Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal on false document charges vs fraud sentencing guidelines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal against a first-instance judgment regarding fraud and false document charges. The court found that while the civil judgment was confirmed, the criminal sentencing must reference the higher penalties for 'false documents' rather than 'fraud' due to a legislative change. Consequently, the conviction was upheld but the legal basis for the penalty calculation was corrected to ensure the most severe applicable law was used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 214 Code pénal; Art. 202, 203, 211 Code d'instruction criminelle: When multiple offenses are in real concurrence, the court must apply the penalty regime with the highest maximum, ensuring that if a specific offense like false documents carries a higher statutory penalty than fraud following legislative amendments, that regime governs the sentencing determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt no 27/06 X. du 11 janvier 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause entre: le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant et: PREVENU 1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), prévenu, appelant
En présence de : P.C.1.), demeurant à L-(…), (…), partie civile constituée contre le prévenu PREVENU 1.), préqualifié.
FAITS: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l'égard du prévenu PREVENU 1.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 18 novembre 2004 sous le numéro 3218/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ordonnance no 981/04 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 mai 2004 renvoyant PREVENU 1.), en application de circonstances atténuantes devant la chambre correctionnelle du chef de faux, usage de faux et escroquerie.
Vu la citation du 19 juillet 2004 régulièrement notifiée aux prévenu.
AU PENAL
Vu les plaintes de X.) respectivement P.C.1.) contre PREVENU 1.) du 5 novembre 2002 du chef d’escroquerie, faux/usage de faux, tromperie et vol domestique.
Vu les procès-verbaux nos 31340 du 5 novembre 2002 de la police grand-ducale de Luxembourg, 2003/4776/269 du 6 mai 2003, 8184/2003 du 8 mai 2003, 2003/22734/233 WR du
23 mai 2004 et 2003/22734/230 WR du 8 juillet 2003 de la police grand-ducale d’Esch/Alzette, ainsi que les pièces et rapports y annexées.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’instruction menée à l’audience publique du 19 octobre 2004 et notamment les déclarations des témoins P.C.1.) et TEMOIN ainsi que du prévenu lui-même.
Vu les pièces versées par le prévenu.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif ensemble l’instruction menée à l’audience se résument comme suit :
Le 5 novembre 2002, X.) ensemble sa tante P.C.1.) portent plainte contre PREVENU 1.) suite aux révélations relatées ci-après.
Le 31 octobre 2002, P.C.1.), accompagnée de sa nièce, se rend auprès de sa banque habituelle pour y procéder à un prélèvement d’argent. A leur grande surprise, l’employé de banque les informe du fait que le compte bancaire de P.C.1.) présente un solde négatif.
Ce même employé leur relate encore qu’un homme a procédé régulièrement à des prélèvements importants sur le compte bancaire moyennant chèques, faits dûment documentés par les extraits bancaires.
P.C.1.) fait part à sa nièce qu’un couvreur, en l’occurrence PREVENU 1.), lui aurait proposé d’effectuer différents travaux de bricolage dans sa maison au courant de l’année 2002, travaux qu’elle aurait réglés moyennant chèques bancaires.
P.C.1.) estime cependant ne pas avoir établie tant de chèques. En tout état de cause, elle dit que l’ouvrier aurait rempli les documents bancaires présignés par elle et que ce dernier ne lui aurait jamais remis une quelconque facture détaillée digne de ce nom malgré d’itératives promesses à ce sujet.
En ce qui concerne l’avant dernier chèque daté au 14 octobre 2002, présenté à l’encaissement le
15 octobre 2004 et portant sur le montant de 5.500.-euros, P.C.1.) explique à sa nièce que ce chèque vaut paiement d’un pot de crépi respectivement de travaux non réalisés par PREVENU 1.). Questionné au sujet du prix exorbitant, ce dernier lui aurait expliqué qu’il s’agissait des prix actuellement en vigueur. En ce qui concerne le dernier chèque encaissé par PREVENU 1.) et portant sur le montant de 9.900 Euros, P.C.1.) explique à sa nièce ne pas avoir émis ce chèque.
