Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, acquitting one defendant of drug charges while sentencing the other to three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals in a joint drug trafficking case involving two defendants. While the first defendant's conviction was confirmed with a suspended sentence, the second defendant was acquitted of specific charges but found guilty of others, resulting in a three-year prison term with a one-year reprieve. The court distinguished the second defendant's liability based on the specific evidence regarding drug possession versus other alleged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60, 199bis, 505 du code pénal; Articles 202, 203, 211, 626, 627, 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting a defendant of certain charges while upholding convictions for others based on distinct factual findings and statutory concurrence rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 46/06 X. du 25 janvier 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P 1, né le … à …, demeurant à …, actuellement détenu, prévenu
2. P 2, né le … à …, demeurant à …, actuellement détenu, prévenu, appelant ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus P 1 et P 2 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2005 sous le numéro 1115/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du
18 janvier 2005, renvoyant les prévenus P 1 et P 2.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 février 2005 déclarant irrecevable l’appel interjeté par P 2 contre l’ordonnance de renvoi précitée.
Vu la citation du 23 février 2005 régulièrement notifiée à P 1 et à P 2.
Vu l’instruction menée en cours et notamment le procès-verbal numéro 60129 du 5 février 2004 et le rapport numéro 2742/2004 du 10 février 2004.
Le Parquet reproche à P 1 et à P 2 d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 février 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, vendu et offert en vente de grandes quantités de héroïne et de cocaïne ainsi que d’avoir détenu ces stupéfiants en vue d’un usage par autrui.
Le Parquet reproche encore à P 1 d’avoir fait usage de cocaïne.
Le Parquet reproche encore à P 2 d’avoir détenu une arme soumise à autorisation sans avoir été titulaire d’une telle autorisation, d’avoir acheté un permis de conduire falsifié, d’avoir fait usage de ce permis de conduire falsifié et d’avoir recelé un permis de conduire volé.
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de
l’instruction menée à l’audience et des dépositions des témoins peuvent se résumer comme suit :
Le 5 février 2005, les agents verbalisants, lors d’une perquisition opérée à Schifflange, 34, rue de l’Eglise, ont
notamment procédé au contrôle de la chambre occupée par P 1. Sur les lieux, les agents ont entre autre saisi deux boules de cocaïne (1,3 grammes et 13,9 grammes), une balance ainsi que plus de 1.000 euros.
Lors de son interrogatoire P 1 a déclaré qu’il avait acheté 5 grammes des 15,2 grammes auprès d’une personne qu’il connaît sous le nom de « Pappa » et qui est l’ancien exploitant du « LAMBIC », le débit de boissons au dessus duquel se trouvait la chambre occupée par le prévenu à Schifflange, 34, rue de l’Eglise.
Les agents ont par la suite procédé à l’audition de l’exploitant actuel du « LAMBIQUE », H. Ce dernier les a
informés que l’ancien exploitant avait continué à occuper une chambre après la cession du fonds du commerce.
Lors de la perquisition effectuée dans la chambre, qui suivant H était occupée par « Pappa », les agents saisissent une matraque télescopique, un pistolet à gaz WALTHER P99, une presse à stupéfiants, un coffrefort ainsi qu’une mallette métallique contenant 2.067 grammes de cocaïne et 1.120,8 grammes d’héroïne.
« Pappa » a été identifié par la suite comme étant P 2. Lors de la perquisition effectuée dans les véhicules de
P 2, les agents découvrent encore 28.000 euros, 160 US$ et 20 SFR.
Au domicile de P 2 deux boules de cocaïne de 1,5 grammes respectivement 2,7 grammes et une boule d’héroïne de 1,1 grammes ont été saisis. Les agents y ont notamment saisi la clé correspondant au coffrefort trouvé dans la chambre occupée par « Pappa » au « LAMBIQUE » et des munitions pour le pistolet à gaz saisi dans cette même chambre.
Par ailleurs, une empreinte digitale relevée sur la boîte en inox trouvée dans la chambre de P 2 au « LAMBIQUE » a été identifiée comme provenant de P 2.
Par l’exploitation des listings téléphoniques à partir du téléphone GSM de P 1, les agents ont pu identifier M,
qui leur a déclaré qu’elle avait acheté à environ 25 reprises de la cocaïne auprès de celui-ci. Une trentaine de
commandes auprès de P 1 se sont faites par le biais du téléphone portable de A.
- quant à P 1
P 1 conteste les préventions lui reprochées, sauf en ce qui concerne la consommation de cocaïne.
