001a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAP 1, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, P 3, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
Regeste Legislator
Généré par l'IA001a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Le mandataire de P 4 soutient que l’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle serait contraire à la présomption d’innocence prévue à l’article 6.2. et contraire à l’article 6.3. de cette même convention pour ne pas permettre au prévenu de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.
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Arrêt N° 1/06 X. du 4 janvier 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre janvier deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P 1, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
2. P 2, né le … à …, demeurant à … ; appelant
3. P 3, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
4. P 4, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
5. P 5, né le … à …, demeurant à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
6. P 6, né le … à …, déclaré à …, résidant actuellement à … ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
7. P 7, né le … à …, demeurant à … ;
8. P 8, né le … à …, demeurant à … ;
9. P 9, né le … à …, demeurant à … ;
10. P 10, née le … à …, demeurant à … ;
11. P 11, né le … à …, demeurant à … ;
12. P 12, né le … à …, demeurant à … ;
13. P 13, né le … à …, demeurant à … ;
14. P 14, né le … à …, demeurant à … ;
15. P 15, née le … à …, demeurant à … ;
16. P 16, né le … à …, déclaré à …;
17. P 17, né le … à …, demeurant à … ;
18. P 18, né le … à …, demeurant à … ;
19. P 19, né le … à …, demeurant à … ;
- p r é v e n u s -
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus susmentionnés par la seizième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 27 janvier 2005 sous le numéro 303/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Le 27 janvier 2005, le mandataire de P 4 déposa des conclusions écrites pour voir constater que l’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle ne serait pas conforme aux exigences de l’article 6
(2) et 6 (3) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de déclarer l’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle inapplicable à la procédure en cours et partant inviter sinon imposer au ministère public à requérir avant les plaidoiries de la défense.
A l’audience du 27 janvier 2005, les mandataires de P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 8, P 10, P 11, P 12, P 14, P 16, P 17, P 18 et de P 19 ainsi que les prévenus P 15 et P 13 se sont ralliés aux conclusions du mandataire de P 4. Le mandataire de P 7 a déclaré être d’accord à plaider sous réserve du moyen soulevé. Le mandataire de P 9 se rapporta à sagesse du tribunal.
Le représentant du Ministère Public conclua au rejet des demandes.
Le mandataire de P 4 soutient que l’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle serait contraire à la présomption d’innocence prévue à l’article 6.2. et contraire à l’article 6.3. de cette même convention pour ne pas permettre au prévenu de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.
L’article 190-1 prévoit le déroulement de l’audience correctionnelle dans le sens qu’après la citation à comparaître des prévenus à l’audience, et après que l’identité des prévenus a été constatée, qu’ils ont été informés de l’acte qui a saisi le tribunal, les témoins sont entendus et les prévenus sont interrogés. Les prévenus peuvent présenter leur défense, le procureur d’Etat résume l’affaire et donne ses conclusions. Les prévenus peuvent répliquer.
Suite à la notification de la citation, de l’ordonnance du renvoi et de l’information leur donnée par le président du siège, les prévenus n’ont pas pu ignorer les préventions leur reprochées par le ministère public.
L’article 190-1 (3) garantit la sauvegarde des droits du prévenu en lui accordant le droit de présenter ses moyens suite à la citation du ministère public et suite à l’instruction à l’audience, et ce avant tout réquisitoire du parquet. Par ailleurs, et en tout état de cause, le prévenu a la possibilité de répliquer au Parquet.
Ce droit de répliquer, garanti au prévenu par l’article 190-1 (3) du Code d'instruction criminelle constitue une partie essentielle de la défense (Cour 20 janvier 1917, 10, 439). Il assure au prévenu la possibilité de pouvoir « effectivement et efficacement contester les énonciations du ministère public ».
Imposer au Parquet de prendre ses réquisitions avant toute défense au fond de la part des prévenus, serait contraire au principe de l’égalité des armes. En effet, en procédant ainsi le Parquet se verrait privé de toute possibilité de réplique aux moyens soulevés par la défense.
Au vu des développements ci-avant et à défaut d’établir une violation de l’article 6 de la convention, les demandes tendant à un réquisitoire du Parquet avant toute défense sont à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 10, P 11, P 12, P 14, P 16, P 17, P 18 et de P 19 Edin ainsi que les prévenus P 15 et P 13 entendus en leurs explications, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e les demandes recevables mais non fondées ;
r e j e t t e les demandes;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER premier juge et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Gilles HERMANN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ».
