Luxembourg court rules referral judge competent despite French facts but dismisses request for foreign measures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, confirming the referral judge's territorial competence while declaring the main request inadmissible. Although the disputed horse removal occurred in France, the court found the Luxembourg judge competent under the Lugano Convention because the horses were located in Luxembourg at the time of the suit. The court rejected the request for provisional measures to be executed abroad as exceeding the judge's powers, yet ordered the appellant to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 Convention de Lugano 1968; Art. 933 NCPC: The court establishes that a Luxembourg referral judge is competent ratione loci if the defendant is domiciled in Luxembourg, even if the alleged wrongful act occurred abroad, but cannot order measures to be executed outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 25 janvier deux mille six
Numéro 30280 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), administrateur de sociétés, demeurant à CH-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 1er juillet 2005, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), avocat, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 1er juillet 2005, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
A) a assigné B) à comparaître devant le juge des référés, pour s'y entendre condamner sur base de l’article 933 NCPC à la restitution immédiate de trois chevaux CHEVAL1), CHEVAL2) et CHEVAL3) à leur légitime propriétaire, sous peine d’une astreinte de 500.- € par cheval et par jour de retard, ce à partir du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir. B) a assigné en intervention la société de droit français SOC1) SARL. Elle demande reconventionnellement la remise d’un quatrième cheval ainsi que la remise des documents relatifs aux quatre chevaux. B) a formé en outre une demande tendant à la condamnation de A) au payement de dommages intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive. Le juge des référés s’est, après avoir joint les deux rôles, déclaré incompétent ratione loci pour connaître des deux demandes se rapportant aux chevaux. La demande reconventionnelle de B) tendant à la condamnation de A) au payement de dommages intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive a également été déclarée irrecevable. Le juge de première instance a, pour statuer comme il l’a fait, décidé, en ce qui concerne la demande de A), qu’il est constant en cause que les
faits litigieux, en l’espèce le retrait des trois chevaux, se sont produits sur le territoire français, à savoir à (...), de sorte que la juridiction des référés luxembourgeoise n’a aucun pouvoir pour faire cesser la voie de fait alléguée. Il a déclaré, par corollaire, la demande reconventionnelle de B) irrecevable. Le juge des référés a déclaré la demande de B) en condamnation de A) au payement de dommages intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive irrecevable étant donné qu’il ne peut, en accordant des dommages intérêts, préjudicier le principal. A) a régulièrement relevé appel de cette décision en date du 1er juillet 2005. Il conclut, par réformation, à la compétence territoriale du juge des référés pour connaître de sa demande.
Il fait valoir que, suivant l’article 2 de la convention de Lugano de 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat de sorte qu’il aurait été légitimement en droit d’assigner B) devant les tribunaux luxembourgeois, étant donné de surcroît qu’il y aurait lieu d’admettre que les chevaux, frauduleusement soustraits en France, se trouvent au Grand-Duché. A) conclut au bien fondé de sa demande au fond. L’intimée conclut à l’incompétence ratione loci du juge des référés pour connaître d’une affaire dans laquelle la prétendue voie de fait se serait produite en France. Elle conclut encore à l’incompétence de ce magistrat pour connaître de la demande étant donné que les chevaux en question se trouveraient en Belgique. B) a son domicile au Luxembourg de sorte que A) a été en droit de l’assigner, conformément à l’article 2 de la convention de Lugano, devant le président du tribunal d’arrondissement dans lequel elle est domiciliée. Le juge de première instance s’est dès lors déclaré à tort incompétent pour connaître du litige. A) ne conteste pas que les chevaux se trouvent à l’heure actuelle en Belgique de sorte qu’il demande au juge des référés de décréter à l’étranger des mesures provisoires d’application uniquement territoriale. Ce magistrat, en décrétant de pareilles mesures provisoires, dépasserait ses pouvoirs et commettrait ainsi un excès de pouvoir. Il s’ensuit qu’en l’espèce le juge des référés n’est pas incompétent ratione loci de la demande, mais que celle-ci, tendant à voir décréter des mesures dépassant ses pouvoirs, doit être déclarée irrecevable. La demande de A) est dès lors irrecevable. B) conclut à la condamnation de l’appelant au payement du montant de 5.000.- € du chef de procédure vexatoire et abusive. Cette demande, déjà présentée en première instance, est à qualifier d’appel incident. C'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens et qui répondent de manière exhaustive tant aux conclusions de première instance qu'à celles prises de part et d'autre en instance d'appel, que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable.
Le juge des référés s’est appuyé sur une motivation correcte que la Cour adopte pour condamner l’appelant à une indemnité de procédure de 400.- € de sorte que l’appel de A) à ce sujet doit être déclaré non fondé. Tant A) que B) ont formé une demande basée sur l'article 240 NCPC . La demande de A) doit être déclarée non fondée compte tenu de la décision de confirmation à intervenir. Il échet de déclarer, au vu des circonstances de la cause, la demande de B) fondée et justifiée pour le montant de 400.- €.
Par ces motifs,
La Cour, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel de A) partiellement fondé, réformant : dit que le juge des référés est compétent ratione loci pour connaître de la demande de A), déclare l’appel de A) non fondé pour le surplus, déclare la demande de A) irrecevable, déclare l’appel incident de B) non fondé, confirme partant la décision déférée pour le surplus, déboute A) de sa demande basée sur l'article 240 NCPC, déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure de B) fondée et justifiée pour 400.- €, condamne partant A) à payer à B) de ce chef le montant de 400.- €, condamne A) aux frais de l’instance.