Court allows contract rescission due to excusable error regarding undisclosed vehicle lien.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment annulling the sales contract between the original seller and the buyer. The buyer successfully argued that their failure to discover a French lien was an excusable error, as they had no reason to suspect a foreign encumbrance on a Luxembourg-registered vehicle. Consequently, the buyer was awarded the purchase price plus interest, while claims for procedural indemnities were dismissed for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1110 et 1116 du Code civil; L'erreur est inexcusable lorsqu'elle est fautive, notamment par défaut d'obligation de se renseigner, mais elle est excusable si la partie n'avait aucun motif de soupçonner une charge étrangère sur un véhicule immatriculé localement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit février deux mille six.
Numéro 30012 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A), commerçant, né le (...), demeurant à L-(...), ayant exercé le commerce sous la dénomination SOC1),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 mars 2005,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;
e t :
la société à responsabilité limitée SOC2) SARL, établie et ayant son siège social à F-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant facture numéro 023/02 du 17 septembre 2002, SOC3) S.A. a vendu à A), faisant le commerce sous la dénomination SOC1), une voiture de la marque CITROEN, type XSARA PICASSO, numéro châssis N°1), immatriculée (L) PLAQUE1), au prix de 13.450 euros TTC.
Le 18 septembre 2002, A) a vendu la même voiture, suivant facture numéro 11015785, à la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l., ayant son siège social à F-(...), au prix de 14.200 euros TTC.
Il résulte d’un certificat établi le 22 janvier 2003 par la Préfecture de Meurthe et Moselle, services des cartes grises, que ladite voiture – qui a été immatriculée pour la première fois en France le 3 juillet 2001 – se trouve grevée d’un gage dont l’inscription remonte au 20 juillet 2001.
Par exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig du 26 janvier 2004, SOC2) s.à r.l. – dans l’impossibilité de mettre la voiture en circulation avant la radiation du gage en question – a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal de Diekirch, pour :
- voir prononcer l’annulation, sinon la résolution du contrat pour cause d’inexécution des obligations contractuelles ; - voir condamner A) à la restitution du prix d’achat de la voiture (14.200 euros) ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la vente, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ; - voir condamner A) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La responsabilité de A) a été recherchée, principalement, sur base des articles 1110 et 1116 du Code civil, subsidiairement, sur base de l’article 1604 du Code civil, et plus subsidiairement encore, sur base des articles 1641 et 1645 du même code.
Par jugement du 1ier décembre 2004, le tribunal a – entre autres – :
« … … - dit nul le contrat de vente conclu entre SOC2) s.à r.l. et A) ; - dit fondée la demande en restitution du prix de vente de 14.200 € avec les intérêts légaux à partir du 21 mai 2003 ; - dit fondée la demande en indemnisation jusqu’à concurrence du montant de 619,12 € avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2004 ;
- condamné A) à rembourser à SOC2) s.à r.l. le montant de 14.200 € avec les intérêts légaux à partir du 21 mai 2004, et à lui payer le montant de 619,12 € avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2004, contre restitution de la voiture d’occasion de la marque CITROEN, type PICASSO, plus amplement décrite dans le contrat de vente ; - dit non fondées les plus amples demandes d’indemnisation de la partie SOC2) s.à r.l. ; - dit non fondée la demande de SOC2) s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure ; - condamné A) aux frais et dépens se rattachant à la demande dirigée à son encontre.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la vente était viciée d’erreur alors qu’SOC2), qui fait le commerce de voitures d’automobiles, n’aurait certes pas acquis la voiture si elle avait su que la voiture en question était grevée d’un gage qui, en fait, en empêche la revente ; que la nullité de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles étaient avant d’avoir contracté.
Le tribunal a encore alloué à SOC2) s.à r.l. le montant de 619,12 € représentant les frais de remise en état déboursés par la partie demanderesse en vue de la revente de la voiture. Il a dit la demande en obtention de dommages et intérêts de SOC2) s.àr.l. non fondée pour le surplus, au motif qu’il n’est pas établi que les frais de parcage prétendument déboursés par SOC2) s.à r.l. aient contribué à la conservation du véhicule.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 28 janvier 2005, A) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 7 mars 2005.
A) soutient qu’il aurait appartenu à SOC2) s.à r.l. de vérifier l’existence d’un gage éventuel dans son pays avant d’acheter la voiture au Luxembourg.