Une enquête sommaire a permis d’établir que PREVENU 1.) a effectivement procédé à 17 prélèvements sur le compte bancaire de P.C.1.) entre le 10 janvier 2002 et le 24 octobre 2002,
15 prélèvements ayant été effectués moyennant chèques, 2 autres prélèvements ayant été réalisés en présence de P.C.1.). Le montant total des prélèvements s’élève à 123.250.-euros.
A noter encore que 3 chèques font présumer à l’agent verbalisant qu’il y avait eu manipulation des chèques après leur établissement, en l’occurrence les chèques nos 12420116288 du 10 juin 2002 d’un montant de 8.700.-euros (écriture litigieuse au niveau du chiffre 8) 12520116289 du 9 juillet 2002 d’un montant de 9.800.-euros (écriture litigieuse au niveau du chiffre 9) no 12720116291 du 31 juillet 2002 d’un montant de 9.900.-euros (écriture litigieuse du montant intégral).
Lors de son audition par l’agent verbalisant, P.C.1.) précise que PREVENU 1.) s’est présenté chez elle en tant que couvreur de toit professionnel lui dénonçant différents vices et défauts sur la toiture de sa maison.
Il s’est proposé de prendre en charge l’ensemble des travaux de réfection à réaliser tout en s’occupant du matériel nécessaire. Devant son insistance et face à sa façon de parler convaincante voire harcelante, P.C.1.) a accepté le marché d’autant plus qu’elle était convaincue que PREVENU 1.) était artisan en travaux de toiture et chef d’entreprise.
Suite à plusieurs demandes de P.C.1.) tendant à la production de factures témoignant de la réalité des travaux prestés, PREVENU 1.) l’aurait calmée lui promettant l’établissement desdites factures sans délai.
Il s’est avéré que PREVENU 1.) lui avait enfin remis plusieurs « factures » manuscrites dont un exemplaire a été remis à l’audience. PREVENU 1.) lui a cependant réclamé la restitution de la majeure partie desdites factures sous de vains prétextes de contraintes de comptabilité, raison pour laquelle P.C.1.) n’est restée en possession que d’un seul exemplaire, les autres ne lui ayant plus été restitués malgré ses itératives demandes.
Par ailleurs, ce n’est qu’après la production des relevés par la banque que P.C.1.) se dit être consciente des sommes énormes prélevées par PREVENU 1.). Elle avoue avoir eu des difficultés de conversion après l’introduction de l’euro.
En ce qui concerne le dernier chèque encaissé par PREVENU 1.) et portant sur le montant de 9.900.-euros, P.C.1.) estime que la signature y apposée ne correspond par à la sienne. Par ailleurs, elle n’a pas de souvenir d’avoir établi ledit chèque.
P.C.1.) précise finalement que PREVENU 1.) s’est présenté très souvent chez elle, parfois muni de cadeaux, qu’il était très gentil à l’occasion de ses multiples passages d’aubaine et qu’il avait la parole facile. Il l’a harcelé régulièrement en vue de l’obtention de nouvelles commandes.
Lors de son audition par l’enquêteur, PREVENU 1.) admet le déroulement des faits tel que relaté ci-dessus. Il avoue en particulier avoir profité de la confiance et de la naïveté dont P.C.1.) a témoigné à son égard. Il admet avoir agi avec ruse respectivement avoir procédé à une mise en scène afin de tromper P.C.1.) ceci avec l’intention de s’enrichir à ses dépens pour faire face à ses dettes énormes. Il insiste cependant à dire qu’il aurait toujours rempli les chèques litigieux en présence de P.C.1.) et qu’il n’aurait à aucun moment trafiqué lesdits chèques.
A l’audience publique du 19 octobre 2004, P.C.1.) et PREVENU 1.) maintiennent dans une large mesure leurs déclarations effectuées pendant l’enquête policière respectivement pendant l’instruction judiciaire.
