Probation suspended sentence revoked due to relapse but reinstated after brief non-compliance period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal against the probation revocation admissible and set aside the lower court's decision. Although the defendant relapsed and failed to attend therapy, the court found the non-compliance period was short and followed by successful treatment and job-seeking efforts. Consequently, the court ruled that immediate revocation of the suspended sentence was unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190, 190-1, 194, 195, 211 et 631-3 du code d'instruction criminelle: A probation suspended sentence may be revoked for breach of conditions, but the court has discretion to refrain from revocation if the breach was temporary and the offender subsequently demonstrates serious efforts to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 54/06 V.
du 31 janvier 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un
janvier deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P 1, né le … à …, demeurant à … ;
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e
chambre correctionnelle, le 10 mai 2004, sous le numéro 1531/04, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu la citation à prévenu du 10 mars 2004 (not. 11746/03/CD) régulièrement notifiée.
Vu le jugement numéro 508B/2000 du 17 février 2000 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a
condamné P 1 à une peine de prison d’un an assortie d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans, avec les conditions du
sursis probatoire suivantes :
1. de se soumettre à une cure de désintoxication ;
2. d’éviter le milieu de la drogue ;
3. d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d’être inscrit
comme demandeur d’emploi et de faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi.
Il résulte d’un courrier du 3 octobre 2002 du SCAS que P 1 avait commencé une thérapie à Manternach qu’il avait interrompue
deux mois avant son terme et que, d’après les propres déclarations de P 1, il avait fait une petite rechute en matière de
consommation de stupéfiants. P 1 ferait cependant des efforts pour trouver du travail.
Le 3 janvier 2003, le SCAS informe Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat que P 1 a été emprisonné à Maastricht
et que sa situation financière est très précaire.
Suivant rapport du SCAS du 22 avril 2003, P 1 a fait une rechute concernant sa consommation de cocaïne. Il refuserait de
continuer sa thérapie à Manternach et ne manifesterait aucun intérêt à trouver du travail. Il se serait présenté au SCAS pour
demander un soutien financier.
A l’audience publique du 19 avril 2004, le témoin T 1, psychologue auprès du SCAS, confirme le contenu des courriers
prémentionnés.
P 1 explique à l’audience qu’il avait fait une rechute et qu’il suit un programme de substitution à la méthadone depuis mai 2003.
Il aurait travaillé d’octobre 2003 à janvier 2004 et serait actuellement à la recherche d’un travail.
Le prévenu ne verse aucune pièce relative au traitement qu’il affirme suivre ou au travail qu’il dit avoir exécuté d’octobre 2003 à
janvier 2004. Il n’établit pas non plus qu’il recherche activement un emploi à l’heure actuelle. Il admet ne plus avoir contacté le
SCAS depuis mai 2003.
Il résulte de ce qui précède que P 1 n’a pas respecté les conditions du sursis probatoire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé par le jugement numéro
508B/2000 du 17 février 2000.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t la demande en la forme ;
la d i t fondée ;
r é v o q u e le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 508B/2000 du 17 février 2000 en faveur de P 1 et o r d o n
n e l’exécution de la condamnation de P 1 à la peine d’emprisonnement de 1 an prononcée par ce jugement ;
c o n d a m n e P 1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,11 euros.
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 630, 631-3 du code d'instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et
prononcé, en présence de Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 juin 2004 par le prévenu et par le représentant du ministère
public.
L’affaire parut régulièrement à l'audience publique du 28 juin 2005 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
11 octobre 2005.
En date du 11 octobre 2001, la Cour prononce la rupture du délibéré pour
permettre aux parties d’examiner la question de savoir si la présente juridiction
peut encore en l’état actuel prononcer la révocation du sursis probatoire. En
effet aux termes de l’article 631-5 du code d’instruction criminelle, si à
l’expiration du délai fixé en application de l’article 629, hypothèse qui se
rencontre en l’espèce, vu que le jugement ayant placé le prévenu sous le
régime du sursis probatoire pendant 5 ans est intervenu le 17 janvier 2000 de
sorte que le délai d’épreuve se trouve actuellement expiré, l’exécution de la
peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 et si le
condamné n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commis, la condamnation est considérée comme non avenue,
avec continuation des débats au 29 novembre 2005.
L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 29 novembre 2005, lors
de laquelle elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20
décembre 2005.
A cette dernière audience le prévenu fut présent.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, fut entendu en ses explications.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 24
janvier 2006, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 31
janvier 2006. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 11 juin 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P 1 et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un
jugement rendu le 10 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et
dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
P 1 demande à la Cour de dire par réformation du jugement entrepris qu’il n’y a
pas lieu à révocation du sursis probatoire ordonné par le jugement n°
508B/2000 du 17 février 2000 en sa faveur sinon d’aménager les obligations
auxquelles il se trouve soumis.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce que les juges de première instance ont prononcé la révocation
du sursis probatoire.
