si un complément
d’enquête permettait de retracer d’autres appels. Il n’est en effet pas exclu que les
protagonistes de l’attentat avaient pris la précaution d’utiliser d’autres moyens pour
transmettre ces instructions compromettantes. La mesure sollicitée (pt.3) est donc à
rejeter pour manque de pertinence et elle ne ferait que prolonger le procès sans
donner lieu d’espérer plus de certitude.
3) Le mobile du crime.
a) Le mobile n’est en principe pas un élément constitutif du crime d’homicide
volontaire. Si donc les faits et circonstances de l’infraction font apparaître la
culpabilité de l’auteur, la recherche du mobile devient secondaire, voire inopérante.
En l’espèce, le mobile présente cependant un intérêt certain et constitue un indice
supplémentaire dans la mesure où il peut paraître important de savoir les raisons
qui ont poussé Y.) à commanditer l’assassinat.
Le désaccord fondamental entre Y.) et Z.) sur le principe et le contenu de leur
relation d’affaires qui remonte aux années 1986/87 ressort du dossier pénal et a été
exhaustivement exposé par les juges de première instance. La Cour entend s’y
référer.
b) En substance, les deux conceptions sur cette relation peuvent être décrites
comme suit:
-
Z.) se considère lié à Y.) par une relation fiduciaire. Ce dernier ne serait donc
qu’un simple administrateur fiduciaire (« Treuhändler ») ou mandataire,
agissant uniquement sur instructions et chargé de la mise en place, de
l’administration et de la gestion d’une structure de sociétés destinée, entre
autres, à « défiscaliser » une partie des bénéfices réalisés par les entreprises
de Z.). Y.) tout en se voyant certes confier tous les pouvoirs, ne serait ni
propriétaire de cette structure, ni partenaire du groupe Z.). La société
REOFIN, société de droit panaméen et la société holding de droit
luxembourgeois UNIPATENT contrôlant 50% du circuit de commercialisation
des produits Z.) seraient la propriété exclusive de Z.).
-
Y.) a une conception tout à fait opposée : Selon lui, son savoir-faire, ses
compétences et son dynamisme seraient la cause de l’essor commercial à
l’échelle mondiale du groupe Z.) de sorte qu’il aurait été entendu dès le départ
que la société UNIPATENT S.A.H. qui contrôle la moitié des parts des
sociétés de commercialisation des produits Z.) dans divers pays lui appartient
et qu’il serait donc partenaire à 50% du groupe Z.) et non simple
administrateur de certaines sociétés de ce groupe.
En résumé donc, si la conception de Y.) prévalait, la moitié de ce groupe mondial
florissant lui appartient, dans le cas contraire il n’a rien. L’enjeu de la lutte est donc
de taille et est certainement susceptible de constituer un mobile du crime.
c) La Cour n’entend cependant pas se prononcer sur la justification de l’une ou de
l’autre des deux positions ou même examiner laquelle paraît d’ores et déjà être la
plus plausible. A la suite des faits du 27 juillet 1999, des actions devant les
juridictions civile et commerciale ont été introduites et se trouvent, aux dires des
parties, toujours pendantes. De plus comme chaque partie semble disposer de
documents établissant son point de vue, ce qui lui permet de contester l’authenticité
de ceux de l’autre camp, une affaire pénale pour faux, usage de faux et escroquerie
est toujours pendante devant le juge d’instruction. La Cour se bornera donc à
examiner, sur base des renseignements dont elle dispose, si, en toute hypothèse,
Y.) avait pu avoir un mobile pour vouloir se débarrasser de Z.) le jour des faits :
-
Si Z.) avait raison, si Y.) n’avait été qu’un simple administrateur fiduciaire et
non un partenaire à 50%, si donc celui-ci s’était, à l’insu de Z.) attribué par
des augmentations de capital occultes et illicites la propriété exclusive de la
société UNIPATENT SAH et s‘il avait ainsi pu faire des actes de disposition
sur les avoirs des sociétés contrôlées par cette holding en déviant
d’importants montants auxquels il avait accès de par ses fonctions et
procurations, il avait certainement tout à craindre, si jamais Z.) venait à
découvrir ses malversations et lui demander de rendre des comptes.