P.C.1.) précise cependant avoir signé à deux reprises les chèques litigieux après que PREVENU 1.) les avait dûment remplis. Bien qu’elle admette s’être parfois souciée des montants importants inscrit par PREVENU 1.) sur lesdits chèques, elle dit avoir fait confiance à ce dernier surtout qu’elle a connu d’énormes difficultés avec l’introduction de l’euro en 2002.
PREVENU 1.) maintient lui aussi ses déclarations.
En droit
Quant au faux /usage de faux (Articles 193, 196 et 197 du code pénal)
Le Ministère Public reproche sub.1 dans son réquisitoire au prévenu d’avoir du 10 janvier 2002 jusqu’au 24 octobre 2002 à Pétange, (...), et dans les locaux de la Banque Générale du Luxembourg à Bascharage et à Differdange d’avoir commis des abus de blanc seing en se faisant remettre par Madame P.C.1.) 15 chèques bancaires préalablement signés en blanc sur lesquels il inscrivait par la suite des montants importants qui non seulement n’avaient pas été autorisés par cette dernière mais qui également n’avaient aucune cause légale.
Aux termes des articles 193 et 196 du code pénal, sera puni de réclusion de cinq à dix ans toute personne qui aura commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques respectivement qui aura commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes soit par addition ou altération de clause, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Aux termes de l’article 197 du code pénal, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
L’infraction de faux nécessite la réunion de quatre éléments constitutifs : 1° un écrit protégé par la loi 2° une altération de la vérité 3° une intention frauduleuse 4° un préjudice ou une possibilité de préjudice
Le chèque bancaire est un écrit qui tombe sous l’application des articles 193 et 196 du code pénal, l’application de l’article 196 du code pénal n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré.
Tel est le cas en l’espèce, le chèque étant un document destiné à faire preuve de faits et de relations juridiques qui y sont constatés et déclarés
En ce qui concerne l’altération de la vérité, le tribunal tient de prime abord à relever qui ni les éléments du dossier répressif ni l’instruction menée à l’audience n’ont permis d’établir que PREVENU 1.) a apporté de fausses signatures sur l’un des chèques litigieux respectivement que lesdits chèques ont subi une manipulation matérielle de sa part.
En effet, il résulte tant des déclarations de P.C.1.) à l’audience publique que du prévenu luimême que la plaignante n’a signé les chèques litigieux qu’après que PREVENU 1.) les avait dûment remplis.
Bien que différents chèques présentent des inscriptions laissant présumer une manipulation, en l’occurrence
- le chèque no 12420116288 du 10 juin 2002 d’un montant de 8.700.-euros (écriture litigieuse au niveau du chiffre 8)
- le chèque no 12520116289 du 9 juillet 2002 d’un montant de 9.800.-euros (écriture litigieuse au niveau du chiffre 9)
- le chèque no 12720116291 du 31 juillet 2002 d’un montant de 9.900.-euros (écriture litigieuse du montant intégral)
toujours est-il qu’il ne découle d’aucun élément du dossier répressif que lesdites écritures litigieuses sont le résultat d’une manipulation à postériori du prévenu, ce dernier insistant à dire qu’il a rempli l’ensemble des chèques avant que P.C.1.) n’appose sa signature.
Cependant les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations concordants tant de P.C.1.) que du prévenu lui-même entraînant la conviction du tribunal établissant que l’ensemble des chèques litigieux devaient valoir paiement des travaux de réparation respectivement de rénovation projetés par la plaignante et dont PREVENU 1.) avait en charge la réalisation.
Ainsi, ces chèques étaient censés indiquer implicitement mais nécessairement le prix effectif des différents travaux réellement prestés par PREVENU 1.).
Or, il s’est avéré que PREVENU 1.), profitant de la naïveté et de la confiance de P.C.1.), âgée près de 79 ans au moment des faits et connaissant de sérieux problèmes de conversion relative à l’introduction de l’euro, a délibérement et intentionnellement indiqué des prix démesurés voire exhorbitants sur ces chèques, ne correspondant nullement à la réalité des travaux effectivement prestés et du matériel acquis tel qu’en témoigne entre autre notamment le montant de 5.500 Euros inscrit par PREVENU 1.) pour l’achat d’un pot de crépi valant tout au plus entre 50 et 60 Euros.
