Appeal allowed: Court reforms dismissal of suit for unclear complaint wording, ruling the complaint sufficiently precise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the first-instance judge's dismissal of a lawsuit based on an alleged unclear complaint. The appellant argued the complaint clearly stated its object and cause, while the lower court found it confused regarding the legal standing of the plaintiff. The court held that the complaint sufficiently explained the succession of rights and did not obstruct the defendant's defense, thus allowing the case to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 212 n.c.p.; Art. 217 al.3 n.c.p.: A complaint is not null for unclear wording if it sufficiently states the object and cause of the action without preventing the opposing party from preparing their defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du premier février deux mille six.
Numéro 30138 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en liquidation, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), agissant par son liquidateur
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 3 mai 2005,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.)
S.A., plus anciennement SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE,
comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La SOCIETE3.) S.A. avait soulevé en première instance devant le juge
de la mise en état la nullité de l’exploit introductif d’instance pour libellé
obscur.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2005, déclaré
la demande introduite par SOCIETE1.) S.A. contre la SOCIETE3.) S.A.
irrecevable pour cause de nullité de l’exploit d’assignation.
Pour décider ainsi le juge de la mise en état a retenu :
que l’exploit d’assignation n’indique à aucun moment à quel titre
SOCIETE1.) pourrait se prévaloir des droits éventuels d’SOCIETE5.) à
l’égard de la banque,
que les griefs formulés à l’égard de la banque émanent non des
organes de la requérante mais des bénéficiaires économiques de cette
dernière,
que « l’exposé confus des faits, mêlant une kyrielle de personnes
morales et physiques distinctes du demandeur, provoque une entrave
réelle à l’organisation de sa défense par l’adversaire le mettant ainsi dans
l’impossibilité de préparer utilement sa défense, même si cette
impossibilité n’est pas absolue ».
Par acte d’huissier du 3 mai 2005 SOCIETE1.) S.A. a relevé appel de
cette ordonnance.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté conformément à l’article
217 al.3 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance attaquée
ayant mis fin à l’instance.
La partie appelante fait valoir en premier lieu que le juge de la mise en
état ne pouvait plus prendre cette décision à part du fond du dossier,
alors que l’affaire avait été complètement instruite et donc en état de
recevoir une décision collégiale.
Cet argument ne peut être retenu alors qu’aux termes de l’article 212
du nouveau code de procédure civile le juge de la mise en état est seul
compétent pour statuer sur les nullités pour vice de forme jusqu’à son
dessaisissement par l’ordonnance de clôture.
Elle soulève par la suite que le juge de la mise en état aurait dû
déclarer que la défenderesse était forclose à soulever le moyen de nullité
alors qu’elle ne l’avait pas soulevé in limine litis.
D’après l’ordonnance attaquée la défenderesse avait soulevé ce
moyen sous le point II de ses conclusions qui est intitulé « en droit »
après avoir sous un point I intitulé « Faits et antécédents » repris
l’historique des relations de la banque avec les différentes personnes
morales dont la demanderesse avait fait état.
C’est à bon droit que le juge de la mise en état a dit que cette
présentation des faits ne constitue pas de défense au fond. La partie
demanderesse n’était dès lors pas forclose de soulever ce moyen.
L’appelante affirme encore que l’objet de la demande est énoncé au
plus tard au dispositif de l’assignation et que les moyens résultent
clairement des pages 5 à 8 de l’exploit introductif d’instance .A la page
5, sub 3 il serait clairement indiqué que SOCIETE1.) peut se prévaloir
des droits éventuels d’SOCIETE5.) à l’égard de la banque à partir du
moment où les bénéficiaires économiques d’SOCIETE5.) ont constitué
SOCIETE1.) et transféré tous leurs avoirs dans SOCIETE5.) sur
SOCIETE1.) et qu’il n’y a aucune confusion dans l’assignation qui se
borne à analyser chronologiquement des rapports de droit successifs qui
se greffent les uns sur les autres et ne s’expliquent que grâce à cette
succession.
Il résulte de la lecture de l’assignation qui retrace les rapports de droit
successifs des titulaires des comptes auprès de la banque que les
bénéficiaires économiques de SOCIETE5.) ont constitué SOCIETE1.) et
transféré tous leurs avoirs dans SOCIETE5.) sur SOCIETE1.). La
banque n’a dès lors pas pu se méprendre sur ce que c’est SOCIETE1.)
qui entend se prévaloir des droits éventuels d’SOCIETE5.) à l’égard de
la banque.
La demanderesse a exposé d’une façon suffisamment précise l’objet
et la cause de sa demande.
Il échet donc de réformer l’ordonnance
Comme le litige n’a pas encore fait l’objet d’une instruction devant le
tribunal en sa formation collégiale, il n’y a pas lieu de d’évoquer. Il est en
effet dans l’intérêt des deux parties que le double degré de juridiction est
respecté.
Eu égard aux circonstances de l’espèce la demande de l’appelante à
se voir allouer une indemnité de procédure est fondée et justifiée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième
chambre,
siégeant en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
vu l’article 217 al.3 du nouveau code de procédure civile ;
dit l’appel recevable ;
dit qu’il est fondé ;
réformant :
dit que l’assignation du 5 juin 2003 n’est pas nulle pour libellé obscur ;
renvoie les parties devant le tribunal de 1ière instance autrement
composé ;
décharge SOCIETE1.) S.A. de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure de 700 EUR intervenue à son encontre ;
condamne la banque intimée à payer à SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 1000 EUR ;
condamne la banque intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel.