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TALux8_67773a Généré par l'IA

Court orders expert assessment of damages in traffic accident liability case pending full trial.

Numéro de cause TALux8_67773a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the immediate claim for damages, ordering an expert assessment instead. The plaintiff sued the driver and insurance companies after a traffic accident where the defendant failed to prove exemption from liability under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the court suspended the case pending the expert's evaluation of the physical and moral damages.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; When a defendant fails to prove exemption from liability for a traffic accident, the court orders an expert assessment to evaluate damages before ruling on the quantum of compensation.

Mots-clés

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traffic accident liability presumption of fault expert assessment damages civil code article 1384 suspension of proceedings insurance company defense moral and material damages responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel Luxembourg 7 mai 1996, rôle numéro 17489
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Texte complet

Jugement civil no 4/2006 (8e chambre)

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille six

Numéro du rôle : 67.773

Composition:

Patrick SERRES, vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, premier juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

A), employé privé, demeurant à L-(…), demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 4 octobre 2000, d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 6 octobre 2000 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 30 octobre 2000, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, avec siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER du 4 octobre 2000, défaillante,

2) l’ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER du 4 octobre 2000, défenderesse aux fins du prédit exploit de réassignation KREMMER du 30 octobre 2000, défaillante,

3) la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.466 agissant en lieu et place de la compagnie d’assurances ROYALE UAP IARD, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, représentée par son conseil d’administration jadis en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.003 et avec laquelle elle a fusionné par absorption, défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER du 4 octobre 2000,

4) B), employé privé, demeurant à L-(…), défendeur aux fins du prédit exploit RUKAVINA du 6 octobre 2000, les parties sub 3) et 4) comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A) par l’organe de Maître Férouze DJERAH, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Ouï la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES LUXEMBOURG et B) par l’organe de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué.

I. FAITS

Le tribunal rappelle les faits à la base du litige : Un accident de la circulation s’est produit en date du 1er juillet 1997 sur l’autoroute (...) entre la voiture appartenant à C) et conduite par A) et le véhicule appartenant à et conduit par B).

Le conducteur A) a dû freiner alors que le conducteur le précédant a été contraint de ralentir à cause d’un véhicule en travers de la voie.

Il a été décidé par le tribunal de ce siège que A) a d’abord heurté le véhicule le précédant et qu’il a ensuite été embouti à l’arrière par la voiture conduite par B).

Il a encore été retenu que B) ne s’était exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ni par le fait d’un tiers ni par le comportement de la victime A).

L’expert médical a conclu qu’il était impossible de déterminer si les dommages subis par la victime étaient dus au premier impact avec la voiture précédant A) ou s’ils étaient dus au deuxième choc avec le véhicule B).

II. PROCEDURE

Revu le jugement du 16 novembre 2004.

Revu le rapport d’expertise du professeur Martin WENZEL du 4 mai 2005.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 22 novembre 2005.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 13 décembre 2005.

III. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A) demande à voir condamner B) et la société AXA in solidum à indemniser son préjudice corporel ; n’ayant pas réussi à s’exonérer de sa présomption de responsabilité pesant sur lui, B) serait responsable de l’entier préjudice subi par lui.

Dans la mesure où l’expert a omis de procéder à une évaluation de son dommage corporel, il demande à ce que les parties soient renvoyées devant l’expert.

B) et la société AXA s’opposent à la demande en condamnation au motif qu’il incomberait à A) de prouver qu’il a été blessé à la suite de la collision avec la voiture de B). A défaut de cette preuve, le lien causal entre le dommage subi et le fait retenu à charge de B) ne serait pas établi.

IV. MOTIFS DE LA DECISION

L’expert a retenu dans son rapport en guise de conclusion ce qui suit :

« Zusammenfassung und Beurteilung Auf augenärztlichem Gebiet liegen heute folgende krankhaften Befunde vor:

1. Rechts sehr viel stärker ausgeprägt als links eine Weitsichtigkeit (Hyperopie)

2. Dadurch bedingt rechts eine angeborene Schwachsichtigkeit (Amblyopie) wegen des großen Refraktionsunterschiedes (d. h. eine Refraktionsamblyopie rechts)

3. Durch Nummer 1 und 2 bedingt die Notwendigkeit, eine Brillenkorrektur zu tragen, insbesondere bei Naharbeit

4. Durch Nummer 1 und 2 bedingt ein stark reduziertes räumliches Sehvermögen

5. Das Gefühl der Taubheit der Haut um die linken Augenhöhle herum

6. Symptome von so genannten Mouches volantes vor dem linken Auge.

7. Links ein angedeutetes weiches Exsudat der Netzhaut der Netzhaut temporal oberhalb der Fovea als Zeichen eines ischäischen Ereignisses an umschriebener Stelle der Netzhaut in der Vergangenheit. Dieser Befund führt heute zu keiner Funktionseinbuße mehr.

Die krankhaften Befunde Nummer 1-4 stehen mit Sicherheit mit dem Unfall vom 01.07.1997 in keinem ursächlichen Zusammenhang.