Par ces agissements et notamment par l’indication dans les chèques de prix démesurés ne correspondant dans aucune mesure au prix réel que ces chèques étaient censés reflétér, PREVENU 1.) y a fait des écritures ne correspondant pas à la réalité voire à la vérité.
Ainsi, les agissements répréhensibles de PREVENU 1.) n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique des chèques litigieux (faux matériel) mais dans l’altération de la vérité par le contenu des écrits (faux intellectuel).
En effet et en inscrivant des montants exorbitants sur lesdits chèques ne correspondant dans une large mesure, selon ses propres dires, à aucune contrepartie réelle, PREVENU 1.) s’est rendu coupable d’une altération, non de l’écriture et de la forme matérielle des chèques, mais de leur substance respectivement des indications qu’ils étaient censés contenir, les écritures matériellement vraies, relataient une fausse expression, altérant la pensée du signataire de l’écrit.
En effet, la jurisprudence retient comme faux en écriture par fausse signature l’obtention par surprise d’une signature vraie.
Ainsi, les signatures même vraies, de P.C.1.) pour donner une valeur juridique et commerciale aux chèques préétablis, ne peut ôter à ces écrits leur caractère de faux, dès lors qu’il est constaté que c’est frauduleusement que PREVENU 1.) les a fait apposer.
Commet un faux, celui qui parvient par surprise à faire apposer une signature vraie sous le texte rédigé frauduleusement dans une langue respectivement au contenu non compris par le signataire (Rigaux et Trousse : Les crimes et les délits du Code Pénal, articles 193 – 213, n°185).
Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que PREVENU 1.) est l’auteur d’une altération de la vérité, les prix des travaux indiqués et du matériel livré constatés dans les différents titres de paiement ne correspondant pas à la réalité.
L’usage des pièces altérées est finalement constitué par le fait pour le prévenu d’avoir remis l’ensemble des chèques aux fins d’exécution.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
En effet, l’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
PREVENU 1.) est en aveu d’avoir procédé à une certaine machination avec l’intention manifeste de se procurer un avantage illicite. Son intention dolosive est dès lors établie en l’espèce.
Il est finalement évident que les agissements frauduleux de PREVENU 1.) ont causé un dommage matériel énorme à P.C.1.), cette dernière s’étant vu dépouiller de l’ensemble de sa fortune.
Le prévenu est dès lors à retenir dans le lien des préventions de faux et usage de faux lui reprochées.
Quant à l’escroquerie (Articles 496 du code pénal)
Le Ministère Public reproche sub.2 dans son réquisitoire au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds au préjudice de P.C.1.), soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, non seulement en faisant croire qu’il avait effectué d’importants travaux dans l’intérêt de Madame P.C.1.) mais également en profitant de l’incapacité de Madame P.C.1.) à effectuer la conversion Francs/Euros pour lui faire prélever des montants importants de son compte bancaire et de les lui remettre ; à savoir en date des 10 janvier et 21 mai 2002 chaque fois la somme de 5.000 €.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo escroquerie nos 101-104).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
Il est établi que PREVENU 1.) s’est présenté auprès de P.C.1.) comme étant un couvreur de toit professionnel lui proposant d’effectuer différents travaux de réfection sur la toiture de la plaignante et s’imposant de toute urgence.
D’ailleurs, sa façon de travailler sporadique sur les lieux a été de nature à éveiller la confiance dans le chef de P.C.1.) en ce qu’PREVENU 1.) a effectivement réalisé quelques menus travaux sur la toiture du domicile de P.C.1.) respectivement sur les alentours de sa maison.
A cela s’ajoute que le prévenu s’est quasi journalièrement rendu auprès de la plaignante, pour y faire des bricolages, fait devant témoigner de l’envergure des travaux à réaliser au domicile de cette dernière.
