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TALux8-67687a Généré par l'IA

Court dismisses claim that bank failed to disclose a pledge in a garnishment proceeding.

Numéro de cause TALux8-67687a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the bank for negligence, alleging it failed to disclose a pledge on funds held in Switzerland during a garnishment proceeding. The court held that a pledge contract does not constitute a debt owed by the garnishee to the plaintiff and is therefore not a garnishable asset under the Civil Code. Consequently, the bank's silence regarding the pledge was not a fault, and the claim was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 693 and 709 of the Civil Code; A pledge contract is not a garnishable debt owed by the garnishee to the garnishing creditor, and the garnishee is not required to disclose such arrangements in its declaration.

Mots-clés

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garnishment proceeding pledge contract garnishable assets negligence claim Civil Code provisions avoirs bancaires dépôt d'épargne cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Article 693 of the Civil Code
Suivant l’article 693 du Nouveau code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.
Article 709 of the Civil Code
Suivant l’article 709 du Nouveau code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à compte, si aucuns ont été
article 1382 du Code civil
La partie requérante expose que la défenderesse avait commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil en s’abstenant de déclarer le gage qui avait été contracté à son profit sur les fonds déposés auprès de la filiale suisse.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of Brussels, 28 April 1983
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Texte complet

Jugement civil no /2006 (8e chambre)

Audience publique du mardi, sept février deux mille six

Numéro du rôle : 67.687

Composition:

Patrick SERRES, vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

A.), avocat, demeurant à L-(…),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 13 octobre 2000,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A.) par l’organe de Maître Florent GONIVA, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué et de Maître Clémence PERRIN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué.

Ouï la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG par l’organe de Maître Bertrand JOB, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat constitué.

Procédure

Revu le jugement du tribunal de ce siège du 19 novembre 2002, qui a ordonné aux parties de conclure quant à l’incidence du gage sur les sommes attribuées à la demanderesse dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt, sur la substance et le quantum du préjudice éventuel, compte tenu d’autres recouvrements éventuels.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 décembre 2005.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 17 janvier 2006.

Prétentions et moyens des parties

La partie requérante expose que la défenderesse avait commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil en s’abstenant de déclarer le gage qui avait été contracté à son profit sur les fonds déposés auprès de la filiale suisse.

La s.a BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG (ci-après : la banque) aurait encaissé plus de 5 millions de francs en intérêts débiteurs pendant la période de mai 1989 à juin 1998. Elle avait en outre omis en 1992 de compenser la dette avec les avoirs détenus en Suisse.

Elle était informée de deux aspects importants lorsqu’elle tut volontairement l’existence du gage dans sa déclaration. Il s’agissait de son besoin vital des pensions alimentaires et de la déclaration d’B.) devant le tribunal que le prêt auprès de la banque était accordé sans garantie de sa part. Copie de ce jugement avait été remise à l’assignée avant que celle-ci ne fît sa déclaration affirmative le 31 octobre 1995.

Quant au lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, la demanderesse relève que la déclaration du gage l’aurait amenée à demander le détail des avoirs détenus en Suisse et d’en contester la propriété. Elle aurait pu s’opposer au maintien des avoirs à l’étranger sur lesquels elle aurait pu faire valoir des droits et revendications. Elle aurait encore pu réclamer la compensation de la dette avec les avoirs qui étaient d’un import équivalent.

Quant au préjudice, A.) expose que suite à la fausse déclaration affirmative de la banque, elle engagea des frais importants dans une procédure de saisie immobilière, qui lui permit de toucher les fonds par paiement spontané d’B.) plusieurs années après les avoir réclamés. Elle subit un important préjudice moral du fait de son état de précarité et de besoin ainsi que par l’angoisse du remboursement d’une dette envers la banque.

Elle perdit encore la chance de contester la validité du gage, notamment en ce qui concerne sa forme et la propriété des avoirs gagés qui lui appartenaient pour la moitié.

Un arrêt de la Cour d’appel avait décidé que le prêt contracté auprès de l’assignée était à charge de la communauté. La banque avait encaissé pour plus de 5 millions de francs d’intérêts pour un prêt maintenu artificiellement étant donné qu’elle avait omis de le compenser avec les avoirs déposés en Suisse. Ces fonds étaient finalement virés à C.), alors maîtresse d’B.).

En fin de compte, la moitié de la dette fut mise à sa charge sans contrepartie, soit la somme de 2.614.719,50 francs.

A.) demande la condamnation de la banque à lui payer les montants spécifiés dans l’assignation introductive d’instance, à savoir 57.852,52 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.197,33 euros.