Il résulte cependant du dossier répressif qu’au moment de son interpellation par les agents, P 1 était en train
de préparer des boules de cocaïne, conditionnement nécessaire pour pouvoir procéder à la vente de cellesci.
A cela s’ajoute que des toxicomanes entendus par les agents ont déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès de P 1.
L’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter la preuve que P 1 a vendu ou offert en vente de l’héroïne.
Il résulte de ce qui précède que P 1 est à déclarer convaincu :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
A) depuis fin janvier 2004 jusqu’au 5 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et d’une manière quelconque mis en circulation de grandes quantités de cocaïne ;
mais au moins d’avoir vendu de grandes quantités de cocaïne notamment à A, à 25 reprises à M, d’avoir vendu des stupéfiants pour la contre-valeur des 1.000.- euros saisis, d’avoir tenté de vendre sinon de mettre en circulation la quantité de 15,2 grammes de cocaïne suivant procès-verbal de saisie ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de stupéfiants reprises sous A)1),
B) depuis fin janvier 2004 jusqu’au 5 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 7.A.1. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 0,5 grammes suivant aveu ;
Les infractions retenues sub A) 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec
l’infraction retenue sub B) à charge du prévenu, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Il résulte du casier judiciaire de P 1 que par jugement du 11 avril 2002, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. P 1 est dès lors en état de récidive.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P 1 à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
- quant à P 2
En ce qui concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, P 2 ne conteste pas la détention purement matérielle des stupéfiants mais conteste les avoir détenus en vue de la vente .
Il est en aveu en ce qui concerne la détention sans autorisation d’un pistolet à gaz ainsi que des munitions y
relatives de même qu’en ce qui concerne l’acquisition d’un permis de conduire falsifié et le recel de ce permis
de conduire antérieurement volé aux Pays-Bas.
Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que P 2 ait fait usage du permis de conduire falsifié. Il y a dès lors lieu de l’acquitter de cette prévention :
comme auteur,
depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait falsifié ou altéré un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire néerlandais repris sous C) 2) ;
Il résulte de l’instruction menée en cause que lors de la perquisition précitée, les agents ont, outre une presse
à stupéfiants, saisi 2.067 grammes de cocaïne et 1.120,8 grammes d’héroïne. Ces stupéfiants ont été saisis
dans une chambre utilisée par P 2. A cela s’ajoute que le co-prévenu P 1 a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès de lui.
Les explications contradictoires du prévenu P 2 quant aux circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ces stupéfiants ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal. En effet, lors de son premier interrogatoire, P 2 soutient que ces stupéfiants appartiendraient à P 1. Lors d’un interrogatoire
subséquent, il déclare que les stupéfiants appartiendraient à P 1 ainsi qu’à un dénommé E. Il n’aurait gardé
les stupéfiants que « pour mettre la pression sur les locataires (P 1 et E) qui étaient en retard avec leur loyer », pour cependant vers la fin du même interrogatoire déclarer : « J’avais au début pensé à jeter la drogue, mais je n’ai pas osé par peur pour la sécurité de ma famille. Peut-être qu’il y aurait eu des représailles envers elle. »
Le tribunal retient dès lors que les stupéfiants ainsi que la presse à stupéfiants sont la propriété de P 2 et que
les stupéfiants étaient destinés à la vente.
A cela s’ajoute que lors de la perquisition du véhicule de P 2 les agents ont encore trouvé 28.000 euros en argent liquide. L’affirmation que cet argent proviendrait de la vente d’un véhicule est restée à l’état d’allégation.
L’instruction menée en cause n’a cependant pas permise de rapporter la preuve que P 2 écoulait ses stupéfiants par le biais de revendeurs d’origine ouest-africaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les infractions reprochées à P 2 sont établies à suffisance de droit.
P 2 est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
A) depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et en infraction au règlement grandducal du 26 mars 1974, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et d’une manière quelconque mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne, de l’ordre de plusieurs kilogrammes ;
mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulation et tenté de mettre en circulation de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne, d’avoir vendu 5 grammes de cocaïne à P 1 et des stupéfiants pour au moins la contre-valeur des 28.000,- euros saisis et d’avoir tenté de vendre sinon de mettre en circulation la quantité de 2067 et 3,2 grammes de cocaïne et 1120,8 grammes d’héroïne suivant procès-verbal de saisie ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de stupéfiants reprises sous A)1) ;
C) comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, acquis et détenu des armes prohibées, en l’espèce un pistolet à gaz WALTHER, modèle P99 avec le numéro de série B11004334 et un casse tête, et d’avoir acquis et détenu des munitions, en l’espèce 21 douilles 9 mm UMAREX ;
2) en infraction à l’article 199 bis du Code pénal, d’avoir acheté un permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir acquis pour le prix de 100.- euros un permis de conduire falsifié néerlandais numéro 3187637188/098789654/B portant sa photographie soit-disant émis au nom de V le 14.11.00 à Burg van’s-Gravenhage ;
3) d’avoir, en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé le permis de conduire numéro 3187637188/098789654/B émis le 14.10.2000 au mon de D, né le … et volé le 29 août 2001 au Pays-Bas ;
Les infractions retenues sub A) 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub C) 1) 2) et 3) à charge du prévenu qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P 2 à une peine d’emprisonnement de six (6) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros.