Il y a lieu de souligner dans ce contexte que PREVENU 1.) a produit sporadiquement des factures manuscrites faisant sommairement état de travaux réalisés par lui (voir in spezie la « facture » versée par le mandataire de P.C.1.) non datée, portant sur le montant de 4.800.-euros et faisant état de travaux au niveau des Dachrinnen, Dach, Kamine, Reparature et portant le tampon de PREVENU 1.)).
L’instruction à l’audience à encore permis d’établir que PREVENU 1.) lui a cependant réclamé la restitution de la majeure partie desdites factures sous de vains prétextes de comptabilité, raison pour laquelle P.C.1.) n’est restée en possession que du prédit exemplaire, les autres ne lui ayant été plus remis malgré ses itératives demandes.
Il résulte finalement du dossier répressif que PREVENU 1.) s’est présenté à de multiples reprises auprès de la plaignante, muni de cadeaux divers lui offrant chaque fois ses services tout en la harcelant afin que cette dernière finisse par céder et par accepter ses services.
D’ailleurs, PREVENU 1.) est en aveu d’avoir mis en place l’ensemble des manœuvres prédécrites afin de profiter voire abuser de la confiance de P.C.1.) en lui laissant croire qu’il était artisan en travaux de toiture et chef d’une telle entreprise en l’occurrence une qualité qu’il n’a pas eu et en simulant pour le surplus l’exécution de travaux non réalisés. Ainsi en établissant et en remettant à P.C.1.) des factures détaillées quant aux travaux prestés et au matériel livré, munies pour le surplus de son tampon, en les réclamant par la suite pour de prétendues contraintes de comptabilité, il a volontairement fait croire à P.C.1.) qu’il avait une entreprise de toiture d’une certaine envergure soumise à l’établissement de factures et d’une comptabilité.
L’ensemble des considérations qui précèdent sont constituées de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal permettant à PREVENU 1.) d’escroquer à deux reprises des sommes d’argent qui ne lui étaient pas dues.
PREVENU 1.) dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, du 10 janvier 2002 et jusqu’au 24 octobre 2002, à Pétange, (...), et dans les locaux de la BGL à Bascharage et à Differdange,
1) d’avoir avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire commis des faux en écriture de commerce et de banque par fausses signatures, et d’avoir, avec la même intention frauduleuse et le même dessein de nuire fait usage des dites pièces fausses, sachant qu’elles étaient fausses, en l’espèce :
d’avoir commis des faux en écritures de commerce et de banque en se faisant signer par Madame P.C.1.), née le 3 mars 1923, donc âgée au moment des faits de 79 ans, des chèques bancaires préalablement remplis par lui dans lesquels il inscrivait des montants importants qui non seulement n’avaient pas été autorisés par Madame P.C.1.) mais qui également n’avaient aucune cause légale, à savoir :
- en date du 16 janvier 2002 le chèque BGL n° 117 2011 6281 sur la somme de 3.500,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 7 février 2002 le chèque BGL n° 118 2011 6282 sur la somme de 6.000,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 7 mars 2002 le chèque BGL n° 119 2011 6283 sur la somme de 6.950,- € et présenté à l’encaissement le 8 mars 2002,
- en date du 9 avril 2002 le chèque BGL n° 120 2011 6284 sur la somme de 5.950,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 17 avril 2002 le chèque BGL n° 121 2011 6285 sur le somme de 7.950,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 24 avril 2002 le chèque BGL n° 123 2011 6287 sur la somme de 9.800,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 21 mai 2002 le chèque BGL n° 122 2011 6286 sur la somme de 3.800,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 10 juin 2002 le chèque BGL n° 124 2011 6288 sur la somme de 8.700,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 12 juin 2002 le chèque BGL n° 136 2011 6300 sur la somme de 7.700,- € et présenté à l’encaissement le 13 juin 2002,
- en date du 9 juillet 2002 le chèque BGL n° 125 2011 6289 sur la somme de 9.800,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 10 juillet 2002 le chèque BGL n° 126 2011 6290 sur la somme de 9.800,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 31 juillet 2002 le chèque BGL n° 127 2011 6291 sur la somme de 9.900,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 9 septembre 2002 le chèque BGL n° 128 2011 6292 portant sur la somme de 8.000,- € et présenté à l’encaissement le jour même,
- en date du 14 octobre 2002 le chèque BGL n° 129 2011 6293 portant sur la somme de 5.500,- € et présenté à l’encaissement le 15 octobre 2002,
- en date du 24 octobre 2002 le chèque BGL n° 134 2011 6298 portant sur la somme de 6.900,- € et présenté à l’encaissement le jour même».
2) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, les 10 janvier 2002 et 21 mai 2002, à Pétange, (...), et dans les locaux de la BGL à Bascharage et à Differdange,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds au préjudice de Madame P.C.1.), en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, non seulement en faisant croire qu’il avait effectué d’importants travaux dans l’intérêt de Madame P.C.1.) mais également en profitant de l’incapacité de Madame P.C.1.) à effectuer la conversion Francs/Euros pour lui faire prélever des montants importants de son compte bancaire et de les lui remettre ; à savoir en date des 10 janvier et 21 mai 2002 chaque fois la somme de 5.000,- €».
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge de PREVENU 1.), il y a lieu de relever que le but du faussaire est rarement la réalisation de la falsification en soi, son dessein premier était l’usage.
Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux. Il s’ensuit que l’auteur des faux et de l’usage des faux ne commet qu’une seule infraction, l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.
L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (Cour 28 novembre 1983, no240/83, Cour 15 décembre 1995, no548/95).
L’infraction de faux est en concours idéal avec l’infraction d’usage de faux, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
L’ensemble des 15 faits retenus ci-dessus se trouve en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours idéal avec le groupe d’infractions retenues sub1), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
La peine
Aux termes de l’article 496 du code pénal, l’escroquerie, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 Euros.
Aux termes des articles 74, 196, 214 du code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 20.000.-euros.
Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu de se référer à l’article 496 du code pénal qui prévoit la peine la plus sévère en l’espèce.
En application des régles de concours ci-dessus retenues, les infractions retenues à l’encontre de PREVENU 1.) seront punies d’un peine d’emprisonnement d’un mois à dix ans et d’une amende de 251 à 60.000 Euros.
Pour déterminer la peine à appliquer au prévenu, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à sa charge, mais encore de sa situation personnelle, de son comportement tant pendant l’instruction qu’à l’audience et des indications pouvant faire admettre dans son chef une prise de conscience, un retour à de meilleurs sentiments et un repentir actif.
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge d’PREVENU 1.) et notamment du sang froid dont il a témoigné et du caractère crapuleux de ses actes et de l’absence d’une quelconque prise de consience voire d’un repentir sincère exprimé à l’audience, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de mille Euros.
Le prévenu n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire partiel quant à l'exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à sa charge.
AU CIVIL
A l’audience du 19 octobre 2004, Maître Michel Karp, s’est constitué partie civile pour et au nom de P.C.1.) contre PREVENU 1.).
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU 1.).
En effet le dommage dont P.C.1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à l’égard de PREVENU 1.).
La demande civile est en outre recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle se détaille comme suit :
Chèques encaissés : 123.250 Euros Préjudice moral : 5.000 Euros
Au vu des renseignements fournis et pièces versées, la demande est justifiée pour le montant de 123.250 Euros du chef de préjudice matériel.
Il y a lieu de fixer ex æquo et bono le préjudice moral subi par P.C.1.) à 2.500 Euros.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e PREVENU 1.) chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une amende de 1.000 (MILLE) Euros et à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans, ainsi qu’aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 42,98 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 18 (DIX-HUIT) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre PREVENU 1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations de:
- indemniser la victime P.C.1.); - exercer un travail rémunéré;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu'au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à P.C.1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU 1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
l a d i t fondée et justifiée pour le montant de 123.250 Euros du chef de dommage matériel;
f i x e ex æquo et bono le préjudice moral à 2.500 Euros;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.1.) le montant de 125.750 (CENT VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE) Euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 octobre 2004, date de la demande, jusqu’à solde;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de cette partie civile.
