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TALux12-258a Généré par l'IA

Court dismisses criminal case and civil claim due to statute of limitations barring public prosecution.

Numéro de cause TALux12-258a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecution extinguished by the statute of limitations, leaving the state to bear the costs. The defendant argued the police intelligence reports did not interrupt the limitation period, a position the court upheld. Consequently, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil damages claim because the underlying criminal action was no longer viable.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle; The public prosecution is extinguished by prescription when no acts interrupting the limitation period have occurred, rendering the court incompetent to hear associated civil claims.

Mots-clés

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statute of limitations interruption of prescription public prosecution civil damages claim police intelligence reports incompetence of court abuse of trust enquête pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Jurisprudence citée

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Cass. b. 28 septembre 1983, Pas. b.1984, I, p. 80
De même que la vérification par un agent de police de l’identité du prévenu mentionnée au bulletin de renseignement ne constitue pas un acte interruptif (Cass. b. 28 septembre 1983, Pas. b.1984, I, p. 80).
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Texte complet

Jugt no 258/2006

Audience publique du 12 janvier 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P 1,

né le … à …,

actuellement détenu

- p r é v e n u -

en présence de:

V 1,

sise à …,

représenté et agissant par son syndic actuellement en fonctions, S, établie à …, elle-même représentée par sa gérante G, demeurant à …;

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P 1, préqualifié.

Par citation du 28 novembre 2005, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2005 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Abus de confiance.

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu P 1 et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V 1, préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P 1, préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu P 1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2005 régulièrement notifiée à P 1.

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir le 23 janvier 1996 à Luxembourg-Ville commis le délit d’abus de confiance.

Le moyen de la prescription étant d’ordre public, le tribunal souleva à l'audience du 14 décembre 2005 la question de la prescription de l’action publique.

Le Ministère Public conclut à une interruption du cours de la prescription en raison des actes de recherches effectués sur ses réquisitions par le Service Liaison-Coopération policière internationale -Bureau Sirèneet la police.

Après sa constitution, le mandataire de la partie civile conclut de même à une interruption de la prescription et se rallia aux développements du Ministère Public.

Le mandataire du prévenu estima par contre que la prescription de l’action publique serait acquise.

Il est reproché au prévenu d’avoir détourné en date du 23 janvier 1996 à Luxembourgville au préjudice de V 1 dont il assurait la gestion en sa qualité de syndic, la somme de 300.000 anciens francs luxembourgeois en ne les continuant pas au fournisseur, la société THERMOLUX, faits qualifiés d’abus de confiance, infraction soumise à la prescription triennale.

La lecture du dossier fait apparaître que la partie lésée a déposé le 21 janvier 1998 plainte entre les mains du procureur d’Etat contre P 1 et le juge d’instruction a été saisi des faits par réquisitoire du 17 février 1998 dirigé nommément contre P 1 du chef d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux. L’instruction suivait son cours, des actes d’instruction interrompant régulièrement le cours de la prescription. La Chambre du conseil a renvoyé par ordonnance du 24 avril 2001 P 1 devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’abus de confiance et a décidé un non-lieu à poursuivre du chef des inculpations de faux, usage de faux et d’escroquerie.

Cette ordonnance n’a toutefois pas pu être notifiée, ni à la personne de P 1, ni à son domicile jusqu’à son arrestation en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement lorsqu’elle a été notifiée à sa personne le mercredi 16 novembre 2005 au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Aucune voie de recours n’ayant été introduite contre cette décision, elle a acquis force de chose jugée, saisissant le tribunal des faits renvoyés.

Le tribunal est partant régulièrement saisi des faits et est compétent pour y statuer et toiser le moyen de la prescription.

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même s’il est accompli par une autorité qualifiée pour y procéder. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre, avoir le caractère d’un acte de la procédure pénale régulier en la forme (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226).

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. En ce qui concerne la police judiciaire, les actes de l’enquête officieuse qui ne sont pas seulement de simples renseignements, mais de procès-verbaux véritables qui constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler des preuves, constituent pareillement des actes de poursuites interruptifs. (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I no 105 à 106). L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

En l’occurrence le secrétariat du Ministère Public a continué le 27 avril 2001 deux copies à l’Administration des postes et télécommunications en vue de sa notification à P 1. Cette démarche est restée infructueuse.

Par courrier du 8 avril 2002 le secrétariat du Ministère Public continue l’ordonnance de renvoi à la police grand-ducale –Unité de Luxembourg en vue de sa notification. Dans son rapport du 13 mai 2002 le commissaire en chef de l’unité renseigne l’expéditeur que le ressortissant allemand P 1 n’est jamais présent à l’adresse à Luxembourg, …, de sorte que le document n’a pas pu être notifié.

Par lettre du 16 mai 2002 le représentant du Ministère Public communique une copie de l’ordonnance à son homologue allemand afin de la signifier à P 1 à Berlin. La « Senatsverwaltung » informe les autorités luxembourgeoises le 21 juin 2002 que l’ordonnance n’a pas pu être notifiée, P 1 n’étant pas déclaré en Allemagne.

