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CA1-30272a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on lack of standing but allows partial claim for contract resolution and damages.

Numéro de cause CA1-30272a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal inadmissible due to the appellants' lack of standing to challenge the initial judgment. While the primary claim for payment was dismissed, the court allowed the defendant's supplementary request to rescind the car sales contract and award damages. Consequently, the appellants were ordered to pay the defendant 5,000 euros in damages plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 1141 et suivants du Code civil; When a contract is concluded by one spouse without the other's mandate, the court may rule for contract resolution and damages if the non-signatory spouse lacks standing to appeal the initial judgment.

Mots-clés

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contract resolution lack of standing spousal mandate contractual damages procedural fees inadmissible appeal joint liability renvoi en droit international privé

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-huit janvier deux mille six.

Numéro 30272 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A.), footballeur, et son épouse,

2) B.), sans état,

demeurant ensemble à D-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLÉ en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 juin 2005,

comparant par Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C.), administrateur, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant contrat de vente du 14 octobre 2003, intitulé « Musterkaufvertrag », C.) avait vendu une voiture de marque et type « Lincoln Navigator » aux époux A.) et B.) au prix de 35.000 € payable par virement. Outre la signature du vendeur, l’acte porte celle d’B.) en qualité d’acheteur. Par lettre du 17 octobre 2003, B.) déclare retirer son consentement à la vente notamment parce que la voiture ne serait pas équipée d’un système de navigation, du dispositif « parctronic » et de divers suppléments qui sont compris dans l’équipement complet. Son époux A.) déclare, dans la lettre, se rallier aux déclarations de son époux. Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2003, C.) a assigné A.) et son épouse B.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre condamner les défendeurs à lui payer le prix de vente, soit 35.000 €, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure, 22 octobre 2003, avec augmentation du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 1er mars 2005, fait droit à la demande en paiement, sauf en ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt. Il a par contre débouté le vendeur de sa demande en indemnisation relative aux frais d’assurance et de taxe d’immatriculation de la voiture vendue.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sa compétence territoriale en application de l’article 5 du règlement (CE) 44/2201 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en constatant que la livraison devait se faire au Luxembourg ; a dit qu’un contrat de vente définitif a été conclu entre parties, B.) ayant agi tant en son propre nom qu’en celui de son mari en vertu d’un mandat domestique.

A.) et son épouse B.) ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2005. Les appelants soutiennent qu’B.) n’avait aucun mandat pour acquérir la voiture en question au nom de son mari ; que l’action dirigée contre ce dernier serait partant irrecevable. L’action dirigée contre B.) serait encore irrecevable pour défaut de qualité. Ils font ensuite valoir que le contrat étant qualifié de « Musterkaufvertrag », ne pouvait valoir contrat de vente définitif ; que le contrat avait été rédigé en un seul exemplaire et que le vendeur avait retenu les papiers du véhicule et la seconde clef et que le 7 mars 2005, il avait vendu ladite voiture à un tiers ce qui rendrait ses prétentions caduques. Subsidiairement, s’il y avait vente parfaite, la partie appelante en demande l’annulation pour dol. Plus subsidiairement, la partie appelante demande la résolution de la vente au motif que l’intimé s’est par son propre fait mis dans l’impossibilité de livrer la voiture vendue. La partie appelante demande la condamnation de l’intimé à lui payer des dommages et intérêts évalués à 5.000 € à titre d’indemnité de rupture et une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2000 € pour l’instance d’appel.

C.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur dans la mesure où les appelants invoquent un défaut de qualité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance sans préciser ni en quoi ce prétendu défaut de qualité consiste ni dans le chef de quelle partie le défaut de qualité devrait être constaté. L’intimé confirme qu’il avait vendu la voiture à un tiers le 7 mars 2005 au prix de 30.000 € ; que cette vente avait été faite du consentement des appelants. Il déclare demander actuellement la résiliation de la vente conclue avec les époux A.)/B.) avec attribution de dommages et intérêts. Il demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, des appelants à lui payer la différence entre le prix de vente convenu avec eux et le prix réalisé lors de la vente du 7 mars 2005, soit 5.000 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 octobre 2003. Il déclare interjeter appel incident pour entendre condamner les époux A.)/B.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 7.460,56 € avec les intérêts légaux du 22 octobre 2003. En ordre subsidiaire, au cas où il serait jugé que A.) n’était pas obligé par le contrat de vente litigieux, il demande les susdites condamnations à l’encontre de la seule B.). Il demande enfin une indemnité de procédure de 3.000 €.

