Legislator Jurisprudence & Législation
CACH03_29824 Généré par l'IA

Court declares itself competent and dismisses employee's unpaid wages and damages claim due to lack of proof.

Numéro de cause CACH03_29824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared itself competent to hear the employee's appeal against the first-instance judgment. The employee argued for unpaid wages and material damages, but the court found he failed to prove a valid employment contract or that he actually worked for the company. Consequently, the court dismissed all claims for salary arrears, damages, and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 4 Loi du 24 mai 1989; Art. 1134 Code civil; Art. 240 NCPC: An employment dispute requires proof of a valid contract and actual work performance; failure to establish these elements results in dismissal of claims, and the losing party bears procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
employment contract validity proof of work performance unpaid wages claim procedural costs allocation labor dispute competence material damages proof dismissal of appeal abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
contrat de travail conforme aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1989
Art. 1134 du code civil
PERSONNE1.) se base sur l’article 1134 du code civil pour réclamer à titre de
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Art. 597 du NCPC
- évoquer l'affaire en application de l'article 597 du NCPC,
article 1134 du code civil
PERSONNE1.) se base sur l’article 1134 du code civil pour réclamer à titre de
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six janvier deux mille six.

Numéro 29824 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 9 février 2005,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 novembre 2005.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 17 octobre 2003, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir

condamner la partie défenderesse à payer au requérant, à titre de salaires nets redus

pour la période du 1er juillet au 15 novembre 2003, le montant de 11.250.- € avec les

intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à solde.

PERSONNE1.) exposa dans sa requête qu’il avait été engagé par la société

anonyme SOCIETE1.) suivant échange de courriers électroniques à partir du 1er

juillet 2003, qu’il s’est mis à la disposition de la partie défenderesse, a résilié son

emploi au Canada et a déménagé en Europe en raison de son nouvel emploi. Il a

démissionné avec préavis le 15 novembre 2003.

En première instance, PERSONNE1.) avait fait valoir qu'il n'avait reçu aucun salaire

et demandait des arriérés de salaire du montant de 11.250.- € et le montant de

5.483,08.- € à titre de préjudice matériel.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 novembre 2004 s’est

déclaré

incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) et l’a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de

procédure.

Les juges de première instance ont constaté que PERSONNE1.) ne disposait pas d'un

contrat de travail conforme aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1989

sur le contrat de travail, qu’il n’a pas offert de prouver l’existence d’un tel contrat et

reste en défaut d’établir qu’il a effectivement travaillé pour le compte de la société

anonyme SOCIETE1.).

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 février 2005,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement aux fins de :

« - prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation sinon pour

insuffisance de motivation,

- sinon réformer le jugement a quo, et dire que c'est à tort que la première juridiction

s'est déclarée incompétente pour connaître du litige,

- évoquer l'affaire en application de l'article 597 du NCPC,

- ordonner au besoin une comparution des parties,

- constater la conclusion et l'existence d'un contrat de travail entre parties,

- constater que le contrat de travail a pris fin à l'expiration du préavis donné au 15

novembre 2003,

- constater que le salarié a sollicité des instructions et directives de son employeur

et était partant à la disposition de celui-ci;

- condamner la partie intimée à payer au titre des salaires impayés la somme de

11.250. - €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

la somme de 1.082.- € au titre des congés non pris, la somme de 5.483.- € à titre de

dommages-intérêts pour les frais que l'intimée a fait exposer à l'appelant ainsi qu’à

une indemnité de procédure de 1.200.-€ en première instance et de 1.500.- € pour

l'instance d'appel,

- condamner encore l'intimée à payer à l'appelant la somme de € 4.000.- au titre de

préjudice moral lui causé par l'attitude indélicate de l'intimée,

- condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec

distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant qui en a fait l'avance. »

PERSONNE1.)

invoque principalement, sur base de l’article 89 de la

Constitution, la nullité du jugement du 29 novembre 2004 pour défaut de

motivation.

La partie intimée demande à voir rejeter le moyen de nullité du premier jugement.

La Cour relève, qu’en constatant que PERSONNE1.) ne disposait pas d’un contrat

de travail écrit conforme aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 24

mai 1989 sur le contrat de travail et qu’il n’avait pas établi ni offert d’établir

l’existence et le contenu du contrat de travail allégué, les juges de première

instance ont suffisamment motivé leur jugement pour se déclarer incompétents

ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

Le moyen de nullité du premier jugement invoqué par PERSONNE1.) est par

conséquent à écarter comme n’étant pas fondé.