Lors de l’arrestation des deux prévenus des stupéfiants et divers autres objets ont été saisis.
Tous ces objets constituent soit l’objet des infractions retenues (notamment 2.067 grammes de cocaïne ; 1.120,8 grammes d’héroïne ; 1,1 grammes d’héroïne ; 1,5 et 2,7 grammes de cocaïne ; 1,3 grammes de cocaïne ; 13,9 grammes de cocaïne), soit le produit des infractions commises (notamment 28.000 euros ;
160 US $, 20 SFR ; 1.000 euros ; bijoux et autres objets), soit ont servi à commettre les infractions retenues (notamment les téléphones GSM et les ustensiles ayant servi au conditionnement des stupéfiants, tel la presse à stupéfiants, balances, couteaux). Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets saisis suivant procès-verbaux n° 60131, 60134, 60135 et 60136 de la Police Grand-Ducale du 5 février 2004.
Ces objets se trouvant sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende subsidiaire.
Il y a également lieu de prononcer la confiscation définitive des véhicules de marque VW Golf immatriculé TW 557(L) et de marque Citroën Jumpy immatriculé BL 9044(L) comme objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement comme objets ayant été le produit des infractions.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,60 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
a c q u i t t e P 2 du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 39,35 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants et des divers autres objets saisis suivant les procès-verbaux n° 60131, 60134, 60135 et 60136 de la Police Grand-Ducale du 5 février 2004 ;
o r d o n n e la confiscation définitive des véhicules de marque VW Golf immatriculé … et du véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé … ;
f i x e l'amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros, au cas où la confiscation de ces deux véhicules ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à deux cents (200) jours ;
c o n d a m n e les deux prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 198, 199bis et 505 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Steve VALMORBIDA, attaché de justice, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 mai 2005 par Maître Claudia MONTI, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocats à la Cour, pour et au nom de P 2 et le 9 mai 2005 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 novembre 2005, P 1 et P 2 furent requis de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2005 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P 1, assisté de l’interprète Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P 2 fut entendu en ses explications et moyens d’appel.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de défense de P 2.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de défense de P 1.
Madame Christiane BISENIUS, avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
LA COUR
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 janvier 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement correctionnel rendu le 19 avril 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris
- le 2 mai 2005 par l’appel de P 2 et
- le 9 mai 2005 par l’appel du procureur d’Etat.
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le déroulement des faits de la cause.
Quant au prévenu P 1
P 1 a été condamné par le tribunal à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1500.- euros du chef d’infractions aux articles 7.A.1. et 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et plus précisément d’avoir vendu, transporté, détenu et fait usage de grandes quantités de cocaïne.
Le prévenu n’a pas fait appel, mais en raison de l’appel général du ministère public, la Cour est amenée à examiner le bien-fondé de toutes les infractions retenues par les premiers juges.
P 1, tout en contestant avoir vendu des stupéfiants aux témoins qui ont déposé contre lui, concède avoir vendu à deux ou trois autres reprises quelques boules de cocaïne à d’autres consommateurs non autrement identifiés. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du ministère public conclut également à la confirmation de la décision entreprise.
Il se dégage des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des toxicomanes entendus par les agents verbalisants que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu coupable le prévenu des infractions à la législation sur les stupéfiants mentionnées ci-dessus. C’est encore à bon droit qu’ils n’ont pas retenu les infractions de vente ou d’offre de vente de héroïne libellées à son encontre par le Parquet.
Les premiers juges ont fait une application correcte des règles du concours.
La gravité des infractions commises justifie les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées contre P 1.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qui concerne les infractions et les peines retenues contre ce prévenu.
Les mesures de confiscation ont été prises à bon droit à l’égard de P 1 et sont à confirmer également.