Par application des articles 60, 65, 66, 193, 196, 197, 214 et 496 du code pénal; 1, 3, 130-1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 629 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1 er juge et Eric
SCHAMMO, juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d'Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 22 décembre 2004 par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, pour et au nom de PREVENU 1.) et le même jour par le représentant du Ministère Public. En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2005, PREVENU 1.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2005 devant la Cour d'Appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette date, l'affaire fut refixée contradictoirement à l'audience publique du 30 novembre 2005. A cette dernière audience, le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de défense de PREVENU 1.). Maître Michel KARP, avocat à la Cour, exposa les moyens de la partie civile P.C.1.). Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. LA COUR prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du décembre 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PREVENU 1.) a relevé appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 18 novembre 2004 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a également fait interjeter appel dudit jugement. Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Il résulte des débats à l'audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le déroulement des faits de la cause.
Il suffit de rappeler qu'en 2002, le prévenu s'est présenté auprès de la demanderesse au civil P.C.1.) et lui a proposé d'effectuer moyennant paiement différents travaux de bricolage dans sa maison. Entre le 10 janvier 2002 et le 24 octobre 2002, 17 prélèvements ont été faits sur le compte bancaire de la demanderesse dont le prévenu a été le bénéficiaire. Il s'est avéré que durant cette période PREVENU 1.) a fait signer par P.C.1.) 15 chèques qu'il a remplis lui-même en inscrivant des montants importants qui ne correspondaient en rien aux prestations effectuées. Deux prélèvements ont été faits directement par le prévenu en présence de P.C.1.). Le montant total des prélèvements s'est élevé à 123.250.euros.
Au pénal
Tout comme en première instance, le prévenu ne conteste ni le déroulement des faits, ni la circonstance qu'il a profité de la naïveté de P.C.1.) et de la confiance dont celle-ci a témoigné à son égard pour la tromper, en lui facturant des prix démesurés, afin de s'enrichir à ses dépens. Il conteste, cependant, la qualification de faux et d'usage de faux des 15 premières infractions retenues contre lui par le tribunal de première instance. Il n'aurait pas falsifié les chèques lui remis par P.C.1.) qui les aurait signés elle-même. Il admet avoir rempli les chèques en indiquant les montants et les avoir encaissés. Selon le prévenu, ces 15 faits seraient à qualifier non de faux, mais d'escroquerie, la circonstance qu'il aurait persuadé la victime de signer les chèques et de les lui remettre étant à considérer comme manoeuvre dolosive, élément constitutif de l'infraction en question. Il ne conteste pas les deux infractions d'escroquerie retenues contre lui.
Il accepte également la peine d'amende et la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, mais il sollicite un allongement de la durée du sursis probatoire dont il a bénéficié en première instance. Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne aussi bien les infractions retenues contre PREVENU 1.) que les peines prononcées. Il demande à voir redresser une erreur matérielle dans le libellé de la première infraction retenue. La Cour considère que les premiers juges ont correctement analysé les données de la cause et qu'ils ont à bon droit retenu PREVENU 1.) dans les liens aussi bien des infractions de faux et d'usage de faux que de celles d'escroquerie. En effet, après l'exposé exhaustif des faits, les premiers juges ont, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs des infractions de faux et d'usage de faux. Ils ont à juste titre retenu que, si matériellement PREVENU 1.) n'a pas falsifié les chèques en question, il en a néanmoins altéré la vérité par l'inscription de montants exorbitants ne correspondant à aucune contrepartie réelle. De la sorte, il a inséré des mentions contraires à la vérité que les parties entendaient faire exprimer à l'acte. L'altération a, partant, porté sur la substance de l'écrit. Les indications que les chèques étaient
censés contenir relataient une fausse expression, altérant la pensée du signataire de l'écrit dont la signature a été obtenue par surprise. La Cour renvoie à l'examen par le tribunal de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes à cet égard. En outre, l'intention frauduleuse n'a pas été contestée. Par ailleurs, les premiers juges ont également correctement analysé les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et, notamment, les manoeuvres frauduleuses employées par PREVENU 1.) destinées à se faire remettre des fonds par P.C.1.). Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer quant aux infractions retenues à l'encontre du prévenu.