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) reprend et analyse en détail tous les

courriers électroniques échangés entre lui et un certain PERSONNE2.) de la

société anonyme SOCIETE1.) pour conclure qu’il y a eu consentement de part et

d’autre quant à une embauche définitive de l’appelant et quant à la conclusion

d’un contrat de travail entre parties.

Les juges de première instance auraient à tort conclu à leur incompétence ratione

materiae, la promesse d’embauche formulée par la société anonyme SOCIETE1.)

dans son courrier électronique ayant été, après tergiversations et discussions de

part et d’autre sur certains détails, acceptée par PERSONNE1.) et tous les

éléments essentiels à la conclusion d’un contrat auraient été réunis.

La société anonyme SOCIETE1.) fait remarquer que la Cour se trouve saisie d’un

dossier virtuel, les parties n’ayant été en contact que par courrier électronique

dont les dates et les expéditeurs sont invérifiables.

Elle conteste la réalité d’un contrat de travail entre parties.

La Cour relève qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit stricto sensu

conformément à l’article 4 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail.

Il y a cependant eu échange de propositions entre parties par courriers

électroniques quant à l’établissement d’un contrat de travail et quant à

l’embauche de PERSONNE1.).

Avant d’examiner une partie de ces différents courriers électroniques, la Cour

constate qu’aucune des deux parties ne conteste avoir été l’auteur des courriers

électroniques échangés versés en cause. Le contenu matériel de ces courriers ne

fait pas non plus objet de contestations.

Les courriers électroniques dont PERSONNE1.) fait état ont été reproduits in

extenso dans l’acte d’appel.

Il convient d’en citer en résumé les points essentiels :

- (19.01.1904) : envoi par PERSONNE1.) d’une lettre de « candidature

spontanée » portant la date du 21 avril 2003 adressée à « MEDIA1.), à l’attention

de M. PERSONNE2.) »,

- 27.04.2003 : PERSONNE2.) confirme à PERSONNE1.) que « nous serions

heureux de vous accueillir au sein du magazine MEDIA1.) » comme directeur de

la rédaction avec une rémunération mensuelle nette de 2.500.- €, lieu de travail

« officiel » Luxembourg et date de début d’activité « à déterminer mais votre

intervention et votre « présence officielle » sur le N°3 devant sortir fin juin serait

fortement appréciée »,

- 29.04.2003 : PERSONNE1.) accepte la proposition d’embauche et les

conditions fixées dans le courrier du 27.04.2003,

- 01.05.2003 : message de PERSONNE2.), « je vous confirme les points

suivants : vous pourrez dès demain soir vendredi annoncer votre arrivée à la

Direction de la Rédaction du MEDIA1.), y compris auprès de tous les annonceurs

français »,

- 03.05.2003 : message de PERSONNE2.), « Nous sommes confrontés à un gros

problème. En assemblée générale, mes associés ont refusé votre embauche au

prétexte que le magazine manque de recul pour pouvoir se lancer dans une

embauche à plein temps maintenant. … Dans ce contexte, je suis mis dans

l’impossibilité de donner une suite immédiate à notre projet de collaboration. …

Il a été convenu qu’en septembre, si le niveau de ventes est acceptable, nous

pourrons vous confirmer votre proposition. »

- 22.05.2003 : réponse de PERSONNE1.) : il propose un CDD de 3 mois étant

donné qu’il lui serait impossible de rester sans emploi jusqu’au mois de

septembre,

- 29.05.2003 : message de PERSONNE2.) : « je suis fier et heureux de vous

accueillir avec toute l’équipe au sein du MEDIA1.) »,

- 13.06.2003 : envoi par PERSONNE2.) de « la lettre d’embauche définitive »

portant la date du 13 mai 2003, mentionnant comme fonction rédacteur en chef,

un revenu net mensuel de 2.500.- € et le début de l’activité pour le 1er juillet 2003,

- 14.06.2003 : dans un courrier daté du même jour PERSONNE1.) déclare

« accepter votre proposition aux conditions précisées dans votre dernier courrier

électronique » et souhaite entrer en fonction le 17 juillet 2003.

- Il n’y a plus eu de réponse à ce courrier ni par la suite aucun autre courrier de la

part de PERSONNE2.) ou de la société anonyme SOCIETE1.) à l’attention de

PERSONNE1.).

