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TALux3-93403a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on arrears but remands case to fix record regarding pre-litigation contributions.

Numéro de cause TALux3-93403a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to annul the first-instance judgment regarding back alimony payments. While the appellant argued that prior contributions should negate the debt, the court noted the lack of evidence for these claims. Consequently, the appeal was accepted, but the case was remanded to fix the procedural record before a final decision on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 203 du code civil; Article 226 du nouveau code de procédure civile: The obligation to support children arises independently of judicial action, allowing retroactive alimony claims; however, an appeal must first fix the record if new evidence or arguments regarding prior contributions are raised.

Mots-clés

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alimony arrears retroactive support parental obligation appeal remand procedural record arriérés de pensions alimentaires rétroactivité de la rente d'invalidité compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Article 203 du code civil
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
Article 226 du nouveau code de procédure civile
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile,
article 203 du code civil
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. Belge, 2 juin 1978, Pasicrisie belge 1978, p.1142
(Cass. Belge, 2 juin 1978, Pasicrisie belge 1978, p.1142 ; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires, p.
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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre) no 22/2006 Audience publique du vendredi, trois février deux mille six

Numéro du rôle : 93.403

Composition :

Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, premier juge, Michèle HORNICK, juge, Yves ENDERS, greffier.

E N T R E :

A.), demeurant à B-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 décembre 2005,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T :

B.), demeurant à L-(...),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2006.

Le juge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Aline ROSENBAUM, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 19 février 2003, B.) fait citer A.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de le voir condamner à lui payer une contribution de 300.- euros à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants communs C.) et D.), ce à partir du 1er mars 2003. La demande tend encore au paiement de la somme de 30.600.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de décembre 1998 à février 2003, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2004, le juge de paix condamne A.) à payer à B.) une contribution de 250.- euros, à partir du 1er mars 2003, pour l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants. Il condamne encore A.) au paiement de la somme de 51 x 347.- euros, soit 17.697.- euros à titre d’arriérés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2004, A.) interjette régulièrement appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 17 novembre 2004. Il conclut, par réformation, à voir dire la demande en paiement d’arriérés de pensions alimentaires non fondée, et à voir fixer le terme courant de sa contribution à 2 x 50.- euros au vu de ses facultés contributives limitées.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

Les parties sont les parents des enfants C.), né le (...), et D.), né le (...).

Depuis la séparation des parties en automne 1997, A.) a contribué à l’entretien et l’éducation des enfants pour la somme de 14.000.- francs, soit 347.- euros, ce jusqu’en novembre 1998.

Depuis, il a arrêté les paiements.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

En ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice, il est de principe que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif. (Cass. Belge, 2 juin 1978, Pasicrisie belge 1978, p.1142 ; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires, p. 177).

Pour s’opposer à l’effet rétroactif de la demande, A.) fait grief au premier juge d’avoir a tort retenu qu’il reconnaîtrait redevoir des arriérés de pensions alimentaires, et soutient que cette reconnaissance proviendrait d’une éventuelle confusion dans les débats par ses précédents mandataires.

Or, contrairement aux conclusions de l’appelant, une interprétation erronée des plaidoiries n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du jugement, mais, le cas échéant, une réformation en appel.

Par ailleurs, indépendamment de la question de savoir si l’appelant a effectivement en première instance reconnu le principe du paiement d’arriérés de pensions alimentaires, il peut contester celui-ci en instance d’appel, des moyens nouveaux étant admis en appel.

Au fond, A.) soutient que pendant la période antérieure à la demande en justice, il aurait contribué à suffisance en assumant directement des frais relatifs à l’éducation des enfants et en apurant des dettes de la vie commune des parties. Telle serait par ailleurs la raison pour laquelle B.) n’aurait pas agi contre lui antérieurement.

Il fait dans ce contexte grief au premier juge de ne pas avoir examiné ses pièces se rapportant aux années précédant l’année 2003.

Or, ces pièces ne sont pas versées, de sorte qu’il y a lieu de refixer l’affaire à ces fins.

Il y a lieu de réserver le surplus de la demande et les frais.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel,

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du vendredi, 10 février 2006 à

9.00 heures, devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, salle n° 35 au 2e étage du Palais de Justice.

réserve les frais.