Les frais de la poursuite pénale en instance d’appel restent à charge de l’Etat parce que le sort du prévenu non appelant n’a pas été aggravé par la Cour d’appel. Quant au prévenu P 2
P 2 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 5.000.- euros du chef (cf. sub A.1. et A.2.) d’infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du
19 février 1973, précitée, et plus précisément pour avoir vendu, offert en vente, mis en circulation, transporté et détenu en vue d’un usage pour autrui de grandes quantités de cocaïne et de héroïne, du chef (cf. sub C.1.) d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, pour avoir détenu un pistolet à gaz, un casse-tête et des munitions, du chef (cf. sub C.2.) d’infraction à l’article 199bis du code pénal, pour avoir acquis un permis de conduire étranger falsifié, ainsi que du chef (cf. sub C.3.) d’infraction à l’article
505 du code pénal, pour avoir recelé un permis de conduire volé aux Pays-Bas.
Demande de rejet d’un rapport
D’emblée, le mandataire du prévenu demande le rejet des débats du rapport de la police grand-ducale no 65270/2004 du 17 mars 2005 pour violation des droits de la défense, au motif que ce rapport complémentaire de ré-audition d’un témoin, lequel a accusé le prévenu de plusieurs infractions libellées par le parquet à son encontre, a été dressé après le renvoi du prévenu devant le tribunal, à un moment où l’instruction était définitivement clôturée.
Le représentant du ministère public se rallie à cette demande de rejet.
La Cour constate que les renseignements obtenus dans ledit rapport par le procureur d’Etat, avant l’ouverture des débats, se bornaient à compléter les éléments de l’enquête à l’issue de laquelle le ministère public avait saisi la juridiction répressive et que ces renseignements avaient été communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire. Elle considère qu’il n’y a, dés lors, pas eu de violation des droits de la défense (cf. en ce sens Crim. 27 avril 2000, Bull. crim. 2000, no 173, p. 504). La situation du prévenu n’aurait d’ailleurs pas été différente, si le témoin en question, qui est revenu sur des dépositions faites antérieurement, avait fait les dépositions relatées au rapport litigieux à l’audience du tribunal.
Il s’ensuit que le rapport en question n’est pas à annuler et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet présentée par la défense.
Quant au fond
En ce qui concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, précitée, retenues sub A.1. et A.2. par le tribunal, le prévenu conteste avoir vendu ou transporté des drogues. Il admet seulement avoir détenu les stupéfiants repris au libellé du ministère public, mais non afin de les vendre ou offrir à autrui. Il explique les avoir trouvés dans une chambre occupée par le co-prévenu P 1 et un copain de celui-ci. Comme ces derniers lui devaient encore de l’argent comme ancien locataire, respectivement comme acquéreur du café dont il avait été propriétaire (il prétend d’ailleurs l’être toujours), il se serait saisi de la boîte contenant la drogue – ce qui expliquerait ses empreintes digitales sur cette boîte – et il aurait gardé celle-ci en tant que garantie.
Dans le même contexte, il explique que le montant de 28.000 euros trouvé dans sa chambre ne provient pas de la vente de stupéfiants, mais de la vente d’une voiture et de l’avance payée sur la vente d’un fonds de commerce et il sollicite, dès lors, la restitution de cette somme.
En ce qui concerne les infractions retenues sub C. par le tribunal, le prévenu, tout en minimisant sa culpabilité en disant qu’il n’aurait jamais utilisé les armes et permis de conduire en question, ne conteste pas la réalité des faits et donc la matérialité desdites infractions.
En conséquence, P 2 conclut à une réduction des peines prononcées contre lui en première instance et à l’octroi d’un sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement.
Le représentant du ministère public, quant aux infractions à la législation sur les stupéfiants, estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves au dossier répressif pour justifier une condamnation du prévenu et estime que les explications de celui-ci sont plausibles. Il conclut, dès lors, à l’acquittement du prévenu des infractions libellées sub A.1. par le ministère public et à la restitution non seulement du montant de 28.000.- euros mais également des deux véhicules saisis et confisqués. Il demande, par contre, la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues sub A.2.
Il demande encore la confirmation de cette décision quant aux infractions retenues sub C.1. et C.2., au regard des aveux du prévenu. En revanche, il conclut à l’acquittement de l’infraction retenue sub C.3., vu que les conditions légales du recel ne seraient pas données.
La Cour, en ce qui concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, précitée, considère, à l’examen du dossier répressif et de l’instruction à l’audience qu’effectivement il n’est pas établi à l’abri de tout doute que P 2 ait vendu ou offert en vente des stupéfiants.