La Cour retient que l’échange de ces courriers électroniques, un contrat de travail

définitif s’est formé au plus tard le 14 juin 2003 entre d’une part, la société

anonyme SOCIETE1.) représentée par PERSONNE2.), dont il n’est pas contesté

qu’il ait eu les pouvoirs nécessaires pour conclure ce contrat, et PERSONNE1.),

d’autre part, aux conditions fixées dans le courrier du 13 juin 2003.

La question du lien de subordination n’a pas été discutée par les parties.

Il n’ ya pas eu de réponse à la demande de PERSONNE1.) de commencer son

travail seulement le 17 juillet 2003, mais ce dernier s’est déclaré d’accord à se

tenir à la disposition de l’employeur à partir du 1er juillet 2003, date qui peut dès

lors être retenue comme début des relations de travail.

Etant donné qu’il y a eu contrat de travail conclu entre parties le 14 juin 2003, la

Cour est compétente pour connaître des demandes de PERSONNE1.) et il

convient de réformer le premier jugement sur ce point.

PERSONNE1.) réclame pour perte de salaire pour la période allant du mois de

juillet 2003 au 15 novembre 2003 la somme de 11.250.- € et 1.082,01.- € pour

congés non pris.

PERSONNE1.) soutient que le tribunal du travail aurait à tort considéré qu’il

resterait en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait effectivement travaillé pour

le compte de la société anonyme SOCIETE1.), étant donné qu’il résulterait des

courriers électroniques échangés qu’il a fait des propositions à la partie intimée

quant à des articles et quant à des reportages à réaliser et qu’il aurait proposé ses

idées à son employeur.

Aussi l’appelant aurait-il été effectivement à la disposition de son employeur,

même en l’absence d’instructions ou d’une ligne directrice quelconque de la part

de l’employeur.

La société anonyme SOCIETE1.) affirme que PERSONNE1.) n’a jamais été à sa

disposition et n’a pas presté le moindre travail pour compte de la partie intimée.

A défaut de travail exécuté par PERSONNE1.) aucun salaire ne serait dû. Les

montants réclamés à titre de perte de salaire et de congé non pris sont

formellement contestés par la partie intimée.

La Cour constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée ni d’aucun élément de la

cause que PERSONNE1.) ait fourni un quelconque travail pour le compte de la

société anonyme SOCIETE1.) à partir du 1er juillet 2003.

S’il est vrai que l’appelant a contacté à plusieurs reprises la partie intimée après

le 1er juillet 2003 et lui a fourni son nouveau numéro de téléphone, il ne s’est

même pas déplacé une seule fois dans les locaux de son employeur à Luxembourg

et il n’y a jamais eu de rencontre entre parties. Dans le contrat de travail tel qu’il

a été arrêté le 14 juin 2003, le lieu de travail officiel de PERSONNE1.) était

Luxembourg et il n’est pas prouvé qu’il avait été convenu d’un lieu de travail

différent ou d’un travail à domicile.

Il convient par conséquent de conclure que PERSONNE1.) n’a pas été à la

disposition de son patron pendant les mois pour lesquels il réclame paiement du

salaire.

La demande afférente de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas

fondée non plus, étant donné que PERSONNE1.) n’a pas prouvé avoir subi de

préjudice moral.

PERSONNE1.) se base sur l’article 1134 du code civil pour réclamer à titre de

dommages et intérêts pour préjudice matériel, plus particulièrement à titre de frais

exposés lors de son déménagement avec sa famille du Canada en Europe et en

raison de la résiliation de son contrat de travail auprès de son employeur

précédent, la somme de 5.483,08.- € à la partie intimée.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste le dommage matériel allégué par

PERSONNE1.), la partie intimée n’ayant jamais demandé à l’appelant de

déménager du Canada et les frais s’en suivant ayant été engagés par la seule

initiative de l’appelant.

Cette demande en paiement de dommages et intérêts est à déclarer non fondée,

étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société anonyme

SOCIETE1.) se soit engagée à supporter les frais en question.

En conséquence, il convient de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en

paiement d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de congé non pris, de

dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile de 1.200.- € pour la première instance et de

2.500.- € pour l’instance d’appel.

Cette demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant

donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut

bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure de 5.000.-

€ pour l’instance d’appel.

Cette demande est à déclarer non fondée, la partie intimée ne justifiant pas en quoi il

serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans

les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

réformant :

se déclare compétente pour connaître des demandes de PERSONNE1.) ;

dit ces demandes cependant non fondées et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat constitué qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.