Suivant la fiche de signalement du 8 juillet 2002, le Ministère Public l’a encore fait « signaler pour découvrir résidence » (code « SPDR ») et « notification d’une ordonnance de renvoi » en date du 8 juillet 2002. Ledit signalement a été prolongé en date du 22 novembre 2004.

Par transmis du 16 mars 2004, le Ministère Public transmet en copie le courrier du mandataire de la copropriété au commissariat de proximité Gare-Hollerich afin de localiser le prévenu et de lui notifier l’ordonnance. Dans un rapport du 16 avril 2004 les policiers ont averti le Ministère Public que le nom de P 1 figure sur une sonnette mais que ce dernier n’est pas déclaré à Luxembourg, de sorte qu’il y aurait lieu de charger le commissariat Gare-Hollerich de la notification.

La partie poursuivante a ensuite par courrier du 23 avril 2004 transmis une nouvelle copie de l’ordonnance du 21 avril 2001 au commissariat d’intervention de Luxembourg en vue de sa notification, qui l’avise toutefois que l’appartement de P 1 est actuellement occupé par une autre personne.

Par courrier du 15 novembre 2004 le représentant du Ministère Public demande au Service de Traitement et de Transmission -Bureau SIRENE, de contrôler l’adresse de P 1 auprès des autorités allemandes, belges et françaises. Les réponses sont entrées le 29 novembre 2004.

L’ordonnance a en fin de compte pu être faite à personne de P 1 le 16 novembre 2005 au Centre pénitentiaire de Luxembourg après qu’il avait été arrêté en vue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ferme de 18 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel rendu par défaut, le 24 mai 2000.

La représentante du Ministère Public estime qu’il ressort de ces courriers et des démarches entreprises que la partie poursuivante n’a jamais eu l’intention de laisser prescrire les faits reprochés et a entendu poursuivre le prévenu.

Pour interrompre le cours de la prescription il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le prévenu, encore faut-il que les actes de poursuite ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même établi par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche, ou pour exercer pareille poursuite : pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre, avoir le caractère d’un acte de procédure. (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 105 à 107, p. 32).

Les actes destinés à un usage administratif d’ordre interne ne constituent pas des actes prévus et réglés par les règles de la procédure répressive et ne sauraient partant pas être retenus comme actes interruptifs de la prescription, ni à titre d’actes d’instruction, ni à titre d’actes de poursuite. L’ordre de signalement dans le système « Schengen » est un acte de pure administration interne propre au Ministère Public qui se borne à donner une instruction précise à l’administration qu’il concerne. Il ne s’agit pas d’un acte prévu et réglé par les règles de la procédure répressive, qui ne règle en aucune manière la procédure de signalement (Trib. Lux. du 27 novembre 2003 no 2773/04 confirmé par

arrêt du 19 octobre 2004 no 326/04V ; Trib. Lux. 18 octobre 2001, Rev. Dr. Pén.crim. 2001, p. 281).

Les nombreux courriers émanant du Ministère Public ne constituent pas non plus des actes de la procédure pénale, mais forment des actes d’administration interne en vue de rechercher et déterminer le lieu de résidence ou le domicile du prévenu pour être en mesure de poser à nouveau des actes de procédure et notamment la notification de l’ordonnance de renvoi, acte de poursuite au sens de l’article 637 du Code d'instruction criminelle.

Les écrits portés par le Ministère Public sur des feuilles sans-entête, concernant des renseignements à prendre sur l’adresse du prévenu, exclusivement à un usage administratif interne et les rapports de police non assortie d’un procès-verbal dressé dans les formes légales, c’est-à-dire qui ne forment pas un acte dans lequel l’autorité compétente constate des faits susceptibles d’entraîner des poursuites pénales, mais ne contiennent que des renseignements, ne valent pas acte interruptif étant donné qu’ils ne constituent pas des actes de poursuite de la procédure pénale (R. Thiry, précité).

De même que la vérification par un agent de police de l’identité du prévenu mentionnée au bulletin de renseignement ne constitue pas un acte interruptif (Cass. b. 28 septembre 1983, Pas. b.1984, I, p. 80).

Il s’ensuit que l’action publique du chef des faits mentionnés dans l’ordonnance de renvoi du 21 avril 2001 est actuellement éteinte par la prescription.

Partie civile dirigée par V 1 contre P 1

A l’audience du 14 décembre 2005 Maître Max GREMLING avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua par écrit partie civile au nom et pour compte de V 1 contre le défendeur au civil P 1 et conclut à voir condamner P 1 à payer à sa mandante, la somme de 7.346,81 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 1996 jusqu’à solde.

Il échet de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 3 du Code d'instruction criminelle, l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par la prescription.

En l’espèce l’action publique dirigée contre le prévenu P 1 se trouvait déjà éteinte par prescription le jour de la notification de l’ordonnance de renvoi, le tribunal doit partant se déclarer incompétent pour statuer sur la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P 1 et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demanderesse au civil et défendeur au civil en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal

d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription, l a i s s e les frais de la poursuite engagée à charge de l’Etat.

Au civil

Partie civile de V 1 contre P 1

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par V 1 représentée par S contre P 1 ;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.