La partie défenderesse, tout en maintenant ses conclusions antérieures, réitère sa position suivant laquelle B.) était l’unique propriétaire des avoirs déposés en Suisse et qui étaient gagés à son profit.

L’ouverture de crédit consentie par elle au profit d’B.) s’élevait au 17 mars 1995, date de la saisie-arrêt, à la somme de 10.571.701.- francs et le montant du dépôt de 9,27 millions de francs était gagé en sa faveur auprès de la filiale suisse pour garantir cette ouverture de crédit.

Après compensation des montants, il apparaîtrait que la valeur du gage était inférieure à la créance détenue par la banque. Ainsi, tout préjudice dans le chef de A.) serait inexistant.

Motifs de la décision

Suivant l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’article 1383 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Si le tribunal de céans a, dans son jugement du 19 novembre 2002, déclaré la demande de A.) recevable sur la base de l’article 1382 dudit code, il n’a cependant pas déclaré celle-ci fondée en principe.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle requiert l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué.

La charge de la preuve de ces trois éléments incombe à la partie demanderesse A.).

La faute.

La partie défenderesse conteste toute faute dans son chef.

Dans son assignation du 13 octobre 2000, la requérante avait exposé que la banque aurait dû déclarer détenir, même à l’étranger, le gage constitué en sa faveur, sur lequel elle exerçait par une société interposée les mêmes pouvoirs que si les valeurs étaient restées entre ses mains, suivant les articles 2076 et 2079 du Code civil.

Le tribunal a cependant décidé dans ledit jugement que la banque n’était pas obligée de déclarer les fonds déposés par le débiteur saisi auprès de sa filiale suisse étant donné que celle-ci avait une personnalité juridique distincte de celle de la société mère, l’assignée.

Ces fonds n’avaient par conséquent pas à être indiqués dans la déclaration affirmative du 31 octobre 1995.

Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du paiement de la dette. Il entraîne généralement la dépossession du débiteur.

Suivant l’article 693 du Nouveau code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

Le saisissant, se fondant sur un droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur saisi, fait défense au tiers saisi, débiteur de son propre débiteur, de remettre ce qu’il doit à ce dernier. N’obtenant pas de son débiteur l’exécution de l’obligation dont il bénéficie, le créancier saisissant entend se faire payer sur ce qui est dû par une autre personne à son débiteur.

La créance du saisissant à l’égard du débiteur saisi est la cause de la saisie. Celle du débiteur saisi contre le tiers est la créance saisie-arrêtée (donc « bloquée » entre les mains du tiers) : elle est l’objet de la saisie (G. Couchez, Voies d’exécution, éd. Sirey, 2ième édition, no 108).

On ne peut saisir-arrêter que des meubles saisissables, corporels ou incorporels, et dont le saisi est le propriétaire ou le créancier (Garsonnet et Cezar-Bru, 3ième édition, tome 4, no 187 et 188).

Il en découle que le contrat de gage, même matérialisé par un écrit, conclu entre la banque et B.) au sujet de ses dépôts en Suisse, ne constituait ni une somme ni un effet saisissable au sens de l’article 693 précité.

Suivant l’article 709 du Nouveau code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à compte, si aucuns ont été

faits ; l’acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n’est plus débiteur ; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

La déclaration du tiers saisi ne doit comporter que les éléments limitativement énumérés à l’article 709. Elle n’est pas destinée à informer le saisissant sur la situation globale du débiteur saisi à l’égard du tiers saisi. Ainsi, a-t-il été jugé que la banque garde valablement le silence au sujet d’un compte qui ne présentait pas de solde créditeur au moment de la dénonciation de la saisie-arrêt (Cour d’appel de Bruxelles du 28 avril 1983, cité dans « Traité des saisies », règles générales, Georges de Leval, Faculté de droit de Liège, 1988, page 625).

En l’occurrence, la banque assignée a déclaré les montants inscrits en ses livres pour lesquels elle était débitrice à l’égard d’B.).

Elle n’était pas obligée de déclarer l’existence du contrat de gage étant donné que cette convention ne constituait pas une dette au sens de l’article 709, dont elle aurait été débitrice à l’égard du saisi.

Il en découle que A.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la banque et que sa demande est à rejeter.

Eu égard à l'issue du litige, sa revendication du chef d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

La partie défenderesse ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir ses droits, sa demande du chef d’indemnité de procédure est à adjuger pour le montant de 1.000.- euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,

revu le jugement du tribunal de ce siège du 19 novembre 2002, déboute A.) de ses demandes,

la condamne à payer à la s.a. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Michel MOLITOR, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.