Aux termes de l’article 631-5 du code d’instruction criminelle si, à l’expiration du
délai fixé en application de l’article 629, l’exécution de la peine n’a pas été
ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 et si le condamné n’a
pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue.
Si à première vue l’article 631-5 du code d’instruction semble subordonner la
révocation du sursis probatoire pour non-observation par le condamné des
mesures de surveillance et d’assistance ou des obligations lui imposées à la
condition que la décision définitive prononçant la révocation intervienne avant
l’expiration du délai d’épreuve, il résulte cependant de l’adjonction des termes
« dans les conditions prévues à l’article 631-3 » que l’article 631-5 du code
d’instruction criminelle est à rapprocher de l’article 631-3 du même code selon
lequel si le condamné ne satisfait pas au cours du délai prévu par l’article 629
aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées, le
ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais,
conditions et formes qui y sont applicables afin de faire ordonner l’exécution de
la peine.
La juxtaposition de ces textes amène la Cour à admettre que la décision
ordonnant la révocation ne doit pas être définitivement intervenue avant
l’expiration du délai d’épreuve mais qu’il suffit que le ministère public ait saisi la
juridiction qui a ordonné le sursis endéans le délai prévu par l’article 629 du
code d’instruction criminelle.
Le ministère public a en l’espèce saisi le tribunal correctionnel avant l’expiration
du délai d’épreuve de sorte que la Cour peut encore malgré l’expiration dudit
délai statuer sur la demande en révocation du sursis probatoire.
Quant au fond
Les juges de première instance ont, après avoir retenu que P 1 n’avait versé
aucune pièce relative ni au traitement qu’il affirmait suivre depuis mai 2003 ni
au travail qu’il prétendait avoir exécuté d’octobre 2003 à janvier 2004 et après
avoir relevé qu’il n’établissait pas non plus rechercher un emploi à l’heure
actuelle, estimé qu’il n’avait pas respecté les conditions du sursis probatoire et
ont en conséquence révoqué le sursis probatoire ordonné par le jugement n°
508B/2000 du 17 février 2000.
Il est constant en cause que P 1 avait suivi une cure de désintoxication au
centre thérapeutique pour toxicomanes à Manternach du 29 octobre 2001 au
30 juin 2002.
Suivant rapport de l’agent de probation du 22 avril 2003 P 1 a par la suite fait
une rechute refusant de continuer sa thérapie et ne manifestant aucun intérêt à
trouver du travail.
Il résulte d’un certificat établi par le docteur Siggy RAUSCH que P 1 suit depuis
le 13 juin 2003 avec succès un traitement continu de substitution par
mephenon.
Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que P 1 a travaillé jusqu’au
10 mai 2002 auprès de l’imprimerie Saint Paul et du 23 octobre 2003 au 30
novembre 2003 auprès de l’entreprise CABRI, qu’il était inscrit comme
demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi du 18 juin 2002 au
27 janvier 2003, du 11 février 2003 au 20 mai 2003, du 7 janvier 2004 au 11
février 2004 et du 29 septembre 2004 au 6 novembre 2004 et de nouveau à
partir du 10 mai 2005 et qu’il a à de nombreuses reprises fait des demandes
d’embauche.
S’il ne peut être contesté par P 1 qu’il a fait une rechute de fin 2002 jusqu’au
mois de mai 2003, période pendant laquelle il n’avait pas satisfait aux mesures
de surveillance et d’assistance et aux obligations lui imposées, il se dégage
cependant de l’ensemble des pièces soumises à la Cour que P 1 avait tant
avant cette période que par après suivi une cure de désintoxication et qu’il fait
des efforts sérieux pour trouver un nouvel emploi.
Etant donné que la période pendant laquelle P 1 ne s’est pas conformé aux
obligations lui imposées ne s’étend que sur quelques mois, qu’il avait par après
suivi une cure de désintoxication, qu’il a fait des démarches pour trouver un
nouvel emploi et qu’il n’avait depuis plus fait de rechute, la Cour estime qu’une
révocation du sursis probatoire ne s’impose pas en l’espèce.
L’appel de P 1 est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel de P 1 fondé;
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis probatoire ordonné par jugement
n° 508B/2000 du 17 février 2000 du tribunal correctionnel de et à Luxembourg;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l’Etat.
Par application des articles 190,190-1, 194, 195, 211 et 631-3 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, président, Monsieur Arnold
WAGENER, président de chambre, et Monsieur Marc KERSCHEN, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.