-
Pour le cas où Y.) avait raison, il n’avait pu ignorer que la relation entre les
deux partenaires ne pouvait fonctionner que sur base d’une relation de
confiance réciproque, et ce d’autant plus que les modalités de cette
collaboration n’avaient pas fait l’objet d’un accord écrit mais avaient résulté
d’accords verbaux. Aucun contrat en ce sens ne figure au dossier pénal. Il est
donc évident qu’en cas de simple désaccord, toute la structure mise sur pied
se trouverait bloquée. Z.) essayerait de relever Y.) de ses fonctions, de
révoquer ses pouvoirs, de bloquer les comptes des sociétés et ne confierait
certainement plus la commercialisation de ses produits à l’ancienne structure
contrôlée par Y.). Des procès onéreux, de longue haleine et à l’issue
incertaine sur la propriété mettraient fin à une collaboration fructueuse. A
rappeler que Z.) avait été et de loin le client le plus important de la fiduciaire
de Y.). Donc même cette hypothèse est susceptible de fournir un mobile du
crime.
d) Il est constant que vers la fin de l’année 1998, Z.) avait été informé par le
dénommé B.), ancien responsable de la société Z.)-Suisse et que Y.) venait de
licencier, de ses soupçons au sujet de détournements commis par ce dernier à des
fins personnelles pour l’achat d’un immeuble à Crans-Montana. Y.) conteste avoir
utilisé des fonds de Z.). Celui-ci n’avait à ce moment pas encore voulu croire à des
irrégularités commises par Y.). Il était cependant venu le 7 janvier 1999 à
Luxembourg, non pas seul, comme à son habitude, mais accompagné et assisté
par son avocat autrichien, le Dr. S.). Après une réunion, selon les dires de l’un des
collaborateurs de Y.), pour le moins animée dans ses bureaux, ils s’étaient rendus
tous les trois à la banque UBS pour vérifier le contenu du coffre ouvert au nom de la
société REOFIN et dont Z.) détient seul la clé. Celui-ci avait constaté que les titres
originaux documentant sa propriété, entre autres, de la UNIPATENT S.A.H. s’y
trouvaient toujours en sécurité, ce qui avait fait dire à l’avocat qu’avec ces
documents, Y.) pourrait être relevé de toutes ses fonctions, remarque certes
également contestée par celui-ci. Or, en admettant la bonne foi de Y.), il n’explique
pas pour quelle raison, ne serait-ce que pour garantir une poursuite sans équivoque
de la bonne marche de leurs relations d’affaires, il n’avait pas dès ce moment
interpellé Z.) et ne l’avait confronté aux documents en sa possession établissant
une situation fondamentalement différente entre les deux parties telle que conçue
par Z.). Or, Y.) avait manifestement préféré se taire et laisser son visiteur, rassuré,
rentrer en Autriche.
e) Même s’il n’avait pas, à partir de ce moment « joué à l’abonné absent » en ne
répondant plus au téléphone, il n’avait pu raisonnablement ignorer, pour le cas où il
ne l’eût pas encore su auparavant, que Z.) avait une conception diamétralement
opposée à la sienne et que sa propre situation était devenue très précaire dès lors
qu’à la moindre découverte d’une transaction suspecte ne correspondant pas à la
conception de Z.), il aurait dû rendre des comptes. Il n’avait pas non plus pu ignorer
que, même si Z.) avait continué à lui faire confiance jusqu’au 27 juillet 1999, son
avocat s’était mis à se méfier et avait voulu restreindre ses pouvoirs et que B.),
pour des raisons certes personnelles, voire par pure vengeance, avait travaillé à sa
perte. En mars/avril était intervenue une nouvelle alerte, B.), par l’intermédiaire de
ses avocats, revenant à charge dans l’affaire du financement de l’appartement de
Crans/Montana. Z.) n’avait pas apprécié que son nom fût cité dans une enquête
judiciaire ouverte en Suisse à propos de ce financement dont il avait tout ignoré. Il
est renvoyé à l’échange de correspondance datant de cette époque.