Il déclare avoir ignoré que la voiture litigieuse était grevée d’un gage et il souligne que les autorités administratives luxembourgeoises compétentes en la matière n’exigent pas la production d’un certificat de non-gage lors de l’immatriculation d’un véhicule, fût-il importé.
Il fait valoir que SOC2) s.à r.l., en omettant de s’enquérir sur le caractère du gage en France, comme le ferait tout professionnel diligent et prudent français en cas d’importation d’un véhicule, a manifestement commis une faute préalable à la conclusion du contrat.
A) conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance. Il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de
750 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.250 € au titre des frais par lui exposés en instance d’appel.
SOC2) s.à r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le contrat entre parties et condamné A) à la restitution du prix de vente s’élevant à 14.200 € et au paiement du montant de 619,12 € représentant les frais de remise en état de la voiture litigieuse.
SOC2) s.à r.l relève appel incident, reprochant aux juges de première instance de n’avoir pas fait droit à la totalité de la demande en dommages-intérêts et de n’avoir pas alloué une indemnité de procédure.
L’intimée conclut dès lors – par réformation de la décision entreprise
– à voir condamner A) au paiement de dommages et intérêts d’un montant global de 2.000 €, comprenant déjà le montant de 619,12 € accordé en première instance, ce avec les intérêts légaux à compter du
26 janvier 2004 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance.
L’intimée réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Conformément à l’article 1110 du Code civil « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
La constitution d’un gage sur un véhicule automobile est à considérer comme affectant de façon substantielle les qualités que l’on pouvait attendre de ce véhicule. En effet, en achetant sans le savoir un véhicule gagé, l’acquéreur se méprend de façon substantielle sur l’étendue de son droit de jouissance de ce véhicule.
En l’espèce, il va sans dire que la connaissance par SOC2) s.à r.l. de l’inscription du gage l’aurait détournée du véhicule en question.
Il importe peu de savoir si A) a, lui aussi, versé dans l’erreur.
La seule question qui se pose est de savoir si l’erreur dans le chef de l’acquéreur SOC2) s.à r.l. peut – pour fonder sa demande en annulation du contrat – être jugée excusable.
L’erreur est inexcusable lorsqu’elle est fautive. Il en est ainsi lorsque la partie qui invoque l’erreur a manqué à son obligation de se renseigner. Cette faute est à apprécier in concreto en tenant compte notamment des aptitudes ou connaissances de celui qui se prévaut de l’erreur.
En l’occurrence, il s’avère – à défaut de pièces – impossible de retracer les différentes immatriculations de la voiture litigieuse avant sa revente par SOC3) S.A. à A).
Toujours est-il que SOC3) S.A. a vendu à A) une voiture immatriculée (L) PLAQUE1) qui a ensuite été revendue – avec la même plaque d’immatriculation – par le défendeur originaire à SOC2) s.à r.l..
Cette dernière – en présence d’une voiture immatriculée au Luxembourg – n’avait aucune raison de penser que la voiture avait déjà antérieurement fait l’objet d’une immatriculation en France et qu’elle pouvait être grevée d’un gage ; dès lors, SOC2) s.à r.l. n’avait aucune obligation de s’enquérir – avant l’achat – sur une quelconque inscription de gage en France, mais pouvait légitimement croire que la voiture était libre de tout gage.
L’erreur commise par SOC2) s.à r.l. est partant excusable.
Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné, contre remise de la voiture litigieuse, la restitution par A) du prix de vente avec les intérêts tels que alloués par les juges de première instance.
C’est également à bon droit que les juges de première instance ont d’ores et déjà alloué à SOC2) s.à r.l. le montant de 619,12 €, la Cour adopte à ce sujet la motivation des premiers juges.
SOC2) s.à r.l. fait plaider, dans le cadre de son appel incident, avoir subi un double préjudice qui – en sus des frais de remise en état de la voiture – consisterait, d’une part, dans l’immobilisation du véhicule depuis septembre 2002 dans son stock, et d’autre part, dans la perte de crédibilité envers sa clientèle et notamment envers le client qui avait l’intention d’acquérir le véhicule litigieux.
Or, ce double préjudice laisse d’être établi, ce à défaut de pièces justificatives ou d’arguments solides de nature à l’étayer.
Tant A) que SOC2) s.à r.l. sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes exposées par chacune d’elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de A) et ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.