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CACH08_30008 Généré par l'IA

Appeal dismissed: Labor law delegate dismissed for damages without prior annulation or reinstatement request.

Numéro de cause CACH08_30008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by a labor law delegate who was dismissed and sought damages under general labor law provisions. The delegate had not previously requested the annulment or reinstatement of the dismissal within the statutory two-month period. The court held that without such prior procedural steps, the general action for damages under Article 22(2) of the Labor Contract Law is inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 34 of the Law of 18 May 1979 on personnel delegation; Art. 22(2) of the Labor Contract Law: A labor law delegate dismissed without having first requested annulment or reinstatement cannot bring a general action for damages for abusive dismissal.

Mots-clés

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labor law delegate abusive dismissal damages action prior annulment reinstatement request statutory period inadmissible claim indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 34 of the Law of 18 May 1979 on personnel delegation
annulation prévu à l’article 34 de la loi du 18 mai 1979 - n’a pas la possibilité de
Art. 22(2) of the Labor Contract Law
30.000 € sur le fondement de l’article 22 (2) de la loi sur le contrat de travail.
Art. 24 of the Law of 24 May 1989 on the Labor Contract
visées au paragraphe (1) de l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le
Art. 1st para. of the Law of 24 May 1989 on the Labor Contract
Art. 1779 1° of the Civil Code
existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1°
Art. 240 of the Code of Civil Procedure
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 10 nov. 1999, n. 10000
Cass. 12 janv. 2000, n. 10001
Cass. 15 mars 2001, n. 10002
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du cinq janvier deux mille six.

Numéro 30008 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Roger LINDEN, conseiller;

Paul WAGNER, greffier

Entre:

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-

Alzette du 28 février 2005,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KUDYBAN,

comparant par Maître Laurence JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requêtes déposées respectivement les 13 et 14 octobre 2004,

PERSONNE1.), déléguée du personnel au sein de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l et licenciée avec le préavis légal et dispense de travail

le 6 juillet 2004, a requis la condamnation de son ancien employeur à lui payer à

titre d’indemnisation des préjudices tant matériel que moral qu’elle prétend avoir

subis suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, un montant global de

30.000 € sur le fondement de l’article 22 (2) de la loi sur le contrat de travail. Elle

a encore réclamé paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par un jugement du 21 janvier 2005, le tribunal du travail de Luxembourg saisi a

reçu la requête du 13 octobre 2004, déclaré tant la requête déposée le 14 octobre

2004 que la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts

basée sur l’article 22 (2) de la loi sur le contrat de travail irrecevables, rejeté la

demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure, l’a

condamnée à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l à ce

titre 500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, notifiée aux parties au plus tôt le 27 janvier 2005,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 28

février 2005.

Elle demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement déféré, son

licenciement avec préavis abusif par application des dispositions de l’article 22

(2) de la loi sur le contrat de travail et de condamner la partie intimée à lui régler

les montants requis dans la requête introductive d’instance du 13 octobre 2004

au titre de dédommagement ainsi que l’indemnité de procédure de 1.500 € qu’elle

avait réclamée devant le tribunal du travail.

Elle réclame en outre paiement du même montant pour l’instance d’appel sur la

même base légale.

Elle demande finalement à être déchargée du paiement de 500 € auquel elle avait

été condamnée par la juridiction du premier degré au titre d’indemnité de

procédure.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite

de son côté une indemnité de procédure de 1.500 €. Elle demande encore le rejet

des demandes afférentes formulées par l’appelante pour les deux instances.

L’appelante fait grief à la juridiction du premier degré d’avoir retenu en se référant

à une décision de la Cour d’appel du 15 juillet 1999 (n° du rôle: 21871) ainsi

qu’aux travaux parlementaires de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel que « la requérante – déléguée du personnel ayant fait

l’objet d’un licenciement avec préavis, mais n’ayant pas usé du recours en

annulation prévu à l’article 34 de la loi du 18 mai 1979 - n’a pas la possibilité de

demander actuellement des dommages-intérêts pour licenciement simplement

abusif sur base de la loi du 24 mai 1989 ».

A cet égard elle fait plaider en substance que l’article 34 de la loi modifiée du 18

mai 1979 confère au délégué du personnel une simple faculté de demander

l’annulation du licenciement prononcé par l’employeur en violation des

dispositions du prédit article; que par voie de conséquence le délégué du

personnel qui n’engagerait pas cette procédure pourrait actionner son employeur

qui l’aurait licencié en méconnaissance de la protection exceptionnelle et

exorbitante du droit commun contre le licenciement instituée par la loi en faveur

des salariés protégés ayant pour mission générale de sauvegarder et de défendre

les intérêts du personnel salarié de l’établissement, en réparation du préjudice

qu’il a subi par suite de ce licenciement sur le fondement du droit commun en

matière de résiliation abusive du contrat de travail, hypothèse donnée en

l’espèce, l’employeur n’ayant pas énoncé au plus tard un mois après la

notification de sa demande des motifs par lettre recommandée le ou les motifs

du congédiement à l’appelante.

