Court of Appeal declares appeal admissible and action recevable due to valid defendant domicile indication. The court rejected the nullity plea based on insufficient domicile indication. The court found the indicated address to be the defendant's sole and official domicile. The court ruled that the indicated address corresponds to the defendant's sole and official domicile. The court held that the indicated address is the defendant's sole and official domicile. The court determined the indicated address is the defendant's sole and official domicile. The court concluded the indicated address is the defendant's sole and official domicile.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and the underlying action recevable, reforming the first-instance judgment that had declared the action inadmissible. The defendant argued that the plaintiff's failure to indicate a specific domicile in the summons violated procedural requirements under Articles 153 and 548 of the Civil Procedure Code. The court rejected this claim by verifying that the address listed on the plaintiff's passport and loan contract was her sole and official domicile, thereby satisfying the statutory requirements for service of process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153 et 548 du Nouveau Code de procédure civile : L'indication d'une adresse postale sur un passeport et dans un contrat de prêt constitue un domicile réel et officiel suffisant pour la validité d'une assignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze janvier deux mille six.
Numéro 29920 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller ;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), sans état, demeurant à LIEU1.) (Guinée), B.P.
NUMERO1.) ;
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER
d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2005,
comparant par Maître René FALTZ, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MEYER,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Georges Nickts du 27 août 2002
PERSONNE1.)
a fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO3.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y voir engager la
responsabilité contractuelle sinon délictuelle de la banque et pour l’y
entendre condamner au paiement du montant de 180.240 € en réparation
du préjudice prétendument accru à la demanderesse suite aux
agissements fautifs de la banque.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. – qui a déclaré reprendre
l’instance – a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut
d’indication du domicile de la demanderesse pour conclure à la nullité de
l’assignation dirigée à son encontre. Elle a fait plaider que cette carence
de l’exploit introductif d’instance porte atteinte à ses intérêts dans la
mesure où elle ne sera pas en mesure, le cas échéant, de procéder à la
signification du jugement à intervenir ou à recouvrer les frais et dépens
de l’instance.
Le 10 décembre 2004, le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif
est conçu comme suit :
-
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa
reprise d’instance ;
-
déclare nul l’exploit introductif d’instance ;
-
partant déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) ;
-
condamne la demanderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
-
constaté que PERSONNE1.) a indiqué dans son assignation
qu’elle demeure à LIEU1.) (Guinée) BP NUMERO1.) ;
-
dit que cette indication est insuffisante et n’équivaut pas à
l’indication du domicile requise par les articles 153 et 548 du Nouveau
Code de Procédure civile ;
-
retenu que les intérêts de SOCIETE1.) S.A. sont lésés en ce
sens que pour le cas où PERSONNE1.) devait être déboutée de sa
demande, SOCIETE1.) S.A. sera dans l’impossibilité de lui signifier la
décision et de recouvrer les frais et dépens de l’instance ; que, pour le
cas d’un gain de cause, la banque sera dans l’impossibilité de procéder
à la signification de l’acte d’appel.
Ce jugement a été signifié à la requête de SOCIETE1.) S.A. à
PERSONNE1.) par acte d’huissier du 17 février 2005.
Par exploit de l’huissier de justice Alec Meyer du 21 mars 2005,
PERSONNE1.) a déclaré relever appel du jugement précité.
La partie appelante fait exposer qu’elle a son domicile en Guinée, pays
dans lequel le domicile n’est pas identifié par un nom de rue, ni un
numéro attribué à la maison, alors que chaque personne est titulaire
d’une boîte aux lettres située à un autre endroit que la résidence
effective, où le courrier et tous les autres actes officiels, tels que les actes
d’huissier, sont centralisés pour chaque personne qui doit relever elle-
même les courriers et actes qui lui sont notifiés via cette seule et unique
boîte.
Elle ajoute que la nullité soulevée par SOCIETE1.) S.A. est soumise
à l’existence, dans le chef de celui qui l’invoque, d’un grief prouvé ; que
la preuve d’un tel grief ne serait pas rapportée en l’espèce, ce d’autant
plus qu’elle a élu domicile en l’étude de Maître René FALTZ, en l’étude
duquel tous les actes pourraient, le cas échéant, valablement être
signifiés.
