021a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA1 et 2 de la loi précitée avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces délits sera devenu irrévocable. En l’espèce, il résulte de l’extrait du casier judiciaire versé au dossier répressif, que la dernière condamnation du prévenu remonte au 9 octobre 2003 tandis que les faits dont le tribunal se trouve actuellement saisi datent du 20 janvier 2004, de sorte que la confiscation du véhicule devra être prononcée.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du code pénal; 021a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 21/06 X. du 11 janvier 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P 1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu P 1 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 octobre 2004 sous le numéro 2919/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation du 8 juin 2004 régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P 1 d’avoir conduit le 20 janvier 2004 un véhicule automoteur sur la voie publique
dans un état alcoolique prohibé par la loi, ainsi que d’avoir mis son véhicule en circulation sans que celui-ci
ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre a révélé que P 1
présentait le 20 janvier 2004 un taux d’alcool d’au moins 0,65 milligrammes par litre d’air expiré. En ce qui concerne le défaut d’assurance, P 1 soutient ne pas avoir été informé de la résiliation de son contrat d’assurance de sorte que l’élément moral de cette infraction ne serait pas réalisé.
L’infraction de défaut d’assurance telle que prévue par la loi du 16 avril 2003 est une infraction matérielle.
Le prévenu P 1 est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par son propre aveu:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 janvier 2004 vers 03:20 heures sur l’autoroute A4 menant d’Esch/Alzette en direction de Luxembourg, à la hauteur de Leudelange, 01) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,65 mg/l ;
02) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Les infractions retenues sub 01) et 02) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".
Il y a partant lieu de condamner le prévenu P 1 à une interdiction de conduire de quinze mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner le prévenu P
1 à une interdiction de conduire de douze mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à cinq cent euros eu égard à la gravité des
faits et à la situation financière du prévenu.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours
prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés à l’article 12, alinéas
1 et 2 de la loi précitée avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces délits sera devenu irrévocable.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du casier judiciaire versé au dossier répressif, que la dernière condamnation du prévenu remonte au 9 octobre 2003 tandis que les faits dont le tribunal se trouve actuellement saisi datent du 20 janvier 2004, de sorte que la confiscation du véhicule devra être prononcée.
La valeur du véhicule, au regard de l’amende subsidiaire, peut être fixée à cinq mille euros.
P a r c e s m o t i f s ,
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier jugeprésident, statuant contradictoirement, le prévenu P 1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu P 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix jours;
p r o n o n c e contre P 1 du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge;
p r o n o n c e contre P 1 du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Renault Clio immatriculé … saisi suivant le procèsverbal n°10039 du 20 janvier 2004 de la Police Grand-Ducale, C.I. Esch/Alzette ;
f i x e l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent jours;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du code d'instruction criminelle; articles 1, 12, 13 et 14 de la loi du 14.02.1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Henri BECKER, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, attachée de justice et de Joëlle FREYMANN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 novembre 2004 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, pour et au nom de P 1 et le 8 novembre 2004 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2005, P 1 fut requis de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2005 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le prévenu ne comparut pas à cette audience.
P 1 fut réappelé par citation du 16 septembre 2005 à l’audience publique du 21 octobre 2005 devant la même chambre de la Cour d’Appel, où il ne comparut pas.
Par citation parue dans la presse le 25 octobre 2005, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2005 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le prévenu ne comparut pas à cette audience.
Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
LA COUR
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 janvier 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations des 5 et 8 novembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P 1 et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 21 octobre 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu, quoique régulièrement convoqué à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de l’affaire, n’a pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir rectifier le libellé des infractions retenues à charge de P 1.
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction menée en première instance que c'est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention libellée sub 1 ), à avoir celle d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,65 mg/l.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, l’infraction reprochée sub
2 ), à savoir celle d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, ne constitue pas un délit purement matériel indépendant de tout élément moral.
L’affirmation de P 1 qu’il n’aurait pas été informé de la résiliation de son contrat d’assurance est restée à l’état de pure allégation et se trouve contredite par le fait qu’il n’a à aucun moment trouvé nécessaire de s’adresser à son assureur pour qu’il lui fasse parvenir une nouvelle carte d’assurance, une fois l’ancienne carte venue à expiration.
P 1 savait par conséquent au moment où il circulait le 20 janvier 2004 sur la voie publique que son véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable de sorte que c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, qu’il a été déclaré convaincu de l’infraction retenue sub 2 ).
Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir, sauf à redresser légèrement, ainsi qu’il sera dit ci-après le dispositif du jugement de première instance quant aux interdictions de conduire prononcées à l’encontre de P 1.
La confiscation de la voiture saisie et ayant servi à commettre les infractions est également à maintenir. En effet même si, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, la confiscation n’est pas obligatoire en l’espèce, P 1 n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure du chef d’un des délits spécifiés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12, il y a cependant lieu de confisquer le véhicule saisi en raison de la gravité des faits commis par le prévenu. Il échet toutefois de décharger P 1 de la condamnation à une amende subsidiaire, le véhicule à confisquer se trouvant déjà sous main de justice.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant :
remplace dans le dispositif du jugement de première instance les termes
« prononce contre P 1 du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de quinze ( 15 ) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour l’infraction retenue sub 1 ) à sa charge » par ceux de «prononce contre P 1 du chef de l’infraction retenue sub 1 ) pour la durée de quinze ( 15 ) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique» ;
remplace de même les termes
« prononce contre P 1 du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze ( 12 ) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour l’infraction retenue sub 2 ) à sa charge » par ceux de « prononce contre P 1 du chef de l’infraction retenue sub 2 ) pour la durée de douze ( 12 ) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique » ;
dit qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une amende subsidiaire de 5.000 euros au cas où la confiscation du véhicule saisi ne pourrait pas être exécutée ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 200,86 euros, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 182, 186, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Messieurs Jean-Claude WIWINIUS et Marc KERSCHEN, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Sanny WITRY.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et Madame Sanny WITRY, greffière.