Or, une bonne partie des opérations financières faites par Y.) sur les comptes des
sociétés au profit de ses propres sociétés et impliquant des montants importants,
amplement documentés par les nombreuses pièces versées par la partie civile,
constituent autant d’actes de disposition de la fortune de Z.), contraires à une
simple activité d’administrateur fiduciaire (telles les spéculations en bourse avec la
complicité des banquiers P.R. et M.A.). C’était à partir de ce moment qu’avait dû
germer dans l’esprit de Y.) l’idée d’une disparition de Z.). Est très révélatrice à cet
égard la découverte dans les bureaux de Y.) d’un projet, certes non encore signé,
d’accord entre parties, impliquant les héritiers de Z.), pour organiser l’après-Z.) et
pour confier la gestion de toutes les affaires à Y.). A remarquer que dans ce
document Y.) est qualifié de « Treuhänder » et de « Mandatär » !
f) Une occasion unique pour commettre un attentat et se débarrasser définitivement
de Z.) s’était soudainement présentée le 27 juillet 1999. Ayant annoncé son arrivée
pour le jeudi 22 juillet et devant arriver une deuxième fois en compagnie de son
avocat ce qui avait dû alarmer Y.), Z.) avait reporté le rendez-vous au mardi suivant,
par suite d’un empêchement de dernière minute de sa part. Le jour prévu, il devait
cependant arriver seul parce que son avocat avait à son tour eu un empêchement
pour le jour en question. La Cour veut bien croire Y.) quand il affirme qu’à ses yeux,
la visite de son client n’avait été qu’une visite de routine destinée à vérifier l’état des
comptes des diverses sociétés et qu’il n’avait à aucun moment eu l’impression que
Z.) avait l’intention de lui retirer sa confiance. Celui-ci ne dit pas le contraire, mais
précise qu’il avait été prévu, entre autre, qu’ils s’entretiendraient, sur conseil de son
avocat, sur l’avenir de l’administration des sociétés confiées à Y.) et partant de ses
pouvoirs.
g) Il ressort donc de ce qui précède qu’en toute hypothèse, Y.) avait un mobile pour
faire assassiner Z.). En conséquence, la demande tendant à la production d’un
certain nombre de documents dans la mesure où ces documents se rapportent au
litige concernant la propriété des sociétés que se disputent Y.) et Z.) (demandes 4 -
6) est à rejeter pour défaut de pertinence. La demande en surséance en attendant
une décision définitive dans l’affaire toujours en phase d’instruction introduite sur
plainte de Z.) pour faux, usage de faux et escroquerie ne saurait pas non plus être
accueillie, la Cour se trouvant suffisamment informée pour statuer.
4) Autres pistes et arguments présentés par la défense.
a) Y.) qui, pour le moins en instance d’appel, n’entend pas non plus vouloir accorder
beaucoup de crédit aux explications de X.), est d’avis que l’attentat aurait pu être
organisé par l’entourage de Z.) qui cependant n’aurait pas chargé X.) de le tuer,
mais seulement de le blesser. Le but aurait consisté à compromettre Y.) aux yeux
de Z.) dès lors que l’agression avait eu lieu chez lui et ainsi provoquer la rupture
entre les deux partenaires sous prétexte de pouvoir plus aisément le dépouiller de
ses parts dans le groupe Z.).
Ce raisonnement ne saurait être accueilli : En effet, ainsi qu’il vient d’être dit sous le
numéro C,1, toutes les prémisses nécessaires au déroulement de l’agression dans
les circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu ne se rencontrent pas dans cette
hypothèse. Même en admettant qu’un lien entre le groupe de personnes
susceptibles d’entrer en ligne de compte pour un complot pareil et X.) puisse être
établi, l’agresseur aurait tout ignoré de l’attitude que prendrait Y.) à l’occasion de
cette attaque. De même le silence observé par X.) tout au long de la procédure
devient encore plus inexplicable car il préférerait alors une inculpation, voire une
condamnation pour tentative d’assassinat à celle de coups et blessures volontaires.
