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CACH04_30138 Généré par l'IA

Appeal allowed: Court reforms dismissal of suit for unclear complaint wording, ruling the complaint sufficiently precise.

Numéro de cause CACH04_30138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reversed the first-instance judge's dismissal of a lawsuit based on an alleged unclear complaint. The appellant argued the complaint clearly stated its object and cause, while the lower court found it confused regarding the legal standing of the plaintiff. The court held that the complaint sufficiently explained the succession of rights and did not obstruct the defendant's defense, thus allowing the case to proceed.

Regeste Legislator

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Art. 212 n.c.p.; Art. 217 al.3 n.c.p.: A complaint is not null for unclear wording if it sufficiently states the object and cause of the action without preventing the opposing party from preparing their defense.

Mots-clés

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nullity of complaint unclear wording procedural nullity sufficient precision defense obstruction appeal admissibility commercial procedure célation de biens

Dispositions légales citées

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Art. 212 n.c.p.
Cet argument ne peut être retenu alors qu’aux termes de l’article 212
Art. 217 al.3 n.c.p.
vu l’article 217 al.3 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du premier février deux mille six.

Numéro 30138 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en liquidation, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), agissant par son liquidateur

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg du 3 mai 2005,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.)

S.A., plus anciennement SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La SOCIETE3.) S.A. avait soulevé en première instance devant le juge

de la mise en état la nullité de l’exploit introductif d’instance pour libellé

obscur.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2005, déclaré

la demande introduite par SOCIETE1.) S.A. contre la SOCIETE3.) S.A.

irrecevable pour cause de nullité de l’exploit d’assignation.

Pour décider ainsi le juge de la mise en état a retenu :

que l’exploit d’assignation n’indique à aucun moment à quel titre

SOCIETE1.) pourrait se prévaloir des droits éventuels d’SOCIETE5.) à

l’égard de la banque,

que les griefs formulés à l’égard de la banque émanent non des

organes de la requérante mais des bénéficiaires économiques de cette

dernière,

que « l’exposé confus des faits, mêlant une kyrielle de personnes

morales et physiques distinctes du demandeur, provoque une entrave

réelle à l’organisation de sa défense par l’adversaire le mettant ainsi dans

l’impossibilité de préparer utilement sa défense, même si cette

impossibilité n’est pas absolue ».

Par acte d’huissier du 3 mai 2005 SOCIETE1.) S.A. a relevé appel de

cette ordonnance.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté conformément à l’article

217 al.3 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance attaquée

ayant mis fin à l’instance.

La partie appelante fait valoir en premier lieu que le juge de la mise en

état ne pouvait plus prendre cette décision à part du fond du dossier,

alors que l’affaire avait été complètement instruite et donc en état de

recevoir une décision collégiale.

Cet argument ne peut être retenu alors qu’aux termes de l’article 212

du nouveau code de procédure civile le juge de la mise en état est seul

compétent pour statuer sur les nullités pour vice de forme jusqu’à son

dessaisissement par l’ordonnance de clôture.

Elle soulève par la suite que le juge de la mise en état aurait dû

déclarer que la défenderesse était forclose à soulever le moyen de nullité

alors qu’elle ne l’avait pas soulevé in limine litis.

D’après l’ordonnance attaquée la défenderesse avait soulevé ce

moyen sous le point II de ses conclusions qui est intitulé « en droit »

après avoir sous un point I intitulé « Faits et antécédents » repris

l’historique des relations de la banque avec les différentes personnes

morales dont la demanderesse avait fait état.

C’est à bon droit que le juge de la mise en état a dit que cette

présentation des faits ne constitue pas de défense au fond. La partie

demanderesse n’était dès lors pas forclose de soulever ce moyen.

L’appelante affirme encore que l’objet de la demande est énoncé au

plus tard au dispositif de l’assignation et que les moyens résultent

clairement des pages 5 à 8 de l’exploit introductif d’instance .A la page

5, sub 3 il serait clairement indiqué que SOCIETE1.) peut se prévaloir

des droits éventuels d’SOCIETE5.) à l’égard de la banque à partir du

moment où les bénéficiaires économiques d’SOCIETE5.) ont constitué

SOCIETE1.) et transféré tous leurs avoirs dans SOCIETE5.) sur

SOCIETE1.) et qu’il n’y a aucune confusion dans l’assignation qui se

borne à analyser chronologiquement des rapports de droit successifs qui

se greffent les uns sur les autres et ne s’expliquent que grâce à cette

succession.

Il résulte de la lecture de l’assignation qui retrace les rapports de droit

successifs des titulaires des comptes auprès de la banque que les

bénéficiaires économiques de SOCIETE5.) ont constitué SOCIETE1.) et

transféré tous leurs avoirs dans SOCIETE5.) sur SOCIETE1.). La

banque n’a dès lors pas pu se méprendre sur ce que c’est SOCIETE1.)

qui entend se prévaloir des droits éventuels d’SOCIETE5.) à l’égard de

la banque.

La demanderesse a exposé d’une façon suffisamment précise l’objet

et la cause de sa demande.

Il échet donc de réformer l’ordonnance

Comme le litige n’a pas encore fait l’objet d’une instruction devant le

tribunal en sa formation collégiale, il n’y a pas lieu de d’évoquer. Il est en

effet dans l’intérêt des deux parties que le double degré de juridiction est

respecté.

Eu égard aux circonstances de l’espèce la demande de l’appelante à

se voir allouer une indemnité de procédure est fondée et justifiée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième

chambre,

siégeant en

matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la

mise en état,

vu l’article 217 al.3 du nouveau code de procédure civile ;

dit l’appel recevable ;

dit qu’il est fondé ;

réformant :

dit que l’assignation du 5 juin 2003 n’est pas nulle pour libellé obscur ;

renvoie les parties devant le tribunal de 1ière instance autrement

composé ;

décharge SOCIETE1.) S.A. de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure de 700 EUR intervenue à son encontre ;

condamne la banque intimée à payer à SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 1000 EUR ;

condamne la banque intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel.