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CACH07_30374 Généré par l'IA

Court allows appeal against seizure order nullity, rejecting formal defect argument due to lack of statutory text.

Numéro de cause CACH07_30374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appeal against a seizure-description order, reforming the initial request to declare it admissible. While the appellant argued the request lacked its representative organ, the respondent claimed non-existence and procedural irregularity. The court rejected the nullity argument because Article 153 of the Civil Procedure Code does not mandate the representative organ's listing, and no specific prejudice was demonstrated.

Regeste Legislator

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Article 153 du Nouveau code de procédure civile; Nullity of legal acts requires explicit statutory text; absence of representative organ listing in seizure requests does not constitute nullity absent specific prejudice.

Mots-clés

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seizure description order nullity of legal acts representative organ listing civil procedure code procedural defect admissibility of appeal statutory interpretation non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 153 du Nouveau code de procédure civile
L’article 153 du Nouveau code de procédure civile pose que tout acte
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 1er février deux mille six

Numéro 30374 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 12 août 2005,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 août 2005,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par requête du 6 mai 2005, « la société SOCIETE3.), dénommée

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée » de droit français, sollicite

auprès du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

l’autorisation de pratiquer saisie-description à l’encontre de SOCIETE2.)

S.A., saisie pratiquée suivant procès-verbal d'huissier du 10 mai 2005 sur

autorisation afférente du 6 mai 2005.

Par exploit d'huissier du 12 août 2005, « la société SOCIETE1.) Sàrl »

interjette appel contre l’ordonnance rendue le 1er juillet 2005 par le juge des

référés ordonnant la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisie-

description du 6 mai 2005.

SOCIETE2.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être interjeté

par une société qui n’existe pas et, à fortiori, qui n’a pas été partie à la

procédure de première instance, l’ordonnance entreprise étant rendue à

l’égard de « la société de droit français SOCIETE3.) s.àr.l., dénommée

SOCIETE1.) S.àr.l. », et non de « la société SOCIETE1.) Sàrl ».

D'une part, les adresse et numéro du registre de commerce de la personne

morale interjetant l’appel du 12 août 2005 sont ceux de la personne morale

figurant en première instance.

L’intimée restant, d'autre part, en défaut de faire valoir le moindre grief

lui accru du fait de l’irrégularité incriminée, ne soutenant plus

particulièrement pas avoir été induite en erreur quant à la personne de

l’appelante, le moyen est à dire non fondé.

L’appelante entreprend l’ordonnance du 1er juillet 2005 pour déclarer

nulle sa requête en autorisation de saisie-description, motif pris de ce que la

requête ne renseigne pas son organe représentatif.

Ce moyen, auquel les parties limitent les débats en l’état actuel est à

rejeter pour, d'une part, se heurter au principe selon lequel il n’y a pas de

nullité sans texte.

L’article 153 du Nouveau code de procédure civile pose que tout acte

d’huissier de justice indique, à peine de nullité, « si le requérant est une

personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social ».

Cette énumération faite par le législateur ne reprenant -malgré débats

exprès sur ce point- pas l’organe représentatif de la personne morale, ce serait

ajouter à la loi que de suivre l’argumentation de SOCIETE2.) S.A..

D'autre part, et contrairement à l’argumentation de l’intimée, aucun texte

ne permet de distinguer à cet égard selon que la requérante est une personne

morale luxembourgeoise ou étrangère.

Finalement, SOCIETE2.) S.A. ne se prévaut d’aucun grief précis et

concret lui accru du fait de la non indication de l’organe représentatif de

SOCIETE1.) Sàrl .

Ainsi ne fait-elle, notamment, pas plaider avoir été mise de ce fait dans

l’impossibilité d’identifier la société agissant à son encontre ou avoir été

trompée sur l’identité de celle-ci.

Il découle de ces développements que la requête du 6 mai 2005 est, par

voie de réformation, à déclarer recevable.

Par ces motifs,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé,

statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

réformant, dit la requête en autorisation de pratiquer saisie-description

recevable,

surseoit à statuer pour le surplus,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 8

mars 2006, à 15 heures, salle 314.