b) La même observation s’impose pour l’hypothèse d’un attentat commandité par
B.), agissant plutôt par esprit de revanche, car il est très difficile de comprendre
l’avantage financier qu’il aurait pu tirer d’une disparition de Z.). A remarquer que
cette personne a été entendue à plusieurs reprises et encore à l’audience du
tribunal, en qualité de témoin et les questions que la défense ne s’est pas privée de
lui faire poser n’ont pas permis de découvrir la moindre implication de sa part dans
l’attentat. Abstraction faite de ce que ce témoin s’était une fois vu remettre une clé
du parking souterrain et qu’il admet avoir pu une fois rencontrer à Paris X.) dans les
bureaux de API-France, aucun autre des éléments indispensables (voir sous C, 1)
pour permettre de retenir l’hypothèse d’une implication dans l’attentat ne se trouve
établi.
c) Sont encore à rejeter les autres arguments avancés par la défense au cours des
deux instances et basés largement sur des sophismes.
- Y.) soutient que, comme l’agression avait eu lieu dans l’immeuble dans lequel se
trouvent établis ses bureaux, il n’aurait jamais pu commettre l’imprudence de
l’organiser à cet endroit car il aurait été le premier suspect. A rappeler que l’attentat
avait dû être organisé à bref délai, que sur base de la mise en scène projetée, il
aurait été parfaitement réalisable compte tenu de la configuration des lieux sans
que Y.) ne puisse être tenu pour responsable et que ce n’est qu’en raison de
l’échec et du fait que les deux prévenus étaient manifestement pris au dépourvu et
en manque d’explications concertées que l’enquête avait de suite pu être orientée
dans la bonne direction. Un attentat à faire exécuter dans un autre lieu, à l’étranger
par exemple, aurait nécessité l’implication de plusieurs personnes et surtout des
préparatifs autrement plus importants, tels par exemple la connaissance exacte de
l’emploi du temps de la victime, qu’une agression dans des lieux que le
commanditaire connaît parfaitement.
- Il est encore affirmé que le choix comme exécutant d’un personnage obèse de 66
ans, de surcroît cardiaque démentirait dès le départ la thèse d’un attentat. La Cour
estime au contraire que cet ancien catcheur professionnel ayant pesé 120 kg à
l’époque des faits, ayant l’expérience des combats et connaissant selon son propre
aveu la technique pour tuer quelqu’un à mains nues, même s’il était un peu obèse
et n’avait plus l’agilité de ses vingt ans, devait paraître parfaitement capable et
surtout avoir la force d’assommer avec un marteau, même de carreleur, en
agressant par surprise un septuagénaire pesant à peine un peu plus de la moitié de
son poids. De plus la personnalité de X.), même si des témoins de moralité pensent
devoir dire le contraire, correspond parfaitement au profil recherché. Un peu
mythomane mais dévoué, discret et fidèle à la parole donnée, à la recherche
permanente d’occupations et de missions telles que celles que lui avait procurées
P.) pour augmenter ses maigres revenus provenant de trois pensions-vieillesse
dérisoires, il avait pour le moins dû se montrer reconnaissant pour le rôle que lui
avait procuré Y.) dans la nouvelle société de commercialisation des produits Z.) en
France et en Afrique francophone.
- Y.) invoque encore comme preuve de son innocence le fait qu’il n’avait pas profité
de sa liberté provisoire pour piller les comptes de Z.), liquider ce qui avait encore pu
l’être et se réfugier à l’étranger où il aurait pu tranquillement profiter de son butin
« sous les palmes ». Abstraction faite de ce qu’une fuite aurait été de suite
considérée comme aveu de sa part, les paradis, même fiscaux, ne faisant pas droit
à une demande d’extradition pour tentative d’assassinat, sont devenus rares. Y.),
connaissant le caractère et l’obstination de Z.) tels que ceux-ci ressortent du
dossier, avait dû être conscient que celui-ci n’épargnerait ni sa peine, ni son argent
pour le localiser et le faire extrader. De plus, comme au début, faute d’indices
suffisants, il avait été mis en liberté provisoire très vite et que l’enquête avançait
difficilement, il avait pu espérer qu’avec l’aide de son avocat de l’époque, dont il n’a
cessé de louer l’habileté et les compétences, de ses contestations, des
innombrables recours et de l’assurance que X.) ne parlerait pas, l’instruction
s’enliserait comme les procès civils et la procédure entamée sur plainte de Z.) pour
faux et escroqueries.