Les parties appelantes soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement de la différence entre le prix de vente convenu avec eux et le prix réalisé lors de la vente du 7 mars 2005, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en instance d’appel.

L’appel principal est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi. Il est cependant irrecevable en ce que les appelants invoquent un défaut de qualité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance. En effet, les appelants omettent de préciser en quoi ce prétendu défaut de qualité consiste et dans le chef de quelle partie le défaut de qualité devrait être constaté. A cet égard l’acte d’appel ne répond pas aux prescriptions de l’article 154, 1) du NCPC.

Le contrat de vente conclu le 14 octobre 2003 est soumis à la loi luxembourgeoise. La vente a été conclue au Luxembourg, le vendeur y réside, la voiture fut livrée au Luxembourg où elle était immatriculée et le paiement du prix devait se faire par virement sur un compte du vendeur auprès d’une banque établie au Luxembourg. Le contrat en cause a partant les liens les plus significatifs avec le Grand-Duché de Luxembourg.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu que le contrat de vente du 14 octobre 2003, intitulé « Musterkaufvertrag », est un contrat valable et définitif. Le terme de « Musterkaufvertrag » désigne non pas un contrat provisoire, révocable, mais un contrat type prérédigé qui indique les mentions et clauses essentielles et courantes de l’opération juridique en question et que les parties n’ont qu’à compléter et adapter à leur cas particulier. Comme le contrat de vente du 14 octobre 2003 n’est pas contesté par la partie à laquelle il est opposé, le fait qu’il n’a pas été rédigé en double exemplaire reste sans incidence, l’article 1325 du code civil ne formulant qu’une règle de preuve. Enfin, la circonstance que le vendeur n’avait remis qu’une carte d’immatriculation provisoire au moment de la délivrance du véhicule s’explique par le fait qu’à ce moment le prix n’était pas encore payé et que le vendeur avait intérêt à se prémunir contre le risque de la revente de la voiture à un tiers.

La demande en annulation de la vente pour dol doit être déclarée non fondée. Les parties appelantes n’ont invoqué aucun fait de nature à accréditer l’hypothèse d’un dol commis par l’intimé.

La voiture de marque et type « Lincoln Navigator » avait été acquise par B.) en son propre nom et en celui de son mari A.). L’existence d’un mandat tacite en vertu duquel B.) a pu engager son mari est un effet du mariage et relève de la loi personnelle des époux, en l’occurrence la loi allemande. L’article 135, alinéa 1er du B.G.B. dispose que « Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt ». Suivant Pallandt (B.G.B. § 1357, p. 1617, 1618) l’acquisition d’une voiture pour les besoins de la famille relève des actes visés par l’article 1357 (la jurisprudence française qualifie l’achat d’une voiture de dépense ménagère pour l’application de l’article 220 du code civil, Malaurie et Aynès, Cours de Droit Civil, La Famille, n° 75, p. 63). Pour apprécier le « Lebensbedarf der Familie », il y a en outre lieu de tenir compte de ce que A.), joueur de football professionnel international, dispose d’un revenu très élevé qui permet à sa famille un train de vie confortable. La voiture en question avait par conséquent été acquise valablement par B.) en son nom propre et en celui de son mari.