Der krankhafte Befund Nummer 5 und 7 ist dagegen eindeutig auf den Unfall vom 01.07.1997 zurückzuführen. Die zeitweilige Hypoxie der Netzhaut des linken Auges an umschriebener Stelle oberhalb der Fovea, die man nach dem erhobenen Befund von Frau Dr. Cardilio (umschriebene Fleckblutung) und nach dem heutigen Befund von uns (angedeutetes weiches Exudat der Netzhaut) annehmen muss, hat mit höchster Wahrscheinlichkeit in einer Contusionsverletzung des linken Auges seine Ursache, herrührend von dem Unfall. Dafür spricht der zeitliche Zusammenhang (Blutung von Frau Dr. Cardillo wenige Monate nach dem Unfall festgestellt; vom Patient eine graue fleckförmige Trübung im zentralen Gesichtsfeld einige Wochen lang nach dem Unfall bemerkt) und die Tatsache, dass bei dem jungen Patienten keine anderen Erkrankungen der Augen festzustellen sind, die zu einer Minderperfusion der Netzhaut führen könnten (wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, Arterienverschlüsse, allgemeine Arteriosklerose).

Der krankhafte Befund Nummer 6 (Mouches volantes) kann sowohl durch den Unfall, die Contusionsverletzung, ausgelöst worden sein als auch durch einen allgemeinen Glaskörperinvolutionsprozess unfallunabhängig stattgefunden haben.

Die krankhaften Punkte Nummer 5-7 führen Gott sei Dank heute zu keiner funktionellen Einbuße des Sehvermögens.

Von augenärztlicher Seite ist es unmöglich, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die Schäden durch das auffahrende hintere Fahrzeug oder durch den Aufprall auf das vordere Fahrzeug entstanden sind.

Mit einer Besserung der Befunde ist heute nicht mehr zu rechnen. Künftige Komplikationen (wie z. B. die Entwicklung eines Grauen Stares, Netzhautablösung) sind nicht gänzlich auszuschließen. Wir empfehlen deshalb eine augenärztliche Untersuchung wenigstens einmal im Jahr.

Eine Neubegutachtung ist nur dann erforderlich, wenn sich bei einer solchen Untersuchung neue Gesichtspunkte ergeben.»

En ce qui concerne les dommages sub 1 à 4, l’expert Martin WENZEL retient qu’ils n’ont en aucun cas été causés par l’accident du 1er juillet 1997.

Ces conclusions de l’expert WENZEL n’étant pas contestées par A) et ne se trouvant par ailleurs énervées par aucun élément du dossier, il y a lieu de les entériner.

Les seuls postes restant litigieux au demeurant sont dès lors ceux retenus par l’expert sous les points 5 à 7.

Il n’est pas contesté par les parties défenderesses que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à savoir le rôle actif de la voiture B) et la qualité de gardien de B), sont remplies en l’espèce.

Lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage.

Une présomption de lien de causalité, de fait actif de la chose est alors établie.

La force de la présomption du fait de la chose en présence d’une chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage est telle que le doute qui subsisterait sur la cause exacte du dommage sera supportée par le gardien qui devra alors indemniser la victime (Encyclopédie Dalloz Civil « Responsabilité du fait des choses inanimées », numéros 156 et 157).

La démonstration de la cause étrangère représente alors le seul moyen pour le gardien, de s’exonérer de sa responsabilité ; le gardien doit prouver, positivement, quelle a été la cause réelle du dommage (Georges RAVARANI : La responsabilité des personnes publiques et privées ; Pasicrisie, 2000).

A la question de savoir si celui qui est présumé responsable peut s’exonérer en prouvant que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue, la réponse est négative (Tribunal d’arrondissement Lux., 12 juillet 2000, numéro 223/2000).

Ainsi il a été jugé qu’au cas où les circonstances d’un accident, dans lequel se trouvent impliqués un ou plusieurs conducteurs, n’ont pu être éclairées de façon à permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun d’eux, la victime de l’accident, agissant contre le gardien de l’un de ces véhicules sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, est fondée à réclamer à celui-ci la réparation intégrale de son dommage (Cour d’appel Luxembourg 7 mai 1996, rôle numéro 17489).

En l’espèce, dans la mesure où B) et la société AXA ne prouvent pas que le préjudice essuyé par A) résulte du premier choc et que le défendeur reste en défaut de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil soit par le comportement de la victime B) soit par le fait d’un tiers, il y a lieu de retenir que l’assigné et la société AXA doivent indemniser le préjudice moral et matériel subi par la victime.

Néanmoins, en l’absence des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le quantum du dommage, il y a lieu de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une expertise.

Il y a lieu de surseoir à statuer en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder,

1) Monsieur le professeur Martin WENZEL, c/o Brüderkrankenhaus Trier - Augenklinik, Nordallee 1, D-54292 Trier,

2) Maître Evelyne KORN, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

« d’évaluer le dommage corporel (matériel et moral) accrû à A) lors de l’accident de la circulation du 1er juillet 1997 et retenu dans le rapport d’expertise du 4 mai 2005 sous les points 5 à 7 en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale»,

ordonne à B) et la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, de consigner au plus tard le 10 février 2006 la somme de 800 EUROS à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts,

charge Madame le juge de la mise en état Françoise HILGER du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,

dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard des experts, ils devront en avertir le tribunal,

dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,

dit que les experts devront, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer, dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

31 avril 2006 au plus tard,

garde l’affaire en suspens dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction, déclare le présent jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, réserve le surplus et les dépens.