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TALux16-25a Généré par l'IA

Court confirms police court conviction for threats and illegal parking in Luxembourg.

Numéro de cause TALux16-25a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of threats and illegal parking. The court found that verbal threats made to a colleague in the presence of others constituted criminal threats, while parking on reserved spaces exceeded necessary duration. Consequently, the appeals from both the prosecution and the defendant were declared unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 et 216-9 du Code d'instruction criminelle; The court confirmed a conviction for threats and illegal parking when evidence proved the defendant's actions met the statutory elements of the offenses.

Mots-clés

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criminal threats illegal parking public order confiscation of appeal Luxembourg penal code accusation pour menaces poursuites-bâillons violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 58 du Code pénal
qu'il y a dès lors lieu à application de l'article 58 du Code pénal .
Article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Au vu de la définition telle qu’elle résulte de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’immobilisation du véhicule de V.M.
Articles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 et 216-9 du Code d'instruction criminelle
article 58 du Code pénal
qu'il y a dès lors lieu à application de l'article 58 du Code pénal .

Jurisprudence citée

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RIGAUX et TROUSSE, op. cit. p. 30 et 31
R.P.D.B., v° Menaces, p. 3, n° 22
31 ; R.P.D.B., v° Menaces, p. 3, n° 22).
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Texte complet

Jugt no 25/2006

confirm. étr.

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JANVIER 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

M. V.,

né en 1955 à Turi (Italie),

demeurant à;

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 10 mai 2005 sous le numéro 241/05 et qui est conçu comme suit:

« l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° 64/04 dressé le 28 avril 2004 par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Unité Services Spéciaux ;

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg du 29 novembre 2004 ayant par application de circonstances atténuantes renvoyé le prévenu V.M. devant le Tribunal de Simple Police de Luxembourg ;

Vu la citation du 22 mars 2005 notifiée régulièrement à V.M. ;

Aucun texte de loi ne prévoyant d'écarter le témoignage d'un plaignant, le témoin E.

W. est admis à faire sa déposition.

Attendu que le prévenu a été convaincu par les éléments du dossier répressif, par les débats menés à l'audience publique et notamment par le témoignage formel et circonstancié du témoin B. B. des infractions libellées à sa charge par le Parquet, à savoir

V.M.

I) Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction

Le 23.04.2004 vers 15.40 heures, respectivement vers 22.00 heures, à Luxembourg-Findel, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes

d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé, d'un attentat contre les personnes ou les propriétaires punissable d'une peine criminelle non accompagné d'ordre ou de condition, en l'espèce avoir menacé la vie d'E.W., né à Marange Silvange (F) les termes «je vais te casser la gueule » et «je suis venu faire la peau à cet agent »

II)Etant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique dans les mêmes circonstances de temps et de lieu Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers en l'espèce sur les emplacements de stationnement réservés aux véhicules des représentations étrangères officielles.

Attendu que les infractions sub I) et II) retenues à charge de V.M. se trouvent en concours réel ;

qu'il y a dès lors lieu à application de l'article 58 du Code pénal .

Par ces motifs

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne V.M. du chef de l'infraction sub I) établie à sa charge à une amende de 250.- € (deux cent cinquante euros),

condamne V.M. du chef de l'infraction sub II) établie à sa charge à une amende de 100.- € (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à sept jours,

condamne V.M. aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 74,86.- € (soixante quatorze euros quatre-vingt-six).

Le tout par application des articles 1, 2, 166 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 327 du Code pénal, des lois des 08.02.1921, 25.07.1947 et 19.11.1975, des articles IX et XVI de la loi du 13.6.1994 relative au régime des peines ainsi que des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code d'instruction criminelle.

Par acte passé le 19 mai 2005, le mandataire du prévenu V.M. releva appel de ce jugement du 10 mai 2005.

Par acte passé le 31 mai 2005, le Ministère Public releva appel de ce jugement du 10 mai 2005.

Par citation du 10 novembre 2005, le prévenu V.M. fut requis de comparaître à l'audience publique du 1er décembre 2005 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Le mandataire de V.M., Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement numéro 241/2005 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 10 mai 2005.

Vu l’appel du mandataire de V.M. formé par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 19 mai 2005.

Vu l’appel relevé par le Procureur d’Etat en date du 31 mai 2005.

Vu la citation du 10 novembre 2005, régulièrement notifiée au prévenu.

Il résulte des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c’est à bon droit qu’il a retenu V.M. dans les liens des préventions lui reprochées par le Parquet.

En effet, il résulte des déclarations tant du témoin B.B. devant les agents, que de ses dépositions à l’audience et consignées au plumitif, que V.M. a proféré des menaces de mort à l’encontre d’E.W.

La présence de la personne menacée ne constitue pas une élément essentiel de la menace, mais il faut que celle-ci ait été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir à la personne menacée (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t. V, p. 30).

Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi on doit présumer l’intention d’atteindre la personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur situation vis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu’ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre (RIGAUX et TROUSSE, op. cit. p. 30 et

31 ; R.P.D.B., v° Menaces, p. 3, n° 22).

En l’espèce, V.M. a proféré les menaces à l’encontre de l’agent de sécurité E. W. à un collègue de travail de celui-ci, à savoir B.B., un autre agent de sécurité. Ces menaces, appuyées par la présence d’autres personnes accompagnant V.M., étaient au demeurant de nature à inspirer la crainte sérieuse d’un attentat contre les personnes, quels qu’aient été d’ailleurs la résolution ou le mobile véritable du prévenu. Au vu du fait que les menaces ont été proférées devant un collègue de travail, chargé également de la sécurité, il en résulte que l’infraction est établie à l’encontre de V.M..

Il en est de même de l’infraction de stationnement. Il résulte en effet des dépositions d’E.W. que V.M. a garé son véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules officiels pendant une durée dépassant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. Au vu de la définition telle qu’elle résulte de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’immobilisation du véhicule de V.M. est à qualifier de stationnement. Ce stationnement ayant eu lieu sur un emplacement réservé à une catégorie d’usagers dont V.M. ne faisait pas partie, c’est à bon droit que le juge de police a retenu V.M. dans les liens de cette infraction.

Les peines prononcées à l’encontre de V.M. sont légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, V.M. et son mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

r e ç o i t les appels relevés par V.M. et le Ministère Public en la forme;

d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public non fondé;

d é c l a r e l’appel relevé par V.M. non fondé;

c o n f i r m e le jugement numéro 241/05 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 10 mai 2005;

c o n d a m n e V.M. au paiement des frais en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 7,17 euros.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 et 216-9 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-président, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.