Suivant courrier du 17 octobre 2003, les époux A.)/B.) ont déclaré retirer leur consentement à la vente au motif que la voiture n’était pas équipée d’un système de navigation, du système d’assistance de parcage « parctronic » à l’avant et de divers accessoires compris dans un équipement complet. Il y a lieu de relever que le contrat de vente conclu entre parties prévoit la livraison d’une voiture de série sans accessoires ou qualités particulières. Il n’est pas soutenu, voire prouvé, que les accessoires dont la partie acquéreuse fait état seraient de série sur la voiture « Lincoln Navigator » achetée. Le courrier du 17 octobre 2003 constitue une résolution unilatérale de la vente qui engage la responsabilité contractuelle des acheteurs. Confronté au refus des appelants d’honorer leur engagement, l’intimé a préféré revendre la voiture pour éviter sa dépréciation après en avoir informé les époux A.)/B.).

Les conclusions d’appel tendant à la résolution du contrat de vente avec l’attribution de dommages et intérêts, alors que l’action avait originairement pour but l’exécution du contrat, ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable, étant donné que la résolution demandée n’est, en définitive, qu’un mode de réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat et ne constitue qu’une forme de dommages et intérêts pour cause survenue depuis le jugement dont appel (cf. Cour d'appel 20 décembre 1889, 3, 429).

Les demandes en résolution de la vente et en attribution de dommages et intérêts sont par conséquent recevables.

Il y a lieu d’allouer à l’intimé la différence entre le prix de vente convenu avec les appelants et le prix réalisé lors de la vente du 7 mars 2005, soit 5.000 €, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Le vendeur avait assuré la voiture auprès de la compagnie d’assurances Le Foyer pour la période du 26 novembre 2003 au 18 avril 2004 moyennant une prime de 984,85 €, et du 19 avril 2004 au 18 avril 2005 pour une prime de 2.744,21 €. Il avait en outre réglé 231,50 € à titre de taxe annuelle sur les véhicules automoteurs pour la période du 13 avril 2004 au 13 avril 2005. Ces frais constituent un préjudice en relation causale avec l’inexécution du contrat de vente. L’intimé a partant encore droit à la somme de 3.960,56 € à titre de dommages et intérêts également avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La condamnation aux dommages et intérêts est à prononcer in solidum à l’encontre les appelants étant donné que même si les obligations méconnues procédaient d’un seul et même contrat, les fautes commises par les appelants ont concouru à la réalisation de l’entier dommage dont chacun doit réparer l’intégralité (cassation 1re civ. 28 mars 1995, Bull. I, 146).

L’intimé demande en outre des dommages et intérêts évalués à 3.500 € pour compenser les honoraires d’avocat à sa charge. Au vu des contestations des appelantes, il aurait appartenu à l’intimé de verser un état des frais et honoraires qu’il doit supporter dans la présente cause. Comme le montant de ce chef de préjudice n’est pas établi, il y a lieu de compenser les frais irrépétibles par l’attribution d’une indemnité de procédure.

L’intimé réclame une indemnité de procédure de 3.500 € pour la première instance et de 3000 € pour l’instance d’appel. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.500 €. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle en instance d’appel et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives.

Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.500 €.

Comme les appelants succombent en instance d’appel, ils ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal irrecevable en ce que les appelants invoquent un défaut de qualité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance ;

le dit recevable pour le surplus ;

le déclare non fondé ;

donne acte à C.) qu’il modifie la demande formée en première instance en ce sens qu’il renonce à poursuivre l’exécution du contrat de vente conclu le 14 octobre 2003 et donc le paiement du prix de vente stipulé et qu’il conclut la résolution judiciaire dudit contrat et à la condamnation solidaire sinon in solidum des appelants à lui payer des dommages et intérêts évalués à 12.460,56 € ;

déclare ces demandes recevables ;

déclare résolu le contrat aux torts des appelants ;

condamne les appelants in solidum à payer à l’intimé à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

condamne, par réformation du jugement entrepris, les appelants in solidum à payer à l’intimé à titre de dommages et intérêts la somme de 3.960,56 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts du chef d’honoraires d’avocat et en déboute l’intimé ;

condamne les appelants in solidum à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.500 € ;

dit non fondée la demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François KREMER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie- Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.