Il y a simplement lieu de préciser quant au libellé des infractions retenues sub 1. que le chèque BGL no 134 2011 6298 émis et présenté à l'encaissement le 24 octobre 2002 portait non sur la somme de 6.900 euros, mais sur celle de 9.900 euros. Les premiers juges ont par ailleurs fait une juste application des règles du concours quant aux infractions de faux et usage de faux en disant, d'une part, que l'infraction de faux est en concours idéal avec celle d'usage de faux et, d'autre part, que l'ensemble des 15 faits retenus sub 1. sont en concours réel. Néanmoins, leur décision quant au concours des infractions d'escroquerie, qui sont entre elles en concours réel, est à réformer en ce sens que ce groupe n'est pas en concours idéal avec le groupe des infractions retenues sub 1. mais que toutes ces infractions sont en concours réel.
Quant aux peines, le tribunal a dit qu'il y avait lieu de se référer à l'article 496 du code pénal pour dégager la peine la plus sévère en l'espèce, au motif que les peines privatives de liberté étaient de la même durée pour l'escroquerie et pour les faux et usage de faux décriminalisés, de sorte que la peine la plus forte était celle dont le taux de l'amende obligatoire était le plus élevé, à savoir celle prévue pour l'escroquerie qui est de 251 à 30.000 euros, celle prévue pour les faux et usage de faux étant de 251 à 20.000 euros.
Or, depuis la modification par la loi du 13 janvier 2002 sur la répression du faux monnayage, publiée au Mémorial le 25 janvier 2002 et donc applicable aux infractions du cas d'espèce, à l'exception de la première, commise le 16 janvier 2002, l'article 214 du code pénal, auquel les premiers juges se sont référés pour déterminer la peine d'amende pour les faux et usage de faux, ne prévoit plus une peine d'amende de 251 à 20.000 euros, mais une peine d'amende de 251 à 125.000 euros, partant une peine supérieure à celle prévue pour l'escroquerie qui est de 251 à 30.000 euros. Par conséquent, la décision des premiers juges est à réformer en ce sens qu'il y a lieu de considérer les peines prévues en matière de faux et usage de faux décriminalisés et non celles prévues en matière d'escroquerie pour déterminer la peine la plus sévère dans le cas de l'espèce.
Néanmoins, les peines prononcées en définitive par les premiers juges sont légales. Elles sont également adéquates, au regard de la gravité des infractions dont PREVENU 1.) s'est rendu coupable.
Elles sont, partant, à confirmer.
Au civil
PREVENU 1.) n'émet aucune contestation quant au volet civil du jugement entrepris par lui. P.C.1.) conclut à la confirmation du jugement. Les premiers juges ont apprécié correctement le bien-fondé de la demande civile, de sorte que qu'il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesse et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
déclare recevables les appels ;
dit partiellement fondé celui du ministère public ; réformant dit que les infractions d'escroquerie retenues contre le prévenu se trouvent en concours réel entre elles et avec les infractions retenues sub 1. ;
rectifie le libellé des infractions sub 1. en ce sens que le chèque BGL no
134 2011 6298 émis et encaissé le 24 octobre 2002 porte sur la somme de 9.900.- euros ;
dit que dans la détermination de la peine à appliquer, il y a lieu de se référer aux peines prévues en matière de faux et usage de faux décriminalisés ; confirme le jugement pour le surplus au pénal et au civil ; condamne PREVENU 1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,25 euros ;
le condamne également aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Messieurs Jean- Claude WIWINIUS et Marc KERSCHEN, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Sanny WITRY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Sanny WITRY, greffière.