Les faits et rétroactes du présent litige ont été exhaustivement exposés dans la

motivation du jugement entrepris auquel la Cour renvoie.

Aux termes de l’article 34 (1) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel le licenciement notifié par l’employeur à un délégué du

personnel est nul et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du

contrat, le salarié peut demander au président de la juridiction du travail de

constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant,

sa réintégration.

Le paragraphe (2) du même article autorise toutefois l’employeur, en cas de faute

grave, à prononcer la mise à pied immédiate du salarié protégé en attendant la

décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du

contrat de travail.

Le paragraphe (3) permet au salarié délégué de saisir dans les huit jours de la

notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier le président de la

juridiction du travail qui se prononce sur le maintien ou la suspension de la

rémunération en attendant la solution définitive du litige. En cas de licenciement

irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions

prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration du salarié dans

l’entreprise.

S’il est certes exact que l’article 34 précité n’oblige pas le salarié protégé à

demander l’annulation de son licenciement irrégulier, il n’en résulte cependant

pas, tel que l’entend PERSONNE1.), qu’il puisse selon ses convenances

personnelles attaquer ce licenciement sur la base de la loi sur le contrat de travail.

En effet, d’une part le délégué du personnel doit pouvoir juger en toute liberté de

l’opportunité d’une demande en annulation du congédiement intervenu en

violation du prédit article et choisir de ne pas être réintégré au sein de l’entreprise

pour quelque raison que ce soit. D’autre part, il ne peut être mis fin au contrat de

travail d’un salarié investi de fonctions représentatives que par une résiliation

judiciaire pour faute grave dans les formes protectrices de l’article 34, disposition

dérogatoire au droit commun et d’ordre public ayant pour finalité de garantir aux

représentants du personnel une protection distincte contre le licenciement,

attachée à leur fonction, dont ils bénéficient jusqu’à l’expiration de leur mandat.

A défaut de disposition spéciale, telle que l’article 26 de la loi du premier août

2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et

allaitantes (ancien article 10 (4) de la loi du 3 juillet 1975 concernant la protection

de la maternité de la femme au travail), qui donne à la femme salariée qui a été

licenciée en raison de son mariage et qui n’a pas invoqué la nullité de son

licenciement et demandé la continuation des relations de travail endéans les deux

mois qui suivent la notification dudit licenciement, outre le droit aux indemnités

visées au paragraphe (1) de l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail, la faculté d’exercer l’action judiciaire en réparation de la

résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la

prédite loi, l’article 34 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations

du personnel n’ouvre pas au délégué du personnel irrégulièrement licencié et

n’ayant pas usé du recours en annulation et en maintien ou en réintégration,

l’action en dommages-intérêts pour licenciement abusif de droit commun.

L’argument avancé par PERSONNE1.) en instance d’appel consistant à soutenir

que les dispositions de la loi du 18 mai 1979 et celles de la loi du 24 mai 1989

coexistent et permettent au délégué du personnel d’exercer l’action en réparation

de la résiliation abusive du contrat de travail de droit commun plutôt que celle en

annulation du licenciement irrégulier et tiré de l’article premier, alinéa premier de

la loi du 24 mai 1989 qui dispose que: « Sans préjudice des dispositions légales

existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1°

du code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions de la

présente loi. Le terme de salarié vise à la fois l’ouvrier et l’employé privé » est à

rejeter aux mêmes motifs.

Pour être complet et à titre superfétatoire, il convient de confirmer par adoption

de leurs motifs les juges du premier degré en ce qu’ils ont considéré que la

jurisprudence de la Cour d’appel ci-dessus citée énonce le principe que l’article

34 n’ouvre pas au délégué irrégulièrement licencié et n’ayant pas usé de la voie

de recours y énoncée, l’action en dommages-intérêts pour licenciement abusif de

droit commun.

Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer et ce abstraction faite de toute

considération résultant de la lecture des documents parlementaires de la loi du

18 mai 1979.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges du premier

degré ont rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par l’appelante en première instance et alloué à la société intimée 500 € de ce

chef.

La demande de PERSONNE1.) en paiement de 1.500 € sur la base de l’article

240 du NCPC est à rejeter aux mêmes motifs.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société intimée les frais non

compris dans les dépens de l’instance d’appel. Sa demande afférente pour

l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.