L’appelante estime dès lors que les juges de première instance ont à
tort déclaré sa demande irrecevable.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, en ordre principal,
à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal autrement composé, sinon
subsidiairement, par évocation, à voir condamner SOCIETE1.) S.A. au
paiement du montant de 180.240 € avec les intérêts légaux à partir du
27 mars 2002, jusqu’à solde, à voir augmenter le taux de l’intérêt légal et
à voir condamner SOCIETE1.) S.A. au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000 € par instance sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
SOCIETE1.) S.A. conclut, principalement, à voir déclarer l’acte d’appel
nul sinon irrecevable pour violation des articles 585 et 153 du Nouveau
Code de procédure civile.
L’intimé conclut à titre subsidiaire – et à supposer l’acte d’appel non
nul et l’appel recevable – à la confirmation du jugement entrepris.
SOCIETE1.) S.A., sans contester que « LIEU1.) (Guinée), B.P.
NUMERO1.) » correspond au domicile actuel de
PERSONNE1.),
maintient son argumentation consistant à dire que la simple indication
de l’adresse postale est insuffisante.
En vertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile qui
renvoie à l’article 153 du même code « Tout acte d’huissier de justice
indique à peine de nullité ... ... 2) a) si le requérant est une personne
physique : ses nom, prénoms, profession et domicile.
Le domicile prévu à l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile
doit s’entendre comme le domicile réel et actuel du demandeur. Il ne peut
y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat
constitué. Pour satisfaire aux exigences du prédit article la déclaration
d’appel doit donc, à peine de nullité, indiquer le domicile de l’appelant,
alors même que la constitution d’avocat emporte élection de domicile
(Cour d’appel 27 avril 2005 : numéro 29091 du rôle). Encore faut-il
ajouter qu’une fausse indication de domicile est une nullité de forme
soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile (même référence).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a indiqué dans l’acte d’appel
l’adresse suivante : LIEU1.) (Guinée), B.P. NUMERO1.).
A relever :
-
que la rubrique « 11. Domicile/Résidence » sur le passeport de
PERSONNE1.) est complétée comme suit : « BP NUMERO1.) LIEU1.)
(Guinée) ;
-
que cette adresse est également mentionnée dans le contrat
de prêt conclu le 15 novembre 1999 entre la SOCIETE2.), d’une part, et
PERSONNE1.), d’autre part ;
-
que la demande d’ouverture de compte (no NUMERO4.)) de
PERSONNE1.) dans les livres de la SOCIETE2.) du 7 janvier 2000
reprend la même adresse.
Ces éléments permettent de conclure que l’adresse telle que indiquée
par PERSONNE1.), et dans l’acte introductif d’instance, et dans l’acte
d’appel, correspond au seul et unique domicile de PERSONNE1.) et
partant à son domicile réel et officiel.
Aucun élément du dossier ne permet de douter de la réalité ou de
l’exactitude de cette adresse.
Il s’en suit que le moyen de SOCIETE1.) S.A., tiré de la nullité de l’acte
d’appel et de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’indication de
domicile, est à rejeter.
Par adoption des mêmes motifs – mais en se référant aux articles 548
et 153 du Nouveau Code de procédure civile – il y a lieu de dire non fondé
le moyen de SOCIETE1.) S.A., tiré de la nullité de l’exploit introductif
d’instance et partant de l’irrecevabilité de l’assignation en justice.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé.
Par réformation du jugement entrepris, l’acte introductif d’instance est
à dire valable et la demande est à déclarer recevable.
Tant PERSONNE1.) que SOCIETE1.) S.A. demandent – en cas de
réformation de la décision entreprise – le renvoi de l’affaire devant le
tribunal de commerce, autrement composé.
Il échet de faire droit à cette demande.
Vu le sort réservé au présent litige, il y a lieu de débouter SOCIETE1.)
S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La Cour possède des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer
à 800 € l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) pour
les frais par elle exposés en instance d’appel.
Par contre, la Cour ne possède pas d’ores et déjà de tels éléments
pour dire si l’équité commande de laisser à l’adversaire de
PERSONNE1.) les sommes exposées par cette dernière en première
instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour
d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
dit l’acte introductif d’instance non nul, partant dit la demande
introductive d’instance recevable ;
décharge PERSONNE1.) de la condamnation aux frais et dépens de
première instance ;
renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, autrement composé ;
condamne SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 800 € pour l’instance d’appel ;
déboute SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel
avec distraction au profit de Maître René FALTZ qui la demande,
affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.