En effet, les déclarations de P 1, suivant lesquelles P 2 lui aurait vendu à deux reprises des stupéfiants, sont à apprécier avec la plus grande circonspection, au regard notamment de l’animosité entre les deux prévenus qui s’est d’ailleurs encore manifestée à l’audience de la Cour. Il en va de même des dépositions de l’acquéreur du café ayant appartenu au prévenu, le témoin H, qui doit, suivant les dires du prévenu, encore de l’argent à ce dernier et qui a donc tout intérêt à voir disparaître P 2 aussi longtemps que possible derrière les barreaux d’une prison.
Les rumeurs circulant dans le milieu de la drogue concernant le prétendu « dealer Pappa », qui est le surnom du P 2, ne sont pas non plus de nature à prouver la culpabilité du prévenu, alors qu’aucun témoin n’a formellement déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès de « Pappa » ni avoir assisté à une vente de sa part.
D’ailleurs l’instruction diligentée par la police judiciaire n’a pas permis de déceler une quelconque mention suspecte dans les agendas du prévenu ni surtout une conversation suspecte sur son téléphone portable, ce qui pour un vendeur à grande échelle serait exceptionnel, vu que c’est par ce biais que les toxicomanes ont l’habitude de contacter leur vendeur.
La Cour considère, par conséquent, que le prévenu doit être acquitté pour cause de doute de l’infraction libellée sub A.1. par le ministère public, à savoir d’avoir vendu et tenté de vendre de grandes quantités de héroïne et de cocaïne, de même que de l’infraction de transport de ces stupéfiants, telle que libellée sub A.2. de la même citation.
En revanche, il ne fait pas de doute que P 2, qui est en aveu à ce sujet, a détenu les stupéfiants en question dans une chambre du café qui lui appartenait et que ces stupéfiants n’étaient pas destinés à sa propre consommation. Il s’ensuit que la décision de retenir P 2 dans les liens de la prévention sub A.2. pour le surplus est à confirmer.
La demande de P 2 en restitution des 28.000 euros saisis doit être accueillie également, vu que, tel qu’il a été exposé ci-dessus, il n’a pas été établi que le prévenu ait vendu des stupéfiants et que, par conséquent, cet argent soit le produit de ces infractions. Il en est de même des deux véhicules confisqués qui n’ont pas été le produit des infractions retenues et qui n’ont pas servi à les commettre.
La confiscation ordonnée pour le surplus est à maintenir pour les motifs exposés par les premiers juges.
En revanche, en ce qui concerne les infractions retenues sub C. par le tribunal, il ressort de l’examen du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu, que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et que la décision quant à ces préventions retenues à l’encontre de l’appelant est à confirmer. Il en est plus particulièrement également ainsi de la prévention reprise sub C.3., vu que les conditions du recel sont données en l’espèce, le prévenu ayant notamment fait l’aveu d’avoir su que le permis de conduire en question avait été volé.
Quant aux peines à prononcer, il y a lieu de les réduire, au regard de l’acquittement de P 2 des différentes infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, tel qu’exposé cidessus. La Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation dont elle dispose, qu’une peine d’emprisonnement de trois ans et une peine d’amende de 2.500.- euros sont adéquates. Le jugement entrepris est, partant, à réformer en ce sens.
Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence de la Cour. Il convient, par conséquent, de lui accorder la faveur du sursis pour un an quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les trois infractions retenues sub C. sont en concours réel entre elles, tel que les premiers juges l’ont correctement exposé. Ces infractions sont également en concours réel avec l’infraction retenue sub A.2., de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables en la forme;
dit non fondée la demande de rejet d’un rapport de police présentée par P 2 ;
déclare non fondés les appels de P 1 et du ministère public;
partant, confirme le jugement entrepris quant au prévenu P 1 ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel du prévenu P 1 à charge de l’Etat.
déclare fondé l’appel du prévenu P 2;
réformant
acquitte P 2 de l’infraction libellée sub A.1. de la citation du ministère public dans son intégralité ainsi que de l’infraction de transport de stupéfiants libellée sub A.2. de la même citation ;
condamne ce prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 (trois) ans et à une amende de 2.500.- euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante
(50) jours ;
ordonne la restitution de la somme de 28.000.- euros ainsi que des véhicules de marque VW Golf immatriculé … et de marque Citroën Jumpy immatriculé … à P 2;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu P 2 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,85 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les articles 60, 199bis et 505 du code pénal et les articles 202, 203, 211, 626, 627 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en retranchant les articles 199bis et 505 de ce même code.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller, Jeannot NIES, avocat général, Sanny WITRY, greffière,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.