De ce jugement sur incident, appel fut relevé au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, pour et au nom de P 4, préqualifié, en date du 8 mars et le même jour par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2005, P 4 et les autres prévenus prémentionnés furent requis de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2005 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus P 4, P 1, P 3, P 9, P 5, P 7, P 10, P 11, P 12, P 14, P 18 et P 17 et P 16 furent entendus en leurs observations
Les moyens d’appel de P 4 furent plus amplement exposés par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour.
Maître Claude DERBAL exposa plus amplement les moyens du prévenu P 12.
La prévenue P 15 ne comparut pas à l’audience.
Les autres prévenus se rallièrent aux conclusions de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA.
Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
LA COUR
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 janvier 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 8 mars 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P 4, ainsi que le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel sur incident rendu le 27 janvier 2005, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Bien que régulièrement citée, la prévenue P 15 n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 23 novembre 2005 de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.
Le prévenu P 4, se rapportant aux plaidoiries présentées en première instance, fait plaider que l’article 190-1, alinéa 3 du code d’instruction criminelle serait contraire aux articles 6,2 et 6,3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 en ce que le procureur d’Etat requerrait après la présentation des éléments et moyens de défense du prévenu.
Me Claude DERBAL, pour le prévenu P 12, relève encore que, plus spécialement en l’espèce, en raison de la pluralité des prévenus, il aurait été impossible de déterminer quels faits et quelles infractions le ministère public reproche à chacun des prévenus ce qui lèserait leurs droits de la défense.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense doivent être considérés globalement et non sur une période restreinte du déroulement du procès. La place des réquisitions du ministère public déterminée par l’article 190-1, alinéa 3 s’expliquerait par le fait que le prévenu serait informé des faits et infractions lui imputés par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou la citation du ministère public. Tout prévenu ayant, en vertu du même article 190-1, alinéa 3, le droit de prendre la parole en dernier et donc de répliquer à tout ce qui a été débattu à l’audience, les droits de la défense seraient garantis.
L’article 190-1, alinéa 3 du code d’instruction criminelle organise l’ordre de parole des acteurs au procès et le fait que le ministère public requiert après la présentation des éléments et moyens de défense, s’inscrit dans le cadre du déroulement de la procédure pénale, dès lors que le prévenu reçoit la notification de l’ordonnance de renvoi ou de la citation à prévenu, ainsi que la communication du dossier répressif et est, ainsi, mis à même de connaître les faits dont il a à répondre devant la juridiction répressive.
Les plaidoiries de la défense développant la position du prévenu donnent ensuite au ministère public la possibilité de prendre ses réquisitions à bon escient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’une juste application de la loi, réquisitions par rapport auxquelles le prévenu ou son défenseur peuvent répliquer.
L’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir diverses formalités prévues à l’article 190-
1 du code d’instruction criminelle n’est pas prescrit à peine de nullité, du moment qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense.
Les articles 6,2 et 6,3 de la Convention européenne des droits de l’Homme exigent, quant au déroulement de la procédure à l’audience, que les principes de la présomption d’innocence, du contradictoire et de l’égalité des armes soient respectés.
Tant la présomption d’innocence que le principe du contradictoire et l’égalité des armes sont assurés à l'audience par la possibilité de faire citer des témoins, de recourir au ministère d'avocat, le cas échéant d’être assisté d’un interprète et par le droit de réfuter tous les moyens et éléments présentés par le ministère public, droit qui est respecté par l'obligation de donner la parole en dernier au prévenu ou à son représentant.
Dans la mesure où l’article 190-1, alinéa 3 dispose qu’après le résumé de l’affaire et les conclusions données par le procureur d'Etat, le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer et doivent donc avoir la parole en dernier, il n’est pas contraire aux articles 6,2 et 6,3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’il garantit le droit à un procès équitable s’inscrivant par ailleurs dans les principes généraux des droits de la défense qui dominent tout procès pénal.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir dire que le représentant du ministère public devra requérir avant toute défense n’est pas fondée et le jugement tel que déféré est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P 15 et contradictoirement à l’égard des autres prévenus, entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés ;
confirme le jugement déféré;
condamne P 4 aux frais de l’incident dans les deux instances, sauf ceux occasionnés par l’appel du ministère public dirigé contre les autres prévenus, frais liquidés à 5,97 euros.
Par application des articles 190-1, alinéa 3, 194 et 211 du code d’instruction criminelle et des articles 6,2 et 6,3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre Joséane SCHROEDER, conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Sanny WITRY, greffière
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.