5) Conclusion
C’est donc à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont retenu Y.) dans les liens de l’infraction de tentative
d’assassinat commis sur la personne de Z.) avec la précision qu’il avait coopéré
directement à l’exécution du crime pour avoir fourni à X.) une aide telle que le crime
n’eût pu être commis et pour avoir par dons et promesses, directement provoqué ce
crime.
La Cour se rallie encore, en en adoptant la motivation, à la décision du tribunal
portant acquittement de Y.) de l’infraction de non-assistance à personne en danger,
l’infraction de tentative d’homicide volontaire retenue à sa charge excluant une
abstention coupable de venir en aide à une personne dont la vie se trouve exposée
à un péril dont précisément le prévenu est à l’origine.
D) La peine.
Les deux prévenus critiquent les juges de première instance en ce qu’ils ont
appliqué le maximum de la peine prévue à l’époque des faits sans avoir tenu
compte de ce qu’une décision définitive n’est pas encore intervenue plus de six
années après les faits. Le délai raisonnable dans lequel une décision devrait
intervenir au vœu de l’article 6 de la CEDH aurait manifestement été dépassé ce
dont le tribunal n’aurait pas tenu compte en fixant la peine.
La Cour se rallie aux considérations des juges de première instance quant aux
critères à retenir pour apprécier si le délai raisonnable a été dépassé.
Elle renvoie également à l’exposé qu’ils ont fait des circonstances particulières de la
cause, du cheminement de l’enquête dans cette affaire particulièrement complexe
nécessitant de nombreux devoirs à l’étranger et à la procédure devant les
juridictions d’instruction et de jugement. Elle se rallie notamment à leur constatation
qu’à aucun moment, les autorités judiciaires avaient été complètement inertes ou
que la procédure avait été paralysée.
1)
Y.)
Y.) avait été l’instigateur du crime. Il avait agi par esprit de lucre même si,
actuellement, il n’a pas encore pu être établi qu’il avait essayé de dissimuler par cet
assassinat d’autres infractions commises au détriment de Z.). S’y ajoute qu’il n’a
même pas eu le courage d’exécuter lui-même cet acte crapuleux mais a abusé de
sa supériorité sociale et surtout financière pour profiter de la naïveté, de la faiblesse
et du dévouement d’un autre individu. Le prévenu n’a jamais manifesté le moindre
repentir, n’a pas seulement refusé de collaborer à l’enquête en contestant les
évidences, mais a continuellement semé de fausses pistes tout en essayant de
noircir la réputation de Z.) avec qui il avait cependant collaboré pendant plus de dix
ans. La circonstance que la procédure a été exceptionnellement longue est
essentiellement due à son fait de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir.
A l’instar des juges de première instance, la Cour ne saurait retenir la moindre
circonstance atténuante à l’égard de Y.) de sorte qu’il convient de confirmer la
peine prononcée à son encontre. De même sont à confirmer les destitutions,
interdictions et confiscations prononcées en première instance.
2)
X.)
X.), contrairement à Y.), se trouve en détention préventive depuis les faits. L’affaire
dans laquelle il a été le seul prévenu a paru une première fois en audience le 29
avril 2002. Un premier jugement ordonnant un examen médical sur son état de
santé et son aptitude à pouvoir suivre les débats a été rendu de sorte que l’affaire a
paru une nouvelle fois le 13 janvier 2003 après que l’instruction contre Y.) a été
terminée et que celui-ci a également été renvoyé le 2 novembre 2002 devant la
chambre criminelle et mis de nouveau en détention. Même s’il peut être admis que
le silence de X.) de ne pas révéler le nom de son commettant n’a pas permis de
faire avancer l’instruction à charge de Y.), le temps particulièrement long qu’a pris
l’enquête n’est pas uniquement dû à son fait. Or, pendant ce temps, X.) est resté
dans l’incertitude quant à l’issue de son procès. La Cour en tiendra compte et ne
retiendra pas le maximum légal en fixant la peine.
Il n’en reste cependant pas moins que X.) s’était laissé entraîner à commettre de
sang froid un assassinat d’une façon particulièrement odieuse, même si une
certaine gradation des responsabilités peut être retenue. Le crime commis par ce
prévenu se trouve sanctionné de façon adéquate par une peine de réclusion de
seize ans.
Les destitutions, interdictions et confiscations prononcées en première instance
sont à confirmer.
C. Au civil.
Le demandeur au civil Z.) a relevé appel en faisant valoir que les juges de première
instance ont mal apprécié son préjudice en ne retenant qu’un montant de 15.000
euros. Il réitère sa partie civile et réclame, par réformation du jugement entrepris, la
somme de 75.000 euros en se prévalant des circonstances particulières de cette
agression, du fait qu’il avait été en danger de mort et que contrairement aux
affirmations des prévenus, il porte encore les séquelles de l’agression. Il se prévaut
à cet égard d’une expertise, certes unilatérale, mais qui, régulièrement versée aux
débats, a fait l’objet d’un débat contradictoire.
La Cour se rallie d’abord aux considérations des premiers juges qui ont déclaré non
fondée, faute de pièces, la demande portant réparation d’un préjudice matériel subi,
soit par une incapacité temporaire totale de travail, soit par une incapacité partielle
permanente. Aux termes d’un certificat médical daté au 19 janvier 2000 aucune
séquelle posttraumatique n’avait été constatée. Les frais d’ambulance et frais de
maladie émargées « p.m. » ne se trouvent étayés par aucune pièce permettant
également de connaître les prestations d’un organisme de sécurité sociale de sorte
que ce volet de la demande n’est pas non plus justifié. La Cour se rallie également
en l’adoptant à la motivation des juges de première instance de leur refus de faire
constater ce préjudice par expertise.
Le préjudice moral résultant de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable, tout
comme le dommage moral pour douleurs endurées, le préjudice esthétique et le
préjudice d’agrément.
Il se trouve établi à suffisance par les éléments du dossier pénal. Il convient
d’insister plus particulièrement sur le fait que Z.) avait conscience d’être en danger
de mort en se défendant contre l’agresseur. Le préjudice moral, toutes causes
confondues, est à indemniser par un forfait que la Cour fixe à 20.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs
au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit l’appel de X.) du 11 janvier 2005 ainsi que les appels de Y.) et Z.) en la
forme;
déclare irrecevable l’appel relevé le 20 janvier 2005 par X.);
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer;
rejette les moyens de nullité et les demandes incidentes présentées par les
prévenus Y.) et X.);
statuant au pénal:
dit l’appel de X.) partiellement justifié;
déclare l’appel de Y.) non fondé;
maintient la peine de réclusion de vingt (20) ans prononcée à l’encontre de Y.) par
la juridiction de première instance du chef du crime retenu;
réformant:
ramène la peine de réclusion de vingt (20) ans prononcée à l’encontre de X.) par la
juridiction de première instance du chef du crime retenu à seize (16) ans;
confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;
condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuites en
instance d’appel, ces frais liquidés à 15,37 € pour Y.) et à 38,12 € pour X.);
statuant au civil:
déclare l’appel du demandeur au civil Z.) partiellement justifié;
réformant:
fixe le préjudice subi par Z.) à vingt mille (20.000) euros et condamne Y.) et X.)
solidairement à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, 27 juillet 1999, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus au civil le jugement déféré;
condamne Y.) et X.) solidairement aux frais exposés par le demandeur au civil en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle ainsi que l’article 6 de la CEDH.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, chambre criminelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12,
Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Roger LINDEN, conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Gilbert HOFFMANN, conseiller
Christiane BISENIUS, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.